Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 98a (צח.) — le Talmud en français

Houlin 98a (חולין צח.): Il lui dit Abayé : De quoi s’agit-il ici d’un œuf contenant un poussin qui contient de la chair et qui est interdit à la consommation à cause du poussin qu’il contient ; et la…

Texte original — Houlin 98a (צח.)

אמר ליה

אביי:

הכא במאי עסקינן

בביצת אפרוח

שיש בה בשר, והיא אסורה באכילה משום האפרוח שבה, ובשר האפרוח נותן טעם, לא שנא ביצת אפרוח טהורה, ולא שנא ביצת אפרוח טמאה, כי גם האפרוח הטהור אסור משום נבילה, שהרי לא נשחט.

אבל

ביצה

טמאה

בלא אפרוח,

לא

נותנת טעם.

איתיביה

: הרי שנינו בתוספתא:

ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות,

הרי

אם יש בהן,

בטמאות,

בנותן טעם

בטהורות -

כולן אסורות!?

ומוכח שגם ביצים נותנות טעם.

ומתרצינן:

הכא נמי

איירי

בביצת אפרוח ואמאי קרי לה "טמאה"?

-

כיון דאית בה אפרוח,

שאסור לאוכלו,

קרי לה "טמאה".

ופרכינן:

והא מדקתני סיפא,

בהא ברייתא בתוספתא:

ביצים ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן, אם יש בהן בנותן טעם, כולן אסורות! מכלל, דרישא

-

דלית בה אפרוח

עסקינן!

ומשנינן: סיפא

פירושי קא מפרש

לרישא, והכי קאמר:

ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות

-

אם יש בהן בנותן טעם כולן אסורות! כיצד? כגון ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן!

שזוהי הטומאה, ולא מחמת שהיתה ביצת עוף טמא.

ואמרינן:

הכי נמי מסתברא

דסיפא פירושי קא מפרש לרישא דאיירי בביצת עוף טהור שיש בה אפרוח.

דאי סלקא דעתך

ד

רישא

איירי

דלית בה אפרוח,

אלא איסורה הוא מחמת היותה ביצת עוף טמא, אמאי איצטריך למיכתב סיפא? והרי

השתא,

ביצה

דלית בה אפרוח,

שטעמה הוא מיא בעלמא

אסורה,

ביצה

דאית בה אפרוח,

שבשר האפרוח נותן טעם,

מיבעיא

למימר דאוסרת את הביצים האחרות!?

ודחינן:

אי משום הא

-

לא איריא!

כי איכא למימר:

תנא סיפא לגלויי רישא. שלא תאמר

ד

רישא

איירי

דאית בה אפרוח

ולהכי אסירא.

אבל

אי

לית בה אפרוח,

מיא בעלמא נינהו ו

שריא,

הילכך

תנא סיפא

בביצה

דאית בה אפרוח, מכלל, דרישא

איירי

דלית בה אפרוח, ואפילו הכי אסירא.

ההוא כזיתא תרבא,

חלב,

דנפל בדיקולא

[קלחת]

דבשרא,

והתבשל החלב יחד עם הבשר.

סבר רב אשי לשיעוריה

לשער את כמות הבשר המותר, ולהוסיף על ההיתר

במאי דבלע דיקולא,

ואילו את האיסור הוא שיער לפי מה שהוא בא לפנינו כשהוא מצומק, מבלי ששיער את בליעת האיסור בדיקולא.

אמרי ליה רבנן לרב אשי: אטו

האם רק מידי

דהיתרא בלע

הדיקולא, ואילו מידי

דאיסורא לא בלע!?

אלא, בהכרח, יש לשער גם את ההיתר וגם את האיסור כפי מה שהם נראים לפנינו, באשר בליעת הכלי היא שוה, באופן יחסי, לאיסור ולהיתר. ולכן, אין מקום לצרף את הבליעה של הכלי להערכת השיעור של ביטול.

ההוא פלגא דזיתא דתרבא דנפל בדיקולא דבשרא.

סבר מר בר רב אשי לשעוריה בתלתין פלגי דזיתא,

קסבר חצי שיעור אינו צריך ביטול כמו השיעור עצמו, ודי לו בביטול של אחד בשלושים.

אמר ליה

רב אשי,

אבוה

: וכי

לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעורין דרבנן,

אלא תשער אותן כשיעור תורה.

ועוד, האמר רבי יוחנן: חצי שיעור

-

אסור מן התורה!?

אמר רב שמן בר אבא אמר רב אידי בר אידי בר גרשם אמר לוי בר פרטא אמר רבי נחום אמר רבי ביריים משום זקן אחד, ורבי יעקב שמיה: דבי נשיאה אמרו

:

ביצה

של איסור שהתערבה בביצי היתר, אם היתה התערובת

בששים, אסורה!

בששים ואחת

-

מותרת! אמר רבי זירא לרב שמן בר אבא: ראה

מה אתה עושה, שלא תטעה ותכשיל את אלו הסומכים עליך

! שאתה מטיל בה גבול היתר

בששים ואחת, ואינך מפרש אם הששים ואחת כוללים את ביצת האיסור או שהם צריכים להיות ששים ואחת מבלעדיה.

שהרי שני גדולי הדור

נשאלה מהם שאלה זאת, והם

לא פירשו את הדבר.

ומי הם שני גדולי הדור -

רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני

אשר

תרוויהו אמרי משמיה דרבי יהושע בן לוי: ביצה בששים אסורה, בששים ואחת מותרת. ואיבעיא להו

אי

בס' ואחת בהדי דידה,

והיינו שהיא מתבטלת בששים היתר,

או דלמא לבר מינה,

והיינו שצריכים להגיע לביטול ביחס של אחד איסור לששים ואחד היתר,

ולא פשיט

להו,

ו

אילו

מר פשיט לה מפשט!

שהרי אמרת שבששים ואחת מותרת, ולא אמרת שיש לך ספק אי הכונה ביחס של אחת לששים או ביחס של אחת לששים ואחת, ואם כן השומעים אותך יבינו שהיחס הוא של אחת לששים, שמנין ס"א הביצים כולל גם את ביצת האיסור יחד עם ששים ביצי ההיתר.

איתמר: אמר רבי חלבו אמר רב הונא: ביצה

של איסור שהתערבה

בס', והיא

נוספת על הששים -

אסורה.

ואם התערבה

בששים ואחת, והיא,

וביחד היו ס"ב ביצים, הרי היא

מותרת!

ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל בר רבי,

כשבידו פלגא דזיתא דאיסור כשהוא מעורב ביחס של יותר מאחד לששים.

אמר ליה

רבן גמליאל בר רבי:

אבא,

דהיינו רבי, בא מעשה שכזה לפניו, והוא

לא שיער

לאסור ביחס של אחד איסור

בארבעים ושבע

היתר, ושמע מינה דבחצי זית יש להקל, שאין צורך ביחס של אחד לששים,

ואני אשער

להתיר אפילו ביחס של אחד איסור

בארבעים וחמש

היתר.

[זהו ביאורו הראשון של רש"י. וכתב דנראה לו לפרש באופן אחר: אבא לא שיער להתיר אפילו בארבעים ושבע, וכי אני אקל לשער אפילו בארבעים וחמש!? וללשון זה אין צורך להעמיד בחצי זית, אלא אפילו בזית שלם].

ההוא דאתא לקמיה דרבי שמעון בר רבי. אמר ליה: אבא לא שיער במ"ה, ואני אשער במ"ג!?

[הביאור והאוקימתא כדלעיל].

ההוא דאתא לקמיה דרבי חייא. אמר ליה: כלום יש שלשים

היתר כנגד אחד איסור!?

ומדייקינן ומתמהינן:

טעמא דליכא שלשים

היתר.

הא איכא שלשים

היתר

משערין

להיתרא!? וכי מזלזלינן כולי האי!?

אמר רבי חנינא: גוזמא

נקט רבי חייא, לומר לו שאפילו שלשים היתר אין כנגד אחד איסור, אבל אין זאת אומרת שאם היה שלשים היתר הוא היה מתיר.

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל איסורין שבתורה

דבדקינהו ולא יהיבי טעמא, או היכא דליכא למיקם אטעמא וכגון שהתערבו מין במינו, שיעור ביטולם הוא

בס'.

אבל אם מרגישים את הטעם - אינו בטל לעולם.

אמר לפניו רב שמואל בר רב יצחק: רבי,

וכי

אתה אומר כן?

והרי

הכי אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל איסורין שבתורה

-

במאה!?

ואמרינן:

ושניהם, לא למדוה, אלא מ"זרוע בשלה",

וכדמפרש ואזיל.

דכתיב

בפרשת קרבנות הנזיר, שבמלאת ימי נזירותו הוא מביא, בין יתר קרבנותיו, גם איל לשלמים.

ודינו של איל זה להאכל לבעליו, כמו כל קרבן שלמים, חוץ מן הזרוע של האיל, שמניפים אותה, והיא ניתנת מתנה לכהן, ואסורה להאכל לזרים.

אלא שנאמר חידוש בפרשה זו, שאת הזרוע של האיל, האסורה באכילה לזרים, מפרישים מגוף הבהמה לאחר שהתבשל האיל, ונמצא שהתבשלה הזרוע האסורה לזרים עם הבשר של האיל המותר לזרים.

וכך הוא לשון הכתוב:

"ולקח הכהן את הזרוע בשלה

מן האיל ... והניף אותם הכהן ... קדש הוא לכהן"!

Traduction française

Il lui dit

Abayé :

De quoi s’agit-il ici

d’un œuf contenant un poussin

qui contient de la chair et qui est interdit à la consommation à cause du poussin qu’il contient ; et la chair du poussin donne du goût. Il n’y a pas de différence entre un œuf contenant un poussin d’une espèce pure et un œuf contenant un poussin d’une espèce impure, car même le poussin pur est interdit en tant que carcasse, puisqu’il n’a pas été abattu.

Mais

un œuf

impur

sans poussin

ne

donne pas de goût.

Il lui objecta :

pourtant, nous avons enseigné dans la Tosefta :

des œufs purs que l’on a cuits avec des œufs impurs,

voici que

s’il y en a,

parmi les œufs impurs,

qui donnent du goût

aux œufs purs,

tous sont interdits !?

Il est donc démontré que les œufs aussi donnent du goût.

Et nous répondons :

ici également

il s’agit

d’un œuf contenant un poussin ; et pourquoi l’appelle-t-on « impur » ? —

puisqu’il contient un poussin,

qu’il est interdit de manger,

on l’appelle « impur ».

Et nous réfutons :

mais puisque la fin de l’enseignement dit,

dans cette b花raïta de la Tosefta :

des œufs que l’on a cuits et dans lesquels on a trouvé un poussin dans l’un d’eux ; s’ils contiennent une quantité donnant du goût, tous sont interdits ! Il s’ensuit que, dans le début

il n’y a pas de poussin

qu’il est question !

Et nous répondons : la fin

explique

le début, et voici ce qu’elle dit :

des œufs purs que l’on a cuits avec des œufs impurs —

s’ils contiennent une quantité donnant du goût, tous sont interdits ! Comment cela ? Par exemple, on les a cuits et l’on a trouvé un poussin dans l’un d’eux !

C’est cela qui constitue l’impureté, et non le fait qu’il s’agissait d’un œuf d’un oiseau impur.

Et nous disons :

il est également logique

que la fin explique le début, lequel traite d’un œuf d’un oiseau pur contenant un poussin.

Si tu pensais

que

le début

traite

d’un œuf qui ne contient pas de poussin,

mais que son interdiction provient du fait qu’il est l’œuf d’un oiseau impur, pourquoi aurait-il été nécessaire d’écrire la fin ? En effet,

à présent,

un œuf

qui ne contient pas de poussin,

dont le goût n’est que de l’eau,

est interdit ;

un œuf

qui contient un poussin,

dont la chair du poussin donne du goût,

n’est-il pas évident

de dire qu’il interdit les autres œufs !?

Et nous repoussons :

si c’est pour cette raison —

ce n’est pas une preuve !

Car on peut dire :

le tannay a enseigné la fin pour faire connaître le début. De peur que tu ne dises

que

le début

traite

d’un œuf qui contient un poussin

et que c’est pour cela qu’il est interdit.

Mais

si

il ne contient pas de poussin,

ce ne sont que de l’eau et

c’est permis ;

c’est pourquoi

le tannay a enseigné la fin

à propos d’un œuf

qui contient un poussin ; il s’ensuit que, dans le début

il traite

d’un œuf qui ne contient pas de poussin, et qui, malgré tout, est interdit.

Il y avait cette quantité d’un kezayit de graisse,

de la graisse,

qui tomba dans une marmite

[chaudron]

de viande,

et la graisse fut cuite avec la viande.

Rav Achi envisagea de l’évaluer

en évaluant la quantité de viande permise, puis en ajoutant à la partie permise

ce que la marmite avait absorbé,

tandis qu’il évalua l’interdit selon ce qui se présentait à nous, lorsqu’il était réduit, sans évaluer l’absorption de l’interdit par la marmite.

Les Sages dirent à Rav Achi : est-ce que

seule une substance

permise a été absorbée

par la marmite, tandis qu’une substance

interdite n’a pas été absorbée !?

Mais nécessairement, il faut évaluer aussi bien la partie permise que l’interdit selon ce qui se présente à nous, puisque l’absorption du récipient est, relativement, la même pour l’interdit et pour le permis. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter l’absorption du récipient à l’évaluation de la quantité nécessaire à l’annulation.

Il y avait cette moitié de kezayit de graisse qui tomba dans une marmite de viande.

Mar, fils de Rav Achi, envisagea de l’évaluer selon trente moitiés de kezayit,

pensant qu’une demi-quantité n’a pas besoin d’être annulée comme la quantité entière, et qu’il lui suffit d’une annulation d’un contre trente.

Il lui dit

Rav Achi,

son père :

mais

ne t’ai-je pas dit de ne pas traiter à la légère les quantités fixées par les Sages,

mais de les évaluer comme la quantité fixée par la Torah ?

Et de plus, Rabbi Yo’hanan n’a-t-il pas dit : une demi-quantité —

est interdite selon la Torah !?

Rav Chaman bar Abba dit au nom de Rav Idi bar Idi bar Guerchom, qui dit au nom de Lévi bar Parta, qui dit au nom de Rabbi Na’houm, qui dit au nom de Rabbi Birayim, au nom d’un certain ancien — son nom était Rabbi Yaakov : les membres de la maison du nassi ont dit :

Un œuf

interdit qui s’est mélangé à des œufs permis, si le mélange était

de soixante, est interdit !

De soixante et un —

il est permis ! Rabbi Zeïra dit à Rav Chaman bar Abba : vois

ce que tu fais, afin de ne pas te tromper et de faire trébucher ceux qui s’appuient sur toi

! Car tu fixes pour lui une limite de permission

à soixante et un, sans préciser si les soixante et un incluent l’œuf interdit ou s’il faut soixante et un œufs en dehors de celui-ci.

En effet, les deux grands de la génération

furent interrogés sur cette question, et

ils n’ont pas expliqué la chose.

Et qui sont les deux grands de la génération ? —

Rabbi Yaakov bar Idi et Rabbi Chemouel bar Na’hmani

—

tous deux disent au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi : un œuf, dans soixante, est interdit ; dans soixante et un, il est permis. Et on leur demanda

si

c’est soixante et un avec lui,

c’est-à-dire qu’il est annulé dans soixante éléments permis,

ou peut-être en dehors de lui,

c’est-à-dire qu’il faut parvenir à une annulation dans une proportion d’un élément interdit contre soixante et un éléments permis,

et ils ne tranchèrent pas

pour eux la question ;

et

si

le maître la tranche explicitement !

Car tu as dit que dans soixante et un il est permis, sans dire que tu avais un doute : s’agit-il d’une proportion d’un contre soixante ou d’un contre soixante et un ? Ainsi, ceux qui t’entendent comprendront que la proportion est d’un contre soixante, puisque le nombre de soixante et un œufs inclut également l’œuf interdit avec les soixante œufs permis.

Il a été dit : Rabbi ‘Helbo dit au nom de Rav Houna : un œuf

interdit qui s’est mélangé

à soixante, et qui est

en plus des soixante

est interdit.

Et s’il s’est mélangé

à soixante et un, et qu’il est,

avec eux, question de soixante-deux œufs, il est

permis !

Un homme vint devant Rabban Gamliel fils de Rabbi,

tenant une moitié de kezayit d’un élément interdit, mélangée dans une proportion supérieure à un contre soixante.

Il lui dit

Rabban Gamliel fils de Rabbi :

Père,

c’est-à-dire Rabbi, un cas semblable s’était présenté devant lui, et

il n’a pas évalué

l’interdit dans une proportion d’un élément interdit

contre quarante-sept

éléments permis ; on en déduit qu’il faut se montrer indulgent pour une demi-mesure, et qu’une proportion d’un contre soixante n’est pas nécessaire,

et moi, j’évaluerai

pour permettre même dans une proportion d’un élément interdit

contre quarante-cinq

éléments permis.

C’est la première explication de Rachi. Il écrit qu’il lui semble préférable de l’expliquer autrement : « Père n’a pas évalué pour permettre même dans quarante-sept ; et moi, je me montrerais indulgent en évaluant même dans quarante-cinq !? » Selon cette lecture, il n’est pas nécessaire de placer le cas dans une demi-mesure : il peut même s’agir d’un kezayit entier.

Un homme vint devant Rabbi Chim’on fils de Rabbi. Il lui dit : Père n’a pas évalué dans quarante-cinq, et moi, j’évaluerais dans quarante-trois !?

[L’explication et la mise en situation sont comme ci-dessus.]

Un homme vint devant Rabbi ‘Hiyya. Il lui dit : y a-t-il seulement trente

éléments permis contre un élément interdit !?

Et nous déduisons et nous nous étonnons :

La raison est qu’il n’y a pas trente

éléments permis.

Mais s’il y a trente

éléments permis,

les évaluerait-on

pour les rendre permis !? Allons-nous traiter les choses avec tant de légèreté !?

Rabbi ‘Hanina dit : c’est une exagération

qu’a employée Rabbi ‘Hiyya, pour lui dire que même trente éléments permis ne suffisent pas contre un élément interdit ; cela ne signifie toutefois pas que, s’il y avait trente éléments permis, il l’aurait permis.

Rabbi ‘Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi, au nom de Bar Kappara : pour tous les interdits de la Torah

dont on a vérifié qu’ils ne donnent pas de goût, ou lorsqu’il est impossible de vérifier le goût, par exemple lorsqu’ils se sont mélangés à une espèce identique, la mesure de leur annulation est

de soixante.

Mais si l’on ressent le goût, il ne s’annule jamais.

Rav Chemouel bar Rav Its’hak lui dit : Rabbi,

est-ce que

tu dis cela ?

Pourtant,

Rav Assi a ainsi dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi, au nom de Bar Kappara : tous les interdits de la Torah —

dans cent !?

Et nous disons :

tous deux ne l’ont appris que de « l’épaule cuite »,

comme il l’explique ensuite.

Car il est écrit

dans le passage des sacrifices du nazir, qu’au terme de ses jours de naziréat, il apporte, parmi ses autres sacrifices, également un bélier en sacrifice de paix.

Le דין de ce bélier est qu’il soit mangé par son propriétaire, comme tout sacrifice de paix, à l’exception de l’épaule du bélier, que l’on agite et qui est donnée en présent au koen ; elle est interdite à la consommation par les non-koanim.

Cependant, un élément nouveau est énoncé dans ce passage : l’épaule du bélier, interdite à la consommation par les non-koanim, est séparée du corps de l’animal après que le bélier a été cuit. Il se trouve donc que l’épaule interdite aux non-koanim a été cuite avec la chair du bélier, permise aux non-koanim.

Et voici le texte du verset :

« Le koen prendra l’épaule cuite

du bélier… et le koen les agitera… elle est sainte pour le koen » !

Mots de ce daf dans le dictionnaire