Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 97b (צז:) — le Talmud en français
Houlin 97b (חולין צז:): Et les Sages ont dit dans d’autres endroits que la mesure de l’annulation est במקומות אחרים, ששיעור הביטול הוא dans soixante ! C’est pourquoi : - a. Une espèce avec une espèce…
Texte original — Houlin 97b (צז:)
ואמור רבנן
במקומות אחרים, ששיעור הביטול הוא
בשישים!
הילכך
-
א.
מין בשאינו מינו דהיתרא,
שיש אפשרות לבודקו בהיתר, וכגון תרומה, שיכול כהן לבודקה אם נותנת טעם בחולין,
בטעמא!
יטעמנה כהן ויאמר לנו אם מורגש בה טעם התרומה אם לאו.
ב.
מין בשאינו מינו
דאיסורא,
וכגון בשר בחלב - בדקינן לה
בקפילא
ארמאה, וסמכינן עליו.
ג.
ומין במינו, דליכא למיקם אטעמא.
אי נמי מין בשאינו מינו דאיסורא, וליכא קפילא
שיעורו הוא
בששים! הנהו אטמהתא
, חתיכות בשר,
דאימלחו,
שמלחו אותן
בי ריש גלותא
, בביתו של ראש הגולה,
בגידא נשיא,
בהיות גיד הנשה בתוכן.
רבינא אסר
את הבשר, וכפי שיתבאר טעמו לקמן.
ו
רב אחא בר רב שרי
את הבשר באכילה.
אתו, שיילוה למר בר רב אשי
מהו דינא דהאי בישרא.
אמר להו: אבא
[דהיינו, רב אשי] -
שרי!
אמר ליה רב אחא בר רב לרבינא
שאסר:
מאי דעתיך
דאסרת?
אי משום
דאמר שמואל
-
מליח הרי הוא כרותח, כבוש הרי הוא כמבושל,
ולכן החשבת את גיד הנשה שנמלח עם הבשר כמי שהתבשל עמו ונתן טעם בכולו.
והאמר שמואל
עצמו:
לא שנו
שגיד הנשה אוסר את הירך
אלא שנתבשל בה, אבל
אם
נצלה בה
-
קולף ואוכל עד שמגיע לגיד!
והרי צליה גם היא נחשבת כ"רותח", ומוכח ש"רותח" שרי, ורק מבושל אסיר!?
וכי תימא מאי
"מליח הרי הוא
כרותח" דקאמר
שמואל,
כרותח דמבושל,
ולכן נאסר כל הבשר!
והא מדקאמר
שמואל
"כבוש הרי הוא כמבושל", מכלל,
דהא דקאמר "מלוח הרי הוא כרותח" -
דרותח דצלי קאמר!
ומסקינן:
קשיא
אמאי אסר רבינא את הבשר שנמלח עם גיד הנשה. והרי אליבא דשמואל מליחה היא כצליה, שצומתת את הגיד, ואינה מוציאה את פעפוע שומנו אל תוך הבשר.
אמר רבי חנינא: כשהן משערין
את היחס של אחד לששים,
משערין
-
ברוטב, ובקיפה, ובחתיכות.
ואפילו
בקדרה
שהתבשלו בה האיסור וההיתר, שהכל מצטרפים לששים כנגד האיסור!
ומבארינן כיצד הוא השיעור בקדרה:
איכא דאמרי
משערים
בקדרה עצמה,
בשיעור הנפח של דפנותיה ושוליה.
ואיכא דאמרי
דמשערינן
במאי דבלעה קדרה!
שאם בתחילה היה ששים היתר כנגד האיסור, ונתמעט ההיתר ואינו עומד על ששים כנגד האיסור, משערינן כמה בלעה הקדרה מההיתר, ומצטרף שיעור הבליעה להיתר כדי לבטל את האיסור, אך אין משערין בנפח הדופן של הקדירה עצמה. [עיין היטב ברש"י]
אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: כל איסורין שבתורה
שהתערבו בהיתר, ואי אפשר לטעום מהתערובת, וכגון שאין קפילא ארמאה שיכול לטעום, או שהיתה התערובת מין במינו -
משערינן כאילו הן
[האיסורים שהתערבו]
בצל וקפלוט,
שהטעם היוצא מהם הוא טעם ניכר ביותר, ואילו היו הבצל והקפלוט נותנים טעם בתערובת הזו, הרי היא אסורה. [ודין זה של רבי יוחנן נאמר לפני שנקבעה ההלכה שמין במינו, או כשליכא קפילא למטעמיה, בטל בששים].
אמר ליה רבי אבא לאביי: ולשערינהו בפלפלין ותבלין, ד
אפילו נתערבו
באלף לא בטלין!
משום שהם נותנין טעם אפילו באלף!?
אמר ליה: שיערו חכמים, דאין נותן טעם באיסורין יותר מבצל וקפלוט!
ולכן קבעו אותן בתור השיעור הגדול ביותר של נתינת טעם, כשאי אפשר לעמוד על הטעם.
אמר רב נחמן: גיד
הנשה - שיעורו
בששים
כנגדו,
ואין גיד
עצמו
מן המנין
של ששים היתר. קדירה שהתבשל בה
"כחל",
[שיש בו את עטיני החלב], ונמצא שהתבשל הבשר יחד עם החלב שבעטינים, והיה בקדרה בשר נוסף, שיעורו
בששים. וכחל עצמו מן המנין.
כיון שהוא עצמו נחשב להיתר וכל איסורו הוא רק משום שנתבשל עם החלב, הילכך משערינן ליה לבשר שהתבשל בו יחד עם הכחל, ואם איכא עוד נ'ט בשר כמותו הרי הוא בטל ברוב.
ביצה של עוף טמא
משערינן לה
בששים, ואין ביצה מן המנין!
אמר רבי יצחק בריה דרב משרשיא: וכחל עצמו,
שהתבשל בקדירה עם בשר אחר,
אסור
לאוכלו, שהרי התבשל הבשר, ונתן בו הבשר טעם [אלא שהכחל אין בכוחו ליתן טעם בבשר, מחמת מיעוטו].
ואי נפל
הכחל
לקדרה אחרת,
אחרי שהתבשל בששים בשר, הרי הוא
אוסר
את הקדרה האחרת, שאין בה ששים כנגדו.
אמר רב אשי: כי הוינן בי רב כהנא, איבעיא לן: כי משערינן
בכחל שהתבשל בבשר, האם
בדידיה משערינן, או במאי דנפק מיניה משערינן
[ואיירי שהכחל עצמו ניטל מהקדרה]?
ואמרינן:
פשיטא דבדידיה משערינן! דאי במאי דנפק מיניה
-
מנא ידעינן
כמה נפק!?
ופרכינן,
אלא מעתה
דקאמרת דבדידיה משערינן, שיהא בהיתר ששים כנגד הכחל, הרי בבישול שכזה יוצא כל טעמו של הכחל, שהרי היה בשר בשיעור של ששים כנגדו, ואם כן, כאשר
נפל
הכחל הזה
לקדרה אחרת, לא יאסור
את הקדרה האחרת, שכן יצא כבר כל טעמו בקדרה הראשונה, ושוב אינו אסור, ואמאי אמרינן דאי נפל לקדרה אחרת, נאסרת הקדרה.
ומשנינן:
כיון דאמר רב יצחק בריה דרב משרשיא "וכחל עצמו אסור",
הרי משנתנה הקדרה טעם בכחל הוא נאסר. ומאז, לפני שיצא כל טעמו,
שויוה רבנן
לכחל
כחתיכת נבלה,
שהיא אסורה לעולם, וכדאמרינן בחתיכה נבלה שהתערבה בששים, שהחתיכה עצמה, בזמן שמכירה, אסורה לעולם.
והשתא מבארינן להא דאמר רב נחמן:
ביצה
-
בששים, ואין ביצה מן המנין!
אמר ליה רב אידי בר אבין לאביי: למימרא, ד
כאשר מבשלים ביצה של עוף טמא בהדי ביצים טהורות,
יהבה
ביצת העוף הטמא
טעמא
בביצים הטהורות, ולכן שיערוה בששים?
והא אמרי אינשי "כי מיא דביעי בעלמא",
שאין הביצה נותנת טעם באחרים אלא כטעם מים, והיינו, שאין היא נותנת טעם בביצים אחרות כשהיא מתבשלת עמהן!?
Traduction française
Et les Sages ont dit dans d’autres endroits que la mesure de l’annulation est
dans soixante !
C’est pourquoi :
a.
Une espèce avec une espèce différente, qui est permise, dont il est possible de vérifier le goût par un moyen permis — comme la terouma, qu’un cohen peut goûter afin de vérifier si elle donne du goût dans des aliments profanes —
par le goût !
Le cohen la goûtera et nous dira si le goût de la terouma y est perceptible ou non.
b.
Une espèce avec une espèce différente
qui est interdite, comme de la viande avec du lait : nous la vérifions
par un professionnel
arabe, et nous nous appuyons sur lui.
c.
Et une espèce avec la même espèce, lorsqu’il n’est pas possible de se fonder sur le goût.
Ou bien, une espèce avec une espèce différente qui est interdite, lorsqu’il n’y a pas de professionnel —
sa mesure est
dans soixante ! Ces cuisses,
morceaux de viande,
qui furent salés,
après qu’on les eut salés
chez le chef de l’Exil,
dans la maison du chef de l’Exil,
avec le nerf sciatique,
puisque le nerf sciatique se trouvait en elles.
Ravina interdit
la viande, comme sa raison sera expliquée plus loin.
Et
Rav A’ha fils de Rav permit
de manger la viande.
Ils vinrent interroger Mar, fils de Rav Achi,
quel était le statut de cette viande.
Il leur dit : « Père
c’est-à-dire Rav Achi —
permet ! »
Rav A’ha fils de Rav dit à Ravina,
qui l’avait interdite :
« Quelle est ton opinion,
pour laquelle tu l’as interdite ? »
Si c’est en raison de
ce qu’a dit Chmouel :
« Ce qui est salé est comme ce qui est brûlant ; ce qui est macéré est comme ce qui est cuit, »
et que tu as donc considéré le nerf sciatique salé avec la viande comme s’il avait cuit avec elle et lui avait communiqué son goût dans son ensemble,
« Mais Chmouel n’a-t-il pas dit,
lui-même :
“Ils n’ont enseigné
que le nerf sciatique interdit la cuisse
que lorsqu’il a cuit avec elle ; mais
si elle
a été rôtie avec lui,
on l’épluche et on la mange jusqu’à atteindre le nerf !”
Or la rôtisserie est elle aussi considérée comme “brûlante”, et il est démontré que ce qui est “brûlant” est permis, tandis que seul ce qui est cuit est interdit ! »
« Et si tu dis : “Quelle est la signification de
‘ce qui est salé est
comme ce qui est brûlant’”, a dit
Chmouel,
comme ce qui est brûlant lorsqu’il est cuit,
et c’est pourquoi toute la viande est interdite ! »
« Mais du fait qu’il a dit,
Chmouel,
“ce qui est macéré est comme ce qui est cuit”, il ressort
que lorsqu’il a dit : “Ce qui est salé est comme ce qui est brûlant”,
il parlait de ce qui est brûlant lorsqu’il est rôti ! »
Et nous concluons :
« C’est difficile
: pourquoi Ravina a-t-il interdit la viande salée avec le nerf sciatique ? Selon Chmouel, le salage est comme la rôtisserie, qui contracte le nerf et n’en extrait pas la diffusion de sa graisse à l’intérieur de la viande. »
Rabbi ‘Hanina dit : « Lorsqu’ils évaluent
la proportion d’un contre soixante,
ils évaluent
dans la sauce, dans la masse et dans les morceaux.
Et même
dans la marmite
dans laquelle l’interdit et le permis ont cuit : tout s’additionne pour atteindre soixante contre l’interdit ! »
Et nous expliquons comment s’effectue la mesure dans la marmite :
Certains disent
que l’on évalue
dans la marmite elle-même,
selon le volume de ses parois et de son fond.
Et certains disent
que l’on évalue
d’après ce qu’a absorbé la marmite !
Si, au départ, il y avait soixante de permis contre l’interdit, puis que le permis a diminué et ne représente plus soixante contre l’interdit, on évalue combien la marmite a absorbé de permis, et la mesure de ce qui a été absorbé s’ajoute au permis afin d’annuler l’interdit ; mais on n’évalue pas le volume des parois de la marmite elle-même. [Voir attentivement Rachi
Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « Tous les interdits de la Torah
qui se sont mélangés à du permis, lorsqu’il est impossible de goûter le mélange — par exemple lorsqu’il n’y a pas de professionnel arabe capable de le goûter, ou lorsque le mélange est une espèce avec la même espèce —
nous l’évaluons comme s’ils étaient
[les interdits qui se sont mélangés]
de l’oignon et du poireau,
dont le goût qui s’en dégage est extrêmement perceptible ; si l’oignon et le poireau donnaient leur goût dans ce mélange, celui-ci serait interdit. [Cette règle de Rabbi Yo’hanan fut énoncée avant que la halakha soit fixée selon laquelle une espèce avec la même espèce, ou lorsqu’il n’y a pas de professionnel pour le goûter, est annulée dans soixante].
Rabbi Abba lui dit à Abayé : « Alors, qu’ils l’évaluent avec des poivres et des épices, car
même s’ils se sont mélangés
à mille, ils ne sont pas annulés ! »
Parce qu’ils donnent du goût même dans mille !
Il lui dit : « Les Sages ont évalué qu’aucun interdit ne donne plus de goût que l’oignon et le poireau ! »
C’est pourquoi ils les ont établis comme la mesure la plus grande de la transmission du goût lorsqu’il est impossible de déterminer le goût.
Rav Na’hman dit : « Le nerf
sciatique — sa mesure est
dans soixante
contre lui,
et le nerf
lui-même
ne fait pas partie du compte
des soixante de permis. Dans une marmite où a cuit
un “kela’h”,
[qui contient les mamelles de lait], et où l’on constate que la viande a cuit avec le lait contenu dans les mamelles, tandis qu’il y avait dans la marmite une autre quantité de viande, sa mesure étant
de soixante. Et le kela’h lui-même fait partie du compte.
Puisqu’il est lui-même considéré comme permis et que toute son interdiction vient seulement du fait qu’il a cuit avec le lait, c’est pourquoi nous l’évaluons avec la viande qui a cuit avec lui ; s’il y a encore cinquante-neuf mesures de viande équivalentes, il est annulé dans la majorité.
L’œuf d’un oiseau impur
on l’évalue
dans soixante, et l’œuf ne fait pas partie du compte !
Rabbi Its’hak, fils de Rav Mêcharshia, dit : « Quant au kela’h lui-même,
qui a cuit dans une marmite avec une autre viande, il est
interdit
à la consommation, car la viande a cuit et la viande lui a communiqué son goût [bien que le kela’h ne soit pas capable de communiquer son goût à la viande, du fait de sa petite quantité].
Et si le kela’h tombe
dans une autre marmite,
il interdit
la seconde marmite, qui ne contient pas soixante contre lui.
Rav Achi dit : « Lorsque nous étions chez Rav Kahana, une question nous fut posée : lorsque nous évaluons
le kela’h qui a cuit dans la viande,
l’évaluons-nous d’après lui-même, ou d’après ce qui en est sorti
[et il s’agit d’un cas où le kela’h lui-même a été retiré de la marmite] ?
Et nous disons :
« Il est évident que nous l’évaluons d’après lui-même ! Car si c’était d’après ce qui en est sorti,
comment le saurions-nous
combien il en est sorti ? »
Et nous objectons :
« Dès lors,
puisque tu dis que nous l’évaluons d’après lui-même, de sorte qu’il doit y avoir dans le permis soixante contre le kela’h, dans une telle cuisson tout le goût du kela’h sort, puisqu’il y avait une quantité de viande de soixante contre lui. Par conséquent, lorsque
ce kela’h tombe
dans une autre marmite,
il ne l’interdira pas,
car tout son goût est déjà sorti dans la première marmite et il n’est désormais plus interdit ; pourquoi donc dit-on que, s’il tombe dans une autre marmite, celle-ci devient interdite ? »
Et nous répondons :
« Puisque Rabbi Its’hak, fils de Rav Mêcharshia, a dit : “Et le kela’h lui-même est interdit”,
dès que la marmite a communiqué son goût au kela’h, celui-ci est devenu interdit. Et dès ce moment, avant que tout son goût ne soit sorti,
les Sages l’ont considéré
comme le kela’h
comme un morceau de bête interdite,
qui demeure interdit pour toujours ; comme nous le disons à propos d’un morceau de bête interdite qui s’est mélangé dans soixante : le morceau lui-même, lorsqu’on l’identifie, demeure interdit pour toujours. »
Et maintenant nous expliquons ce que Rav Na’hman a dit :
L’œuf —
dans soixante, et l’œuf ne fait pas partie du compte !
Rav Idi fils de Rav Avin dit à Abayé : « Cela veut-il dire que,
lorsqu’on fait cuire un œuf d’oiseau impur avec des œufs purs,
il donne
cet œuf d’oiseau impur
son goût
dans les œufs purs, et que c’est pourquoi on l’évalue dans soixante ?
Mais les gens disent : “Comme de l’eau dans des œufs ordinaires”,
car l’œuf ne donne aux autres qu’un goût semblable à celui de l’eau ; c’est-à-dire qu’il ne donne pas de goût aux autres œufs lorsqu’il cuit avec eux ! »