Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 96b (צו:) — le Talmud en français

Houlin 96b (חולין צו:): Et Rabbi Juda est d’avis que : le terme « consommation » est écrit à son sujet dans l’interdit du guid ha-naché. Or, une consommation anonyme ne désigne que la quantité d’un…

Texte original — Houlin 96b (צו:)

ורבי יהודה

סבר:

"אכילה" כתיב ביה

באיסור גיד הנשה. וסתם אכילה אינה אלא בכזית.

ורבנן

סברי:

ההיא "אכילה"

באה להשמיענו,

דכי אית ביה

בגיד הנשה

ארבעה וחמשה זיתים,

שהוא גדול,

ואכל חד כזית

ממנו,

מיחייב

אף על פי שלא אכלו כולו. אבל אם אכלו כולו, חייב עליו אפילו בפחות מכזית.

ורבי יהודה

אמר לך: זה שגיד הנשה חייב עליו אפילו לא אכלו כולו,

מ"אשר על כף הירך" נפקא.

דמשמע, אפילו אם אכל רק רק את החלק שעל כף הירך חייב [למרות שכולו אסור], ובלבד שיהא עליו שם אכילה, דהיינו, בכזית. ולא היתה התורה צריכה לכתוב בשביל זה לשון "אכילה". אלא ודאי ללמדנו, שאפילו אם אכל גיד הנשה שלם אינו חייב עליו אם אין בו כזית.

ורבנן

סברי:

ההוא

קרא ד"אשר על כף הירך"

מיבעי ליה לכדשמואל. דאמר שמואל: לא אסרה תורה אלא שעל כף הירך.

ואינו מיותר ללמד שחייבים אף על אכילת חלק מן הגיד. אלא מלשון "אכילה" הוא דנפקא.

ורבי יהודה

חולק על עצם דינו של שמואל, משום ד

"הירך" כתיב.

דמשמע [מיתורא דה"א] שגיד הנשה

דכולה ירך

אסור, ולא רק מה שעל כף הירך. ואם כן קרא ד"אשר על כף הירך" מיותר, ללמד לאסור על אכילת חלק מהגיד.

ורבנן

דרשי מ"הירך": דוקא

ההוא דפשיט איסוריה בכוליה ירך,

דהיינו, הגיד הפנימי, שהוא גדול ומתפשט בכל הירך, רק הוא אסור.

לאפוקי

גיד ה

חיצון,

שהוא קצר,

דלא.

שהוא אינו בכלל האיסור.

ולעולם

אפשר לקיים דינו של שמואל שרק רק מה

שעל הכף

של הירך אסור.

הרי מצינו שנחלקו תנאים בהך דינא דשמואל.

ומקשינן בין לרבנן בין לרבי יהודה, דדרשי מ"אשר על הכף":

ו

הלא

האי "כף" מיבעי ליה למעוטי עוף

שאין נוהג בו איסור גיד הנשה משום

דלית ליה כף?

ומתרצינן:

תרי "כף" כתיבי!

בפרשה לדרוש שתי דרשות.

מתניתין:

א.

ירך

של בהמה,

שנתבשל בה,

יחד עם הירך,

גיד הנשה

-

אם יש בה,

בירך,

בנותן טעם,

שטעמו של גיד הנשה מורגש בה,

הרי זו אסורה

באכילה, בגלל טעמו של גיד הנשה המורגש בה.

כיצד משערין אותה

אם יש בה בנותן טעם ואם לאו?

כ

יחס של

בשר

הנותן טעם

בלפת!

והיינו, שרואין את הירך כאילו היתה לפת, ואת הגיד כאילו היה בשר. ומשערין את היחס שבין הגיד לירך לפי היחס שהיה בשר בשיעור הגיד נותן טעם בלפת בשיעור הירך.

ב.

גיד הנשה שנתבשל עם הגידים

המותרים -

בזמן שמכירו

לגיד הנשה, הרי הוא משליך את גיד הנשה, ומשער את טעם פליטתו

בנותן טעם

בגידי ההיתר.

ואם לאו,

שאין הוא מכיר את גיד הנשה המעורב בין גידי ההיתר, הרי הגידין

כולן אסורין,

שבכל גיד יש לחוש שמא הוא גיד הנשה, ואין הוא מתבטל ברוב כי יש לו חשיבות של "בריה", שאינה מתבטלת ברוב [מדרבנן!]

ו

אילו

הרוטב

שהתבשל בו גיד הנשה ושאר הגידין, משערין בו

בנותן טעם,

אם יש בכח גיד הנשה לתת טעם בכל החתיכות, יחד עם הרוטב.

[ואם טעם גיד הנשה ושאר הגידין שוה, הוי "מין במינו", ושיערו חכמים שביטולו הוא באחד בששים].

ג.

וכן חתיכה של נבילה, וכן חתיכה של דג טמא, שנתבשלה עם החתיכות

של היתר -

בזמן שמכירן

לחתיכות האיסור, נוטלן ומשליכן, ומשערין

בנותן טעם,

אם בכוח החתיכה האסורה ליתן טעם בחתיכות ההיתר.

ואם לאו,

שאין הוא מכיר את חתיכות האיסור, הרי

כולן אסורות,

לפי ש"חתיכה הראויה לתכבד בפני האורחין" אינה בטילה ברוב [מדרבנן!], ובכל חתיכה יש להסתפק שמא היא החתיכה האסורה.

והרוטב

שהתבשלו בו חתיכות ההיתר והאיסור, משערין אותו

בנותן טעם

, אם יש בכוח חתיכת האיסור כדי לתת טעם בכל החתיכות, יחד עם הרוטב, אז הכל אסור. ואם לאו, הרי הרוטב מותר.

גמרא:

אמר שמואל: לא שנו

שאם יש בכח גיד הנשה ליתן טעם בכל הירך הרי היא אסורה,

אלא שנתבשל בה

הגיד. שהבישול מוליך את הטעם של הגיד בכל הירך.

אבל,

אם נצלה בה

הגיד, הרי הוא נצמת בתוכה, ואינו מפעפע ואינו נכנס בבשר. הילכך, לא נאסר בשר הירך, אלא,

קולף

מבשר הירך -

ואוכל, עד שמגיע לגיד!

שאותו הוא אינו אוכל.

ופרכינן:

איני, והאמר רב הונא: גדי שצלאו בחלבו,

שלא הסיר ממנו את חלב הכליות לפני הצליה, וצלאו עם החלב -

אסור לאוכלו אפילו מראש אזנו,

דתלינן שהחלב שבקרבו מפעפע ומגיע אפילו לאוזן!

ומוכח שמתפשט החלב בכולו גם בצליה, ואמאי אמרינן ביחס לגיד הנשה שבצליה אין הוא נותן טעם אלא נצמת!?

Traduction française

Et Rabbi Juda

est d’avis que :

le terme « consommation » est écrit à son sujet

dans l’interdit du guid ha-naché. Or, une consommation anonyme ne désigne que la quantité d’un kazayit.

Et les Rabbins

sont d’avis que :

ce terme de « consommation »

vient nous enseigner

que, lorsqu’il y a

dans le guid ha-naché

quatre ou cinq kazayit,

de sorte qu’il est grand,

et qu’on en mange un kazayit

on est passible

même si on ne l’a pas mangé tout entier. Mais si on l’a mangé tout entier, on est passible à son sujet même s’il fait moins d’un kazayit.

Et Rabbi Juda

pourrait te dire : le fait que le guid ha-naché entraîne la responsabilité même si on ne l’a pas mangé tout entier,

se déduit de « qui est sur la paume de la cuisse ».

Car cela signifie que, même si l’on n’a mangé que la partie qui est sur la paume de la cuisse, on est passible [bien que son intégralité soit interdite], à condition qu’il y ait à son sujet le nom de consommation, c’est-à-dire la quantité d’un kazayit. La Torah n’avait donc pas besoin d’écrire pour cela le terme « consommation ». C’est donc assurément pour nous enseigner que, même si l’on a mangé un guid ha-naché entier, on n’est pas passible à son sujet s’il ne contient pas un kazayit.

Et les Rabbins

sont d’avis que :

ce

verset de « qui est sur la paume de la cuisse »

est nécessaire pour ce que dit Chmouel. Car Chmouel a dit : « La Torah n’a interdit que ce qui est sur la paume de la cuisse. »

Et il n’est pas superflu pour enseigner que l’on est passible même pour avoir mangé une partie du guid. Cela se déduit du terme « consommation ».

Et Rabbi Juda

conteste le principe même de Chmouel, parce que

« la cuisse » est écrit.

Cela signifie [du caractère superflu du hé] que le guid ha-naché

de toute la cuisse

est interdit, et non seulement ce qui est sur la paume de la cuisse. Dès lors, le verset « qui est sur la paume de la cuisse » est superflu, afin d’interdire la consommation d’une partie du guid.

Et les Rabbins

déduisent de « la cuisse » : précisément

celui dont l’interdit s’étend à toute la cuisse,

c’est-à-dire le guid intérieur, qui est grand et s’étend dans toute la cuisse : lui seul est interdit.

À l’exclusion

du guid

extérieur,

qui est court,

non.

Il ne fait pas partie de l’interdit.

Et toujours

il est possible de maintenir la règle de Chmouel, selon laquelle seule la partie

qui est sur la paume

de la cuisse est interdite.

Nous trouvons donc que les tanaïm sont en désaccord sur cette règle de Chmouel.

Et nous objectons, tant aux Rabbins qu’à Rabbi Juda, qui déduisent de « qui est sur la paume » :

mais

n’est-ce pas que

ce terme de « paume » est nécessaire pour exclure l’oiseau

auquel l’interdit du guid ha-naché ne s’applique pas, parce que

il n’a pas de paume ?

Et nous répondons :

deux termes de « paume » sont écrits !

Dans le passage, afin d’en tirer deux déductions.

Michna :

a.

La cuisse

d’un animal,

dans laquelle a été cuit

avec la cuisse

le guid ha-naché —

si elle contient

dans la cuisse

une quantité donnant du goût,

de sorte que le goût du guid ha-naché y est perceptible,

elle est interdite

à la consommation, à cause du goût du guid ha-naché qui y est perceptible.

Comment évalue-t-on

si elle contient une quantité donnant du goût ou non ?

Comme

la proportion de

viande

qui donne du goût

dans un navet !

C’est-à-dire que l’on considère la cuisse comme si elle était un navet, et le guid comme s’il était de la viande. On évalue le rapport entre le guid et la cuisse selon le rapport dans lequel une quantité de viande égale à celle du guid donne du goût dans une quantité de navet égale à celle de la cuisse.

b.

Le guid ha-naché qui a été cuit avec des guidim

permis —

Lorsqu’on le reconnaît

parmi les guidim, on jette le guid ha-naché et l’on évalue le goût qu’il a rejeté

selon une quantité donnant du goût

dans les guidim permis.

Et sinon,

si l’on ne reconnaît pas le guid ha-naché mêlé aux guidim permis, alors les guidim

sont tous interdits,

car il faut craindre, pour chaque guid, qu’il ne soit le guid ha-naché, et il ne s’annule pas dans la majorité, puisqu’il a l’importance d’une beria, laquelle ne s’annule pas dans la majorité [par ordre rabbinique !]

Et si

le

bouillon

dans lequel ont été cuits le guid ha-naché et les autres guidim était évalué

selon une quantité donnant du goût,

pour déterminer si le guid ha-naché a la capacité de donner du goût à tous les morceaux, avec le bouillon.

[Et si le goût du guid ha-naché et celui des autres guidim sont identiques, c’est un cas de min be-mino, et les Sages ont estimé que son annulation se fait dans la proportion d’un sur soixante].

c.

De même, un morceau de nevela, ainsi qu’un morceau de poisson impur, qui a été cuit avec les morceaux

permis —

Lorsqu’on les reconnaît

parmi les morceaux interdits, on les retire et on les jette, et l’on évalue

selon une quantité donnant du goût,

pour déterminer si le morceau interdit a la capacité de donner du goût aux morceaux permis.

Et sinon,

si l’on ne reconnaît pas les morceaux interdits, alors

ils sont tous interdits,

car « un morceau propre à être honoré devant les invités » ne s’annule pas dans la majorité [par ordre rabbinique !], et il faut douter, pour chaque morceau, qu’il ne soit le morceau interdit.

Et le bouillon

dans lequel ont été cuits les morceaux permis et interdits est évalué

selon une quantité donnant du goût,

pour déterminer si le morceau interdit a la capacité de donner du goût à tous les morceaux, avec le bouillon : dans ce cas, tout est interdit. Et sinon, le bouillon est permis.

Guemara :

Chmouel a dit : ils n’ont enseigné

que, si le guid ha-naché a la capacité de donner du goût à toute la cuisse, celle-ci est interdite,

que lorsqu’il a été cuit dans celle-ci

Le fait de cuire répand le goût du guid dans toute la cuisse.

Mais

s’il y a été rôti,

le guid s’y contracte et ne se diffuse pas, et ne pénètre pas dans la chair. Par conséquent, la chair de la cuisse n’est pas interdite ; on

pèle

la chair de la cuisse

et on la mange jusqu’à atteindre le guid !

Car celui-ci, on ne le mange pas.

Et nous réfutons :

Est-ce ainsi ? Pourtant Rav Houna n’a-t-il pas dit : « Un chevreau que l’on a rôti avec son lait,

sans lui avoir retiré la graisse des reins avant le rôtissage, et que l’on a rôti avec cette graisse,

il est interdit de le manger, même depuis le sommet de son oreille,

car nous supposons que la graisse qui est en lui se diffuse et atteint même l’oreille !

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