Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 96a (צו.) — le Talmud en français
Houlin 96a (חולין צו.): Rava a dit : Au commencement, je pensais ד qu’un signe vaut mieux qu’une empreinte visuelle, car une identification au moyen d’un signe est plus certaine qu’une identification…
Texte original — Houlin 96a (צו.)
אמר רבא: מריש הוה אמינא
ד
סימנא עדיף מטביעות עינא,
שזיהוי על ידי סימן ודאי יותר מזיהוי שעל ידי טביעות עין, וראיה לדבר
דהא מהדרינן אבידתא בסימנא
ולא מהדרינן בטביעות עינא. השתא דשמעתינהו להני שמעתתא,
שהתירו את האיסור על ידי טביעות עין בלבד,
אמינא טביעות עינא עדיפא!
[ומה שאין מחזירין אבידה על פי טביעות עין הוא בגלל שאנו חושדים בו שהוא משקר].
דאי לא תימא הכי,
שאפשר לסמוך על טביעות עין,
היאך סומא מותר באשתו? ובני אדם איך מותרים בנשותיהם בלילה?
ואינם חוששים שמא זו אינה אשתו.
אלא,
על כרחך,
בטביעות עינא דקלא,
שמכיר קולה
הכא נמי
אפשר לסמוך
בטביעות עינא.
אמר רב יצחק בריה דרב משרשיא: תדע
שטביעות עין עדיפה מסימנים
דאילו אתו בי תרי
שני עדים
ואמרי: פלניא, דהאי סימניה והאי סימניה, קטל נפשא,
שאיננו מכירים את ההורג אלא אנו יודעים את הסימנים שלו,
לא קטלינן ליה
על פי הסימנים.
ואילו אמרי: אית לן טביעות עינא בגויה,
שאנו מכירים אותו,
קטלינן ליה!
אמר רב אשי: תדע! דאילו אמר ליה איניש לשלוחיה: קרייה
לך וקרא
לפלוני, דהאי סימניה והאי סימניה! ספק ידע ליה ספק לא ידע ליה.
הרי השליח אינו בטוח למי הכונה.
ואילו אית ליה טביעות עינא בגויה, כי חזי ליה
השליח לאותו איש, מיד
ידע ליה,
שהוא האיש שעליו לקרוא לו.
מתניתין:
הנוטל גיד הנשה
מתוך הירך
צריך שיטול את כולו
לחטט אחריו ולהוציא את שרשיו.
רבי יהודה אומר
: אין צריך לחטט אחריו אלא חותך את מה שמעל כף הירך בלבד
כדי לקיים בו מצות נטילה.
האוכל מגיד הנשה כזית, סופג את הארבעים
מלקות, לפי שעבר על לאו של אכילת גיד הנשה.
אכלו
את כל הגיד
ואין בו כזית, חייב
מלקות. משום שגיד הנשה כשהוא שלם הרי הוא "בריה", שחייבים עליה אפילו בכל שהוא.
אכל
משני גידי הנשה
מזה
שבירך ימין
כזית, ומזה
שבירך שמאל
כזית, סופג שמונים,
שתי מלקיות, שהרי עבר פעמיים על גיד הנשה.
רבי יהודה אומר: אינו סופג אלא ארבעים.
דהיינו, מלקות אחת בלבד, לפי שרבי יהודה סובר שאיסור גיד הנשה אינו נוהג אלא בירך ימין בלבד.
גמרא:
בר פיולי
[שם אדם]
הוה קאי קמיה דשמואל, וקא מנקר אטמא,
מוציא גיד הנשה מהירך.
הוה קא גאים ליה,
חתך רק מלמעלה ולא חטט אחריו.
אמר ליה
שמואל:
חות ביה טפי!
רד וחתוך גם את שרשי הגיד שבתוך כף הירך.
השתא, לא חזיתך,
אילו לא הייתי נוכח בשעת מעשה,
ספית ליה איסורא,
היית מכשילני באיסור גיד הנשה.
אירתת
בר פיולי מגערת שמואל,
נפל סכינא מידיה! אמר ליה
שמואל:
לא תירתת!
שאף אתה לא עשית שלא כשורה, משום דמאן
דאורי לך
לעשות כן,
כרבי יהודה אורי לך!
שהוא סבור שאין צורך לחטט אחר גיד הנשה. ואילו אני סובר כרבי מאיר.
אמר רב ששת: מאי דשקל בר פיולי,
אותו חלק של הגיד הנשה שהוא נטל, אסור
מדאורייתא לרבי יהודה.
ומקשינן:
מכלל
זה אתה למד, כי מה
דשייר
ולא נטלו, אסור מ
דרבנן לרבי יהודה.
והשתא תיקשי:
אלא
מאן
דאורי ליה
לבר פיולי שלא ליטול יותר מהגיד,
כמאן אורי ליה?!
שהרי אפילו רבי יהודה מודה בחלק הנותר שהוא אסור מדרבנן.
ומתרצינן:
אלא אמר רב ששת: מאי דשקל בר פיולי
אסור מ
דאורייתא
[בין לרבי מאיר בין לרבי יהודה - עפ"י תוס'].
ומאי דשייר,
אסור מ
דרבנן לרבי מאיר.
כי חיוב חטיטה לרבי מאיר אינו אלא מדרבנן.
דאילו לרבי יהודה, אפילו מדרבנן שרי!
שנינו במשנה:
האוכל מגיד הנשה
כזית סופג את הארבעים.
אמר שמואל: לא אסרה תורה אלא
אותו חלק של הגיד
ש
נמצא
על כף הירך בלבד,
ולא מה שנמשך ממנו חוץ לכף הירך.
שנאמר "על כף הירך".
אמר רב פפא
: דברי שמואל הם
כתנאי!
דתניא:
אכלו
לגיד הנשה כולו,
ואין בו כזית, חייב
מלקות.
רבי יהודה אומר
: אינו חייב
עד שיהא בו כזית.
והוינן בה:
מאי טעמא דרבנן?
ומשנינן: משום דסברי: גיד הנשה שלם
"בריה" היא,
שחייבין עליה בכל שהוא.
Traduction française
Rava a dit : Au commencement, je pensais
qu’un signe vaut mieux qu’une empreinte visuelle,
car une identification au moyen d’un signe est plus certaine qu’une identification au moyen d’une empreinte visuelle ; et la preuve en est
que nous restituons un objet perdu au moyen d’un signe
et nous ne le restituons pas au moyen d’une empreinte visuelle. Maintenant que j’ai entendu ces enseignements,
qui ont permis l’interdit au moyen de la seule empreinte visuelle,
je dis : l’empreinte visuelle vaut mieux ! [
et si nous ne restituons pas un objet perdu sur la foi d’une empreinte visuelle, c’est parce que nous le soupçonnons de mentir].
Car, si tu ne dis pas ainsi,
qu’il est possible de se fier à une empreinte visuelle,
comment un aveugle peut-il avoir des relations permises avec sa femme ? Et comment les hommes ont-ils des relations permises avec leurs femmes la nuit ?
sans craindre que celle-ci ne soit pas sa femme.
Mais,
nécessairement,
c’est au moyen d’une empreinte visuelle de la voix,
car il reconnaît sa voix ;
ici aussi,
il est possible de se fier
à une empreinte visuelle.
Rav Yits'hak, fils de Rav Mecharchia, a dit : Sache
que l’empreinte visuelle vaut mieux que les signes :
si deux témoins venaient
deux témoins
et disaient : Untel, dont voici tel signe et tel signe, a tué quelqu’un,
alors que nous ne connaissons pas le meurtrier, mais que nous connaissons ses signes,
nous ne le mettons pas à mort
sur la foi des signes.
Mais s’ils disaient : Nous avons une empreinte visuelle de sa personne,
car nous le reconnaissons,
nous le mettons à mort !
Rav Achi a dit : Sache ! Si un homme disait à son messager : Appelle
va appeler
Untel, dont voici tel signe et tel signe ! Il est possible qu’il le reconnaisse, et il est possible qu’il ne le reconnaisse pas.
Le messager n’est donc pas certain de la personne visée.
Mais s’il en a une empreinte visuelle, lorsqu’il le voit
le messager voit cet homme, aussitôt
il le reconnaît,
car c’est l’homme qu’il doit appeler.
Michna :
Celui qui retire le nerf sciatique
de la cuisse
doit le retirer entièrement
en le recherchant et en en retirant les racines.
Rabbi Yehouda dit :
il n’est pas nécessaire de le rechercher ; il coupe seulement ce qui se trouve au-dessus de la paume de la cuisse
afin d’accomplir en cela la mitsva de son retrait.
Celui qui mange du nerf sciatique une quantité d’un kazayit reçoit les quarante coups
de flagellation, parce qu’il a transgressé l’interdit de manger le nerf sciatique.
S’il l’a mangé
tout entier
et qu’il ne contient pas un kazayit, il est passible
de flagellation, car le nerf sciatique, lorsqu’il est entier, est une « créature », pour laquelle on est passible même pour la plus petite quantité.
S’il a mangé
des deux nerfs sciatiques
de celui-ci
de la cuisse droite
un kazayit, et de celui-ci
de la cuisse gauche
un kazayit, il reçoit quatre-vingts coups,
deux séries de flagellation, puisqu’il a transgressé deux fois l’interdit du nerf sciatique.
Rabbi Yehouda dit : Il ne reçoit que quarante coups.
C’est-à-dire une seule série de flagellation, car Rabbi Yehouda estime que l’interdit du nerf sciatique ne s’applique qu’à la cuisse droite בלבד.
Guemara :
Bar Piouli [
nom d’un homme]
se tenait devant Chmouel et désossait une cuisse,
retirant le nerf sciatique de la cuisse.
Il le coupait par le haut,
il ne coupait que la partie supérieure et ne le recherchait pas.
Il lui dit
Chmouel :
Descends davantage en lui !
Descends et coupe aussi les racines du nerf qui se trouvent dans la paume de la cuisse.
À présent, si je ne t’avais pas vu,
si je n’avais pas été présent au moment de l’acte,
tu m’aurais fait consommer un interdit,
tu m’aurais fait trébucher dans l’interdit du nerf sciatique.
Bar Piouli eut peur
de la réprimande de Chmouel,
le couteau tomba de sa main ! Il lui dit
Chmouel :
N’aie pas peur !
Car toi non plus, tu n’as pas agi de manière incorrecte, puisque celui qui
t’a enseigné
d’agir ainsi
t’a enseigné comme Rabbi Yehouda !
Car il estime qu’il n’est pas nécessaire de rechercher le nerf sciatique ; tandis que moi, j’estime comme Rabbi Meïr.
Rav Chechet a dit : La partie que Bar Piouli a retirée,
cette partie du nerf sciatique qu’il a retirée, est interdite
selon la Torah, d’après Rabbi Yehouda.
Et nous objectons :
De là
tu apprends que ce qui
a été laissé
et n’a pas été retiré est interdit
par décret rabbinique, d’après Rabbi Yehouda.
Et maintenant, la difficulté se pose :
Mais
celui qui
lui a enseigné
à Bar Piouli de ne pas retirer davantage du nerf,
comme qui lui a-t-il enseigné ?
Car même Rabbi Yehouda reconnaît que la partie restante est interdite par décret rabbinique.
Et nous répondons :
Mais Rav Chechet a dit : La partie que Bar Piouli a retirée
est interdite
selon la Torah [
que ce soit d’après Rabbi Meïr ou d’après Rabbi Yehouda — selon les Tosafiot].
Et la partie qu’il a laissée,
est interdite
par décret rabbinique, d’après Rabbi Meïr.
Car l’obligation de la rechercher, selon Rabbi Meïr, n’est que d’ordre rabbinique.
Tandis que selon Rabbi Yehouda, même par décret rabbinique, c’est permis !
Nous avons enseigné dans la Michna :
celui qui mange du nerf sciatique
un kazayit reçoit les quarante coups.
Chmouel a dit : La Torah n’a interdit que
la partie du nerf
qui
se trouve
sur la paume de la cuisse בלבד,
et non ce qui s’en prolonge au-delà de la paume de la cuisse.
Comme il est dit : « sur la paume de la cuisse ».
Rav Papa
les paroles de Chmouel sont
comme une controverse de tannayim !
Car il a été enseigné dans une baraïta :
S’il l’a mangé
le nerf sciatique tout entier,
et qu’il ne contient pas un kazayit, il est passible
de flagellation.
Rabbi Yehouda dit :
il n’est pas passible
tant qu’il ne contient pas un kazayit.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Quelle est la raison des Sages ?
Et nous répondons : parce qu’ils estiment que le nerf sciatique entier
est une « créature »,
pour laquelle on est passible pour la plus petite quantité.