Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 95a (צה.) — le Talmud en français
Houlin 95a (חולין צה.): Si tu avais fait la paix avec moi, si nous avions été en paix, qui ne t’aurait pas donné je t’aurais donné d’un taureau engraissé que j’avais préparé, que j’avais abattu…
Texte original — Houlin 95a (צה.)
אי הוות פייסת מינאי,
לו היה שלום בינינו,
מי לא ספי
לך הייתי נותן לך
משור של פטם, דעבדי,
ששחטתי,
אתמול.
אמר ליה
: למרות שלא נתת לי -
אכלי משופרי שופרי!
אמר ליה: מנלך?
מהיכן היה לך?
אמר ליה: דזבן פלוני עובד כוכבים
ממך,
וספא לי. אמר ליה: תרי עבדי,
שנים שחטתי,
וההוא
שאתה אכלת -
טריפה הוה!
אמר רבי: בשביל שוטה זה שעשה שלא כהוגן
שמכר טריפה לגוי [שהדבר היה במקום שמכריזין ומשום מה לא הכריזו למרות שהיה באותו יום טריפה והיה אסור באותו יום למכור לגוי שמא יקנה ממנו יהודי שהרי לא הכריזו היום],
אנו נאסור כל המקולין?!
שאין לאסור לקנות בשר מיתר החנויות אף אותם שהם של גויים [מלבד של אותו הגוי שבידו הטריפה] וכדמפרש ואזיל.
רבי לטעמיה דאמר
: אם היו
מקולין,
החנויות לממכר בשר שבעיר,
וטבחי
-
ישראל,
והיינו שגם השוחטים [שהם גם מוכרי הבשר לחנויות], הם ישראליים, שהגויים אינם שוחטים, הרי
בשר הנמצא ביד עובד כוכבים
בחנות של גוי
מותר!
מאחר שבשר זה נשחט ודאי על ידי ישראל. וגם אין לחשוש שמא הוא טריפה, שהטבחים לא ימכרו לגוי טריפה ביום שלא הכריזו. ואף עתה, שטבח זה פשע ומכר לגוי טריפה, לא נתערערה בשל כך חזקת כשרות של כל החנויות.
איכא דאמרי: אמר רבי: מפני שוטה זה, דאיכוין לצעוריה לחבריה, אנו נאסור כל המקולין?!
שאין להאמין לו שאכן אירעה אתמול טריפה אצלו. שלא אמר כן אלא רק כדי לצער את חבירו. ולכן, מותר לקנות בשר בעיר, שהרי לא הכריזו היום על טריפה.
והוינן בה:
טעמא
דהתיר רבי, הואיל
דאיכון רק לצעוריה לחבריה. הא לאו הכי,
היה
אסור
לקנות בכל החנויות?!
והתניא: רבי אומר
: אם היו
מקולין וטבחי ישראל
-
בשר הנמצא ביד עובד כוכבים מותר!
וכיון שכל החנויות עומדות בחזקת כשרות, למה נאסור אותם בגלל חנות אחת של אותו גוי שקנה טריפה?
ומתרצינן:
שאני הכא, דאיתחזק איסורא!
שנמכרה טריפה לחנות אחת, ויש לחשוש שאותו טבח מכר להרבה חנויות.
אמר רב: בשר
כשר -
כיון שנתעלם מן העין,
שהיה רגע אחד ללא השגחה, הרי הוא
אסור!
שמא הוחלף הבשר, ובשר זה הוא אחר, ואינו כשר.
מיתיבי: רבי אומר: מקולין וטבחי ישראל
-
בשר הנמצא ביד עובד כוכבים מותר!
והרי בשר זה נתעלם מעין ישראל ובכל זאת הוא מותר?
ומתרצינן:
נמצא ביד עובד כוכבים שאני!
שכל החשש אינו אלא בבשר שלא היה שמור כלל, דחיישינן שמא באו עורבים והחליפוהו בבשר ממקום אחר. אבל אם הוא שמור ביד גוי אין חשש זה [ומצד הגוי עצמו גם אין חשש, כמבואר לעיל].
תא שמע
: דתניא:
תשע חנויות, כולן מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה, ולקח מאחת מהן, ואינו יודע מאיזה מהן לקח
-
ספיקו אסור!
כלומר, הבשר אסור מספק, שאין הולכים אחר הרוב כיון שהוא לקח את הבשר מהחנות שהיא מקום "קבוע", וכלל בידינו "כל קבוע - כמחצה על מחצה דמי", דהיינו אפילו אם יש שם רוב ומיעוט, אנו דנים כאילו הוא מחצה על מחצה.
ובנמצא
הבשר מושלך ברחוב, ואיננו יודעים מאיזה חנות הוא -
הלך אחר הרוב!
לפי שאדם זה לא לקח את הבשר ממקום הקביעות, הלכך, אמרינן "כל דפריש מרובא פריש", והרי הוא מותר.
הרי, שבשר הנמצא ברחוב ונתעלם מן העין מותר, וקשיא לרב?
ומתרצינן:
הכא נמי
מיירי
בנמצא ביד עובד כוכבים!
שהגוי לקח את הבשר מהחנות ואיננו יודעים מאיזה חנות [שהולכים אחר הרוב, כיון שהספק נולד אצלנו לאחר שהיה כבר בידי הגוי, ולא בחנות שהוא מקום הקביעות].
תא שמע
: דתנן: עיר שגרים בה גויים וישראלים ו
מצא בה בשר
-
הלך אחר רוב טבחים!
שאם רוב השוחטים בעיר הם ישראלים הבשר כשר.
ואם מצא בשר
מבושל
-
הלך אחר רוב אוכלי בשר!
שאם רוב אוכלי הבשר הם גויים הבשר אסור. ואפילו אם רוב השוחטים ישראלים ואנו יודעים שנשחט כהוגן, מכל מקום, כיון שהבשר מבושל יש עליו חשש נוסף של בישולי עכו"ם, ומאחר שרוב אוכלי הבשר הם גויים, יש רוב האומר שהגוי בישלו.
הרי, שמותר לאכול בשר שנמצא ברחוב, אף על פי שנתעלם מן העין?
וכי תימא
לתרץ, ד
הכא נמי
מיירי
בנמצא ביד עובד כוכבים.
הרי אי אפשר לומר כן.
דהא קתני
"מבושל
-
הלך אחר רוב אוכלי בשר"!
ואי מיירי שלא נמצא ברחוב אלא ביד אדם, תיקשי, למה נלך אחר הרוב?
ונחזי, אי דעובד כוכבים נקיט ליה,
ודאי הוא בישלו, ואסור.
אי דישראל נקיט ליה,
הרי הוא מותר? אלא ודאי המשנה מדברת שהבשר נמצא ברחוב העיר, ובכל זאת הוא מותר כאשר רוב הטבחים ישראלים!?
ומתרצינן:
הכא במאי עסקינן: בעומד ורואהו!
שהמוצא ראה את הבשר נופל מיד אדם, ואינו יודע אם הוא ישראלי או גוי. ומרגע נפילתו לא הסיר המוצא את עינו מהבשר, ואין כאן בשר שנתעלם מן העין [שאפילו אם המאבד הוא גוי לא הוי בשר שנתעלם מן העין, כל זמן שהבשר אצלו. וכמבואר לעיל].
תא שמע
: דתנן: בשר ש
נמצא בגבולין
בכל ערי ישראל [ולא בירושלים ששם הדין שונה], אם היה מחותך ל
אברים,
הרי הם בחזקת
נבלות!
שכן הדרך לחתוך את הנבלה לאברים ולהשליכה לאשפה.
ואם היה הבשר חתוך ל
חתיכות
קטנות -
מותרות
הן! שאין אדם טורח לחתוך לחתיכות אלא בשר כשר הראוי לאכילה [ומדובר שרוב השוחטים בעיר הם ישראלים].
הרי, שבשר הנמצא מותר, ואף על פי שנתעלם מן העין?
וכי תימא
ד
הכא נמי
מיירי
בעומד ורואהו,
אם כן, הא דקתני
"אברים
-
נבלות",
תיקשי,
אמאי?!
והרי המוצא ראה שהאברים נפלו מיד אדם ולא הושלכו בכונה, ואין לחשוש שמא הן נבלות.
ובהכרח, שמדובר שהמוצא לא ראה את הבשר בשעת נפילה, ובכל זאת הוא מותר כשנמצא חתוך לחתיכות, ומוכח דלא חיישינן משום בשר שנתעלם מן העין!?
ומתרצינן:
מידי הוא טעמא!
הרי כל הקושיא אינה
אלא לרב,
שהוא אמר בשר שנתעלם מן העין אסור.
הא איתמר עלה
על המשנה דקתני "חתיכות מותרות":
רב אמר: מותרות משום נבלה
, שאינן מטמאות כנבלה ואין לוקין על אכילתן משום נבלה. אבל באכילה הן אסורות משום בשר שנתעלם מן העין. ומכל מקום, כיון שאינו אלא ספק שמא הבשר הוחלף, אין דינן כנבלה ממש [אבל בנמצאו אברים ודאי נבלה הוא לכל דבר].
ולוי אמר: מותרות
אף
באכילה.
והא דרב,
שאוסר בשר שנתעלם מן העין,
לאו בפירוש איתמר, אלא מכללא איתמר.
מתוך מעשה שהיה אפשר ללמוד שכן היא דעתו של רב.
Traduction française
Si tu avais fait la paix avec moi,
si nous avions été en paix,
qui ne t’aurait pas donné
je t’aurais donné
d’un taureau engraissé que j’avais préparé,
que j’avais abattu,
hier.
Il lui dit :
bien que tu ne m’en aies pas donné,
mange de ce qu’il y a de meilleur parmi le meilleur !
Il lui dit : d’où te vient-il ?
D’où l’avais-tu ?
Il lui dit : un tel, non-Juif, l’a acheté
de toi,
et m’en a donné. Il lui dit : j’en avais abattu deux,
j’en ai abattu deux,
et celui-là
que tu as mangé
était impropre à la consommation !
Rabbi dit : à cause de cet insensé qui a agi de manière incorrecte,
qui a vendu une bête impropre à un non-Juif [car cela s’était produit dans un endroit où l’on faisait une proclamation, et, pour une raison quelconque, on ne l’avait pas faite, bien qu’une bête impropre se soit trouvée ce jour-là ; il était donc interdit ce jour-là de vendre à un non-Juif, de peur qu’un Juif ne lui achète cette viande, puisque la proclamation n’avait pas été faite ce jour-là],
allons-nous interdire toutes les boucheries ?
Il ne faut pas interdire d’acheter de la viande dans les autres boutiques, même celles qui appartiennent à des non-Juifs [à l’exception de celle de ce non-Juif qui détenait la bête impropre], comme il sera expliqué plus loin.
Rabbi est conforme à son opinion, car il a dit :
si les
boutiques
de vente de viande de la ville
et les bouchers
étaient juifs,
c’est-à-dire que les abatteurs également [qui sont aussi les vendeurs de viande aux boutiques] étaient juifs, car les non-Juifs n’abattent pas rituellement, alors
la viande trouvée en possession d’un non-Juif
dans la boutique d’un non-Juif
est permise !
Puisque cette viande a certainement été abattue par un Juif. Il n’y a pas non plus lieu de craindre qu’elle soit impropre à la consommation, car les bouchers ne vendraient pas à un non-Juif une bête impropre le jour où ils n’ont pas fait de proclamation. Et même maintenant que ce boucher a fauté en vendant à un non-Juif une bête impropre, la présomption de cacherout de toutes les boutiques n’en est pas ébranlée.
Certains disent : Rabbi dit : à cause de cet insensé qui avait l’intention de faire souffrir son compagnon, allons-nous interdire toutes les boucheries ?
Il ne faut pas le croire lorsqu’il affirme qu’une bête impropre s’est effectivement trouvée chez lui hier. Il ne l’a dit que pour faire souffrir son compagnon. Il est donc permis d’acheter de la viande dans la ville, puisque l’on n’y a pas proclamé aujourd’hui la présence d’une bête impropre.
Nous discutons à ce sujet :
la raison
pour laquelle Rabbi a permis est qu’il avait l’intention
uniquement de faire souffrir son compagnon. Mais autrement,
il
aurait été interdit
d’acheter dans toutes les boutiques ?!
Pourtant, il est enseigné dans une baraïta : Rabbi dit :
si les
boutiques et les bouchers sont juifs
la viande trouvée en possession d’un non-Juif est permise !
Et puisque toutes les boutiques bénéficient d’une présomption de cacherout, pourquoi les interdirions-nous à cause d’une seule boutique, celle de ce non-Juif qui a acheté une bête impropre ?
Nous répondons :
ici, c’est différent, car l’interdit a été établi !
Une bête impropre a été vendue à une boutique, et l’on doit craindre que ce même boucher en ait vendu à de nombreuses boutiques.
Rav a dit : de la viande
cachère
dès lors qu’elle a échappé au regard,
c’est-à-dire qu’elle est restée un instant sans surveillance,
est interdite !
Peut-être la viande a-t-elle été échangée, et cette viande est-elle une autre viande, qui n’est pas cachère.
Objection : Rabbi dit : les boutiques et les bouchers sont juifs
la viande trouvée en possession d’un non-Juif est permise !
Or cette viande a échappé au regard d’un Juif, et pourtant elle est permise ?
Nous répondons :
lorsqu’elle se trouve en possession d’un non-Juif, c’est différent !
Toute la crainte ne concerne que la viande qui n’a pas du tout été gardée, car l’on craint que des corbeaux soient venus et l’aient remplacée par de la viande provenant d’un autre endroit. Mais si elle est gardée en possession d’un non-Juif, cette crainte n’existe pas [et il n’y a pas non plus de crainte du fait du non-Juif lui-même, comme cela a été expliqué plus haut].
Viens entendre :
car il est enseigné dans une baraïta :
neuf boutiques vendent toutes de la viande abattue rituellement, et une vend de la viande de charogne ; s’il en a pris dans l’une d’elles et ne sait pas dans laquelle il l’a prise
son doute est interdit !
C’est-à-dire que la viande est interdite en raison du doute, car on ne suit pas la majorité puisqu’il a pris la viande dans la boutique, qui est un lieu « fixe ». Or nous avons pour règle : « tout élément fixe est considéré comme moitié contre moitié », c’est-à-dire que même s’il y a une majorité et une minorité, nous jugeons comme s’il y avait moitié contre moitié.
Mais lorsqu’elle est trouvée
la viande étant abandonnée dans la rue, et que nous ne savons pas de quelle boutique elle provient
on suit la majorité !
Car cet homme n’a pas pris la viande dans le lieu fixe ; dès lors, nous disons : « tout ce qui s’est séparé s’est séparé de la majorité », et elle est donc permise.
Il ressort donc que la viande trouvée dans la rue et ayant échappé au regard est permise, ce qui constitue une difficulté contre Rav ?
Nous répondons :
ici également,
il s’agit
d’une viande trouvée en possession d’un non-Juif !
Le non-Juif a pris la viande dans la boutique, et nous ne savons pas de quelle boutique [nous suivons la majorité, puisque le doute est né chez nous après qu’elle se trouvait déjà en possession du non-Juif, et non dans la boutique, qui est le lieu fixe].
Viens entendre :
car il est enseigné dans la Michna : une ville où résident des non-Juifs et des Juifs, et
où l’on a trouvé de la viande
on suit la majorité des bouchers !
Si la majorité des abatteurs de la ville sont juifs, la viande est cachère.
Et si l’on a trouvé de la viande
cuite
on suit la majorité de ceux qui mangent de la viande !
Si la majorité de ceux qui mangent de la viande sont des non-Juifs, la viande est interdite. Même si la majorité des abatteurs sont juifs et que nous savons qu’elle a été abattue correctement, néanmoins, puisque la viande est cuite, il existe une crainte supplémentaire de cuisson par un non-Juif ; et puisque la majorité de ceux qui mangent de la viande sont des non-Juifs, la majorité indique que c’est le non-Juif qui l’a cuite.
Il ressort donc qu’il est permis de manger de la viande trouvée dans la rue, bien qu’elle ait échappé au regard ?
Et si tu veux dire
pour répondre
ici également
il s’agit
d’une viande trouvée en possession d’un non-Juif,
on ne peut pas le dire.
Car il est enseigné
« cuite
on suit la majorité de ceux qui mangent de la viande » !
Et s’il s’agit d’une viande qui n’a pas été trouvée dans la rue, mais en possession d’une personne, cela soulève une difficulté : pourquoi suivre la majorité ?
Regardons donc : si c’est un non-Juif qui la tient,
il l’a certainement cuite, et elle est interdite.
Si c’est un Juif qui la tient,
elle est permise. Il est donc certain que la Michna parle d’une viande trouvée dans la rue de la ville, et que, malgré cela, elle est permise lorsque la majorité des bouchers sont juifs ?!
Nous répondons :
de quoi parlons-nous ici ? D’un cas où quelqu’un se tient là et la regarde !
Celui qui l’a trouvée a vu la viande tomber de la main d’une personne, mais il ne sait pas si celle-ci était juive ou non-juive. Depuis le moment où elle est tombée, celui qui l’a trouvée n’a pas détourné son regard de la viande ; il ne s’agit donc pas d’une viande ayant échappé au regard [même si celui qui l’a perdue était un non-Juif, elle ne constitue pas une viande ayant échappé au regard tant qu’elle se trouve auprès de lui, comme cela a été expliqué plus haut].
Viens entendre :
car nous avons appris dans la Michna : une viande
trouvée dans les territoires
dans toutes les villes d’Israël [et non à Jérusalem, où la règle est différente], si elle était découpée en
membres,
ils bénéficient de la présomption d’être des
charognes !
Car il est d’usage de découper la charogne en membres et de la jeter aux ordures.
Et si la viande était découpée en
morceaux
petits,
ils sont permis
! Car personne ne prend la peine de découper en petits morceaux une viande qui ne serait pas cachère, mais seulement une viande cachère propre à la consommation [et il s’agit d’un cas où la majorité des abatteurs de la ville sont juifs].
Il ressort donc que la viande trouvée est permise, bien qu’elle ait échappé au regard ?
Et si tu veux dire
que
ici également
il s’agit
d’un cas où quelqu’un se tient là et la regarde,
alors ce qui est enseigné :
« des membres
des charognes »,
soulève une difficulté :
pourquoi ?!
Celui qui les a trouvés a vu les membres tomber de la main d’une personne et non être jetés intentionnellement ; il n’y a donc pas lieu de craindre qu’ils soient des charognes.
Il est nécessaire de dire qu’il s’agit d’un cas où celui qui les a trouvés n’a pas vu la viande au moment où elle est tombée ; et pourtant elle est permise lorsqu’elle est trouvée découpée en morceaux. Il est donc démontré que nous ne craignons pas le cas d’une viande ayant échappé au regard ?!
Nous répondons :
est-ce là toute la raison !
Toute la difficulté ne se pose
que contre Rav,
qui a dit que la viande ayant échappé au regard est interdite.
Or il a été dit à son sujet
à propos de la Michna qui enseigne : « les morceaux sont permis » :
Rav a dit : ils sont permis du point de vue de la charogne,
c’est-à-dire qu’ils ne transmettent pas l’impureté comme une charogne et que l’on ne reçoit pas la flagellation pour les avoir mangés au titre de la charogne. Mais il est interdit de les manger en raison de la viande ayant échappé au regard. Néanmoins, puisqu’il ne s’agit que d’un doute — la viande a peut-être été échangée — leur statut n’est pas celui d’une véritable charogne [tandis que lorsqu’il s’agit de membres trouvés, c’est certainement une charogne à tous égards].
Et Lévi a dit : ils sont permis
même
à la consommation.
Et cette opinion de Rav,
qui interdit la viande ayant échappé au regard,
n’a pas été dite explicitement, mais elle a été dite par déduction.
On pouvait déduire de l’événement qui s’était produit que telle était l’opinion de Rav.