Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 93a (צג.) — le Talmud en français
Houlin 93a (חולין צג.): La graisse que la chair des flancs recouvre est permise ! Il s’ensuit que nous disons : La Torah a déclaré interdite la graisse qui est sur les flancs, car elle est interdite…
Texte original — Houlin 93a (צג.)
חלב שהבשר
של הכסלים
חופה אותו מותר!
אלמא
אמרינן:
חלב שעל הכסלים אמר רחמנא
שהוא אסור,
ולא
חלב
שבתוך הכסלים! הכא נמי
אמרינן: חלב
שעל הכליות אמר רחמנא, ולא שבתוך הכליות!
גופא: אמר רבי אבא אמר רב יהודה אמר שמואל: חלב שהבשר חופה אותו מותר!
ומקשינן:
איני, והאמר רבי אבא אמר רב יהודה אמר שמואל: האי תרבא דתותי מתנא
החלב שעל הכסלים, שמתחת למתנים,
אסיר!
הרי, שאף על פי שהוא מחופה בבשר המתנים, אסור?
ומתרצינן:
אמר אביי: בהמה בחייה
-
פרוקי מיפרקא!
כשהיא הולכת, האיברים שלה נעים והכסלים והמתניים מתרחקים זה מזה, ואז החלב שעל הכסלים הוא גלוי, ואינו מכוסה על ידי המתנים.
דאמר רבי יוחנן: אנא
-
לאו טבחא אנא, ולאו בר טבחא אנא. ונהירנא,
זכור אני,
דהכי הוו אמרי בי מדרשא: בהמה בחייה
-
פרוקי מיפרקא!
אמר רבי אבא אמר רבי יהודה אמר שמואל: חלב שעל המסס ובית הכוסות
-
אסורין, וענוש כרת
האדם האוכלן.
וזהו חלב שעל הקרב!
כלומר אף הוא בכלל חלב שעל הקרב, אף על פי שאינו עיקר החלב שעל הקרב [עיין רש"י].
ואמר רבי אבא אמר רב יהודה אמר שמואל: האי תרבא דקליבוסתא,
חלב שעל העצם ששמו קליבוסתא -
אסור, וענוש כרת. וזהו חלב שעל הכסלים!
ואמר רבי אבא אמר רב יהודה אמר שמואל: חוטין שביד,
שבכתף הבהמה,
אסורין.
אמר רב ספרא: משה!
כלומר תמיהני על תלמיד חכם כמותך שאסרת חוטין שביד, ד
מי אמר רחמנא לא תיכול בישרא?!
אמר רבא: משה!
תימה על רב ספרא,
מי אמר רחמנא אכול דמא?!
שמחמת הדם שבו הוא אסור.
ואי
חתכיה ומלחיה
להני חוטין, והוציא מהם הדם,
אפילו ל
בשל
בקדירה נמי
[ולא רק בצלי]
שפיר דמי!
אמר רב יהודה אמר שמואל: ריש מעיא באמתא
האמה הראשונה של המעים, בתחילת יציאתם מהקיבה -
בעי גרירה!
צריך לגרור שם את החלב שעליהן.
וזהו חלב שעל הדקין,
שנחלקו בו תנאים לעיל [מט - ב] אם הוא אסור משום חלב.
ואמר רב יהודה: חוטין שבעוקץ,
שבזנב
, אסורין
משום חלב.
ומבאר:
חמשה חוטי אית ביה בכפלא
בעוקץ:
תלתא מימינא
של הבהמה
ותרתי משמאלא.
הני
תלתא
דימינא
מפצלי
כל אחד מהם
לתרי תרי.
והני
תרי
דשמאלא
מפצלי
כל אחד מהם
לתלתא תלתא.
ויש
נפקא מינה
לדעת את כל הפיצולים:
דאי שליף להו עד דחמימי
-
משתלפי
. שבעוד הבשר חם, תיכף לאחר שחיטה, נשלפים בקלות כל החוטין עם פצוליהם.
ואי לא, בעי חטוטי בתרייהו
אחר כל פצולי החוטין.
אמר אביי, ואיתימא רב יהודה: חמשה חוטי הוו
. בחמש מקומות בבהמה נמצאים חוטין האסורין.
תלתא
מהם אסורין
משום תרבא,
חלב.
ותרין
מהם אסורין
משום דמא.
ואלו הן:
דטחלי
, חוטי הטחול,
ודכפלי
של העוקץ,
ודכוליתא
של הכליה - אסורין
משום תרבא.
דידא,
חוטי היד,
ודלועא
של הלחי - אסורין
משום דמא.
למאי נפקא מינה,
משום איזה איסור הם אסורים? ד
הני ד
אסירי
משום דמא
-
אי מחתך להו ומלח להו, שפיר דמי,
שהרי יצא מהם הדם. ואילו
הנך
דאסירי משום תרבא -
לית להו תקנתא!
אמר רב כהנא ואיתימא רב יהודה: חמשה קרמי הוו.
בחמש מקומות נמצאים קרומין האסורין.
תלתא
אסורין
משום תרבא, ותרי משום דמא.
ואלו הם:
דטחלי דכפלי ודכוליתא,
כל הקרומין הללו אסורין
משום תרבא.
דביעי
קרום שעל ביצי הזכר
ודמוקרא
ושעל המוח אסירי
משום דמא.
רב יהודה בר אושעיא הוה קא קליף ליה
את הקרום שעל ה
טחלא, ללוי בריה דרב הונא בר חייא. הוה קא גאים ליה מעילאי
היה קולף רק בעליונו של הטחול.
אמר ליה
לוי לרב יהודה:
חות ביה טפי!
הורד וקלוף גם מלמטה.
אתא אבוה
דלוי,
אשכחיה, אמר ליה
ללוי:
הכי אמר אבוה דאמך משום דרב, ומנו, רבי ירמיה בר אבא: לא אסרה תורה אלא
קרום
שעל הדד בלבד!
על מקום עביו של הטחול, שהוא מלמעלה.
ומקשה לוי לאביו:
איני. והאמר רב המנונא: תנא: קרום שעל הטחול אסור, ואין חייבין עליו
כרת משום חלב!
והוינן בה:
היכי דמי? אילימא
קרום
שעל הדד, אמאי אין חייבין עליו?
והרי זהו חלב הקרב.
אלא
ודאי
דכוליה.
הקרום של כל הטחול שאינו על הדד, שהוא אסור, אף על פי שאין חייבין עליו, ואם כן כיצד רוצה אתה להתיר לכתחילה את הקרום שאינו על הדד?
אמר ליה
אבוה דלוי:
אי תניא תניא!
גופא: אמר רב המנונא: תנא: קרום שעל הטחול אסור ואין חייבין עליו. קרום שעל גבי כוליא אסור ואין חייבין עליו.
ומקשינן:
והתניא: חייבין עליו,
בין בקרום שעל הטחול ובין בקרום שעל גבי כוליא?
ומתרצינן:
טחול אטחול לא קשיא: הא
דחייבין עליו היינו על הקרום ש
כנגד הדד. הא
דאין חייבין עליו היינו
שלא כנגד הדד.
כוליא אכוליא נמי לא קשיא: הא
דחייבין עליו
בעילאה,
הקרום העליון שעל הכליה, שהוא חלב ממש.
הא
דאין חייבין עליו
בתתאה
הקרום התחתון.
ביעי חשילתא
ביצי הבהמה [זכר] שנתלשו ומחוברים בצורה רופפת לגוף הבהמה - פליגי בה
רב אמי ורב אסי.
חד אסר
לאכלם אפילו אחר שחיטת הבהמה, דחשיב כאילו נתלשו לגמרי מהבהמה בעודה חיה, והשחיטה של הבהמה לא הועילה להם, כי הרי הם אבר שנתלש מן החי.
וחד שרי,
כיון שעדיין מחוברים הם מעט לבהמה הרי הם חלק ממנה, וניתרים בשחיטת הבהמה.
Traduction française
La graisse que la chair
des flancs
recouvre est permise !
Il s’ensuit
que nous disons :
La Torah a déclaré interdite la graisse qui est sur les flancs,
car elle est interdite,
mais non
la graisse
qui est à l’intérieur des flancs ! Ici aussi,
nous disons : la graisse
qui est sur les reins, la Torah l’a déclarée interdite, mais non celle qui est à l’intérieur des reins !
Le corps du texte : Rabbi Abba a dit au nom de Rav Yehouda, qui a dit au nom de Chmouel : La graisse que la chair recouvre est permise !
Et nous objectons :
Est-ce ainsi ? Rabbi Abba n’a-t-il pas dit au nom de Rav Yehouda, qui a dit au nom de Chmouel : Cette graisse qui est sous la ceinture
— la graisse qui est sur les flancs, sous les reins —
est interdite !
Il ressort donc que, bien qu’elle soit recouverte par la chair des reins, elle est interdite ?
Et nous répondons :
Abbayé a dit : Chez l’animal de son vivant,
elle se sépare !
Lorsqu’il marche, ses organes bougent, et les flancs et les reins s’éloignent l’un de l’autre ; alors la graisse qui est sur les flancs est découverte et n’est pas recouverte par les reins.
Car Rabbi Yo’hanan a dit : Moi,
je ne suis pas boucher, et je ne suis pas fils de boucher. Et je me souviens,
je m’en souviens,
que c’est ainsi qu’ils disaient au bêt-midrach : Chez l’animal de son vivant,
elle se sépare !
Rabbi Abba a dit au nom de Rabbi Yehouda, qui a dit au nom de Chmouel : La graisse qui est sur le homasum et la maison des coupes
est interdite, et celui qui la mange est passible de retranchement
l’homme qui les mange.
Et c’est là la graisse qui est sur la panse !
C’est-à-dire qu’elle aussi entre dans la catégorie de la graisse qui est sur la panse, bien qu’elle ne soit pas la graisse principale qui est sur la panse [voir Rachi].
Et Rabbi Abba a dit au nom de Rav Yehouda, qui a dit au nom de Chmouel : Cette graisse de la kalibousseta,
la graisse qui est sur l’os appelé kalibousseta,
est interdite, et celui qui la mange est passible de retranchement. Et c’est là la graisse qui est sur les flancs !
Et Rabbi Abba a dit au nom de Rav Yehouda, qui a dit au nom de Chmouel : Les tendons qui sont dans la main,
ceux qui sont dans l’épaule de l’animal,
sont interdits.
Rav Safra a dit : Moché !
C’est-à-dire : je m’étonne qu’un érudit comme toi ait interdit les tendons qui sont dans la main, car
qui a dit que la Torah a déclaré : « Tu ne mangeras pas de chair » ?
Rava a dit : Moché !
Étonnement à l’égard de Rav Safra,
qui a dit que la Torah a déclaré : « Mange du sang » ?
Ils sont interdits à cause du sang qui s’y trouve.
Et si
on les coupe et qu’on les sale,
et qu’on en fait sortir le sang,
même pour les
faire cuire
dans une marmite aussi, et pas seulement rôtis,
cela est tout à fait permis !
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : Le début des intestins, dans la coudée
la première coudée des intestins, au début de leur sortie de l’estomac,
doit être gratté !
Il faut y gratter la graisse qui est sur eux.
Et c’est là la graisse qui est sur les intestins grêles,
au sujet de laquelle les tanaïm ont discuté plus haut [49b], pour savoir si elle est interdite au titre de la graisse.
Et Rav Yehouda a dit : Les tendons qui sont dans la queue,
ceux qui sont dans la queue,
, sont interdits
au titre de la graisse.
Et il explique :
Il y a cinq tendons dans la queue,
dans la queue :
trois à droite
de l’animal
et deux à gauche.
Ces
trois
de droite
se divisent
chacun
en deux.
Et ces
deux
de gauche
se divisent
chacun
en trois.
Et il y a
une conséquence pratique
à connaître toutes les divisions :
si on les arrache tant qu’ils sont chauds,
ils se détachent.
Tant que la chair est chaude, immédiatement après l’abattage rituel, tous les tendons et leurs divisions se retirent facilement.
Et sinon, il faut les rechercher
après toutes les divisions des tendons.
Abbayé a dit, et certains disent : Rav Yehouda : Il y avait cinq tendons.
On trouve, en cinq endroits de l’animal, des tendons interdits.
Trois
d’entre eux sont interdits
à cause de la graisse,
la graisse.
Et deux
d’entre eux sont interdits
à cause du sang.
Et les voici :
Ceux de la rate,
les tendons de la rate,
ceux de la queue
de la queue,
et ceux du rein
du rein — sont interdits
à cause de la graisse.
Ceux de la main,
les tendons de la main,
et ceux de la joue
de la joue — sont interdits
à cause du sang.
Pour quelle conséquence pratique,
à cause de quelle interdiction sont-ils interdits ? Car
ceux qui sont
interdits
à cause du sang —
si on les coupe et qu’on les sale, cela est tout à fait permis,
car leur sang est sorti. Tandis que
ceux-là,
qui sont interdits à cause de la graisse —
n’ont aucun moyen de réparation !
Rav Kahana a dit, et certains disent : Rav Yehouda : Il y avait cinq membranes.
On trouve, en cinq endroits, des membranes interdites.
Trois
sont interdites
à cause de la graisse, et deux à cause du sang.
Et les voici :
Celles de la rate, de la queue et du rein,
toutes ces membranes sont interdites
à cause de la graisse.
Celle des testicules,
la membrane qui recouvre les testicules du mâle,
et celle du cerveau,
celle qui recouvre le cerveau, sont interdites
à cause du sang.
Rav Yehouda fils d’Ochaya était en train de lui peler
la membrane qui recouvre la
rate, à Lévi, fils de Rav Houna fils de ‘Hiyya. Il la pelait par le haut
: il ne pelait que sa partie supérieure.
Il lui dit,
Lévi à Rav Yehouda :
Descends davantage dessus !
Descends et pèle aussi par-dessous.
Son père arriva,
celui de Lévi,
le trouva, et lui dit
à Lévi :
Ainsi a dit le père de ta mère au nom de Rav — et qui est-ce ? Rabbi Yirmeya fils d’Abba : La Torah n’a interdit que
la membrane
qui est sur le mamelon seulement !
Sur l’endroit épais de la rate, qui est au-dessus.
Et Lévi objecta à son père :
Est-ce ainsi ? Rav Hamnouna n’a-t-il pas dit : Un tana a enseigné : La membrane qui est sur la rate est interdite, mais on n’est pas passible de retranchement pour elle
au titre de la graisse !
Et nous y avons réfléchi :
De quel cas s’agit-il ? Si je dis
la membrane
qui est sur le mamelon, pourquoi n’en est-on pas passible ?
Or c’est là la graisse de la panse.
Mais
certainement
de toute la membrane.
La membrane de toute la rate qui n’est pas sur le mamelon, qui est interdite bien qu’on n’en soit pas passible ; si c’est ainsi, comment veux-tu permettre a priori la membrane qui n’est pas sur le mamelon ?
Il lui dit,
le père de Lévi,
« Si cela a été enseigné, cela a été enseigné ! »
Le corps du texte : Rav Hamnouna a dit : Un tana a enseigné : La membrane qui est sur la rate est interdite, mais on n’est pas passible de retranchement pour elle. La membrane qui est sur le rein est interdite, mais on n’est pas passible de retranchement pour elle.
Et nous objectons :
Or il a été enseigné : on en est passible,
aussi bien pour la membrane qui est sur la rate que pour celle qui est sur le rein ?
Et nous répondons :
Pour la rate par rapport à la rate, ce n’est pas difficile : ceci,
le cas où l’on en est passible, est celui de la membrane
qui est en face du mamelon. Ceci
le cas où l’on n’en est pas passible, est celui
qui n’est pas en face du mamelon.
Pour le rein par rapport au rein également, ce n’est pas difficile : ceci,
le cas où l’on en est passible, est
la supérieure,
la membrane supérieure qui recouvre le rein, car elle est véritablement de la graisse.
Ceci,
le cas où l’on n’en est pas passible, est
la membrane inférieure,
la membrane inférieure.
Les testicules détachés
les testicules de l’animal qui ont été arrachés et restent faiblement attachés au corps de l’animal — les avis de
Rav Ami et de Rav Assi divergent à leur sujet.
L’un interdit,
de les manger même après l’abattage rituel de l’animal, car on considère qu’ils ont été entièrement arrachés de l’animal alors qu’il était encore vivant, et l’abattage rituel de l’animal ne leur a pas été utile, puisqu’ils sont un membre arraché d’un animal vivant.
Et l’autre permet,
puisqu’ils sont encore quelque peu attachés à l’animal, ils en font partie et deviennent permis par l’abattage rituel de l’animal.