Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 91a (צא.) — le Talmud en français

Houlin 91a (חולין צא.): Rav Achi a dit : ce que la Michna enseigne : « Et les tendons » n’était nécessaire ni pour le tendon lui-même de la hanche, et tu ne pourras rien déduire quant à l’opinion de…

Texte original — Houlin 91a (צא.)

רב אשי אמר

: הא דקתני במשנה "והגידים"

לא נצרכא

לגיד הנשה עצמו, ולא תפשוט כלום בדעת רבי יהודה.

אלא לשמנו

של גיד הנשה איצטריכא.

דתניא: שמנו

של גיד הנשה

מותר. וישראל קדושים נהגו בו איסור!

וכיון שאינו יכול לאכלו מצד המנהג בעל כרחו הוא נותר לאחר זמנו. ומכל מקום, הוא חייב בשריפה, שהרי מדאורייתא הוא מותר באכילה, ובכלל "נותר" הוא.

רבינא אמר: לא נצרכא אלא לכדרב יהודה אמר שמואל: דאמר רב יהודה אמר שמואל: שני גידין הן

בגיד הנשה:

פנימי,

שנמצא בצד הפנימי של הירך, דהיינו, בצד הקרוב לירך השניה, ו

סמוך

אותו הגיד

לעצם

הירך -

אסור

מדאורייתא

וחייבין עליו

מלקות.

חיצון,

שנמצא בצד החיצון של הירך, ו

סמוך לבשר

הירך -

אסור

מדרבנן,

ואין חייבין עליו

מלקות.

ואותו גיד החיצון, כיון שהוא אסור באכילה, הרי הוא נשאר עד אחר זמן האכילה, ואז חייב לשורפו, שהרי מדאורייתא הוא מותר [ולכל האוקימתות מתורץ למה שנה התנא במשנה "גידין" בפני עצמן ולא כללן ב"נותר", כיון שהוא שונה מנותר רגיל שבאקראי הוא נותר לאחר זמנו, ואילו בכל אלו לכתחילה הם עומדים לכך שיבאו לידי נותר וישרפו לאחר מכן].

תא שמע,

לפשוט האיבעיא האם רבי יהודה פשיטא ליה שירך ימין היא האסורה או שהדבר ספק לו.

דתנן:

אכל

משני גידי הנשה,

מזה

שבירך ימין של הבהמה -

כזית, ומזה

שבירך שמאל -

כזית, סופג שמונים

שתי מלקיות שהרי עבר פעמיים על אכילת גיד הנשה.

רבי יהודה אומר: אינו סופג אלא ארבעים

מלקות בלבד, שהרי רק אחד מהם אסור.

אי אמרת בשלמא, מיפשט פשיטא ליה

לרבי יהודה,

שפיר

לוקה מלקות אחת על הגיד שבירך הימנית.

אלא, אי אמרת ספוקי מספקא ליה,

אם כן בכלל לא היה צריך ללקות, שהרי כשמתרין בו לפני אכילת כל אחד משני גידי הנשה שלא יעבור על האיסור

הויא ליה התראת ספק,

כי שמא גיד זה אינו אסור,

ושמעינן ליה לרבי יהודה דאמר התראת ספק לא שמה התראה!

וממילא, אי אפשר לחייבו מלקות על אף אחד משני הגידים.

דתניא,

שרבי יהודה סובר התראת ספק לא שמה התראה.

אדם שספק מי הוא אביו - איש זה או איש אחר, ש

הכה את זה וחזר והכה את זה,

והיינו, שהכה את שני האנשים שאנו מסתפקים מי מהם הוא אביו, בזה אחר זה. או ש

קלל את זה וחזר וקלל את זה,

או ש

הכה

את

שניהם בבת אחת

בהכאה אחת,

או שקלל

את

שניהם בבת אחת. חייב

מיתה, משום שהכה או קלל את אביו, שהרי אחד מהם ודאי אביו הוא.

רבי יהודה אומר

: רק אם הכה או קלל שניהם

בבת אחת, חייב,

לפי שיש כאן התראת ודאי. אבל

בזה אחר זה, פטור

לפי שעל כל אחת מההכאות יש התראה נפרדת, שהיא התראת ספק, כי שמא לא זה הוא אביו, ואין כאן מעשה המחייב מיתה, ורבי יהודה סובר שהתראת ספק לא שמה התראה.

ודחינן: לעולם רבי יהודה מספקא ליה, ולא תיקשי למה מחייב רבי יהודה מלקות בגיד הנשה והרי הוי התראת ספק. משום ד

האי תנא

דתני את דברי רבי יהודה בגיד הנשה,

סבר לה כאידך תנא דרבי יהודה, דאמר התראת ספק שמה התראה!

שנחלקו תנאים בדעת רבי יהודה אם הוא סובר דשמה התראה או לא.

דתניא: "לא תותירו ממנו עד בקר

והנותר ממנו עד בקר באש תשרופו",

בא הכתוב ליתן עשה

של שריפת הנותר בבקר,

אחר

שעבר על

לא תעשה

של "לא תותירו".

לומר, שאין לוקין עליו

על הלאו הזה שהרי הוא ניתק לעשה, וכל לאו הניתק לעשה אין לוקין עליו,

דברי רבי יהודה.

ותנא זה סובר בדעת רבי יהודה שהתראת ספק שמה התראה, שלולי הטעם דניתק לעשה היה מחייב רבי יהודה מלקות על נותר, ואף על פי שהתראתו היא התראת ספק, כי בשעה שמתרין בו "אל תותיר" אין ודאות שהוא עובר על האיסור, כי שמא בסוף הלילה יאכל את הקרבן.

רבי יעקב אומר: לא מן השם הוא זה!

שלא מחמת דניתק לעשה הוא פטור בנותר.

אלא משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה!

שהמותיר את הקרבן אינו עושה שום מעשה, אלא מאליו הוא נעשה נותר.

וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו! תא שמע

לפשוט הבעיא בדעת רבי יהודה:

אכל שני גידין

של גיד הנשה

משתי ירכות, משתי בהמות, סופג שמונים!

שתי מלקיות על שני הגידין שאכל.

רבי יהודה אומר: אינו סופג אלא ארבעים!

ודייקינן:

מדקאמר

תנא קמא

"משתי ירכות משתי בהמות"

ולא משתי ירכות של בהמה אחת,

פשיטא דתרוייהו לאיסורא!

והיינו, דאיירי ששתי הירכות היו ימניות, ושתיהן אסורות. שלפיכך נקט התנא שתי בהמות, שיש בכל אחת ירך ימנית שאילו היה מדובר שאחת ימנית ואחת שמאלית, היה יכול לומר בבהמה אחת.

ולרבי יהודה איצטריך,

שהוא סובר שהאיסור אינו אלא בירך הימנית. ולכן נקט בשתי ירכות ימניות, כדי להשמיענו שאפילו הכי לא מחייב רבי יהודה שתים אלא אחת בלבד, וכדמפרש ואזיל.

שמע מינה, מיפשט פשיטא ליה

לרבי יהודה. שאם היה מסתפק איזה ירך אסורה לא היה מחייב אפילו אחת כשאכל משתי ירכות ימניות, כי שמא שתיהן מותרות. ומסקינן:

שמע מינה!

ומקשינן:

ואי פשיטא ליה, אמאי סופג ארבעים ותו לא, לילקי שמונים

שהרי אכל שני גידים האסורים?

ומתרצינן:

הכא במאי עסקינן: כגון דלית ביה כזית

באחד משני הגידים. שרק אחד מהם יש בו כזית והשני אין בו. ולכן, אינו חייב אלא על הגיד שיש בו כזית. ותנא קמא סבר שהאוכל גיד הנשה שלם חייב אפילו אין בו כזית, לפי שהוא "בריה", שאינה צריכה שיעור.

דתניא: אכלו

לגיד הנשה כשהוא שלם

ואין בו כזית

-

חייב

מלקות משום שהוא "בריה"!

רבי יהודה אומר

: אינו חייב

עד שיהא בו כזית,

משום שגיד הנשה אינו נחשב כ"בריה".

והוינן בה:

וטעמא מאי?

מהיכן למד רבי יהודה שהגיד שבירך הימנית הוא הגיד האסור?

ומשנינן:

אמר רבא: אמר קרא "הירך"

בה"א הידיעה ללמדך שהוא הגיד של

המיומנת שבירך.

ורבנן,

שסברי ששתי הירכות אסורות, דרשי מה"ירך" שדוקא

ההוא דפשיטא איסוריה בכוליה ירך,

דהיינו, הגיד הפנימי, שהוא גדול ומתפשט בכל הירך, רק הוא אסור,

לאפוקי

גיד ה

חיצון,

שהוא קצר,

דלא!

שאינו בכלל האיסור.

ורבי יהושע בן לוי אמר

: מכאן למד רבי יהודה:

דאמר קרא

"ותקע כף ירך יעקב

בהאבקו עמו", כאדם שחובק את חבירו

מלפניו,

וידו

הימנית מקיפה אותו מאחוריו, ו

מגעת

עד

לכף ימינו של חבירו.

כך המלאך נגע בכף ירך יעקב הימנית. ואיסור גיד הנשה, שהוא בסיבת אותה נגיעה, נאמר בירך ימין דוקא.

רבי שמואל בר נחמני אמר

: מכאן למד רבי יהודה: שהרי המלאך שנאבק עם יעקב

כעובד כוכבים נדמה לו.

שיעקב חשב שהוא גוי,

דאמר מר: ישראל שנטפל לו עובד כוכבים בדרך

-

טופלו לימינו!

כדי שאם ירצה הגוי לפגוע בו ישלח הישראל את ידו הימנית הסמוכה ויאחז בו. ואם כן המלאך נגע ביעקב בירך הסמוכה לו, שהיא הימנית.

רב שמואל בר אחא קמיה דרב פפא משמיה דרבא בר עולא אמר

: מכאן למד רבי יהודה: שהרי

כתלמיד חכם נדמה לו. דאמר מר: המהלך לימין רבו

-

הרי זה בור!

שאין בו חכמת דרך ארץ. שכבוד הוא לרב שיהיה בצד ימין. ויעקב חלק כבוד למלאך כאילו הוא רבו, והלך לשמאלו, והמלאך היה לימינו, ונגע בירך יעקב הימנית.

ורבנן

דאסרי בשתי הירכות סבירא להו,

מאחוריה

דיעקב

אתא

המלאך,

ונשייה בתרוייהו!

שהכהו בשתי יריכיו.

והוינן בה:

ורבנן, האי "בהאבקו עמו",

דדרשינן מיניה שנגע המלאך בירך ימינו,

מאי דרשי ביה?

ומשנינן:

מיבעי ליה לכאידך

דרשא

דרבי יהושע בן לוי.

דאמר רבי יהושע בן לוי: מלמד שהעלו אבק מרגלותם

תוך כדי האבקם -

עד כסא הכבוד!

ד

כתיב הכא "בהאבקו עמו" וכתיב התם,

אצל הקב"ה

"וענן אבק רגליו".

ואמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמו "גיד הנשה"? שנשה,

קפץ הגיד

ממקומו, ועלה!

וכן הוא אומר "נשתה גבורתם, היו לנשים".

שקפצה הגבורה מהם, ונעשו חלשים כנשים.

אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מאי דכתיב "דבר שלח ה' ביעקב ונפל בישראל",

ביאורו:

"דבר שלח ביעקב"

-

זה גיד הנשה,

שאירע ליעקב.

"ונפל בישראל"

-

שפשט איסורו

של גיד הנשה

בכל ישראל.

ואמר רבי יוסי ברבי חנינא: מאי דכתיב

אצל יוסף ואחיו, שאמר יוסף לאיש אשר על הבית,

"וטבוח טבח והכן",

ביאורו:

פרע

גלה

להם

לאחי יוסף את

בית השחיטה

כדי שיווכחו שהוא שחוט.

"והכן"

-

טול גיד הנשה בפניהם!

סבר לה רבי יוסי ברבי חנינא

כמאן דאמר גיד הנשה נאסר לבני נח,

והיינו לבני יעקב קודם מתן תורה, שהיו אז כבני נח.

"ויותר יעקב לבדו".

אמר רבי אלעזר: שנשתייר על פכין קטנים.

שהרי את הכלים החשובים כבר העביר לפני כן את נחל יבק כדכתיב "ויעבר את אשר לו". ואת הפכין קטנים לא הספיק להעביר.

מכאן

ראיה

לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם!

וכל כך למה?

לפי שאין פושטין ידיהן בגזל.

"ויאבק איש עמו עד עלות השחר".

אמר רבי יצחק: מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה.

שהרי יעקב ניזוק משום שנשאר יחידי בלילה.

רבי אבא בר כהנא אמר: מהכא

למדנו זאת:

Traduction française

Rav Achi a dit :

ce que la Michna enseigne : « Et les tendons »

n’était nécessaire

ni pour le tendon lui-même de la hanche, et tu ne pourras rien déduire quant à l’opinion de Rabbi Yehouda.

Mais pour sa graisse

du tendon de la hanche, cela était nécessaire.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Sa graisse

du tendon de la hanche

est permise. Mais les fils d’Israël, qui sont saints, ont pris l’habitude de l’interdire !

Et puisqu’il ne peut pas la manger en raison de cette coutume, elle reste malgré lui après le délai qui lui est imparti. Toutefois, il est tenu de la brûler, car selon la Torah elle est permise à la consommation et elle entre dans la catégorie du nôtar.

Ravina a dit : Cela n’était nécessaire que pour [enseigner] ce que Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : il y a deux tendons

dans le tendon de la hanche :

L’interne,

qui se trouve du côté interne de la cuisse, c’est-à-dire du côté proche de l’autre cuisse, et

proche

ce tendon

de l’os

de la cuisse —

est interdit

selon la Torah

et l’on est passible à son sujet

de coups de fouet.

L’externe,

qui se trouve du côté externe de la cuisse, et

proche de la chair

de la cuisse —

est interdit

par décret rabbinique,

et l’on n’est pas passible à son sujet

de coups de fouet.

Et ce tendon externe, puisqu’il est interdit à la consommation, reste jusqu’après le délai de la consommation ; alors, on est tenu de le brûler, car selon la Torah il est permis [et, dans toutes les mises en place, cela répond à la question de savoir pourquoi le tan­nay a enseigné dans la Michna « les tendons » séparément et ne les a pas inclus dans le nôtar : puisqu’il diffère du nôtar ordinaire, qui devient fortuitement nôtar après son délai, tandis que, dans tous ces cas, ils sont dès le départ destinés à devenir nôtar et à être ensuite brûlés].

Ta chma,

pour trancher la question : est-il évident pour Rabbi Yehouda que c’est la cuisse droite qui est interdite, ou bien la chose lui est-elle incertaine ?

Car nous avons appris :

S’il a mangé

des deux tendons de la hanche,

de celui

qui se trouve dans la cuisse droite de l’animal

un volume d’une olive, et de celui

qui se trouve dans la cuisse gauche

un volume d’une olive, il reçoit quatre-vingts coups

: deux séries de coups, car il a transgressé deux fois l’interdit de manger le tendon de la hanche.

Rabbi Yehouda dit : Il ne reçoit que quarante coups

seulement, car un seul des deux est interdit.

S’il est vrai que c’est évident pour lui,

pour Rabbi Yehouda,

c’est bien

: il reçoit une série de coups pour le tendon de la cuisse droite.

Mais, s’il est vrai que la chose lui est incertaine,

alors il n’aurait absolument pas dû recevoir de coups ; en effet, lorsqu’on l’avertit, avant qu’il ne mange chacun des deux tendons de la hanche, de ne pas transgresser l’interdit,

c’est pour lui un avertissement incertain,

car peut-être ce tendon n’est-il pas interdit,

et nous l’avons entendu dire, Rabbi Yehouda, qu’un avertissement incertain n’est pas considéré comme un avertissement !

Par conséquent, il est impossible de lui imposer des coups pour l’un ou l’autre des deux tendons.

Car il a été enseigné dans une baraïta

que Rabbi Yehouda estime qu’un avertissement incertain n’est pas considéré comme un avertissement.

Un homme dont il est incertain qui est son père — cet homme-ci ou un autre homme —

frappe celui-ci, puis frappe celui-là,

c’est-à-dire qu’il frappe les deux hommes dont on se demande lequel est son père, l’un après l’autre. Ou bien il

maudit celui-ci, puis maudit celui-là,

ou bien il

frappe

les

deux en même temps

d’un seul coup,

ou il maudit

les

deux en même temps. Il est passible de mort,

parce qu’il a frappé ou maudit son père, puisque l’un des deux est certainement son père.

Rabbi Yehouda dit :

Ce n’est que s’il les a frappés ou maudits tous les deux

en même temps qu’il est passible,

car il y a ici un avertissement certain. Mais

l’un après l’autre, il est exempt,

car chacune des frappes fait l’objet d’un avertissement distinct, qui est un avertissement incertain : peut-être celui-ci n’est-il pas son père ; il n’y a donc pas ici d’acte entraînant la peine de mort, et Rabbi Yehouda estime qu’un avertissement incertain n’est pas considéré comme un avertissement.

Et nous réfutons : Rabbi Yehouda pourrait toujours être dans l’incertitude ; et ne t’oppose pas à cela en disant : pourquoi Rabbi Yehouda impose-t-il des coups pour le tendon de la hanche, alors qu’il s’agit d’un avertissement incertain ? C’est parce que

ce tan­nay

qui rapporte l’opinion de Rabbi Yehouda au sujet du tendon de la hanche

suit l’opinion d’un autre tan­nay concernant Rabbi Yehouda, qui dit qu’un avertissement incertain est considéré comme un avertissement !

Les tan­nayim sont partagés quant à l’opinion de Rabbi Yehouda : estime-t-il qu’un avertissement incertain est considéré comme un avertissement ou non ?

Car il a été enseigné dans une baraïta : « Vous ne laisserez rien de ce qui en provient jusqu’au matin,

et ce qui en proviendra sera resté jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu »,

le verset vient établir un commandement positif

de brûler le nôtar au matin,

après

que l’on a transgressé

un commandement négatif

: « Vous ne laisserez rien de ce qui en provient ».

Pour enseigner que l’on ne reçoit pas de coups pour cela,

pour ce commandement négatif, car il est rattaché à un commandement positif ; or, pour tout commandement négatif rattaché à un commandement positif, on ne reçoit pas de coups,

telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Et ce tan­nay estime, selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qu’un avertissement incertain est considéré comme un avertissement ; car sans le motif qu’il est rattaché à un commandement positif, Rabbi Yehouda aurait imposé des coups pour le nôtar, bien que son avertissement soit un avertissement incertain : au moment où on l’avertit : « Ne laisse pas [le sacrifice devenir nôtar] », il n’est pas certain qu’il transgresse l’interdit, car peut-être mangera-t-il le sacrifice à la fin de la nuit.

Rabbi Yaakov dit : Ce n’est pas pour cette raison !

Ce n’est pas parce qu’il est rattaché à un commandement positif qu’il est exempt pour le nôtar.

Mais parce que c’est un commandement négatif qui ne comporte pas d’acte !

En effet, celui qui laisse le sacrifice devenir nôtar ne fait aucun acte ; il devient nôtar de lui-même.

Et pour tout commandement négatif qui ne comporte pas d’acte, on ne reçoit pas de coups ! Ta chma,

pour trancher la question concernant l’opinion de Rabbi Yehouda :

S’il a mangé deux tendons

du tendon de la hanche

provenant de deux cuisses de deux animaux, il reçoit quatre-vingts coups !

Deux séries de coups pour les deux tendons qu’il a mangés.

Rabbi Yehouda dit : Il ne reçoit que quarante coups !

Et nous déduisons :

du fait que

le premier tan­nay

dit : « de deux cuisses de deux animaux »

et non de deux cuisses d’un seul animal,

il est évident que toutes deux sont interdites !

C’est-à-dire qu’il s’agit de deux cuisses droites, toutes deux étant interdites. C’est pourquoi le tan­nay a mentionné deux animaux : chacun possède une cuisse droite ; s’il s’était agi d’une cuisse droite et d’une cuisse gauche, il aurait pu parler d’un seul animal.

Et pour Rabbi Yehouda, cela était nécessaire,

car il estime que l’interdit ne concerne que la cuisse droite. C’est pourquoi il a mentionné deux cuisses droites, afin de nous enseigner que, même dans ce cas, Rabbi Yehouda ne lui impose pas deux séries de coups, mais une seule, comme il l’expliquera ensuite.

Déduis-en qu’il est évident pour lui,

pour Rabbi Yehouda. S’il avait été dans l’incertitude quant à la cuisse interdite, il ne lui aurait même pas imposé une seule série de coups lorsqu’il mangeait de deux cuisses droites, car peut-être toutes deux seraient-elles permises. Et nous concluons :

Déduis-en !

Et nous objectons :

Et s’il en est certain, pourquoi reçoit-il quarante coups et pas davantage ? Qu’il reçoive quatre-vingts coups,

puisqu’il a mangé deux tendons interdits ?

Et nous répondons :

De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où l’un des deux ne contient pas le volume d’une olive,

dans l’un des deux tendons. Un seul contient le volume d’une olive, tandis que l’autre ne le contient pas. C’est pourquoi il n’est passible que pour le tendon qui contient le volume d’une olive. Mais le premier tan­nay estime que celui qui mange entier le tendon de la hanche est passible même s’il ne contient pas le volume d’une olive, parce qu’il est une « créature » et n’a pas besoin d’une mesure minimale.

Car il a été enseigné dans une baraïta : S’il l’a mangé,

le tendon de la hanche lorsqu’il était entier,

et qu’il ne contenait pas le volume d’une olive —

il est passible

de coups, parce qu’il est une « créature » !

Rabbi Yehouda dit :

Il n’est pas passible

tant qu’il ne contient pas le volume d’une olive,

car le tendon de la hanche n’est pas considéré comme une « créature ».

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

Mais quelle est la raison ?

D’où Rabbi Yehouda apprend-il que le tendon de la cuisse droite est le tendon interdit ?

Et nous répondons :

Rava a dit : Le verset dit : « la cuisse »

avec l’article défini, pour t’enseigner qu’il s’agit du tendon de

la cuisse la plus habile.

Et les Rabbins,

qui estiment que les deux cuisses sont interdites, déduisent du mot « la cuisse » que seule

celle dont l’interdit est évident dans toute la cuisse,

c’est-à-dire le tendon interne, qui est grand et s’étend dans toute la cuisse, est interdite,

à l’exclusion

du tendon

externe,

qui est court,

pas du tout !

Il n’entre pas dans l’interdit.

Et Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit :

Rabbi Yehouda l’a appris de ceci :

car le verset dit : « Et la paume de la cuisse de Jacob se déboîta

lorsqu’il lutta avec lui »,

comme un homme qui enlace son compagnon

par-devant,

et sa main

droite l’entoure par-derrière, et

atteint

la

paume droite de son compagnon.

Ainsi, l’ange toucha la paume de la cuisse droite de Jacob. Et l’interdit du tendon de la hanche, qui est dû à cette atteinte, fut dit précisément au sujet de la cuisse droite.

Rabbi Chmouel bar Nahmani a dit :

Rabbi Yehouda l’a appris de ceci : puisque l’ange qui lutta avec Jacob

lui apparut comme un idolâtre.

Jacob pensait qu’il était un non-Juif,

car le maître a dit : lorsqu’un Israélite est rejoint par un idolâtre sur la route,

il le place à sa droite !

Afin que, si l’idolâtre veut lui porter atteinte, l’Israélite tende sa main droite, qui lui est proche, et le saisisse. Ainsi, l’ange toucha Jacob à la cuisse qui lui était proche, c’est-à-dire la droite.

Rav Chmouel bar Aha, devant Rav Papa, au nom de Rava bar Oula, a dit :

Rabbi Yehouda l’a appris de ceci : puisque l’ange

lui apparut comme un érudit de la Torah. Car le maître a dit : celui qui marche à la droite de son maître

est un rustre !

Il ne possède pas la sagesse des convenances. En effet, c’est un honneur pour le maître que l’on se trouve à sa droite. Jacob honora l’ange comme s’il était son maître et marcha à sa gauche ; l’ange se trouvait donc à sa droite et toucha la cuisse droite de Jacob.

Et les Rabbins,

qui interdisent les deux cuisses, estiment que l’ange

par-derrière

Jacob

vint

et

le frappa aux deux !

Il le frappa aux deux cuisses.

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

Et les Rabbins, cette expression : « lorsqu’il lutta avec lui »,

dont nous déduisons que l’ange toucha sa cuisse droite,

que déduisent-ils d’elle ?

Et nous répondons :

Elle leur est nécessaire pour une autre

interprétation

de Rabbi Yehoshoua ben Lévi.

Car Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit : Cela enseigne qu’ils ont soulevé la poussière de leurs pieds

pendant qu’ils luttaient

jusqu’au Trône de gloire !

Car

il est écrit ici : « lorsqu’il lutta avec lui », et il est écrit là-bas,

au sujet du Saint, béni soit-Il,

« et la nuée est la poussière de ses pieds ».

Et Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit : Pourquoi l’a-t-on appelé « tendon de la hanche » ? Parce qu’il s’est déplacé,

le tendon

a bondi de sa place et s’est élevé !

Et ainsi est-il dit : « Notre puissance s’est déplacée, elles sont devenues comme des femmes ».

La puissance les a quittés et ils sont devenus faibles comme des femmes.

Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit : Que signifie ce qui est écrit : « Une parole, l’Éternel l’a envoyée contre Jacob et elle est tombée sur Israël » ?

Son explication est la suivante :

« Une parole, Il l’a envoyée contre Jacob » —

c’est le tendon de la hanche,

qui est arrivé à Jacob.

« Et elle est tombée sur Israël » —

son interdit s’est étendu

au tendon de la hanche

à tout Israël.

Et Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit : Que signifie ce qui est écrit

au sujet de Joseph et de ses frères, lorsque Joseph dit à l’intendant de sa maison :

« Égorge une bête, prépare-la »,

son explication est la suivante :

Découvre

révèle

leur

aux frères de Joseph

le lieu de l’abattage

afin qu’ils constatent qu’elle a été abattue.

« Et prépare-la » —

ôte devant eux le tendon de la hanche !

Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina suit l’opinion

de celui qui dit que le tendon de la hanche a été interdit aux fils de Noé,

c’est-à-dire aux fils de Jacob avant le don de la Torah, puisqu’ils étaient alors comme les fils de Noé.

« Et Jacob resta seul. »

Rabbi Éléazar a dit : Il resta pour [récupérer] de petites cruches.

En effet, il avait déjà fait passer auparavant les récipients importants au-delà du torrent de Yabboq, comme il est écrit : « Il fit passer ce qui lui appartenait ». Mais il n’avait pas eu le temps de faire passer les petites cruches.

D’ici

une preuve

que, pour les justes, leurs biens leur sont plus chers que leur corps !

Et pourquoi cela à ce point ?

Parce qu’ils ne portent pas la main sur le vol.

« Et un homme lutta avec lui jusqu’à la montée de l’aube. »

Rabbi Yits’hak a dit : D’ici [nous apprenons] qu’un érudit de la Torah ne doit pas sortir seul la nuit.

Car Jacob fut atteint parce qu’il resta seul durant la nuit.

Rabbi Abba bar Kahana a dit : De ceci

nous l’avons appris :

Mots de ce daf dans le dictionnaire