Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 8a (ח.) — le Talmud en français

Houlin 8a (חולין ח.): Rabbi Zeïra dit au nom de Chmouel : s’il a chauffé à blanc au feu un couteau et a pratiqué avec lui l’abattage rituel alors qu’il était encore brûlant — son abattage rituel est…

Texte original — Houlin 8a (ח.)

אמר רבי זירא אמר שמואל: ליבן

באש

סכין ושחט בה

בעודה רותחת -

שחיטתו כשירה.

ואף שיש מקום להטריף הבהמה, מחמת שחום הסכין שורף את הושט כשנוגע בה בשעת השחיטה, ומנקב אותה, ונקובת הושט היא אחת מי"ח טריפות. מכל מקום, היא כשירה, משום שחיתוך הסימנים, הנעשה מחמת

חידודה

של הסכין, הוא

קודם ל

שריפת הושט שנגרמת מ

ליבונה

של הסכין. ואחר שחיטה שוב לא שייך שתוטרף.

ומקשינן:

והאיכא צדדין

של הסכין? וכשנכנסת הסכין המלובנת לתוך מקום החתך היא שורפת את הסימנים משני צידיה, קודם שחותכת את רובם, ועדיין לא נגמרה השחיטה עד שישחוט רוב סימנים. נמצא, שנטרפה הבהמה קודם גמר השחיטה!?

ומשנינן:

בית השחיטה מירווח רווח

על ידי החיתוך של חוד הסכין. שמתרווח החתך, ומתרחקים שני צידיו מצידי הסכין ואין נוגעין בסכין המלובנת, אלא רק חוד הסכין נוגע בסימנים בשעת החיתוך עצמו, ולכן אין חום הסכין מנקב את הסימנים.

עור שהיה בו שחין או כויה, שנתחמם הבשר מחמת השחין או הכויה, והתקלף העור שמעליו, ונרפא לאחר מכן והעלה קרום, והופיע בו נגע צרעת - חלוק אותו נגע שעל השחין או על המכוה מנגע צרעת רגיל, וכפי שיבואר להלן.

איבעיא להו: ליבן שפוד, והכה בו

בכח על הבשר, והתחמם המקום הן מחמת המכה והן מחמת חום האש. ואחר כך הופיע באותו מקום נגע.

האם

משום "שחין"

הוא

נדון,

שהרי התחמם המקום מחמת המכה,

או משום "מכוה"

הוא

נדון,

שהרי התחמם המקום מחמת האש? וצדדי הספק יבוארו להלן.

ודנה הגמרא:

למאי נפקא מינה

משום מה הוא נדון? והרי תרוייהו, שחין ומכוה, שוים הם בדיניהם!?

ומפרשינן:

לכדתניא,

כמו ששנינו במסכת נגעים [ג ד]: נגעים שהופיעו במקום

שחין ומכוה,

חלוקים הם בדיניהם משאר הנגעים בשני דברים.

האחד, בכך שהם

מטמאין

רק

בשבוע אחד.

דהיינו, להבדיל משאר נגעים. שבשחין ומכוה שהופיע בהם נגע צרעת, מסגירים אותם לשבוע אחד בלבד, ואם לא הופיעו סימני הטומאה של שערות לבנות או שלא פשה הנגע בסוף השבוע הראשון, מיד הוא נטהר. ואילו בשאר הנגעים אם לא הופיעו סימני טומאה בסוף השבוע הראשון, מסגירו לשבוע שני ורק בסופו הוא נטהר, אם לא הופיעו סימני טומאה.

והשני, ששניהם מטמאים רק

בשני סימנין: בשער לבן

המופיע במקום הנגע,

ובפסיון

[בהתרחבות] הנגע.

אך אין בהם דין "מחית בשר חי", שהוא סימן טומאה בנגע רגיל [שאם יש מחית בשר בתוך הנגע הרי הוא טמא], כי במקום שחין או מכוה לא תיתכן "מחית בשר".

ואילו השאת והספחת סימניהם שלשה: פסיון, ומחית בשר חי, ושער לבן.

ו

מאחר שדין אחד לשחין ולמכוה,

למה חלקן הכתוב

לשתי פרשיות?

לומר: שאין מצטרפין זה עם זה.

ששיעור כל אחד מהם הוא כגריס [חצי פול]. ואם היה נגע של חצי שיעור של השחין, ובסמוך לו נגע של חצי שיעור במכוה, אין מצטרפים שני חצאי השיעור ליחשב כשיעור של נגע, לא כמכוה ולא כשחין, ואינו מטמא כלל.

ותנן

[נגעים ט א]:

איזהו "שחין" ואיזהו "מ כוה"?

לקה בעץ

ו

באבן

ונתחמם הבשר מכח ההכאה, או שנגע בשרו

בגפת

פסולת

של זיתים שהיא חמה מטבעה, או שנכוה בשרו בחמי טבריה

שחמים מעצמם,

ובכל דבר שלא בא מחמת האור.

ומשמעות "כל דבר" היא

לאתויי אבר,

עופרת

מעיקרו

, ממקום שעוקרים אותו, שבאותו מקום הוא חם -

זהו "שחין".

ואיזהו "מכוה

"?

נכוה בגחלת

שעדיין לא כבתה, או

ברמץ

[אפר מדורה שעדיין הוא חם],

בסיד רותח

מחמת האש, או

בגפסית

[מין סיד]

רותח, ובכל דבר

חם

הבא מחמת האור.

ומשמעות "כל דבר" היא

לאתויי חמי האור

-

זו היא מכוה

.

ותניא: שחין ומכוה

שאירעו שניהם במקום אחד, הרי

אם

אירע ה

שחין קודם למכוה, בטל מכוה את השחין

, ונידון אותו מקום כמכוה.

ואם מכוה קודמת לשחין, בטל שחין את המכוה

, ונידון כשחין.

כי לעולם הולכים אחר האחרון. ונפקא מינה לענין צירוף, שאם היה בו חצי גריס שחין ובאותו מקום לקה אחר כך במכוה, חוזר אותו מקום לידון במכוה, וממילא אם לאחר זמן ילקה בסמוך לאותו מקום במכוה של חצי גריס יצטרפו שניהם. ואם ילקה בשחין לא יצטרפו. וכן איפכא.

והשתא מבארינן הא דאיבעי לן:

והכא

, דאיבעיא לן בליבן שפוד והכה בו איזה הבל קודם לבוא, אי הבל המכה או הבל הליבון,

היכי דמי

הא דאיבעי לן?

כגון דהוה ביה

באדם

חצי גריס שחין מעיקרא. וליבן שפוד, והכה בו

בסמוך לשחין הקודם,

ונפק ביה חצי גריס אחר.

ובהכאה זו יש בה תורת שחין מחמת המכה, וגם תורת מכוה, שהרי השפוד חם מחמת האור. ואיבעיא לן

מאי

קדים?

מי אמרינן, חום של כח ה

חבטא קדים

והוי שחין.

ואתי הבלא

דשפוד, שיש לו דין מכוה,

ומבטל ליה לחבטא,

ונידון כמכוה. וכדתניא שהולכין אחר האחרון.

ו

ממילא

הוה ליה

חצי גריס

שחין

מעיקרא

ו

חצי גריס

מכוה

מחמת ליבון השפוד,

ולא מצטרפין.

או דלמא הבלא

דשפוד

קדים

לחבטתו.

ואתי חבטא

שיש לה דין שחין,

ומבטל ליה להבלא,

ונידון כשחין.

והוה ליה שחין ושחין, ומצטרף

חצי שיעור הקודם לחצי שיעור של עכשיו לשיעור גריס שלם, ונטמא.

תא שמע: דאמר רב זירא אמר שמואל: ליבן סכין ושחט בה, שחיטתו כשירה

משום ש

חידודה קודם לליבונה. אלמא,

מוכח מכאן כי

חבטא

דחיתוך

קדים

לשריפת הושט בחום הסכין. כי אחרת, נטרפת הבהמה מחמת שריפת הושט קודם לשחיטתה.

ואם כן, תפשוט את הבעיה בהכה בשפוד מלובן, שחבטא קדים, ואתי הבלא לאחר מכן ומבטל לה לחבטא, ונידון כמכוה.

ודחינן:

חדוד

דסכין

שאני

. כי מתוך שהוא חד אין הבל האור שבו חזק, וחתיכתו קודם להבלו. אבל בהכאת שפוד אפשר שהבלא קדים.

ומנסה הגמרא לפשוט מברייתא אחרת:

תא שמע

מהא דתניא:

ליבן שפוד, והכה בו, נדון משום מכות אש.

והיינו בעיין ממש.

אלמא, חבטא קדים

, ואתי הבלא ומבטל ליה.

ודחינן: מ

התם נמי

לאו ראיה היא. דאיירי

דברזייה מיברז

. שלא הכהו בכח אלא דקר אותו,

דהיינו חדוד

. ולאו משום דחבטא קדים ואזלינן בתר אחרון, אלא אין כאן חבטא כלל ולכן נידון משום מכוה, אבל במקום דאיכא תרויהו עדיין תיבעי לך.

ולא נפשטה הבעיא.

אמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה: סכין

שמשתמשים בה לקרבנות

של עבודת כוכבים מותר לשחוט בה, ואסור לחתוך בה בשר.

מותר לשחוט בה,

אף על פי שמשמשי עבודת כוכבים אסורים בהנאה, היות ושחיטה לא חשיבא הנאה, משום ש

מקלקל הוא

. שהבהמה בחייה דמיה מרובים יותר מאשר לאחר שנשחטה. כי בחייה היא עומדת לג' דברים, לולדות, לחרישה, ולאכילה, ואילו לאחר שחיטה היא עומדת רק לדבר אחד - לאכילה.

אבל

אסור לחתוך בה בשר

משום ד

מתקן הוא.

דכיון שכבר שחטה, להכי קיימא.

אמר רבא: פעמים ש

אף

השוחט אסור

לו לשחוט בסכין עבודת כוכבים. וכגון

ב

בהמה שהיא

מסוכנת

ונוטה למות, ששחיטתה היא תיקונה. שהרי אם לא ישחטנה, תמות, ותתנבל.

ו

פעמים אף ה

מחתך מותר

לו לחתוך בסכין עבודת כוכבים. וכגון,

באטמי

[נתחים חשובים כירך, כתף וחזה]

דקיימין לקורבנא

, לשלח אותם בתור דורון לאדם חשוב. ובזה שחותכן הוא מפסידן ומקלקל אותן, ולא חשיב הנאה בהכי.

ומקשינן:

ו

הרי אף אם אין בה משום איסור הנאת עבודת כוכבים,

תיפוק ליה

שאסור לחתוך באותה הסכין

משום שמנונית דאיסורא

דנבילה שנבלעה בסכין. שהרי עד עתה חתכו בה נבילות!?

Traduction française

Rabbi Zeïra dit au nom de Chmouel : s’il a chauffé à blanc

au feu

un couteau et a pratiqué avec lui l’abattage rituel

alors qu’il était encore brûlant —

son abattage rituel est valide.

Et bien qu’il y ait lieu de rendre l’animal impropre, parce que la chaleur du couteau brûle l’œsophage lorsqu’elle le touche au moment de l’abattage rituel, et le perfore — et la perforation de l’œsophage est l’un des dix-huit défauts qui rendent l’animal impropre —, malgré tout, il est valide, car la section des signes, effectuée du fait de

son tranchant

du couteau,

précède la

brûlure de l’œsophage causée par

son chauffage à blanc

du couteau. Et après l’abattage rituel, il n’est déjà plus possible qu’il soit rendu impropre.

Et nous objectons :

mais il y a les côtés

du couteau ! Lorsque le couteau chauffé à blanc pénètre dans l’espace de la section, il brûle les signes de leurs deux côtés, avant d’en sectionner la majeure partie ; et l’abattage rituel n’est pas encore achevé tant qu’il n’a pas sectionné la majeure partie des signes. Il s’avère donc que l’animal a été rendu impropre avant l’achèvement de l’abattage rituel !?

Et nous répondons :

le lieu de l’abattage rituel s’élargit

du fait de la section opérée par le tranchant du couteau. La section s’élargit, ses deux côtés s’éloignent des côtés du couteau et ne touchent pas le couteau chauffé à blanc ; seul le tranchant du couteau touche les signes au moment même de la section. C’est pourquoi la chaleur du couteau ne perfore pas les signes.

Une peau sur laquelle se trouvait un ulcère ou une brûlure — la chair ayant été échauffée du fait de l’ulcère ou de la brûlure, puis la peau qui la recouvrait s’étant détachée, avant de guérir par la suite et de se couvrir d’une croûte —, et sur laquelle est apparue une lésion de lèpre : cette lésion apparue sur l’ulcère ou sur la brûlure se distingue d’une lésion de lèpre ordinaire, comme cela sera expliqué ci-dessous.

Ils posèrent devant eux le problème suivant : s’il a chauffé à blanc une broche et l’a frappé

avec force sur la chair, l’endroit ayant été échauffé à la fois par le coup et par la chaleur du feu, puis une lésion étant apparue à cet endroit.

Est-ce

en raison d’un « ulcère »

qu’il

est jugé,

puisque l’endroit a été échauffé par le coup,

ou en raison d’une « brûlure »

qu’il

est jugé,

puisque l’endroit a été échauffé par le feu ? Les aspects du doute seront expliqués ci-dessous.

Et la Guemara demande :

quelle différence pratique

y a-t-il à savoir en raison de quoi il est jugé ? En effet, tous deux — l’ulcère et la brûlure — ont les mêmes lois !?

Et nous expliquons :

comme cela a été enseigné,

ainsi que nous l’avons appris dans le traité Negaim [3, 4] : les lésions apparues à l’endroit d’un

ulcère ou d’une brûlure

se distinguent dans leurs lois des autres lésions par deux éléments.

Le premier est qu’elles

rendent impur

seulement

pendant une semaine.

C’est-à-dire, à la différence des autres lésions : lorsqu’une lésion de lèpre apparaît sur un ulcère ou une brûlure, on les maintient en réclusion pendant une seule semaine ; et si les signes d’impureté — des poils blancs ou l’extension de la lésion — ne sont pas apparus à la fin de la première semaine, il devient immédiatement pur. Tandis que pour les autres lésions, si les signes d’impureté ne sont pas apparus à la fin de la première semaine, on le maintient en réclusion durant une deuxième semaine ; et c’est seulement à la fin de celle-ci qu’il devient pur, si les signes d’impureté ne sont pas apparus.

Et le second est que tous deux ne rendent impur que

par deux signes : par un poil blanc

apparu à l’endroit de la lésion,

et par l’extension

de la lésion.

Mais la loi de la « chair vive » — qui est un signe d’impureté dans une lésion ordinaire [si une chair vive se trouve à l’intérieur de la lésion, il est impur] — ne leur est pas applicable, car à l’endroit d’un ulcère ou d’une brûlure, il ne peut y avoir de « chair vive ».

Quant à la tumeur blanche et à la dartre, leurs signes sont au nombre de trois : l’extension, la chair vive et le poil blanc.

Et

puisque l’ulcère et la brûlure ont une même loi,

pourquoi l’Écriture les a-t-elle séparés

en deux sections ?

Pour dire qu’ils ne se joignent pas l’un à l’autre.

La mesure de chacun est celle d’un gris [la moitié d’une fève]. Si une lésion d’une demi-mesure se trouve sur l’ulcère et qu’à côté d’elle se trouve une lésion d’une demi-mesure sur la brûlure, les deux demi-mesures ne se joignent pas pour être considérées comme la mesure d’une lésion, ni comme une brûlure ni comme un ulcère ; elle ne rend donc aucunement impur.

Et nous avons appris

[Negaim 9, 1] :

quel est l’« ulcère » et quelle est la « brûlure » ?

S’il a été frappé par un morceau de bois

et

par une pierre

et que la chair a été échauffée par la force du coup, ou si sa chair a touché

des grignons

déchets

d’olives, naturellement chauds, ou si sa chair a été brûlée par les eaux thermales de Tibériade

qui sont chaudes d’elles-mêmes,

et par toute chose qui ne provient pas du feu.

Le sens de « toute chose » est

d’inclure le membre,

du plomb

à sa source,

à l’endroit où on l’extrait, car il est chaud à cet endroit —

c’est cela l’« ulcère ».

Et quelle est la « brûlure » ?

S’il a été brûlé par un charbon ardent

qui ne s’est pas encore éteint, ou

par des cendres chaudes

[cendres d’un foyer qui sont encore chaudes],

par de la chaux brûlante

du fait du feu, ou

par du plâtre

[une sorte de chaux]

brûlant, et par toute chose

chaude

qui provient du feu.

Le sens de « toute chose » est

d’inclure les eaux chauffées par le feu —

c’est cela la brûlure.

Et il a été enseigné : l’ulcère et la brûlure

qui sont survenus tous deux au même endroit, voici que

si

l’

ulcère est survenu avant la brûlure, la brûlure annule l’ulcère,

et cet endroit est jugé comme une brûlure.

Et si la brûlure a précédé l’ulcère, l’ulcère annule la brûlure,

et il est jugé comme un ulcère.

Car on suit toujours le dernier. La différence pratique concerne la jonction : s’il y avait une demi-mesure d’ulcère et qu’au même endroit il a ensuite été atteint d’une brûlure, cet endroit est de nouveau jugé comme une brûlure ; par conséquent, si, après quelque temps, il est atteint à côté de cet endroit d’une brûlure d’une demi-mesure, les deux se joindront. Mais s’il est atteint d’un ulcère, ils ne se joindront pas. Et inversement.

Et maintenant nous expliquons ce que nous avons posé comme problème :

ici,

lorsque nous avons posé le problème au sujet de celui qui a chauffé à blanc une broche et l’a frappé avec elle — quel est l’échauffement qui est venu en premier, celui du coup ou celui du chauffage à blanc —,

dans quel cas

se présente le problème que nous avons posé ?

Par exemple, s’il y avait

chez une personne

initialement une demi-mesure d’ulcère. Et il a chauffé à blanc une broche et l’a frappé avec elle

à côté de l’ulcère précédent,

et une autre demi-mesure est apparue à cet endroit.

Ce coup possède à la fois le statut d’un ulcère, du fait du coup, et celui d’une brûlure, puisque la broche est chaude du fait du feu. Et nous avons posé le problème :

qu’est-ce qui

a précédé ?

Peut-on dire que la chaleur produite par la force du

coup a précédé

et qu’il s’agit d’un ulcère ?

Puis vient la chaleur

de la broche, qui a le statut d’une brûlure,

et annule le coup,

et il est jugé comme une brûlure, conformément à ce qui a été enseigné : on suit le dernier.

Et

par conséquent

il se trouve avoir

une demi-mesure d’

ulcère

initiale

et

une demi-mesure de

brûlure

du fait du chauffage à blanc de la broche ;

et elles ne se joignent pas.

Ou peut-être la chaleur

de la broche

a précédé

son coup.

Puis vient le coup

qui possède le statut d’un ulcère,

et annule la chaleur,

et il est jugé comme un ulcère.

Et il se trouve avoir un ulcère et un ulcère, qui se joignent,

la demi-mesure précédente se joignant à la demi-mesure actuelle pour former une mesure entière de gris, et il devient impur.

Viens entendre : Rabbi Zeïra dit au nom de Chmouel : s’il a chauffé à blanc un couteau et a pratiqué avec lui l’abattage rituel, son abattage rituel est valide

parce que

son tranchant précède son chauffage à blanc. Il ressort de là

qu’il est démontré que

le coup

de la section

précède

la brûlure de l’œsophage par la chaleur du couteau. Car sinon, l’animal serait rendu impropre du fait de la brûlure de l’œsophage avant son abattage rituel.

Dans ce cas, tu peux résoudre le problème concernant celui qui a frappé avec une broche chauffée à blanc : le coup a précédé, puis la chaleur est venue ensuite et a annulé le coup, et il est jugé comme une brûlure.

Et nous rejetons cette preuve :

le tranchant

du couteau

est différent.

Parce qu’il est tranchant, la chaleur du feu qu’il contient n’est pas forte, et sa section précède sa chaleur. Mais lorsqu’il s’agit du coup d’une broche, il est possible que la chaleur ait précédé.

La Guemara tente de résoudre le problème à partir d’une autre baraïta :

Viens entendre

ce qui a été enseigné :

s’il a chauffé à blanc une broche et l’a frappé avec elle, il est jugé en raison de coups de feu.

C’est exactement notre problème.

Il ressort donc que le coup a précédé,

et la chaleur est venue et l’a annulé.

Et nous rejetons cette preuve :

là aussi,

ce n’est pas une preuve, car il s’agit d’un cas où

il l’a transpercé par perforations successives.

Il ne l’a pas frappé avec force, mais l’a piqué,

c’est-à-dire par le tranchant.

Ce n’est donc pas parce que le coup a précédé et que l’on suit le dernier ; il n’y a ici aucun coup, et c’est pourquoi il est jugé en raison d’une brûlure. Mais là où les deux sont présents, le problème demeure posé.

Le problème ne fut pas résolu.

Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha : un couteau

utilisé pour les sacrifices

de l’idolâtrie, il est permis de pratiquer avec lui l’abattage rituel, mais il est interdit d’y couper de la viande.

Il est permis de pratiquer avec lui l’abattage rituel,

bien que les objets servant à l’idolâtrie soient interdits au bénéfice, puisque l’abattage rituel n’est pas considéré comme un bénéfice, car

il détériore.

En effet, l’animal vivant vaut davantage qu’après avoir été abattu rituellement. De son vivant, il est destiné à trois usages : aux petits, au labour et à la consommation ; tandis qu’après l’abattage rituel, il n’est destiné qu’à un seul usage : la consommation.

Mais

il est interdit d’y couper de la viande,

car

il répare.

Puisqu’il a déjà été abattu rituellement, c’est à cela qu’il est destiné.

Rava dit : parfois,

même

celui qui pratique l’abattage rituel est soumis à l’interdit,

et il lui est interdit de pratiquer l’abattage rituel avec un couteau de l’idolâtrie. C’est le cas, par exemple,

d’une

bête qui est

en danger

et proche de mourir, dont l’abattage rituel constitue une réparation. Car s’il ne l’abat pas rituellement, elle mourra et deviendra une carcasse impropre.

Et

parfois même celui qui

découpe peut avoir la permission

de couper avec un couteau de l’idolâtrie. C’est le cas, par exemple,

pour des morceaux

[des morceaux importants tels que la cuisse, l’épaule et la poitrine]

qui sont destinés à un sacrifice,

pour les envoyer comme présent à une personne importante. En les coupant, il les altère et les détériore ; cela n’est donc pas considéré comme un bénéfice.

Et nous objectons :

et

même s’il n’y a pas là d’interdit de bénéficier de l’idolâtrie,

qu’on en déduise

qu’il est interdit de couper avec ce couteau

en raison de la graisse interdite

de carcasse qui a été absorbée par le couteau ? En effet, jusqu’à présent, on y a coupé des carcasses !?

Mots de ce daf dans le dictionnaire