Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 89b (פט:) — le Talmud en français
Houlin 89b (חולין פט:): Et nous répondons : il a dit Rav Achi : est-ce ainsi que tu peux le comparer !? La couverture du sang ne ressemble pas au chofar et au loulav ! Car là, pour le chofar et le…
Texte original — Houlin 89b (פט:)
ומתרצינן: אמר
רב אשי: הכי השתא!?
אין דומה כסוי הדם לשופר ולולב! כי
התם,
בשופר ולולב, אין הטעם ש"לא יצא" משום שנהנה מאיסור הנאה , אלא מאחר שבשופר ולולב
שיעורא בעינן
, שיש להם שיעור כמה יהא גודלם, ושופר
ו
לולב זה של
עבודת כוכבים
-
כתותי מכתת שיעורא!
שהרי הוא כמו שנכתש ואבד שיעורו דע"ז דינה להשרף וכל העומד לישרף כשרוף דמי . אבל
הכא,
בכסוי הדם,
כל מה דמכתת
ככל שהוא יותר שרוף וכתוש -
מעלי
[עדיף]
לכסוי
בו. ולכן אפשר לכסות באפר שריפתה של עיר הנדחת .
הדרן עלך פרק כיסוי הדם
--- title: "חברותא - חולין — פרק שביעי - גיד הנשה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02368.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שביעי - גיד הנשה
Оригинал главы פרק שביעי - גיד הנשה
מתניתין:
איסור אכילת
גיד הנשה נוהג
:
בין
בארץ ו
בין
בחוצה לארץ.
בין
בפני הבית
בזמן שבית המקדש היה קיים,
ו
בין
שלא בפני הבית.
בין
בחולין ו
בין
במוקדשין.
ונוהג
-
בבהמה ובחיה,
בין בגיד ש
בירך של ימין ו
בין בגיד ש
בירך של שמאל.
ואינו נוהג בעוף, מפני שאין לו כף!
שהבשר המקיף את עצם. הירך בעוף אינו עגול ככף, כמו בבהמה, אלא הוא שטוח לרוחב, ולכן הוא אינו נכלל באיסור. לפי שבגיד הנשה נאמר "אשר על כף הירך".
ונוהג בשליל!
שאסור לאכול גיד הנשה של עובר הנמצא חי במעי אמו לאחר שחיטתה.
רבי יהודה אומר: אינו נוהג בשליל!
ו
ולא רק גיד הנשה של שליל מותר באכילה, אלא אף
חלבו
של שליל
מותר
באכילה, דקרינא ביה "כל בבהמה - תאכלו"!
ואין הטבחים נאמנין על גיד הנשה
לומר שהוציאו אותו מהירך של הבהמה, לפי שטירחא הוא להם לחטט אחריו ולהוציאו כראוי,
דברי רבי מאיר
.
וחכמים אומרים
: נאמנים הטבחים
עליו. ו
כן נאמנים הטבחים גם על
על החלב
לומר שניקרו את החלב והוציאוהו מבשר הבהמה.
גמרא:
והוינן בה: למה ליה לתנא דמתניתין לומר שגיד הנשה נוהג ב
מוקדשין,
והרי
פשיטא
הוא? דאטו
משום דאקדשיה
לבהמה
פקע ליה איסור גיד
שהיה עוד לפני ההקדש, מתחילת יצירתה של הבהמה,
מיניה?
וכי תימא
שבא התנא להשמיענו שהאוכל גיד הנשה של קדשים לוקה גם משום אכילת קדשים, ושני חידושים יש בדבר:
א.
קסבר תנא דידן יש בגידין בנותן טעם!
שהגיד יש בו טעם ולכן שייך בגיד הנשה איסור של אכילת קדשים לפי שיש הנאה באכילה זו. אבל אילו לא היה בגיד טעם לא היו עוברים עליו משום אכילת קדשים. [ואיסור אכילת גיד הנשה, הוא גם אילו לא היה בו טעם, שהרי התורה אסרה את הגיד הנשה כמות שהוא].
ב. אף על פי שאיסור גיד הנשה היה לפני האיסור של אכילת קדשים, וקיימא לן דאין איסור חל על איסור, מכל מקום
אתי איסור מוקדשין וחייל אאיסור גיד,
הואיל ואיסור מוקדשין חמור הוא, ואיסור חמור יכול לחול על איסור קל.
אי אפשר לומר כך, שאם כן,
האי
תנא לא היה לו לומר "גיד הנשה נוהג במוקדשין", אלא
"מוקדשין נוהג בגיד" מיבעי ליה
למימר, שהרי עיקר החידוש הוא שיש בגיד הנשה איסור אכילת קדשים?
אלא, קסבר
תנא דמתניתין:
אין בגידין בנותן טעם. ו
הלכך
ב
גיד הנשה של
מוקדשין,
רק
איסור גיד איכא
אבל
איסור מוקדשין ליכא!
וכך מתפרשים דברי המשנה: איסור "גיד הנשה", הוא לבדו "נוהג במוקדשין", ותו לא!
ומקשינן:
ו
כי
סבר תנא דידן
ש
אין בגידין בנותן טעם?!
והתנן
בפרקין:
ירך שנתבשל בה גיד הנשה,
שלא הוציא מהירך את גיד הנשה אלא בישלו עמו,
אם יש בה בנותן טעם,
שכמות הגיד היא במדה כזאת שבכחה לתת טעם בירך,
הרי
ירך
זו אסורה!
ומכאן מוכח שתנא דמתניתין דפרקין סובר שיש בגידין בנותן טעם!?
ומתרצינן:
אלא, הכא בולדות קדשים עסקינן!
בבהמת קדשים שילדה. ובא התנא להשמיענו שנוהג איסור גיד הנשה בולד זה [שהוא קדוש] ואין כאן בעיה של איסור חל על איסור, משום ד
קסבר
גיד הנשה
נוהג בשליל!
שמתחילת יצירתו, בעודו עובר, כבר חל עליו איסור גיד הנשה.
וקסבר ולדות קדשים
אף בהיותן
במעי אמן הן קדושים,
שהקדושה אף היא מתחילה משעת יצירת הבהמה בבטן אמה, ונמצא
דאיסור גיד ואיסור מוקדשין בהדי הדדי קאתי,
ולפיכך חלין שניהם בבת אחת.
ומקשינן:
ומי מצית מוקמת לה
למתניתין דאתי לאשמעינן דגיד הנשה נוהג
בשליל? והא מדקתני סיפא
דמתניתין
"נוהג בשליל", מכלל דרישא לאו בשליל עסקינן!
שאילו הרישא דקתני "ובמוקדשין" היתה באה להשמיענו שגיד הנשה נוהג בשליל, למה הוצרך התנא למיתני זאת שוב בסיפא?
ומתרצינן:
הכי קאמר
התנא בסיפא:
דבר זה
שאמרנו ברישא, דגיד הנשה נוהג אפילו בשליל, לאו דברי הכל הוא, אלא
מחלוקת דרבי יהודה ורבנן
היא!
ומקשינן:
ומי מצית אמרת ד
בולדות קדשים איסור גיד ואיסור מוקדשין
תרוייהו בהדי הדדי קאתו?
והתנן: על אלו טומאות הנזיר מגלח,
שהנזיר שנטמא באמצע ימי נזירותו נסתרת בכך הנזירות, וצריך לגלח את שערו, ולהתחיל למנות הכל מחדש. אך לא כל טומאה שנטמא הנזיר סותרת את נזירותו, שאינו חייב לגלח ולמנות מחדש אלא בטומאה שנטמא
על המת ועל כזית מן המת
בלבד
! וקשיא לן
: למה ליה למיתני תרתי? שהרי אם
על כזית מן המת
שנטמא ממנו הנזיר הוא
מגלח, על
המת
כולו לא כל שכן!? ואמר רבי יוחנן: לא נצרכה
המשנה להשמיענו שמגלח על המת כולו
אלא לנפל
שלם,
ש
עדיין
לא נקשרו איבריו בגידין,
שאז מסתמא אין בו אפילו כזית בשר, ואינו מטמא מדין כזית מן המת, אלא מדין מת כולו שהרי יש כאן "מת" שלם.
Traduction française
Et nous répondons : il a dit
Rav Achi : est-ce ainsi que tu peux le comparer !?
La couverture du sang ne ressemble pas au chofar et au loulav ! Car
là,
pour le chofar et le loulav, la raison pour laquelle « il ne s’est pas acquitté » ne tient pas au fait qu’il tire profit d’un objet interdit au profit, mais puisque, pour le chofar et le loulav,
nous avons besoin d’une mesure,
car ils ont une mesure, quelle doit être leur grandeur, et le chofar
et le
loulav qui sont de
l’avoda zara,
leur mesure est réduite en poussière !
Car il est considéré comme s’il avait été broyé et que sa mesure avait disparu : le statut de l’avoda zara est d’être brûlée, et tout ce qui est destiné à être brûlé est considéré comme déjà brûlé. Mais
ici,
pour la couverture du sang,
plus il est broyé
plus il est brûlé et broyé,
mieux cela vaut [
c’est préférable ]
pour couvrir
avec lui. C’est pourquoi il est possible de couvrir avec la cendre de la crémation de la ville condamnée.
Nous reviendrons à toi, chapitre « Couverture du sang ».
Michna :
L’interdit de consommer
le nerf sciatique s’applique :
Entre
en Terre d’Israël et
entre
hors de la Terre d’Israël.
Entre
du temps du Temple,
lorsque le Temple existait,
et
entre
hors du temps du Temple.
Entre
pour les animaux profanes et
entre
pour les animaux consacrés.
Et il s’applique —
aux animaux domestiques et aux animaux sauvages,
tant au nerf
de la cuisse droite qu’
au nerf
de la cuisse gauche.
Et il ne s’applique pas aux oiseaux, car ils n’ont pas de paume !
La chair qui entoure l’os de la cuisse de l’oiseau n’est pas ronde comme une paume, comme chez l’animal domestique ; elle est aplatie en largeur. Elle n’entre donc pas dans l’interdit, car il est dit au sujet du nerf sciatique : « qui est sur la paume de la cuisse ».
Et il s’applique au fœtus !
Il est interdit de consommer le nerf sciatique d’un fœtus vivant trouvé dans le ventre de sa mère après l’abattage de celle-ci.
Rabbi Yehouda dit : il ne s’applique pas au fœtus !
Et
non seulement le nerf sciatique du fœtus est permis à la consommation, mais encore
sa graisse
du fœtus
est permise
à la consommation, car nous lisons à son sujet : « Tout ce qui est dans l’animal, vous le mangerez » !
Les bouchers ne sont pas dignes de foi au sujet du nerf sciatique
lorsqu’ils disent l’avoir retiré de la cuisse de l’animal, car il leur est pénible de le rechercher et de le retirer correctement,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Et les Sages disent :
les bouchers sont dignes de foi
à son sujet. Et
de même, les bouchers sont dignes de foi
au sujet de la graisse,
lorsqu’ils disent avoir retiré la graisse de la chair de l’animal.
Guemara :
Nous nous interrogeons à ce sujet : pourquoi le tan[n]a de notre Michna devait-il dire que le nerf sciatique s’applique aux
animaux consacrés,
alors que
c’est évident ?
Est-ce que
parce qu’il l’a consacré
l’animal,
l’interdit du nerf se serait retiré
de lui, l’interdit qui existait déjà avant la consécration, depuis la création de l’animal,
à cause de cela ?
Et si tu dis
que le tan[n]a est venu nous enseigner que celui qui consomme le nerf sciatique d’animaux consacrés reçoit également la flagellation pour consommation d’animaux consacrés, et qu’il y a là deux nouveautés :
a.
Le tan[n]a de notre Michna considère que les tendons ont une saveur transmissible !
Le tendon a une saveur ; l’interdit de consommation d’animaux consacrés peut donc s’appliquer au nerf sciatique, puisqu’il y a un plaisir dans cette consommation. Mais si le tendon n’avait pas de saveur, on ne transgresserait pas à son sujet l’interdit de consommation d’animaux consacrés. [Et l’interdit de consommation du nerf sciatique existe même s’il n’a pas de saveur, puisque la Torah a interdit le nerf sciatique tel quel].
b. Bien que l’interdit du nerf sciatique ait précédé l’interdit de consommation d’animaux consacrés, et que nous retenions qu’un interdit ne s’applique pas sur un autre interdit, néanmoins
l’interdit des animaux consacrés vient s’appliquer sur l’interdit du nerf,
car l’interdit des animaux consacrés est plus grave, et un interdit plus grave peut s’appliquer sur un interdit moins grave.
On ne peut pas le dire ainsi ; car, dans ce cas,
ce
tan[n]a n’aurait pas dû dire : « le nerf sciatique s’applique aux animaux consacrés », mais
il aurait dû dire : « les animaux consacrés s’appliquent au nerf », aurait-il fallu qu’il dise,
puisque l’essentiel de la nouveauté est qu’il y a dans le nerf sciatique un interdit de consommation d’animaux consacrés ?
Mais il considère
le tan[n]a de la Michna
que les tendons n’ont pas de saveur transmissible. Et
par conséquent,
dans
le nerf sciatique des
animaux consacrés,
seul
l’interdit du nerf existe,
mais
l’interdit des animaux consacrés n’existe pas !
Ainsi s’expliquent les paroles de la Michna : l’interdit du « nerf sciatique », lui seul, « s’applique aux animaux consacrés », et rien de plus !
Et nous objectons :
Et
si
le tan[n]a de notre Michna considère
que
les tendons n’ont pas de saveur transmissible ?
Or nous avons enseigné
dans notre chapitre :
une cuisse dans laquelle le nerf sciatique a été cuit,
sans retirer le nerf de la cuisse mais en le faisant cuire avec elle,
si elle possède une saveur transmissible,
si la quantité du nerf est telle qu’elle peut donner sa saveur à la cuisse,
voici que
la cuisse
est interdite !
Il ressort de là que le tan[n]a de la Michna de notre chapitre considère que les tendons ont une saveur transmissible !?
Et nous répondons :
Mais ici, nous traitons des petits des animaux consacrés !
Il s’agit d’un animal consacré qui a mis bas. Le tan[n]a vient nous enseigner que l’interdit du nerf sciatique s’applique à ce petit [qui est consacré], et il n’y a pas ici de problème d’un interdit s’appliquant sur un autre interdit, car
il considère
que le nerf sciatique
s’applique au fœtus !
Dès le début de sa création, alors qu’il était encore fœtus, l’interdit du nerf sciatique s’est déjà appliqué à lui.
Et il considère que les petits des animaux consacrés,
même lorsqu’ils sont encore
dans le ventre de leur mère, sont consacrés,
la consécration commençant elle aussi au moment de la création de l’animal dans le ventre de sa mère. Il se trouve
que l’interdit du nerf et l’interdit des animaux consacrés arrivent simultanément,
et c’est pourquoi ils s’appliquent tous deux en même temps.
Et nous objectons :
Peux-tu établir
la Michna comme venant nous enseigner que le nerf sciatique s’applique
au fœtus ? Or, puisque la fin de la Michna enseigne
de notre Michna
« il s’applique au fœtus », il s’ensuit que le début ne traite pas du fœtus !
Si le début, qui enseigne « et aux animaux consacrés », venait nous enseigner que le nerf sciatique s’applique au fœtus, pourquoi le tan[n]a aurait-il dû l’enseigner de nouveau à la fin ?
Et nous répondons :
Ainsi parle-t-il
le tan[n]a à la fin :
cette chose
que nous avons dite au début, à savoir que le nerf sciatique s’applique même au fœtus, n’est pas l’opinion de tous ; c’est
la controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages
!
Et nous objectons :
Peux-tu dire que,
chez les petits des animaux consacrés, l’interdit du nerf et l’interdit des animaux consacrés
arrivent tous deux simultanément ?
Or nous avons enseigné : « Pour ces impuretés, le nazir se rase »,
car le nazir qui devient impur au milieu de sa période de naziréat voit par cela son naziréat annulé ; il doit raser ses cheveux et recommencer à compter depuis le début. Mais toute impureté ne rend pas son naziréat nul : il ne doit se raser et recommencer à compter que s’il devient impur
par un mort ou par une olive provenant d’un mort
seulement
! Et nous avons objecté :
pourquoi devait-il en enseigner deux ? En effet, si
pour une olive provenant d’un mort,
par laquelle le nazir est devenu impur, il
se rase, pour
le mort
tout entier, à plus forte raison !? Et Rabbi Yo’hanan a dit : « Cela n’était nécessaire
que pour enseigner que la Michna concerne le mort tout entier
mais un fœtus avorté
entier,
dont
les membres
ne sont pas encore reliés par des tendons,
car, dans ce cas, il n’a vraisemblablement même pas une olive de chair et il ne rend pas impur au titre d’une olive provenant d’un mort, mais au titre du mort tout entier, puisqu’il y a ici un « mort » entier.