Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 87a (פז.) — le Talmud en français

Houlin 87a (חולין פז.): Rachi [sur l'expression «puisqu'il a dit»] expliqua qu'il est interdit de boire jusqu'à ce qu'il bénisse devant lui, et Tossafot soutinrent dans leurs propos que par la…

Texte original — Houlin 87a (פז.)

ומתרצינן:

הכי השתא!?

הרי אין הדברים דומים! כי התם, בברכת המזון,

משתא וברוכי בהדי הדדי לא אפשר!

שכשהוא מברך ברכת המזון אינו יכול אז לשתות , ולכן כשהחליט לברך ואמר "הב ליבריך" התכוון להפסיק מלשתות עוד. אבל

הכא,

בכסוי הדם, אינו מסיח דעתו מלשחוט בעת הכסוי, שהרי

אפשר

להמשיך ולשחוט אפילו תוך כדי כסוי, על ידי

דשחיט

בחדא ידא

ומכסי בחדא

ידא .

מתניתין:

שחט ולא כסה הדם, וראהו

איש

אחר,

את הדם -

חייב

האיש הרואה

לכסות!

כסהו, ונתגלה

הדם אחר כך -

פטור מלכסות

עוד! אבל אם

כסהו הרוח

את הדם, ונתגלה אחר כך -

חייב לכסות!

גמרא:

תנו רבנן

: כתיב "

ושפך

את דמו

וכסה

", ודרשינן:

מי ששפך,

דהיינו השוחט בעצמו,

יכסה

הדם! ואם

שחט ולא כסה, וראהו אחר

את הדם -

מנין שחייב לכסות? שנאמר

בפרשת כסוי הדם

"ואומר לבני ישראל",

ומשמע

אזהרה לכל בני ישראל!

שעל כולם מוטלת מצוות כסוי הדם, אלא שחיובו של השוחט קודם לכל אדם!

תניא אידך: "ושפך וכסה".

ודרשינן:

במה ששפך,

דהיינו ביד, שבה הוא שוחט -

בו יכסה!

שלא יכסנו ברגל!

וטעמו של דבר -

שלא יהיו מצוות בזויות עליו

10 . תניא אידך: "ושפך וכסה".

ודרשינן:

מי ששפך,

דהיינו השוחט בעצמו -

הוא יכסנו! מעשה

באחד ששחט, וקדם חבירו וכסה

את הדם ,

וחייבו רבן גמליאל ליתן לו,

לשוחט,

עשרה זהובים

עבור ההפסד שגרם לו בכך שחטף ממנו את המצוה .

איבעיא להו

: עשרה זהובים אלו האם הם עבור

שכר

ה

מצוה

שנטל ממנו,

או

עבור

שכר

ה

ברכה

שמברכין על הכסוי, שגם את הברכה הוא נטל ממנו?

למאי נפקא מינה? לברכת המזון!

מי שחטף מחבירו ברכת המזון כמה ישלם?

אי אמרת

שהתשלום הוא עבור

שכר מצוה,

הרי מצוה

אחת היא

שנטל ממנו וחייב לו רק עשרה זהובים.

ואי אמרת

שהתשלום הוא עבור

שכר ברכה

הרי בברכת המזון יש ארבע ברכות, ואם כן

הויין ארבעים

זהובים .

מאי? תא שמע: דאמר ליה ההוא צדוקי לרבי: מי שיצר הרים לא ברא רוח, ומי שברא רוח לא יצר הרים!

[כלומר שתי רשויות הן ח"ו]

דכתיב "כי הנה יוצר הרים ובורא רוח".

אמר ליה

רבי לצדוקי:

שוטה! שפיל,

השפל עיניך וראה,

לסיפא דקרא,

דכתיב

"ה' צבאות שמו"!

שהוא לבדו ברא את כל אלו.

אמר ליה

הצדוקי לרבי:

נקוט לי זימנא,

תן לי זמן

תלתא יומא, ומהדרנא לך תיובתא,

ואקשה לך על תשובתך.

יתיב רבי תלת תעניתא

והתפלל שינצחו בויכוח . לסוף שלשת הימים

כי הוי בעי מיברא

להברות עצמו בסעודה שלאחר התענית

אמרו ליה

בני ביתו לרבי:

צדוקי

שקבעת לו זמן,

קאי אבבא,

עומד בפתח

! אמר

רבי על עצמו -

"ויתנו בברותי ראש"

שממררים לי בסעודתי.

לבסוף נתברר שהעומד בפתח לא היה אותו צדוקי שהתווכח עמו, אלא צדוקי אחר הוא שבא, ו

אמר ליה: רבי! מבשר טובות אני לך! לא מצא תשובה אויבך

הצדוקי הראשון,

ונפל מן הגג, ומת!

אמר לו

רבי לצדוקי:

רצונך שתסעוד אצלי? אמר לו: הן!

לאחר שאכלו ושתו אמר לו

רבי לצדוקי:

כוס של ברכה אתה שותה!?

כלומר רצונך להצטרף עמנו ולצאת בברכת המזון,

או ארבעים זהובים אתה נוטל

עבור זה שתוותר על ברכת המזון!?

אמר לו

הצדוקי:

כוס של ברכה אני שותה!

יצתה בת קול ואמרה: כוס של ברכה

-

ישוה ארבעים זהובים!

ומכאן מוכח שהחוטף ברכה מחבירו חייב לשלם לו עשרה זהובים. שהרי רבי רצה לשלם לצדוקי ארבעים זהובים עבור ברכת המזון משום שיש בה ארבע ברכות.

אמר רבי יצחק: עדיין ישנה

[קיימת]

לאותה משפחה

של המבשר לרבי

בין גדולי רומי וקוראין אותה "משפחת בר לויאנוס".

שנינו במשנה:

כסהו, ונתגלה

פטור מלכסות!

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי

: מפני מה הוא פטור? וכי

מאי שנא מהשבת אבדה

שחייב להשיב אפילו אם כבר השיב את האבידה הזאת ונאבדה שוב.

דאמר מר

: נאמר

"השב"

בהשבת אבדה ללמד שחייב בה

אפילו מאה פעמים!

ואם כן גם בכיסוי נפרש מה שכתוב "וכסהו" שאפילו מאה פעמים חייב לכסות אם נתגלה הדם אחרי הכסוי!?

אמר ליה

רב אשי:

התם,

בהשבת אבדה,

לא כתיב מיעוטא. הכא

בכסוי הדם

כתיב מיעוטא

. דכתיב

"וכסהו"

ולא כתיב "וכסה", ומשמע שרק כסוי אחד הוא חייב אך אם נתגלה פטור .

שנינו במשנה:

כסהו הרוח

חייב לכסות.

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא שנו

שחייב לכסות

אלא

כ

שחזר ונתגלה

אחר שהרוח כסתה אותו .

אבל לא חזר ונתגלה

אלא הוא עדיין מכוסה מחמת הרוח

פטור מלכסות,

שהרי עתה מכוסה ועומד הוא .

ומקשינן:

וכי חזר ונתגלה מאי הוי? הא

כבר

אידחי ליה

מכסוי? שמכיון שבשעה שהיה מכוסה היה פטור מלכסות כבר נדחה הדם מחיוב כסוי, ושוב לא יתחייב. כמו שמצינו בקרבנות שאם נפסל הקרבן שעה אחת הרי אף על פי שנסתלק הפסול אחר כךשוב אין הקרבן כשר להקרבה, אלא הוא נדחה לעולם .

ומתרצינן:

אמר רב פפא: זאת אומרת

-

אין דיחוי אצל מצות!

שרק בקרבנות נאמר פסול דיחוי . ולפיכך אם חזר ונתגלה הכיסוי שכסתהו הרוח צריך לכסותו שוב . ומקשינן על רבה בר בר חנה, שאמר שכל זמן שהדם מכוסה מחמת הרוח פטור מלכסות:

ומאי שנא מהא דתניא: השוחט ונבלע דם בקרקע

-

חייב לכסות!

ואפילו אם לא חזר ונתגלה מכסה על העפר שמכסה את הדם. אם כן, גם בכסהו הרוח יכסה על העפר!? ומתרצינן:

התם

מיירי

כשרישומו

של הדם עדיין

ניכר!

שלא נבלע לגמרי בקרקע, הלכך חייב לכסות על הכיסוי, אבל בכסהו הרוח, שהדם מכוסה לגמרי, פטור מלכסות. שהרי כבר מכוסה הוא .

מתניתין:

א.

דם

שחייב בכסוי

שנתערב

במים, והמים הם הרוב [וכן בכל המשנה] -

אם יש בו

בדם המעורב במים

מראית דם,

לא בטל הדם במים, ו

חייב לכסות!

אך אם נשתנה מראהו כתוצאה מעירובו במים, ולא ניכר מראה הדם, בטל הדם במים ופטור מלכסות.

ב. ואם

נתערב

הדם

ביין,

שצבעו אדום כמו צבע הדם, ואין ניכר בו מראה הדם -

רואין אותו,

את היין,

כאילו הוא מים!

שאם כמות היין היא במדה כזאת שאילו היה אותו יין מים עדיין היה ניכר בתערובת מראה דם - חייב לכסות את התערובת הזו .

Traduction française

Rachi [sur l'expression «puisqu'il a dit»] expliqua qu'il est interdit de boire jusqu'à ce qu'il bénisse devant lui, et Tossafot soutinrent dans leurs propos que par la bénédiction sur la vigne il est permis de boire même avant Birkat Hamazon, et ils expliquèrent la difficulté de la Guemara, car de même qu'il faut bénir sur le vin parce que hav li'berikh est considéré comme un «gmar» (achèvement), ainsi il s'ensuivrait l'obligation de bénir sur la shechita puisque l'on a fait gmar pour la première shechita en recouvrant le sang. Et s'étonna Maharam Shif que, puisque dans la shechita son intention portait aussi sur la shechita qui suit après le recouvrement, le recouvrement ne ferait donc pas d'interruption, et n'est pas comparable à la boisson de vin où il voulait terminer son repas. Beit Tiferet Yaakov écrivit que la preuve vient de ce que le gmar interrompt même si l'intention de tous les convives est de boire à la coupe de Birkat Hamazon [et vois Torat Chaim ] ; et pour l'explication Rashba qui dit que le recouvrement n'interrompt pas parce qu'il est considéré comme tol barukh au repas, il en découle nécessairement que Birkat Hamazon est elle aussi considérée comme tol barukh puisqu'elle tient au repas. Cependant Rambam [Berakhot 4:8] et Ritva prirent position qu'il est interdit de boire du vin avant Birkat Hamazon même en prononçant une bénédiction, et Hakesef Mishneh expliqua que, dès qu'ils ont dit «hav lekh v'nivareikh» il est comme s'ils avaient commencé à bénir ; et selon leur explication l'analogie avec l'interruption dans la shechita paraît étonnante car il ne s'agit pas là d'une distraction. Il faut nécessairement entendre qu'ils voulaient comparer le recouvrement à la Birkat Hamazon : bien que leur intention fût de continuer à boire après la bénédiction, dès que cela est considéré comme avoir commencé la bénédiction, il y a eu distraction dans la boisson ; [ainsi qu'il est expliqué dans Pesahim 63b que la distraction est la cause de l'obligation de bénir quand on a cessé de bénir]. Et de même le recouvrement qui est un gmar interrompt le premier acte de shechita même si son intention était de continuer et d'abattre. [et vois attentivement Rachi sur Berakhot ... et Rashbam Pessahim là, qui soutiennent qu'il est interdit de boire avant Birkat Hamazon même en bénissant à cause de la distraction, et vois une autre raison dans Beshtamk dans Berakhot]. L'origine de l'explication de Rachi, selon laquelle l'objet est la bénédiction sur la shechita et non le recouvrement, provient de la difficulté de la Guemara qui dit que le recouvrement est l'interruption entre les shechitot — ainsi qu'il l'explique en «puisque s'est appliqué». Et pour rendre compte de l'opinion de Rabbeinu Tam et le Rambam selon laquelle l'objet est la bénédiction du recouvrement, il faut expliquer qu'ils ont déduit de l'interruption du recouvrement entre une shechita et l'autre que chaque shechita est considérée comme un acte en soi et que, puisque le recouvrement est le gmar de la shechita, il s'ensuit que l'acte de recouvrir la bête est distinct de celui de recouvrir l'oiseau bien qu'il n'y ait pas de mitsvà différente. [Et bien que la shechita en elle‑même ne soit pas interrompue entre elles parce qu'elle est subordonnée à l'acte du second recouvrement]. Et de façon précise c'est ce que le Rambam a rapporté comme halakha — pour la bénédiction sur le recouvrement — même si Rabbi Hanina dut l'instaurer seulement pour Rabbi Yehuda, car il y a là une nouveauté en ce sens pour les rabbénan que les recouvrements ne sont pas partagés entre eux même s'ils font partie de la shechita. HaRAN écrit que Rif a rapporté cette règle — pour la bénédiction sur la shechita — puisque la conséquence pour nous est qu'il en ressort que celui qui a recouvert entre les shechitot, bien qu'il ne soit pas tenu, a néanmoins produit l'effet que ce n'est pas une interruption. Et vois Tur et le Beit Yosef et le Levush qui ont adopté l'opinion que l'on oublia puis recouvrit, et ils en ont longuement exposé la raison dans Torat Yekutiel . Et nous répondons :

Est-ce maintenant ainsi !?

Les deux situations ne sont pourtant pas comparables ! Car là-bas, dans la bénédiction après le repas,

boire et bénir simultanément sont impossibles !

Lorsqu’il récite la bénédiction après le repas, il ne peut pas boire à ce moment-là , et c’est pourquoi, lorsqu’il a décidé de réciter la bénédiction et a dit : « Donne [à boire], afin que nous bénissions », il avait l’intention de cesser de boire davantage. Mais

ici,

pour la couverture du sang, il ne détourne pas son attention de l’abattage au moment de la couverture, puisque

il est possible

de continuer à abattre même pendant la couverture, en

abattant

d’une seule main

et en couvrant d’une seule

main .

Michna :

S’il a abattu et n’a pas couvert le sang, et qu’un

homme

autre

a vu le sang —

l’homme qui l’a vu est astreint

à

le couvrir !

S’il l’a couvert et qu’il est apparu de nouveau

le sang par la suite —

il est dispensé de le couvrir

encore ! Mais si

le vent l’a couvert

le sang, et qu’il est apparu par la suite —

il est astreint à le couvrir !

Guemara :

Les maîtres ont enseigné :

Il est écrit : «

Et il répandra

son sang

et il couvrira »,

et nous interprétons :

Celui qui a répandu,

c’est-à-dire celui qui a abattu lui-même,

le couvrira,

le sang ! Et si

il a abattu et n’a pas couvert, et qu’un autre l’a vu

le sang —

d’où sait-on qu’il est astreint à le couvrir ? Il est dit

dans le passage de la couverture du sang :

« Et je dis aux enfants d’Israël »,

ce qui signifie

un avertissement pour tous les enfants d’Israël !

L’obligation de la mitsva de couverture du sang incombe à tous ; toutefois, l’obligation de celui qui a abattu précède celle de tout autre homme !

Une autre baraïta enseigne : « Et il répandra et il couvrira ».

Et nous interprétons :

Avec ce avec quoi il a répandu,

c’est-à-dire avec la main avec laquelle il abat —

avec elle, il couvrira !

Il ne le couvrira pas avec son pied !

Et la raison de cette règle est :

afin que les mitsvot ne soient pas méprisables à ses yeux

10. Une autre baraïta enseigne : « Et il répandra et il couvrira ».

Et nous interprétons :

Celui qui a répandu,

c’est-à-dire celui qui a abattu lui-même —

lui le couvrira ! Un fait

s’est produit : un homme avait abattu, et son compagnon s’est avancé et a couvert

le sang ,

et Rabban Gamliel l’a obligé à lui donner

au sacrificateur,

dix zouzim

pour la perte qu’il lui avait causée en lui ravissant la mitsva .

On leur demanda :

ces dix pièces d’or, sont-elles pour

la rémunération de

la

mitsva

qu’il lui a prise,

ou

pour

la rémunération de

la

bénédiction

que l’on récite sur la couverture, puisqu’il lui a également pris la bénédiction ?

Quelle différence pratique y a-t-il ? Pour la bénédiction après le repas !

Celui qui a ravi à son prochain la bénédiction après le repas, combien devra-t-il lui payer ?

Si tu dis

que le paiement est pour

la rémunération de la mitsva,

il s’agit d’une mitsva

unique

qu’il lui a prise, et il ne lui doit donc que dix pièces d’or.

Et si tu dis

que le paiement est pour

la rémunération de la bénédiction,

la bénédiction après le repas comporte quatre bénédictions ; dès lors,

cela ferait quarante

pièces d’or.

Qu’en est-il ? Viens entendre : un certain sadducéen dit à Rabbi : Celui qui a formé les montagnes n’a pas créé le vent, et celui qui a créé le vent n’a pas formé les montagnes ! [

c’est-à-dire qu’il y aurait, à Dieu ne plaise, deux autorités ]

car il est écrit : « Voici qu’Il forme les montagnes et crée le vent. »

Il lui dit,

Rabbi au sadducéen :

Insensé ! Abaisse-toi,

baisse les yeux et regarde

la fin du verset,

car il est écrit :

« L’Éternel des Armées est Son nom ! »

C’est Lui seul qui a créé toutes ces choses.

Le sadducéen lui dit,

à Rabbi :

Accorde-moi un délai,

donne-moi trois jours,

et je te fournirai une réfutation,

et je réfuterai ta réponse.

Rabbi s’assit pour trois jours de jeûne

et pria afin qu’ils remportent la discussion. Au terme des trois jours,

lorsqu’il voulut se restaurer

par un repas suivant le jeûne,

les membres de sa maison lui dirent,

à Rabbi :

Le sadducéen

à qui tu as fixé un délai

se tient à la porte,

il se tient à l’entrée

! Il dit

Rabbi à son propre sujet :

« Ils mettent une pierre sur ma tête »,

ils m’attristent pendant mon repas.

Il apparut finalement que celui qui se tenait à la porte n’était pas le même sadducéen que celui qui avait discuté avec lui, mais qu’il s’agissait d’un autre sadducéen, qui était venu et

lui dit : Rabbi ! Je t’annonce une bonne nouvelle ! Ton adversaire n’a pas trouvé de réponse,

le premier sadducéen,

et il est tombé du toit et est mort !

Il lui dit,

Rabbi au sadducéen :

Veux-tu manger chez moi ? Il lui dit : Oui !

Après qu’ils eurent mangé et bu, il lui dit,

Rabbi au sadducéen :

Boiras-tu la coupe de la bénédiction !?

C’est-à-dire : veux-tu te joindre à nous et t’acquitter par la bénédiction après le repas,

ou prendras-tu quarante pièces d’or

pour renoncer à la bénédiction après le repas ?!

Il lui dit,

le sadducéen :

Je boirai la coupe de la bénédiction !

Une voix céleste sortit et dit : La coupe de la bénédiction —

vaudra quarante pièces d’or !

Il ressort de là que celui qui ravit une bénédiction à son prochain doit lui payer dix pièces d’or. En effet, Rabbi voulait payer au sadducéen quarante pièces d’or pour la bénédiction après le repas, puisqu’elle comporte quatre bénédictions.

Rabbi Its’hak dit : Elle existe encore [

elle subsiste ]

cette famille

de celui qui avait annoncé la nouvelle à Rabbi,

parmi les grands de Rome, et on l’appelle « la famille Bar Louyanos ».

Nous avons appris dans la Mishna :

Il l’a couvert, puis il a été découvert

— il est exempt de le couvrir !

Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi :

Pourquoi est-il exempt ? En quoi

diffère-t-il du retour d’un objet perdu,

qui est obligatoire même lorsqu’il a déjà rendu cet objet perdu et que celui-ci a de nouveau été perdu ?

Car le Maître a dit :

il est dit

« tu le rendras »

dans le contexte du retour d’un objet perdu, pour enseigner que l’on en est responsable

même cent fois !

Dès lors, pour la couverture également, interprétons ce qui est écrit : « tu le couvriras », comme signifiant que l’on est tenu de le couvrir même cent fois si le sang a été découvert après la couverture ?!

Il lui dit,

Rav Achi :

Là,

dans le retour d’un objet perdu,

il n’est pas écrit de restriction. Ici,

pour la couverture du sang,

une restriction est écrite.

Car il est écrit

« tu le couvriras »

et non « tu couvriras », ce qui signifie qu’il n’est tenu qu’à une seule couverture ; mais, s’il a été découvert, il est exempt.

Nous avons appris dans la Mishna :

Le vent l’a couvert,

il est tenu de le couvrir.

Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Cela n’a été enseigné

qu’au sujet de l’obligation de le couvrir

que

lorsqu’il

a été de nouveau découvert

après que le vent l’a couvert.

Mais s’il n’a pas été de nouveau découvert,

et qu’il est toujours couvert par le vent,

il est exempt de le couvrir,

car il est maintenant couvert et le demeure.

Et l’on objecte :

Mais s’il a été de nouveau découvert, qu’en est-il ? Il a pourtant

déjà

été rejeté

de l’obligation de couverture ! Puisqu’au moment où il était couvert il était exempt de le couvrir, le sang a déjà été rejeté de l’obligation de couverture et il ne sera plus tenu de le couvrir. C’est ce que l’on trouve au sujet des sacrifices : si le sacrifice a été invalidé durant un moment, même si l’invalidité disparaît ensuite, le sacrifice ne redevient pas apte à être offert ; il demeure rejeté définitivement.

Et nous répondons :

Rav Pappa a dit : Cela signifie —

il n’y a pas de rejet concernant les mitsvot !

Le rejet n’est énoncé que pour les sacrifices . C’est pourquoi, si la couverture que le vent avait recouverte redevient découverte, il faut la couvrir de nouveau . Et nous objectons à Rabba bar bar Hanna, qui a dit que tant que le sang est couvert à cause du vent, on est dispensé de le couvrir :

et en quoi cela diffère-t-il de ce qui a été enseigné dans une baraïta : celui qui égorge et dont le sang est absorbé par le sol —

est tenu de le couvrir !

Et même s’il n’est pas redevenu découvert, il couvre sur la terre qui couvre le sang. Si tel est le cas, également lorsqu’il a été couvert par le vent, qu’il couvre sur la terre !? Et nous répondons :

Là-bas,

il s’agit

lorsque sa trace

du sang est encore

visible !

Il n’a pas été entièrement absorbé par le sol ; c’est pourquoi il est tenu de couvrir sur la couverture. Mais lorsqu’il a été couvert par le vent, le sang étant entièrement couvert, il est dispensé de le couvrir. Car il est déjà couvert .

Michna :

1.

Le sang

qui est soumis à la couverture,

qui s’est mélangé

à de l’eau, l’eau étant majoritaire [et ainsi dans toute la Michna] —

s’il y a en lui,

dans le sang mélangé à l’eau,

l’apparence du sang,

le sang n’est pas annulé dans l’eau, et il est

tenu de le couvrir !

Mais si son apparence a été modifiée du fait de son mélange avec l’eau, et que l’apparence du sang n’est pas reconnaissable, le sang est annulé dans l’eau et il est dispensé de le couvrir.

2. Et si

le sang s’est mélangé

à

du vin,

dont la couleur est rouge comme celle du sang, et dans lequel l’apparence du sang n’est pas reconnaissable —

on le considère,

le vin,

comme s’il était de l’eau !

Car si la quantité de vin est telle que, si ce vin avait été de l’eau, l’apparence du sang serait encore reconnaissable dans le mélange, il est tenu de couvrir ce mélange .

Mots de ce daf dans le dictionnaire