Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 86a (פו.) — le Talmud en français
Houlin 86a (חולין פו.): Et nous répondons : l’intention de Rav Dimi n’est pas que Rabbi lui ait précisément dit : « Va, égorge par tranchage », et il est effectivement possible que Rabbi ait dit : «…
Texte original — Houlin 86a (פו.)
ומתרצינן: אין כוונת רב דימי שרבי אמר לו דוקא "צא טרוף" ואמנם יתכן כי רבי אמר "צא נחור" לפי שגם בנחירה פטור מכסוי. אלא,
"לא מיבעיא" קאמר
רב דימי.
לא מיבעיא "צא נחור"
שלדעת רבי פטור מכסוי משום
דלאו שחיטה היא כלל, אבל "צא טרוף"
שנחשבת שחיטה אלא שאינה ראויה
אימא
מודה רבי שאף שהיא
שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, וליבעי כסוי, קמשמע לן
רב דימי שאף בשחיטת טרפה סבר רבי דפטור מכסוי,
כדרבי חייא בר אבא,
שאמר לעיל שלרבי נראו דבריו של רבי שמעון בכיסוי הדם.
והוינן בה:
ולמאן דאמר "צא נחור" מאי טעמא לא אמר "צא טרוף"?
וכי תימא
שהוא סובר שרבי לא היה יכול לומר לו "צא טרוף" משום ד
קסבר
רבי
שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה,
ולכן אם היה מטריפו לא היה נפטר מכסוי,
והא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: ראה רבי דבריו של רבי שמעון בכסוי הדם
שהשוחט את הטרפה פטור מלכסות,
ושנאו בלשון חכמים?
ומתרצינן:
"לא מיבעיא" קאמר
:
לא מיבעיא "צא טרוף"
דסבר רבי דפטור מכסוי, משום
דשחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אבל "צא נחור" אימא
סבר רבי
"אין שחיטה לעוף מן התורה", ונחירתו זו היא שחיטתו
1 , וליבעי כסוי. קמשמע לן
שאף בנחירה פוטר רבי מכסוי, משום דסבר רבי יש שחיטה לעוף מן התורה, כדדרש מ
"כאשר צויתיך".
ומקשינן:
ומי נפל ליה יאניבא בכיתניה
דרבי חייא?
והאמר רבין בר אבא, ואמרי לה: אמר רבי אבין בר שבא: משעלו בני הגולה,
חכמי בבל, לארץ ישראל [בדורות של חכמי התלמוד]
פסקו הזיקין
כוכב העובר בשמים כחץ ממקום למקום והוא סימן קללה,
והזועות
רעידות הארץ,
והרוחות
הנושבות בזעף,
והרעמים. ולא החמיץ יינם, ולא לקה פשתנם
של בני ארץ ישראל, [שקודם לכן לקו בכל אלו בעוונותיהם]
ונתנו חכמים עיניהם ברבי חייא ובניו
שעלו מהגולה ובזכותם פסקו הפורעניות! ואם כן כיצד יתכן שפשתנו של רבי חייא לקה?
ומתרצינן:
כי מהניא זכותייהו
דרבי חייא ובניו -
אעלמא,
אבל
אדידהו לא
מהניא, לפי ששכרם שמור להם לעולם הבא .
כדרב יהודה אמר רב. דאמר רב יהודה אמר רב: בכל יום ויום
בדורו של רבי חנינא
בת קול יוצאת ואומרת: כל העולם כולו
-
ניזון בשביל חנינא בני!
כלומר, בזכותו.
וחנינא בני, די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת!
שהוא עצמו מתפרנס בצער ובצמצום .
מתניתין:
חרש שוטה וקטן ששחטו, ואחרים רואין אותם
ששוחטים כהלכה -
חייב
כל מי שרואה את הדם
לכסות
אותו! לפי ששחיטת חרש שוטה וקטן כשרה כשנעשתה כהוגן.
ואם שחטו
בינן לבין עצמן
-
פטור מלכסות!
שודאי הוא ששחטו שלא כהוגן, ובשחיטה פסולה אין חייבין לכסות.
וכן
לענין איסור
"אותו ואת בנו", ששחטו
החרש שוטה וקטן את האם או את הבן תחלה,
ואחרים רואין אותן, אסור לשחוט אחריהם
את האם או את הבן.
ואם שחטו
בינן לבין עצמן
-
רבי מאיר מתיר לשחוט אחריהם,
כדלעיל, ששחיטת חרש שוטה וקטן פסולה בודאי, וכאילו לא נשחט הראשון, וממילא מותר לשחוט את השני.
וחכמים אוסרים
לשחוט אחריהם משום שיש לחשוש שמא החרש שוטה וקטן שחטו כהוגן.
ומודים
חכמים,
שאם שחט
אחריהם
שאינו סופג את הארבעים
שאינו לוקה על הלאו של "אותו ואת בנו", שהרי אין כאן אלא ספק שמא עבר על האיסור של "אותו ואת בנו".
גמרא:
והוינן בה:
ורבנן,
שחוששין שמא שחטו החרש שוטה וקטן כהוגן,
מאי שנא רישא דלא פליגי
לחייב בכסוי את דם שחיטתם מספק,
ומאי שנא סיפא דפליגי
ואמרו שעובר בהם על איסור שחיטת "אותו ואת בנו"?
ומבארינן:
רישא
, לכך לא חייבו רבנן לכסות את הדם, כי
אי אמרינן חייבין לכסות
-
אמרי
השומעים דין זה יסברו שהטעם לכך משום ששחיטת חרש שוטה וקטן
שחיטה מעלייתא היא, ואתי למיכל משחיטתן
5 .
ומקשינן:
סיפא נמי
למה אמרו רבנן שאסור לשחוט אחריהם, ולא חששו ש
כיון דקאמרי רבנן
ש
אסור לשחוט אחריהם
-
אמרי
שהטעם לכך כי
שחיטה מעלייתא היא ואתי למיכל משחיטתן?
ומתרצינן:
סיפא
לא חיישינן שיאמרו האנשים כי הטעם שלא שוחטים אחרי החרש שוטה וקטן הוא משום ששחיטתן כשרה, כיון שודאי
אמרי
השומעים שלא שחטו אחריהם -
בשרא
הוא
דלא קמיבעיא ליה,
ולכן לא שחטו אחריהם.
ומקשינן:
רישא נמי,
למה לא נחייב לכסות דם של שחיטת חרש שוטה וקטן? שהרי אין לחשוש שמא יאמרו ששחיטתן כשרה, משום שודאי
אמרי
הרואים שהוא מכסה הדם, שלא משום מצוה הוא עושה כן, אלא
לנקר חצרו הוא צריך
שלא יהא מלוכלך מהדם? ומתרצינן: הרי אם
שחט באשפה
-
מאי איכא למימר?
כי באופן זה אי אפשר לומר שהכסוי הוא משום נקיות, והרואה שמכסין שם את הדם יבא לומר ששחיטת חרש שוטה וקטן כשרה. וכן אם
בא
אחד
לימלך
לפני בית דין האם צריך הוא לכסות הדם של שחיטת חרש שוטה וקטן,
מאי איכא למימר?
והרי אם בית דין יאמרו לו שהוא חייב יש לחשוש שמא יאמר בלבו ששחיטת חרש שוטה וקטן כשרה, ויבא לאכול משחיטתן. וכיון שבשני האופנים הללו יש חשש, לכן פטרו רבנן בכל האופנים מכסוי הדם של שחיטת חרש שוטה וקטן.
ומקשינן:
וליטעמיך,
שאתה חושש בכסוי הדם שמא יבא לימלך לפני בית דין -
סיפא נמי,
לגבי "אותו ואת בנו", אם
בא לימלך
לפני בית דין האם מותר לשחוט אחרי החרש שוטה וקטן -
מאי איכא למימר?
והרי אם בית דין יאמרו לו שאסור יחשוב ששחיטתם כשרה? ומתרצינן:
אלא,
לעולם
רבנן
לא חוששין כלל שמא יבאו להכשיר שחיטת חרש שוטה וקטן . ו
אכולה מילתא פליגי!
והיינו שגם ברישא נחלקו רבנן וסברו שחייבין לכסות דם שחיטת חרש שוטה וקטן מספק, אלא שלא אמרו כלום ברישא משום ד
נטרי ליה לרבי מאיר עד דמסיק לה למילתא
שיסיים את דברו,
והדר פליגי עלויה
על כל דבריו בין ברישא בין בסיפא.
והוינן בה:
בשלמא רבנן,
טעמייהו משום דאזלי
לחומרא,
וחוששין שמא שחטו שחרש שוטה וקטן כהוגן.
אלא רבי מאיר
-
מאי טעמא
פוטר מכסוי הדם ומתיר ב"אותו ואת בנו"? והרי הדבר ספק שמא שחטו החרש שוטה וקטן כהוגן, ומספק יש לילך לחומרא?
ומתרצינן:
אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן: מחייב היה רבי מאיר
מלקות
על
האוכל מ
שחיטתן, משום
לאו ד
נבלה.
כלומר, שלדעת רבי מאיר אין הדבר ספק אלא ודאי הוא שלא שחט כהוגן, שאפילו מלקות משום אכילת נבילה יש לחייב על האוכל משחיטתם, ולכן גם לקולא, לפטור מכיסוי הדם, יש לומר ששחיטתן אינה כשרה .
והוינן בה:
מאי טעמא
סובר רבי מאיר ששחיטתן ודאי נבילה!?
ומתרצינן:
אמר רבי אמי: הואיל ורוב מעשיהן
של החרש שוטה וקטן
מקולקלים!
שכיון שרוב הפעמים אינם שוחטים כראוי הרי הוא כודאי נבלה .
אמר ליה רב פפא לרב הונא בריה דרב יהושע. ואמרי לה: אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא: מאי איריא
למה הוצרך רבי אמי לפרש שטעמו של רבי מאיר הוא משום ש
רוב
מעשיהן מקולקלין, והרי
אפילו
אם היו רק
מיעוט
מעשיהן מקולקלין, ורוב פעמים שוחטים כראוי,
נמי
היה מחייב רבי מאיר מלקות למי שאוכל משחיטתן משום שנחשב כאוכל ודאי נבלה.
דהא רבי מאיר חייש למיעוטא,
ואם כן -
סמוך מיעוטא לחזקה
9 ,
שיש כאן גם חזקת איסור המסיעת למיעוט. לפי שבהמה זו, שאנו מסופקים אם נשחטה כראוי והותרה לאכילה, הרי בחזקת איסור היא עומדת! [שקודם שנשחטה היתה אסורה משום "אבר מן החי"] . וכיון שחזקת האיסור מסייעת למיעוט -
איתרע ליה רובא!
שאף על פי שרוב מעשיהם מתוקנים אין בכח הרוב להכשיר את שחיטתם .
דתנן: תינוק שנמצא בצד העיסה, ובצק בידו.
שודאי הוא שנגע בעיסה אלא שאין אנו יודעים אם התינוק טהור אם לאו .
רבי מאיר מטהר
את העיסה,
וחכמים מטמאין, מפני שדרכו של תינוק לטפח,
לשחק באשפות שמצויים שם שרצים ובודאי נטמא במגע השרץ.
ואמרינן: מאי טעמא דרבי מאיר
שמטהר את העיסה? -
קסבר: רוב תינוקות מטפחין
באשפות
ומיעוט אין מטפחין, ועיסה זו בחזקת טהרה עומדת,
שהרי מלכתחילה היתה ודאי טהורה .
Traduction française
Et nous répondons : l’intention de Rav Dimi n’est pas que Rabbi lui ait précisément dit : « Va, égorge par tranchage », et il est effectivement possible que Rabbi ait dit : « Va, égorge par perforation », car même en cas d’égorgement par perforation, on est exempté de la couverture. Mais
Rav Dimi a dit : « Ce n’est même pas nécessaire »
.
Ce n’est même pas nécessaire : « Va, égorge par perforation »
car, selon Rabbi, on est exempté de la couverture parce que
ce n’est nullement un abattage ; mais : « Va, égorge par tranchage »
qui est considéré comme un abattage, bien qu’il ne soit pas apte,
dis
que Rabbi reconnaît que, même si c’est
un abattage qui n’est pas apte, il porte le nom d’abattage et il faudrait couvrir ; il nous enseigne
Rav Dimi que même pour l’abattage d’un animal impropre, Rabbi considère que l’on est exempté de la couverture,
comme l’a dit Rabbi Hiya bar Abba,
qui a dit plus haut que, selon Rabbi, les paroles de Rabbi Chim’on concernant la couverture du sang lui paraissaient justes.
Et nous nous interrogeons :
Et selon celui qui dit : « Va, égorge par perforation », pour quelle raison n’a-t-il pas dit : « Va, égorge par tranchage » ?
Et si tu dis
qu’il pense que Rabbi ne pouvait pas lui dire : « Va, égorge par tranchage », parce qu’il
considère
Rabbi
qu’un abattage qui n’est pas apte porte le nom d’abattage,
et que, par conséquent, s’il le rendait impropre, il ne serait pas exempté de la couverture,
mais Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Rabbi a vu les paroles de Rabbi Chim’on comme justes concernant la couverture du sang
: celui qui abat un animal impropre est exempté de couvrir,
et il l’a enseigné dans le langage des Sages ?
Et nous répondons :
« Ce n’est même pas nécessaire », a-t-il dit :
Ce n’est même pas nécessaire : « Va, égorge par tranchage »
car Rabbi pense qu’il est exempté de la couverture, parce que
l’abattage qui n’est pas apte ne porte pas le nom d’abattage ; mais : « Va, égorge par perforation », dis
que Rabbi pense
qu’il n’y a pas, selon la Torah, d’abattage pour l’oiseau, et que sa perforation constitue son abattage
1, et qu’il faudrait couvrir. Il nous enseigne
qu’en cas d’égorgement par perforation également, Rabbi l’exempte de la couverture, parce que Rabbi considère qu’il y a, selon la Torah, un abattage pour l’oiseau, comme il l’a interprété à partir de
« comme Je te l’ai ordonné ».
Et nous objectons :
Mais la « teigne » lui serait-elle tombée dans son lin
de Rabbi Hiya ?
Ravin bar Abba a pourtant dit — et certains rapportent qu’il a dit : Rabbi Avin bar Chéva a dit : depuis que les exilés sont montés,
les Sages de Babylonie, en terre d’Israël [aux générations des Sages du Talmud],
les étoiles filantes ont cessé
une étoile qui traverse le ciel comme une flèche d’un endroit à un autre et qui est un signe de malédiction,
les tremblements de terre
les secousses de la terre,
les vents
qui soufflent avec violence,
et les tonnerres. Leur vin n’a pas tourné et leur lin n’a pas été frappé
celui des habitants de la terre d’Israël [qui, auparavant, étaient frappés par toutes ces calamités à cause de leurs fautes]
et les Sages ont porté leurs yeux sur Rabbi Hiya et ses fils
qui étaient montés de l’exil, et c’est par leur mérite que les calamités ont cessé ! Comment donc le lin de Rabbi Hiya a-t-il pu être frappé ?
Et nous répondons :
Leur mérite est utile
celui de Rabbi Hiya et de ses fils —
pour le monde entier,
mais
pour eux-mêmes, il ne l’est pas
car leur récompense leur est réservée pour le monde à venir .
Comme dans ce que Rav Yehouda a dit au nom de Rav. Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : chaque jour
à l’époque de Rabbi Hanina
une voix céleste sort et dit : Le monde entier
est nourri grâce à Hanina, Mon fils !
c’est-à-dire par son mérite.
Et à Hanina, Mon fils, suffit une mesure de caroubes d’une veille de Chabbat à l’autre veille de Chabbat !
lui-même subsistant dans la peine et la restriction .
Michna :
Un sourd-muet, un insensé et un mineur qui ont abattu, et d’autres les regardent
abattre conformément à la halakha —
est tenu
quiconque voit le sang
de le couvrir
car l’abattage d’un sourd-muet, d’un insensé et d’un mineur est valide lorsqu’il a été accompli correctement.
Et s’ils ont abattu
entre eux —
ils sont exemptés de couvrir !
car il est certain qu’ils n’ont pas abattu correctement, et, en cas d’abattage invalide, on n’est pas tenu de couvrir.
De même
en ce qui concerne l’interdiction de
« lui et son petit », s’ils ont abattu
la mère ou le petit en premier,
et que d’autres les regardent, il est interdit d’abattre après eux
la mère ou le petit.
Et s’ils ont abattu
entre eux —
Rabbi Méïr permet d’abattre après eux,
comme expliqué plus haut : l’abattage du sourd-muet, de l’insensé et du mineur est certainement invalide, et c’est comme si le premier n’avait pas été abattu ; il est donc permis d’abattre le second.
Mais les Sages interdisent
d’abattre après eux, car il faut craindre que le sourd-muet, l’insensé et le mineur aient abattu correctement.
Et ils reconnaissent
les Sages
que s’il a abattu
après eux
il ne reçoit pas les quarante coups
: il ne reçoit pas de coups pour avoir transgressé l’interdit de « lui et son petit », car il n’y a ici qu’un doute : peut-être a-t-il transgressé l’interdiction de « lui et son petit ».
Guemara :
Et nous nous interrogeons :
Quant aux Sages,
qui craignent que le sourd-muet, l’insensé et le mineur aient abattu correctement,
en quoi le début diffère-t-il, puisqu’ils ne contestent pas
le fait de rendre obligatoire, par doute, la couverture du sang de leur abattage,
et en quoi la fin diffère-t-elle, puisqu’ils contestent
et disent qu’il transgresse par cela l’interdiction de l’abattage de « lui et son petit » ?
Et nous expliquons :
Dans le début,
si les Sages n’ont pas rendu obligatoire de couvrir le sang, c’est parce que
si nous disons qu’ils sont tenus de couvrir —
les gens diront
que la raison en est que l’abattage du sourd-muet, de l’insensé et du mineur
est un abattage valable, et ils en viendront à manger [la viande provenant] de leur abattage 5 .
Et nous objectons :
La fin également,
pourquoi les Sages ont-ils dit qu’il est interdit d’abattre après eux, sans craindre que
puisque les Sages disent
qu’il
est interdit d’abattre après eux —
les gens diront
que la raison en est que
c’est un abattage valable et qu’ils en viendront à manger de leur abattage ?
Et nous répondons :
Dans la fin,
nous ne craignons pas que les gens disent que la raison pour laquelle on n’abat pas après le sourd-muet, l’insensé et le mineur est que leur abattage est valide, puisque, de toute évidence,
les auditeurs diront
que, s’ils n’ont pas abattu après eux, c’est parce que
la viande
est
ce qui ne se posait pas à lui,
et c’est pourquoi ils n’ont pas abattu après eux.
Et nous objectons :
Le début également,
pourquoi ne rend-on pas obligatoire de couvrir le sang de l’abattage du sourd-muet, de l’insensé et du mineur ? Il n’y a en effet pas lieu de craindre que l’on dise que leur abattage est valide, car, de toute évidence,
ceux qui voient diront
que, s’il couvre le sang, ce n’est pas parce qu’il accomplit une mitsva, mais
qu’il a besoin de nettoyer sa cour,
afin qu’elle ne soit pas salie par le sang. Et nous répondons : mais s’il
a abattu dans une décharge,
que peut-on dire ?
Dans ce cas, il est impossible de dire que la couverture est due à la propreté, et celui qui voit que l’on y couvre le sang en viendra à dire que l’abattage du sourd-muet, de l’insensé et du mineur est valide. De même, si quelqu’un
vient
et
consulte
un tribunal rabbinique pour savoir s’il doit couvrir le sang de l’abattage du sourd-muet, de l’insensé et du mineur,
que peut-on dire ?
Si le tribunal rabbinique lui dit qu’il est tenu de couvrir, il faut craindre qu’il se dise en son cœur que l’abattage du sourd-muet, de l’insensé et du mineur est valide, et qu’il en vienne à manger de leur abattage. Puisqu’il existe une crainte dans ces deux cas, les Sages l’ont donc exempté, dans tous les cas, de la couverture du sang de l’abattage du sourd-muet, de l’insensé et du mineur.
Et nous objectons :
À ton avis,
puisque tu crains, pour la couverture du sang, qu’il vienne consulter un tribunal rabbinique —
la fin également,
concernant « lui et son petit », s’il
vient consulter
un tribunal rabbinique pour savoir s’il est permis d’abattre après le sourd-muet, l’insensé et le mineur —
que peut-on dire ?
Si le tribunal rabbinique lui dit que c’est interdit, ne pensera-t-il pas que leur abattage est valide ? Et nous répondons :
Mais,
en réalité,
les Sages
ne craignent nullement que l’on en vienne à déclarer valide l’abattage du sourd-muet, de l’insensé et du mineur . Et
ils contestent sur toute la question !
Cela signifie que, même dans le début, les Sages sont en désaccord et pensent qu’il faut couvrir, par doute, le sang de l’abattage du sourd-muet, de l’insensé et du mineur ; mais ils n’ont rien dit dans le début, parce qu’ils
attendent Rabbi Méïr jusqu’à ce qu’il achève son exposé
qu’il termine ses paroles,
puis ils contestent avec lui
sur toutes ses paroles, aussi bien dans le début que dans la fin.
Et nous nous interrogeons :
Pour les Sages, c’est compréhensible :
leur raison est qu’ils suivent
la rigueur,
et craignent que le sourd-muet, l’insensé et le mineur aient abattu correctement.
Mais Rabbi Méïr —
pour quelle raison
exempte-t-il de la couverture du sang et permet-il, pour « lui et son petit », d’abattre après eux ? La chose est pourtant douteuse : peut-être le sourd-muet, l’insensé et le mineur ont-ils abattu correctement ; en cas de doute, il faudrait suivre la rigueur.
Et nous répondons :
Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Rabbi Méïr aurait rendu passible
de coups
pour
celui qui mange de
leur abattage, en raison de
l’interdit de
carcasse.
Cela signifie que, selon Rabbi Méïr, la chose n’est pas douteuse : il est certain qu’ils n’ont pas abattu correctement ; même des coups pour avoir mangé une carcasse sont dus à celui qui mange de leur abattage. C’est pourquoi, même pour être indulgent et l’exempter de la couverture du sang, on peut dire que leur abattage n’est pas valide .
Et nous nous interrogeons :
Pour quelle raison
Rabbi Méïr considère-t-il que leur abattage est certainement une carcasse ?
Et nous répondons :
Rabbi Ami a dit : puisque la majorité de leurs actes
ceux du sourd-muet, de l’insensé et du mineur
sont défectueux !
Puisque, la plupart du temps, ils n’abattent pas correctement, c’est comme s’il s’agissait certainement d’une carcasse .
Rav Pappa dit à Rav Houna, fils de Rav Yehochoua — et certains rapportent : Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit à Rav Pappa : pourquoi précisément
Rav Ami a-t-il dû expliquer que la raison de Rabbi Méïr est que
la majorité
de leurs actes est défectueuse, alors que
même
si seulement
une minorité
de leurs actes était défectueuse, et qu’ils abattaient correctement la plupart du temps,
également
Rabbi Méïr aurait rendu passible de coups celui qui mange de leur abattage, puisque cela est considéré comme le fait de manger certainement une carcasse.
Car Rabbi Méïr prend en considération la minorité,
et, dès lors,
joins la minorité à la présomption 9 ,
car il y a ici également une présomption d’interdiction qui vient aider la minorité. En effet, cet animal dont nous doutons s’il a été abattu correctement et rendu permis à la consommation est maintenu dans sa présomption d’interdiction [puisqu’avant son abattage il était interdit en tant que membre d’un animal vivant] .
Et puisque la présomption d’interdiction aide la minorité,
la majorité est affaiblie !
Même si la majorité de leurs actes sont corrects, la majorité n’a pas le pouvoir de rendre leur abattage apte .
Car nous avons appris : « Un enfant qui a été trouvé à côté de la pâte, avec de la pâte dans la main. »
C’est-à-dire qu’il est certain qu’il a touché la pâte, mais que nous ne savons pas si l’enfant est pur ou non .
Rabbi Meïr déclare la pâte pure,
la
et les Sages la déclarent impure, parce que l’habitude de l’enfant est de tripoter,
de jouer dans les dépotoirs où se trouvent des reptiles, et qu’il a certainement été rendu impur par le contact avec le reptile.
Et nous disons : « Quelle est la raison de Rabbi Meïr »
qui déclare la pâte pure ? —
Il considère que la majorité des enfants tripotent
dans les dépotoirs,
et qu’une minorité ne tripote pas ; or cette pâte se trouve sous présomption de pureté,
puisqu’à l’origine elle était certainement pure .