Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 85b (פה:) — le Talmud en français

Houlin 85b (חולין פה:): Rabbi Abba a dit : pas pour toute chose Rabbi Meïr a dit que l’abattage qui n’est pas apte [à rendre l’animal permis] est appelé abattage, mais Rabbi Meïr reconnaît que, bien…

Texte original — Houlin 85b (פה:)

אמר רבי אבא:

לא לכל

דבר

אמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה,

אלא

מודה רבי מאיר

שאף על פי ששמה שחיטה, מכל מקום

אין

השחיטה

מתירתה באכילה!

[לקמן מקשינן הרי פשיטא שכך הוא?]

ולא לכל

דבר אמר

רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה.

אלא,

מודה רבי שמעון ש

השחיטה שאינה ראויה

מטהרתה מידי נבלה!

ואין אומרים כיון שלא שמה שחיטה הרי הבהמה כאילו מתה מאליה ותטמא כנבלה. כי לענין טומאה, מודה רבי שמעון שיש על השחיטה הזו שם "שחיטה ".

אמר מר: לא לכל אמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. מודה רבי מאיר שאין מתירתה באכילה.

ותמהינן:

פשיטא!?

וכי

טרפה בשחיטה מי משתריא

וכי יכולה השחיטה להתיר איסור טריפה?

ומשנינן:

לא צריכא

רבי אבא להשמיענו דין זה אלא

לשוחט את

הבהמה

הטריפה ומצא בה

עובר

בן תשעה

חדשים כשהוא

חי,

[שכיון שמלאו לו תשעה חדשים וראוי להיולד אינו נגרר אחר אמו שיהיה גם הוא טריפה כמוה] . שאילו לא היתה הבהמה טרפה היה הדין שעובר זה אינו צריך שחיטה אלא אפשר לאכלו בלא שחיטה, לפי ששחיטת אמו מועילה גם עבורו, וכאילו הוא בעצמו נשחט, ו

סלקא דעתך אמינא

שאפילו אם אמו היא טרפה,

הואיל דאמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה

ובכלל זה שחיטת טריפה אם כן

תהני ליה

לעובר

שחיטת אמו, ולא ליבעי

לעובר

שחיטה,

כדין בן פקועה שאינו טעון שחיטה,

קמשמע לן

רבי אבא שרבי מאיר מודה שלענין זה אין שחיטת האם הטריפה נחשבת לשחיטה, ואין היא מועילה עבור העובר, אלא צריך לשחוט את העובר בעצמו .

ומקשינן:

ותסברא,

וכי אפשר לומר כן בדעת רבי מאיר?

והאמר רבי מאיר: בן פקועה,

עובר בן תשעה חדשים שנמצא במעי אמו לאחר שחיטתה,

טעון שחיטה

ואין שחיטת אמו, אפילו אם היא כשרה, מועילה עבורו, ואם כן מה החידוש באמו טריפה שאין שחיטתה מתירה את העובר?

ומתרצינן:

לא צריכא

רבי אבא להשמיענו לדעת רבי מאיר בעצמו, אלא לדעת רבי, משום

דרבי סבר לה כרבי מאיר

בדבר אחד,

וסבר לה כרבנן

בדבר אחד.

ומבארינן:

סבר לה כרבי מאיר דאמר: שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה

[וכמבואר לעיל שרבי סובר ב"אותו ואת בנו" כרבי מאיר ששמה שחיטה, ולמד מכך לכל דיני התורה מלבד בכסוי הדם]

ו

מאידך

סבר לה כרבנן ד

פליגי על רבי מאיר ו

אמרי

: עובר -

שחיטת אמו מטהרתו!

והיינו שמתירה לאוכלו ללא שחיטה, ולדברי רבי הוה אמינא:

כיון דאמור רבנן שחיטת אמו מטהרתו תהני ליה שחיטת אמו

אפילו אם היא טרפה,

ולא ליבעי

לעובר

שחיטה, קמשמע לן

שאם אמו טרפה אין השחיטה שלה מועילה עבור העובר.

אמר מר:

ולא לכל אמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. מודה רבי שמעון שמטהרתה מידי נבלה.

ומקשינן:

פשיטא

ששחיטת טרפה מטהרת מידי נבלה!?

דאמר רב יהודה אמר רב: ואמר לה במתניתא תנא

: כתיב "

וכי ימות מן הבהמה

... הנגע בנבלתה יטמא". ודרשינן ממשמעות הכתוב "מן הבהמה" שלא כל בהמה מטמאה אלא רק

מקצת בהמה מטמאה ומקצת בהמה אינה מטמאה

בנבלה

! ואיזו זו

שאינה מטמאה -

טרפה ששחטה!?

ומתרצינן:

לא צריכא

רבי אבא להשמיענו אלא

לשוחט את

הבהמה

הטרפה והיא חולין בעזרה שגם היא יצאה מידי נבילה.

והוצרך לחדש דין זה משום

דתניא: השוחט את הטרפה

שהיה ניכר קודם השחיטה שבהמה זו טרפה,

וכן השוחט ונמצאת

אחר השחיטה שהיא

טרפה

באיבריה הפנימיים -

זה וזה,

אם היו

חולין

ושחטן

בעזרה, רבי שמעון מתיר

אותם

בהנאה!

שאף על פי שסתם חולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה, כאן, שהבהמה טרפה, סובר רבי שמעון, לשיטתו, ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, וממילא אין היא נקראת "חולין שנשחטו בעזרה" ואינה אסורה.

וחכמים אוסרין,

כשיטתם ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה.

וכיון

סלקא דעתך אמינא הואיל ואמר רבי שמעון: מותר בהנאה, אלמא

דשחיטה שאינה ראויה בחולין בעזרה

לאו שחיטה היא כלל

18 ,

ואם כן הוה אמינא -

אימא מידי נבלה נמי לא מטהרה!

קמשמע לן

רבי אבא שאפילו שחיטת טרפה בחולין בעזרה מטהרת מידי נבלה.

אמר ליה רב פפא לאביי: ו

כי

סבר רבי שמעון חולין

שנשחטו

בעזרה

איסור הנאתם

דאורייתא הוא!?

שכן מוכח ממה שהתירם בהנאה בשחיטה שאינה ראויה, כי אילו האיסור אינו אלא מדרבנן [שגזרו שמא יחשבו אנשים שהחולין הם קדשים ואחר שיראו שאוכלין אותם חוץ לעזרה יבאו להתיר לאכול קדשים בחוץ], אם כן אף בשחיטה שאינה ראויה היה צריך רבי שמעון לאסור מטעם זה .

אמר ליה

אביי לרב פפא:

אין! והתנן

שאכן רבי שמעון סובר שחולין שנשחטו בעזרה איסור דאורייתא הוא:

רבי שמעון אומר: חולין שנשחטו בעזרה ישרפו באש וכן חיה שנשחטה בעזרה

תישרף אף על פי שהכל יודעים שהחיה היא חולין [שהרי אין מקריבין ממנה קרבן].

וכיון ששנינו כי רבי שמעון אוסר גם בחיה, בהכרח שלדעתו חולין שנשחטו בעזרה איסורם מדאורייתא הוא. כי

אי אמרת בשלמא דאורייתא היא, היינו דגזרינן חיה אטו בהמה. אלא אי אמרת דרבנן

היא, למה תיאסר חיה שנשחטה בעזרה? שהרי

בהמה מאי טעמא

אסרו רבנן, גזירה

דלמא אתי למיכל קדשים בחוץ,

שיטעו ויחשבו שהבהמה של חולין שנשחטה בעזרה היא קדשים. והרי טעם זה לא שייך בחיה, שהכל יודעים שהיא חולין, ואי לומר שאיסורה משום שגזרו "גזירה חיה אטו בהמה", שהרי

היא,

בהמת חולין

גופא, גזירה, ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה!?

רבי חייא נפל ליה יאניבא בכיתנא

תולעת האוכלת פשתן נכנסה לתוך הפשתן שלו.

אתא לקמיה דרבי. אמר ליה

רבי:

שקול עופא

ושחוט על בוביתא דמיא,

על המים שבהם שורים את הפשתן,

דמורח דמא,

שהתולעת תריח את דם העוף,

ושביק ליה,

ותברח מהמים, מפני שהיא שונאת את הריח הזה.

ומקשינן:

היכי עביד הכי?

והרי היה צריך לכסות את דם העוף?

והתניא: השוחט

מפני ש

צריך לדם

להשתמש בו, אף על פי שאינו צריך לאכילת העוף -

חייב לכסות

את הדם! כלומר, שאינו יכול להשתמש בדם, אלא חייב לכסותו .

כיצד יעשה

מי שצריך לדם?

או נוחרו, או עוקרו,

ובכך הוא נפטר מכסוי , ואם כן תמוה כיצד אמר רבי לרבי חייא "שקול עופא ושחוט על בוביתא דמיא", מבלי לכסות את הדם!?

ומתרצינן:

כי אתא רב דימי אמר: צא טרוף! אמר ליה

רבי לרבי חייא. שיעשה את העוף טרפה קודם שישחטהו כדי שיהא פטור מכסוי [וכדעת רבי שמעון שהשוחט את הטרפה פטור מלכסות].

כי אתא רבין אמר: צא ונחור! אמר ליה,

והיינו, תהרגנו ואל תשחטנו כלל [שאפילו לדעת רבי מאיר פטור מלכסות].

והוינן בה:

למאן דאמר "צא טרוף" מאי טעמא לא אמר

שכך אמר רבי לרבי חייא:

צא נחור!?

וכי תימא

שהוא סובר שרבי לא אמר לו "צא נחור" משום ד

קסבר

רבי:

אין שחיטה לעוף מן התורה

שהחיוב לשחוט את העוף הוא רק מדרבנן, אך מדאורייתא מותר לאכלו גם אם הרגו על ידי דיקור או עקירת הסימנים, וממילא אם היה נוחרו לא היה נפטר מכסוי הדם שהרי

נחירתו זו היא שחיטתו,

ולכן אמר לו "צא טרוף" כדי שתהא שחיטה שאינה ראויה מהתורה, [שהטריפה אסורה באכילה מן התורה אפילו בעוף] .

אי אפשר לומר כן! שהרי יש ראיה כי לדעת רבי חייבין מן התורה לשחוט את העוף.

דתניא: רבי אומר

: כתיב "וזבחת ...

כאשר צויתיך"!

והיכן מצינו בתורה שנצטוה משה על הלכות שחיטה? אלא,

מלמד שנצטוה משה

בעל פה

על הושט ועל הקנה,

שהשחיטה תהא בהם,

ועל רוב

סימן

אחד

שצריך לשחוט

בעוף ועל רוב שנים

שצריך לשחוט

בבהמה!

הרי, שרבי סובר ששחיטת העוף היא הלכה למשה מסיני, והיינו מן התורה, ואם כן למה לא אמר לרבי חייא "צא נחור"?

Traduction française

Rabbi Abba a dit :

pas pour toute

chose

Rabbi Meïr a dit que l’abattage qui n’est pas apte [à rendre l’animal permis] est appelé abattage,

mais

Rabbi Meïr reconnaît

que, bien qu’il soit appelé abattage, néanmoins

l’

abattage

ne la rend pas permise à la consommation ! [

Nous objecterons plus loin : n’est-ce pas évident que tel est le cas ?]

Et ce n’est pas pour toute

chose que

Rabbi Chim'on a dit : l’abattage qui n’est pas apte n’est pas appelé abattage.

Mais,

Rabbi Chim'on reconnaît que

l’abattage qui n’est pas apte

la purifie de l’impureté de la carcasse !

On ne dit pas que, puisqu’il n’est pas appelé abattage, l’animal est comme s’il était mort de lui-même et qu’il devient impur comme une carcasse. Car, en matière d’impureté, Rabbi Chim'on reconnaît que cet abattage porte le nom d’« abattage ».

Le Maître a dit : « Rabbi Meïr n’a pas dit pour toute chose que l’abattage qui n’est pas apte est appelé abattage. Rabbi Meïr reconnaît qu’il ne la rend pas permise à la consommation. »

Nous objectons :

Est-ce évident ?

Et quoi donc ?

Une bête impropre à la consommation est-elle rendue permise par l’abattage ?

L’abattage peut-il permettre l’interdit d’un animal impropre à la consommation ?

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire

que Rabbi Abba nous enseigne cette loi, si ce n’est

à propos de celui qui abat

l’animal

impropre à la consommation et y trouve

un fœtus

de neuf mois

qui est

vivant, [

car, puisqu’il a atteint neuf mois et qu’il est apte à naître, il n’est pas entraîné après sa mère de sorte qu’il soit lui aussi impropre à la consommation comme elle] . Si l’animal n’avait pas été impropre à la consommation, la loi aurait été que ce fœtus n’a pas besoin d’abattage, et qu’il est possible de le manger sans abattage, puisque l’abattage de sa mère lui est également utile, comme s’il avait lui-même été abattu.

On aurait pu penser

que, même si sa mère est impropre à la consommation,

puisque Rabbi Meïr a dit que l’abattage qui n’est pas apte est appelé abattage

— et que l’abattage d’un animal impropre à la consommation est inclus dans cette règle —

l’abattage de sa mère lui serait utile

au fœtus

et qu’il n’aurait pas besoin

le fœtus

d’abattage,

comme la loi du fœtus trouvé vivant dans le ventre de sa mère, qui n’est pas soumis à l’abattage.

Il nous enseigne donc

Rabbi Abba que Rabbi Meïr reconnaît qu’en cette matière l’abattage de la mère impropre à la consommation n’est pas considéré comme un abattage et ne sert pas au fœtus ; il faut abattre le fœtus lui-même .

Et nous objectons :

« Mais peut-on le soutenir,

et est-il possible de dire cela au sujet de Rabbi Meïr ?

Rabbi Meïr n’a-t-il pas dit : “Le fœtus trouvé vivant dans le ventre de sa mère,

un fœtus de neuf mois trouvé dans le ventre de sa mère après son abattage,

est soumis à l’abattage”

et l’abattage de sa mère, même si elle est apte, ne lui est pas utile ? Dès lors, quelle nouveauté y aurait-il à enseigner que, lorsque sa mère est impropre à la consommation, son abattage ne rend pas le fœtus permis ? »

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire

que Rabbi Abba nous enseigne cela selon l’opinion de Rabbi Meïr lui-même, mais selon l’opinion de Rabbi, parce que

Rabbi suit l’opinion de Rabbi Meïr

sur un point

et suit celle des Sages

sur un autre point.

Et nous expliquons :

Il suit l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit : “L’abattage qui n’est pas apte est appelé abattage”,

comme il a été expliqué plus haut : concernant « lui et son petit », Rabbi suit Rabbi Meïr, pour qui cela est appelé abattage, et il en déduit la règle pour toutes les lois de la Torah, sauf pour la couverture du sang,

et

d’un autre côté

il suit l’opinion des Sages, qui

s’opposent à Rabbi Meïr et

disent :

un fœtus,

l’abattage de sa mère le purifie !

C’est-à-dire qu’il permet de le manger sans abattage. Selon Rabbi, on aurait pu penser :

puisque les Sages ont dit que l’abattage de sa mère le purifie, l’abattage de sa mère lui sera utile

même si elle est impropre à la consommation,

et qu’il n’ait pas besoin

le fœtus

d’abattage ; il nous enseigne donc

que, si sa mère est impropre à la consommation, son abattage ne sert pas au fœtus.

Le Maître a dit :

« Rabbi Chim'on n’a pas dit pour toute chose que l’abattage qui n’est pas apte n’est pas appelé abattage. Rabbi Chim'on reconnaît qu’il le purifie de l’impureté de la carcasse. »

Et nous objectons :

Cela est évident

: l’abattage d’un animal impropre à la consommation le purifie de l’impureté de la carcasse !?

Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav — et, dans une baraïta, un tan­ nay l’a enseigné de cette manière :

il est écrit : «

Et lorsqu’un animal mourra

… celui qui touchera sa carcasse sera impur. » Nous déduisons de la signification du verset, « de l’animal », que tout animal ne rend pas impur, mais seulement

une partie des animaux rend impure et une partie des animaux ne rend pas impure

par la carcasse

! Et quel est celui-ci

qui ne rend pas impur

—

l’animal impropre à la consommation que l’on a abattu !? Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire

que Rabbi Abba nous enseigne cela, si ce n’est

à propos de celui qui abat

l’animal

impropre à la consommation alors qu’il s’agit d’un animal profane dans la cour du Temple, qui lui aussi sort du statut de carcasse.

Il a dû renouveler cette loi parce que

il a été enseigné : “Celui qui abat l’animal impropre à la consommation”

— dont il était connu avant l’abattage que cet animal était impropre à la consommation —

et également celui qui abat et dont il s’avère

après l’abattage qu’il est

impropre à la consommation

dans ses organes internes —

l’un et l’autre,

s’ils étaient

des animaux profanes

et qu’on les a abattus

dans la cour du Temple, Rabbi Chim'on permet

de les utiliser

pour en tirer profit !

Bien que les animaux profanes abattus dans la cour du Temple soient, en règle générale, interdits au profit, ici, puisque l’animal est impropre à la consommation, Rabbi Chim'on considère, conformément à son opinion, que l’abattage qui n’est pas apte n’est pas appelé abattage ; par conséquent, il n’est pas appelé « animal profane abattu dans la cour du Temple » et n’est pas interdit.

Et les Sages l’interdisent,

conformément à leur opinion selon laquelle l’abattage qui n’est pas apte est appelé abattage.

Et puisque

on aurait pu penser : puisque Rabbi Chim'on a dit : “Il est permis d’en tirer profit”, il s’ensuit

que l’abattage qui n’est pas apte, dans le cas d’un animal profane dans la cour du Temple,

n’est absolument pas un abattage 18,

on aurait donc pu penser

: disons qu’il ne le purifie pas non plus de l’impureté de la carcasse !

Il nous enseigne

Rabbi Abba que même l’abattage d’un animal impropre à la consommation, dans le cas d’un animal profane dans la cour du Temple, le purifie de l’impureté de la carcasse.

Rav Papa dit à Abayé : et

est-ce que

Rabbi Chim'on considère que les animaux profanes

qui ont été abattus

dans la cour du Temple

sont soumis à un interdit de tirer profit

d’ordre scripturaire !?

Cela ressort pourtant du fait qu’il les a permis au profit dans le cas d’un abattage qui n’est pas apte ; car, si l’interdit n’était que rabbinique [les Sages ayant décrété cette interdiction de peur que les gens ne pensent que les animaux profanes sont des animaux consacrés et que, voyant qu’on les mange hors de la cour du Temple, ils en viennent à permettre de manger des animaux consacrés à l’extérieur], Rabbi Chim'on aurait dû les interdire même dans le cas d’un abattage qui n’est pas apte, pour cette raison .

Abayé lui dit

à Rav Papa :

Oui ! Et pourtant nous avons appris

que Rabbi Chim'on considère effectivement que l’interdit concernant les animaux profanes abattus dans la cour du Temple est d’ordre scripturaire :

« Rabbi Chim'on dit : les animaux profanes abattus dans la cour du Temple seront brûlés au feu, et de même l’animal sauvage abattu dans la cour du Temple

sera également brûlé, bien que tous sachent que l’animal sauvage est un animal profane [car on n’en offre pas de sacrifice].

Et puisque nous avons enseigné que Rabbi Chim'on l’interdit également dans le cas de l’animal sauvage, il est nécessaire que, selon lui, l’interdit concernant les animaux profanes abattus dans la cour du Temple soit d’ordre scripturaire. Car

si tu dis que c’est un interdit scripturaire, nous comprenons pourquoi nous avons décrété que l’animal sauvage soit assimilé à l’animal domestique. Mais si tu dis que c’est rabbinique,

pourquoi l’animal sauvage abattu dans la cour du Temple serait-il interdit ?

Pour quelle raison

les Sages ont-ils interdit l’animal domestique ? Par décret,

de peur qu’on n’en vienne à manger des animaux consacrés à l’extérieur,

en se trompant et en pensant que l’animal profane abattu dans la cour du Temple est un animal consacré. Cette raison ne s’applique pas à l’animal sauvage, car tous savent qu’il est profane ; et si l’on disait que son interdiction provient du décret : « l’animal sauvage en raison de l’animal domestique »,

lui,

l’animal domestique profane,

est déjà un décret ; allons-nous donc instituer un décret pour protéger un décret !?

Un ver entra dans le lin de Rabbi ‘Hiyya

— un ver qui mange le lin entra dans son lin.

Il vint devant Rabbi. Il lui dit

Rabbi :

« Prends un oiseau

et abats-le au-dessus de l’eau dans laquelle trempe le lin,

sur l’eau dans laquelle on fait tremper le lin,

car le ver sentira le sang,

le ver sentira le sang de l’oiseau,

et il s’en ira,

il fuira l’eau, parce qu’il déteste cette odeur.

Et nous objectons :

« Comment a-t-il pu faire cela ? »

Il aurait pourtant dû couvrir le sang de l’oiseau !

N’a-t-il pas été enseigné : “Celui qui abat”

parce qu’il

a besoin du sang

pour l’utiliser, bien qu’il n’ait pas besoin de manger l’oiseau,

est tenu de couvrir

le sang ! Cela signifie qu’il ne peut pas utiliser le sang, mais qu’il doit le couvrir .

Que fera

celui qui a besoin du sang ?

Ou bien il l’égorge par le nez, ou bien il lui arrache [les signes vitaux],

et il est ainsi exempt de la couverture . Dès lors, comment Rabbi a-t-il dit à Rabbi ‘Hiyya : « Prends un oiseau et abats-le au-dessus de l’eau », sans couvrir le sang !?

Et l’on répond :

Lorsque Rav Dimi vint, il dit : « Va, rends-le tréfa ! » lui dit Rabbi

à Rabbi Hiya. Qu’il rende l’oiseau tréfa avant de l’égorger, afin qu’il soit dispensé de la couverture [et selon l’avis de Rabbi Chim’on, qui dit que celui qui égorge un animal tréfa est dispensé de couvrir].

Lorsque Ravin vint, il dit : « Va, tue-le par perforation ! » lui dit

et c’est-à-dire : tue-le et ne l’égorge pas du tout [car même selon l’avis de Rabbi Méïr, il est dispensé de couvrir].

Nous nous sommes penchés sur ce point :

Selon celui qui dit : « Va, rends-le tréfa », pour quelle raison n’a-t-il pas dit

que Rabbi avait ainsi dit à Rabbi Hiya :

« Va, tue-le par perforation ! »

Et si tu dis

qu’il pense que Rabbi ne lui a pas dit : « Va, tue-le par perforation ! », parce qu’

il pense

— Rabbi — :

la chehita de l’oiseau n’est pas prescrite par la Torah,

car l’obligation d’égorger l’oiseau n’est que rabbinique, tandis que selon la Torah il est permis de le manger même si on l’a tué par perforation ou en arrachant les סימנים, et dès lors, s’il le tuait par perforation, il n’aurait pas été dispensé de la couverture du sang, puisque

sa mise à mort par perforation est sa chehita,

et c’est pourquoi il lui a dit : « Va, rends-le tréfa », afin que ce soit une chehita impropre selon la Torah, [car l’animal tréfa est interdit à la consommation par la Torah, même s’il s’agit d’un oiseau] .

Il est impossible de le dire ! Car il existe une preuve que, selon Rabbi, il est obligatoire, par la Torah, d’égorger l’oiseau.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi dit :

Il est écrit : « Et tu égorgeras

comme je te l’ai ordonné ! »

Et où trouvons-nous dans la Torah que Moïse a reçu l’ordre concernant les lois de la chehita ? Mais

cela enseigne que Moïse a reçu l’ordre,

oralement,

concernant l’œsophage et la trachée,

afin que la chehita y soit accomplie,

et concernant la majorité

d’un

seul

signe, qu’il faut sectionner

chez l’oiseau, et la majorité des deux

signes, qu’il faut sectionner

chez l’animal !

Il ressort donc que Rabbi pense que la chehita de l’oiseau est une loi transmise à Moïse au Sinaï, c’est-à-dire qu’elle relève de la Torah ; dès lors, pourquoi n’a-t-il pas dit à Rabbi Hiya : « Va, tue-le par perforation » ?

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