Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 84a (פד.) — le Talmud en français
Houlin 84a (חולין פד.): Et nous objectons : qu’on les rachète, puisqu’il est possible de les racheter après l’abattage, en les faisant sortir de la consécration, et ils seront permis à la…
Texte original — Houlin 84a (פד.)
ומקשינן:
וליפרקינהו,
הרי אפשר לפדות אותם לאחר שחיטה מן ההקדש, ויהיו מותרים באכילה ,
וליכסינהו
שהרי עתה נתברר למפרע ששחיטה ראויה היא, והדם חייב בכסוי?
ומתרצינן: אין פודין קדשים לאחר שחיטה משום ד
בעינן העמדה והערכה
בשעת פדיה, שיעמיד את הבהמה לפני הכהן כדי שיעריכנה. ואחר שחיטה, שאין הבהמה יכולה לעמוד, שוב אי אפשר לפדותה .
ומקשינן, שהרי נמצא שתירוץ הגמרא תלוי בשתי הנחות, א. ששחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה. ב. שקדשי בדק הבית דינם כקדשי מזבח בכך שאף הם אינם נפדים אלא על ידי העמדה והערכה. ולכאורה תמוה אם כן -
כמאן
כשיטת מי סובר התנא במשנתנו.
אי כרבי מאיר, דאמר: הכל היו בכלל
הדין של
העמדה והערכה,
בין קדשי מזבח ובין קדשי בדק הבית,
האמר
רבי מאיר:
שחיטה שאינה ראויה
[שאינה מתרת לאכילה]
שמה שחיטה!?
ואם כן גם שחיטת קדשים שלא נפדו חייבת בכסוי.
אי כרבי שמעון, דאמר: שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, האמר
רבי שמעון: קדשי בדק הבית
לא היו בכלל העמדה והערכה,
אלא דוקא קדשי מזבח, אבל קדשי בדק הבית נפדים גם בלא העמדה והערכה, ואפילו לאחר מיתה, ואם כן למה לא יפדם לאחר שחיטתם ויכסה דמם!?
ומתרצינן:
אמר רב יוסף
: משנתנו -
רבי היא!
שסידר את המשנה.
ונסיב לה אליבא ד
תרי
תנאי,
ושנה רבי את דין משנתנו שכיסוי הדם אינו נוהג במוקדשין לפי שהוא סובר כשני התנאים דלעיל, בכל דין כתנא אחר.
בשחיטה שאינה ראויה
-
סבר לה כרבי שמעון,
דלא הוי שחיטה. ו
בהעמדה והערכה
-
סבר לה כרבי מאיר,
דקדשי בדק הבית אף הם בכלל העמדה והערכה.
ואיבעית אימא: כולה
מתניתין
רבי שמעון היא!
ואף על פי שלרבי שמעון אפשר לפדות קדשי בדקי הבית גם לאחר שחיטה, מכל מקום אין חייבין בכסוי אפילו לאחר פדייתם. ד
שאני הכא,
גבי כסוי,
דאמר קרא "ושפך וכסה",
ודרשינן:
מי שאינו מחוסר אלא שפיכה וכסוי,
שמיד אחר השפיכה [דהיינו השחיטה] אפשר לכסות את הדם, הוא דחייב בכסוי,
יצא זה,
דם של קדשי בדק הבית,
שמחוסר שפיכה, ופדייה, וכסוי.
שאחר השחיטה עדיין אינו בר כסוי עד שיפדה תחילה, ובדם שכזה לא חייבה תורה שיהיה טעון כסוי.
והשתא דאתית להכי,
לדרשא זו, אם כן
אפילו תימא
שמשנתינו הפוטרת מוקדשין מכסוי הדם עוסקת ב
קדשי מזבח,
עדיין ניתן ליישב את קושית הגמרא דלעיל שהרי אפשר לגרור הדם מהמזבח ולכסותו מחוץ למזבח - לפי שיש לדרוש:
מי שאינו מחוסר אלא שפיכה וכסוי
הוא טעון כסוי,
יצא זה, שמחוסר שפיכה, גרירה, וכסוי!
שכיון שבקדשי מזבח אי אפשר לקיים מצות כסוי בדם מיד לאחר השחיטה בהיותו על המזבח, אלא אם כן יגרור קודם את הדם מהמזבח ויתנו על הקרקע, ויקיים מצות כיסוי מלמטה תחילה - הלכך פטור הוא מכיסוי!
מר בר רב אשי אמר
: הטעם שמשנתנו פוטרת מוקדשין מכסוי הדם, הוא משום ד
אמר קרא
בכסוי הדם
"חיה או עוף",
ודרשינן:
מה חיה אינה קדש,
שהרי אין מקריבין חיה לקרבן על המזבח,
אף עוף
אינו חייב בכסוי אלא דוקא אם
אינו קדש
5 .
ומקשינן על מר בר רב אשי:
אי
[ואולי] נדרוש כך:
מה חיה
הוא דבר
שאין במינו קדש
, שלא יתכן שיהיה קרבן ממין החיה, אף עוף אינו חייב בכסוי אלא עוף כזה שאין במינו קדש, וכגון אווזין ותרנגולין שלא מקריבין מהם קרבן.
אוציא
מכלל מצות כסוי
תורין ובני יונה,
ואפילו אם הם חולין, לפי
שיש במינן קדש,
שאפשר להקריב מהמין הזה קרבן?
ומתרצינן:
לא!
עוף, דינו
כחיה! מה חיה לא חילקת בה
בין מין למין אלא כל מיני החיה חייבים בכסוי
אף עוף לא תחלוק בו
בין מין למין אלא כל המינים שוים. שאם הם קדש פטורים מכסוי, ואם הם חולין חייבים בכסוי.
אמר ליה יעקב מינאה לרבא, קיימא לן: חיה בכלל בהמה ל
ענין
סימנים!
שבתורה לא נאמרו אלא סימני בהמה טהורה, אבל בחיה לא נאמרו בה סימנים לידע איזה היא חיה טהורה. אלא, כיון שמצינו במקרא שהחיה נקראת "בהמה" אנו למדים שהחיה בכלל בהמה, וסימני הבהמה הטהורה הם גם סימני החיה הטהורה. ואם כן -
אימא נמי: בהמה בכלל חיה
[שגם זה מצינו במקרא שהבהמה נקראת "חיה"], ויהא דין הבהמה כחיה
ל
ענין
כסוי,
שאף הבהמה תתחייב בכסוי הדם?
אמר ליה
רבא:
עליך אמר קרא,
ביחס לדם הבהמה -
"על הארץ תשפכנו כמים"!
ודרשינן:
מה מים לא בעי כסוי אף האי
דם הבהמה
נמי לא בעי כסוי!
והוינן בה:
אלא מעתה,
שדם בהמה נקרא "מים",
יטבילו בו
את הטמא כמו שמטבילין במי מקוה!?
ומתרצינן:
אמר קרא "אך מעין ובור מקוה מים
-
יהיה טהור"!
ומשמע
הני
-
אין,
שדוקא המים הם המטהרים [שכן משמעות הכתוב, כי קודם פסוק זה נאמרה פרשת השרצים, ומשמע כי מי שנטמא בהם יהיה טהור על ידי מעין], אבל
מידי אחרינא,
ובכלל זה אפילו דם בהמה,
לא!
ומקשינן:
ואימא הני מילי למעוטי שאר משקין
שאינם מטהרים כמים משום
דלא איקרו "מים", אבל דם, דאיקרי "מים", הכי נמי
שיטהרו את הטמא!?
ומתרצינן:
תרי מיעוטי כתיבי: "מעין מים" ו"בור מים",
שה"מים" נאמרו גם על ה"מעין" וגם על ה"בור", ודרשו כאילו נאמר פעמיים "מים" והמיעוט השני בא למעט דם, בנוסף על שאר משקין.
ומקשינן:
אימא אידי ואידי,
שני המיעוטים של "מים" אתו
למעוטי שאר משקין
דוקא.
חד
-
למעוטי
שאר משקין שהן
זוחלין.
דהיינו מקוה שהיו בו עשרים ואחד סאה מי גשמים, שהדין הוא שיכול להוסיף לתוכם תשע עשרה סאה מים שאובים [שפסולים למקוה] ולהשלים לארבעים סאה, ובתנאי שלא ישפכם לתוך המקוה אלא סמוך למקוה במרחק ג' טפחים, ומשם הם זוחלין על הארץ לתוך המקוה. ובא הכתוב למעט שאר משקין שאם היו שאובין והזחילן לתוך המקוה שאינם משלימין את המקוה.
וחד
-
למעוטי מכונסין
שאם לא הזחילן, אלא שטבל בהם כשהם מכונסים במקום אחד אינם מטהרים , ועדיין יקשה מנין אנו למדים למעט דם בהמה?
ומתרצינן:
תלתא מיעוטא כתיבי: "מעין מים"
7 , ו"בור מים", "מקוה מים"
. [שה"מים" נאמרו על שלשתם] והמיעוט השלישי בא למעט דם בהמה שאינו מטהר.
תנו רבנן
: כתיב בפרשת כסוי הדם: "
אשר יצוד
ציד חיה או עוף".
אין לי
שחייב לכסות הדם אלא
"אשר יצוד"
, דוקא אם צד חיה או עוף ושחטם. אבל דברים שאין האדם צריך לצוד אותם אלא הם
נצודין ועומדין, כגון אווזים ותרנגולים, מנין
שחייבים בכסוי?
תלמוד לומר "ציד"
-
מכל מקום!
שאפילו בעלי חיים שאינם טעונים צידה חייבים בכסוי הדם.
אם כן, מה תלמוד לומר "אשר יצוד"?
למדה תורה דרך ארץ
-
שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת!
כלומר, שלא יאכל אלא כשמזדמן לו, וכמו הציד, שאינו מזומן לו ציד תמיד. דהיינו, שלא יאכל בשר תדיר, כדי שלא יבא לידי עניות .
תנו רבנן
: כתיב "
כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך
ואמרת אכלה בשר, כי תאוה נפשך לאכל בשר" -
למדה תורה דרך ארץ, שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון!
דהיינו כשהוא שבע ואינו אוכל אלא לתאוה שאינה אכילה מרובה, אבל לא יאכל הרבה כשהוא עדיין רעב כדי להשביע רעבונו, שאז אכילתו מרובה.
יכול יקח אדם
בשר
מן השוק ויאכל? תלמוד לומר "וזבחת מבקרך ומצאנך"
. דוקא אם יש לו בקר וצאן בעדרו, ואם לאו, לא יקנה מן השוק .
יכול יזבח כל בקרו ויאכל,
או יזבח
כל צאנו ויאכל,
דהיינו שאם אין לו אלא שור אחד או צאן אחד יזבחנו?
תלמוד לומר "מבקרך" ולא כל בקרך, "מצאנך" ולא כל צאנך!
מכאן אמר רבי אלעזר בן עזריה: מי שיש לו מנה
[מאה זוז]
יקח לפסו
[מלשון אילפס שהוא קדירה], והיינו, לצורך בישול בקדרתו -
ליטרא ירק!
ואם הוא עשיר יותר שיש לו
עשרה מנה, יקח לפסו ליטרא דגים!
ואם יש לו
חמשים מנה יקח לפסו ליטרא בשר!
ואם יש לו
מאה מנה ישפות
יבשל קדירה של בשר
בכל יום!
והיינו כדלעיל, שלא יאכל בשר אלא אם הוא עשיר.
והוינן בה:
ואינך,
אלו שאמרו עליהם שיקנו ליטרא דגים ובשר,
אימת
יאכלו את הדגים והבשר, האם בכל יום יקנו ליטרא בשר ודגים?
ומבארינן:
מערב שבת לערב שבת!
שתספיק להם ליטרא זאת לשבוע.
אמר רב: צריכין אנו לחוש לדברי זקן,
רבי אלעזר בן עזריה, שאומר שיש להסתפק במזונות קלים בלבד.
אמר רבי יוחנן: אבא
[כנוי של כבוד לרב] -
ממשפחת בריאים הוה
ולכן יכול היה לנהוג באכילתו כרבי אלעזר בן עזריה.
אבל כגון אנו,
שאיננו בריאים -
מי שיש לו פרוטה בתוך כיסו, יריצנה לחנוני
ויקנה למזונותיו! שאם יצמצם במזונותיו יחלה ויצטרך לבריות.
אמר רב נחמן: כגון אנו,
בדור שאחר רבי יוחנן, שנחלשנו יותר, אפילו אם אין לנו פרוטה בכיס -
לווין
מעות,
ואוכלין!
ודורשת הגמרא מפסוקים במשלי [פרק כז] את סדר העדיפויות בכלכלת הבית.
נאמר
"כבשים
-
ללבושך".
וביאורו: שיקנה אדם כבשים, ו
מגז
ה
כבשים יהא מלבושך!
[ויסתפק בבגדי צמר, ולא ירכוש בגדי משי חשובים].
נאמר
"ומחיר שדה
-
עתודים"
שבמחיר השדה שימכור יקנה עדרי צאן.
מכאן אמרו: לעולם ימכור אדם שדה ויקח עתודים, ואל ימכור אדם עתודים ויקח שדה, כי עדרי צאן מתרבים במהירות, וגם מסתפק מהם כדי צרכו.
נאמר
"ודי חלב עזים".
וביאורו:
דיו לאדם שיתפרנס מחלב גדיים וטלאים שבתוך ביתו,
ואל ישחטם ויאכל הבשר.
נאמר
"ללחמך ללחם ביתך",
וכיון שלא נאמר "ו" החיבור משמע ש
"לחמך"
-
קודם ל"לחם ביתך"!
, ולפיכך אם בחלב העיזים די ללחם ביתו, יזון עצמו תחילה, כדי שיהא לו כח לצאת לעבוד ולפרנסם, אבל לגבי מלבושים, מבואר להלן שבני ביתו קודמים לו.
נאמר
"וחיים לנערותך". אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן
: כך ביאור הכתוב:
תן חיים לנערותיך!
למד את בני ביתך דרכי חיים שיסתפקו במזונות קלים.
מכאן לימדה תורה דרך ארץ, שלא ילמד אדם את בנו
לאכול
בשר ויין.
Traduction française
Et nous objectons :
qu’on les rachète,
puisqu’il est possible de les racheter après l’abattage, en les faisant sortir de la consécration, et ils seront permis à la consommation ,
et qu’on les couvre,
car il s’avérera rétroactivement qu’il s’agit d’un abattage apte, et que le sang est soumis à la couverture ?
Et nous répondons : on ne rachète pas les animaux consacrés après l’abattage, parce que
nous avons besoin de la présentation et de l’estimation
au moment du rachat : on doit placer l’animal devant le coén afin qu’il en fasse l’estimation. Après l’abattage, puisque l’animal ne peut plus se tenir debout, il n’est plus possible de le racheter .
Et nous objectons : il ressort que la réponse de la Guemara dépend de deux présupposés : a. un abattage qui n’est pas apte ne porte pas le nom d’abattage ; b. les consécrations destinées à l’entretien du Temple ont le même statut que les consécrations de l’autel, en ce qu’elles ne peuvent elles aussi être rachetées qu’au moyen de la présentation et de l’estimation. Il est donc apparemment étonnant :
selon qui
le tannay de notre Michna raisonne-t-il ?
S’il suit Rabbi Meïr, qui dit : tous étaient inclus dans
la règle de
la présentation et de l’estimation,
qu’il s’agisse des consécrations de l’autel ou des consécrations destinées à l’entretien du Temple,
n’a-t-il pas dit
Rabbi Meïr :
un abattage qui n’est pas apte
[qui ne permet pas la consommation]
porte le nom d’abattage !?
Et, dans ce cas, même l’abattage d’animaux consacrés qui n’ont pas été rachetés est soumis à la couverture.
S’il suit Rabbi Chim’on, qui dit : un abattage qui n’est pas apte ne porte pas le nom d’abattage, n’a-t-il pas dit
Rabbi Chim’on que les consécrations destinées à l’entretien du Temple
n’étaient pas incluses dans la présentation et l’estimation,
mais seulement les consécrations de l’autel, tandis que les consécrations destinées à l’entretien du Temple peuvent être rachetées même sans présentation et estimation, et même après la mort ? Dans ce cas, pourquoi ne pas les racheter après leur abattage et couvrir leur sang !?
Et nous répondons :
Rav Yossef a dit :
notre Michna,
c’est Rabbi !
qui a organisé la Michna.
Et il l’a formulée selon l’opinion de
deux
tannaïm,
et Rabbi a enseigné la règle de notre Michna — selon laquelle la couverture du sang ne s’applique pas aux animaux consacrés — en adoptant, pour chaque règle, l’opinion d’un autre tannay parmi ceux qui ont été mentionnés plus haut.
Pour un abattage qui n’est pas apte
il suit Rabbi Chim’on,
car ce n’est pas un abattage. Et
pour la présentation et l’estimation
il suit Rabbi Meïr,
car les consécrations destinées à l’entretien du Temple sont elles aussi incluses dans la présentation et l’estimation.
Et si tu veux, dis plutôt : toute
la Michna
est de Rabbi Chim’on !
Et bien que, selon Rabbi Chim’on, il soit possible de racheter les consécrations destinées à l’entretien du Temple même après l’abattage, ils ne sont néanmoins pas soumis à la couverture, même après leur rachat.
La situation est différente ici,
à propos de la couverture,
car le verset dit : « Il répandra et couvrira »,
et nous l’interprétons :
celui qui n’a besoin que de répandre et de couvrir,
qui peut couvrir le sang immédiatement après l’avoir répandu [c’est-à-dire après l’abattage], est soumis à la couverture ;
à l’exclusion de celui-ci,
le sang des consécrations destinées à l’entretien du Temple,
qui a besoin de répandre, de racheter et de couvrir.
Après l’abattage, il n’est toujours pas apte à la couverture tant qu’il n’a pas d’abord été racheté ; la Torah n’a pas soumis à la couverture un sang de cette nature.
Et maintenant que tu es arrivé à cette conclusion,
pour cette interprétation, dans ce cas
même si tu dis
que notre Michna, qui exempte les animaux consacrés de la couverture du sang, parle de
consécrations de l’autel,
il est encore possible de résoudre l’objection de la Guemara exposée plus haut : il est possible de faire glisser le sang depuis l’autel et de le couvrir à l’extérieur de l’autel, car il faut interpréter ainsi :
celui qui n’a besoin que de répandre et de couvrir
est soumis à la couverture ;
à l’exclusion de celui-ci, qui a besoin de répandre, de faire glisser et de couvrir !
Puisque, pour les consécrations de l’autel, il est impossible d’accomplir la mitsva de couverture du sang immédiatement après l’abattage, tant qu’il se trouve sur l’autel, à moins de faire d’abord glisser le sang de l’autel et de le déposer sur le sol, puis d’accomplir la mitsva de couverture en mettant d’abord la terre par-dessous, il est donc exempt de couverture !
Mar bar Rav Achi a dit :
la raison pour laquelle notre Michna exempte les animaux consacrés de la couverture du sang est que
le verset dit
au sujet de la couverture du sang
« animal sauvage ou oiseau »,
et nous l’interprétons :
de même que l’animal sauvage n’est pas consacré,
puisqu’on n’offre pas d’animal sauvage en sacrifice sur l’autel,
de même l’oiseau
n’est soumis à la couverture que s’il
n’est pas consacré 5.
Et nous objectons à Mar bar Rav Achi :
peut-être
[interprétons-nous ainsi] :
de même que l’animal sauvage
est une espèce
dont aucun représentant n’est consacré,
puisqu’il est impossible qu’un sacrifice appartienne à l’espèce des animaux sauvages, de même un oiseau n’est soumis à la couverture que s’il appartient à une espèce dont aucun représentant n’est consacré, comme les oies et les poules, dont on n’offre pas de représentant en sacrifice.
J’exclurais
du champ de la mitsva de couverture
les tourterelles et les jeunes pigeons,
même s’ils ne sont pas consacrés, parce que
certains représentants de leur espèce sont consacrés,
puisqu’il est possible d’offrir un sacrifice appartenant à cette espèce ?
Et nous répondons :
Non !
L’oiseau, son statut est
celui de l’animal sauvage ! De même que, pour l’animal sauvage, tu n’as pas distingué
entre une espèce et une autre, mais toutes les espèces d’animaux sauvages sont astreintes à la couverture,
de même, pour l’oiseau, tu ne distingueras pas
entre une espèce et une autre, mais toutes les espèces ont le même statut : si elles sont consacrées, elles sont exemptées de la couverture, et si elles sont profanes, elles y sont astreintes.
Jacob le hérétique dit à Rava : Nous avons pour principe que l’animal sauvage est inclus dans l’animal domestique pour
ce qui concerne
les signes !
Dans la Torah, seuls les signes de l’animal domestique pur ont été énoncés ; mais, concernant l’animal sauvage, ses signes n’ont pas été énoncés afin de savoir quel est l’animal sauvage pur. Toutefois, puisque nous trouvons dans l’Écriture que l’animal sauvage est appelé « animal domestique », nous apprenons que l’animal sauvage est inclus dans l’animal domestique, et les signes de l’animal domestique pur sont également les signes de l’animal sauvage pur. Dès lors,
dis aussi : l’animal domestique est inclus dans l’animal sauvage [
car nous trouvons également dans l’Écriture que l’animal domestique est appelé « animal sauvage »], et que le statut de l’animal domestique soit celui de l’animal sauvage
pour
ce qui concerne
la couverture,
de sorte que l’animal domestique soit lui aussi astreint à la couverture du sang ?
Il lui dit
Rava :
C’est à ton sujet que l’Écriture dit,
à propos du sang de l’animal domestique :
« Tu le répandras sur la terre comme de l’eau ! »
Et nous l’interprétons ainsi :
De même que l’eau ne requiert pas de couverture, de même celui-ci
le sang de l’animal domestique
ne requiert pas non plus de couverture !
Et nous nous interrogeons :
Dès lors,
puisque le sang de l’animal domestique est appelé « eau »,
y immergera-t-on
l’impur, comme on l’immerge dans l’eau d’un mikvé !?
Et nous répondons :
L’Écriture dit : « Mais une source et une fosse, un mikvé d’eau
sera pur ! »
Et cela signifie :
ceux-ci
oui,
ce sont précisément les eaux qui purifient [car tel est le sens du verset : avant ce verset, le passage relatif aux reptiles a été énoncé, et il ressort que celui qui a été rendu impur par eux sera purifié par une source] ; mais
toute autre chose,
y compris le sang de l’animal domestique,
non !
Et nous objectons :
Dis plutôt que ces paroles ne servent qu’à exclure les autres liquides,
qui ne purifient pas comme l’eau parce que
ils ne sont pas appelés « eau », mais le sang, qui est appelé « eau », devrait lui aussi
purifier l’impur !?
Et nous répondons :
Deux exclusions sont écrites : « une source d’eau » et « une fosse d’eau »,
car le mot « eau » est dit à la fois au sujet de la « source » et au sujet de la « fosse » ; ils l’ont interprété comme si le mot « eau » avait été écrit deux fois, et la seconde exclusion vient exclure le sang, en plus des autres liquides.
Et nous objectons :
Dis plutôt que l’un et l’autre,
les deux exclusions du mot « eau », viennent
exclure les autres liquides
seulement.
L’une
sert à exclure
les autres liquides qui sont
en mouvement.
C’est-à-dire : un mikvé qui contenait vingt et une séa d’eau de pluie ; la règle est qu’il est possible d’y ajouter dix-neuf séa d’eau puisée [qui est impropre pour un mikvé] et d’atteindre les quarante séa, à condition de ne pas les verser dans le mikvé, mais à proximité du mikvé, à une distance de trois palmes, d’où elles s’écoulent sur le sol jusque dans le mikvé. Le verset vient exclure les autres liquides : s’ils ont été puisés et qu’on les a fait couler dans le mikvé, ils ne complètent pas le mikvé.
Et l’autre
sert à exclure les eaux rassemblées,
de sorte que, si on ne les a pas fait couler, mais qu’on s’y est immergé alors qu’elles étaient rassemblées en un seul endroit, elles ne purifient pas , et il reste alors à objecter : d’où apprenons-nous à exclure le sang de l’animal domestique ?
Et nous répondons :
Trois exclusions sont écrites : « une source d’eau »
, et « une fosse d’eau », « un mikvé d’eau »
[car le mot « eau » est dit au sujet des trois], et la troisième exclusion vient exclure le sang de l’animal domestique, qui ne purifie pas.
Les Sages ont enseigné :
il est écrit dans le passage de la couverture du sang : «
Celui qui chassera
un animal sauvage ou un oiseau ».
Je ne sais
que celui qui est tenu de couvrir le sang est celui qui accomplit
« celui qui chassera »,
c’est-à-dire précisément s’il chasse un animal sauvage ou un oiseau et les abat. Mais, pour les choses que l’homme n’a pas besoin de chasser, car elles sont
déjà prises et se trouvent là, comme les oies et les poules, d’où
apprend-on qu’elles sont astreintes à la couverture ?
L’Écriture dit : « chasse »
en tout état de cause !
Même les êtres vivants qui ne nécessitent pas de chasse sont astreints à la couverture du sang.
Si tel est le cas, que vient enseigner « celui qui chassera » ?
La Torah a enseigné une conduite convenable :
qu’un homme ne mange de la viande qu’avec cette préparation !
C’est-à-dire qu’il ne mange que lorsqu’elle se présente à lui, comme le gibier, dont la chasse ne se présente pas toujours à lui. En d’autres termes, il ne mangera pas de viande constamment, afin de ne pas en venir à la pauvreté .
Les Sages ont enseigné :
il est écrit : «
Lorsque l’Éternel, ton Dieu, élargira ta frontière
et que tu diras : “Je mangerai de la viande, car ton âme désire manger de la viande” » —
la Torah a enseigné une conduite convenable : qu’un homme ne mange de la viande qu’avec appétit !
C’est-à-dire lorsqu’il est rassasié et ne mange que par désir, ce qui n’est pas une consommation abondante ; mais il ne mangera pas beaucoup alors qu’il a encore faim afin de rassasier sa faim, car sa consommation serait alors abondante.
Peut-être un homme prendra-t-il
de la viande
au marché et la mangera ? L’Écriture dit : « Tu sacrifieras de ton gros bétail et de ton petit bétail ».
C’est précisément s’il possède du gros et du petit bétail dans son troupeau ; sinon, il n’achètera pas au marché .
Peut-être sacrifiera-t-il tout son gros bétail et le mangera,
ou sacrifiera-t-il
tout son petit bétail et le mangera,
c’est-à-dire que, s’il ne possède qu’un seul taureau ou qu’une seule tête de petit bétail, il l’abattra ?
L’Écriture dit : « de ton gros bétail », et non tout ton gros bétail ; « de ton petit bétail », et non tout ton petit bétail !
De là Rabbi Eléazar ben Azaria a dit : celui qui possède une mine [
cent zouz]
prendra pour son pot [
du terme ilpas, qui désigne une marmite], c’est-à-dire pour la cuisson dans sa marmite,
une livre de légumes !
Et s’il est plus riche et possède
dix mines, il prendra pour son pot une livre de poisson !
Et s’il possède
cinquante mines, il prendra pour son pot une livre de viande !
Et s’il possède
cent mines, il fera mijoter
il fera cuire une marmite de viande
chaque jour !
C’est-à-dire comme ci-dessus : il ne mangera de la viande que s’il est riche.
Et nous nous interrogeons :
Et ceux-ci,
ceux dont on a dit qu’ils achèteraient une livre de poisson et de viande,
quand
mangeront-ils le poisson et la viande ? Achèteront-ils chaque jour une livre de viande et de poisson ?
Et nous expliquons :
de la veille de Chabbat à la veille de Chabbat !
Cette livre leur suffira pour la semaine.
Rav a dit : Nous devons prendre garde aux paroles du vieillard,
Rabbi Eléazar ben Azaria, qui dit qu’il faut se contenter de nourritures légères בלבד.
Rabbi Yo’hanan a dit : Abba [
appellation honorifique de Rav] —
était véritablement issu d’une famille de gens robustes,
et c’est pourquoi il pouvait régler son alimentation comme Rabbi Eléazar ben Azaria.
Mais nous, par exemple,
qui ne sommes pas robustes —
celui qui possède une perouta dans sa poche, qu’il la fasse courir chez l’épicier
et qu’il achète de quoi se nourrir ! Car s’il restreint sa nourriture, il tombera malade et devra dépendre des autres.
Rav Na’hman a dit : Nous, par exemple,
dans la génération qui a suivi Rabbi Yo’hanan, nous sommes devenus plus faibles ; même si nous n’avons pas de perouta dans notre poche,
nous empruntons
de l’argent
et nous mangeons !
La Guemara déduit des versets des Proverbes [chapitre 27] l’ordre des priorités dans l’économie du foyer.
Il est dit :
« Des moutons
pour ton vêtement ».
Et son explication est la suivante : qu’un homme achète des moutons, et
de la tonte
des
moutons sera ton vêtement ! [
Et qu’il se contente de vêtements de laine, sans acquérir de vêtements précieux de soie].
Il est dit :
« Et le prix d’un champ
[sera] des béliers »,
car, avec le prix du champ qu’il vendra, il achètera des troupeaux de petit bétail.
De là, ils ont dit : qu’un homme vende toujours un champ et achète des béliers, et qu’un homme ne vende pas des béliers pour acheter un champ, car les troupeaux de petit bétail se multiplient rapidement et l’on peut également en tirer sa subsistance selon ses besoins.
Il est dit :
« Et suffisamment de lait de chèvres ».
Et son explication est la suivante :
il suffit à l’homme de se nourrir du lait des chevreaux et des agneaux qui sont dans sa maison,
et qu’il ne les abatte pas pour en manger la viande.
Il est dit :
« Pour ton pain, pour le pain de ta maison »,
et puisque la conjonction « et » n’a pas été dite, cela signifie que
« ton pain »
précède « le pain de ta maison » !
C’est pourquoi, si le lait des chèvres suffit pour le pain de sa maison, il se nourrira d’abord lui-même, afin d’avoir la force de sortir travailler et de subvenir à leurs besoins ; mais en ce qui concerne les vêtements, il est expliqué plus loin que les membres de sa maison ont priorité sur lui.
Il est dit :
« Et la vie pour tes jeunes filles ». Rabbi Zoutra, fils de Rav Na’hman,
a expliqué ainsi le verset :
donne la vie à tes jeunes filles !
Enseigne aux membres de ta maison les voies de la vie, afin qu’ils se contentent de nourritures légères.
De là, la Torah a enseigné une conduite convenable : qu’un homme n’enseigne pas à son fils
à manger
de la viande et à boire du vin.