Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 83b (פג:) — le Talmud en français
Houlin 83b (חולין פג:): Rabbi dit : « Un jour » signifie le jour particulier ! Et en quoi consiste sa particularité ? En ce qu’il requiert une proclamation ! Car le vendeur est tenu de proclamer : «…
Texte original — Houlin 83b (פג:)
רבי אומר: "יום אחד"
משמע
יום המיוחד!
ובמה יחודו? שהוא
טעון כרוז!
שהמוכר חייב להכריז אמה מכרתי! או בתה מכרתי! .
מכאן אמרו: בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו.
הדרן עלך פרק אותו ואת בנו
--- title: "חברותא - חולין — פרק שישי - כסוי הדם" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02368.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק שישי - כסוי הדם
Оригинал главы פרק שישי - כסוי הדם
מתניתין:
החיוב של
כיסוי הדם,
שמצוה מן התורה לכסות את דם השחיטה בעפר ,
נוהג
בין
בארץ ו
בין
בחוצה לארץ.
בין
בפני הבית,
בזמן שבית המקדש היה קיים,
ו
בין
שלא בפני הבית.
ונוהג
בחולין אבל לא במוקדשין!
שעופות קדשים, כגון חטאת העוף ועולת העוף, אין דם מליקתן חייב בכסוי.
ונוהג בחיה ובעוף,
אבל לא בבהמה!
ונוהג
במזומן,
בחיה ועוף הגדלים בבית ומזומנים לשחיטה בכל עת,
ובשאינו מזומן
, בחיות ועופות שאינם מזומנים לו אלא הוא צריך לצוד אותן .
ונוהג בכוי, מפני שהוא ספק
אם הוא חיה או בהמה, ולכן חייבים להחמיר ולכסות את דמו .
ואין שוחטין אותו,
את הכוי,
ביום טוב
כיון שביום טוב אין מכסין את דמו, כמבואר בסמוך, ולכן אין לשוחטו לכתחילה כדי שלא לבטל מצות כיסוי הדם המחויבת בכוי מספק, כאמור לעיל .
ואם שחטו
את הכוי ביום טוב -
אין מכסין את דמו
באותו היום, מפני שיש בטלטול העפר לצורך כסוי הדם משום חילול יום טוב, ואין לחלל יום טוב לצורך כיסוי דמו, שאין מצוותו אלא מחמת הספק .
גמרא:
והוינן בה: דם
מוקדשין מאי טעמא לא
חייב בכסוי?
אילימא משום דרבי זירא. דאמר רבי זירא: השוחט
-
צריך שיתן עפר למטה
מהדם! דהיינו, שלא ישחוט על קרקע קשה אלא ישים על הקרקע קודם השחיטה עפר רך ,
ועפר למעלה
כדי לכסות בו את הדם,
שנאמר "ושפך את דמו
-
וכסהו בעפר",
ודרשינן: "
עפר
"
לא נאמר
שיהא משמע שרק מלמעלה יהא הדם מכוסה בעפר,
אלא "בעפר",
דמשמע שהדם יהא עטוף מכל צדדיו בעפר.
מלמד: שהשוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה!
והכא,
בדם המוקדשין,
לא אפשר
ליתן עפר מלמטה, שהרי סדר הקרבת קרבנות העופות הוא שמולקין אותם ומזים את הדם, וממצים את הדם שבצוארם על קיר המזבח, ואם כן
היכי ליעביד?
ליתיב
עפר על קיר המזבח קודם מצוי הדם,
וליבטליה
לעפר שם, והיינו שיקבענו לעפר שם כדי שישאר כך לעולם, הרי
קמוסיף אבנין
של המזבח, ואין להוסיף על מדות המזבח , ד
כתיב
שאמר דוד המלך לשלמה בנו
"הכל
-
בכתב מיד ה' עלי השכיל"!
שנאמר לו בנבואה כל צורת מלאכת בית המקדש ומידותיו, ואין לשנות מהם.
ואילו אם
לא ליבטליה
לעפר שם, אלא יתן העפר על המזבח על מנת ליטלו לאחר מכן [ועל ידי כן לא יחשב העפר כחלק מהמזבח, וממילא לא נוסף על מדתו], אם כן העפר הזה
קא הוי חציצה
בין הדם של הקרבן למזבח, והרי צריך שהדם יתמצה על קיר המזבח!? [אך אילו היה מבטל את העפר שם, לא היה חוצץ לפי שהעפר בעצמו היה נחשב כמזבח], וכיון שאין אפשרות לקיים מצות כסוי הדם בעפר מלמטה, פטור הוא לגמרי מכסוי הדם, אפילו מלמעלה.
ומקשינן:
נהי דלמטה לא אפשר
לקיים מצות כסוי הדם במוקדשין, אבל
למעלה,
הרי
אפשר
לכסותו בעפר [מבלי שיבטל שם את העפר, ולא איכפת לן שאינו מבטלו, שהרי העפר שמלמעלה אינו חוצץ בין הדם למזבח] ואם כן
ליעביד כסוי?
וכך אמנם מצינו, שבמקום שאי אפשר לקיים מצות כסוי למטה מכסים, לפחות, מלמעלה.
מי לא תניא: רבי יונתן בן יוסף אומר: שחט חיה, ואחר כך שחט בהמה,
ודם הבהמה [שאינו חייב בכסוי] נשפך על דם החיה -
פטור מלכסות
את דם החיה, לפי שאין אפשרות לכסותו, שהרי דם הבהמה מכסה עליו ונתבטלה המצוה .
אבל אם שחט
בהמה, ואחר כך חיה
12 , חייב לכסות
את דם החיה מלמעלה ואף על פי שמלמטה לא כיסה את דם החיה בעפר [שהרי נתן דם החיה על דם הבהמה!] הרי, שאם אי אפשר לכסות מלמטה מכסים על כל פנים מלמעלה, ואם כן למה לא יכסה גם את דם המוקדשין מלמעלה!?
ומשנינן: התם,
כדרבי זירא. דאמר רבי זירא: כל
מנחה
הראוי לבילה,
דהיינו שאין בכלי שבוללים בו את המנחה יותר מששים עשרונות סולת [שעד הכמות הזאת ניתן לבלול את הסולת והשמן יחד בכלי אחד]
אין בילה מעכבת בו!
שאפילו אם למעשה לא בלל את הסלת עם השמן כשרה המנחה הואיל וראויה היא ליבלל.
וכל שאינו ראוי לבילה,
במנחה שיש בה יותר מששים עשרונות סלת, שאין הסלת והשמן שבה יכולים להיות נבללים היטב -
בילה מעכבת בו!
דהיינו, שהמנחה פסולה, כיון שאינה ראויה לקיים בה מצות בילה .
וגם בעניינינו אפשר לתרץ כך. שאין להקשות מדין "דם חיה על דם בהמה" שחייבים לכסותו מלמעלה. כי שם אין הכסוי שמלמטה מעכב בו הואיל ודם החיה היה ראוי לכסוי מלמטה, שהרי יכול היה ליתן עפר על דם הבהמה קודם שחיטת החיה, ולכן לא אמרינן שבגלל העדר הכיסוי מלמטה תתבטל לגמרי ממנו מצות הכסוי, ולא יצטרך לכסותו אפילו מלמעלה. אבל בדם המוקדשין, שמעולם לא היה ראוי לכסוי מלמטה, הרי הכסוי שלמטה מעכב בו. שמכיון שלא היה ניתן לקיים בו מעולם את מצות הכסוי מלמטה - נתבטלה לגמרי מצות הכסוי! ולכן שנינו במשנה שאין כסוי הדם נוהג במוקדשין.
ומקשינן:
וליגרריה
לדם הקרבן מעל המזבח, לאחר שניתן עליו ונעשתה מצותו, ויתננו לדם למטה מהמזבח על הקרקע
וליכסיה,
ויקיים בו מצות כסוי הדם?
מי לא תנן: דם הניתז
בשעת השחיטה למרחוק
ו
דם
שעל הסכין
של השחיטה -
חייב לכסות! אלמא, דגריר
את הדם מעל הסכין [כדי לכסות את הדם גם מלמטה ]
ומכסי ליה,
ואם כן,
הכא נמי נגרור
הדם מהמזבח לקרקע,
ונכסי ליה!?
ומתרצינן:
אי ב
עופות של
קדשי מזבח,
שמקריבין אותם במזבח -
הכי נמי
שחייבין בכסוי! והיינו, שגורר את הדם מהמזבח למטה, ומכסה שם. אלא,
הכא
במשנתנו
במאי עסקינן
על אילו מוקדשין שנינו שדמן מוקדשין פטור מכסוי הדם -
בקדשי בדק הבית!
שהקדיש אותם על מנת שימכרו וישתמשו בדמים לצורך בדק בית המקדש. ועופות אלו אסורין בהנאה כל זמן שלא נפדו, ואם שחטן הרי היא "שחיטה שאינה ראויה", שאינה מתרת באכילה, ואין עליה שם שחיטה, ולכן אין הדם טעון כסוי. [מה שאין כן בקדשי מזבח שנחשבים שחיטה [מליקה] ראויה, שהרי הקרבנות נאכלין לכהנים [בחטאת העוף].
Traduction française
Rabbi dit : « Un jour »
signifie
le jour particulier !
Et en quoi consiste sa particularité ? En ce qu’il
requiert une proclamation !
Car le vendeur est tenu de proclamer : « Une mère, j’ai vendue ! » ou : « Sa fille, j’ai vendue ! » .
De là, ils ont dit : durant quatre périodes de l’année, le vendeur d’un animal doit en informer son prochain.
Nous reviendrons à toi, chapitre « Celui-ci et son petit ».
Michna :
L’obligation de la
couverture du sang,
qui est une mitsva de la Torah de couvrir de terre le sang de l’abattage ,
s’applique
aussi bien
en Terre d’Israël
que
hors de la Terre d’Israël.
Aussi bien
du temps du Temple,
lorsque le Temple existait,
que
hors de la présence du Temple.
Et elle s’applique
aux animaux profanes, mais non aux animaux consacrés !
Car les oiseaux consacrés, tels que l’offrande expiatoire d’oiseau et l’holocauste d’oiseau, ne sont pas soumis à la couverture du sang de leur mélika.
Et elle s’applique aux bêtes sauvages et aux oiseaux,
mais non au bétail !
Et elle s’applique
à ce qui est disponible,
aux bêtes sauvages et aux oiseaux élevés dans la maison et disponibles pour l’abattage à tout moment,
et à ce qui n’est pas disponible,
aux bêtes sauvages et aux oiseaux qui ne sont pas disponibles pour lui, mais qu’il doit capturer .
Et elle s’applique au kouï, parce qu’il est douteux
s’il est une bête sauvage ou du bétail ; c’est pourquoi il faut être rigoureux et couvrir son sang .
Et on ne l’abat pas,
le kouï,
le jour de fête,
puisque, le jour de fête, on ne couvre pas son sang, comme cela sera expliqué prochainement ; c’est pourquoi il ne faut pas l’abattre a priori, afin de ne pas annuler la mitsva de couvrir le sang, qui est obligatoire pour le kouï en raison du doute, comme il a été dit plus haut .
Et s’il l’a abattu,
le kouï le jour de fête,
— on ne couvre pas son sang
ce jour-là, car le déplacement de la terre pour la couverture du sang constitue une profanation du jour de fête ; et il ne faut pas profaner le jour de fête pour couvrir son sang, puisque son obligation ne provient que du doute .
Guemara :
Et nous nous interrogeons à ce sujet : le sang
des animaux consacrés, pour quelle raison n’est-il pas
soumis à la couverture ?
Dirons-nous que c’est en raison de l’enseignement de Rabbi Zéra ? Rabbi Zéra a dit : celui qui abat —
doit placer de la terre en dessous
du sang ! C’est-à-dire qu’il ne doit pas abattre sur un sol dur, mais placer sur le sol, avant l’abattage, de la terre meuble ,
et de la terre au-dessus,
afin d’y couvrir le sang,
comme il est dit : « Il versera son sang —
et il le couvrira de terre »,
et nous l’interprétons ainsi :
« de terre »
n’a pas été dit,
ce qui aurait signifié que seul le dessus du sang doit être couvert de terre,
mais « dans la terre »,
ce qui signifie que le sang doit être enveloppé de terre de tous ses côtés.
Cela enseigne que celui qui abat doit placer de la terre en dessous et de la terre au-dessus !
Mais ici,
dans le sang des animaux consacrés,
ce n’est pas possible
de placer de la terre en dessous, car l’ordre de l’offrande des sacrifices d’oiseaux est qu’on les exécute par mélika, que l’on asperge leur sang et que l’on fasse couler le sang de leur cou sur le mur de l’autel. Dès lors,
que doit-on faire ?
Qu’il place
de la terre sur le mur de l’autel avant que le sang ne s’y écoule,
et qu’il l’annule
à cet endroit, c’est-à-dire qu’il la fixe là comme terre afin qu’elle y demeure pour toujours ; dans ce cas,
il ajoute aux pierres
de l’autel, alors qu’il ne faut rien ajouter aux dimensions de l’autel , car
il est écrit :
que le roi David dit à son fils Salomon :
« Tout —
par écrit, de la main de l’Éternel, afin de me faire comprendre ! »
Car toutes les formes du travail du Temple et ses dimensions lui furent révélées par prophétie, et il ne faut pas les modifier.
Et si
il ne l’annule pas
à cet endroit, mais place la terre sur l’autel avec l’intention de la retirer ensuite [et, de cette manière, la terre ne sera pas considérée comme une partie de l’autel et n’ajoutera donc pas à ses dimensions], alors cette terre
constitue un obstacle
entre le sang du sacrifice et l’autel, alors qu’il faut que le sang s’écoule sur le mur de l’autel ! [Mais s’il avait annulé la terre à cet endroit, elle n’aurait pas fait obstacle, car la terre elle-même aurait été considérée comme l’autel.] Et puisqu’il est impossible d’accomplir la mitsva de couverture du sang avec de la terre en dessous, il est entièrement exempt de la couverture du sang, même au-dessus.
Et nous objectons :
bien qu’en dessous ce ne soit pas possible
d’accomplir la mitsva de couverture du sang pour les animaux consacrés,
au-dessus,
voici que
il est possible
de le couvrir de terre [sans annuler la terre à cet endroit, et peu importe qu’il ne l’annule pas, puisque la terre du dessus ne fait pas obstacle entre le sang et l’autel] ; dès lors,
qu’il accomplisse la couverture !
Et c’est effectivement ce que nous trouvons : lorsque la mitsva de couverture ne peut pas être accomplie en dessous, on couvre au moins au-dessus.
N’est-il pas enseigné dans une baraïta : Rabbi Yonatan ben Yossef dit : s’il a abattu une bête sauvage, puis a abattu du bétail,
et que le sang du bétail [qui n’est pas soumis à la couverture] s’est répandu sur le sang de la bête sauvage,
— il est exempt de couvrir
le sang de la bête sauvage, puisqu’il est impossible de le couvrir : le sang du bétail le recouvre et la mitsva a été annulée .
Mais s’il a abattu
du bétail, puis une bête sauvage
12, il est obligé de couvrir
le sang de la bête sauvage au-dessus, bien qu’il n’ait pas couvert en dessous le sang de la bête sauvage de terre [puisqu’il a placé le sang de la bête sauvage sur le sang du bétail !] Il ressort donc que, lorsqu’il est impossible de couvrir en dessous, on couvre au moins au-dessus ; dès lors, pourquoi ne couvrirait-il pas également au-dessus le sang des animaux consacrés !?
Et nous répondons : là-bas,
selon [l’enseignement] de Rabbi Zéra. Car Rabbi Zéra a dit : toute
offrande de farine
qui est apte au mélange,
c’est-à-dire que dans l’ustensile où l’on mélange l’offrande de farine, il n’y a pas plus de seize séa d’offrande de farine — car jusqu’à cette quantité, il est possible de mélanger ensemble l’offrande de farine et l’huile dans un seul ustensile
le mélange n’empêche pas [la validité] !
Même si, en pratique, il n’a pas mélangé l’offrande de farine avec l’huile, l’offrande est valide, puisqu’elle est apte à être mélangée.
Et toute [offrande] qui n’est pas apte au mélange,
dans une offrande de farine qui contient plus de seize séa d’offrande de farine, de sorte que l’offrande de farine et l’huile qu’elle contient ne peuvent pas être correctement mélangées
le mélange empêche [la validité] !
C’est-à-dire que l’offrande est invalide, puisqu’elle n’est pas apte à ce que la mitsva du mélange y soit accomplie .
Et dans notre cas également, on peut répondre ainsi : il ne faut pas objecter à partir de la règle du « sang d’un animal sauvage sur le sang d’un animal domestique », qui doit être couvert par-dessus. Car là, la couverture par-dessous ne l’empêche pas, puisque le sang de l’animal sauvage était apte à être couvert par-dessous : il aurait pu mettre de la terre sur le sang de l’animal domestique avant l’abattage de l’animal sauvage. C’est pourquoi nous ne disons pas que, du fait de l’absence de couverture par-dessous, la mitsva de couverture est entièrement annulée à son égard, et qu’il ne serait même plus nécessaire de le couvrir par-dessus. Mais, concernant le sang des animaux consacrés, qui n’a jamais été apte à être couvert par-dessous, la couverture par-dessous l’empêche. Puisqu’il n’avait jamais été possible d’y accomplir la mitsva de couverture par-dessous, la mitsva de couverture a été entièrement annulée ! C’est pourquoi nous avons enseigné dans la Michna que la couverture du sang ne s’applique pas aux animaux consacrés.
Et nous objectons :
qu’on le fasse glisser
le sang du sacrifice depuis l’autel, après qu’il y a été déposé et que son service a été accompli, et qu’on le fasse parvenir au sang situé en dessous de l’autel, sur le sol,
et qu’on le couvre,
et qu’on y accomplisse la mitsva de couverture du sang ?
N’avons-nous pas enseigné : le sang qui a été projeté
au loin au moment de l’abattage
et
le sang
qui se trouve sur le couteau
de l’abattage
doit être couvert ! Il en ressort qu’on fait glisser
le sang depuis le couteau afin de couvrir également le sang par-dessous
et qu’on le couvre,
et donc
ici aussi, qu’on fasse glisser
le sang de l’autel jusqu’au sol
et qu’on le couvre !
Et nous répondons :
s’il s’agit
d’oiseaux de
consécration de l’autel,
qu’on offre sur l’autel
il en va effectivement ainsi
: ils sont également soumis à la couverture ! C’est-à-dire qu’on fait glisser le sang depuis l’autel vers le bas, et qu’on le couvre là. Mais
ici,
dans notre Michna,
de quoi parlons-nous
lorsque nous avons enseigné que le sang des animaux consacrés est exempt de la couverture du sang ?
Des consécrations destinées à l’entretien du Temple !
Car on les a consacrées afin qu’elles soient vendues et que l’argent soit utilisé pour l’entretien du Temple. Or ces oiseaux sont interdits au profit tant qu’ils n’ont pas été rachetés ; et si on les abat, il s’agit d’un « abattage qui n’est pas apte », puisqu’il ne permet pas la consommation et ne porte pas le nom d’abattage. Leur sang n’est donc pas soumis à la couverture. [À la différence des consécrations de l’autel, dont l’abattage [la melika] est considéré comme un abattage apte, puisque les sacrifices sont consommés par les cohanim [dans le cas de l’offrande expiatoire d’oiseau]].