Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 83a (פג.) — le Talmud en français

Houlin 83a (חולין פג.): L’Écriture est venue donner un commandement positif de brûler le notar au matin après avoir transgressé un commandement négatif du « Vous n’en laisserez rien » ; pour dire…

Texte original — Houlin 83a (פג.)

בא הכתוב ליתן עשה

של שריפת הנותר בבקר

אחר

שעבר על

לא תעשה

של "לא תותירו",

לומר שאין לוקין עליו

על הלאו הזה, שהרי הוא ניתק לעשה. וכל לאו הניתק לעשה אין לוקין עליו,

דברי רבי יהודה.

ותנא זה סובר בדעת רבי יהודה, שהתראת ספק שמה התראה. ולפיכך לולי הטעם שהלאו ניתק לעשה היה מחייב רבי יהודה מלקות על נותר, ואף על פי שיש כאן התראת ספק, שהרי בשעה שמתרין בו "אל תותיר" אין ודאות שהוא עובר על האיסור, כי שמא בסוף הלילה יאכל את הקרבן . [וחולק על התנא ששנה את דברי רבי יהודה בהכה וקלל בזה אחר זה פטור משום התראת ספק].

רבי יעקב אומר: לא מן השם הוא זה!

שלא מטעם "ניתק לעשה" הוא פטור בנותר ,

אלא משום דהוי ליה לאו שאין בו מעשה,

שהמותיר את הקרבן אינו עושה שום מעשה אלא מאליו הוא נעשה נותר,

וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו!

תא שמע

לפשוט את הנידון בדעת סומכוס, אם הוא מחייב שני מלקויות דוקא בגופין חלוקין או אף בכל שני זיתים.

אכל שני גידין

של גיד הנשה

משתי ירכות משתי בהמות,

ושתי הירכות הן ימניות

סופג שמונים!

שתי מלקיות על שני הגידין שאכל.

רבי יהודה אומר: אינו סופג אלא ארבעים.

ודנה הגמרא:

היכי דמי? אילימא

שאכלן

בזה אחר זה ובשתי התראות,

הרי יקשה,

מאי טעמא דרבי יהודה דאמר

לוקה

ארבעים ותו לא?

והרי אכל שני גידין ששניהם אסורין, כיון שהן מירך ימין שהוא הירך האסור.

אלא, פשיטא

שמדובר באופן שאכלן

בבת אחת ובחדא התראה,

ולכן סובר רבי יהודה שאינו חייב אלא מלקות אחת.

ו

מאן

הוא

תנא קמא

שמחייב שתי מלקיות על אכילת שני הגידים בבת אחת ובהתראה אחת?

אילימא רבנן דפליגי עליה דסומכוס,

הרי יקשה,

ומה התם,

בשוחט את האמצעית אחר אמה ובתה,

דגופין מוחלקין, פטרי רבנן, הכא

באוכל שני גידין לא כל שכן שיפטרוהו ממלקות נוסף, שהרי אין חשיבות "גוף" לחלק אלא בבעל חי, ולא בגיד שאין בו חיות.

אלא, לאו, סומכוס היא!

ושמע מיניה שסומכוס מחייב שתים אפילו באופן שאין גופין מוחלקין.

ודחינן:

לעולם

מדובר כשאכל את הגידין

בזה אחר זה.

ולכן מחייב התנא קמא שתי מלקיות,

ודקאמרת

אם כן

מאי טעמא דרבי יהודה

שאינו מחייב אלא אחת? יתכן לפרש שמדובר

כגון דלית ביה כזית

באחד משני הגידים, שרק באחד מהם יש כזית והשני אין בו. ולכן אינו חייב אלא על הגיד שיש בו כזית. ותנא קמא סבר שהאוכל גיד הנשה שלם חייב אפילו אין בו כזית, שהרי הוא "בריה", ו"בריה" אינה צריכה שיעור .

דתניא: אכלו

לגיד הנשה

ואין בו כזית

-

חייב

מלקות, משום שהוא "בריה".

רבי יהודה אומר: אינו חייב

עד שיהא בו כזית,

שגיד הנשה אינו נחשב כ"בריה".

מתניתין:

בארבעה פרקים

זמנים

בשנה

108 , המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו: אמה

של בהמה זו

מכרתי

היום,

לשחוט!

או -

בתה מכרתי

היום,

לשחוט!

לפ שבארבעה ימים הללו נוהגים ישראל להכין סעודות גדולות לצורך מחר ומי שקונה בהמה דעתו לשוחטה מיד, ומסתבר שהקונה הראשון כבר שחט היום. לכן צריך המוכר להודיע לקונה השני שלא ישחוט אף הוא היום ויעבור על "אותו ואת בנו" .

ואלו הן

ארבעת הפרקים:

ערב יום טוב האחרון של חג

הסוכות .

וערב יום טוב הראשון של פסח.

וערב עצרת

שבועות.

וערב ראש השנה.

וכדברי רבי יוסי הגלילי

-

אף בערב יום הכפורים בגליל

צריך להודיעו. לפי שבגליל היו נוהגים לאכול בשר בהמה בערב יום הכפורים ואילו בשאר המקומות לא היו אוכלים אלא בשר עוף ודגים .

אמר רבי יהודה: אימתי

צריך להודיעו -

בזמן שאין לו ריוח,

שלא היה הפסק זמן בין קנית הראשון לשני. דהיינו, שגם לראשון מכר בערב החג את אמה או את בתה.

אבל

אם

יש לו ריוח,

שמכר לראשון אתמול ולשני היום, בערב החג -

אין צריך להודיעו

ללוקח השני. שמן הסתם, הראשון כבר שחט אתמול .

ומודה רבי יהודה, במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה שצריך להודיעו

לשני אפילו אם לא קנו שניהם באותו יום, שהרי

בידוע ששניהם שוחטין ביום אחד,

לצורך סעודת הנישואין .

בארבעה פרקים אלו משחיטין את הטבח בעל כרחו!

שכופין את המוכר לשחוט את הבהמה, ו

אפילו

אם היה ה

שור שוה אלף דינרים ואין לו ללוקח

באותו השור

אלא דינר אחד

בלבד, ששילם לטבח דינר כדי שיתן לו בשר בשווי דינר ואין לטבח קונים על שאר הבשר, אף על פי כן

כופין אותו לשחוט

ולתת ללוקח בשר בשווי דינר. ודין זה הוא רק בארבעה פרקים הללו, לפי שבזמנים אלו קונה הלוקח חלק בגוף השור על ידי נתינת מעות בלבד ואפילו אם לא עשה קנין "משיכה", וכפי שיבואר בגמרא הטעם. וכיון שהוא שותף בשור, הוא יכול לכפות את המוכר לשוחטו.

לפיכך, אם מת

השור -

מת ללוקח!

שמפסיד את הדינר ששילם, שהרי גם החלק שלו מת.

אבל בשאר ימות השנה אינו כן.

שאין כופין את הטבח לשחוט, שהרי לא עשה הלוקח קנין "משיכה" והטבח יכול לחזור בו מהמכר.

לפיכך, אם מת

השור

מת

רק

למוכר.

שכל השור הוא שלו, והלוקח מקבל את כספו בחזרה. [ביאור זה במשנה הוא לדעת רבי יוחנן בגמרא].

גמרא:

תנא: אם לא הודיעו

המוכר כלום ללוקח בארבעה פרקים האמורים -

הולך

הלוקח

ושוחט

היום,

ואינו נמנע,

שאין לו לחשוש שמא הוא עובר על "אותו ואת בנו" .

שנינו במשנה:

אמר רבי יהודה אימתי

... ומודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה.

והוינן בה:

למה לי למיתני "את האם לחתן ואת הבת לכלה"

דוקא בסדר הזה, והרי הוא הדין אם מכר אם לחתן ובת לכלה, ועדיף לומר ש"מכר אחת לחתן ואחת לכלה?"

ומתרצינן:

מילתא אגב אורחיה קמשמע לן

מתניתין,

דאורח ארעא למטרח בי חתנא טפי מבי כלתא.

שהחתן עושה סעודה יותר גדולה מהכלה, לפיכך הוא קונה את האם, הגדולה. והכלה קונה את הבת, הקטנה.

שנינו במשנה:

בארבעה פרקים אלו

משחיטין את הטבח בעל כרחו.

והוינן בה:

והא לא משך

הלוקח את הבהמה, ולא נקנתה לו, ולמה כופין את הטבח לשחוט?

ומתרצינן:

אמר רב הונא אמר רב

: המשנה עוסקת

כשמשך

הלוקח את הבהמה.

ומקשינן:

אי הכי, אימא סיפא

דמתניתין:

"אבל בשאר ימות השנה אינו כן, לפיכך אם מת

-

מת למוכר".

ואם כדבריך הרי יקשה,

והא משך

הלוקח ואם כן אף בשאר ימות השנה קנה, ומדוע אין כופין את הטבח לשחוט?

ומתרצינן:

אמר רבי שמואל בר רב יצחק: לעולם

המשנה עוסקת באופן

שלא משך

הלוקח.

וכגון שזיכה לו

המוכר ללוקח

על ידי

אדם

אחר.

שהמוכר מסר את השור לאדם אחד שלא בפני הלוקח ושלא בידיעתו, על מנת שאותו אדם יעשה בשור מעשה קנין, ויזכה עבור הלוקח בשר בשווי דינר מהשור.

ולכן,

בארבעה פרקים אלו, דזכות הוא לו

ללוקח שיהא לו בשר לסעודת החג. אמרינן:

זכין לאדם שלא בפניו

. וקנה הלוקח את הבשר שפלוני זכה עבורו.

אבל בשאר ימות השנה, דחוב הוא לו

ללוקח קנית הבשר, מחמת ההוצאה הכרוכה בדבר, אמרינן:

אין חבין לאדם אלא בפניו!

וכיון שהקניה נעשתה שלא בפני הלוקח, לפיכך לא קנה כלום .

רבי אלעזר אומר: אמר רבי יוחנן

: המשנה עוסקת באופן שלא משך הלוקח אלא שנתן מעות בלבד. ומכל מקום

בארבעה פרקים אלו

הוא קונה על ידי המעות, משום ד

העמידו חכמים דבריהם על דין תורה!

שמדין התורה הרי נתינת הכסף משמשת למעשה קנין, אלא שחכמים ביטלו את קנין ה"כסף" וכדלהלן, ולצורך יום טוב השאירו את דין התורה בעינו, שהכסף קונה בארבעת הפרקים האלו.

דאמר רבי יוחנן: דבר תורה,

מדין התורה,

מעות קונות!

שהנותן מעות עבור חפץ מסוים נקנה לו החפץ שלא יוכל לחזור בו המוכר או הלוקח.

ומה טעם אמרו

חכמים -

משיכה

בלבד

קונה

ולא מעות!?

גזירה שמא יאמר לו

המוכר ללוקח:

נשרפו חטיך בעליה.

שאלו היו מעות קונות הרי אם היתה נופלת דליקה ברשות המוכר ושורפת את החטים שהלוקח שילם עבורם, לא היה המוכר טורח להצילם, כיון שההפסד הוא של הלוקח, שיכול המוכר לומר לו החטים שלך הם שנשרפו. לכן, ביטלו חכמים את קנין הכסף כדי שכל עוד החטים נמצאים ברשות המוכר הרי הם שלו, ותקנו שרק על ידי משיכה קונים, שעל ידי כן לא יבא הלוקח לידי הפסד, כיון שבדרך כלל לאחר המשיכה הוא מביא את החפץ לביתו, ובפרקים אלו בטלו את הצורך במשיכה כדי שיחול הקנין ויהיה הטבח חייב לשחוט לצורך יום טוב .

מתניתין:

"יום אחד" האמור

בתורה

ב"אותו ואת בנו",

דכתיב "לא תשחטו ביום אחד" -

היום הולך

בו

אחר הלילה

שלפניו. שהיום והלילה שלפניו הם יום אחד, שאם שחט את האם בתחילת הלילה אסור לשחוט את בנה כל הלילה וכל יום המחרת עד שתחשך. אבל אם שחט את האם בסוף היום יכול לשחוט את בנה מיד בתחילת הלילה שלאחריו כיון שהוא כבר יום אחר .

את זו דרש רבי שמעון בן זומא: נאמר במעשה בראשית

"ויהי ערב ויהי בקר

יום אחד

",

ונאמר ב"אותו ואת בנו" "יום אחד".

מעתה אנו דורשים:

מה "יום אחד" האמור במעשה בראשית

-

היום הולך אחר הלילה

שלפניו! שהרי כתוב "ויהי ערב ויהי בקר", תחילה ערב ואחר כך בקר,

אף "יום אחד" האמור ב"אותו ואת בנו

-

היום הולך אחר הלילה

שלפניו!

גמרא:

תנו רבנן:

את זו דרש רבי שמעון בן זומא: לפי שכל הענין

של "אותו ואת בנו"

כולו, אינו מדבר אלא בקדשים,

שסמוכה היא פרשת אותו ואת בנו לפרשה המדברת בעניני קדשים, ובקדשים הלא הדין הוא שה

לילה הולך אחר היום

שלפניו , שהקרבנות הנאכלים ליום אחד מותר לאכלם גם בלילה שלאחר יום הקרבתם, לפי שהוא נחשב ליום אחד עם יום ההקרבה.

אם כן,

יכול אף זה,

פרשת "אותו ואת בנו"

כן,

לכך אני דורש:

נאמר כאן "יום אחד", ונאמר במעשה בראשית "יום אחד". מה "יום אחד" האמור במעשה בראשית

-

היום הולך אחר הלילה! אף "יום אחד האמור ב"אותו ואת בנו"

-

היום הולך אחר הלילה!

Traduction française

L’Écriture est venue donner un commandement positif

de brûler le notar au matin

après

avoir transgressé

un commandement négatif

du « Vous n’en laisserez rien »

; pour dire qu’on ne lui inflige pas la flagellation

pour cette interdiction, car elle est assortie d’un commandement positif correctif. Or toute interdiction assortie d’un commandement positif correctif ne donne pas lieu à la flagellation

telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Et ce tanna soutient, selon l’avis de Rabbi Yehouda, qu’une mise en garde douteuse est considérée comme une mise en garde. Par conséquent, sans la raison selon laquelle l’interdiction est assortie d’un commandement positif correctif, Rabbi Yehouda aurait rendu passible de flagellation pour le notar, bien qu’il y ait ici une mise en garde douteuse : en effet, au moment où on le met en garde : « Ne laisse pas [le sacrifice] », il n’est pas certain qu’il transgresse l’interdit, car il se peut qu’à la fin de la nuit il mange le sacrifice . Et il est en désaccord avec le tanna qui a enseigné les paroles de Rabbi Yehouda au sujet de celui qui frappe puis maudit successivement, qui est exempté en raison d’une mise en garde douteuse.

Rabbi Yaacov dit : Ce n’est pas pour cette raison !

Ce n’est pas en raison de l’expression « assortie d’un commandement positif correctif » qu’il est exempté pour le notar ,

mais parce qu’il s’agit d’une interdiction qui n’implique aucun acte,

car celui qui laisse le sacrifice ne fait aucun acte : il devient notar de lui-même

et toute interdiction qui n’implique aucun acte ne donne pas lieu à la flagellation !

Viens entendre

pour trancher la question concernant l’avis de Soumkhos : rend-il passible de deux flagellations uniquement pour deux corps distincts, ou même pour deux morceaux de la mesure d’un olive ?

S’il a mangé deux nerfs

du nerf sciatique

provenant de deux cuisses de deux bêtes,

et les deux cuisses sont droites ,

il reçoit quatre-vingts coups !

Deux séries de flagellation pour les deux nerfs qu’il a mangés.

Rabbi Yehouda dit : il ne reçoit que quarante coups.

La Guemara examine

De quoi s’agit-il ? Si tu dis

qu’il les a mangés

l’un après l’autre et après deux mises en garde,

cela fait difficulté :

quelle est la raison de Rabbi Yehouda, qui dit

qu’il reçoit

quarante coups et pas davantage ?

Il a pourtant mangé deux nerfs qui sont tous deux interdits, puisqu’ils proviennent de la cuisse droite, qui est la cuisse interdite.

Mais il est évident

qu’il s’agit d’un cas où il les a mangés

en une seule fois et après une seule mise en garde,

et c’est pourquoi Rabbi Yehouda estime qu’il n’est passible que d’une seule flagellation.

Et

qui est

donc le

premier tanna

qui rend passible de deux flagellations pour avoir mangé les deux nerfs en une seule fois et après une seule mise en garde ?

Si tu dis qu’il s’agit des Sages qui sont en désaccord avec Soumkhos,

cela fait difficulté :

de même que là-bas,

lorsqu’il égorge la bête du milieu après sa mère et sa fille,

où les corps sont distincts, les Sages l’exemptent, ici

lorsqu’il mange deux nerfs, à plus forte raison devraient-ils l’exempter d’une flagellation supplémentaire, puisque la notion de « corps » ne peut distinguer les interdits que pour un être vivant, et non pour un nerf qui ne possède pas de vie.

Mais n’est-ce pas Soumkhos ?

On en déduit que Soumkhos rend passible de deux flagellations même dans un cas où les corps ne sont pas distincts.

Et nous repoussons :

En réalité

il s’agit d’un cas où il a mangé les nerfs

l’un après l’autre.

C’est pourquoi le premier tanna le rend passible de deux flagellations,

et quant à ce que tu as dit

: si tel est le cas,

quelle est la raison de Rabbi Yehouda

qui ne le rend passible que d’une seule ? On peut expliquer qu’il s’agit d’un cas

où, par exemple, il n’y a pas, dans l’un

des deux nerfs, la mesure d’un olive : dans un seul d’entre eux il y a cette mesure, tandis que l’autre ne l’a pas. C’est pourquoi il n’est passible que pour le nerf qui contient la mesure d’un olive. Et le premier tanna estime que celui qui mange un nerf sciatique entier est passible même s’il ne contient pas la mesure d’un olive, puisqu’il constitue une « créature », et qu’une « créature » n’a pas besoin d’une mesure minimale .

Car il a été enseigné dans une baraïta : s’il l’a mangé

le nerf sciatique

et qu’il ne contient pas la mesure d’un olive —

il est passible

de flagellation, parce qu’il est une « créature ».

Rabbi Yehouda dit : il n’est passible

que s’il contient la mesure d’un olive,

car le nerf sciatique n’est pas considéré comme une « créature ».

Michna :

Lors de quatre périodes

de l’année

108,

celui qui vend une bête à son prochain doit l’informer : « La mère

de cette bête

je l’ai vendue

aujourd’hui,

pour être abattue !

Ou —

« J’ai vendu sa fille

aujourd’hui,

pour être abattue !

Parce que durant ces quatre jours les Juifs ont l’habitude de préparer de grands repas pour le lendemain, et que celui qui achète une bête a l’intention de l’abattre immédiatement, il est vraisemblable que le premier acheteur a déjà abattu aujourd’hui. C’est pourquoi le vendeur doit informer le deuxième acheteur de ne pas l’abattre lui aussi aujourd’hui, afin qu’il ne transgresse pas l’interdit de « celui-ci et son petit »

Et voici

les quatre périodes :

La veille du dernier jour de fête de la fête

des Soukot .

Et la veille du premier jour de fête de Pessa’h.

Et la veille d’Atséret —

Chavouot.

Et la veille de Roch Hachana.

Et selon les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen —

même la veille de Yom Kippour, en Galilée,

il faut l’en informer. En effet, en Galilée, ils avaient l’habitude de manger de la viande de bête la veille de Yom Kippour, tandis que dans les autres endroits ils ne mangeaient que de la volaille et du poisson .

Rabbi Yehouda dit : Quand

doit-il l’en informer ? —

Lorsqu’il n’y a pas d’intervalle,

c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu d’intervalle entre l’achat du premier et celui du second : au premier également, il a vendu la mère ou la fille la veille de la fête.

Mais

si

il y a un intervalle,

ayant vendu au premier hier et au second aujourd’hui, la veille de la fête,

il n’est pas nécessaire d’en informer

le deuxième acheteur, car, selon toute apparence, le premier a déjà abattu la bête hier .

Et Rabbi Yehouda reconnaît que, lorsqu’il vend la mère au fiancé et la fille à la fiancée, il doit en informer

le second, même si tous deux n’ont pas acheté le même jour, puisque

il est certain que tous deux abattent le même jour,

pour les besoins du repas de noces .

Durant ces quatre périodes, on fait abattre le boucher contre son gré !

On contraint le vendeur à abattre la bête, et

même

s’il s’agissait d’un

taureau valant mille dinars, alors que l’acheteur n’a dans

ce taureau

qu’un seul dinar

seulement — il a payé un dinar au boucher afin qu’il lui donne de la viande pour la valeur d’un dinar, et le boucher n’a pas d’acheteurs pour le reste de la viande — malgré tout

on le contraint à abattre

et à donner à l’acheteur de la viande pour la valeur d’un dinar. Cette loi ne s’applique que durant ces quatre périodes, car en ces temps l’acheteur acquiert une part du corps du taureau par le seul paiement de l’argent, même s’il n’a pas effectué l’acquisition par « prise de possession », comme la Guemara en expliquera la raison. Et puisqu’il est associé dans le taureau, il peut contraindre le vendeur à l’abattre.

Par conséquent, s’il meurt

le taureau —

il meurt pour l’acheteur !

Il perd le dinar qu’il a payé, puisque sa part également est morte.

Mais durant les autres jours de l’année, il n’en va pas ainsi.

On ne contraint pas le boucher à abattre, car l’acheteur n’a pas effectué l’acquisition par « prise de possession » et le boucher peut revenir sur la vente.

Par conséquent, s’il meurt

le taureau,

il meurt

seulement

pour le vendeur.

Tout le taureau lui appartient, et l’acheteur récupère son argent. [Cette explication de la Michna correspond à l’avis de Rabbi Yo’hanan dans la Guemara.]

Guemara :

Un tanna a enseigné : si le vendeur ne l’a informé de rien

l’acheteur durant les quatre périodes mentionnées —

l’acheteur va

l’acheteur

et abat

aujourd’hui,

et il ne s’en abstient pas,

car il n’a pas à craindre de transgresser l’interdit de « celui-ci et son petit »

Nous avons appris dans la Michna :

« Rabbi Yehouda dit : Quand ...

et Rabbi Yehouda reconnaît que, lorsqu’il vend la mère au fiancé et la fille à la fiancée ».

Nous nous interrogeons à ce sujet :

Pourquoi fallait-il enseigner : « la mère au fiancé et la fille à la fiancée »,

précisément dans cet ordre ? La même loi s’applique pourtant s’il a vendu une mère au fiancé et une fille à la fiancée ; il aurait été préférable de dire : « il a vendu l’une au fiancé et l’autre à la fiancée »

? Et nous répondons :

la Michna nous enseigne incidemment une chose

:

il est dans l’ordre naturel des choses de faire davantage d’efforts chez le fiancé que chez la fiancée.

Le fiancé fait un repas plus important que la fiancée ; c’est pourquoi il achète la mère, qui est la plus grande, tandis que la fiancée achète la fille, qui est la plus petite.

Nous avons appris dans la Michna :

« Durant ces quatre périodes

on fait abattre le boucher contre son gré ».

Nous nous interrogeons à ce sujet :

mais il n’a pas effectué la prise de possession

de la bête, et celle-ci ne lui a donc pas été acquise ; pourquoi contraint-on le boucher à l’abattre ?

Et nous répondons :

Rav Houna a dit au nom de Rav :

la Michna traite du cas où

l’acheteur a effectué la prise de possession

de la bête.

Et nous objectons :

s’il en est ainsi, dis la fin

de la Michna :

« Mais durant les autres jours de l’année, il n’en va pas ainsi. Par conséquent, s’il meurt —

il meurt pour le vendeur. »

Et selon tes paroles, cela fait difficulté :

mais l’acheteur a effectué la prise de possession

et, dès lors, il a acquis la bête même durant les autres jours de l’année ; pourquoi ne contraint-on pas le boucher à l’abattre ?

Et nous répondons :

Rabbi Chmouel bar Rav Its’hak dit : en réalité

la Michna traite du cas où

l’acheteur n’a pas effectué la prise de possession

l’acheteur.

Et c’est par exemple lorsque le vendeur lui a fait acquérir

à l’acheteur

par l’intermédiaire d’un

homme

autre.

Le vendeur a remis le taureau à un homme, en l’absence de l’acheteur et à son insu, afin que cet homme effectue sur le taureau un acte d’acquisition et acquière pour l’acheteur de la viande du taureau pour la valeur d’un dinar.

Et donc,

durant ces quatre périodes, puisque c’est un avantage pour lui

l’acheteur d’avoir de la viande pour le repas de fête, nous disons :

on peut acquérir un avantage pour une personne en son absence.

L’acheteur a donc acquis la viande que cet homme a acquise pour lui.

Mais durant les autres jours de l’année, puisque c’est une charge pour lui

l’acheteur d’acquérir la viande, en raison de la dépense qu’implique cette acquisition, nous disons :

on ne peut imposer une charge à une personne qu’en sa présence !

Et puisque l’acquisition a été effectuée en l’absence de l’acheteur, celui-ci n’a donc rien acquis .

Rabbi Elazar dit : Rabbi Yo'hanan a dit :

la Michna traite du cas où l'acheteur n'a pas effectué de mechikha, mais a seulement donné de l'argent. Et néanmoins,

dans ces quatre périodes,

il acquiert par l'argent, parce que

les Sages ont maintenu leurs paroles selon le droit de la Torah !

car, selon le droit de la Torah, le don de l'argent constitue effectivement une acquisition, mais les Sages ont annulé l'acquisition par « l'argent », comme il sera exposé ci-dessous ; et, pour les besoins du Yom Tov, ils ont laissé le droit de la Torah tel quel : l'argent acquiert durant ces quatre périodes.

car Rabbi Yo'hanan a dit : selon la Torah,

selon le droit de la Torah,

l'argent acquiert !

car celui qui donne de l'argent pour un objet déterminé acquiert cet objet, de sorte que ni le vendeur ni l'acheteur ne peuvent revenir sur leur décision.

Et pour quelle raison ont-ils dit,

les Sages, que

la mechikha

seulement

acquiert,

et non l'argent !?

C'est une mesure préventive, de crainte que

le vendeur ne dise à l'acheteur :

« Tes blés ont brûlé dans le grenier. »

Si l'argent acquérait, alors, si un incendie se déclarait dans le domaine du vendeur et brûlait les blés pour lesquels l'acheteur avait payé, le vendeur ne se donnerait pas la peine de les sauver, puisque la perte serait celle de l'acheteur : le vendeur pourrait lui dire que ce sont tes blés qui ont brûlé. C'est pourquoi les Sages ont annulé l'acquisition par l'argent, afin que, tant que les blés se trouvent dans le domaine du vendeur, ils restent à lui ; et ils ont institué que l'on acquiert seulement par la mechikha. Ainsi, l'acheteur ne viendra pas à subir une perte, puisque, généralement, après la mechikha, il apporte l'objet chez lui. Mais durant ces périodes, ils ont supprimé la nécessité de la mechikha, afin que l'acquisition prenne effet et que le boucher soit tenu d'abattre pour les besoins du Yom Tov .

Michna :

« Un seul jour », mentionné

dans la Torah

dans « celui-ci et son petit »,

comme il est écrit : « Vous ne sacrifierez pas un animal et son petit le même jour »

le jour suit

en cela

la nuit

qui le précède. Car le jour et la nuit qui le précède constituent un seul jour : si l'on a abattu la mère au début de la nuit, il est interdit d'abattre son petit durant toute la nuit et durant tout le jour suivant, jusqu'à la tombée de la nuit. Mais si l'on a abattu la mère à la fin du jour, on peut abattre son petit immédiatement au début de la nuit suivante, puisqu'il s'agit déjà d'un autre jour .

C'est cet enseignement que Rabbi Chim'on ben Zoma a exposé : il est dit dans le récit de la Création

« Il y eut un soir et il y eut un matin »,

« un seul jour »,

et il est dit, dans « celui-ci et son petit », « un seul jour ».

Dès lors, nous déduisons :

de même que « un seul jour », mentionné dans le récit de la Création,

le jour suit la nuit

qui le précède, car il est écrit : « Il y eut un soir et il y eut un matin » : d'abord le soir, puis le matin,

de même, « un seul jour », mentionné dans « celui-ci et son petit »,

le jour suit la nuit

qui le précède !

Guemara :

Les maîtres ont enseigné :

C'est cet enseignement que Rabbi Chim'on ben Zoma a exposé : puisque toute l'affaire

de « celui-ci et son petit »

tout entière ne parle que des choses consacrées,

car la section de « celui-ci et son petit » est attenante à la section qui traite des choses consacrées ; or, pour les choses consacrées, la règle est que

la nuit suit le jour qui la précède , car les sacrifices qui se consomment durant un jour peuvent également être consommés durant la nuit qui suit le jour où ils ont été offerts, puisque cette nuit est considérée comme faisant un seul jour avec le jour de l'offrande.

Si tel est le cas,

peut-être en est-il également ainsi,

pour la section de « celui-ci et son petit »,

oui

C'est pourquoi je déduis :

il est dit ici « un seul jour », et il est dit, dans le récit de la Création, « un seul jour ». De même que « un seul jour », mentionné dans le récit de la Création,

le jour suit la nuit ! De même, « un seul jour », mentionné dans « celui-ci et son petit »,

le jour suit la nuit !

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