Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 81b (פא:) — le Talmud en français

Houlin 81b (חולין פא:): Mais même si l’on a abattu d’abord le sacrifice holocauste et que son sang a été aspergé, et qu’ensuite l’on a abattu le [animal] profane, également il est exempt [et permis…

Texte original — Houlin 81b (פא:)

אלא, אפילו

אם

שחט

קודם את ה

עולה

ונזרק דמה

ואחר כך שחט

את ה

חולין

, גם כן

פטור

[ומותר, וכן בשחט חולין קודם]. משום ד

שחיטה קמייתא

של העולה

לאו שחיטה בת אכילה היא!

שאינה מתרת את בשר העולה באכילה שהרי כולו נשרף על המזבח . וכיון ששחיטת הראשונה אינה ראויה אין על שחיטת השניה איסור "אותו ואת בנו", וכל שכן שאם השחיטה השניה לעולה פטור, משום שאינה שחיטה לאכילה .

ורבי יעקב אמר רבי יוחנן

: שחיטת עולה הוי שחיטה ראויה לאחר זריקת הדם, שאף היא מתרת בשר באכילה. כי

אכילת מזבח שמה אכילה!

מאי טעמא?

דאמר קרא "ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו

ביום השלישי לא ירצה". ומקרא זה נאמר לענין פיגול, שאם שחט את הקרבן במחשבה על מנת לאכלו לאחר זמנו הרי הקרבן פיגול. ומכפל הלשון "האכל יאכל" דרשינן:

בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח!

שהחושב לעשות אחת מאכילות אלו חוץ לזמנה, הרי זו מחשבת פיגול. כי בין אם המחשבה היתה על אכילת האדם מהקרבן שתהא חוץ לזמנו, ובין אם המחשבה היתה על אכילת המזבח, דהיינו, הקטרת הקרבן, שתהא חוץ לזמנו - נתפגל הקרבן! ומכאן למדנו שאכילת מזבח שמה אכילה, ולפיכך גם שחיטה לצורך הקטרה היא בכלל איסור "אותו ואת בנו" .

מתניתין:

השוחט

את הבהמה

ונמצא

שהיא

טרפה.

או

השוחט ל

שם

עבודה זרה, והשוחט פרת חטאת

, [- פרה אדומה] ,

ושור הנסקל

שנגמר דינו להיסקל,

ועגלה ערופה

העומדת להיות נערפת , שכל אלו אסורים באכילה גם לאחר שחיטתם, אם לאחר מכן שחט את בנם -

רבי שמעון פוטר

משום "אותו ואת בנו". לפי ששחיטת הראשונה שחיטה שאינה ראויה היא. שאינה מתרת את הבשר באכילה, ולא שמה שחיטה. ואיסור "אותו ואת בנו" אינו נוהג אלא בשחיטה הראויה בלבד [של שניהם] וכמו שכתוב "לא תשחטו ביום אחד".

וחכמים מחייבין!

כי לדעתם אפילו שחיטה שאינה ראויה - שמה שחיטה.

השוחט ונתנבלה בידו

, שנתקלקלה השחיטה בלא כוונת השוחט.

והנוחר

, שהרג את הבהמה.

והמעקר

את הסימנים שבצואר הבהמה בכונה תחילה והרגה, ואחר כך שחט את בנה,

פטור

משום "אותו ואת בנו",

ואפילו לרבנן, לפי שאין כאן שחיטה כלל.

גמרא:

אמר רבי שמעון בן לקיש

: מה ששנינו שחכמים מחייבין בשוחט לעבודה זרה משום "אותו ואת בנו",

לא שנו

כן

אלא

באופן

ששחט

את

הראשון לעבודה זרה ו

את

השני לשלחנו

, לאכלו, ולא לשם עבודה זרה, שכיון שאין על שחיטת השני חיוב מיתה משום עבודה זרה ניתן לחייב עליה מלקות משום "אותו ואת בנו".

אבל

, אם שחט את ה

ראשון לשלחנו

ואת

השני לעבודה זרה

-

פטור

ממלקות על "אותו ואת בנו". שהשוחט מתחייב במיתה על שחיטה זו משום עבודה זרה ולא ניתן לחייבו במלקות עליה כי

קם ליה בדרבה מיניה!

שאין עונשין על מעשה עבירה אחד שני עונשין, אלא מענישים אותו בעונש החמור בלבד .

אמר ליה רבי יוחנן

לרבי שמעון בן לקיש: הלכה

זו

-

אפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותה!

אלא

אם ברצונך להשמיענו דבר חידוש במשנתנו כך היה לך לומר:

פעמים, שאפילו

אם

שחט ראשון לשלחנו ושני לעבודה זרה חייב

מלקות על שחיטת השני משום "אותו ואת בנו . כיצד?

כגון דאתרו ביה

בשחיטת השני

משום

מלקות של

"אותו ואת בנו" ולא אתרו ביה משום

מיתה על

עבודה זרה

, ונמצא שאין עליו אלא עונש אחד של מלקות על "אותו ואת בנו".

ורבי שמעון בן לקיש אמר: כיון דכי אתרו ביה

למיתה היה

פטור

ממלקות, הרי גם

כי לא אתרו ביה

למיתה -

נמי פטור

ממלקות! שכל שיש במעשה זה אפשרות שהאדם יתחייב עליו מיתה שוב אינו לוקה על אותו מעשה, אפילו אם בפועל אין בו עונש מיתה!

ואזדו

רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש

לטעמייהו

, שמצינו שנחלקו במחלוקת כעין זו .

דכי אתא רב דימי אמר: חייבי מיתות שוגגין

, שעברו בשוגג על עבירה שיש בה במזיד חיוב מיתה, או

חייבי מלקות שוגגין

ששגגו בעבירה שיש בה במזיד מלקות

ודבר אחר,

שהיה גם חיוב ממון לחבירו באותו מעשה העבירה של המיתה או המלקות, וכגון שאכל בשוגג נבלות וטרפות של אדם אחר, שפטור ממלקות, אך נחלקו האמוראים אם חייב לשלם:

רבי יוחנן אומר: חייב

ממון.

וריש לקיש אומר: פטור

אף מממון.

ומבאר רב דימי:

רבי יוחנן אומר חייב, דהא לא אתרו ביה

על המיתה או המלקות, וממילא אין במעשה הזה עונש אחר מלבד הממון.

וריש לקיש אומר פטור, דכיון דכי אתרו ביה

היה

פטור

מתשלום ממון,

כי לא אתרו ביה נמי פטור

מממון.

וצריכא

רבי יוחנן וריש לקיש להשמיענו מחלוקתם בסוגיין מעשה אחד שיש בו חיוב מיתה וחיוב מלקות, אף על פי שכבר ידוע שנחלקו לגבי מעשה שיש בו מיתה או מלקות ביחד עם ממון.

דאי אשמעינן

שנחלקו

בהא

לגבי חיוב מיתה ומלקות של שחיטת "אותו ואת בנו" לעבודה זרה, הוה אמינא, כי רק

בהא קאמר רבי שמעון בן לקיש

שפטור ממלקות אפילו אם לא התרו בו על המיתה, הואיל ובשחיטה זו ישנה אפשרות של חיוב מיתה, ולכן פקע ממנה תורת מלקות, כיון ששני העונשים, מיתה ומלקות, הם מסוג אחד - ששניהם בגוף האדם. ולא יתכן להטיל על מעשה אחד שני עונשים דומים.

אבל בהא

באופן שעשה בשגגה מעשה שיש בו חיוב מיתה או מלקות, ויש בו גם חיוב ממון,

אימא מודי ליה

רבי שמעון בן לקיש

לרבי יוחנן

, שכיון שהעונשים אינם דומים, כי זה בגוף האדם וזה בממונו, כשעשה בשוגג יש לחייבו ממון [היות שאין עליו בפועל עונש מיתה] .

ו

מאידך

אי

הוי

איתמר

מחלוקתם רק

בהא

בדין חייבי מיתות שוגגין עם ממון, הוה אמינא כי רק

בהא קאמר רבי יוחנן

שחייב ממון, לפי שמיתה וממון אינם מסוג אחד.

אבל בהא

באופן המדובר בסוגיין, שהוא שוגג על חיוב מיתה ומזיד על המלקות,

אימא מודי ליה

רבי יוחנן

לרבי שמעון בן לקיש

שפטור ממלקות אפילו אם לא התרו בו למיתה, כיון שמיתה ומלקות שניהם עונשים שבגוף האדם, הלכך

צריכא

להשמיענו שנחלקו בשני האופנים .

ודנה הגמרא לגבי מה ששנינו במשנה שרבי שמעון פוטר משום "אותו ואת בנו" בשוחט פרת חטאת:

ו

כי

שחיטת פרת חטאת

-

שחיטה שאינה ראויה היא!?

והתניא: רבי שמעון אומר: פרה

אדומה

מטמאה טומאת אוכלין

, שיש לבשרה תורת אוכל לענין קבלת טומאה . שאף על פי שרבי שמעון סובר שאוכל האסור בהנאה אינו נחשב כאוכל לענין קבלת טומאה , מכל מקום בפרה אדומה הוא מודה שהיא נחשבת כאוכל, למרות שהיא אסורה בהנאה,

הואיל והיתה לה

שעת הכושר!

שהיה זמן מסוים שבו היה על בשר הפרה תורת אוכל.

Traduction française

Mais même

si

l’on a abattu

d’abord le

sacrifice holocauste

et que son sang a été aspergé,

et qu’ensuite l’on a abattu

le

[animal] profane,

également

il est exempt [et permis ; et de même lorsqu’il a abattu d’abord l’animal profane]. Parce que

la première abattue

de l’holocauste

n’est pas un abattage destiné à la consommation !

Car elle ne rend pas la chair de l’holocauste permise à la consommation, puisque tout entier il est brûlé sur l’autel. Et puisque le premier abattage n’est pas valable, l’abattage du second n’est pas soumis à l’interdit de « lui et son petit » ; et à plus forte raison, si le second abattage est celui d’un holocauste, il est exempt, puisqu’il ne s’agit pas d’un abattage destiné à la consommation.

Et Rabbi Ya‘akov a dit au nom de Rabbi Yoḥanan :

l’abattage d’un holocauste devient un abattage valable après l’aspersion du sang, car celle-ci aussi rend la chair permise à la consommation. Car

la consommation de l’autel est appelée consommation !

Pour quelle raison ?

Car l’Écriture dit : « Et s’il mange, il mangera de la chair de son sacrifice de paix

le troisième jour, il ne sera pas agréé. » Ce verset est dit au sujet du pigoul : si l’on a abattu le sacrifice avec l’intention de le manger après son délai, le sacrifice est pigoul. Et de la répétition de l’expression « manger, il mangera », nous interprétons :

le verset parle de deux consommations : l’une, la consommation de l’homme, et l’autre, la consommation de l’autel !

Si quelqu’un a l’intention d’accomplir l’une de ces consommations après son délai, c’est une intention de pigoul. Que l’intention ait porté sur la consommation par l’homme de la chair du sacrifice après son délai, ou qu’elle ait porté sur la consommation de l’autel, c’est-à-dire la combustion du sacrifice, après son délai, le sacrifice devient pigoul ! Nous apprenons de là que la consommation de l’autel est appelée consommation ; c’est pourquoi même un abattage destiné à la combustion relève de l’interdit de « lui et son petit ».

Michna :

Celui qui abat

la bête

et découvre

qu’elle est

tréfa.

Ou

celui qui abat pour

le compte de

l’idolâtrie, celui qui abat la vache destinée à l’expiation,

[— la vache rousse —],

le bœuf condamné à la lapidation,

dont le jugement a été définitivement rendu et qui doit être lapidé,

la génisse à la nuque brisée,

qui doit avoir la nuque brisée, tous ceux-là étant interdits à la consommation même après leur abattage, si ensuite il a abattu leur petit —

Rabbi Chim‘on l’en exempte

en raison de « lui et son petit ». Car le premier abattage est un abattage non valable : il ne rend pas la chair permise à la consommation, et n’est pas appelé abattage. Or l’interdit de « lui et son petit » ne s’applique qu’à un abattage valable [pour les deux], comme il est écrit : « Vous ne les abattrez pas le même jour ».

Et les Sages rendent passible !

Car, selon eux, même un abattage non valable est appelé abattage.

Celui qui abat et la bête devient une carcasse entre ses mains,

parce que l’abattage s’est détérioré sans que l’abatteur l’ait voulu.

Et celui qui l’égorge,

qui tue la bête.

Et celui qui arrache

les signes de la gorge de la bête intentionnellement et la tue, puis abat son petit,

est exempt

en raison de « lui et son petit »,

même selon les Sages, car il n’y a ici aucun abattage.

Guemara :

Rabbi Chim‘on ben Lakich dit :

ce que nous avons enseigné, à savoir que les Sages rendent passible celui qui abat pour l’idolâtrie en raison de « lui et son petit »,

n’a été enseigné

que dans

le cas où

il

a abattu

le

premier pour l’idolâtrie et

le

second pour sa table,

pour le manger, et non pour l’idolâtrie. Puisque l’abattage du second ne le rend pas passible de mort en raison de l’idolâtrie, on peut le rendre passible de flagellation en raison de « lui et son petit ».

Mais,

s’il a abattu le

premier pour sa table

et

le

second pour l’idolâtrie, il est

exempt de flagellation pour « lui et son petit ». Celui qui abat est passible de mort, pour cet abattage, en raison de l’idolâtrie ; on ne peut donc pas le rendre passible de flagellation, car

kèm lei bedé-raba miné !

On ne punit pas un même acte transgressif de deux peines : on le punit seulement de la peine la plus grave.

Rabbi Yoḥanan lui dit, à Rabbi Chim‘on ben Lakich :

cette

halakha —

même les enfants de l’école savent cela !

Mais

si tu veux nous enseigner une nouveauté dans notre Michna, tu aurais dû dire ceci :

Il arrive que, même

si

l’on a abattu le premier pour sa table et le second pour l’idolâtrie, on soit passible

de flagellation pour l’abattage du second, en raison de « lui et son petit ». Comment cela ?

Par exemple, s’ils l’ont averti

lors de l’abattage du second

en raison

de la flagellation de

« lui et son petit », et ne l’ont pas averti en raison

de la peine de mort pour

l’idolâtrie,

il se trouve qu’il n’est passible que d’une seule peine : la flagellation pour « lui et son petit ».

Et Rabbi Chim‘on ben Lakich dit : puisque, lorsqu’ils l’ont averti

pour la peine de mort, il aurait été

exempt

de flagellation, de même

lorsqu’ils ne l’ont pas averti

pour la peine de mort, il est

également exempt

de flagellation ! Car, dès lors que cet acte comporte la possibilité que l’homme en soit passible de mort, il ne reçoit pas de flagellation pour ce même acte, même si, en pratique, aucune peine de mort ne lui est appliquée.

Et ils ont suivi

Rabbi Yoḥanan et Rabbi Chim‘on ben Lakich

leurs propres principes,

car nous trouvons qu’ils ont eu un désaccord dans une controverse analogue.

Car lorsque Rav Dimi vint, il dit : ceux qui sont passibles par inadvertance d’une peine de mort,

qui ont transgressé par inadvertance une faute qui, volontairement, entraîne la peine de mort, ou

ceux qui sont passibles par inadvertance de flagellation,

qui ont commis par inadvertance une faute qui, volontairement, entraîne la flagellation,

et autre chose,

c’est-à-dire qu’une obligation pécuniaire envers son prochain résultait également du même acte fautif entraînant la mort ou la flagellation — par exemple, il a mangé par inadvertance des carcasses ou des bêtes tréfa appartenant à autrui — sont exempts de flagellation, mais les amoraïm sont en désaccord sur la question de savoir s’il doit payer :

Rabbi Yoḥanan dit : il est passible

d’un paiement pécuniaire.

Et Rech Lakich dit : il est exempt,

même du paiement pécuniaire.

Et Rav Dimi explique :

Rabbi Yoḥanan dit : il est passible, car ils ne l’ont pas averti

concernant la peine de mort ou la flagellation ; de ce fait, il n’y a dans cet acte aucune autre peine que le paiement pécuniaire.

Et Rech Lakich dit : il est exempt, puisque, lorsqu’ils l’ont averti

il aurait été

exempt

du paiement pécuniaire,

lorsqu’ils ne l’ont pas averti, il est également exempt

du paiement pécuniaire.

Et c’est nécessaire

que Rabbi Yoḥanan et Rech Lakich nous enseignent leur controverse dans notre discussion à propos d’un même acte comportant une obligation de mort et une obligation de flagellation, bien que l’on sache déjà qu’ils sont en désaccord au sujet d’un acte comportant une peine de mort ou de flagellation conjointement avec une obligation pécuniaire.

Car si l’on nous avait enseigné

qu’ils sont en désaccord

sur ce point,

au sujet de l’obligation de mort et de flagellation résultant de l’abattage de « lui et son petit » pour l’idolâtrie, nous aurions pu dire que c’est seulement

sur ce point que Rabbi Chim‘on ben Lakich dit

qu’il est exempt de flagellation même si on ne l’a pas averti de la peine de mort, puisque cet abattage comporte la possibilité d’une obligation de mort, et que le statut de flagellation en est donc retiré, les deux peines — mort et flagellation — étant de même nature, toutes deux s’appliquant au corps de l’homme. Un même acte ne peut être soumis à deux peines semblables.

Mais sur ce point,

dans le cas où il a commis par inadvertance un acte comportant une obligation de mort ou de flagellation et comportant également une obligation pécuniaire,

dis que Rabbi Chim‘on ben Lakich lui concède

Rabbi Yoḥanan

,

puisque les peines ne sont pas semblables : l’une concerne le corps de l’homme et l’autre son argent ; lorsqu’il a agi par inadvertance, il faut donc le rendre passible d’un paiement pécuniaire [puisqu’en pratique aucune peine de mort ne lui est appliquée].

Et,

d’un autre côté,

si

il

a été rapporté

que leur controverse ne portait

que sur ce point,

sur la règle concernant ceux qui sont passibles par inadvertance d’une peine de mort avec une obligation pécuniaire, nous aurions pu dire que c’est seulement

sur ce point que Rabbi Yoḥanan dit

qu’il doit payer, car la mort et l’argent ne sont pas de même nature.

Mais sur ce point,

dans le cas traité ici, où il agit par inadvertance concernant l’obligation de mort et volontairement concernant la flagellation,

dis que Rabbi Yoḥanan lui concède

Rabbi Yoḥanan

à Rabbi Chim‘on ben Lakich

qu’il est exempt de flagellation même si on ne l’a pas averti de la peine de mort, puisque la mort et la flagellation sont toutes deux des peines qui concernent le corps de l’homme. Il

est donc nécessaire

de nous enseigner qu’ils sont en désaccord dans les deux cas.

La Guemara discute au sujet de ce que nous avons enseigné dans la Michna : Rabbi Chim‘on exempte, en raison de « lui et son petit », celui qui abat la vache destinée à l’expiation :

et

car

l’abattage de la vache destinée à l’expiation

serait-il un abattage non valable !?

Et pourtant il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim‘on dit : la vache

rousse

contracte l’impureté des aliments,

sa chair ayant le statut d’un aliment en ce qui concerne la réception de l’impureté. Bien que Rabbi Chim‘on estime qu’un aliment interdit au bénéfice n’est pas considéré comme un aliment en ce qui concerne la réception de l’impureté, il reconnaît néanmoins, dans le cas de la vache rousse, qu’elle est considérée comme un aliment malgré son interdiction au bénéfice,

puisqu’elle a eu

un moment d’aptitude !

Il y eut en effet un certain moment où la chair de la vache avait le statut d’un aliment.

Mots de ce daf dans le dictionnaire