Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 81a (פא.) — le Talmud en français
Houlin 81a (חולין פא.): Selon l’Écriture elle l’a détaché en un commandement positif , et tout interdit auquel est rattaché un commandement positif, on ne le frappe pas. Pour quelle raison ? — où…
Texte original — Houlin 81a (פא.)
לפי
דהכתוב
נתקו לעשה
, וכל לאו שניתק לעשה אין לוקין עליו.
מאי טעמא?
היכן מצינו עשה ב"מחוסר זמן"?
דאמר קרא "מיום השמיני והלאה
-
ירצה!
", ומשמעותו
מיום השמיני
-
אין,
אבל
מעיקרא
לכן, עדיין הוא מחוסר זמן, הילכך
לא
ירצה! ו
לאו הבא מכלל עשה
-
עשה!
ועשה זה כולל את כל הפסולין של "מחוסר זמן" שהזהירה עליהם התורה בלאו, שלא יירצו קודם זמנם, וניתקה את הלאו של כל "מחוסרי זמן" לעשה של "מיום השמיני", לומר שמצוה להניחם לאחר זמנם, ולהקריבם בזמן.
ומקשינן:
והא מיבעי ליה
לפסוק של "מיום השמיני"
לכדרבי אפטוריקי
, ואין הוא בא ללמד על עשה?
דרבי אפטוריקי רמי,
היה מקשה:
כתיב "והיה שבעת ימים תחת אמו",
ומשמע
הא
לאחר שבעה ימים, ב
לילה
שלפני יום השמיני,
חזי
לקרבן, לפי שכבר עברו שבעת ימים.
וכתיב,
מאידך,
"מיום השמיני והלאה ירצה",
ומשמע שרק
מיום השמיני והלאה
-
אין
, אך ב
לילה
, אור ליום השמיני -
לא
ירצה לקרבן!
הא כיצד
יתיישבו שני המקראות הללו?
לילה
-
לקדושה!
מליל שמיני מותר כבר להקדיש את הבהמה לקרבן, [וקודם לכן אסור להקדישה משום שיש איסור להקדיש פסולים לקרבן], אבל, עדיין אי אפשר להקריב אותה.
יום
-
להרצאה!
מיום השמיני אפשר להקריב את הבהמה על המזבח לקרבן, והוא יירצה על מביאו .
וכיון שהפסוק נצרך לדרשה זו, כיצד נלמד ממנו לנתק כל מחוסר זמן לעשה.
ומתרצינן:
כתיב קרא אחרינא
"
כן תעשה לשורך, לצאנך,
שבעת ימים יהיה עם אמו - וביום השמיני תתנו לי"! ומכאן אנו למדין לעשה במחוסר זמן .
אמר רב המנונא: אומר היה רבי שמעון: אין איסור שחיטת "אותו ואת בנו" נוהג בקדשים!
מאי טעמא?
כיון דאמר רבי שמעון: שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה
, והרי
שחיטת קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא
לפי שאינה מתרת את הבשר באכילה עד שיזרק הדם, ולכן היא אינה בכלל האיסור ד"אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד".
מתיב רבא
מברייתא: השוחט
אותו ואת בנו
, והיו שתי הבהמות
קדשים
, ושחטן
בחוץ
.
רבי שמעון אומר
: השוחט ה
שני
, אף על פי שאינו חייב כרת משום שחוטי חוץ, שהרי הקרבן השני אינו ראוי להיקרב עתה בפנים משום איסור "אותו ואת בנו", מכל מקום עובר הוא
בלא תעשה
של שחוטי חוץ.
שהיה רבי שמעון אומר: כל
קרבן
הראוי לבא
למקדש ולהיקרב
לאחר זמן
, ושחטו עתה בחוץ,
הרי הוא בלא תעשה, ואין בו כרת!
לפי שעדיין לא הגיע זמנו להיקרב. וכל שאינו ראוי להקרבה בפנים אינו חייב עליו כרת אם שחטו בחוץ.
וחכמים אומרים: כל שאין בו כרת
-
אינו בלא תעשה!
וקשיא לן
על מה ששנינו בברייתא "
קדשים בחוץ
רבי שמעון אומר, השוחט
השני
עובר
בלא תעשה
" אבל אינו חייב כרת. והרי
קמא
הקרבן הראשון שנשחט בחוץ
מיקטל קטל,
ואין על שחיטתו שם "שחיטה". שהרי שחיטה שאינה ראויה היא כיון שנשחט בחוץ, ורבי שמעון סובר ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. ונמצא שהקרבן ה
שני
-
מתקבל בפנים הוא!
שראוי להקרב היום, כיון שאין בו איסור "אותו ואת בנו" הואיל ושחיטת הראשון לא היתה עליה שם "שחיטה". ואם כן -
כרת נמי ליחייב
השוחט השני, שהרי שחט בחוץ קרבן הראוי להקרבה בפנים!?
ואמר רבא, ואמרי לה
שכך אמר
כדי
[שם אמורא]:
חסורי מחסרא
הברייתא,
והכי קתני
: א. אם היו שתי הבהמות שהן "אותו ואת בנו"
קדשים
ושחטן
בחוץ
הרי:
לרבנן
, שסוברים ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה,
הראשון ענוש כרת
משום שחוטי חוץ, והקרבן ה
שני פסול
לפי שנשחט מחוץ לעזרה. [והוא הדין שהראשון פסול].
ו
השוחטו -
פטור
הן מכרת והן
מלאו דשחוטי חוץ
, לפי שאינו ראוי להיקרב היום בפנים משום איסור "אותו ואת בנו".
ואילו
לרבי שמעון
, שסובר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה,
שניהם ענושים כרת
משום שחוטי חוץ, שאף השני ראוי היום להקרבה, כאמור.
ב. ואם שחט תחילה קרבן
אחד בחוץ, ו
אחר כך שחט
אחד בפנים
, הרי -
לרבנן, הראשון ענוש כרת
משום שחוטי חוץ, והקרבן ה
שני פסול
משום "מחוסר זמן". שאינו ראוי היום להקרבה משום "אותו ואת בנו".
ו
השוחטו
פטור
מכרת שהרי שחטו בפנים [אך חייב מלקות משום לאו של "אותו ואת בנו" אלא שהברייתא אינה עוסקת אלא בחיוב שחוטי חוץ]. ואילו
לרבי שמעון
, הקרבן
השני כשר.
שאין בו פסול של "אותו ואת בנו" לפי ששחיטת הראשון היתה שחיטה שאינה ראויה.
ג. ואם שחט תחילה קרבן
אחד בפנים ו
אחר כך שחט
אחד בחוץ
, הרי -
לרבנן,
ה
ראשון כשר, ו
השוחטו
פטור
שהרי נעשה כדין. והקרבן ה
שני פסול
שהרי נשחט בחוץ [וגם הוא "מחוסר זמן" משום "אותו ואת בנו"]. והשוחטו,
פטור
מלאו וכרת דשחוטי חוץ. לפי שאינו ראוי להקרבה בפנים משום "אותו ואת בנו".
ואילו
לרבי שמעון
, השוחט ה
שני
עובר
בלא תעשה
על שחוטי חוץ. אך אינו חייב כרת הואיל והקרבן אינו ראוי להקרבה היום משום איסור "אותו ואת בנו". שהרי שחיטת הראשון היתה בפנים ושחיטה ראויה היא לאסור את השני ב"אותו ואת בנו", ומכל מקום עובר בלאו משום שהוא ראוי להקרבה לאחר זמן.
ומסיים רבא את קושייתו על רב המנונא: הרי שנינו כי השוחט אחד בפנים ואחד בחוץ, לרבי שמעון עובר השני בלא תעשה בלבד
! ואי סלקא דעתך
לרבי שמעון
אין
איסור
"אותו ואת בנו" נוהג בקדשים
משום שנחשבת שחיטה שאינה ראויה. אם כן -
שני, אמאי
אמר רבי שמעון שעובר
בלא תעשה, ותו לא!?
והרי
כרת נמי
היה לו
ליחייב
משום שחוטי חוץ, הואיל והקרבן השני ראוי להקרבה היום בפנים, שהרי אין בו איסור "אותו ואת בנו"?
אלא אמר רבא: הכי קאמר רב המנונא
: אף שאיסור "אותו ואת בנו" נוהג בקדשים, מכל מקום
אין מלקות של "אותו ואת בנו" נוהג בקדשים!
מאי טעמא?
משום שאף על פי ששחיטת קדשים נחשבת לשחיטה ראויה [כיון שגם היא גורמת להיתר הבשר באכילה ביחד עם זריקת הדם שלאחר מכן]. מכל מקום,
כיון דכמה דלא זריק דם
מהקרבן על המזבח,
לא מישתרי בשר
באכילה, נמצא שהשחיטה תלויה ועומדת. שאם אכן יזרק הדם בסוף, יתברר למפרע שהשחיטה היתה ראויה. ואם לאו, הרי התברר שהשחיטה לא היתה ראויה כיון שלא התירה את הבשר. ולכן אין לוקין בקדשים על "אותו ואת בנו", כי
מעידנא דקא שחיט הוי התראת ספק!
שבשעת השחיטה של השני, שאז מתרין בו שלא יעבור על איסור "אותו ואת בנו", עדיין אין ודאות שאכן יש במעשה הזה משום איסור, כי שמא בסוף לא יזרק הדם ותהיה שחיטה שאינה ראויה, שאין בה איסור "אותו ואת בנו".
והתראת ספק
-
לא שמה התראה!
ורק באופן ששחט "אחד בפנים ואחד בחוץ" אמר רבי שמעון שהשני אינו חייב כרת. לפי שלאחר שנשחט ונזרק הדם של הראשון כבר נתברר ששחיטתו היתה ראויה, וממילא הקרבן השני יש בו איסור "אותו ואת בנו", ואינו ראוי היום להקרבה, הלכך אינו חייב עליו כרת דשחוטי חוץ.
ואזדא רבא לטעמיה
, שמצינו בדין נוסף שהוא סובר שההתראה על שחיטת "אותו ואת בנו" בקדשים נחשבת כהתראת ספק.
דאמר רבא
: בהמה
שהיא חולין ובנה
הוא קרבן
שלמים
, הרי אם
שחט
את ה
חולין
תחילה
ואחר כך שחט
את
השלמים,
בו ביום,
פטור
ממלקות על "אותו ואת בנו" [לדעת רבי שמעון] משום שהתראתו התראת ספק. כי בשעת השחיטה של השלמים [שאז עובר על איסור "אותו ואת בנו"] עדיין אין ודאות ששחיטה שכזו אכן ראויה היא ואסורה, כי יתכן שלא ייזרק הדם .
אבל אם שחט את ה
שלמים
וזרק את דמם,
ואחר כך
שחט את
החולין
-
חייב
מלקות, כי באופן זה יש התראת ודאי. שבשעת שחיטת החולין כבר נזרק הדם של השלמים ונתברר ששחיטתה היתה ראויה, ושחיטת החולין שאחר כך היתה אסורה בודאות.
ואמר רבא: היא חולין ובנה
קרבן
עולה
-
לא מיבעיא
שאם
שחט
את
החולין ואחר כך שחט
את
העולה דפטור
וכדלהלן,
Traduction française
Selon
l’Écriture
elle l’a détaché en un commandement positif ,
et tout interdit auquel est rattaché un commandement positif, on ne le frappe pas.
Pour quelle raison ? —
où trouvons-nous un commandement positif concernant l’animal n’ayant pas encore atteint le délai requis ?
Car l’Écriture dit : « À partir du huitième jour et au-delà —
il sera agréé ! »
et sa signification est :
à partir du huitième jour —
oui,
mais
auparavant
il est donc encore soumis au délai requis ; par conséquent,
il ne
sera pas agréé ! Et
un interdit déduit d’un commandement positif —
est un commandement positif !
Et ce commandement positif inclut tous les invalides soumis au délai requis, au sujet desquels la Torah a averti par un interdit qu’ils ne soient pas agréés avant leur temps, et elle a rattaché l’interdit de tous ceux qui sont soumis au délai requis au commandement positif « à partir du huitième jour », pour dire qu’il est une mitsva de les laisser après le délai requis et de les offrir au moment voulu.
Et nous objectons :
n’en a-t-il pas besoin
pour le verset « à partir du huitième jour »
selon l’enseignement de Rabbi Aptoriki,
et ne vient-il pas enseigner un commandement positif ?
Car Rabbi Aptoriki établissait une difficulté :
il objectait :
« Il sera pendant sept jours sous sa mère »,
ce qui signifie :
voilà
qu’après sept jours,
la nuit
qui précède le huitième jour,
il est apte
à être offert en sacrifice, puisque sept jours sont déjà passés.
Et il est écrit,
d’autre part :
« À partir du huitième jour et au-delà, il sera agréé »,
ce qui signifie que seulement
à partir du huitième jour et au-delà —
oui,
mais
la nuit,
la nuit précédant le huitième jour —
non,
il ne sera pas agréé comme sacrifice !
Comment donc
ces deux versets s’accorderont-ils ?
La nuit —
pour la consécration !
Dès la nuit du huitième jour, il est déjà permis de consacrer l’animal comme sacrifice, [et auparavant il est interdit de le consacrer, car il est interdit de consacrer des invalides comme sacrifices], mais il n’est encore pas possible de l’offrir.
Le jour —
pour l’agrément !
À partir du huitième jour, il est possible d’offrir l’animal sur l’autel comme sacrifice, et il sera agréé pour celui qui l’apporte .
Et puisque le verset est nécessaire pour cet enseignement, comment en tirer qu’il détache tout animal soumis au délai requis par un commandement positif ?
Et nous répondons :
il est écrit dans un autre verset :
« Ainsi feras-tu pour ton bœuf, pour ton ovin,
« il sera sept jours avec sa mère, et le huitième jour vous me le donnerez » ! Et de là nous apprenons le commandement positif concernant l’animal soumis au délai requis .
Rav Hamnouna a dit : Rabbi Chimon disait : l’interdit de l’abattage de « celui-ci et son petit » ne s’applique pas aux sacrifices !
Pour quelle raison ?
Puisque Rabbi Chimon dit : un abattage qui n’est pas apte n’est pas appelé un abattage,
et voici que
l’abattage des sacrifices est également un abattage qui n’est pas apte,
puisqu’il ne rend pas la viande permise à la consommation avant l’aspersion du sang ; il n’est donc pas inclus dans l’interdit de « vous n’abattrez pas celui-ci et son petit le même jour ».
Rava objecta
d’une baraïta : celui qui abat
celui-ci et son petit,
et les deux animaux étaient
des sacrifices,
et les abat
à l’extérieur.
Rabbi Chimon dit :
celui qui abat le
second,
bien qu’il ne soit pas passible de retranchement pour l’abattage en dehors de l’enceinte, puisque le second sacrifice n’est pas apte à être offert alors à l’intérieur, en raison de l’interdit de « celui-ci et son petit », néanmoins il transgresse
un interdit
de l’abattage en dehors de l’enceinte.
Car Rabbi Chimon disait : tout
sacrifice
apte à venir
au Temple et à y être offert
ultérieurement,
et qu’on abat maintenant à l’extérieur,
relève d’un interdit, mais n’entraîne pas de retranchement !
Puisque son moment d’être offert n’est pas encore arrivé. Et tout ce qui n’est pas apte à être offert à l’intérieur n’entraîne pas de retranchement si on l’a abattu à l’extérieur.
Et les Sages disent : tout ce qui n’entraîne pas de retranchement —
ne relève pas d’un interdit !
Et nous éprouvons une difficulté
sur ce que nous avons enseigné dans la baraïta :
des sacrifices à l’extérieur —
Rabbi Chimon dit : celui qui abat
le second
transgresse
un interdit,
mais n’est pas passible de retranchement. Or
le premier
le premier sacrifice qui a été abattu à l’extérieur
a bien été tué,
et son abattage ne porte pas le nom d’« abattage », puisque c’est un abattage qui n’est pas apte, étant donné qu’il a été abattu à l’extérieur, et Rabbi Chimon soutient qu’un abattage qui n’est pas apte n’est pas appelé un abattage. Il s’ensuit que le
second sacrifice —
est recevable à l’intérieur !
Il est apte à être offert aujourd’hui, puisqu’il ne comporte pas l’interdit de « celui-ci et son petit », étant donné que l’abattage du premier n’avait pas le statut d’un « abattage ». Si tel est le cas —
il devrait également être passible de retranchement,
celui qui abat le second, puisqu’il a abattu à l’extérieur un sacrifice apte à être offert à l’intérieur !?
Et Rava a dit — certains rapportent qu’il a dit
qu’ainsi a dit
Kadi [
nom d’un amora] :
il manque un élément
dans la baraïta,
et voici ce qu’elle enseigne :
a. Si les deux animaux, qui sont « celui-ci et son petit », étaient
des sacrifices
et qu’on les a abattus
à l’extérieur,
alors :
selon les Sages,
qui soutiennent qu’un abattage qui n’est pas apte est appelé un abattage,
le premier est passible de retranchement
pour l’abattage en dehors de l’enceinte, et le
second sacrifice est invalide
puisqu’il a été abattu en dehors de la cour. [Il en va de même pour le premier, qui est invalide].
Et
celui qui l’abat
est exempt
à la fois du retranchement et
de l’interdit de l’abattage en dehors de l’enceinte,
puisqu’il n’est pas apte à être offert aujourd’hui à l’intérieur en raison de l’interdit de « celui-ci et son petit ».
Tandis que
selon Rabbi Chimon,
qui soutient qu’un abattage qui n’est pas apte n’est pas appelé un abattage,
tous deux sont passibles de retranchement
pour l’abattage en dehors de l’enceinte, puisque le second aussi est apte à être offert aujourd’hui, comme nous l’avons dit.
b. Et si l’on a d’abord abattu un
premier à l’extérieur, puis
qu’ensuite on a abattu
un second à l’intérieur,
alors —
selon les Sages, le premier est passible de retranchement
pour l’abattage en dehors de l’enceinte, et le
second sacrifice est invalide
en raison du délai non écoulé, puisqu’il n’est pas apte à être offert aujourd’hui à cause de l’interdit de « celui-ci et son petit ».
Et
celui qui l’abat
est exempt
de retranchement, puisqu’il l’a abattu à l’intérieur [mais il est passible de flagellation en raison de l’interdit de « celui-ci et son petit », seulement la baraïta ne traite que de la responsabilité concernant l’abattage en dehors de l’enceinte]. Tandis que
selon Rabbi Chimon,
le
second sacrifice est valide.
Il ne comporte pas l’invalidité de « celui-ci et son petit », puisque l’abattage du premier était un abattage qui n’était pas apte.
c. Et si l’on a d’abord abattu un
premier à l’intérieur, puis
qu’ensuite on a abattu
un second à l’extérieur,
alors —
selon les Sages,
le
premier est valide, et
celui qui l’abat
est exempt,
puisque cela a été fait conformément à la règle. Et le
second sacrifice est invalide,
puisqu’il a été abattu à l’extérieur [et il est également soumis au délai non écoulé en raison de « celui-ci et son petit »]. Et celui qui l’abat
est exempt
de l’interdit et du retranchement de l’abattage en dehors de l’enceinte, puisqu’il n’est pas apte à être offert à l’intérieur en raison de « celui-ci et son petit ».
Tandis que
selon Rabbi Chimon,
celui qui abat le
second
transgresse
un interdit
pour l’abattage en dehors de l’enceinte. Mais il n’est pas passible de retranchement, puisque le sacrifice n’est pas apte à être offert aujourd’hui, en raison de l’interdit de « celui-ci et son petit ». En effet, l’abattage du premier a eu lieu à l’intérieur et il s’agit d’un abattage apte, qui interdit le second au titre de « celui-ci et son petit » ; néanmoins, il transgresse un interdit, puisqu’il sera apte à être offert ultérieurement.
Et Rava achève son objection à Rav Hamnouna : nous avons pourtant enseigné que lorsqu’on abat l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, selon Rabbi Chimon, le second relève seulement d’un interdit
! Et si tu penses
que selon Rabbi Chimon
il n’y a pas
d’interdit de
« celui-ci et son petit » qui s’applique aux sacrifices,
puisque l’abattage est considéré comme un abattage qui n’est pas apte, alors —
le second, pourquoi
Rabbi Chimon dit-il qu’il transgresse
un interdit, et rien de plus !?
Il aurait pourtant dû
également être passible de retranchement
être rendu passible,
pour l’abattage en dehors de l’enceinte, puisque le second sacrifice est apte à être offert aujourd’hui à l’intérieur, n’étant pas soumis à l’interdit de « celui-ci et son petit » ?
Mais Rava dit : voici ce que Rav Hamnouna veut dire :
bien que l’interdit de « celui-ci et son petit » s’applique aux sacrifices, néanmoins
la flagellation de « celui-ci et son petit » ne s’applique pas aux sacrifices !
Pour quelle raison ?
Parce que, bien que l’abattage des sacrifices soit considéré comme un abattage apte [puisqu’il entraîne également, avec l’aspersion ultérieure du sang, la permission de la viande à la consommation], néanmoins
tant que le sang n’a pas été aspergé
du sacrifice sur l’autel,
la viande n’est pas permise
à la consommation. Il s’ensuit que l’abattage reste en suspens : si le sang est finalement aspergé, il s’avérera rétroactivement que l’abattage était apte ; sinon, il s’avérera que l’abattage n’était pas apte, puisqu’il n’a pas rendu la viande permise. C’est pourquoi on ne frappe pas, dans le cas des sacrifices, pour « celui-ci et son petit », car
au moment où il abat, c’est un avertissement incertain !
Au moment de l’abattage du second, lorsqu’on l’avertit de ne pas transgresser l’interdit de « celui-ci et son petit », il n’est pas encore certain que cet acte comporte effectivement un interdit, car il se peut qu’à la fin le sang ne soit pas aspergé et que l’abattage soit un abattage qui n’est pas apte, ne comportant pas l’interdit de « celui-ci et son petit ».
Et un avertissement incertain —
n’est pas considéré comme un avertissement !
Et c’est seulement lorsqu’il a abattu « l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur » que Rabbi Chimon a dit que le second n’est pas passible de retranchement. Puisque, après que le sang du premier a été abattu et aspergé ,
il s’est déjà avéré que son abattage était apte ; par conséquent, le second sacrifice est soumis à l’interdit de « celui-ci et son petit » et n’est pas apte à être offert aujourd’hui. Il n’est donc pas passible de retranchement pour l’abattage en dehors de l’enceinte.
Et Rava suit ici sa propre opinion,
puisque nous trouvons, dans une autre loi, qu’il soutient que l’avertissement concernant l’abattage de « celui-ci et son petit » dans le cas des sacrifices est considéré comme un avertissement incertain.
Car Rava a dit :
un animal
qui est profane, et dont le petit
est un sacrifice
d’offrande de paix,
alors, si
l’on abat
d’abord le
profane
puis que l’on abat
le
sacrifice d’offrande de paix,
le même jour,
il est exempt
de flagellation pour « celui-ci et son petit » [selon Rabbi Chimon], parce que son avertissement est un avertissement incertain. En effet, au moment de l’abattage de l’offrande de paix [moment où il transgresse l’interdit de « celui-ci et son petit »], il n’est pas encore certain qu’un tel abattage soit effectivement apte et interdit, car il se peut que le sang ne soit pas aspergé .
Mais s’il a abattu les
offrandes de paix
et a aspergé leur sang,
puis
a abattu le
profane —
il est passible
de flagellation, car il s’agit alors d’un avertissement certain. Au moment de l’abattage du profane, le sang des offrandes de paix a déjà été aspergé et il s’est avéré que leur abattage était apte ; l’abattage ultérieur du profane était donc certainement interdit.
Et Rava a dit : elle est profane et son petit
est un sacrifice
d’holocauste —
à plus forte raison,
si
l’on abat
le
profane, puis que l’on abat
l’
holocauste, il est exempt,
comme il sera exposé ci-dessous,