Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 79b (עט:) — le Talmud en français
Houlin 79b (חולין עט:): Et De ce que Rabbi Aba s'appuya sur les signes de distinction, il s'ensuit qu'il tient que la loi de restituer une chose perdue se fonde sur les simanim d'oraita car tel est…
Texte original — Houlin 79b (עט:)
ו
מתוך זה שסמך רבי אבא על הסימנים של הפרדות, שמע מינה שהוא סובר שהדין להחזיר אבידה על פי
סימנין דאורייתא
הוא! [במסכת בבא מציעא נסתפקה הגמרא בזה]. שאם אינו אלא דין דרבנן, שתקנו להחזיר אבידה על פי סימנים, הרי תקנתם אינה מועילה אלא לענין אבידה, שהיא דיני ממונות, אבל לא נסמוך על סימנים לענין איסור דאורייתא . ואיך התיר רבי אבא על פי סימנים איסור של הנהגה בשני מינים יחדו .
תנו רבנן
: איסור
"אותו ואת בנו" נוהג בכלאים
שאסור לשחוט את האם ובנה שנולד לה ממין בהמה אחר.
ובכוי,
שנולד מבהמה וחיה, אסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד [אף על פי שבחיה אין איסור "אותו ואת בנו"].
רבי אליעזר אומר: כלאים הבא מן העז ומן הרחל
ששניהם מין בהמה
"אותו ואת בנו" נוהג בו
שאסור לשחוט את האם ובנה. אבל
בכוי
הבא מבהמה וחיה
אין "אותו ואת בנו" נוהג בו.
אמר רב חסדא: איזהו כוי שנחלקו בו רבי אליעזר וחכמים? זה הבא מן התייש ומן הצבייה
שנולד משניהם.
והוינן בה:
היכי דמי? אילימא
שנחלקו
בתייש הבא על הצבייה. וילדה
בן שהוא כוי,
וקא שחיט לה
את הצבייה
ולברה
ואת בנה [והוא הדין בתה וכן בכל הסוגיא] ביום אחד, אם כן יקשה
והאמר רב חסדא: הכל מודים בהיא צבייה ובנה תייש,
והיינו שילדה אותו מתייש,
שפטור
ממלקות של "אותו ואת בנו" אם שחט את הצבייה ובנה ביום אחד , שהרי
"שה ובנו" אמר רחמנא ולא "צבי ובנו"!
אלא
תאמר שנחלקו רבי אליעזר וחכמים
בצבי הבא על התיישה, וילדה
כוי,
וקא שחיט לה
את התיישה
ולברה.
גם באופן זה יקשה:
והאמר רב חסדא: הכל מודים בהיא תיישה ובנה
נולד לה מ
צבי שחייב
ב"אותו ואת בנו" אם שחט את התיישה ובנה, שהרי
"שה" אמר רחמנא "ובנו",
ואפילו בן
כל דהו!
היינו אפילו אם הבן הוא חיה אסור לשוחטו עם אמו, שרק על האם אמרה תורה שהאיסור חל רק אם היא בהמה, אבל על הבן לא אמרה תורה שיהא בהמה. אלא, כיון שהוא בנה של הבהמה הוא בכלל האיסור .
ומתרצינן: אלא
לעולם
רבי אליעזר וחכמים נחלקו
בתייש הבא על הצבייה וילדה
הצבייה
בת
שהיא כוי,
ו
ה
בת ילדה בן, וקא שחוט לה
את הבת
ולברה
עם בנה ביום אחד.
וטעם מחלוקתן הוא:
רבנן סברי: חוששין לזרע האב
ונמצא שהבת הנולדת מן התייש והצבייה מעורב בה קצת מן האב שהוא תייש.
ו"שה"
הכתוב בתורה משמעותו
ואפילו
אם היא רק
מקצת שה
הוא בכלל האיסור, ולכן אסור לשחוט את הבת שהיא מקצת שה עם בנה.
ורבי אליעזר סבר: אין חוששין לזרע האב
ונמצא כי
"שה ואפילו מקצת שה" לא אמרינן.
כיון שהבהמה אינה מתייחסת כלל אחר האב אלא אחר האם, ואין בבת התייש והצביה אפילו "מקצת שה", שהרי אמה של הבת היא צביה, וכיון שהבת נחשבת צביה גמורה, מותר לשחוט את הבת עם בנה.
והוינן בה: כיון שביארנו שרבי אליעזר וחכמים נחלקו אם חוששין לזרע האב או לא, אם כן, למה היו צריכים לחלוק בכוי?
וליפלגו בחוששין לזרע האב, בפלוגתא דחנניה ורבנן,
שנחלקו בכל "אותו ואת בנו" אם נוהג גם בזכרים [שאסור לשחוט את האב עם בנו], או שאינו נוהג אלא בנקבות, [שאת האם בלבד אסור לשחוט עם בנה], ומחלוקתם תלויה בסברה זו אם חוששין לזרע האב או לא, וכמבואר לעיל .
ומתרצינן:
אי פליגי בההיא,
אם נוהגת בזכרים או לא,
הוה אמינא, בהא
בכוי
אפילו רבנן מודו
שמותר לשחוט את הבת של התייש והצביה עם בנה. כי אפילו אם חוששין לזרע האב הרי יש בבת רק "מקצת שה", ו
"שה ואפילו מקצת שה" לא אמרינן, קמשמע לן
רבנן דאמרינן "שה ואפילו מקצת שה".
והוינן בה:
והא דתנן: כוי אין שוחטין אותו ביום טוב
משום שהכוי חייבים לקיים בו מצות כסוי הדם, מספק שמא הוא חיה, [שהרי כסוי הדם אינו נוהג בבהמה אלא בחיה ועוף], וביום טוב אין מכסין דם הכוי כדתני ואזיל, לפיכך אין לשוחטו לכתחילה, כדי לא לבטל בו מצות הכיסוי.
ואם שחטו
ביום טוב -
אין מכסין את דמו
היום. מפני שיש בטלטולו של העפר לצורך כסוי הדם משום חילול יום טוב, ואין לחלל יום טוב על כיסוי הדם שאינו אלא מחמת הספק.
במאי עסקינן? אילימא בתייש הבא על הצבייה וילדה
כוי, הרי יקשה
בין לרבנן בין לרבי אליעזר
-
לשחוט
הכוי ביום טוב
וליכסי
את דמו, שהרי הוא חייב בכסוי בודאי ולא רק מספק! כי אפילו לרבנן שחוששין לזרע האב ויש בכוי הזה מקצת בהמה מאביו התייש [שפטור מכסוי], מכל מקום, הכוי חייב בכסוי. לפי שיש בו גם מקצת חיה מצד אמו וכשנאמר
"צבי"
לגבי כיסוי הדם משמעותו
אפילו
אינו אלא
מקצת צבי
גם כן הוא בכלל מצות כסוי הוא .
אלא
תאמר שאיסור הכיסוי ביו"ט הוא
בצבי הבא על התיישה וילדה
כוי, גם על כך יקשה,
אי לרבנן
שחוששין לזרע האב, אם כן
לשחוט
אותו ביום טוב
וליכסי.
שהרי הכוי הזה הוא מקצת חיה מכח אביו הצבי. ו
אי לרבי אליעזר
שאין חוששין לזרע האב, אם כן הכוי הזה הוא בהמה גמורה כאמו ופטור מכסוי בודאי. ויהא מותר
לשחוט
אותו
ולא ליכסי
את דמו? ומתרצינן:
לעולם
איסור כיסוי ביו"ט מדובר
ב
כוי הבא מ
צבי הבא על התיישה,
והוא כשיטת רבנן שחוששין לזרע האב. אך שאין הדבר פשוט להם. אלא,
רבנן ספוקי מספקא להו
אם חוששין לזרע האב אי שאין חוששין, ולכן נקטו לחומרא שאין מכסין דם הכוי ביום טוב שמא אין חוששין לזרע האב, והרי כולו בהמה כאמו התיישה, ופטור מכסוי, אך מאידך אין שוחטין אותו ביום טוב, שמא חוששין לזרע האב, והרי הוא חייב בכסוי כאביו הצבי, וכיון שמספק לא יכסו את דמו לכן אין לשוחטו כדי לא לבטל מצות כסוי.
וכן ב"אותו ואת בנו" אוסרין רבנן לשחוט הכוי שנולד מתייש וצבייה, ובנה, מספק שמא חוששין לזרע האב והרי הכוי הוא בהמה כאביו.
ומדייקת הגמרא:
ומדלרבנן
אמרת ד
מספקא להו
ולפיכך אוסרים בכוי לשחוט אותו ואת בנו, מכלל ש
לרבי אליעזר
החולק על רבנן ומתיר לכתחילה לשחוט "אותו ואת בנו" בכוי,
פשיטא ליה
שאין חוששין לזרע האב כאמור לעיל.
וכיון שכך, מקשינן:
והא דתניא: הזרוע והלחיים והקיבה
שנותנים אותם לכהן רק מבהמה ולא מחיה
נוהגים בכוי ובכלאים.
רבי אליעזר אומר: כלאים הבא מן העז ומן הרחל
ששניהם מין בהמה
חייב במתנות
של זרוע ולחיים וקיבה לכהן, אבל
בכוי פטור מן המתנות. במאי עסקינן? אילימא בתייש הבא על הצביה וילדה
כוי, הרי יקשה כי
בשלמא לרבי אליעזר דפטר
ממתנות יתכן ש
קסבר
שנאמר במתנות "אם שור ואם שה", ובכוי זה
"שה ואפילו מקצת שה" לא אמרינן!
כי לדעתו אין בו אפילו מקצת שה. שהרי פשיטא ליה שאין חוששין לזרע האב ונמצא שכולו חיה כאמו.
אלא לרבנן, נהי דקסברי "שה"
האמור לענין חיוב מתנות משמעותו
ואפילו
הוא רק
מקצת שה
גם כן חייב במתנות, מכל מקום כוי זה דין הוא שיפטר ממתנות. כי
בשלמא פלגא לא יהיב ליה.
כלומר, זה ודאי שחצי מהמתנות אפילו רבנן לא מחייבים לתת מהכוי שאביו תייש ואמו צביה, שהרי אפילו אם נחשוש לזרע האב ונחייב את הכוי במתנות כיון שיש בו מקצת שה, מכל מקום אין לחייב אלא את צד הבהמה שבו, ואילו צד החיה שיש בו מכח אמו פטור ממתנות. וממילא אין הבעלים נותנים אלא חצי אחד של צד הבהמה ומהחצי השני פטורים.
אבל עדיין יקשה למה רבנן מחייבים לתת לכהן את
אידך פלגא,
והרי כיון שרבנן מסתפקים אם חוששין לזרע האב או לא
לימא ליה
הבעלים לכהן
אייתי ראיה דחוששין לזרע האב ושקול
החצי! שהרי המוציא מחבירו עליו הראיה, וכל זמן שלא הבאת ראיה לא תיטול כלום, כי שמא אין חוששין לזרע האב ונמצא שכולו חיה כאמו ופטור לגמרי מהמתנות.
אלא
אם תעמיד שנחלקו
בצבי הבא על התיישה וילדה
כוי, שוב יקשה, כי
בשלמא לרבנן
אין להקשות למה אמרו שחייבים לתת כל המתנות, והרי יש להסתפק שמא חוששין לזרע האב ונמצא שיש בכוי חצי חיה מצד האב הצבי שהוא פטור ממתנות, ואם כן לא יהיו חייבים לתת אלא חצי בלבד עד שיביא הכהן ראיה שאין חוששין לזרע האב וממילא החיוב גם על החצי השני כיון שכולו בהמה, זו אינה קושיא, לפי שיש לפרש שאמנם
מאי "חייב"
שאמרו רבנן -
בחצי מתנות
בלבד הוא חייב, ולא בכולם.
אלא לרבי אליעזר ליחייב בכולהו מתנות
שהרי פשיטא ליה שאין חוששין לזרע האב ונמצא שהכוי הזה כולו תייש כאמו וחייב במתנות?
ומתרצינן:
לעולם
נחלקו
בצבי הבא על התיישה וילדה
כוי,
ורבי אליעזר נמי ספוקי מספקא ליה אי חוששין לזרע האב או לא
וכדלהלן.
ותמהינן:
וכיון דלרבנן מספקא להו ו
גם
לרבי אליעזר מספקא ליה,
אם כן
במאי פליגי
"באותו ואת בנו" ובמתנות?!
Traduction française
Et
De ce que Rabbi Aba s'appuya sur les signes de distinction, il s'ensuit qu'il tient que la loi de restituer une chose perdue se fonde sur
les simanim d'oraita
car tel est son sens ! [dans la masseque la Guemara s'était montrée inquiète à ce sujet]. Car si ce n'est qu'un décret derabbanan, qu'ils ont institué de restituer l'objet perdu d'après des signes, leur institution n'a d'effet que pour l'affaire de la perte, qui est une question de biens, mais on ne peut se fonder sur des signes pour un interdit d'oraita. Et comment Rabbi Aba permit‑il, d'après des signes, un interdit concernant la coutume de deux espèces ensemble ?
Nos Maîtres ont enseigné :
l'interdit
"oto ve'et beno" s'applique aux hybrides
qui interdit de sacrifier la mère et son fils nés d'une espèce animale différente.
Et pour le koi,
]. qui naquit d'une bête et d'une créature [chaya], il est interdit de sacrifier lui et son fils le même jour [même si pour la créature il n'existe pas l'interdit "oto ve'et beno"].
Rabbi Eliezer dit : les hybrides issus de la chèvre et de la brebis
qui sont tous deux du genre bête
s'applique "oto ve'et beno"
interdisant de sacrifier la mère et son fils. Mais
dans le cas du koi
qui provient d'une bête et d'une créature
l'interdit "oto ve'et beno" ne s'applique pas.
Rav Ḥisda dit : quel est le koi sur lequel Rabbi Eliezer et les Sages se sont disputés ? C'est celui qui naquit d'un bouc et d'une gazelle
né d'eux deux.
Et ils discutent ici :
Quel est le cas ? Si l'on dit
qu'ils ont divergé
sur le cas du bouc qui monta sur la gazelle, et donna naissance
à un fils qui est un koi,
et qu'il le fit abattre
la gazelle
et que son fils
et son fils [et il en va de même pour une fille et en toute la sugyah] le même jour, alors s'élèvera l'objection :
et Rav Ḥisda dit : tous admettent que c'était la gazelle et son fils un bouc,
c'est‑à‑dire qu'elle l'avait enfanté d'un bouc,
il est exempt
des châtiments pour "oto ve'et beno" s'il a abattu la gazelle et son fils le même jour, car
la Torah a dit "ché et son fils" et non "tsvi et son fils" !
Mais
direz‑vous qu'ils se sont disputés
au sujet de la gazelle qui monta sur la brebis et enfanta
un koi,
et qu'il le fit abattre
la brebis
et son fils.
Même dans ce cas il s'élève une objection :
et Rav Ḥisda dit : tous admettent qu'il s'agissait d'une brebis et que son fils
naquit d'une
gazelle qui entraîne l'obligation
d'«oto ve'et beno» si l'on abat la brebis et son fils, car
la Torah a dit "ché et son fils",
et même si le fils
est n'importe quoi !
c'est‑à‑dire que même si le fils est une créature [chaya], il est interdit de le abattre avec sa mère ; car la Torah ne dit de l'interdit concernant la mère que si elle est une bête, mais elle n'a pas dit pour le fils qu'il doive être une bête. Toutefois, puisqu'il est le fils de la bête il tombe sous l'interdit.
Et l'on peut concilier :
Toujours
Rabbi Eliezer et les Sages se sont disputés
sur le bouc qui monta sur la gazelle et engendra
la gazelle
une fille
qui est un koi,
et
l'
fille enfanta ensuite un fils, et qu'il le fit abattre
la fille
et son fils
le même jour.
Et la raison de leur divergence est :
Les Rabbins pensent : ils craignent le sperme du père
et il en découle que la fille née du bouc et de la gazelle contient en elle un peu du père qui est un bouc.
Et "ché"
tel qu'écrit la Torah signifie
même
si elle est seulement
un peu de ché
il est inclus dans l'interdit ; c'est pourquoi il est interdit d'abattre la fille qui est un peu ché avec son fils.
Et Rabbi Eliezer pensa : on ne craint pas le sperme du père
et il s'ensuit que
nous ne disons pas "ché, même un peu de ché"
puisque l'animal ne se rapporte nullement au père mais seulement à la mère, et dans la fille du bouc et de la gazelle il n'y a même pas "un peu de ché", car la mère de la fille est une gazelle, et puisque la fille est considérée comme pleinement gazelle, il est permis d'abattre la fille avec son fils.
Et l'on demande : puisque nous avons expliqué que Rabbi Eliezer et les Sages se sont divisés sur la question de savoir s'ils craignaient le sperme du père, pourquoi eurent‑ils besoin de se disputer au sujet du koi ?
et qu'ils divergent au sujet de la crainte du sperme du père, dans la controverse de Ḥanania et des Rabbins,
qui se sont disputés sur chaque "oto ve'et beno" pour savoir s'il s'applique aussi aux mâles [où il est interdit d'abattre le père avec son fils], ou s'il ne s'applique qu'aux femelles [où seule la mère est interdite d'être abattue avec son fils], et leur divergence dépend de cette opinion : s'ils craignent le sperme du père ou non, comme expliqué ci‑dessus.
Et on concilie :
Si l'on ne diverge pas en cela,
sur le point de l'application aux mâles ou non,
il m'est venu à l'esprit, en ce cas —
— pour le koi
même les Rabbins admettent
qu'il est permis d'abattre la fille du bouc et de la gazelle avec son fils. Car même si l'on craint le sperme du père, la fille ne renferme qu'un "peu de ché", et
nous ne disons pas "ché, même un peu de ché", ce qui nous conduit à comprendre
que les Rabbins enseignent "ché, même un peu de ché".
Et l'on demande ici :
Et voici ce qui est enseigné : on ne sacrifie pas le koi le jour de fête
parce qu'il est requis pour le koi d'accomplir la mitsva de couvrir le sang, par crainte qu'il soit une créature [chaya] — en effet le recouvrement du sang ne s'applique qu'à la chaya et à l'oiseau, non à la bête — et le jour de fête on n'enduit pas le sang du koi selon la loi ; ainsi on ne doit pas le sacrifier originellement, afin de ne pas abolir en lui la mitsva du recouvrement.
Et si on l'a abattu
le jour de fête —
on n'enduit pas son sang
ce jour‑là ; car le transport de terre nécessaire pour couvrir le sang impliquerait profaner le jour de fête, et il n'est pas permis de profaner le jour de fête pour le recouvrement du sang qui n'est que par crainte/incertitude.
De quoi s'agit‑il ? Si l'on dit : la fille du bouc qui monta sur la gazelle et enfanta
un koi, il y aurait objection
tant contre les Rabbins que contre Rabbi Eliezer —
de la mise à mort
du koi le jour de fête
et de couvrir
son sang, car il est certain qu'il est tenu du recouvrement et non seulement par incertitude ! Car même pour les Rabbins qui craignent le sperme du père et que ce koi contient quelque part bête de son père le bouc (qui est exempt du recouvrement), en tout cas le koi est tenu du recouvrement, puisque qu'il contient aussi une part de créature du côté de sa mère. Et lorsqu'il est écrit
"tsvi"
à propos du recouvrement du sang, cela signifie
même
si ce n'est que
un peu de tsvi
cela aussi est inclus dans l'obligation de recouvrir.
Mais
si l'on dit que l'interdit du recouvrement à Yom Tov concerne
la gazelle qui monta sur la brebis et enfanta
un koi, là encore on objectera :
pour les Rabbins
qui craignent le sperme paternel, alors
abattre
le koi le jour de fête
et le couvrir.
Car ce koi a une partie de chaya par la force de son père la gazelle.
Pour Rabbi Eliezer
qui ne craint pas le sperme du père, alors ce koi est une bête complète comme sa mère et est assurément exempt du recouvrement. Et il serait permis
de l'abattre
et
de ne pas en couvrir
son sang ? Et on conclut :
En tout cas
l'interdit de recouvrir à Yom Tov concerne
les
koi
issu de la gazelle montée sur la brebis, et c'est la position des Rabbins qui craignent le sperme du père. Mais la chose n'est pas simple pour eux. Au contraire,
les Rabbins sont partagés par une incertitude pour eux
c'est‑à‑dire qu'ils sont indéterminés s'ils craignent le sperme du père ou non ; et c'est pourquoi ils choisirent pour raison de sévérité de ne pas couvrir le sang du koi à Yom Tov de crainte qu'on ne craigne pas le sperme du père et qu'il soit entièrement bête comme sa mère — alors exempt du recouvrement — mais d'autre part ils n'en égorgent pas à Yom Tov, car peut‑être ils craignent le sperme du père et il est alors tenu du recouvrement comme son père la gazelle ; et comme il y a incertitude on ne couvrit pas son sang et par conséquent on ne doit pas l'abattre afin de ne pas annuler la mitsva du recouvrement.
Et ainsi, dans "oto ve'et beno" les Rabbins interdisent d'égorger le koi né d'un bouc et d'une gazelle, et son fils, par crainte qu'ils ne craignent le sperme du père et que le koi soit une bête comme son père.
Et la Guemara précise :
Et de la part des Rabbins
vous avez dit que
ils sont dans l'incertitude ;
et c'est pourquoi ils interdisent concernant le koi de l'égorger lui et son fils, du fait que
pour Rabbi Eliezer
qui contredit les Rabbins et permet a priori d'égorger "oto ve'et beno" pour le koi,
il est évident pour lui
qu'il ne craint pas le sperme du père, comme dit plus haut.
Et puisque tel est le cas, nous objectons :
Et n'a‑t‑on pas enseigné : l'épaule, les joues et l'estomac
qu'on ne les donne au cohen que d'une bête et non d'une créature ?
Or on les accomplit pour le koi et pour les hybrides.
Rabbi Eliezer dit : les hybrides issus de la chèvre et de la brebis
qui sont tous deux d'espèce bête
sont obligés dans les dons
d'épaule, de joues et d'estomac au cohen, mais
pour le koi il est exempt des dons. De quoi s'agit‑il ? Si l'on dit : la fille du bouc qui monta sur la gazelle et enfanta
un koi, il sera objecté :
il est admissible envers Rabbi Eliezer qu'il soit libéré des dons
car peut‑être
il estimera
que pour les dons il est dit "si bœuf et si ché" et pour ce koi
nous ne disons pas "ché et même un peu de ché" !
car selon lui il n'y a même pas un peu de ché en lui ; en effet il lui est clair qu'on ne craint pas le sperme du père et qu'il est entièrement créature comme sa mère.
Mais selon les Rabbins, puisqu'ils interprètent "ché"
lorsqu'il est question de l'obligation des dons signifie
même
si c'est seulement
un peu de ché
c'est aussi imposé des dons ; néanmoins ce koi restera en droit exempt des dons. Car
il est licite qu'on ne remette pas à lui la moitié. Autrement dit, il est certain que la moitié des dons même les Rabbins n'obligent pas à donner venant du koi dont le père est un bouc et la mère une gazelle, car même si l'on craint le sperme du père et qu'on oblige le koi aux dons parce qu'il contient un peu de ché, toutefois on n'obligera que la part de la bête en lui, tandis que la part de la créature du fait de sa mère est exempt des dons. Dès lors, le propriétaire ne donne que la moitié appartenant à la part de la bête et est exempt de la moitié restante.
Mais on rétorquera encore : pourquoi donc les Rabbins exigent‑ils de donner au cohen
l'autre moitié,
alors qu'ils sont indécis sur la crainte du sperme du père ?
On dirait au propriétaire
au cohen
apporte preuve qu'ils craignent le sperme du père et que la moitié pèse !
Car celui qui prétend l'obligation doit en apporter la preuve ; tant qu'il n'apporta aucune preuve tu ne prendras rien, car peut‑être ils ne craignent pas le sperme du père et il s'ensuit que tout est créature comme sa mère et complètement exempt des dons.
Mais
si tu soutiens que la divergence porte sur
la gazelle qui monta sur la brebis et engendra
un koi, il y aura encore objection, car
pour les Rabbins c'est acceptable
il n'y a pas d'objection pour dire pourquoi ils déclarèrent devoir donner tous les dons, puisque l'on peut douter qu'ils craignent le sperme du père et que l'on trouve dans le koi une moitié chaya du côté du père la gazelle qui est exempt des dons ; alors ils ne devraient être obligés que de donner la moitié jusqu'à ce que le cohen apporte une preuve qu'ils ne craignent pas le sperme du père, et alors l'obligation s'étendrait à la seconde moitié puisque tout serait bête. Cette objection n'est pas forte, car on peut interpréter que ce que les Rabbins dirent
que signifie "obligé"
—
qu'ils sont obligés pour la moitié des dons
et non pour la totalité.
Mais, selon Rabbi Éliézer, serait-il astreint à tous les présents
puisqu’il lui est évident que l’on ne tient pas compte de la semence du père, et qu’il s’avère que ce koy tout entier est un bouc comme sa mère et qu’il est astreint aux présents ?
Et nous répondons :
toujours,
ils se sont divisés
au sujet d’un cerf qui s’est accouplé avec une chèvre et qui a donné naissance
à un koy ;
et Rabbi Éliézer aussi est dans le doute : tient-on compte de la semence du père ou non,
comme ci-dessous.
Et nous nous étonnons :
Et puisque, selon les rabbins, ils sont dans le doute, et
aussi
Rabbi Éliézer est dans le doute,
alors
sur quoi se sont-ils divisés
dans « celui-là et son petit » et dans les présents ?!