Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 80a (פ.) — le Talmud en français

Houlin 80a (חולין פ.): Et nous répondons : ils se sont divisés au sujet de l’interprétation « un mouton, et même une partie d’un mouton » , car les Rabbins pensent que « mouton » mentionné au sujet…

Texte original — Houlin 80a (פ.)

ומתרצינן: נחלקו

ב

דרשת

"שה ואפילו מקצת שה"

, ד

רבנן סברי "שה"

האמור ב"אותו ואת בנו" ובמתנות, משמעותו

ואפילו מקצת שה! ורבי אליעזר סבר: "שה" ולא מקצת "שה",

וכדלהלן:

אמר רב פפא: הלכך,

מה ששנינו

לענין כסוי הדם,

שאין שוחטין כוי ביום טוב, לפי שחיוב הכיסוי בו אינו אלא מספק,

ומתנות,

שנחלקו בהן רבנן ורבי אליעזר,

לא משכחת לה, אלא

-

בצבי הבא על התיישה

.

והיינו, שהמשנה בביצה לגבי כיסוי הדם היא כדעת רבנן, ולפיכך קבעה שאין שוחטין כוי ביום טוב שמא חוששין לזרע האב, והרי הוא חייב בכסוי משום שיש בו מקצת צבי מצד האב. ואין מכסין אותו שמא אין חוששין, והרי הוא כולו בהמה כאמו. [אבל לרבי אליעזר מותר לשוחטו ביום טוב. שהרי הוא פטור בודאי מכסוי. שאפילו אם נחשוש לזרע האב הרי אין בו אלא מקצת צבי ורבי אליעזר סבר "צבי ולא מקצת צבי"].

ומה ששנינו שנחלקו לענין מתנות, היינו משום

דבין לרבנן ובין לרבי אליעזר מספקא להו אי חוששין לזרע האב או לא, וקא מיפלגי ב"שה ואפילו מקצת שה".

לרבנן חייב ליתן חצי מתנות, כי אפילו אם נחשוש לזרע האב, שהוא צבי, הפטור ממתנות, מכל מקום הוא חייב בחצי, מצד האם התיישה. שהרי רבנן סברי "שה ואפילו מקצת שה". אבל יותר מחצי אינו חייב שמא חוששין לזרע האב ויש בו חצי הפטור ממתנות. ולרבי אליעזר פטור לגמרי ממתנות שמא חוששין לזרע האב, וכיון שיש בו חלק מהאב הפטור ממתנות הרי הוא פטור לגמרי, כי "שה" אמר רחמנא ולא מקצת שה. והואיל והדבר בספק, אין לחייבו במתנות, שהמוציא מחבירו עליו הראיה .

לענין "אותו ואת בנו" משכחת לה

למחלוקת רבנן ורבי אליעזר

בין בתייש הבא על הצבייה בין בצבי הבא על התיישה.

א.

בתייש הבא על הצבייה. ו

לא נחלקו אלא לענין

איסורא

אם הדבר אסור או לאו, אבל מלקות לכולי עלמא אין בו.

דרבנן סברי

: אסור לשחוט את הבת שנולדה מהתייש והצבייה עם בנה ביום אחד,

דלמא חוששין לזרע האב

ויש בבת הזאת מקצת מאביה התייש, ומכיון ש

"שה ואפילו מקצת שה" אמרינן,

אם כן, אפילו אם הוא רק מקצת שה

אסור

לשוחטו עם בנו ביום אחד. [אבל אין לוקין, לפי שהאיסור אינו ודאי. שהרי שמא אין חוששין לזרע האב ונמצא שהבת כולה חיה היא כאמה, ומותר לשחטה עם בנה] .

ורבי אליעזר סבר

: מותר לשחוט בת התייש והצבייה עם בנה. כי

נהי נמי

שיש צד

דחוששין לזרע האב,

מכל מקום, אין כאן אלא מקצת בהמה מצד האב. שאילו מצד האם היא חיה, שאין בה איסור "אותו ואת בנו". ו

"שה ואפילו מקצת שה" לא אמרינן!

ונמצא שרק אם כולו שה אסור הוא ב"אותו ואת בנו". אבל אם רק מקצתו שה אינו בכלל האיסור .

ב.

בצבי הבא על התיישה

נחלקו אם חייבין עליו

מלקות,

או לא, אבל לענין איסור כולי עלמא מודים שאסור.

דרבנן סברי

: השוחט את בת הצבי והתיישה עם בנה ביום אחד לוקה. כי

נהי נמי דחוששין לזרע האב

ויש בבת הזאת מקצת מאביה הצבי שאין בו איסור "אותו ואת בנו", מכל מקום יש בה גם מקצת מאמה הבהמה. ו

"שה ואפילו מקצת שה" אמרינן! ו

הלכך

מלקינן ליה.

ורבי אליעזר סבר: איסורא איכא, מלקות ליכא.

איסורא איכא: דלמא אין חוששין לזרע האב, והאי

בת של הצבי והתיישה

שה מעלייא הוא

כאמה, הלכך אסור לשוחטה עם בנה.

מלקות ליכא: דלמא חוששין לזרע האב

ונמצא שהבת הזאת יש בה מקצת מאביה הצבי,

ו"שה ואפילו מקצת שה" לא אמרינן!

ואם כן מותר לשוחטה עם בנה. וכיון שהדבר בספק אם עבר על הלאו ד"אותו ואת בנו" הלכך אין בו מלקות .

עד כאן נקטה הגמרא שכוי שנחלקו בו רבי אליעזר ורבנן הוא הבא מכלאי צבי ועז, אך מצינו דעות נוספות מהו "כוי":

אמר רב יהודה: כוי

אינו נולד מבהמה וחיה, אלא

בריה בפני עצמה היא, ולא הכריעו בה חכמים

אם מין בהמה היא אם מין חיה היא

44 .

רב נחמן אמר: כוי זה איל הבר

הגדל ביער ואין בו ספק אלא הוא חיה גמורה .

כתנאי

: דתניא:

כוי זה איל הבר,

[וכרב נחמן].

ויש אומרים: כוי זה הבא מן התייש ומן הצבייה.

רבי יוסי אומר: כוי בריה בפני עצמה היא ולא הכריעו בה חכמים אם מין חיה

היא

אם מין בהמה

היא, [וכרב יהודה] .

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: כוי

מין בהמה היא,

ושל

בית

משפחת

דושאי היו מגדלין מהן עדרים עדרים.

אמר רבי זירא אמר רבי ספרא אמר רב המנונא: הני עיזי דבאלא,

עזי היער,

כשרות לגבי מזבח,

לפי שאינן מין חיה [שאינה קריבה למזבח] אלא מין בהמה.

סבר לה

רב המנונא,

כי הא דאמר רבי יצחק: עשר

מיני

בהמות

[ונכללו בהן גם חיות]

מנה הכתוב!

שהן מותרות באכילה,

ותו לא!

שמלבדם אין שום בהמה או חיה הכשרה באכילה.

והני

עיזי דבאלא, שהן בודאי כשרות לאכילה,

מדלא קחשיב להו הכתוב

[בתור מין בפני עצמו]

בהדי חיות, שמע מינה

שבכלל מין עז

נינהו,

ונמצא שהעיזים הללו אינם בגדר "חיה" אלא בגדר "בהמה" ממין העזים, והן בכלל אותן בהמות שמנה הכתוב.

מתקיף לה רב אחא רב יעקב,

על דברי רב המנונא שרק עשר בהמות המנויות בכתוב כשרות:

ואימא "איל וצבי"

הכתוב בתורה -

פרט,

ואילו

"כל בהמה"

שכתוב לאחר מכן -

כלל!

וכיון שכל מקום שכתוב פרט ואחר כך כלל

נעשה כלל מוסיף על הפרט,

אם כן

איכא טובא,

ונלמד מכאן הרבה מינים [שיש בהם סימני טהרה], שאף הם נתרבו להיות כשרים באכילה? ומתרצינן:

אם כן,

שתדרוש מפרט וכלל לרבות בהמות רבות נוספות,

כל הני פרטי,

כל הבהמות וחיות שמנה הכתוב,

למה לי?!

והרי בכדי לדרוש "פרט וכלל" היה די בכך שהתורה תכתוב מין אחד שהוא יהיה "פרט"! אלא, ודאי, לכך נמנו כולם כדי לומר שרק אלו כשרות ותו לא.

מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא

[על ההוכחה לעיל שעיזי דבאלא הן בהמות ולא חיות]:

ודלמא

עיזי דבאלא

מינא ד"אקו" נינהו,

שהאקו היא חיה שנמנתה בין עשר הבהמות, וכיון שאין אנו בקיאים מהו מין עיזי דבאלא יתכן שבאמת מנה אותם הכתוב כשהזכיר את מין האקו?

וכן

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, ואמרי לה

: אמר

רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי: דלמא

עיזי דבאלא

מינא דתאו או מינא דזמר, נינהו?

שהתאו והזמר אף הן חיות שנמנו בין עשר הבהמות, ושמא עיזי דבאלא נכללים באחת מהן?

אמר ליה רב חנן לרב אשי: אמימר

-

שרי תרבייהו!

אמימר התיר את חלב עיזי דבאלא באכילה. ומוכח שהוא סובר שהן חיות, וחלב חיה מותר באכילה.

בעא מיניה אבא בריה דרב מנימין בר חייא מרב הונא בר חייא: הני עיזי דבאלא

-

מהו

שיקרבו

לגבי מזבח?

וספק זה תלוי אם הן חיות או בהמות?

אמר ליה

רב הונא בר חייא:

עד כאן לא פליגי רבי יוסי ורבנן אלא בשור הבר

שגדל ביער אם הוא בהמה או חיה.

דתנן: שור הבר

-

מין בהמה הוא. רבי יוסי אומר: מין חיה

הוא!

וטעם מחלוקתן:

דרבנן סברי: מדמתרגמינן

[דברים יד ה] "תאו" -

תורבלא

, שמשמעו שור היער [תור - בלא], ומכיון שהוא נקרא "שור" שמע מינה ששור הבר

מינא דבהמה הוא!

ורבי יוסי סבר: מדקא חשיב ליה

הכתוב ל"תאו", שהוא שור הבר,

בהדי חיות

, שהרי כתוב "אקו ודישן ותאו וזמר", שכולן חיות, שמע מינה ששור הבר

מינא דחיה הוא!

אבל הני

עיזי דבאלא, שלא נמנו בין החיות -

דברי הכל מינא דעז נינהו!

שהרי הם קריין "עז", ורבי יוסי אף הוא יודה כאן שהולכין אחר השם.

מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא: ודלמא

באמת עיזי דבאלא -

מינא דאקו נינהו,

וחיות הן?

אמר ליה רבינא לרב אשי: ודלמא

עיזי דבאלא

מינא דתאו או מינא דזמר נינהו

שהן חיות?

אמר ליה רב נחמן לרב אשי: אמימר

-

שרי תרבייהו!

לפי שהן חיות .

שנינו במשנה:

כיצד? השוחט

אותו ואת בנו:

. קדשים בחוץ.

אמר רבי אושעיא: כולה מתניתין דלא כרבי שמעון!

ממאי? מדקא תני

במתניתין שאם שתי הבהמות שהן "אותו ואת בנו" היו

קדשים,

ושחטן

בחוץ

לעזרה, הרי השוחט

הראשון חייב כרת

משום שחוטי חוץ והשני פטור מכרת. לפי שהבהמה השניה היתה פסולה באותו היום להקרבה, שהרי אסור לשוחטה משום "אותו ואת בנו". ואין חייבין על שחוטי חוץ אלא בקרבן הראוי להיקרב בפנים.

ושניהם

קרבנות

פסולים, ושניהם

שני השוחטים

סופגים את הארבעים.

Traduction française

Et nous répondons : ils se sont divisés

au sujet

de l’interprétation

« un mouton, et même une partie d’un mouton »

, car

les Rabbins pensent que « mouton »

mentionné au sujet de « lui et son petit » et des dons signifie

« et même une partie d’un mouton » ; tandis que Rabbi Éliézer pense : « un mouton », mais non une partie d’un « mouton »

, comme il sera exposé ci-dessous :

Rav Papa dit : par conséquent,

ce que nous avons enseigné

au sujet de la couverture du sang,

à savoir que l’on n’abat pas un koy le jour de fête, puisque l’obligation de le couvrir n’est qu’incertaine,

et au sujet des dons,

sur lesquels les Rabbins et Rabbi Éliézer se sont divisés,

ne se rencontre que

dans le cas d’un cerf qui s’est accouplé avec une chèvre.

Cela signifie que la Michna de Bétsa, au sujet de la couverture du sang, suit l’opinion des Rabbins. C’est pourquoi elle a établi que l’on n’abat pas un koy le jour de fête : peut-être faut-il prendre en considération la semence du père, et il est alors soumis à l’obligation de couverture, puisqu’il possède une partie de cerf provenant du père. Mais on ne le couvre pas, car peut-être ne faut-il pas prendre en considération la semence du père, et il est alors entièrement un animal domestique comme sa mère. [Mais selon Rabbi Éliézer, il est permis de l’abattre le jour de fête, car il est certainement exempt de la couverture. Même si nous prenons en considération la semence du père, il ne possède qu’une partie de cerf, et Rabbi Éliézer pense : « un cerf », mais non une partie d’un cerf.]

Et ce que nous avons enseigné au sujet de leur divergence concernant les dons, cela tient au fait que

tant les Rabbins que Rabbi Éliézer ont un doute : faut-il prendre en considération la semence du père, ou non ? Et ils se divisent au sujet de « un mouton, et même une partie d’un mouton ».

Selon les Rabbins, il est tenu de donner la moitié des dons, car même si nous prenons en considération la semence du père, qui est un cerf exempt des dons, il reste néanmoins soumis à l’obligation pour la moitié, du côté de la mère, qui est une chèvre. Les Rabbins pensent en effet : « un mouton, et même une partie d’un mouton ». Mais il n’est pas tenu de donner davantage que la moitié, car peut-être faut-il prendre en considération la semence du père, et il possède une moitié exempte des dons. Selon Rabbi Éliézer, il est entièrement exempt des dons : peut-être faut-il prendre en considération la semence du père ; dès lors qu’il possède une part provenant du père, qui est exempte des dons, il est entièrement exempt, car le Miséricordieux a dit « un mouton », mais non une partie d’un mouton. Et puisque la chose est incertaine, il n’y a pas lieu de le rendre débiteur des dons, car celui qui veut retirer [un bien] de son prochain doit apporter la preuve.

Au sujet de « lui et son petit », cela se rencontre

dans la divergence entre les Rabbins et Rabbi Éliézer

tant dans le cas d’une chèvre qui s’est accouplée avec une biche que dans celui d’un cerf qui s’est accouplé avec une chèvre.

a.

Dans le cas d’une chèvre qui s’est accouplée avec une biche. Et

ils ne se sont divisés qu’au sujet de

l’interdit

, pour savoir si la chose est interdite ou non ; mais, en ce qui concerne les coups, tous sont d’accord qu’il n’y en a pas.

Les Rabbins pensent

qu’il est interdit d’abattre la fille née de la chèvre et de la biche avec son petit le même jour,

car peut-être faut-il prendre en considération la semence du père

et cette fille possède une partie provenant de son père, la chèvre ; et puisque

nous disons : « un mouton, et même une partie d’un mouton »,

alors, même si elle n’est qu’une partie de mouton,

il est interdit

de l’abattre avec son petit le même jour. [Mais on ne lui inflige pas les coups, car l’interdit n’est pas certain : peut-être ne faut-il pas prendre en considération la semence du père, et la fille se trouve être entièrement un animal sauvage comme sa mère ; il est alors permis de l’abattre avec son petit.]

Rabbi Éliézer pense

qu’il est permis d’abattre la fille de la chèvre et de la biche avec son petit. Car

certes, même

s’il existe un aspect selon lequel

il faut prendre en considération la semence du père,

il n’y a néanmoins ici qu’une partie d’animal domestique provenant du père. Du côté de la mère, elle est un animal sauvage, chez lequel il n’y a pas d’interdit de « lui et son petit ». Et

nous ne disons pas : « un mouton, et même une partie d’un mouton » !

Il s’ensuit que seul l’animal qui est entièrement un mouton est interdit au titre de « lui et son petit ». Mais si seul une partie de lui est un mouton, il n’entre pas dans le champ de l’interdit.

b.

Dans le cas d’un cerf qui s’est accouplé avec une chèvre,

ils se sont divisés sur la question de savoir si l’on est passible à son sujet de

coups,

ou non ; mais en ce qui concerne l’interdit, tous reconnaissent qu’il est interdit.

Les Rabbins pensent

que celui qui abat la fille du cerf et de la chèvre avec son petit le même jour reçoit les coups. Car

certes, même s’il faut prendre en considération la semence du père

et que cette fille possède une partie provenant de son père, le cerf, chez lequel il n’y a pas d’interdit de « lui et son petit », elle possède néanmoins aussi une partie provenant de sa mère, l’animal domestique. Et

nous disons : « un mouton, et même une partie d’un mouton » ! Et

c’est pourquoi

nous lui infligeons les coups.

Rabbi Éliézer pense : il y a un interdit, mais il n’y a pas de coups.

Il y a un interdit : peut-être ne faut-il pas prendre en considération la semence du père, et cette

fille du cerf et de la chèvre

est un véritable mouton

comme sa mère ; c’est pourquoi il est interdit de l’abattre avec son petit.

Il n’y a pas de coups : peut-être faut-il prendre en considération la semence du père

et cette fille possède une partie provenant de son père, le cerf,

et nous ne disons pas : « un mouton, et même une partie d’un mouton » !

Il est donc permis de l’abattre avec son petit. Et puisque la chose est incertaine — a-t-il transgressé ou non l’interdit de « lui et son petit » ? — il n’y a pas de coups.

Jusqu’ici, la Guemara a posé que le koy au sujet duquel Rabbi Éliézer et les Rabbins se sont divisés est celui qui provient du croisement d’un cerf et d’une chèvre ; mais nous trouvons d’autres opinions concernant ce qu’est le « koy » :

Rav Juda dit : le koy

ne naît pas d’un animal domestique et d’un animal sauvage ;

c’est une créature constituant une espèce distincte, et les Sages n’ont pas tranché

si elle est de l’espèce des animaux domestiques ou de celle des animaux sauvages. 44 .

Rav Na’hman dit : ce koy est le bélier sauvage

qui grandit dans la forêt ; il n’y a aucun doute à son sujet, et c’est un animal sauvage véritable.

Selon des Tannaïm

car il a été enseigné dans une baraïta :

« Ce koy est le bélier sauvage,

[comme Rav Na’hman].

Et certains disent : ce koy est celui qui provient d’une chèvre et d’une biche.

Rabbi Yossi dit : le koy est une créature constituant une espèce distincte, et les Sages n’ont pas tranché s’il est de l’espèce des animaux sauvages

ou de celle des animaux domestiques

[comme Rav Juda].

Rabban Chim‘on ben Gamliël dit

: le koy

est une espèce d’animal domestique,

et les membres de

la maison

de la famille

Douchai en élevaient des troupeaux, des troupeaux.

Rabbi Zéra dit au nom de Rabbi Safra, lui-même au nom de Rav Hamnouna : ces chèvres de la forêt,

les chèvres de la forêt,

sont aptes pour l’autel,

car elles ne sont pas de l’espèce des animaux sauvages [qui ne sont pas offerts sur l’autel], mais de l’espèce des animaux domestiques.

Rav Hamnouna suit

l’opinion

qu’a énoncée Rabbi Its’hak : dix

espèces d’

animaux domestiques

[parmi lesquelles sont également compris les animaux sauvages],

l’Écriture les a dénombrées !

Elles sont permises à la consommation ;

et rien de plus !

En dehors d’elles, aucun animal domestique ou sauvage n’est apte à la consommation.

Et ces

chèvres de la forêt, qui sont certainement aptes à la consommation,

puisque l’Écriture ne les a pas dénombrées

[comme une espèce distincte]

avec les animaux sauvages, nous pouvons en déduire

qu’elles font partie de l’espèce des chèvres

et non

; il s’ensuit que ces chèvres ne sont pas considérées comme des « animaux sauvages », mais comme des « animaux domestiques » de l’espèce des chèvres, et qu’elles font partie des animaux domestiques dénombrés par l’Écriture.

Rav A’ha, fils de Rav Yaakov, objecta

aux paroles de Rav Hamnouna, selon lesquelles seuls les dix animaux domestiques dénombrés dans l’Écriture sont aptes :

et dis plutôt : « le bélier et le cerf »

mentionnés par la Torah constituent le

particulier,

tandis que

« tout animal domestique »

écrit ensuite constitue le

général !

Et puisque, partout où un particulier est écrit puis suivi d’un général,

le général ajoute au particulier,

alors

il y en a beaucoup,

et nous apprendrons de là que de nombreuses espèces [possédant les signes de pureté] sont elles aussi incluses et deviennent aptes à la consommation ? Et nous répondons :

si tel était le cas,

si tu devais déduire du particulier et du général l’inclusion de nombreux animaux domestiques supplémentaires,

tous ces particuliers,

tous les animaux domestiques et sauvages que l’Écriture a dénombrés,

à quoi me serviraient-ils ?

Il aurait suffi, pour appliquer la règle du « particulier et général », que la Torah écrive une seule espèce qui constituerait le « particulier ». Mais, certainement, ils ont tous été dénombrés pour enseigner que seules celles-ci sont permises, et rien de plus.

Rav A’ha, fils de Rav Ika, objecte sur la preuve donnée plus haut que les chèvres de bala sont des bêtes domestiques et non des animaux sauvages] :

Peut-être

les chèvres de bala

sont-elles d’une espèce d’ako,

qui est un animal sauvage compté parmi les dix bêtes domestiques ; et puisque nous ne connaissons pas avec certitude quelle est l’espèce des chèvres de bala, il est possible qu’en vérité le verset les ait comptées lorsqu’il a mentionné l’espèce de l’ako ?

De même,

Rav A’ha, fils de Rav Rava, dit à Rav Achi — et certains disent :

dit

Rav A’ha, fils de Rav Ouyya, à Rav Achi : peut-être

les chèvres de bala

sont-elles d’une espèce de teo ou d’une espèce de zemer ?

Car le teo et le zemer aussi sont des animaux sauvages comptés parmi les dix bêtes domestiques ; peut-être les chèvres de bala sont-elles incluses dans l’une d’elles ?

Rav ‘Hanan dit à Rav Achi : Amemar —

a autorisé leur graisse !

Amemar a autorisé à la consommation la graisse des chèvres de bala. Il est donc prouvé qu’il considère qu’elles sont des animaux sauvages, et la graisse d’un animal sauvage est permise à la consommation.

Abba, fils de Rav Minyamin bar ‘Hiyya, demanda à Rav Houna bar ‘Hiyya : ces chèvres de bala —

qu’en est-il

de les offrir

sur l’autel ?

Cette question dépend de savoir si elles sont des animaux sauvages ou des bêtes domestiques ?

Il lui dit

Rav Houna bar ‘Hiyya :

Rabbi Yossi et les Rabbins ne sont en désaccord, jusqu’à présent, que concernant le taureau sauvage

qui a grandi dans la forêt : est-il une bête domestique ou un animal sauvage ?

Car nous avons appris : le taureau sauvage —

est une espèce de bête domestique. Rabbi Yossi dit : il est une espèce d’animal sauvage

!

Et la raison de leur désaccord est la suivante :

car les Rabbins considèrent : puisque nous traduisons [Deutéronome 14, 5] « teo »

—

tourbala,

ce qui signifie « taureau de la forêt » [tor — bala], et puisqu’il est appelé « taureau », on en déduit que le taureau sauvage

est une espèce de bête domestique !

Et Rabbi Yossi considère : puisque le verset l’a compté

le « teo », qui est le taureau sauvage,

avec les animaux sauvages,

car il est écrit : « l’ako, le dishon, le teo et le zemer », qui sont tous des animaux sauvages, on en déduit que le taureau sauvage

est une espèce d’animal sauvage !

Mais celles-ci,

les chèvres de bala, qui n’ont pas été comptées parmi les animaux sauvages —

tout le monde s’accorde à dire qu’elles sont de l’espèce de la chèvre !

Car elles sont appelées « chèvres », et Rabbi Yossi lui aussi reconnaîtra ici que l’on suit le nom.

Rav A’ha, fils de Rav Ika, objecte : peut-être

en vérité les chèvres de bala

sont-elles de l’espèce de l’ako,

et sont-elles des animaux sauvages ?

Ravina dit à Rav Achi : peut-être

les chèvres de bala

sont-elles de l’espèce du teo ou de l’espèce du zemer,

qui sont des animaux sauvages ?

Rav Na’hman dit à Rav Achi : Amemar —

a autorisé leur graisse !

Parce qu’elles sont des animaux sauvages .

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Comment cela ? Celui qui abat

le parent et son petit : .

des sacrifices à l’extérieur.

Rabbi Ouchaya dit : toute cette Michna n’est pas conforme à l’avis de Rabbi Chimon !

D’où le déduit-on ? Puisqu’elle enseigne

dans la Michna que si les deux bêtes qui étaient « le parent et son petit » étaient

des sacrifices,

et qu’on les avait abattues

à l’extérieur

du parvis, celui qui a abattu

la première est passible de retranchement

pour abattage à l’extérieur, tandis que le second n’est pas passible de retranchement, parce que la seconde bête était impropre à être offerte ce jour-là : il était en effet interdit de l’abattre en raison de l’interdit du « parent et son petit ». Or on n’est passible d’abattage à l’extérieur que pour un sacrifice apte à être offert à l’intérieur.

Et tous deux

sont des sacrifices

invalides, et tous deux

les deux personnes qui les ont abattus

subissent les quarante coups.

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