Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 78b (עח:) — le Talmud en français

Houlin 78b (חולין עח:): Et Rava a dit : C’est un binyan av de l’écrit [dans Deutéronome 14] : « agneau de moutons et agneau de chèvres » nous apprenons par un binyan av que partout où il est dit «…

Texte original — Houlin 78b (עח:)

ואמר רבא:

זה בנה אב

מהכתוב [בדברים יד] "שה כשבים ושה עיזים" למדים בבנין אב ש

כל מקום שנאמר "שה"

\-

אינו אלא להוציא את הכלאים!

ומתרצינן: באיסור "אותו ואת בנו"

אמר קרא

"ושור

או

שה", ודרשינן מיתור תיבת "או" -

לרבות את הכלאים!

ומקשינן: והרי

האי "או"

אינו מיותר? כי

מיבעי ליה לחלק,

שחייב על שחיטת שור ובנו לבד ועל שחיטת שה ובנו לבד.

דסלקא דעתך אמינא

אילו לא היה כתוב "או"

\- כי

עד דשחיט שור ובנו

וגם שחיט

שה ובנו לא מיחייב, קמשמע לן

יתור "או" שחייב גם על כל אחד מהם, לחוד.

ומתרצינן:

לחלק

-

מ"בנו" נפקא!

שכתוב בלשון יחיד, ומשמע שחייב על שחיטת כל אחד מהם עם בנו, וה"או" מיותר לרבות את הכלאים.

ומקשינן:

ואכתי מיבעי ליה לכדתניא

: דתניא:

אילו

היה

נאמר "שור ושה ובנו" הייתי אומר

שאינו חייב

עד שישחוט

גם

שור ו

גם

שה, ובנו

של אחד מהם,

תלמוד לומר "שור או שה, אותו ואת בנו".

דמשמע שחייב על כל אחד מהם כששחטו עם בנו.

מאי לאו, מ"או" נפקא ליה

שהחיוב הוא אפילו על שחיטת אחד מהם עם בנו [אך אילו דרשינן מ"בנו" גרידא עדיין הייתי אומר שאמנם על שחיטת בן אחד חייבים, אבל ביחס ל"אותו" - דהיינו השור והשה - דוקא על שחיטת שניהם יחד חייבים], ואם כן ה"או" אינו מיותר לרבות ממנו כלאים?

ומתרצינן:

לא

מ"או" ילפינן לה, אלא

מ"אותו",

שהוא לשון יחיד, אנו למדים זאת. שאפילו אם לא היה כתוב "או" אלא "ושור ושה אותו ואת בנו" גם היינו יודעים ששור לבד או שה לבד אסור לשחוט עם בנו ביום אחד. ונמצא שיתור ה"או" נכתב לרבות כלאים.

ועדיין מקשינן:

הניחא לרבנן, דמייתר להו

האי

"אותו"

ללמדנו שחייבים על שור לבד ועל שה לבד .

אלא לחנניה, דלא מייתר ליה "אותו",

שהוא דורש ממנו דרשא אחרת וכמבואר לקמן, ונמצא שיתור ה"או" בא לרבות כלאים, אם כן

לחלק

שחייב גם על שחיטת אחד מהם עם בנו

מנא ליה?

ומתרצינן:

לחלק

-

לא צריך קרא!

כיון

דסבר לה

חנניה

כרבי יונתן.

דתניא

: כתיב

"איש אשר יקלל את אביו ואת אמו

מות יומת"

אין לי אלא

אם קלל גם את

אביו ו

גם את

אמו.

אבל אם קלל את

אביו בלא

שקילל אמו,

ו

כן אם קילל את

אמו בלא אביו,

דהיינו אחד משניהם,

מנין

שהוא חייב מיתה?

תלמוד לומר

בסיפא דקרא

"אביו ואמו קלל

דמיו בו!", ומכיון שבתחילת המקרא נסמכה הקללה ל"אביו" ובסוף המקרא נסמכה ל"אמו", דרשינן:

אביו קלל

-

אמו קלל!

שעל כל אחד משניהם חייב אם קללו,

דברי רבי יאשיה.

רבי יונתן אומר

: אין צריך קרא לחייב על קללת אחד מהם. שהרי "אביו ואמו"

משמע שניהם כאחד, ומשמע

נמי כל

אחד בפני עצמו.

וכל מקום שאפשר לפרש את הכתוב בשני האופנים, נוקטים שכוונתו לומר - או זה או זה,

עד שיפרוט לך הכתוב "יחדו",

שהרי מצינו שהוצרכה התורה לכתוב "לא תחרש בשור ובחמר יחדו". ומשמע שלולא נאמר "יחדו" היינו מפרשים שאסור לחרוש בשור לבד ובחמור לבד. ואם כן, גם ב"אביו ואמו" שלא כתוב "יחדו", הכונה היא שאסור לקלל כל אחד לבד.

וכיון שחנניה סובר כרבי יונתן. נמצא שאינו צריך קרא לחלק ב"אותו ואת בנו", כי גם אם היה כתוב "שור ושה ובנו" היינו יודעים שכונת הכתוב היא שכל אחד מהם אסור לשוחטו ביום אחד עם בנו.

והוינן בה:

מאי חנניה ומאי רבנן?

היכן מצינו שנחלקו בדרשא ד"אותו"?

ומבארינן:

דתניא: "אותו ואת בנו" נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים!

שרק את האם אסור לשחוט עם בנה [או בתה] אבל אם שחט את האב מותר לשחוט אחריו את בנו.

חנניה אומר

: "אותו ואת בנו"

נוהג בין בזכרים ובין בנקבות!

והוינן בה:

מאי טעמא דרבנן?

ומשנינן: דתניא:

יכול יהא "אותו ואת בנו" נוהג בין בזכרים ובין בנקבות.

ו

הלא

דין הוא

שלא יהא נוהג אלא בנקבות. שהרי

חייב כאן

על שחיטת אותו ואת בנו,

וחייב באם על הבנים,

במצות שלוח הקן, שאסור לקחת את האם על הבנים .

ומעתה, נלמוד בבנין אב:

מה כשחייב ב"אם על הבנים"

-

בנקבות

דוקא הוא דחייב,

ולא בזכרים,

שמותר ליקח האב על הבנים, שהרי נאמר "והאם רובצת על הבנים", ולא האב

אף כשחייב כאן

באותו ואת בנו,

בנקבות

דוקא

ולא בזכרים.

לא!

אין לך ללמוד זה מזה. כי

אם אמרת ב"אם על הבנים"

שיש בה קולא,

שכן לא עשה בה מזומן כשאינו מזומן.

שדוקא אם נקרה לפניו קן צפור בדרך יש בו איסור לקיחת האם על הבנים. אבל עוף שמזומן לו בביתו אין בו מצות שילוח הקן.

תאמר "ב"אותו ואת בנו"

שהוא חמור בכך

שעשה בו מזומן כשאינו מזומן,

שאפילו בהמה שבביתו אסור לשוחטה עם בנה!? והואיל וחמור היא, ינהג איסורו גם בזכרים!

תלמוד לומר "אותו",

דמשמע

אחד ולא שנים

שאינו נוהג אלא או בזכרים או בנקבות .

ו

מאחר שחלק הכתוב

שאינו נוהג אלא באחד מהם, מעתה

זכיתי לדין,

נתבררה ההלכה שאכן אינו נוהג אלא בנקבות. לפי שעתה יכולים אנו ללמוד את בנין האב דלעיל כך:

חייב כאן

ב"אותו ואת בנו"

וחייב ב"אם על הבנים". מה כשחייב ב"אם על הבנים"

-

בנקבות ולא בזכרים, אף כשחייב כאן

-

בנקבות ולא בזכרים.

וכיון שכבר למדנו מ"אותו" ש"אותו ואת בנו" אינו נוהג בזכרים ובנקבות אלא באחד מהם, נמצא שכל הלימוד מ"אם על הבנים" הוא רק שאותו "אחד" הוא נקבות ולא זכרים, ולפיכך אין לשאול שהואיל ו"אותו ואת בנו" חמור מ"אם על הבנים" דין הוא שינהג איסורו בזכרים דוקא ולא בנקבות, שהרי אין בזה צד של חומרא. כי אין עדיפות שינהג זכרים יותר מאשר בנקבות -

ואם נפשך לומר,

להשיב תשובה על הבנין אב - יש דרשא אחרת ללמוד ממנה ש"אותו ואת בנו" אינו נוהג אלא בנקבות.

שהרי נאמר

"בנו",

ומשמע שנראה כבן שלו, ללמד שהאיסור לשחוט רק עם

מי שבנו כרוך אחריו!

שהיא האם, שהולד כרוך אחריה תמיד לילך אחריה, ונראה כבנה.

יצא זכר,

האב,

שאין בנו כרוך אחריו,

ולכן הוא אינו בכלל "אותו ואת בנו".

והוינן בה:

מה "אם נפשך לומר"?

מה יש להשיב על הלימוד בבנין אב מ"אם על הבנים"?

ומבארינן:

וכי תימא

שאין ללמוד מ"אם על הבנים" לפי ש

"אותו"

האמור ב"אותו ואת בנו"

זכר משמע

לכן אני מביא דרשא אחרת, מהכתוב בפרשת "אותו ואת בנו". ש

הרי הוא אומר "בנו",

דמשמע

מי שבנו כרוך אחריו, יצא זכר, שאין בנו כרוך אחריו!

Traduction française

Et Rava a dit :

C’est un binyan av

de l’écrit [dans Deutéronome 14] : « agneau de moutons et agneau de chèvres » nous apprenons par un binyan av que

partout où il est dit « agneau » -

Cela ne sert donc qu’à exclure l’hybride !

Et nous répondons : concernant l’interdit de « lui et son petit »,

le verset dit «

bœuf

ou

agneau », et nous déduisons de la redondance du mot « ou » :

inclure l’hybride !

Et nous objectons : mais

ce « ou » n’est-il pas redondant ? Car

il est nécessaire pour établir la distinction, afin que l’on soit passible pour l’abattage du bœuf et de son petit seuls, et pour l’abattage de l’agneau et de son petit seuls.

Car tu aurais pu penser : si « ou » n’était pas écrit,

car

tant qu’il n’aurait pas abattu le bœuf et son petit ainsi que

abattu

l’agneau et son petit, il ne serait pas passible ; le texte nous enseigne, par la redondance de « ou », qu’il est aussi passible pour chacun d’eux séparément.

Et nous répondons :

pour établir la distinction,

cela se déduit de « son petit » ! Puisque le texte est formulé au singulier, il signifie que l’on est passible pour l’abattage de chacun d’eux avec son petit ; le « ou » est donc redondant et sert à inclure l’hybride.

Et nous objectons :

il est encore nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraïta :

car il est enseigné :

si

était

dit : « un bœuf, un agneau et son petit », j’aurais dit

qu’il n’est pas passible

tant qu’il n’a pas abattu

à la fois

un bœuf et

à la fois

un agneau, et le petit

de l’un d’eux ;

le texte dit : « un bœuf ou un agneau, lui et son petit ». Cela signifie qu’il est passible pour chacun d’eux lorsqu’il l’a abattu avec son petit.

N’est-ce pas de « ou » qu’il le déduit, à savoir que l’interdit s’applique même à l’abattage de l’un d’eux avec son petit [mais si nous le déduisions seulement de « son petit », j’aurais encore pu dire qu’il est certes passible pour l’abattage d’un seul petit, mais que, concernant « lui » — c’est-à-dire le bœuf et l’agneau — il n’est passible que pour l’abattage des deux ensemble], et par conséquent le « ou » n’est pas redondant pour inclure l’hybride ?

Et nous répondons :

non, nous le déduisons non pas de « ou », mais

de « lui », qui est au singulier. Nous en apprenons que même si « ou » n’avait pas été écrit, mais seulement « un bœuf et un agneau, lui et son petit », nous aurions su qu’il est interdit d’abattre un bœuf seul ou un agneau seul avec son petit le même jour. Il s’ensuit que la redondance de « ou » a été écrite pour inclure l’hybride.

Nous objectons encore :

cela convient aux Rabbanan, pour qui est redondant

ce

« lui », afin de nous enseigner que l’on est passible pour le bœuf seul et pour l’agneau seul .

mais pour Hanania, pour qui « lui » n’est pas redondant, puisqu’il en déduit un autre enseignement, comme cela sera exposé plus loin, et que la redondance de « ou » sert donc à inclure l’hybride,

dans ce cas,

la distinction, c’est-à-dire que l’on est aussi passible pour l’abattage de l’un d’eux avec son petit,

d’où la déduit-il ?

Et nous répondons :

pour établir la distinction,

il n’est pas nécessaire de disposer d’un verset !

Puisque

Hanania suit

Hanania

l’opinion de Rabbi Yonatan.

Car il est enseigné dans une baraïta :

il est écrit

« Tout homme qui maudira son père et sa mère

sera mis à mort » ;

je n’ai que le cas où il a maudit à la fois

son père et

sa mère. Mais s’il a maudit

son père sans

avoir maudit sa mère,

et s’il a maudit

sa mère sans son père, c’est-à-dire l’un des deux,

d’où sait-on

qu’il est passible de mort ?

Le texte dit

dans la fin du verset

« Il a maudit son père et sa mère, son sang est sur lui ! » ; puisque, au début du verset, la malédiction est rattachée au « père », et qu’à la fin du verset elle est rattachée à la « mère », nous déduisons :

« il a maudit son père » —

« il a maudit sa mère ! » Il est passible pour chacun des deux s’il l’a maudit,

telles sont les paroles de Rabbi Yachia.

Rabbi Yonatan dit : il n’est pas nécessaire de disposer d’un verset pour rendre passible celui qui maudit l’un des deux. En effet, « son père et sa mère »

signifie les deux ensemble, et signifie également

chacun

séparément. Partout où le verset peut être interprété de ces deux manières, nous retenons qu’il veut dire : l’un ou l’autre,

jusqu’à ce que le verset te précise « ensemble », car nous trouvons que la Torah a dû écrire : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble ». Cela signifie que si « ensemble » n’avait pas été écrit, nous aurions interprété l’interdit comme interdisant de labourer avec un bœuf seul et avec un âne seul. Ainsi, également dans « son père et sa mère », où « ensemble » n’est pas écrit, le sens est qu’il est interdit de maudire chacun séparément.

Puisque Hanania suit Rabbi Yonatan, il n’a pas besoin d’un verset pour établir la distinction dans « lui et son petit » : même s’il était écrit « un bœuf, un agneau et son petit », nous saurions que l’intention du verset est qu’il est interdit d’abattre chacun d’eux, le même jour, avec son petit.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

Quelle est l’opinion de Hanania et quelle est celle des Rabbanan ? Où trouvons-nous qu’ils se sont opposés dans l’enseignement de « lui » ?

Et nous expliquons :

Car il est enseigné dans une baraïta : « lui et son petit » s’applique aux femelles et ne s’applique pas aux mâles ! Seule la mère ne peut pas être abattue avec son petit [ou sa petite], mais si l’on a abattu le père, il est permis d’abattre ensuite son petit.

Hanania dit : «

lui et son petit »

s’applique aussi bien aux mâles qu’aux femelles !

Nous nous interrogeons à ce sujet :

quelle est la raison des Rabbanan ?

Et nous répondons : car il est enseigné dans une baraïta :

J’aurais pu penser que « lui et son petit » s’applique aussi bien aux mâles qu’aux femelles.

Mais

n’est-il pas

logique

qu’il ne s’applique qu’aux femelles ? En effet,

ici, on est passible pour l’abattage de « lui et son petit »,

et l’on est passible dans le cas de « la mère avec les petits », dans la mitsva du renvoi du nid, où il est interdit de prendre la mère avec les petits .

Dès lors, nous apprendrons par un binyan av :

de même que lorsqu’il est passible dans le cas de « la mère avec les petits »,

c’est aux femelles

qu’il est passible seulement,

et non aux mâles, puisqu’il est permis de prendre le père avec les petits, comme il est dit : « et la mère est couchée sur les petits », et non le père,

de même, lorsqu’il est passible ici dans le cas de « lui et son petit »,

aux femelles

seulement

et non aux mâles.

Non !

Tu ne peux pas apprendre l’un de l’autre. Car

si tu l’as dit dans le cas de « la mère avec les petits », où il y a une indulgence,

car

il n’y a pas rendu le cas domestique semblable au cas non domestique. En effet, c’est seulement si un nid d’oiseau se présente à lui sur le chemin qu’il y a un interdit de prendre la mère avec les petits ; mais un oiseau qui lui est destiné, dans sa maison, n’est pas soumis à la mitsva du renvoi du nid.

Diras-tu la même chose de « lui et son petit », qui est plus sévère en ce qu’il

a rendu le cas domestique semblable au cas non domestique, puisque même un animal qui se trouve chez lui ne peut pas être abattu avec son petit !?

Puisqu’il est plus sévère, son interdit s’appliquera également aux mâles !

Le texte dit : « lui », ce qui signifie

un et non deux, et que l’interdit ne s’applique qu’aux mâles ou aux femelles.

Et

puisque le verset a distingué,

qu’il ne s’applique qu’à l’un d’eux, désormais

j’ai acquis le raisonnement, il est établi que l’interdit ne s’applique effectivement qu’aux femelles. Nous pouvons maintenant apprendre le binyan av précédent de la manière suivante :

Il est passible ici dans le cas de « lui et son petit »

et il est passible dans le cas de « la mère avec les petits ». De même que lorsqu’il est passible dans le cas de « la mère avec les petits » —

aux femelles et non aux mâles, de même lorsqu’il est passible ici —

aux femelles et non aux mâles. Puisque nous avons déjà appris de « lui » que « lui et son petit » ne s’applique pas aux mâles et aux femelles, mais à l’un d’eux, il s’ensuit que tout l’enseignement tiré de « la mère avec les petits » ne sert qu’à établir que cet « un » est constitué par les femelles et non par les mâles. Il ne faut donc pas objecter que, puisque « lui et son petit » est plus sévère que « la mère avec les petits », il serait logique que son interdit s’applique précisément aux mâles et non aux femelles : il n’y a en effet ici aucun aspect de sévérité, car il n’y a aucune raison de préférer l’application aux mâles plutôt qu’aux femelles.

Et si ton esprit veut dire, pour répondre au binyan av, il existe un autre enseignement permettant d’apprendre que « lui et son petit » ne s’applique qu’aux femelles.

Car il est dit

« son petit », ce qui signifie qu’il ressemble à son fils ; cela enseigne que l’interdit ne concerne l’abattage qu’avec

celui dont le petit reste attaché à lui ! Il s’agit de la mère, car le petit reste toujours attaché à elle pour la suivre, et paraît être son petit.

Est exclu le mâle, le père,

dont le petit ne reste pas attaché à lui, et qui n’entre donc pas dans « lui et son petit ».

Nous nous interrogeons à ce sujet :

Que signifie « et si ton esprit veut dire » ? Que peut-on répondre à l’enseignement tiré du cas de « la mère avec les petits » ?

Et nous expliquons :

Et si tu dis qu’il ne faut pas apprendre du cas de « la mère avec les petits », parce que

« lui », qui est mentionné dans « lui et son petit »,

désigne un mâle , je présente donc un autre enseignement, tiré du passage de « lui et son petit » :

car

ce qui signifie

« celui dont le petit reste attaché à lui » ; est exclu le mâle, dont le petit ne reste pas attaché à lui !

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