Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 78a (עח.) — le Talmud en français
Houlin 78a (חולין עח.): Mais les paroles de la baraïta sont marquées avec du sikra, ce qui est apparemment une affaire de segoula, pourquoi fait-on ainsi, et ne l’interdit-on pas au titre des…
Texte original — Houlin 78a (עח.)
אלא
דברי הברייתא
סוקרו בסיקרא,
שלכאורה ענין של סגולה הוא זה,
אמאי
עושים כן ולא אוסרים זאת משום דרכי האמורי? אלא מוכח שדבר שהוא מעין סגולה, מותר.
ודוחה הגמרא:
כי היכי דליחזיוה אינשי,
כדי שיראו ויבחינו אנשים בסימן זה, ויבינו שמחמת חוליו של האילן שמשיר פירותיו נתנו בו סימן זה,
וליבעי רחמי עילויה,
יבקשו עליו רחמים!
ודבר זה הוא
כדתניא
: נאמר לגבי המצורע [ויקרא יג מה] "והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה
וטמא טמא יקרא".
דהיינו, שצועקין ומכריזין שטמא הוא. וזהו משום ש
צריך להודיע לרבים
על צרעתו,
ורבים מבקשים עליו רחמים.
וכן, מי שאירע בו דבר, צריך להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים!
אמר רבינא: כמאן,
כדעת מי אנו עושים כאשר
תלינן
אנו תולין
כובסא בדיקלא,
אשכול תמרים בדקל, כסימן שהדקל משיר פירותיו?
כמאן? כי האי תנא
, שאת דבריו שנינו כעת, "מי שאירע בו דבר, צריך להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים"!
הדרן עלך פרק בהמה המקשה
--- title: "חברותא - חולין — פרק חמישי - אותו ואת בנו" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02368.html#HtmpReportNum0004L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0004L5" --- פרק חמישי - אותו ואת בנו
Оригинал главы פרק חמישי - אותו ואת בנו
מתניתין:
איסור שחיטת
אותו ואת בנו
[אם וולדה] ביום אחד
נוהג בין בארץ
ו
בין בחוץ לארץ
2 .
בין
בפני הבית
בזמן שבית המקדש היה קיים
ו
בין
שלא בפני הבית.
בין
בחולין ו
בין
במוקדשין
בקרבנות.
כיצד?
א.
השוחט אותו ואת בנו
ושניהם
חולין,
הרי אם שוחטן
בחוץ
לעזרה -
שניהם כשרים!
ו
השוחט
השני
, ששחט את הבהמה השניה, [בין אם האם נשחטה ראשונה ובין אם הבן נשחט ראשון], הרי הוא
סופג את הארבעים
מלקות, משום שעבר על "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד".
ב. ואם שתי הבהמות שהן "אותו ואת בנו" היו
קדשים
ושחטן
בחוץ
לעזרה, הרי השוחט
הראשון חייב כרת
משום שחוטי חוץ, [והשני פטור מכרת של שחוטי חוץ כיון שהבהמה השניה פסולה באותו היום להקרבה, ונחשבת "מחוסר זמן" לפי שאסור לשוחטה משום "אותו ואת בנו" , ואין חייבין על שחוטי חוץ אלא על שחיטת קרבן הראוי להיקרב עתה בפנים].
ושניהם,
שני הקרבנות שנשחטו בחוץ,
פסולים
הם, שהרי נשחטו מחוץ לעזרה.
ושניהם,
שני השוחטים,
סופגים את הארבעים!
הראשון, ששחט את הבהמה הראשונה, לוקה על לאו של שחוטי חוץ [מלבד עונש כרת המוטל עליו] . והשני, לוקה על לאו של "אותו ואת בנו" [אך אינו לוקה משום שחוטי חוץ, כמבואר לעיל לענין כרת].
ג. ואם היו שתי הבהמות
חולין,
ושחטן
בפנים
בעזרה, הרי
שניהם פסולין,
שאסורין בהנאה, כדין חולין שנשחטו בעזרה.
ו
השוחט
השני
-
סופג את הארבעים
, לפי שעבר על לאו של "אותו ואת בנו". [אבל הראשון פטור ממלקות, כי שחיטת חולין בעזרה אינה אסורה בלאו אלא בעשה] .
ואם היו שתי הבהמות
קדשיס
ושחטן
בפנים
-
הראשון,
הקרבן הראשון,
כשר
לקרבן,
ו
השוחט
פטור!
שהרי לא עבר על שום איסור,
ו
אילו השוחט
השני
-
סופג את הארבעים!
משום "אותו ואת בנו",
ופסול
הקרבן שנשחט על ידי השוחט השני, שהרי הוא "מחוסר זמן", שאינו ראוי היום להקרבה, משום איסור "אותו ואת בנו".
ה. השוחט אותו ואת בנו, והראשון היה
חולין, ו
השני
קדשים,
ושחיטת שניהם היתה
בחוץ
-
הראשון
-
כשר, ו
השוחטו
פטור.
ו
השוחט
השני
-
סופג את הארבעים
משום "אותו ואת בנו" [אבל משום שחוטי חוץ אינו חייב, שהרי אינו ראוי להקרבה בפנים באותו היום, משום איסור "אותו ואת בנו"],
ופסול
הקרבן השני, משום שנשחט בחוץ [וגם הוא מחוסר זמן מפני האיסור לשחוט "אותו ואת בנו"].
ו. ואם הראשון היה
קדשים ו
השני
חולין,
ושחטן
בחוץ
-
על שחיטת
הראשון חייב כרת
משום שחוטי חוץ,
ו
הקרבן
פסול
לפי שנשחט בחוץ.
והשני,
שהוא חולין,
כשר. ושניהם סופגים את הארבעים!
הראשון משום שחוטי חוץ, והשני משום "אותו ואת בנו".
ז. ואם היה הראשון
חולין
והשני
קדשים
ושחטן
בפנים
-
שניהם פסולין!
הראשון - נקרא "פסול" משום שהוא אסור בהנאה כדין חולין שנשחטו בעזרה. והשני - שהוא קרבן, פסול משום מחוסר זמן ד"אותו ואת בנו",
והשני סופג את הארבעים
משום "אותו ואת בנו".
ח. ואם היה הראשון
קדשים ו
השני
חולין
ושחטן
בפנים
-
הראשון כשר ו
השוחטו
פטור.
והשני סופג את הארבעים
משום "אותו ואת בנו"
ופסול!
שהבהמה השניה אסורה בהנאה כדין חולין שנשחטו בעזרה.
ט. אם היו שתי הבהמות
חולין,
ושחט את הראשון
בחוץ ו
את השני
בפנים
-
הראשון כשר ו
השוחטו
פטור. והשני סופג את הארבעים
משום "אותו ואת בנו",
ופסול!
שאסור בהנאה כדין חולין שנשחטו בעזרה.
י. ואם שתי הבהמות היו
קדשים,
ושחט את הראשון
בחוץ ו
את השני
בפנים
-
הראשון חייב כרת
משום שחוטי חוץ.
ושניהם סופגים את הארבעים
הראשון משום שחוטי חוץ, והשני משום "אותו ואת בנו".
ושניהם
קרבנות
פסולים!
הראשון משום שנשחט בחוץ, והשני משום שהוא מחוסר זמן מפני האיסור לשחוט "אותו ואת בנו".
יא. היו שניהם
חולין,
ושחט את הראשון
בפנים ו
את השני
בחוץ
-
הראשון
-
פסול!
שאסור בהנאה כדין חולין שנשחטו בעזרה,
ו
השוחטו
פטור. והשני
-
סופג את הארבעים
משום "אותו ואת בנו",
וכשר.
יב. היו שניהם
קדשים,
ושחט את הראשון
בפנים ו
את השני
בחוץ
-
הראשון
-
כשר ופטור.
והשני
-
סופג את הארבעים
משום "אותו ואת בנו",
ופסול
הקרבן משום שנשחט בחוץ [ומשום מחוסר זמן ד"אותו ואת בנו"].
גמרא:
תנו רבנן: מנין ל
איסור
"אותו ואת בנו" שנוהג גם במוקדשין?
תלמוד לומר "שור או כבש או עז כי יולד,
והיה שבעת ימים תחת אמו. ומיום השמיני והלאה - ירצה לקרבן אשה לה'", והיינו "מוק דשין ".
וכתיב בתריה
-
"ושור או שה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד".
לימד
הכתוב, מסמיכות הפרשיות,
על "אותו ואת בנו" שנוהג במוקדשין!
והוינן בה:
ואימא
שהכתוב בא ללמד כי רק
במוקדשין, אין
אכן נוהג איסור שחיטת אותו ואת בנו, ואילו
בחולין לא
נוהג האיסור!?
ומבארינן: כיון שחזר הכתוב ואמר
"שור
או שה" בפרשת אותו ואת בנו, לאחר שכבר כתב לעיל בפרשת המוקדשין "שור", בא ללמדך כי
הפסיק הענין!
והיינו, שאי אפשר לומר שהאיסור נוהג רק במוקדשין. כי אילו היתה כוונת הכתוב לומר שפרשת אותו ואת בנו היא המשך לפרשת מוקדשין שלפניה, והיא נוהגת רק במוקדשין, לא היה לו לחזור ולכתוב "ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד", אלא היה לו לומר, כהמשך לפרשת המוקדשין "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד", שהרי כבר לעיל, בפרשת המוקדשין, דיבר הכתוב בשור ושה.
ומקשינן: כיון שלא למדים ממוקדשין משום שהפסיק הענין,
אימא
ש"אותו ואת בנו"
בחולין אין,
רק בהן הוא נוהג, אבל
במוקדשין לא!?
ומתרצינן:
כתיב
באותו ואת בנו
"ושור"
-
וי"ו מוסיף על ענין ראשון,
לומר שיהא דינו שוה למקרא שלפניו! ומכיון שמחד גיסא הסמיך אותם הכתוב, ומאידך הפסיק ביניהם, הרי הם שוים במקצת, ש"אותו ואת בנו" נוהג במוקדשין וגם בחולין.
והוינן בה: מאחר ש"אותו ואת בנו" כתוב סמוך לענין של קדשים, נלמד מקדשים -
אי מה קדשים, כלאים לא,
שבהמה שנולדה מהרבעת שני סוגי בהמה הרי היא פסולה לקרבן,
אף "אותו ואת בנו"
-
כלאים לא!
ויהא מותר לשחוט ביום אחד את האם ואת בנה שנולד לה ממין בהמה אחר?
אלמה תניא: "אותו ואת בנו" נוהג בכלאים ובכוי
שהוא ספק חיה או בהמה!?
ועוד
קשה על מה ששנינו בברייתא שהאיסור נוהג בכלאים. הרי
"שה" כתיב
ב"אותו ואת בנו",
Traduction française
Mais
les paroles de la baraïta
sont marquées avec du sikra,
ce qui est apparemment une affaire de segoula,
pourquoi
fait-on ainsi, et ne l’interdit-on pas au titre des pratiques des Amoréens ? Mais il est donc prouvé qu’une chose qui ressemble à une segoula est permise.
La Guemara repousse :
afin que les gens le voient,
afin que les gens voient et remarquent ce signe, et comprennent que c’est à cause de la maladie de l’arbre, qui fait tomber ses fruits, qu’on lui a donné ce signe,
et qu’ils demandent miséricorde pour lui,
qu’ils demandent miséricorde pour lui !
Et cette chose est
comme il a été enseigné dans une baraïta :
il est dit au sujet du lépreux [Lévitique 13, 45] : « Et le lépreux qui a en lui la plaie, ses vêtements seront déchirés, sa tête sera découverte, et il se couvrira la moustache
et : “Impur, impur, il proclamera.” »
C’est-à-dire qu’on crie et qu’on proclame qu’il est impur. Et cela parce qu’il
doit faire connaître au grand nombre
sa lèpre,
et le grand nombre demande miséricorde pour lui.
De même, celui à qui il est arrivé quelque chose doit le faire connaître au grand nombre, et le grand nombre demande miséricorde pour lui !
Ravina dit : “Selon qui,”
selon l’avis de qui agissons-nous lorsque
nous suspendons
nous suspendons
une grappe de dattes au palmier,
une grappe de dattes au palmier, comme signe que le palmier fait tomber ses fruits ?
Selon qui ? Selon ce tannaï,
dont nous avons précisément enseigné les paroles : « Celui à qui il est arrivé quelque chose doit le faire connaître au grand nombre, et le grand nombre demande miséricorde pour lui »
! » Nous reviendrons à toi, chapitre « L’animal qui met bas avec difficulté ».
Michna :
L’interdit d’abattre
celui-ci et son petit
[sa mère et son petit] le même jour
s’applique aussi bien en Terre d’Israël
et
aussi bien hors de la Terre d’Israël 2 .
Aussi bien
du temps du Temple
lorsque le Temple existait
que
aussi bien
lorsqu’il n’existe pas.
Aussi bien
pour les animaux ordinaires
que
pour les animaux consacrés
dans les sacrifices.
Comment cela ?
a.
Celui qui abat celui-ci et son petit,
et tous deux sont
des animaux ordinaires,
s’il les abat
à l’extérieur
du parvis,
tous deux sont valides !
Et
celui qui abat
le second,
qui a abattu le second animal [que la mère ait été abattue la première ou que le petit ait été abattu le premier],
reçoit les quarante coups
de flagellation, parce qu’il a transgressé : « Celui-ci et son petit, vous ne les abattrez pas le même jour ».
b. Si les deux animaux, qui étaient « celui-ci et son petit », étaient
des animaux consacrés
et qu’il les ait abattus
à l’extérieur
du parvis, celui qui a abattu
le premier est passible de retranchement
pour abattage extérieur [le second n’est pas passible de retranchement pour abattage extérieur, puisque le second animal est impropre au sacrifice ce jour-là et est considéré comme « n’ayant pas encore atteint son temps », puisqu’il est interdit de l’abattre en raison de « celui-ci et son petit » ; on n’est passible d’abattage extérieur que pour l’abattage d’un sacrifice apte à être offert maintenant à l’intérieur].
Et tous deux,
les deux sacrifices abattus à l’extérieur,
sont invalides,
car ils ont été abattus hors du parvis.
Et tous deux,
les deux personnes qui ont abattu,
reçoivent les quarante coups !
Le premier, qui a abattu le premier animal, est flagellé pour l’interdit de l’abattage extérieur [en plus de la peine de retranchement qui lui incombe] . Et le second est flagellé pour l’interdit de « celui-ci et son petit » [mais il n’est pas flagellé pour l’abattage extérieur, comme cela a été expliqué plus haut à propos du retranchement].
c. Si les deux animaux étaient
des animaux ordinaires,
et qu’il les ait abattus
à l’intérieur,
dans le parvis,
tous deux sont invalides,
car il est interdit d’en tirer profit, comme pour des animaux ordinaires abattus dans le parvis.
Et
celui qui abat
le second
reçoit les quarante coups, parce qu’il a transgressé l’interdit de « celui-ci et son petit ». [Mais le premier n’est pas passible de flagellation, car l’abattage d’un animal ordinaire dans le parvis n’est pas interdit par un interdit négatif, mais par un commandement positif] .
Et si les deux animaux étaient
des animaux consacrés
et qu’il les ait abattus
à l’intérieur :
Le premier,
le premier sacrifice,
est valide
pour le sacrifice,
et
celui qui l’a abattu
est exempt !
Car il n’a transgressé aucun interdit.
Mais
si celui qui abat
le second :
il reçoit les quarante coups !
pour « celui-ci et son petit »,
et le sacrifice est invalide,
le sacrifice abattu par celui qui a abattu le second, car il est « celui qui n’a pas encore atteint son temps », n’étant pas apte à être offert ce jour-là en raison de l’interdit de « celui-ci et son petit ».
e. Celui qui abat celui-ci et son petit, le premier étant
un animal ordinaire, et
le second
un animal consacré, et l’abattage des deux ayant eu lieu
à l’extérieur
:
Le premier :
est valide, et
celui qui l’a abattu
est exempt.
Mais
celui qui abat
le second :
reçoit les quarante coups
pour « celui-ci et son petit » [mais il n’est pas passible pour l’abattage extérieur, car il n’est pas apte à être offert à l’intérieur ce jour-là, en raison de l’interdit de « celui-ci et son petit »],
et le sacrifice est invalide,
le second sacrifice, parce qu’il a été abattu à l’extérieur [et qu’il n’a pas non plus atteint son temps en raison de l’interdit d’abattre « celui-ci et son petit »].
f. Si le premier était
un animal consacré et
le second
un animal ordinaire,
et qu’il les ait abattus
à l’extérieur :
Pour l’abattage du
premier, il est passible de retranchement
pour abattage extérieur,
et
le sacrifice est
invalide,
puisqu’il a été abattu à l’extérieur.
Et le second,
qui est un animal ordinaire,
est valide. Et tous deux reçoivent les quarante coups !
Le premier pour l’abattage extérieur, et le second pour « celui-ci et son petit ».
g. Si le premier était
un animal ordinaire
et le second
un animal consacré,
et qu’il les ait abattus
à l’intérieur :
tous deux sont invalides !
Le premier est appelé « invalide », car il est interdit d’en tirer profit, comme d’un animal ordinaire abattu dans le parvis. Le second, qui est un sacrifice, est invalide parce qu’il n’a pas atteint son temps à cause de l’interdit de « celui-ci et son petit »,
et le second reçoit les quarante coups
pour « celui-ci et son petit ».
h. Si le premier était
un animal consacré et
le second
un animal ordinaire,
et qu’il les ait abattus
à l’intérieur :
Le premier est valide, et
celui qui l’a abattu
est exempt.
Et le second reçoit les quarante coups
pour « celui-ci et son petit »,
et est invalide !
Car le second animal est interdit au profit, comme un animal ordinaire abattu dans le parvis.
i. Si les deux animaux étaient
des animaux ordinaires,
et qu’il ait abattu le premier
à l’extérieur et
le second
à l’intérieur :
Le premier est valide, et
celui qui l’a abattu
est exempt. Et le second reçoit les quarante coups
pour « celui-ci et son petit »,
et est invalide !
Car il est interdit d’en tirer profit, comme d’un animal ordinaire abattu dans le parvis.
j. Si les deux animaux étaient
des animaux consacrés,
et qu’il ait abattu le premier
à l’extérieur et
le second
à l’intérieur :
Le premier est passible de retranchement
pour abattage extérieur.
Et tous deux reçoivent les quarante coups :
le premier pour l’abattage extérieur, et le second pour « celui-ci et son petit ».
Et tous deux,
les sacrifices,
sont invalides !
Le premier parce qu’il a été abattu à l’extérieur, et le second parce qu’il n’a pas atteint son temps en raison de l’interdit d’abattre « celui-ci et son petit ».
יא. Si tous deux étaient
des animaux ordinaires,
et qu’il ait abattu le premier
à l’intérieur et
le second
à l’extérieur :
Le premier :
est invalide !
Car il est interdit d’en tirer profit, comme d’un animal ordinaire abattu dans le parvis,
et
celui qui l’a abattu
est exempt. Et le second :
reçoit les quarante coups
pour « celui-ci et son petit »,
et est valide.
יב. Si tous deux étaient
des animaux consacrés,
et qu’il ait abattu le premier
à l’intérieur et
le second
à l’extérieur :
Le premier :
est valide et celui qui l’a abattu est exempt.
Et le second :
reçoit les quarante coups
pour « celui-ci et son petit »,
et le sacrifice est invalide,
parce qu’il a été abattu à l’extérieur [et parce qu’il n’a pas atteint son temps, du fait de « celui-ci et son petit »].
Guemara :
Les maîtres ont enseigné : d’où sait-on que
l’interdit de
« celui-ci et son petit » s’applique également aux animaux consacrés ?
Le verset dit : « Un bœuf, un agneau ou une chèvre, lorsqu’il naîtra,
il sera sept jours sous sa mère ; et du huitième jour et au-delà, il sera agréé pour être offert en sacrifice à l’Éternel », et cela désigne les
animaux consacrés.
Et il est écrit ensuite : « Et un bœuf ou un agneau, vous n’abattrez pas celui-ci et son petit le même jour. »
Le verset a enseigné,
par le rapprochement des passages,
que l’interdit de « celui-ci et son petit » s’applique aux animaux consacrés !
Et nous avons soulevé à ce sujet :
Dis plutôt
que le verset vient enseigner que
pour les animaux consacrés seulement, il n’y a pas
— en effet, l’interdit d’abattre celui-ci et son petit s’applique — tandis que
pour les animaux ordinaires, il ne s’applique pas
!?
Et nous expliquons : puisque le verset a répété et dit
« un bœuf
ou un agneau » dans le passage de celui-ci et son petit, après avoir déjà écrit « un bœuf » plus haut dans le passage des animaux consacrés, cela vient t’enseigner qu’il
a interrompu le sujet !
C’est-à-dire qu’il est impossible de dire que l’interdit ne s’applique qu’aux animaux consacrés. Car si l’intention du verset avait été de dire que le passage de celui-ci et son petit est la continuation du passage précédent relatif aux animaux consacrés, et qu’il ne s’applique qu’à eux, il n’aurait pas dû répéter : « Et un bœuf ou un agneau, celui-ci et son petit, vous ne les abattrez pas le même jour » ; il aurait dû dire, en continuation du passage des animaux consacrés : « Celui-ci et son petit, vous ne les abattrez pas le même jour », puisque le verset avait déjà parlé plus haut, dans le passage des animaux consacrés, du bœuf et de l’agneau.
Et nous objectons : puisque nous n’apprenons pas des animaux consacrés, parce que le sujet a été interrompu,
dis plutôt
que « celui-ci et son petit »
ne s’applique pas aux animaux ordinaires,
mais seulement à eux il s’applique ; cependant
aux animaux consacrés, il ne s’applique pas !?
Et nous répondons :
il est écrit
dans le passage de celui-ci et son petit
« et un bœuf » —
le vav ajoute au premier sujet,
pour dire que sa loi sera identique à celle du verset précédent ! Et puisque, d’un côté, le verset les a rapprochés et que, de l’autre, il les a séparés, ils sont semblables sur certains points : « celui-ci et son petit » s’applique aux animaux consacrés comme aux animaux ordinaires.
Et nous soulevons à ce sujet : puisque « celui-ci et son petit » est écrit à proximité du sujet des animaux consacrés, apprenons des animaux consacrés :
de même que, pour les animaux consacrés, les hybrides ne le sont pas,
car un animal né du croisement de deux espèces d’animaux est invalide pour le sacrifice,
de même « celui-ci et son petit »
ne s’applique pas aux hybrides !
Serait-il donc permis d’abattre le même jour la mère et son petit né d’elle d’une autre espèce animale ?
Ainsi, il a été enseigné : « Celui-ci et son petit » s’applique aux kilayim et au koy
qui est douteux : animal sauvage ou bête domestique !?
Et en outre,
une difficulté s’élève contre ce que nous avons enseigné dans une baraïta, à savoir que l’interdit s’applique aux kilayim. En effet,
« un agneau » est écrit
dans « celui-ci et son petit »,