Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 77b (עז:) — le Talmud en français
Houlin 77b (חולין עז:): Concernant l’impureté des carcasses Rabbi Its’hak bar Nappa’ha s’est demandé : ce הדין également, nous l’avons déjà enseigné. Et à présent, la Guemara explique où nous avons…
Texte original — Houlin 77b (עז:)
אי לטומאת נבלות
נסתפק רבי יצחק בר נפחא, הרי אף את דין זה
תנינא.
ועתה מבארת הגמרא היכן שנינו הלכות אלו:
טומאת אוכלין
אין העור מיטמא,
דתניא: העור והשליא אין מטמאין טומאת אוכלין.
עור ששלקו, והשליא שחישב עליה
-
מטמאין טומאת אוכלין.
ואם כן, מפורש שעור ששלקו מקבל טומאה.
ומביאה הגמרא את הברייתא שמתבאר בה דין טומאת נבלות:
טומאת נבילות נמי תנינא,
שהרי שנינו על שנאמר "כל הנוגע בנבלתה" -
בנבלתה ולא בעור
שלה.
ולא בעצמות
שלה,
ולא בגידין ולא בקרנים ולא בטלפים.
אלא בשר הנבלה בלבד, הוא שמטמא.
ו
על כך
אמר רבה בר רב חנא
: דרשות ומיעוטין אלו,
לא נצרכה
, לא נאמרו
אלא
רק למקרה
שעשאן ציקי קדרה
. שבישלן הרבה עם תבלינים, וקרובים הם למאכל ודומים לבשר. ועל כך חידשה התורה שאינם מקבלים טומאה. לפי שהיה מקום לומר שדינם הוא כבשר ומקבלים טומאה. אך על עור שבישלו סתם ולא באופן זה, אין מקום לומר שיקבל טומאה, ולכן המיעוט נאמר רק בכך. מדברי הברייתות הללו עולה, שעור ששלקו רבות, מקבל טומאת אוכלין ולא טומאת נבלות. ושוב יש להבין במה הסתפק רבי יצחק בר נפחא?
מבארת הגמרא:
לעולם,
ספיקו הוא על
טומאת אוכלין. ו
אף ששנינו בברייתא שבבישול מרובה מקבל טומאה,
שאני עור חמור, דמאיס.
ומשום כך יש ספק בדבר אם דינו ככל עור שנתבשל ויקבל טומאת אוכלים, או שמשום מיאוסו אינו מקבל טומאה.
שנינו במשנתנו:
שליא שיצתה
מקצתה, אסורה באכילה.
אמר רבי אלעזר
: איסור זה של השליא,
לא שנו
אותו
אלא
כ
שאין עמה ולד
בחלק שנשאר בפנים הבהמה אלא רק מיחוי הוולד בלבד נמצא שם. ולכן, יש לחשוש שמא ראשו של הולד נמצא במקצת השליא יצאה לחוץ ונחשב העובר כילוד ואסורה השליא.
אבל,
אם
יש עמה ולד
בתוך השליא שנשארה בגוף הבהמה, וניכר בה ראשו ורובו של הולד, הרי שלא נולד, והוא בכלל מה שיש בתוך הבהמה, ומותר באכילה.
ו
אין חוששין ל
כך שהיה בבהמה זו
ולד אחר
נוסף על זה הנמצא בתוך השליא, ואשר יש לחשוש שהוא זה שיצא עם מקצת השליא לחוץ ומחמת כן נאסרה. אלא אין חוששין לכך והשליא הנמצאת בבהמה, מותרת.
ורבי יוחנן
חלק ו
אמר: בין
אם
אין עמה ולד
במה שנשאר בפנים,
בין יש עמה ולד
-
חוששין לולד אחר
והשליא אסורה.
מקשה הגמרא:
איני!
היאך ניתן להעמיד את מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן באופן זה?
והא אמר רבי ירמיה: לחומרא אמרה רבי אלעזר
את שיטתו. ואילו לפי המחלוקת המובאת כאן נמצא שרבי אלעזר מקל לעומת רבי יוחנן. שרבי יוחנן אוסר את השליא בין יש בה ולד ובין אין בה. ואילו רבי אלעזר מתיר כאשר יש בה ולד.
אלא אי אתמר, הכי אתמר
כך נאמרה שמועה זו:
אמר רבי אלעזר: לא שנו
שאסורה השליא באכילה בכל מקרה אפילו אם יש בה ולד בפנים,
אלא כשאינה קשורה
השליא
ב
ולד שבפנים. שבמקרה זה יש לחשוש שמא הולד השייך לשליא זו יצא כבר, והשליא אסורה כיון שחלה בה לידה [כלומר בולד שהיה בה, וממילא אסורה אף היא] ואילו הולד הנמצא בתוך הבהמה, יצאה שליתו. והשליא הנמצאת שם כעת היא של הולד שכבר יצא כאמור. ולכן אוסר רבי אלעזר.
אבל,
אם
קשורה
השליא
בולד, אין חוששין לולד אחר
שהיה שם. שהרי הקשר שבין הולד לשליא, מוכיח ששייכים הם זה לזה וממילא לא היתה כאן לידה.
ורבי יוחנן אמר: אנו אין לנו
לאסור את השליא,
אלא
כאשר נמצאה ה
שליא בלא ולד.
שאז יש לחשוש שמא הולד כבר יצא לחוץ והיתה לידה.
אבל, יש עמה ולד
בתוך גופה של האם,
בין
אם
קשורה
היא
בולד, בין אין קשורה בולד
-
אין חוששין לולד אחר.
וכל אימת שנמצאים השליא והולד בתוך גוף האם תולין לומר ששייכים הם זה לזה, ואין לאסור.
והיינו דאמר רבי ירמיה, לחומרא אמרה רבי אלעזר
את דבריו במחלוקת עם רבי יוחנן. וכפי שמוצגת המחלוקת כאן, הרי מחמיר רבי יוחנן וסובר שבכל מקרה בו אין השליא קשורה לולד, יש לאוסרה בין אם נמצא עמה בתוך האם ובין אם לאו.
מביאה הגמרא להוכיח,
תניא כוותיה דרבי אלעזר
:
אשה
המפלת מין
ולד שיש בו צורת
בהמה חיה ועוף ושליא עמהן,
הדין הוא,
בזמן שקשורה
השליא
בהן, אין חוששין ל
כך שמא היה שם
ולד אחר
שהוא בעל צורת אדם גמור, שנימוח, ויצא עם שליא זו, ואין שם "לידה" במקרה זה, והאשה לא נטמאת בטומאת יולדת. לפי שכל לידה שהולד הנולד בה אינו בעל צורת אדם, אינה לידה, ואין היולדת טמאה מחמתה. אך אם השליא
אינה קשורה בהן,
בולדות בעלי צורת בעל חי האמורות כאן, ויש לחשוש שמא בשליא זו היה ולד שהוא אדם גמור, ואשר מחמתו יש לטמאות את האשה כדין יולדת,
הריני מטיל עליה
על היולדת
חומר שני ולדות
:
א. חומר של היולדת אדם היושבת שבועיים לימי טומאה, לפי
שאני אומר
יש לחשוש
שמא נימוח שפיר
[ולד]
של שליא
זו וכבר אינו בנמצא לפנינו, ונקבה אדם היתה ולכן יושבת שבועיים בדין היולדת נקבה.
ב. מטילין עליה אף חומר אחר מחמת צורת בעל חי שהיה שם [להלן נבאר מהו חומר זה], ואף שלא נמצאה שם שליא נוספת על השליא הקיימת שבה אנו חוששין שהיה עובר אדם, ואם כן, לכאורה קשה לומר שהשליא הנמצאת היא של אדם, ואם כן, מוכח שרק בעל חי היה שם, יש לומר
שמא נימוחה שליתו של שפיר
הולד בעל צורת בעל חי. ובהחלט יתכן שהיה שם ולד אדם וולד בהמה.
ולכן מטילים באשה זו ב' חומרות. חומרת יולדת אדם נקבה כאמור, ובנוסף לכך אין לה ימי טהרה כדין יולדת אדם [שעם כלות ימי טומאתה לאחר הלידה הדין הוא שכל ארבעים יום שרואה דם אחר לידת זכר, דם זה טהור. וכן כל שמונים יום שרואה דם אחר לידת נקבה, הדם טהור] אלא כל דם שתראה אחר ימי טומאתה, טמא אף הוא. לפי שחוששין שמא לא היה שם ולד נוסף אלא רק ולד הבהמה. ולכן אין לה ימי טוהר.
מדברי הברייתא הללו מוכח כדעת רבי אלעזר שרק כאשר אין הולד קשור בשליא, חוששין להימצאותו של ולד נוסף. מה שאין כן כאשר אין הולד קשור בשליא, חוששין. ומחמירין לשתי ולדות.
שנינו במשנתנו: בהמה
המבכרת שהפילה
שליא, ישליכנה לכלבים.
מבררת הגמרא: מאי טעמא לא חוששין לקדושת בכורה שבשליא זו?
אמר רב איקא בריה דרב אמי
: עולה בידינו שמיעוט הולדות הנולדים כ'בכורים', אכן קדושים בקדושת בכור, לפי החשבון דלהלן:
א.
רוב בהמות
המבכרות,
יולדות דבר הקדוש בבכורה
במידה והוא זכר.
ו
אילו
מיעוט בהמות
המבכרות לזכר, יולדות
דבר שאינו קדוש בבכורה. ומאי ניהו
איך יתכן שיהיה זה זכר ואינו קדשו בבכורה?
נדמה.
כגון רחל המבכרת שילדה ולד הנדמה כעז. או להיפך, עז שילדה דבר הנדמה לכבש, ו'נדמה' אינו קדוש בבכורה. ודורשים זאת ממה שכתוב "אך בכור שור", עד שיהיה הוא שור ובכורו שור. ואילו אם אין הולד שור בדיוק, אינו קדוש בבכורה.
ב.
וכל היולדות,
הרי
יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות.
ואם כן,
סמוך מיעוטא ד'נדמה'
האמור, דהיינו, שמיעוט זכרים פסולים מקדושת בכורה היות והם 'נדמה',
למחצה דנקבות
מכלל הנולדים,
והוו להו
נמצא שה
זכרים
הקדושים בקדושת בכורה, הרי הם
מיעוטא.
ולכן אין חוששין לקדושת בכורה בשליא זו ומשליכין אותה לכלבים.
שנינו במשנתנו:
ו
אם היתה השליא היוצאת
במוקדשין, תקבר.
מאי טעמא
מהו טעם החילוק בין שלית הבכור לשלית המוקדשים?
רובא בר מיקדש הוא
לפי שכל ולד הנולד מן המוקדשים, בין זכר ובין נקבה, הרי הוא קדוש כמותם. ורק ה'נדמה' אינו קדוש. ונמצא שרובם המוחלט של ולדות המוקדשין, קדוש ומשום כך יש לקוברם.
שנינו במשנתנו:
ואין קוברים אותה
את שליא זו בפרשת דרכים.
אביי ורבא דאמרי תרווייהו, כל דבר שיש בו רפואה
כגון משקה או סם או לחש על המכה,
אין בו משום דרכי האמורי
ומותר.
אך אם
אין בו רפואה
ולא עושים אותו עבור רפואה הנראית לעין לצורך החולי, אלא לשם סגולה כגון כאן שקוברים בפרשת דרבים,
יש בו משום דרכי האמורי
ואסור! משום שדומה הוא לניחוש והתורה אסרה משום "ולא תעשה כמעשיהם".
שואלת הגמרא: וכי כל דבר שאין בו משום דרכי רפואה אסור?
והתניא, אילן שמשיר פירותיו, סוקרו בסיקרא
נותן בו צבע אדום,
וטוענו באבנים.
ומוכיחה הגמרא:
בשלמא
דבר זה ש
טוענו באבנים,
עושים אותו
כי היכי
דניכחוש חיליה,
כדי להחלישו. לפי שהשרת פירותיו נובעת מחמת שומנו. ואם נכחיש כוחו ונמעיט שומנו, לא ישיר פירותיו. ואם כן, ענין טבעי ומדרכי רפואת האילנות הוא. ואינו מדרכי האמורי.
Traduction française
Concernant l’impureté des carcasses
Rabbi Its’hak bar Nappa’ha s’est demandé : ce הדין également,
nous l’avons déjà enseigné.
Et à présent, la Guemara explique où nous avons enseigné ces lois :
L’impureté des aliments
: la peau ne contracte pas l’impureté,
comme il a été enseigné dans une baraïta : la peau et le placenta ne contractent pas l’impureté des aliments.
La peau que l’on a longuement cuite, et le placenta au sujet duquel on a formé l’intention de le manger —
contractent l’impureté des aliments.
Et il est donc explicitement établi que la peau que l’on a longuement cuite reçoit l’impureté.
Et la Guemara rapporte la baraïta dans laquelle est expliquée la loi de l’impureté des carcasses :
L’impureté des carcasses également, nous l’avons déjà enseignée,
car nous avons enseigné, au sujet de ce qui est dit : « Quiconque touche sa dépouille »
: sa dépouille, mais non sa peau
qui lui appartient.
Et non ses os
qui lui appartiennent,
ni ses tendons, ni ses cornes, ni ses sabots.
Seule la chair de la carcasse est impure.
Et
à ce sujet,
Rabba bar Rav ‘Hana
a dit : ces interprétations et ces exclusions
n’étaient nécessaires
et n’ont été dites
que
pour le cas
où on en a fait des tsiki kadéra.
C’est-à-dire qu’on les a fait cuire longuement avec des épices, et qu’ils sont proches d’un aliment et ressemblent à de la viande. À ce sujet, la Torah a enseigné qu’ils ne contractent pas l’impureté, car on aurait pu dire que leur דין est celui de la viande et qu’ils contractent l’impureté. Mais pour une peau que l’on a simplement cuite, et non de cette manière, il n’y a aucune raison de dire qu’elle recevrait l’impureté ; l’exclusion ne concerne donc que ce cas. Il ressort de ces baraïtot que la peau que l’on a beaucoup fait cuire reçoit l’impureté des aliments, mais non l’impureté des carcasses. Il faut donc de nouveau comprendre ce qui faisait l’objet du doute de Rabbi Its’hak bar Nappa’ha.
La Guemara explique :
en réalité,
son doute porte sur
l’impureté des aliments. Et
bien que nous ayons enseigné dans la baraïta que, lorsqu’elle est abondamment cuite, elle reçoit l’impureté,
la peau d’un âne est différente, car elle est répugnante.
C’est pourquoi il y a un doute : son דין est-il celui de toute peau cuite, auquel cas elle recevra l’impureté des aliments, ou bien, en raison de sa répugnance, ne reçoit-elle pas l’impureté ?
Nous avons enseigné dans notre Michna :
le placenta qui est sorti
en partie est interdit à la consommation.
Rabbi El‘azar a dit
: cette interdiction du placenta,
nous ne l’avons enseignée
que
lorsqu’
il n’y a pas avec lui un fœtus
dans la partie restée à l’intérieur de l’animal, mais qu’il ne s’y trouve que la dissolution du fœtus. Il faut donc craindre que la tête du fœtus se trouve dans la partie du placenta sortie à l’extérieur, de sorte que le fœtus est considéré comme né et que le placenta est interdit.
Mais
si
il y a avec lui un fœtus
dans le placenta resté dans le corps de l’animal, et que sa tête et la plus grande partie de son corps y sont reconnaissables, il n’est pas né ; il fait partie de ce qui se trouve à l’intérieur de l’animal et il est permis à la consommation.
Et
on ne craint pas qu’il y ait eu
dans cet animal
un autre fœtus
en plus de celui qui se trouve dans le placenta, et que ce soit lui qui soit sorti avec la partie du placenta passée à l’extérieur, ce qui aurait entraîné son interdiction. On ne le craint pas, et le placenta qui se trouve dans l’animal est permis.
Mais Rabbi Yo’hanan
n’est pas d’accord et
a dit : que
s’il
n’y a pas avec lui de fœtus
dans ce qui est resté à l’intérieur,
que s’il y a avec lui un fœtus —
on craint la présence d’un autre fœtus
et le placenta est interdit.
La Guemara objecte :
vraiment ?
Comment peut-on établir de cette manière la controverse entre Rabbi El‘azar et Rabbi Yo’hanan ?
Mais Rabbi Yirmeya n’a-t-il pas dit : Rabbi El‘azar a formulé son opinion par rigueur ?
Selon la controverse présentée ici, Rabbi El‘azar serait pourtant plus indulgent que Rabbi Yo’hanan : Rabbi Yo’hanan interdit le placenta, qu’il y ait ou non un fœtus en lui, tandis que Rabbi El‘azar le permet lorsqu’il y a en lui un fœtus.
Mais si cela a été dit, voici comment cela a été dit
: c’est ainsi que cette tradition a été rapportée :
Rabbi El‘azar a dit : nous ne l’avons enseigné
que le placenta est interdit à la consommation dans tous les cas, même lorsqu’il contient intérieurement un fœtus,
que lorsqu’il n’est pas attaché
au
fœtus
qui se trouve à l’intérieur. Dans ce cas, il faut craindre que le fœtus appartenant à ce placenta soit déjà sorti, et le placenta est interdit puisqu’une naissance s’y est produite [c’est-à-dire avec le fœtus qu’il contenait, et il est donc lui aussi interdit], tandis que le fœtus qui se trouve dans l’animal a déjà expulsé son placenta. Le placenta qui s’y trouve à présent est celui du fœtus déjà sorti, comme cela a été dit ; c’est pourquoi Rabbi El‘azar l’interdit.
Mais
si
le placenta est attaché
au
fœtus, on ne craint pas la présence d’un autre fœtus
qui aurait été là. En effet, le lien entre le fœtus et le placenta prouve qu’ils appartiennent l’un à l’autre ; il n’y a donc pas eu naissance.
Et Rabbi Yo’hanan a dit : nous ne disposons d’aucun enseignement
permettant d’interdire le placenta
si ce n’est
lorsque l’on a trouvé le
placenta sans fœtus.
Il faut alors craindre que le fœtus soit déjà sorti à l’extérieur et qu’il y ait eu naissance.
Mais s’il y a avec lui un fœtus
dans le corps de la mère,
que
le placenta
soit attaché
à lui,
ou qu’il ne soit pas attaché au fœtus —
on ne craint pas la présence d’un autre fœtus.
Chaque fois que le placenta et le fœtus se trouvent dans le corps de la mère, on les attribue l’un à l’autre et il n’y a pas lieu de les interdire.
Et c’est ce qu’a dit Rabbi Yirmeya : Rabbi El‘azar a formulé son opinion par rigueur
dans sa controverse avec Rabbi Yo’hanan. Selon la controverse telle qu’elle est présentée ici, Rabbi Yo’hanan est plus rigoureux : dans tout cas où le placenta n’est pas attaché au fœtus, il faut l’interdire, que le fœtus se trouve ou non avec lui à l’intérieur de la mère.
La Guemara apporte une preuve :
il a été enseigné dans une baraïta conformément à l’opinion de Rabbi El‘azar :
Une femme
qui expulse une espèce
de fœtus ayant la forme d’une
bête domestique, d’un animal sauvage ou d’un oiseau, avec un placenta,
voici la loi :
lorsque le placenta est attaché
à eux,
on ne craint pas
qu’il y ait eu
un autre fœtus
qui aurait eu une forme humaine complète, se serait dissous et serait sorti avec ce placenta ; il n’y a pas de « naissance » dans ce cas et la femme ne contracte pas l’impureté de la femme qui vient d’accoucher. En effet, toute naissance dans laquelle le fœtus qui naît n’a pas forme humaine n’est pas une naissance, et la femme qui accouche ne devient pas impure à cause d’elle. Mais si le placenta
n’est pas attaché à eux,
aux fœtus ayant les formes animales mentionnées ici, et qu’il faut craindre que ce placenta ait contenu un fœtus pleinement humain, à cause duquel la femme devrait être rendue impure selon la loi de la femme qui vient d’accoucher,
je lui impose
à la femme qui vient d’accoucher
la rigueur de deux accouchements :
A. La rigueur de la femme ayant accouché d’un être humain, qui s’assoit deux semaines pour les jours d’impureté, car
je dis
qu’il faut craindre
qu’un bel enfant se soit dissous
[un fœtus]
du placenta
et qu’il ne se trouve déjà plus devant nous ; c’était une femelle humaine, et elle s’assoit donc deux semaines selon la loi de celle qui a accouché d’une femelle.
B. On lui impose également une autre rigueur en raison de la forme animale qui se trouvait là [nous expliquerons ci-dessous quelle est cette rigueur], bien qu’aucun placenta supplémentaire ne se soit trouvé là, en plus du placenta existant, au sujet duquel nous craignons qu’il ait contenu un fœtus humain. Il est donc apparemment difficile de dire que le placenta trouvé est celui d’un être humain ; il semblerait plutôt qu’il n’y ait eu là qu’un animal. On peut répondre :
peut-être le placenta d’un bel enfant s’est-il dissous,
le fœtus ayant forme animale. Il est tout à fait possible qu’il y ait eu là un fœtus humain et un fœtus animal.
C’est pourquoi on impose à cette femme deux rigueurs : la rigueur de celle qui a accouché d’une femelle humaine, comme cela a été dit, et, de plus, elle ne bénéficie pas des jours de pureté selon la loi de celle qui a accouché d’un être humain [après l’achèvement des jours d’impureté qui suivent l’accouchement, la loi est que, pendant les quarante jours suivant la naissance d’un mâle, le sang qu’elle voit est pur ; et pendant les quatre-vingts jours suivant la naissance d’une femelle, le sang qu’elle voit est pur]. Au contraire, tout sang qu’elle voit après ses jours d’impureté est lui aussi impur, car on craint qu’il n’y ait pas eu un fœtus supplémentaire, mais seulement le fœtus animal. Elle ne bénéficie donc pas de jours de pureté.
Il est démontré par ces paroles de la baraïta qu’elles concordent avec l’opinion de Rabbi El‘azar : c’est seulement lorsque le fœtus n’est pas attaché au placenta que l’on craint la présence d’un fœtus supplémentaire. En revanche, lorsque le fœtus est attaché au placenta, on ne le craint pas ; et l’on impose la rigueur de deux fœtus.
Nous avons enseigné dans notre Michna : un animal
qui met bas pour la première fois et expulse
un placenta doit le jeter aux chiens.
La Guemara demande : pourquoi ne craint-on pas la sainteté du premier-né qui se trouverait dans ce placenta ?
Rav Ika, fils de Rav Ami, a dit
: nous pouvons établir que seule une minorité des fœtus nés comme « premiers-nés » possède effectivement la sainteté du premier-né, selon le calcul suivant :
A.
La majorité des animaux
qui mettent bas pour la première fois
donnent naissance à une chose qui est sainte de la sainteté du premier-né
si elle est mâle.
Et
si
une minorité d’animaux
qui mettent bas pour la première fois à un mâle donnent naissance à
une chose qui n’est pas sainte de la sainteté du premier-né — et quelle est-elle ?
Comment pourrait-il s’agir d’un mâle qui ne serait pas sanctifié par la sainteté du premier-né ?
Un animal dissemblable.
Par exemple, une brebis qui met bas pour la première fois et donne naissance à un fœtus ressemblant à une chèvre ; ou inversement, une chèvre qui donne naissance à une chose ressemblant à un agneau. Un animal dissemblable n’est pas sanctifié par la sainteté du premier-né. On l’apprend de ce qui est écrit : « Mais le premier-né du bœuf » : il faut qu’il soit lui-même un bœuf et que son premier-né soit un bœuf. Mais si le fœtus n’est pas exactement un bœuf, il n’est pas sanctifié par la sainteté du premier-né.
B.
Et toutes celles qui mettent bas
donnent naissance pour moitié à des mâles et pour moitié à des femelles.
Et donc,
ajoute la minorité des « animaux dissemblables »
mentionnée — c’est-à-dire la minorité des mâles impropres à la sainteté du premier-né parce qu’ils sont des « animaux dissemblables » —
à la moitié des femelles
parmi l’ensemble des êtres qui naissent,
et il s’ensuit pour eux
que les
mâles
sanctifiés par la sainteté du premier-né sont
une minorité.
C’est pourquoi on ne craint pas la sainteté du premier-né dans ce placenta et on le jette aux chiens.
Nous avons appris dans notre Michna :
et
si le placenta qui sortait
était consacré, il sera enterré.
Pour quelle raison
quel est le motif de la distinction entre le placenta du premier-né et le placenta des consécrations ?
La majorité est apte à être consacrée :
puisque tout fœtus né d’animaux consacrés, qu’il soit mâle ou femelle, est consacré comme eux. Seul le « semblable » n’est pas consacré. Il se trouve donc que la très grande majorité des petits des animaux consacrés est consacrée, et c’est pourquoi il faut les enterrer.
Nous avons appris dans notre Michna :
et on ne l’enterre pas
ce placenta sur les chemins.
Abayé et Rava disent tous deux : toute chose qui comporte un remède
comme une boisson, une potion ou une incantation sur la plaie,
ne relève pas des pratiques amoréennes
et est permise.
Mais si
elle ne comporte pas de remède
et qu’on ne la fait pas en vue d’un remède visible destiné à la maladie, mais au titre d’un présage favorable, comme ici, où l’on enterre sur les chemins,
elle relève des pratiques amoréennes
et est interdite ! Parce qu’elle ressemble à la divination, et que la Tora l’a interdite en disant : « Et vous n’agirez pas selon leurs pratiques. »
La Guemara demande : toute chose qui ne relève pas des pratiques médicinales est-elle donc interdite ?
Or il a été enseigné dans une baraïta : un arbre qui fait tomber ses fruits, on le peint avec du séqra
on y met une couleur rouge,
et on le charge de pierres.
La Guemara démontre :
il est certes compréhensible
que cette chose, à savoir
le charger de pierres,
on la fasse
afin
d’affaiblir sa vigueur,
afin de l’affaiblir. En effet, la chute de ses fruits provient de sa graisse. Si nous diminuons sa force et réduisons sa graisse, il ne fera pas tomber ses fruits. Il s’agit donc d’une chose naturelle et d’une pratique médicinale des arbres, et non d’une pratique amoréenne.