Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 77a (עז.) — le Talmud en français
Houlin 77a (חולין עז.): Un - - que voici a déclaré Rabbi Yochanan : les tendons sont tendres, aussi dont l'extrémité finit par durcir et apparemment ne sont pas considérés comme viande, en tout cas…
Texte original — Houlin 77a (עז.)
חדא
-
ד
הרי
אמר רבי יוחנן: גידין
רכין, אף
שסופן להקשות
ולכאורה אינם כבשר, מכל מקום
נמנין עליהן בפסח.
כלומר, אם נמנה אדם עם חבורה כדי לאכול יחד מבהמה שהוקרבה לקרבן פסח, ולא נשאר לו אלא רק לאכול מגידין אלו, יצא ידי אכילת קרבן פסח בהם. ומוכח, שדינם כבשר כיון שעכשיו גידין רכים הם !
ועוד,
טעם נוסף להתיר את הבהמה, לפי ש
התורה חסה על ממונן של ישראל! אמר ליה רב פפא לרבה
: הרי
רבי שמעון בן לקיש
חולק על רבי יוחנן וסובר שאין נמנים על אכילת גידין אלו לקרבן פסח לפי שאינם נחשבים כבשר. ולדעתו, כיון שאינם כבשר, אם כן, אף אינם נחשבים כבשר לענין חיפוי העצם
ו
הרי
איסורא דאורייתא
של טריפה יש כאן.
ו
איך
את
רבה
אמרת "מאי ליחוש להו"?!
הרי לדעת ריש לקיש טריפה מדאורייתא היא. ואיך ניתן להתעלם מכך?
אישתיק
שתק רבה.
מקשה הגמרא:
ואמאי אישתיק
רבה? והרי יכול היה להשיב לו שבדבר זה אין הלכה כרבי שמעון בן לקיש. שהרי
האמר רבא: הלכתא כוותיה
הלכה כמו
דרבי שמעון בן לקיש,
רק
בהני תלת
בשלשה דברים. ובמחלוקת זו בענין אכילת גיד בקרבן הפסח, אין הלכה כמו רבי שמעון בן לקיש?!
ומתרצת הגמרא: אכן, בכל מקום הלכה כרבי יוחנן. אך
שאני הכא,
שונה הדבר כאן,
דהדר ביה
, חזר בו
רבי יוחנן לגביה דרבי שמעון בן לקיש,
ופסק בענין גידין רכים כרבי שמעון בן לקיש, שאין נמנים על קרבן פסח על דעת לאכול גידין אלו כיון שסופן להקשות ולא יהיו ראויים לאכילה, ולכן מחשיבין אותם כפי סופן, ואין דינם כבשר.
ומנין שחזר בו רבי יוחנן בדבר זה? לפי שמתחילה, כאשר סבר רבי יוחנן שנמנים על הגידין בפסח, סמך על דברי המשנה לקמן [קכב א]: אלו הם שעורותיהם נחשבים כבשרם וכו' ועור הראש של עגל הרך. דהיינו, שעור העגל נחשב כבשר לענין טומאת אוכין וטומאת נבילה. ואף שסופו להקשות. וכעין זה למד רבי יוחנן שאף גיד, דינו כבשר הגם שסופו להקשות.
ולבסוף חזר בו רבי יוחנן. וכפי שמובא [שם] ששאל ממנו רבי שמעון בן לקיש עור הראש של עגל הרך, מהו שיטמא? אמר לו רבי יוחנן: אינו מטמא. הקשה לו ריש לקיש, הרי לימדתנו רבינו את דברי המשנה "אלו הם שעורותיהם כבשרם - עור הראש של עגל הרך"?
דאמר ליה,
השיב לו רבי יוחנן:
אל תקניטני
ממשנה זו האומרת שעור הראש של עגל הרך הרי הוא כבשר. משום שמשנה זו,
בלשון יחיד אני שונה אותה
שנאמרה לדעת אלעזר בן יהודה. ואינה "סתם משנה" ולפיכך אין הלכה כמותה. ולכן סבור רבי יוחנן שגידין הרכים אינם כבשר, לפי שסופן להקשות. ולכן יפה הקשה רב פפא לרבה על דבריו "גידין מצטרפין לבשר". ושתק רבה על קושיא זו, כיון שאף רבי יוחנן חזר בו וסובר שאכן אין גידין חשובין כבשר, כיון שסופם להקשות.
ההוא
אותו אבר של בהמה ש
נשבר
בו
העצם ויצא
העצם
לחוץ
כלומר מחוץ הגוף,
דאישתקיל קורטיתא מיניה
ניטל מעט מן העצם שיצאה, ונפל לארץ.
אתא לקמיה
בא בעל הבהמה לפני
דאביי
לשואלו בדבר זה.
שהייה תלתא ריגלי
השהה אותו שלשה רגלים, משום שהמתין עד שיתאספו החכמים ברגל וישאלם בהוראת הדבר.
אמר ליה רב אדא בר מתנא: זיל קמיה
לך לפני
דרבא בריה דרב יוסף בר חמא, דחריפא סכיניה
חד הוא וחריף וליבו פתוח בסברא. והוא ישיבך בדבר.
אתא לקמיה
בא בעל הבהמה לפני רבא בריה דרב יוסף בר חמא, ושאלו בדבר.
השיב ו
אמר
לו:
מכדי
הרי כבר שנינו
"נשבר העצם ויצא לחוץ,
אם עור ובשר חופין את רובו - מותר"
תניא
כך שנינו בברייתא.
ומעתה, כל עוד אכן עור ובשר חופין את רובו,
מה
איכפת
לי
אם אותו העצם שיצא לחוץ
נפל,
ו
מה לי איתיה
אם נשאר שם בחוץ, וכשרה!
אמר ליה רבינא לרבא
ג' שאלות שאל ממנו:
א. אם היה הבשר החופה ומכסה את רוב העצם קרוע ותלוש חתיכות חתיכות, ואינו מחובר כיחידה אחת סביב העצם. ואם יהיה כולו
מתלקט
ומצטרף לכסות העצם, תהיה רוב העצם מכוסה,
מהו?
האם אכן נחשב זה כבשר החופה את העצם?
ב. היה הבשר החופה את רוב העצם
מתרוסס
רדוד וקלוש ולא כשאר בשר העבה ,
מהו,
האם אף בזה נחשב כיסוי?
ג. היה הבשר החופה את רוב העצם
מתמסמס
נרקב,
מהו?
דנה הגמרא:
היכי דמי
איזו דרגת ריקבון מחשיבתו כ
"מתמסמס"?
אמר רב הונא בריה דרב יהושע: כל שהרופא קודרו
נוטלו בסכין בקלות, כיון שכבר פסק חיותו. ובשר זה, נחשב 'מתמסמס'.
איבעיא להו
:
א. אם
ניקב
הבשר החופה את העצם נקב קטן אשר אינו מחסר מכמות הבשר החופה,
מהו,
האם פוגם הנקב בהיות הבשר לכיסוי או לאו?
ב.
נסדק
הבשר ,
מהו?
ג.
נקלף
הבשר מחיבורו ודיבוקו לעצם, אך עדיין משמש הוא ככיסוי לעצם מלמעלה אף שאינו מחובר לה ,
מהו?
ואם נאמר שאכן אין פסול בכך שנקלף הבשר, והעיקר שמכסה הוא על העצם, יש לשאול מה יהא הדין כאשר
ניטל שליש התחתון
מעובי הבשר הסמוך לעצם, ונמצא ששני השלישים העליונים עומדים תלויים באוויר,
מהו?
מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק האחרון:
תא שמע
מהא
דאמר עולא אמר רבי יוחנן: עור, הרי הוא כבשר
לענין חיפוי העצם.
והנה העור, אף כאשר אין תחתיו בשר כלל, וישנו ריוח גדול בינו לבין העצם, מכל מקום חופה עליו. כל שכן בשר, אף שנקלף ממנו השליש התחתון ונותרו שני שלישי בשר, ודאי נחשב כיסוי. דוחה הגמרא:
דלמא
יתכן שהדין שדי בכך שהעור חופה על הבשר, הוא רק במקום שמלכתחילה אין שם בשר אלא עור
דקנה משכא דידיה
כלומר שמחזיק העור בשלו. ודבוק הוא בעצם. כגון בסוף ארכובה כאשר משתפלת הרגל בברך [כלומר בחלק התחתון של העצם שהולך ונהיה דק] שאין שם בשר כלל אלא רק עור הדבוק לעצם. יתכן שרק שם כאשר חופה העור את העצם, כשר.
ואכן במקום שהיה בשר מתחילה, ונשאר רק עור ומרוחק הוא מן העצם, אינו נחשב כמכסה עליה.
אמר רב אשי: כי הוינן בי
כאשר הייתי בביתו של
רב פפי, איבעיא לן
:
אם
נקדר
נחתך הבשר שמעל השבר בסכין ונעשה חיתוך עגול
כמין טבעת,
אשר מפריד את הבשר שמעל השבר משאר הבשר שסביבו,
מהו,
האם יכול בשר זה להירפא ולחזור ולהיות שוב כחלק מן הבשר החופה את העצם, או שאין לו רפואה ואינו נחשב כמחובר וממילא אינו מהווה כיסוי לעצם?
ופשטנא
ופשטנו ספק זה
מהא דאמר רב יהודה אמר רב
:
דבר זה שאלתי לחכמים ולרופאים,
ואמרו
לי:
דרך רפואתו של בשר זה [באופן שיהיה חופה את האבר] כך הוא:
מסרטו
את הבשר [שנחתך בעיגול]
בעצם
אחרת מעלמא, ועל ידי פעולה זו, נמשך דם מן הבשר לעבר הבשר הבריא שמסביב, ועל ידי כך מתחבר חזרה
ומעלה ארוכה. אבל
אם עושה זאת על ידי
פרזלא,
כלי ברזל
מזרף זריף
חורץ חריצים בבשר, מכאיב את המכה ולא עולה רפואה באופן זה.
אמר רב פפא: והוא,
דרכי רפואה אלו המסייעים להחשיב את הבשר כבשר החופה סביב העצם, הינם רק ב
דקנה גרמא דידיה.
[שמחזיקה העצם בשלה] כלומר, שהעצם מחזיקה בבשר שסביב החיתוך, ורק כך יש רפואה למכה זו. אך אם הבשר שסביב החיתוך אינו דבוק, הרי שאין לדבר רפואה, והחיתוך מטריף. [שהרי אינו חשוב כבשר החופה על העצם].
סיכום סוגיות טריפות הרגליים וצומת הגידים:
א. בהמה שנחתכו רגליה האחוריות למעלה מן הארכובה העליונה, כלומר, בעצם הקולית [הירך], שהיא העליונה מבין שלוש עצמות הרגל, הרי היא טרפה. כך היא דעת הגאונים. אולם לרש"י [וכן היא דעת הרשב"א] אף אם נשברה העצם האמצעית [השוק] הרי היא טרפה.
ב. אם לא נחתכה הרגל לגמרי, אלא רק נשברה העצם [במקום הנ"ל], אם רוב הבשר שבמקום השבר קיים, הרי גם האבר וגם הבהמה מותרים. אולם אם אין רוב הבשר באותו מקום קיים, הן האבר והן הבהמה אסורים.
ג. למטה מן הארכובה [לדעת מן הגאונים זה למטה מן הירך ולדעת רש"י והרשב"א, למטה מן השוק], אם רוב הבשר קיים, הרגל באותו מקום כשרה [וכל שכן הבהמה]. ואם אין רוב הבשר קיים, הבהמה מותרת, אך הרגל אסורה, גזרה משום אבר מן החי.
ד. נחתכה הרגל במקום צומת הגידין ולא נחתכה צומת הגידין עמה, לדעת הגאונים המכשירין שבר בעצם האמצעית, אף במקום צומת הגידין כשרה. ואם נחתכה צומת הגידין עצמה, אף אם כל הרגל שלמה, הבהמה טרפה.
ה. נחתכה העצם התחתונה, המכונה "ארכובה הנמכרת עם הראש", הבהמה מותרת. ואם לא נחתכה לגמרי ואין רוב הבשר קיים, הרגל אסורה משום הגזירה.
ו. נשברה העצם [במקום ששבר בו מטריף] ויצאה לחוץ, אם עור ובשר חופין את רובו ורוב ההיקף של העצם, כשרה. ואם לאו, טרפה.
ז. לענין החיפוי הנ"ל, עור אינו נידון כבשר [ולדעת הרמב"ן נידון כבשר], ואף אין מצטרף עור לבשר. כלומר שזה חופה חצי וזה חופה חצי, כאמור אין הצטרפות זו מועילה.
ח. עצם עוף שנשברה ויצאה לחוץ, מועילה בו הצטרפות עור ובשר כדי לחפות השבר, לפי שעורו של עוף רך, ונידון כבשר לענין זה.
ט. אם היה הרוב בשר, והעור רק משלים, מועיל אף בבהמה.
י. נשבר העצם ויצא מיעוטו בחוץ, אף שנפל מקצתו, כשרה.
יא. אם הבשר החופה את העצם מתלקט משנים או שלושה מקומות, או שהוא מרודד, או מתמסמס, או שיש בו נקב שאין בו חסרון, או שנסדק הבשר, או שניטל ממנו שליש התחתון, או שנקלף ונפרד מעל הבשר כשהוא שלם, כל אלו הם ספק בגמרא, ודנים אותם לחומרא.
יב. נקדר כמין טבעת ונפרד משאר הבשר, כשר. שאם מסרט הבשר בעצם ומוציא ממנו דם הרי זה מתרפא ומתחבר לשאר הבשר.
בענין צומת הגידים:
יג. צומת הגידים בבהמה הם שלשה. אחד עבה ושניים דקים.
יד. מקום צומת הגידים: מעצם הערקום עד שמתפשטין אל תוך הבשר. ואורכו כשש עשרה אצבעות בבהמה גסה. ובבהמה דקה, כל שהם קשים ועבים ולבנים, הרי הם צומת הגידים. אבל כאשר מתחילים להתאדם ולהתרכך, אינם נחשבים צומת הגידים.
טו. כאמור, אחד מן הגידים עב ושנים דקים. אם נפסק הגיד העבה, כשרה, היות ונשאר עדיין רוב מנין הגידים. אם נפסקו הגידים הדקים, גם כן הבהמה כשרה. היות וישנו רוב בנין [כלומר רוב עובי והיקף הגידים]
טז. בצומת הגידים בעופות ישנם ששה עשר גידים. אם נפסק אחד מהם, הכל טרפה. לפי שאם נפסק אחד, סוף כולם ליפסק. אך אם נפסק רק רובו של אחד, כתב הרשב"א שכשרה.
יז. מקום צומת הגידים הוא מאחורי הרגל האחורית. ולדעת הראב"ד צומת הגידים היא בקדמת הרגל האחורית כלפי גוף הבהמה וחללה הפנימי.
מתניתין:
בפיתחה של משנה זו, כתב המאירי: הכונה במשנה זו להשלים בביאור החלק הרביעי [דיני הנמצא במעיה של בהמה שחוטה] והיתה ראויה להיות שנויה קודם משנת צומת הגידים, אלא שנתבלבל בה הסידור.
השוחט את הבהמה, ומצא בה שליא,
קרום עור העוטף את העובר,
נפש היפה,
כלומר מי שאינו איסטניס, שאין נפשו קצה באכילת דברים מאוסים מעין אלו,
תאכלנה.
כיון שנשחטה האם, הרי מותרת השליא באכילה, ואינה אסורה כדין אבר מן החי.
ו
מאידך, אף שמותרת באכילה, היא
אינה מטמאה לא טומאת אוכלין
, היות ואין דרך לאוכלה,
ולא
מטמאת
טומאת נבלות
, אם נתנבלה הבהמה, היות ושליא זו אינה חשובה בשר.
ואם
חישב עליה
על שליא זו לאוכלה, הרי היא
מטמאה טומאת אוכלין
באם נגע בטומאה כיון שעל ידי מחשבתו נתן בה תורת 'אוכל'.
אבל לא
מטמאה
טומאת נבלות
כיון שאינה חשובה בשר אלא כשאר אוכל בעלמא.
דין נוסף בענין שליא:
שליא שיצתה מקצתה
בעוד הבהמה בחייה -
אסורה
כל השליא
באכילה,
אף החלק הנשאר בתוך הבהמה. ואף שלא יצאה אלא מקצת השליא, ולא יתכן לומר שבתוך מקצת זה היה כל הולד ומשום כך אסור באכילה [שהרי אין זה בן פקועה, היות ויצאה השליא בתוך חיי הבהמה. ואסורה כנבלה או כאבר מן החי]. אלא משום שיתכן שבתוך המקצת שיצא, נמצא ראש העובר, ויציאת הראש חשובה כלידה, ואם כן, אין תקנה לשאר השליא אף לא על ידי שחיטת האם ומשום כך השליא אסורה. לפי שיציאת השליא היא
סימן
להימצאות
ולד באשה,
ומתייחסים ליציאתה כאל יציאת הולד,
ו
כן היא
סימן ולד בבהמה.
בהמה
המבכרת,
כלומר הרה לבכור,
שהפילה שליא
-
ישליכנה לכלבים,
ואין צורך לקוברה, ולא חוששין שמא יש בה עובר הקדוש בבכורה, כי רוב שליות של מבכרות, אין בהן בכור. לפי שיש שני ספקות בדבר:
א. מחצה מן העוברים הם זכרים ומחצה נקבות, ושמא נקבה היא זו.
ב. אף אם זכר הוא, יש לחשוש למיעוט זכרים שצורתם משונה [ענין זה יתבאר בגמרא] ופטור מן הבכורה.
ואם כן, יש לצרף מחצה נקבות, למיעוט זכרים שנשתנתה צורתם והרי לפנינו שרוב העוברים הבכורים, אינם קדושים בקדושת בכורה.
וב
שליא שיצאה מן בהמת ה
מוקדשין
כגון בהמת שלמים,
תקבר
הואיל ובין אם היא זכר ובין נקבה הרי היא קדושה. ומשום כך יש לקוברה.
ואין קוברין אותה בפרשת דרכים
לפי שדרך המנחשים היה לקבור הנפל שם, וסגולה היא בידם שלא תפיל עוד.
ו
כן
אין תולין אותה באילן, מפני דרכי האמורי.
והתורה הקדושה הזהירה על הניחוש שהוא מדרכי האמורי [שמות כג כד]: "ולא תעשה כמעשיהם"
גמרא:
שנינו במשנתנו: השוחט את הבהמה ומצא בה שליא, נפש היפה תאכלנה. שמותרת באכילה.
מבררת הגמרא:
מנא הני מילי
מנין היתר זה?
ומבארת:
דתנו רבנן,
נאמר [דברים יד ו]: "ו
כל בהמה
מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה
תאכלו".
ומהריבוי המשתמע בתחילת הפסוק "כל בהמה" אנו למידים
לרבות את השליא,
שאף היא בכלל "תאכלו".
אם כן,
יכול אפילו יצתה מקצתה
עדיין יהא מותר מה שנשאר בפנים, שהרי הוא עדיין בבחינת "כל בבהמה"?
תלמוד לומר: "אותה
תאכלו".
אותה
-
ולא שליתה.
אלא כאשר כל שליתה בתוכה, ונחשבת כחלק ממנה.
מקשה הגמרא: מדוע צריכה הברייתא להגיע למקור מיוחד מן הפסוק כדי לאסור שליא שיצאה.
מכדי
, הרי סברא פשוטה היא, ש
אין שליא בלא ולד,
ואף אם יצאה מקצת השליא, יש לחשוש שמא נמצא העובר ונימוח במקצת שליא זו, והרי הוא אסור ככל נבלה שלא נשחטה ? ו
למה לי קרא
מיוחד כדי לאסור זאת?
ומתרצת הגמרא: אכן מסברא יש לאסור אכילת מקצת שליא שיצתה. ואילו
קרא, אסמכתא בעלמא
הוא. ועיקר הפסוק לא בא אלא ללמדנו שהחותך מן הטחול והכליות שבה, אסור לאוכלם וזהו שדורשים מ"אותה". אותה שלמה ולא חסרה. שדבר המחסר ממנה, לא הותר בכללה.
שנינו במשנתנו:
ואינה מטמאה
לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבלות.
בעי רבי יצחק בר נפחא: עור
של
חמור
שהוא קשה ומאוס
ששלקו
, בישלו בישול רב וממושך,
מהו?
האם הוכשר לקבל טומאה?
ודנה הגמרא בספק זה:
למאי,
על איזה טומאה נשאלה שאלה זו?
אי לטומאת אוכלין
נסתפק רבי יצחק בר נפחא, הרי כבר
תנינא,
שנינו את דינו של עור חמור המבושל [ולהלן מובאת הברייתא השונה דין זה].
Traduction française
Un -
que
voici
a déclaré Rabbi Yochanan : les tendons
sont tendres, aussi
dont l'extrémité finit par durcir
et apparemment ne sont pas considérés comme viande, en tout cas
on les compte pour Pessah.
Autrement dit, si une personne s'inscrit avec un groupe pour consommer ensemble d'une bête offerte pour le sacrifice de Pessah, et qu'il ne lui reste à manger que ces tendons, il remplit son obligation en les mangeant. Et il est prouvé que leur statut est celui de chair puisque pour l'instant les tendons sont tendres. !
Et encore,
une autre raison d'autoriser la bête est que
la Torah protège les biens des Israélites ! répondit Rav Pappa à Rava.
voici
Rabbi Shimon ben Lakish
qui diffère de Rabbi Yochanan et soutient que ces tendons ne sont pas comptés pour la consommation du sacrifice de Pessah parce qu'ils ne sont pas considérés comme chair. Et selon lui, puisque ce ne sont pas de la chair, ils ne sont pas non plus considérés comme chair pour le recouvrement de l'os.
Et
voici
un interdit de la Torah
de tréifa qui est présent ici.
Et
comment
toi
Rava
as‑tu dit «quelle est leur importance ?» ?
car selon Reish Lakish c'est une tréifa de la Torah. Et comment peut‑on ignorer cela ?
Il se tut
Rava se tut.
La Gemara objecte :
Et pourquoi s'est‑il tu ?
Rava ? Et il pouvait lui répondre que sur ce point la halakha n'est pas conforme à Rabbi Shimon ben Lakish, car
Rava a dit : la loi suit son avis
la loi comme
selon Rabbi Shimon ben Lakish,
seulement
dans trois cas
. Et dans cette divergence à propos de la consommation du tendon dans le sacrifice de Pessah, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Lakish ?!
Et la Gemara concilie : en effet, en tout lieu la halakha est selon Rabbi Yochanan. Mais
ici,
la chose est différente,
car Rabbi Yochanan y a rétracté
il s'est rétracté
et Rabbi Yochanan a adopté l'avis de Rabbi Shimon ben Lakish
et a tranché en matière de tendons tendres comme Rabbi Shimon ben Lakish, qu'on ne les compte pas pour le sacrifice de Pessah en vue d'en manger, puisque leur fin est de durcir et qu'ils ne seront pas propres à la consommation ; c'est pourquoi on les considère d'après leur fin et leur statut n'est pas celui de chair.
Et d'où provient que Rabbi Yochanan se soit rétracté sur ce point ? Au début, lorsque Rabbi Yochanan opinait que les tendons sont comptés pour Pessah, il s'appuyait sur les paroles de la Mishna plus loin [22b] : «ceux dont les enveloppes sont considérées comme leur chair, etc., et la peau de la tête du veau tendre», c'est‑à‑dire que la peau du veau est considérée comme chair en ce qui concerne l'impureté des mangeurs et l'impureté de nidda. Et cela bien qu'elle finisse par durcir. Sur ce modèle Rabbi Yochanan apprit que même un tendon a le statut de chair bien que sa fin soit de durcir.
Et enfin Rabbi Yochanan se rétracta. Comme il est rapporté là‑bas que Rabbi Shimon ben Lakish lui demanda : la peau de la tête d'un veau tendre, est‑elle impure ? Rabbi Yochanan lui répondit : elle n'imprime pas d'impureté. Reish Lakish lui objecta : ne nous as‑tu pas enseigné la Mishna «ceux dont les enveloppes sont comme leur chair — la peau de la tête du veau tendre» ?
Il lui dit,
Rabbi Yochanan lui répondit :
«ne me taquine pas»
par rapport à cette Mishna qui dit que la peau de la tête du veau tendre est comme chair. Car cette Mishna
«dans la forme au singulier je la diffère»
aurait été énoncée selon l'opinion de Elazar ben Yehouda. Et ce n'est pas une «Mishna générale» et donc la halakha ne suit pas nécessairement. C'est pourquoi Rabbi Yochanan pense que les tendons tendres ne sont pas comme chair étant donné que leur fin est de durcir. Ainsi la remarque de Rav Pappa à Rava «les tendons s'ajoutent à la chair» était bien objectionnable, et Rava se tut devant cette difficulté, puisque Rabbi Yochanan s'était rétracté et considérait en effet que les tendons ne sont pas importants comme chair parce que leur fin est de durcir.
Ledit
la même pièce de la bête qui
est brisée
dans
l'os et est sortie
l'os
à l'extérieur
c'est‑à‑dire en dehors du corps,
on a pris une petite partie de l'os qui est sortie, et elle est tombée à terre.
Le propriétaire vint devant eux
le propriétaire de la bête compara devant
Abaye
pour l'interroger sur cette affaire.
Il la retint trois jours de voyage
il le retint pendant trois périodes de pèlerinage, car il attendit que les sages se rassemblent lors de la fête et il les interrogea pour l'arrêt. Ba'al HaMaor .
Rav Adda bar Matna lui dit : va devant
Rava bar Ya'akov fils de Rabbi Yosef bar Chama, car son couteau est aiguisé
il est habile et fin d'esprit et sa raison est nette. Et il te répondra sur la question.
Le propriétaire vint devant lui
le propriétaire de la bête compara devant Rava bar Ya'akov fils de Rabbi Yosef bar Chama, et il l'interrogea sur l'affaire.
et il répondit et
dit‑il
à lui :
à savoir que
car nous avons déjà enseigné
«l'os est brisé et est sorti dehors,
si peau et chair couvrent la majeure partie — [alors] il est permis»»
il est enseigné dans une Baraïta
comme il est enseigné dans la baraïta.
Et désormais, tant que effectivement peau et chair couvrent la majeure partie
quoi
m'importe
à moi
si cet os qui est sorti dehors
est tombé, et
que m'importe si elle
est restée là dehors ; elle est casher !
Ravina dit à Rava :
il le questionna sur trois cas :
a. si la chair qui couvre la majeure partie de l'os est déchirée et détachée en morceaux, et n'est pas unie en une seule pièce autour de l'os. Et si elle est entièrement
morçonnée
et rassemblée de façon à couvrir l'os, la majeure partie de l'os sera couverte,
quelle est la règle ?
est‑ce réellement considéré comme la chair qui couvre l'os ?
b. si la chair couvrant la majeure partie de l'os
est en état de hémorragie / a été frappée fraîchement et est molle
mince et défaillante et non comme la chair épaisse ordinaire,
quelle est la règle,
est‑ce que cela est aussi considéré comme un recouvrement ?
c. si la chair couvrant la majeure partie de l'os
s'est putréfiée / pourrie
pourrie,
quelle est la règle ?
La Gemara examine :
quelle comparaison ?
quel degré de pourriture vaut pour
«putréfié» ?
Rav Huna, fils de Rabbi Yehoshua, dit : tout ce que le médecin peut enlever
Il leur fut demandé :
a. si
la chair a été trouée/perforée
la chair qui couvre l'os a un petit trou qui ne fait pas défaut quant à la quantité de chair la recouvrant,
quelle est la règle,
est‑ce que le trou nuit au statut de recouvrement ou non ?
b.
la chair s'est fendue / craquelée
la chair ? ,
quelle est la règle ?
c.
la chair s'est décollée
la chair s'est détachée de son adhérence et de son attachement à l'os, mais elle sert encore de couverture à l'os par le dessus bien qu'elle ne soit pas attachée à lui,
quelle est la règle ?
Et si l'on dit qu'il n'y a pas d'atteinte au fait que la chair soit décollée et que l'essentiel est qu'elle couvre l'os, il faut demander quelle sera la règle quand
le tiers inférieur a été enlevé
de l'épaisseur de la chair proche de l'os, de sorte que les deux tiers supérieurs restent suspendus dans l'air,
quelle est la règle ?
La Gemara apporte une preuve pour résoudre ce dernier doute :
Viens et écoute
de ce que
a dit Ula en citant Rabbi Yochanan : la peau, elle est comme chair
en ce qui concerne le recouvrement de l'os.
Or la peau, même lorsqu'il n'y a pas du tout de chair en dessous et qu'il existe un grand espace entre elle et l'os, néanmoins elle le couvre. A fortiori la chair, même si le tiers inférieur en a été décollé et qu'il reste deux tiers de chair, certainement elle est considérée comme un recouvrement. La Gemara rétorque :
Peut‑être
que le fait que la peau couvre la chair suffit n'est valable que dans le cas où initialement il n'y avait que peau et pas de chair sous‑jacent
comme il est mince là où la sienne [la peau] est
c'est‑à‑dire que la peau tient d'elle‑même et est adhérente à l'os, comme à la fin du coude où la jambe se plie au genou [c'est‑à‑dire dans la partie inférieure de l'os qui devient mince] où il n'y a pas de chair du tout mais seulement peau collée à l'os. Il se peut que seulement là où la peau couvre l'os, ce soit casher.
Et certes, à l’endroit où il y avait initialement de la chair, s’il ne reste que de la peau, éloignée de l’os, elle n’est pas considérée comme le recouvrant.
Rav Achi dit : lorsque nous étions chez
Rav Papi,
une question se posa à nous :
Si
l’on découpe
la chair située au-dessus de la fracture avec un couteau, de manière à former une incision circulaire
en forme d’anneau,
séparant la chair située au-dessus de la fracture du reste de la chair qui l’entoure,
qu’en est-il :
cette chair peut-elle guérir et redevenir comme une partie de la chair qui recouvre l’os, ou ne peut-elle pas guérir, n’est-elle pas considérée comme rattachée et, par conséquent, ne constitue-t-elle pas un recouvrement de l’os ?
Et nous avons résolu
ce doute
de ce que Rav Yehouda a dit au nom de Rav :
Cette question, je l’ai posée aux Sages et aux médecins,
et ils m’ont dit
cela :
Voici comment cette chair guérit [de manière à recouvrir le membre] :
On scarifie
la chair [qui a été découpée en cercle]
avec un os
étranger, au-dessus, et par cette action, le sang se dirige de la chair vers la chair saine qui l’entoure ; ainsi, elle se rattache de nouveau
et guérit. Mais
si l’on fait cela avec
du fer,
un instrument de fer,
il lacère profondément
la chair, fait souffrir la plaie, et elle ne guérit pas de cette manière.
Rav Pappa dit : et cela,
ces procédés médicaux qui permettent de considérer la chair comme une chair recouvrant l’os tout autour, ne s’applique que
lorsque l’os lui appartient. [Car l’os la maintient] C’est-à-dire que l’os maintient la chair qui entoure l’incision, et c’est seulement ainsi que cette plaie peut guérir. Mais si la chair qui entoure l’incision n’est pas adhérente, cette plaie ne peut pas guérir, et l’incision rend l’animal impropre. [Car elle n’est pas considérée comme une chair recouvrant l’os].
Résumé des souguiot relatives aux טרéfot des pattes et à la jonction des tendons :
A. Un animal dont les pattes postérieures ont été sectionnées au-dessus de l’articulation supérieure, c’est-à-dire au niveau de l’os de la cuisse, qui est le plus haut des trois os de la patte, est une tréfa. Telle est l’opinion des Guéonim. Toutefois, selon Rachi [et telle est également l’opinion du Rachba], même si l’os médian [le tibia] s’est fracturé, l’animal est une tréfa.
B. Si la patte n’a pas été entièrement sectionnée, mais que seul l’os a été fracturé [à l’endroit précité], si la majorité de la chair présente à l’endroit de la fracture subsiste, le membre comme l’animal sont permis. Mais si la majorité de la chair ne subsiste pas à cet endroit, le membre comme l’animal sont interdits.
C. En dessous de l’articulation [selon les Guéonim, en dessous de la cuisse ; selon Rachi et le Rachba, en dessous du tibia], si la majorité de la chair subsiste, la patte est cachère à cet endroit [et a fortiori l’animal]. Et si la majorité de la chair ne subsiste pas, l’animal est permis, mais la patte est interdite, par décret, en raison du membre provenant d’un animal vivant.
D. Si la patte a été sectionnée à l’endroit de la jonction des tendons, mais que la jonction des tendons n’a pas été sectionnée avec elle, selon les Guéonim qui permettent une fracture de l’os médian, elle est cachère même à l’endroit de la jonction des tendons. Mais si la jonction des tendons elle-même a été sectionnée, même si toute la patte est intacte, l’animal est une tréfa.
E. Si l’os inférieur, appelé « l’articulation vendue avec la tête », a été sectionné, l’animal est permis. Et s’il n’a pas été entièrement sectionné et que la majorité de la chair ne subsiste pas, la patte est interdite en raison du décret.
F. Si l’os s’est fracturé [à l’endroit où une fracture rend l’animal impropre] et est sorti à l’extérieur, si la peau et la chair en recouvrent la majeure partie ainsi que la majorité de la circonférence de l’os, l’animal est cachère. Sinon, il est tréfa.
G. Concernant le recouvrement précité, la peau n’est pas considérée comme de la chair [selon le Ramban, elle est considérée comme de la chair], et la peau ne s’ajoute pas non plus à la chair. C’est-à-dire que celle-ci en recouvre la moitié et celle-là en recouvre la moitié ; comme on l’a dit, cette association n’est pas utile.
H. Lorsqu’un os d’oiseau s’est fracturé et est sorti à l’extérieur, l’association de la peau et de la chair est utile pour recouvrir la fracture, car la peau de l’oiseau est tendre et, à cet égard, elle est considérée comme de la chair.
I. Si la majorité est constituée de chair et que la peau ne fait que compléter, cela est également efficace pour un animal.
J. Si l’os s’est fracturé et qu’une petite partie en est sortie à l’extérieur, même si une partie en est tombée, l’animal est cachère.
K. Si la chair qui recouvre l’os est composée de morceaux provenant de deux ou trois endroits, ou si elle est amincie, ou se désagrège, ou comporte une perforation sans perte de substance, ou si la chair s’est fendue, ou si son tiers inférieur a été retiré, ou si elle a été pelée et séparée de la chair alors qu’elle est intacte, tous ces cas font l’objet d’un doute dans la Guemara, et on les traite avec rigueur.
L. Si elle a été découpée en forme d’anneau et séparée du reste de la chair, elle est cachère. Car si l’on scarifie la chair avec l’os et qu’on en fait sortir du sang, elle guérit et se rattache au reste de la chair.
Concernant la jonction des tendons :
L. Dans un animal, la jonction des tendons comprend trois tendons : l’un épais et deux minces.
M. L’emplacement de la jonction des tendons s’étend depuis l’os de l’articulation jusqu’à leur dispersion dans la chair. Sa longueur est d’environ seize doigts chez le gros bétail. Chez le petit bétail, tant qu’ils sont durs, épais et blancs, ils sont considérés comme la jonction des tendons. Mais lorsqu’ils commencent à devenir rouges et à s’amollir, ils ne sont plus considérés comme la jonction des tendons.
N. Comme on l’a dit, l’un des tendons est épais et deux sont minces. Si le tendon épais est rompu, l’animal est cachère, puisqu’il reste encore la majorité en nombre des tendons. Si les tendons minces sont rompus, l’animal est également cachère, puisqu’il subsiste la majorité en structure [c’est-à-dire la majorité de l’épaisseur et de la circonférence des tendons].
O. Chez les oiseaux, la jonction des tendons comprend seize tendons. Si l’un d’eux est rompu, tout l’animal est tréfa, car dès que l’un est rompu, tous finiront par se rompre. Mais si seule la majorité de l’un d’eux est rompue, le Rachba écrit que l’animal est cachère.
P. La jonction des tendons se trouve à l’arrière de la patte postérieure. Selon le Raavad, la jonction des tendons se trouve à l’avant de la patte postérieure, du côté du corps de l’animal et de sa cavité intérieure.
Michna :
Dans l’introduction à cette Michna, le Méiri a écrit : l’intention de cette Michna est de compléter l’explication de la quatrième partie [les lois de ce qui est trouvé dans les entrailles d’un animal abattu]. Elle aurait dû être enseignée avant la Michna de la jonction des tendons, mais l’ordre en a été bouleversé.
Celui qui abat l’animal et trouve en lui un placenta,
membrane cutanée enveloppant le fœtus,
celui dont l’âme est délicate,
c’est-à-dire celui qui n’est pas délicat au point d’avoir le cœur soulevé par la consommation de choses répugnantes de cette nature,
le mangera.
Dès lors que la mère a été abattue, le placenta est permis à la consommation et n’est pas interdit comme un membre provenant d’un animal vivant.
Et
d’autre part, bien qu’il soit permis à la consommation, il
ne transmet ni l’impureté des aliments
car il n’est pas d’usage de le manger,
ni
ne transmet
l’impureté des carcasses,
si l’animal est mort par une cause autre que l’abattage, car ce placenta n’a pas l’importance de la chair.
Et si quelqu’un
a eu l’intention de le consommer,
ce placenta, alors il
transmet l’impureté des aliments
s’il a touché une impureté, puisque son intention lui a conféré le statut d’« aliment ».
Mais il ne
transmet pas
l’impureté des carcasses,
puisqu’il n’a l’importance de la chair que comme n’importe quel aliment.
Loi supplémentaire concernant le placenta :
Un placenta dont une partie est sortie
du vivant de l’animal
est interdit
dans sa totalité
à la consommation,
y compris la partie restée à l’intérieur de l’animal. Et bien que seule une partie du placenta soit sortie, il n’est pas possible de dire que tout le fœtus se trouvait dans cette partie et que c’est pour cela qu’il est interdit à la consommation [car il ne s’agit pas d’un fils d’animal abattu avec sa mère, puisque le placenta est sorti du vivant de l’animal ; il est donc interdit comme une carcasse ou comme un membre provenant d’un animal vivant]. Mais c’est parce qu’il est possible que, dans la partie sortie, se trouve la tête du fœtus. La sortie de la tête est considérée comme une naissance ; dès lors, il n’existe aucun moyen de rendre permis le reste du placenta, même par l’abattage de la mère, et c’est pourquoi le placenta est interdit. Car la sortie du placenta est un
signe
de la présence d’un
fœtus chez une femme,
et l’on considère sa sortie comme la sortie du fœtus ;
et
de même, elle est
un signe de la présence d’un fœtus chez un animal.
Un animal
qui met bas pour la première fois,
c’est-à-dire qui porte son premier-né,
et qui a expulsé un placenta
le jettera aux chiens,
sans qu’il soit nécessaire de l’enterrer, et l’on ne craint pas qu’il contienne un fœtus consacré par la sainteté du premier-né, car la majorité des placentas des femelles mettant bas pour la première fois ne contiennent pas de premier-né. Cela repose sur deux doutes :
A. La moitié des fœtus sont mâles et l’autre moitié femelles ; il est possible que celui-ci soit une femelle.
B. Même s’il s’agit d’un mâle, il faut craindre la minorité des mâles dont la forme est différente [ce sujet sera expliqué dans la Guemara] et qui sont exemptés de la sainteté du premier-né.
Ainsi, on peut joindre la moitié des femelles à la minorité des mâles dont la forme a changé, et il apparaît que la majorité des fœtus premiers-nés ne sont pas consacrés par la sainteté du premier-né.
Et dans
un placenta sorti d’un animal appartenant aux
consacrés,
par exemple un animal destiné à une offrande rémunératoire,
il sera enterré,
puisque, qu’il soit mâle ou femelle, il est consacré. C’est pourquoi il faut l’enterrer.
On ne l’enterre pas au carrefour des chemins,
car les devins avaient coutume d’y enterrer l’avorton, pensant que c’était un moyen de lui éviter d’avorter de nouveau.
Et
de même,
on ne le suspend pas à un arbre, à cause des pratiques des Amoréens.
La sainte Torah a mis en garde contre la divination, qui relève des pratiques des Amoréens [Exode 23, 24] : « Tu n’agiras pas selon leurs pratiques. »
Guemara :
Nous avons appris dans notre Michna : celui qui abat l’animal et trouve en lui un placenta, celui dont l’âme est délicate le mangera ; il est permis à la consommation.
La Guemara demande :
d’où cela est-il déduit
? D’où vient cette permission ?
Et elle explique :
car les Sages ont enseigné :
il est dit [Deutéronome 14, 6] : « Et
tout animal
qui a le sabot fendu et le pied divisé en deux, qui rumine parmi les animaux, celui-là
vous le mangerez. »
Et du terme inclusif « tout animal », au début du verset, nous apprenons
à inclure le placenta,
qui lui aussi est compris dans « vous le mangerez ».
Dès lors,
peut-être même si une partie est sortie,
ce qui est resté à l’intérieur sera encore permis, puisqu’il est toujours inclus dans « tout ce qui est dans l’animal » ?
Le verset enseigne : « Celui-là
vous le mangerez. »
Celui-là
et non son placenta.
Mais seulement lorsque tout son placenta est à l’intérieur et qu’il est considéré comme une partie de l’animal.
La Guemara objecte : pourquoi la baraïta doit-elle recourir à une source particulière dans le verset pour interdire un placenta qui est sorti ?
Puisque,
après tout, il s’agit d’un raisonnement simple :
il n’existe pas de placenta sans fœtus,
et même si une partie du placenta est sortie, il faut craindre que le fœtus se soit trouvé dans cette partie du placenta et s’y soit désagrégé ; il est alors interdit comme une carcasse qui n’a pas été abattue . Et
pourquoi ai-je besoin d’un verset
particulier pour l’interdire ?
La Guemara répond : certes, selon le raisonnement, il faut interdire la consommation de la partie du placenta qui est sortie. En revanche,
le verset n’est qu’une simple indication scripturaire
et son enseignement principal ne vient que nous apprendre que la partie que l’on découpe de la rate et des reins qui se trouvent en lui est interdite à la consommation ; c’est cela que l’on déduit de « celui-là » : celui-là dans son intégrité et non diminué. Ce qui en retranche une partie n’a pas été inclus dans la permission qui le concerne.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« et elle ne transmet pas l’impureté »
ni l’impureté des aliments ni l’impureté des carcasses.
Rabbi Its'hak bar Nafha posa la question : « La peau »
d’un
âne
qui est dure et répugnante,
qu’on a fait bouillir
— on l’a fait cuire longuement et de manière prolongée —
qu’en est-il ?
A-t-elle été rendue apte à recevoir l’impureté ?
La Guemara examine ce doute :
« Pour quelle impureté, »
pour quelle impureté cette question a-t-elle été posée ?
« S’il s’agit de l’impureté des aliments, »
Rabbi Its'hak bar Nafha a eu un doute ; pourtant, nous avons déjà
enseigné,
nous avons enseigné la règle concernant la peau d’un âne cuite [et ci-dessous est rapportée la baraïta qui enseigne cette règle différemment].