Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 76b (עו:) — le Talmud en français
Houlin 76b (חולין עו:): Mar bar Rav Achi dit : puisqu’ils sont translucides, s’ils sont clairs et ne sont pas véritablement devenus rouges, et qu’ils sont encore quelque peu blancs, bien qu’ils ne…
Texte original — Houlin 76b (עו:)
מר בר רב אשי אמר: כיון דזיגי,
אם הם צלולים ולא נתאדמו ממש, ועדיין הם לבנים קצת, הרי
אף על גב דלא חוורי,
שאין הם לבנים לגמרי, בכל זאת הם בכלל צומת הגידין.
אמר אמימר משמיה בשם דרב זביד: תלתא חוטי
שלשה חוטין [גידים]
הוו
הם בצומת הגידין.
חד אלימא
עב,
ותרי קטיני
ושנים דקין.
אם
איפסיק אלימא
נפסק, נחתך, החוט העבה,
אזדא רוב בנין
כלה רוב בנין של צומת הגידין ונחשב כולו כחתוך. לפי שהחוט העבה הוא רוב עובי הצומת. משום שעולה בעוביו על שני הדקין.
אם
איפסיק קטיני
נחתכו החוטין הדקין,
אזדא
הלך
רוב מנין
מספרם של החוטין שהרי שנים מתוך שלשה הם ואף באופן זה נחשב כולו כחתוך ונעשית הבהמה טריפה משום כך.
מר בר רב אשי מתני
שונה את ענין זה
לקולא,
וכדלהלן:
אם
איפסיק
נחתך הגיד
אלימא
העבה שביניהם, אין זה מטריף. שהרי
האיכא
עדיין ישנו
רוב מנין
שהרי שנים מתוך השלשה קיימים,
וכן אם
איפסיק קטיני
נחתכו הגידין הדקים, אף בזה אין להטריף את הבהמה. שהרי
האיכא רוב בנין
. מבחינה כמותית, רוב הצומת קיים ואין להטריף משום כך.
מבואר, שבין לרב זביד ובין לרב אשי, הולכים בצומת הגידין אחר הרוב.
ו
ב
צומת הגידין של עופות ש -
שיתסר
שש עשרה
חוטי הוו
בצומת גידין שבה,
אי פסיק חד מינייהו
אם נחתך אחד מהם -
טרפה!
אמר מר בר רב אשי: הוה קאימנא קמיה
הייתי לפני דאבא,
ואייתו לקמיה
הביאו לפניו
עופא
עוף,
ובדק, ואשכח ביה
מצא
חמיסר
חמש עשרה גידין בצומת הגידין, ולכאורה חסר אחד מהם ויש להטריפו.
הוה חד, דהוה שני מחבריה
היה שם גיד אחד שהיה עב יותר מחבירו וכמו שנים,
נפציה
נפץ והפריד אותו גיד
ואשכח
ומצא שהוא
תרי
שני גידין והכשירו.
אמר רב יהודה אמר רב: צומת הגידין שאמרו
שנטרפת הבהמה בחיתוכו, הוא כאשר נפסק
ברובו.
מפרשת הגמרא:
מאי רובו?
-
רוב אחד מהן!
שאם נחתך רוב אחד מן שלשת הגידים לעוביו, נטרפת הבהמה בכך.
ממשיך רב יהודה:
כי אמריתה קמיה
כאשר אמרתי דבר זה לפני
דשמואל, אמר לי: מכדי
הרי
תלתא
שלשה חוטין
הוו
הם בצומת. והרי
כי
כאשר
מיפסיק נחתך חד מינייהו לגמרי, הא
הרי עדיין
איכא
ישנם
תרי
שני גידין הנותרים כשהם שלמים. ואם כן, לפנינו רוב הצומת קיים?!
אלא ודאי הבהמה כשרה משום רוב זה.
מדייקת הגמרא מדברי שמואל כפי שהביאם רב יהודה: שמואל מכשיר את הבהמה משום ששני הגידין הנותרים, עדיין שלמים. ומדייקת,
טעמא
רק כאשר
דאיכא תרי
שלמים, מכשיר שמואל.
הא
אך אם
ליכא תרי
אין שנים שלמים,
לא
מכשיר.
ופליגא
ובדבר זה שמביא בשם שמואל, חולק רב יהודה
ד
[על דברי]
רבנאי
בשם שמואל.
דאמר רבנאי אמר שמואל: צומת הגידים, אפילו לא נשתייר בה
בכל אחד משלשת הגידין,
אלא כחוט הסרבל
[חוט שמחזיק את בית הצואר של הבגד, ועוביו הוא כשליש מעובי הגידים],
כשרה.
נמצא, שנחלקו רבנאי ורב יהודה בדעת שמואל. שלרב יהודה אם ניטל רוב משני החוטין, טריפה. ולרבנאי כאמור, אף אם נשתייר משהו אף שליש, כשרה.
ואיכא דאמרי
יש השונים את דברי רב יהודה בשם רב, שצומת הגידין שאמרו שנטרפת הבהמה בחיתוכו, אינה נעשית טרפה אלא אם כן נחתך ברובו.
ו
מאי רובו? רוב כל אחד ואחד
מן הגידין. ורק באופן זה טרפה היא.
וממשיך רב יהודה:
כי אמריתה קמיה
כאשר אמרתי דבר זה לפני
דשמואל, אמר לי: מכדי תלתא הוו
והרי שלש חוטין הם בצומת הגידים.
והרי
האיכא תלתא
שליש
דכל חד וחד
ובשיור מיעוט זה, די. ונמצא שאין צורך ברוב ממש של כל חד ואחד. אלא כיון שנשאר מכל אחד שליש, נחשב כאילו נשתייר רובו.
ואכן לפי מימרא זו,
מסייע ליה לרבנאי: דאמר רבנאי אמר שמואל
-
צומת הגידין שאמרו
שבהמה נטרפת על ידי חיתוכה,
אפילו
אם
לא נשתייר בה אלא כחוט הסרבל, כשרה.
שנינו במשנתנו:
נשבר העצם,
אם רוב הבשר קיים שחיטתו מטהרתו. ואם לאו, אין שחיטתו מטהרתו.
אמר רב
: אם נשבר העצם
למעלה מן הארכובה
התחתונה, שהיה השבר היה בארכובה העליונה, הדין הוא ש
אם רוב הבשר
שסביב העצם
קיים
-
זה וזה
, בין האבר ובין הבהמה כולה,
מותר.
ואם לאו,
לא נחתך רק העצם אלא אף הבשר נתלש עמו,
זה וזה
האבר והבהמה,
אסור.
האבר המדולדל אסור, משום "בשר בשדה טרפה", והרי הוא כאבר מן החי. שהרי פרש מן הבהמה ונתדלדל בחייה.
ואילו הבהמה אסורה, לפי שטרפה היא שהרי מחוסרת אבר אחד.
ואם נשבר עצם
למטה מן הארכובה
העליונה כלומר בארכובה התחתונה, הדין כך:
אם רוב הבשר
שסביב העצם
קיים
-
זה
האבר,
וזה
הבהמה
מותר.
ו
אם לאו,
אלא אף הבשר נתלש עמו, ה
אבר אסור
משום אבר המדולדל,
ו
אילו ה
בהמה מותרת.
שהרי אין הבהמה נעשית טרפה מחמת חסרון עצם בארכובה התחתונה. אף אם יחתך לגמרי.
ולפי זה, מה שמובא במשנתנו "ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו", שמשמע מכך שדוקא האבר אסור אך הבהמה עצמה מותרת, מדובר באופן שנשברה העצם למטה מן הארכובה העליונה. לפי שאם נשברה מן הארכובה העליונה ולמעלה,
ושמואל אמר: בין
אם נשבר העצם
למעלה
מן הארכובה, ו
בין
נשבר
למטה
מן הארכובה, הדין הוא ש
אם רוב הבשר קיים, זה וזה
האבר והבהמה
מותר.
ו
אם לאו
אם אין הבשר קיים, ה
אבר
אכן
אסור, ובהמה מותרת!
לפי שהאבר אסור כיון שאבר מדולדל הוא. אבל הבהמה אינה נטרפת משום דלדול זה, ואין האבר נחשב כחתוך לגמרי. משום שהגידים עדיין מחוברים.
ולפי זה, מה שנאמר במשנתנו "ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו", מדובר בין בנשבר למעלה מן העצם התחתונה, ובין למטה בעצם התחתונה עצמה. והבהמה עצמה, כאמור מותרת.
מתקיף לה רב נחמן לשמואל
: לדבריך שעצם המדולדלת אף שהיא עצמה טריפה, מכל מקום אינה עושה את כל הבהמה טריפה, הרי יש לחשוש בזה משום מראית עין. לפי
שיאמרו
הרואים, ש
אבר ממנה מוטל באשפה
שהרי נחתך והושלך משום איסורו. שאבר המדולדל, אבר מן החי הוא,
ו
אילו היא הבהמה,
מותרת.
ויבואו להתיר משום כך, אף היכן שנחתך העצם לגמרי, למעלה מן הארכובה. שבאופן זה טריפה גמורה היא. ואם כן, איך אתה מתיר את הבהמה שנתדלדל האבר שבה?
אמר ליה רב אחא בר רב הונא לרב נחמן
: מדוע קושיא זו היא רק לשמואל. והרי אף
לרב
הסובר שרק אם אירע השבר בעצם התחתונה ואף רוב הבשר אינו קיים, האבר אסור והבהמה מותרת. ואם כן, בזה
נמי יאמרו
הרואים ש
אבר ממנה מוטל באשפה
[שהרי לא מבחינים בדיוק איזה אבר זה],
ו
היא
מותרת.
ואף מחמת זה יבואו להתיר בהמה שנחתך אבר ממנה לגמרי והיא נטרפת על ידו?
אמר ליה
רב נחמן: לא נתכוונתי להקשות על שמואל שכל עצם שרואים אותה מוטלת באשפה, יבואו להתיר מחמתה את הטריפה. אלא
הכי קאמינא
כך נתכוונתי להקשות, שהרואה
אבר ש
הבהמה
חיה ממנה
ועל ידי חסרונו היא טריפה [כגון זו שהתיר שמואל. שנשברה העצם שלמעלה, שהיא טריפה והבהמה מותרת] ואבר זה
מוטל באשפה ו
הבהמה
מותרת.
ורק מחמת עצם זו, יבואו להתיר היכן שנחתכה העצם לגמרי. ולכן רק על שמואל שמתיר את הבהמה באופן זה, באתי להקשות. אך על רב, אין קושיא מכך.
שלחו מתם: הלכתא כוותיה דרב
שאם נשברה העצם למעלה מן הארכובה התחותנה [כלומר מתחתית ארכובה העליונה ואילך] ואין רוב הבשר קיים, האבר והבהמה אסורים!
הדור
חזרו, וש
לחו
לומר שהלכה
כוותיה
כמו
דשמואל
. שבאופן זה האבר אסור, אך הבהמה מותרת.
הדור
חזרו ו
שלחו
לומר שהלכה
כוותיה דרב.
שהאבר והבהמה אסורים.
ו
כן, ה
אבר עצמו מטמא ב
טומאת
משא!
ואף שהלכה שאבר המדולדל אינו מטמא במשא כנבילה [וכפי שלמדים זאת ממה שכתוב "כי יפול", עד שיפול האבר לגמרי ורק אז מטמא כנבילה כדין אבר מן החי], מכל מקום זהו רק בחיי הבהמה. אולם אם נשחטה הבהמה והאבר המדולדל עדיין בתוכה, שנינו לעיל ששחיטה עושה ניפול. כלומר, עושה את האבר הנפול ותלוש לגמרי. ודינו כאבר מן החי ומטמא במשא כנבילה.
מתיב רב חסדא
: שנינו בברייתא, [הובא לעיל עג א] אמר להן רבי מאיר לחכמים:
לא
ניתן לדמות שחיטת טרפה שמטהרת את הטריפה מידי טומאת נבילה, לאבר היוצא של העובר שלדעת חכמים, אף אותו תטהר שחיטת האם מידי טומאת נבילה. כי
אם טיהרה שחיטת טרפה אותה
את הבהמה,
ואת האבר המדולדל
ש
בה
שכל זמן שלא נפל לגמרי, מועילה לו שחיטת אמו לטהרו מידי טומאת נבלה. הרי זה משום שהם בכלל
"דבר שגופה".
וודאי שאין לומר ש
תטהר
שחיטה זו
את
האבר היוצא של
העובר, שאינו
מ
גופה
של הבהמה הנשחטת עצמה.
מבואר בברייתא זו, ששחיטה אינה עושה ניפול. שהרי לדעת כולם השחיטה מטהרת את האבר שבגופה של הבהמה עצמה. ולא כפי ששלחו לומר שהאבר מטמא טומאת משא כנבילה?
אמר ליה רבה: הדורי אפירכי למה לך,
למה לך לחזר אחר דברי ברייתא שאין הכל בקיאין בה כדי להקשות קושיא זו.
אותיב ממתניתין,
הרי יש לך להקשות דבר זה ממשנה מפורשת?
ששנינו במשנה: אין בשר בהמה מקבל טומאה בחייה אלא אחר מותה. לפי שבהמה שנשחטה נעשית "אוכלין" ואם נגעה במים, הוכשרה לקבל טומאת אוכלין.
ובחייה, אף אם נגעה במים או באחד משאר משקין, שמכשירין הכל לקבל טומאה, מכל מקום אין משקים אלו מכשירין את הבשר לקבל טומאה בחייו.
וכש
נשחטה
ה
בהמה, הוכשרו
היא וכן האבר המדולדל שבה
בדמיה
בדם היוצא מן השחיטה שהוא אחד מן המשקין. לפי שעם השחיטה הפכה הבהמה מבהמה חיה לבשר [שהוא "אוכלין"] והוכשרה היא וכן האבר המדולדל, לקבל טומאה על ידי הדם -
דברי רבי מאיר.
רבי שמעון אומר: לא הוכשרו
לקבל טומאה על ידי הדם.
ובמשנה זו מבואר שכל הנידון בבשר שחוטה ובאבר המדולדל שבה, הוא רק בשאלה אם מוכשרת הבהמה לקבל טומאת אוכלין. אך לכולי עלמא אין שאלה לגבי האבר המדולדל אם טמא משום אבר מן החי כנבילה. ומוכח ממשנה זו דלא כפי ששלחו משם. שהאבר המדולדל מטמא במשא כנבילה.
אמר ליה
רב חסדא: קושיא זו שעולה מדברי
מתניתין, איכא לדחויי
יש לדחותה
כדדחינן
לעיל עג ב ששם מבארת הגמרא שדברי המשנה "הוכשרו" אין כוונתם לאבר המדולדל. לפי שאבר מדולדל ודאי טמא בטומאת נבילה. אלא דברי המשנה "הוכשרו", כוונתם לבשר הבהמה שפרש מן החי. שאינו בדין אבר מן החי. משום שדין אבר מן החי הוא רק כאשר פורש אבר כצורתו עם גידין ועצמות. אך כאשר פורשת חתיכת בשר בעלמא, אינה טמאה. ולכן צריכה הכשר על ידי הדם.
כי סליק רבי זירא, אשכחיה
מצאו
לרב ירמיה דיתיב
שישב
וקאמר לה להא שמעתא
לשמועה זו שהובאה מרב, שאם נשברה העצם למעלה מן הארכובה ואין רוב הבשר קיים, האבר והבהמה אסורים.
אמר ליה
רבי זירא:
יישר!
נכונה הלכה זו.
וכן תרגמה
פירשה
אריוך בבבל.
מפרשת הגמרא:
אריוך
-
מנו
מיהו?
שמואל!
וכינוהו כך, לפי ש"אריוך" לשון מלכות הוא. על שם "אריוך מלך אלסר" וכיון ש"הלכתא כוותיא דשמואל בדיני" כינוהו כך. שהיה בקי בדינים ושופט כל הארץ כמלך.
מקשה הגמרא:
והא מיפלג פליג
הרי שמואל חולק על רב. וסובר שאף אם נשבר עצם בארכובה עליונה, אבר אסור ובהמה מותרת?
ומתרצת הגמרא:
הדר ביה
חזר בו
שמואל לגביה דרב
להורות כמו רב.
תנו רבנן: נשבר העצם ויצא לחוץ
מחוץ לאבר.
אם עור ובשר עדיין חופין את רובו
של העצם,
מותר
האבר. כיון שעדיין מחופה הוא כדרך אברים, אינו נחשב כאבר מדולדל. אך
אם לאו,
אינו מכוסה ברובו -
אסור
האבר.
מבררת הגמרא:
וכמה
הוא
רובו
של עצם?
כי אתא
כאשר בא
רב דימי, אמר
בשם
רבי יוחנן
: אימתי אנו מחשיבין את העצם כמי שיצאה מחוץ לאבר - רק כאשר
רוב עוביו
וחללו של העצם השבורה יצא ונגלה לחוץ. אך אם יצא רק מיעוט מעובי חלל העצם, ורק מיעוט זה מגולה כפי חוץ, אך רוב עובי פנים העצם נשאר בפנים, אינו נחשב כ"יצא".
ואמרי לה
ויש אומרים שרובו של העצם היינו
רוב הקיפו.
כלומר, לא איכפת לנו אם עובי וחלל העצם מגולה כלפי חוץ. אלא העיקר הוא שתהיה העצם מוקפת בשר במקום השבר סביב חיצוניותה, ובכך היא כשרה. אך אם ההיקף החיצוני של העצם מגולה, הרי שאפילו אם מקום השבר וחלל העצם עצמו מכוון כלפי הבשר פנימה, אך מבחוץ הוא מגולה, הרי היא טריפה. כיון שסוף סוף עיקר היקף העצם - מגולה.
אמר רב פפא הלכך
כיון ששומעים אנו את שני השיטות בשני התנאים הללו,
בעינן
צריך שתהיה העצם מכוסה מב' הבחינות:
א. שיהיה
רוב עוביו
וחלל העצם מכוסה בתוך הבשר ולא יבלוט לחוץ. ב.
ובעינן
אף ש
רוב הקיפו
החיצוני של העצם יהיה מכוסה בבשר.
אמר עולא, אמר רבי יוחנן
: לענין כיסוי העצם שלא יחשב כטריפה,
עור
-
הרי הוא כבשר.
ואף במקום שאין העצם מכוסה בבשר לעוביה או להיקפה, הרי שאם יש שם עור המכסה אותה, דינו כבשר.
אמר ליה רב נחמן לעולא: ולימא
עד כמה שאומרים אנו שעור הוא כבשר, יאמר
מר
שיש להחמיר וכיסוי העצם, יהיה על ידי כך ש
עור מצטרף לבשר.
כלומר, שלא די בעור בלבד, אלא צריך שיהיה לכל הפחות חצי עור וחצי בשר. ויחד, יהיו חופין על העצם. אך בעור לבד, אין די. ולמד חומרא זו,
דהא
בברייתא
"עור ובשר
חופין את רבו"
קתני.
ומשמע שצריך שיהיה גם עור וגם בשר, ומדוע לעולא די בבשר בלבד?
אמר ליה
עולא:
אנן
אני שסבור שדי בכך שהעור לבד חופה את העצם, לומד בדברי הברייתא לעיל, כי
עור או בשר תנינן.
איכא דאמרי
יש השונים מימרא זו של עולא, להפך:
אמר עולא אמר רבי יוחנן: עור מצטרף לבשר.
כלומר, רק אם מכוסה העצם בשניהם יחד, כשר.
אמר ליה רב נחמן לעולא
: מנין לך שדי בצירוף של שניהם בלבד.
ולימא
יתכן שעד כמה ששונה
מר
את דברי הברייתא עור ובשר חופין, אין הכוונה שדי בחצי מזה וחצי מזה. אלא הכוונה היא שאם יש רוב בשר, יכול ה
עור
להיות
משלים לבשר,
ודברי הברייתא, שונים אותם
לחומרא.
שעיקר הכיסוי צריך שיהיה מבשר. ולא שיהיה הכיסוי חצי עור וחצי בשר?
אמר ליה
עולא:
אנא, עובדא ידענא.
למד אני הלכה זו ממעשה.
דההוא בר גוזלא
אותו בן גוזל עוף
דהוה
שהיה
בי
בביתו של
רבי יצחק,
ונשברה רגלו, ועצם זו היתה מכוסה על ידי כך
דעור מצטרף לבשר הוה.
כלומר, חצי מן העצם היתה מכוסה בבשר וחי בעור.
ואתא לקמיה דרבי יוחנן, ואכשריה!
ומכך, למד עולא להתיר באופן שעור מצטרף לבשר.
אמר ליה
רב נחמן: וכי ממקרה זה של
בר גוזלא קאמרת
רוצה אתה להוכיח?
אין לדמות בין שני העניינים. כיון ש
בר גוזלא דרכיך
שעורו רך כבשר,
שאני
שונה ונידון העובר כבשר ולכן אף כאשר חופה את העצם חצי עור וחצי בשר - כשר. אולם בהמה שעורה קשה ואינו כבשר, אין לדון את העור כבשר ולכן צריך שתהיה העצם מחופה על ידי רוב בשר.
הנהו
אותם ה
גידין
ה
רכין
שהצטרפו עם הבשר ויחד חיפו על העצם השבורה,
דאתו לקמיה
והובא מקרה זה לפני
דרבה.
אמר רבה
: מצטרפין גידין אלו לבשר, והבהמה כשרה. ומבאר רבה את פסיקתו:
למאי ליחוש להו,
למה נחשוש ונאסור את הבהמה? הרי אין כל סיבה לאסור.
Traduction française
Mar bar Rav Achi dit :
puisqu’ils sont translucides, s’ils sont clairs et ne sont pas véritablement devenus rouges, et qu’ils sont encore quelque peu blancs,
bien qu’ils ne soient pas blancs
entièrement, ils sont néanmoins compris dans le carrefour des tendons.
Ameïmar dit au nom de Rav Zevid : trois cordons
de tendons
sont
au carrefour des tendons.
L’un est épais
et
deux sont fins
.
Si
l’épais est sectionné
,
la majorité du nombre de la structure disparaît
: la majorité de la structure du carrefour des tendons disparaît et il est considéré dans son ensemble comme sectionné. Car le cordon épais constitue la majorité de l’épaisseur du carrefour, puisque son épaisseur dépasse celle des deux cordons fins.
Si
les fins sont sectionnés
,
disparaît
la majorité du nombre
: leur nombre, puisque deux sur trois le sont ; même de cette manière, il est considéré dans son ensemble comme sectionné, et l’animal devient ainsi trefa.
Mar bar Rav Achi enseigne
cette question
avec indulgence
comme suit :
Si
est sectionné
le tendon
épais
qui est parmi eux, cela ne rend pas l’animal trefa, car
il y a
encore
la majorité du nombre
: deux des trois sont encore présents,
et de même, si
les fins sont sectionnés
, cela non plus ne rend pas l’animal trefa, car
il y a la majorité de la structure.
Quantitativement, la majorité du carrefour subsiste, et l’animal ne doit pas être déclaré trefa pour cette raison.
Il ressort que, tant selon Rav Zevid que selon Rav Achi, pour le carrefour des tendons, on suit la majorité.
Et
dans
le carrefour des tendons des oiseaux , qui comporte
seize
cordons
,
si l’un d’entre eux est sectionné
,
l’oiseau est trefa !
Mar bar Rav Achi dit : je me tenais devant
mon père,
et on lui amena
un oiseau
,
et, en l’examinant, il y trouva
quinze
quinze tendons au carrefour des tendons ; apparemment, l’un d’eux manquait, et il fallait donc le déclarer trefa.
Il y en avait un qui en valait deux
: un tendon était plus épais que son semblable et équivalait à deux ;
il le sépara
,
et trouva
qu’il était
deux
tendons, et il le déclara cacher.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : le carrefour des tendons dont ils ont parlé
— dont la section rend l’animal trefa — est le cas où il est sectionné
dans sa majorité.
La Guemara explique :
qu’est-ce que sa majorité ? —
La majorité de l’un d’entre eux !
Si la majorité de l’un des trois tendons est sectionnée dans son épaisseur, l’animal devient trefa par cela.
Rav Yehouda poursuit :
lorsque je l’ai dit devant
lui
de Chmouel, il m’a dit : puisque
voici
trois
cordons
qui sont
au carrefour, et puisque
lorsque
l’un d’entre eux
est entièrement sectionné, voici qu’
il y a encore
il y a
deux
tendons restants qui sont intacts, la majorité du carrefour subsiste devant nous ?!
Mais certainement, l’animal est cacher en raison de cette majorité.
La Guemara déduit des paroles de Chmouel rapportées par Rav Yehouda : Chmouel déclare l’animal cacher parce que les deux tendons restants sont encore intacts. Elle en déduit :
la raison
ne vaut que lorsque
il y a deux
tendons intacts ; Chmouel le déclare cacher.
Mais
si
il n’y a pas deux
tendons intacts,
non
il ne le déclare pas cacher.
Et cela contredit
ce que Rav Yehouda rapporte au nom de Chmouel,
les paroles de
Ravenaï
au nom de Chmouel.
Car Ravenaï dit au nom de Chmouel : le carrefour des tendons, même s’il n’en reste pas
dans chacun des trois tendons
plus que le fil du sarbal
— le fil qui retient l’ouverture du col du vêtement, dont l’épaisseur équivaut au tiers de l’épaisseur des tendons —,
est cacher.
Il s’ensuit que Ravenaï et Rav Yehouda sont en désaccord sur l’opinion de Chmouel. Selon Rav Yehouda, si la majorité de deux cordons est enlevée, l’animal est trefa. Selon Ravenaï, comme il a été dit, même s’il en reste quelque chose, fût-ce un tiers, l’animal est cacher.
Certains rapportent
les paroles de Rav Yehouda au nom de Rav ainsi : le carrefour des tendons dont ils ont dit que l’animal devient trefa par sa section ne rend l’animal trefa que s’il est sectionné dans sa majorité.
Et
qu’est-ce que sa majorité ? La majorité de chacun et chacun
des tendons ; et c’est seulement de cette manière qu’il est trefa.
Rav Yehouda poursuit :
lorsque je l’ai dit devant
lui
de Chmouel, il m’a dit : puisque trois sont
les cordons du carrefour des tendons.
Et voici qu’
il y a un tiers
de chacun et chacun
; le fait qu’il en reste cette petite partie suffit. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire qu’une majorité véritable subsiste de chacun. Dès lors qu’un tiers subsiste de chacun, c’est comme si sa majorité subsistait.
Et effectivement, selon cette tradition,
cela vient à l’appui de Ravenaï, car Ravenaï dit au nom de Chmouel :
« le carrefour des tendons dont ils ont parlé »
— dont la section rend l’animal trefa —
même
si
il ne lui reste que le fil du sarbal, il est cacher.
Nous avons appris dans notre Michna :
« l’os s’est brisé »
: si la majorité de la chair subsiste, son abattage le purifie ; sinon, son abattage ne le purifie pas.
Rav dit :
si l’os s’est brisé
au-dessus du genou
inférieur — la fracture se trouvant au genou supérieur —, la règle est que,
si la majorité de la chair
autour de l’os
subsiste —
l’un et l’autre
— le membre comme l’animal tout entier —
sont permis.
Et sinon
, si ce n’est pas seulement l’os qui a été sectionné, mais que la chair s’en est également arrachée,
l’un et l’autre
le membre et l’animal
sont interdits.
Le membre pendant est interdit en vertu de « chair dans le champ d’un animal trefa » ; il est comme un membre pris sur un animal vivant, puisqu’il s’est séparé de l’animal et s’est détaché durant sa vie.
Quant à l’animal, il est interdit parce qu’il est trefa, puisqu’il lui manque un membre.
Et si l’os s’est brisé
au-dessous du genou
supérieur, c’est-à-dire au genou inférieur, la règle est la suivante :
si la majorité de la chair
autour de l’os
subsiste —
celui-ci
le membre
et celui-ci
l’animal
sont permis.
Et
sinon, si la chair s’en est également arrachée,
le membre est interdit
en tant que membre pendant ,
mais
l’animal est permis.
L’animal ne devient en effet pas trefa du fait de l’absence d’un os au genou inférieur, même s’il était entièrement sectionné.
Selon cela, ce qui est rapporté dans notre Michna : « et sinon, son abattage ne le purifie pas », ce qui laisse entendre que seul le membre est interdit, tandis que l’animal lui-même est permis, concerne le cas où l’os s’est brisé au-dessous du genou supérieur. Car s’il s’est brisé à partir du genou supérieur et au-dessus,
et Chmouel dit : que ce soit
si l’os s’est brisé
au-dessus
du genou,
ou que ce soit
s’il s’est brisé
au-dessous
du genou, la règle est que
si la majorité de la chair subsiste, l’un et l’autre
le membre et l’animal
sont permis.
Et
sinon, si la chair ne subsiste pas,
le membre
est certes
interdit, mais l’animal est permis !
Le membre est interdit puisqu’il est un membre pendant. Mais l’animal ne devient pas trefa à cause de ce détachement, et le membre n’est pas considéré comme entièrement sectionné, puisque les tendons sont encore attachés.
Selon cela, ce qui est dit dans notre Michna : « et sinon, son abattage ne le purifie pas », concerne aussi bien le cas où la fracture se trouve au-dessus de l’os inférieur que celui où elle se trouve dans l’os inférieur lui-même. L’animal lui-même, comme il a été dit, est permis.
Rav Na’hman objecta à Chmouel :
selon tes paroles, l’os pendant, bien que lui-même soit une trefa, ne rend cependant pas tout l’animal trefa ; il faut craindre ici l’apparence trompeuse. Car
ils diront
les observateurs que
« un membre de cet animal est abandonné dans une décharge »
puisqu’il a été sectionné et jeté en raison de son interdiction. Or un membre pendant est un membre pris sur un animal vivant,
mais
l’animal lui-même
est permis. Ils en viendront ainsi à permettre également le cas où l’os a été entièrement sectionné au-dessus du genou, situation où l’animal est une trefa complète. Comment peux-tu donc permettre l’animal dont le membre est pendant ?
Rav A’ha bar Rav Houna dit à Rav Na’hman :
Pourquoi cette objection ne s’adresse-t-elle qu’à Chmouel ? Même
selon Rav
, qui estime que seul le cas où la fracture touche l’os inférieur et où la majorité de la chair ne subsiste pas rend le membre interdit mais l’animal permis, dans ce cas
ils diront également
les observateurs que
« un membre de cet animal est abandonné dans une décharge »
— puisqu’ils ne distinguent pas exactement de quel membre il s’agit —,
mais
l’animal
est permis. Ils en viendront eux aussi, pour cette raison, à permettre un animal dont un membre a été entièrement sectionné et qui devient trefa à cause de cela ?
Il lui dit
Rav Na’hman : je n’ai pas voulu objecter à Chmouel que, chaque fois que les gens voient un os abandonné dans une décharge, ils en viendront à permettre une trefa à cause de lui. Mais
voici ce que je voulais dire
: l’observateur qui voit
un membre dont
l’animal
vit
et dont l’absence rend l’animal trefa — comme celui que Chmouel a permis, dont l’os supérieur s’est brisé, si bien que l’animal est trefa mais permis —, et qui voit ce membre
abandonné dans une décharge, tandis que
l’animal
est permis, en viendra, à cause de cet os précisément, à permettre le cas où l’os a été entièrement sectionné. C’est pourquoi mon objection ne concerne que Chmouel, qui permet l’animal dans une telle situation. Mais il n’y a pas de difficulté contre Rav sur ce point.
Ils envoyèrent de là-bas : la halakha suit Rav
: si l’os s’est brisé au-dessus du genou inférieur [c’est-à-dire depuis la partie inférieure du genou supérieur et au-delà] et que la majorité de la chair ne subsiste pas, le membre et l’animal sont interdits !
Ils revinrent
et
envoyèrent
pour dire que la halakha
est comme lui,
comme
Chmouel.
Ainsi, dans ce cas, le membre est interdit, mais l’animal est permis.
Ils revinrent
et
envoyèrent
pour dire que la halakha
est comme Rav.
Le membre et l’animal sont interdits.
Et
ainsi,
le membre lui-même rend impur par
l’impureté de
portage !
Et bien que la halakha soit que le membre pendant ne rende pas impur par portage comme une carcasse [comme on l’apprend de ce qui est écrit : « lorsqu’il tombera », jusqu’à ce que le membre tombe entièrement ; alors seulement il rend impur comme une carcasse, selon le statut d’un membre provenant d’un animal vivant], néanmoins cela ne vaut que du vivant de l’animal. Mais si l’animal a été abattu et que le membre pendant se trouve encore en lui, nous avons enseigné plus haut que l’abattage produit le nippoul, c’est-à-dire qu’il rend le membre tombé et détaché complètement. Son statut est alors celui d’un membre provenant d’un animal vivant, et il rend impur par portage comme une carcasse.
Rav ’Hisda objecta :
Nous avons enseigné dans une baraïta [rapportée plus haut, 73a] que Rabbi Meïr dit aux Sages :
Il n’est pas
possible de comparer l’abattage d’un animal impropre, qui purifie l’animal impropre de l’impureté de carcasse, au membre du fœtus qui sort, lequel, selon les Sages, serait lui aussi purifié de l’impureté de carcasse par l’abattage de sa mère. Car
si l’abattage d’un animal impropre a purifié celui-ci,
l’animal,
et le membre pendant
qui
se trouve en lui,
tant qu’il n’est pas tombé entièrement, l’abattage de sa mère lui est utile pour le purifier de l’impureté de carcasse, c’est parce qu’ils sont inclus dans la catégorie de
« ce qui fait partie de son corps ».
Et il est certainement impossible de dire que
cet abattage purifiera
cet abattage
le
membre sorti de
l’animal, lequel ne fait pas partie
du
corps
de l’animal abattu lui-même.
Il ressort de cette baraïta que l’abattage ne produit pas le nippoul. En effet, selon tous, l’abattage purifie le membre qui se trouve dans le corps même de l’animal. Ce n’est donc pas comme ils envoyèrent dire : que le membre rend impur par portage comme une carcasse ?
Rabba lui dit : « Pourquoi as-tu besoin de rechercher des réfutations ? »
Pourquoi as-tu besoin de rechercher les paroles d’une baraïta que tout le monde ne connaît pas, afin de poser cette difficulté ?
« Objecte à partir de la Michna »,
puisque tu peux poser cette même difficulté à partir d’une Michna explicite ?
Car nous avons enseigné dans la Michna : la chair d’un animal ne reçoit l’impureté durant sa vie qu’après sa mort. En effet, un animal qui a été abattu devient des « aliments » et, s’il a touché de l’eau, il est préparé à recevoir l’impureté des aliments.
Et durant sa vie, même s’il a touché de l’eau ou l’un des autres liquides qui préparent toute chose à recevoir l’impureté, ces liquides ne préparent néanmoins pas la chair à recevoir l’impureté de son vivant.
Et lorsque
l’animal a été abattu,
l’
animal a été préparé,
lui-même ainsi que le membre pendant qui se trouve en lui,
par son sang, le sang qui sort de l’abattage étant l’un des liquides. En effet, avec l’abattage, l’animal est passé du statut d’animal vivant à celui de chair [qui est des « aliments »], et lui-même ainsi que le membre pendant ont été préparés à recevoir l’impureté par l’intermédiaire du sang
— telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Chimon dit : « Ils n’ont pas été préparés »
à recevoir l’impureté par l’intermédiaire du sang.
Dans cette Michna, il est donc expliqué que toute la discussion concernant la chair d’un animal abattu et le membre pendant qui se trouve en lui porte seulement sur la question de savoir si l’animal est préparé à recevoir l’impureté des aliments. Mais, selon tous, il n’y a pas de question concernant le membre pendant : il est impur en tant que membre provenant d’un animal vivant, comme une carcasse. Il est donc prouvé par cette Michna que ce n’est pas comme ils envoyèrent dire : le membre pendant rend impur par portage comme une carcasse.
Rav ’Hisda lui dit
Rav ’Hisda : cette difficulté qui découle des paroles de
la Michna, il est possible de la repousser,
on peut la repousser
comme nous l’avons repoussée
plus haut, 73b, où la Guemara explique que les mots de la Michna « ils ont été préparés » ne visent pas le membre pendant. Car un membre pendant est certainement impur de l’impureté de carcasse. Les mots de la Michna « ils ont été préparés » visent plutôt la chair de l’animal qui s’est séparée de l’animal vivant. Elle n’est pas soumise au statut de membre provenant d’un animal vivant, car ce statut ne s’applique que lorsqu’un membre se sépare avec sa forme, ses tendons et ses os. Mais lorsqu’un simple morceau de chair se sépare, il n’est pas impur. C’est pourquoi il a besoin d’une préparation par l’intermédiaire du sang.
Lorsque Rabbi Zeïra monta, il trouva
il trouva
Rav Yirmeya assis
qui était assis
et disait cet enseignement,
cet enseignement rapporté au nom de Rav : si l’os s’est fracturé au-dessus de l’articulation et que la majeure partie de la chair n’est pas présente, le membre et l’animal sont interdits.
Rabbi Zeïra lui dit
Rabbi Zeïra :
« C’est juste ! »
Cette halakha est correcte.
« Ainsi l’a interprétée
il l’a expliquée
Ariokh en Babylonie. »
La Guemara explique :
« Ariokh
— qui est-ce
qui est-il ?
Chmouel !
Et on l’appelait ainsi, car « Ariokh » est une expression de royauté, d’après « Ariokh, roi d’Elassar ». Et puisque « la halakha suit Chmouel dans les lois », on l’appelait ainsi : il était expert en lois et jugeait tout le pays comme un roi.
La Guemara objecte :
« Mais il est bel et bien en désaccord
car Chmouel est en désaccord avec Rav, et il considère que même si un os s’est fracturé au niveau de l’articulation supérieure, le membre est interdit mais l’animal est permis » ?
La Guemara répond :
« Il s’est rétracté,
il s’est rétracté
Chmouel devant Rav,
pour enseigner comme Rav.
Nos Maîtres ont enseigné : « L’os s’est fracturé et est sorti à l’extérieur »,
à l’extérieur du membre.
« Si la peau et la chair recouvrent encore sa majeure partie
de l’os,
le membre est permis, car, puisqu’il est encore recouvert comme le sont les membres, il n’est pas considéré comme un membre pendant.
Mais
« sinon,
il n’est pas recouvert dans sa majeure partie
— le membre est interdit,
le membre.
La Guemara demande :
« Et combien
est
sa majeure partie
de l’os ?
« Lorsque
vint
Rav Dimi, il dit,
au nom de
Rabbi Yo’hanan :
Quand considérons-nous l’os comme étant sorti à l’extérieur du membre ? Seulement lorsque
la majeure partie de son épaisseur
et de sa cavité est sortie et s’est dévoilée à l’extérieur. Mais si seule une partie minoritaire de l’épaisseur de la cavité de l’os est sortie, et que seule cette partie est découverte vers l’extérieur, tandis que la majeure partie de l’épaisseur interne de l’os reste à l’intérieur, il n’est pas considéré comme étant « sorti ».
Et certains disent
que la majeure partie de l’os signifie
la majeure partie de sa circonférence.
C’est-à-dire que peu importe que l’épaisseur et la cavité de l’os soient découvertes vers l’extérieur. L’essentiel est plutôt que l’os soit entouré de chair à l’endroit de la fracture, autour de sa partie extérieure, et ainsi l’animal est propre. Mais si la circonférence extérieure de l’os est découverte, alors, même si l’endroit de la fracture et la cavité de l’os elle-même sont orientés vers la chair à l’intérieur, tandis que de l’extérieur ils sont découverts, l’animal est impropre, puisque, en fin de compte, la partie essentielle de la circonférence de l’os est découverte.
Rav Papa dit : « Par conséquent,
puisque nous entendons les deux méthodes selon ces deux tannaïm,
il faut
que l’os soit recouvert selon les deux critères :
a. Que
la majeure partie de son épaisseur
et de la cavité de l’os soit recouverte à l’intérieur de la chair et ne fasse pas saillie à l’extérieur. b.
Et il faut
également que
la majeure partie de sa circonférence extérieure
de l’os soit recouverte de chair.
Oula dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
Concernant le recouvrement de l’os, afin qu’il ne soit pas considéré comme une lésion,
« la peau
— a le statut de la chair. »
Même à l’endroit où l’os n’est pas recouvert de chair selon son épaisseur ou sa circonférence, s’il y a là de la peau qui le recouvre, celle-ci a le statut de la chair.
Rav Na’hman dit à Oula : « Et que le Maître dise
puisque nous disons que la peau a le statut de la chair, qu’il dise
le Maître
qu’il faut être rigoureux, et que le recouvrement de l’os soit assuré par le fait que
la peau s’associe à la chair.
C’est-à-dire que la peau seule ne suffit pas ; il faut au minimum une moitié de peau et une moitié de chair, qui, ensemble, recouvrent l’os. Mais la peau seule ne suffit pas. Et il apprend cette rigueur de ce que
en effet,
dans la baraïta,
« la peau et la chair
recouvrent sa majeure partie »
il est dit ainsi.
Il ressort de là qu’il faut à la fois de la peau et de la chair ; pourquoi donc, pour Oula, la chair seule suffit-elle ?
Il lui dit
Oula :
« Nous
moi qui considère que la peau seule qui recouvre l’os suffit, j’apprends des paroles de la baraïta plus haut que
nous avons enseigné : peau ou chair. »
Certains rapportent
cet enseignement d’Oula à l’inverse :
Oula dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « La peau s’associe à la chair. »
C’est-à-dire que l’animal est propre seulement si l’os est recouvert par les deux ensemble.
Rav Na’hman dit à Oula :
D’où sais-tu que l’association des deux seuls suffit ?
« Et que le Maître dise
il est possible que, puisque
le Maître
répète les paroles de la baraïta, “la peau et la chair recouvrent”, cela ne signifie pas qu’une moitié de l’un et une moitié de l’autre suffisent. Cela signifie plutôt que, s’il y a une majorité de chair, la
peau
peut
compléter la chair,
et les paroles de la baraïta, on les enseigne
par rigueur,
car le recouvrement essentiel doit être de chair, et non un recouvrement constitué d’une moitié de peau et d’une moitié de chair » ?
Oula lui dit
Oula :
« Moi, je connais un fait. »
J’apprends cette halakha d’un fait :
« ce petit d’oiseau
ce jeune d’un oiseau
qui était
qui se trouvait
chez
dans la maison de
Rabbi Yits’hak,
et dont la patte s’était fracturée ; cet os était recouvert de telle manière que
la peau s’associait à la chair.
C’est-à-dire que la moitié de l’os était recouverte de chair et l’autre de peau.
« Il vint devant Rabbi Yo’hanan, et celui-ci le déclara propre ! »
De là, Oula apprit à permettre dans le cas où la peau s’associe à la chair.
Rav Na’hman lui dit
Rav Na’hman : est-ce de ce cas de
jeune d’oiseau que tu parles,
veux-tu apporter une preuve ?
Il n’est pas possible de comparer les deux sujets. Puisque
le jeune d’oiseau a la peau tendre,
sa peau est tendre comme de la chair,
c’est différent
et le petit est considéré comme de la chair ; c’est pourquoi, même lorsque l’os est recouvert pour moitié de peau et pour moitié de chair, il est propre. Mais, pour un animal, la peau est dure et n’a pas le statut de la chair ; on ne peut donc pas considérer la peau comme de la chair, et il faut que l’os soit recouvert par une majorité de chair.
Ces
ceux-là
tendons
les
souples
qui s’étaient associés à la chair et recouvraient ensemble l’os fracturé,
qui vinrent devant
et dont le cas fut présenté devant
Rabba.
Rabba dit :
Ces tendons s’associent à la chair, et l’animal est propre. Rabba explique sa décision :
« Pourquoi faudrait-il les prendre en considération ? »
Pourquoi aurions-nous à craindre et à interdire l’animal ? Il n’y a en effet aucune raison de l’interdire.