Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 74b (עד:) — le Talmud en français

Houlin 74b (חולין עד:): Rabbi Shimon Shazuri dit : même lorsque l'enfant né de sa mère égorgée a grandi, et est âgé de cinq ans et laboure le champ — - la shehita de sa mère le purifie et il demeure…

Texte original — Houlin 74b (עד:)

רבי שמעון שזורי אומר: אפילו

גדל העובר שיצא מאמו השחוטה, והריהו

בן חמש שנים, וחורש בשדה

-

שחיטת אמו מטהרתו

, ועדיין הוא בהיתר זה.

וכן,

קרעה

את הבהמה בלא שחיטה,

ומצא בה

עובר

בן תשעה

חודשים כשהוא

חי,

הריהו

טעון שחיטה

לעצמו.

לפי שלא נשחטה אמו

. ואם כן, אין במה להתירו.

גמרא:

שנינו במשנתנו את הדין שעובר הנמצא במעי אמו הנשחטת, מותר אף בלא שחיטה כיון שדנים אותו כחלק מאמו.

אמר רבי אלעזר, אמר רבי אושעיא

: עובר זה,

לא הילכו בו,

לא מצאו להקל בכשרותו,

אלא על עסקי שחיטה בלבד,

שרק לענין שחיטה הוא מותר בלא שחיטה, אגב שחיטת אמו. אולם לגבי שאר ההלכות, הריהו ככל בהמה.

ודנה הגמרא:

למעוטי מאי?

כלומר אלו עוד דברים אפשר היה להקל בו, מלבד השחיטה?

מבארת הגמרא:

למעוטי חלבו וגידו.

לפי שהשלים חדשי עיבורו ויצא לאויר העולם, אסורים חלבו וגידו כמו כל בהמה.

ודנה הגמרא:

חלבו דמאי?

חֵלֶב של מי אסור?

אילימא,

אם נאמר

חלבו דשליל

אסור, הרי בדבר זה

מפלג פליגי

, נחלקו בברייתא להלן -

דתניא

: איסור

גיד הנשה נוהג בשליל,

עובר,

ו

גם

חלבו אסור, דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר

: גיד הנשה

אינו נוהג בשליל, ו

גם

חלבו מותר.

ואמר רבי אלעזר, אמר רב אושעיא: מחלוקת

רבי מאיר ורבי יהודה בענין שליל וחלב, היא רק

בבן ט' חי. ו

בדין זה

הלך רבי מאיר לשיטתו,

שעובר אשר השלים תשע חודשי עיבור הריהו כבהמה, ומשום כך גיד שבו וחלבו אסורים.

ורבי יהודה,

המתיר את הגיד והחלב, אף הוא הולך

לשיטתו,

שהיא שיטת חכמים במשנתנו, שאין העובר חשוב כבהמה בפני עצמה, אלא ניתר בשחיטת אמו. וכן הוא הדין לענין גידו וחלבו, שאינם נאסרים, לפי שהעובר עצמו נחשב כאחד מאברי אמו. ולכן אין דנים את הגיד והחלב כאברי בהמה לעצמה.

ואם כן, אין לומר שרבי אושעיא ממעט גיד וחלב, שהרי אף בזה נחלקו רבי ורבנן [ורבי יהודה, כרבנן הוא], ואילו דברי רבי אושעיא, לדעת כולם נאמרו. ושוב יש לשאול, מהו הדבר שכולם מודים בו שנחשב העובר כבהמה לכל דבר?

אלא, חלבו דגיד.

החלב הטבוע בגיד, שלפי כולם הוא אסור, ולענין זה העובר הוא כבהמה.

אך דוחה הגמרא: הרי אף בזה

מפלג פליגי

רבי מאיר ורבי יהודה [רבנן].

דתניא: גיד הנשה,

כאשר מוציאו מן הירך [בגיד של בהמה רגילה, ולאו דוקא בעובר],

מחטט

מחפש

אחריו בכל מקום שהוא,

שלא ישארו ממנו כל שיריים,

וחותך

את

שמנו

חלבו

מעיקרו,

מכל שורשיו הטבועים ומובלעים בירך סביב מקומו של הגיד,

דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר: גוממו

, חותכו

עם השופי.

חותכו בקו ישר עם כף הירך, ורק את החלב הבולט על הכף צריך לחתוך משום מראית עין. אבל שרשי החלב, המושרשים בעומק תוך בשר הירך, מותרים, ואין צריך לחטט אחריהם.

ואם בחלב גיד בהמה רגילה סובר רבי יהודה שאינו אסור, ודאי שכן הוא הדין בעובר. ואם כן, שוב יש לנו לבאר, מהו הדבר שבו כולם מודים שדנים את העובר כבהמה רגילה?

אלא,

ודאי,

אי אתמר,

אם נתכוין רבי אושעיא בדבריו,

הכי אתמר

, לכך נתכוין. וכך הם דבריו:

אמר רבי אלעזר, אמר רבי אושעיא: לא הילכו בו

רבנן בהיתרו של עובר זה בלא שחיטה,

אלא על עסקי אכילה בלבד,

והותרה אכילת בשרו חלבו וגידו.

והיתר זה, בא

למעוטי

שאסור לאדם להיות

רובעו, ו

להיות

חורש בו

בבן פקועה זה בכלאים בשור וחמור יחדיו. שלענין איסורים אלו, כולם מודים שהעובר הוא כבהמה לכל דבר.

אמר רבי שמעון בן לקיש: לדברי המתיר ב

אכילת

חלבו

של העובר,

מתיר

אף

ב

אכילת

דמו.

לדברי האוסר ב

אכילת חלבו,

אוסר

אף

ב

אכילת

דמו.

ורבי יוחנן אמר: אף לדברי המתיר בחלבו, אוסר בדמו.

איתיביה,

הקשה

רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש,

ממה ששנינו במשנתנו:

קורעו

את העובר,

ומוציא את דמו.

ודברי המשנה הללו נאמרו בבן שמונה חי או מת, שכולם מודים בו שחלבו מותר [ולא נחלקו אלא בחלב של בן תשע], ומוכח ממשנתנו, שאף הסוברים שחלב העובר מותר, מכל מקום, דמו אסור, ולא כדברי רבי שמעון בן לקיש?

אמר רבי זירא

: מה שאמר רבי שמעון בן לקיש שהמתיר חלבו מתיר דמו, אין כוונתו לומר שהוא מתיר את הדם לכתחילה באכילה. אלא

לומר, ש

האוכל את הדם של מי שהותר חלבו,

אין ענוש כרת.

מה שאין כן לדעת רבי יוחנן. נמצא, שהמחלוקת היא רק בשאלה האם יש חיוב כרת על אכילת דם השליל, או רק איסור אכילת דם גרידא.

ודנה הגמרא:

למאן קאמרי?

לדעת מי נאמרו דברי ריש לקיש, שהמתיר את החלב מתיר את הדם?

אם נאמר הדבר

ל

דעת

רבי יהודה

ורבנן, שהם המתירים, לכאורה, אכילת החלב, יקשה מאוד לומר שרבי יהודה סובר שהאוכל מדמו של עובר זה פטור מכרת, כיון שאף אם נאמר שלא מדובר דוקא בדם הנפש [כלומר הדם הראשון המזנק ומקלח מיד עם השחיטה, שהוא בודאי אסור],

לא יהא

דם העובר

אלא דם התמצית

, הדם המתמצה מגוף הבהמה אחר הדם המזנק ומקלח, ויוצא לחוץ לאיטו, שגם הוא אסור.

דתניא: דם התמצית

הריהו

באזהרה

למלקות. לפי שחמשה לאוין נאמרו בו, אבל אינו בעונש כרת, משום שלגבי דם שמתחייבים עליו כרת נאמר [ויקרא יז י - יא] "ונתתי פני בנפש האוכל את הדם, והכרתי אותה מקרב עמה. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם [את הדם] על המזבח לכפר". והדם הנזרק על המזבח לכפרה, הוא רק דם נפש. ולכן אין עונש כרת אלא רק על אכילת דם הנפש.

רבי יהודה אומר

: חייבים עליו

בהכרת!

ומפורש, שעל כל דם מחייב רבי יהודה בכרת על אכילתו. ולא יתכן לומר שרבי יהודה הוא התנא הסובר שבמקום שחלב מותר, אף על הדם אין חייבים בכרת. ואם כן, מיהו התנא הסובר זאת?

תרגמא,

ביאר והעמיד

רב יוסף בריה דרב סלא חסידא קמיה דרב פפא,

שרבי יהודה מחייב אף על אכילת דם התמצית, הוא משום ש

אית ליה לרבי יהודה

את הדרשה של

"דם" "וכל דם".

דהיינו, נאמר בפסוק האוסר אכילת דם [ויקרא ז כז] "וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, לעוף ולבהמה".

ודי היה לכתוב "דם אל תאכלו" בלבד, ומדוע אמר הכתוב "וכל דם", שהוא לשון ריבוי? ולכן למד רבי יהודה שהוא בא לרבות ולומר:

כל היכא דמיחייב,

כל מקום שמתחייבים כרת

א

[על]

דם הנפש, מיחייב

אף

א

[על]

דם התמצית.

[וזאת משום שהוקש "כל דם", לדם הנפש האמור בפסוק, שדינם שוה].

וכל היכא דלא מחייב

כרת

א

[על]

דם הנפש,

כגון בעובר, שאין בו דם הנפש, שהרי הוא נידון כשחוט אגב שחיטת אמו, ולא נחשב כמי שיש בו "נפש",

לא מחייב א

[על]

דם התמצית.

ומעתה, שפיר מיושבים דברי רבי שמעון בן לקיש שהמתיר בחלבו מתיר בדמו [שאין ענוש כרת], ורבי יהודה הוא. ואף שסובר רבי יהודה שעל דם התמצית חייבים כרת, מכל מקום, בעובר, שאין בו כרת על "דם הנפש", כיון שאין בו נפש, הרי אין בו כרת על דמו, שהוא דם התמצית.

איבעיא להו: מהו,

האם ניתן

לפדות

פטר חמור

ב

שה שהוא

בן פקועה

[שחוטה. כלומר שנפקעה ביטנה] שמלאו לו תשע חודשי עיבור?

ומבארת הגמרא:

אליבא דרבי מאיר, לא תיבעי לך

אין ספק בדבר.

דכיון דאמר

רבי מאיר שעובר בן תשעה חודשים

טעון שחיטה,

ושה זה בן תשעה חודשי עיבור הוא, הרי

שה מעליא הוא.

וודאי פודים בו.

כי תיבעי לך,

הספק הוא,

אליבא דרבנן, דאמרי

עובר בן תשעה אינו טעון שחיטה לעצמו, אלא

שחיטת אמו מטהרתו

ומתירתו באכילה.

מאי?

וצדדי הספק הם:

כיון דאמרי

רבנן

שחיטת אמו מטהרתו,

ונחשב כשחוט ואינו צריך שחיטה לעצמו, הרי בשרו

כבשרא בדיקולא,

כבשר שחוט המונח בסל,

הוא,

ואי אפשר לפדות בו.

או דילמא, כיון דרהיט ואזיל, ורהיט ואתי,

רץ, והולך ובא -

"שה" קרינא ביה,

ופודין בו כבכל שה.

מר זוטרא אמר: אין פודין

בשה בן פקועה.

ורב אשי אמר: פודין

בו.

אמר ליה רב אשי למר זוטרא: מאי דעתך?

מהי סברתך לומר שאין פודין בשה עובר בן ט'? הרי סברתך היא משום

דגמרת,

למדת דבר זה בגזירה שווה

"שה

-

שה" מפסחים.

ובקרבן פסח, פסול עובר בן פקועה.

ואם כך, גם זאת נלמד משם:

אי מה להלן

, בקרבן פסח, צריך שיהיה הקרבן

שה

זכר

תמים ובן שנה, אף כאן,

בפדיון פטר חמור, צריך שיהיה

זכר תמים ובן שנה?

והשיב מר זוטרא: נאמר [שמות יג יג] "וכל פטר חמור

תפדה

בשה". וכן נאמר [שמות לד כ] "ופטר חמור

תפדה

בשה". ובכך שכפל בענין זה,

ריבה

הכתוב כל שה, אפילו שאינו בן שנה זכר תמים.

אולם עדיין קשה,

אי

אם דורשים "

תפדה תפדה

"

ריבה

, שבא לרבות כל זה, יש לרבות

אפילו כל מילי נמי,

ואף בן פקועה שיהיה ראוי לפדיון פטר חמור?

והתשובה: אם אנו דורשים ומרבים כל שה אפילו בן פקועה,

אם כן,

הדרשה שדרשנו מגזירת הכתוב

"שה

-

שה"

מקרבן פסח,

מאי אהני לך?

לשם מה היא נדרשת?

אלא לומר לך, שבן פקועה אין ראוי לפדות בו. ונמצאנו למידים שמריבוי "תפדה תפדה" יש לרבות כל מילי, ואף מי שאינו זכר תמים בן שנה, ואילו מ"שה שה", יש להגביל זאת רק במי שנולד, ולמעט בן פקועה.

איבעיא להו

: אם נטמאה בהמה שחוטה בטומאת אוכלין, בעוד שהעובר בן תשעה חודשים היה בתוכה טרם הוצא לחוץ.

מהו למנות בו ראשון ושני?

האם מחשיבין את העובר כגוף בפני עצמו, והיות והאם היא ראשון לטומאה [היות והאם עצמה נגעה במקור הטומאה, בכזית נבלה, וכדומה, הרי היא ראשון לטומאה, וטמאה טומאת אוכלין], והעובר בתוכה נטמא במגע עם אמו, לפיכך מונים לו "שני לטומאה".

או, שנחשב העובר כחלק מגופה, ולכן אף העובר יהיה ראשון לטומאה, היות והוא חלק מן האם ונידון כמותה?

רבי יוחנן אמר

: העובר הוא כגוף בפני עצמו, ו

מונין בו ראשון ושני.

דהיינו, שרק אמו היא ראשון לטומאה, ואילו הוא שני לטומאה.

רבי שמעון בן לקיש אומר: אין מונין בו ראשון ושני,

כי

נעשה

העובר שבמעי אמו

כאגוז המתקשקש בקליפתו

. שהאגוז והקליפה העוטפת ושומרת אותו, אחד הם, וטומאת האגוז והקליפה טומאה אחת היא. וכן הדין באֵם ועוברה. שהיות והוא בתוכה, כחלק ממנה הוא, וטמא בטומאתה.

איתיביה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן

ממה ששנינו במשנה לעיל [עג א]: שחט את אמו ואחר כך חתכה [את האבר היוצא של העובר],

הבשר

[של העובר] טמא

מגע נבלה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים

: אין בו טומאת מגע נבילה, אלא דינו כ

מגע טרפה שחוטה,

שמטמא במוקדשין בלבד.

הטומאה האמורה [הן לגבי הבהמה והן לגבי העובר שבתוכה], היא טומאת אוכלין.

טומאת אוכלין חלה רק אם "הוכשר" האוכל לקבל טומאה, על ידי שבא עליו אחד מן שבעת המשקין, ודם הוא אחד משבעה המשקין.

ומקשה רבי שמעון בן לקיש:

בשלמא לדידי, דאמינא

, שאני [ריש לקיש] סובר שהאם והעובר

חד גופא הוא, היינו דאיתכשר

הוכשר העובר לקבל טומאה

בדמא דאמיה

, בדם שחיטת אמו ששטף אותה. וכיון שהעובר בכלל אמו, הוכשר לקבל טומאה בהכשרה של האם.

אלא לדידך,

לדעתך רבי יוחנן, שהעובר נידון כגוף בפני עצמו, ואינו מוכשר בהכשר אמו, אם כן,

במאי איתכשר,

במה הוכשר העובר לקבל טומאת אוכלים, אשר מכוחה הוא נטמא במגעו באבר היוצא?

אמר ליה

רבי יוחנן: לא על ידי שטיפתו במשקין הוכשר העובר לקבל טומאה, כי אם

בשחיטה,

במעשה השחיטה הוא הוכשר.

ו

משנתנו

כ

דעת

רבי שמעון

היא, שאמר [לעיל לג א], השחיטה היא המכשרת לקבל טומאה, ולא דם השחיטה. והיינו, כיון שהבהמה ניתרת בשחיטה, היא אף מוכשרת בכך לקבל טומאה. וכיון שהעובר נידון כשחוט מכח שחיטת אמו, הרי הוא הוכשר לקבל טומאה בשחיטתה.

איתיביה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש

ממה ששנינו: עובר בן פקועה בן תשע חודשים שנמצא חי במעי אמו שנשחטה, וגדל, ו

עבר בנהר,

ונשטף במימיו,

הוכשר

לקבל טומאה.

הלך

לאחר מכן

לבית הקברות

-

נטמא

טומאת אוכלין מטומאת בית הקברות.

ומעתה מקשה רבי יוחנן:

בשלמא לדידי, דאמינא,

שסבור אני שהעובר ואמו

תרי גופי נינהו,

שני גופים שונים הם,

משום הכי הוכשר, אין,

רק אם הוכשר תחילה לקבל טומאה על ידי מי הנהר הוא נטמא מטומאת בית הקברות.

אבל אם

לא הוכשר

על ידי מי הנהר, הוא

לא

מקבל טומאה.

אלא לדידך

, רבי שמעון בן לקיש,

דאמרת,

שסבור אתה שהאם והעובר

חד גופא הוא, הא,

הרי כבר

איתכשר

, הוכשר העובר לקבל טומאה

בדמא דאמיה,

על ידי דם אמו שיצא בשחיטה, ושטף את בית השחיטה. ועל ידי כך הוכשר גם העובר לקבל טומאה, שהרי הוא נידון כגוף אחד עם אמו. ואם כן, די לו בהכשר זה, ומדוע צריך לשטיפת מי הנהר?

Traduction française

Rabbi Shimon Shazuri dit : même

lorsque l'enfant né de sa mère égorgée a grandi, et

est âgé de cinq ans et laboure le champ —

la shehita de sa mère le purifie

et il demeure dans cette permission.

Et de même,

il a éventré

la bête sans l'avoir égorgée,

et il y trouva

un fœtus

de neuf

mois alors qu'il

est vivant,

on le considère

comme requis de shehita

pour lui‑même.

Parce que sa mère n'a pas été égorgée.

Et si tel est le cas, il n'y a pas de raison de le permettre.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Mishna la règle que le fœtus trouvé dans le ventre de sa mère égorgée est permis même sans shehita, puisque l'on le considère comme partie intégrante de sa mère.

Dit Rabbi Elazar, dit Rabbi Oshaïa :

ce fœtus

n'a pas été traité comme tel,

on n'a pas trouvé à l'adoucir quant à sa qualification,

sauf en matière de actes de shehita seulement,

c'est‑à‑dire que seulement pour la shehita il est permis sans shehita, du fait de la shehita de sa mère. Toutefois pour le reste des halakhot, il est considéré comme toute bête ordinaire.

Et la Guemara demande :

en quoi est‑il moindre ?

c'est‑à‑dire y avait‑il encore d'autres choses dont on eût pu l'alléger, outre la shehita ?

La Guemara explique :

en ce qui concerne son chelev et son gid.

Puisque ses mois de gestation sont accomplis et qu'il est sorti dans l'air du monde, son chelev et son gid sont interdits comme pour toute bête.

Et la Guemara demande :

lequel chelev ?

le chelev de qui est interdit ?

Si l'on dit,

si l'on affirme

le chelev du shlel

est interdit, alors à ce propos

divergent divergent

ils ont divergé dans la baraïta ci‑dessous —

Car il est enseigné (דתניא) :

l'interdiction

du gid hanasheh s'applique au shlel,

le fœtus,

et

aussi

son chelev est interdit, dit Rabbi Meïr.

Rabbi Yehouda dit :

le gid hanasheh

ne s'applique pas au shlel, et

aussi

son chelev est permis.

Et dit Rabbi Elazar, dit Rav Oshaïa : la divergence

entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda au sujet du shlel et du chelev n'est que

pour le fils de neuf mois vivant. Et

en cette matière

Rabbi Meïr va selon sa position,

que le fœtus qui a accompli neuf mois de gestation est comme une bête, et c'est pourquoi son gid et son chelev sont interdits.

Et Rabbi Yehouda,

qui permet le gid et le chelev, lui aussi marche

selon sa méthode,

qui est la méthode des Sages dans notre Mishna, selon laquelle le fœtus n'est pas considéré comme une bête par lui‑même, mais il est détaché par la shehita de sa mère. Et il en est de même pour son gid et son chelev qui ne sont pas interdits, parce que le fœtus est considéré comme un des membres de sa mère. Et c'est pourquoi on ne traite pas le gid et le chelev comme des membres d'une bête en soi.

Et si tel est le cas, on ne peut pas dire que Rabbi Oshaïa minimise le gid et le chelev, car à cet égard aussi Rabbi et les rabbénan [et Rabbi Yehouda, comme les rabbénan, ainsi il est] divergent, tandis que les paroles de Rabbi Oshaïa sont, d'après tous, prononcées. Et encore il faut demander : quel est donc la chose sur laquelle tous s'accordent que le fœtus est considéré pour toute chose comme une bête ?

Mais, son chelev du gid.

Le chelev qui est enraciné dans le gid, lequel selon tous est interdit, et en cette matière le fœtus est comme une bête.

Cependant la Guemara réplique : voici que même en cela

divergent divergent

Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda [les rabbénan].

Car il est enseigné : le gid hanasheh,

lorsqu'on l'extrait de la cuisse [dans le gid d'une bête ordinaire, et pas nécessairement dans le fœtus],

il faut gratter

en fouillant

après lui en tout lieu où il est,

afin qu'il ne subsiste aucun résidu de celui‑ci,

et raclage

de

son chelev

son chelev

depuis sa racine,

à partir de toutes ses racines embrassées et enfoncées dans la cuisse autour du lieu du gid,

selon les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yehouda dit : on coupe

on tranche

au niveau de la jointure.

On tranche en ligne droite au ras de l'articulation de la cuisse, et il faut seulement couper le chelev qui affleure sur la jointure pour des raisons d'apparence. Mais les racines du chelev, enracinées en profondeur dans la chair de la cuisse, sont permises, et il n'est pas nécessaire de fouiller après elles.

Et si pour le chelev d'une bête ordinaire Rabbi Yehouda tient qu'il n'est pas interdit, il en ira bien sûr ainsi pour le fœtus. Et si tel est le cas, il nous faut encore expliquer quelle est la chose sur laquelle tous conviennent que l'on juge le fœtus comme une bête ordinaire.

Sauf que,

bien sûr,

si l'on dit,

si l'on entend que Rabbi Oshaïa dans ses paroles visait

ainsi il a été dit

et c'est à cela qu'il se référait. Et voici ses paroles :

Dit Rabbi Elazar, dit Rabbi Oshaïa : on ne l'a pas traité comme tel

les rabbénan dans la permission de ce fœtus sans shehita,

sauf pour des affaires d'alimentation seulement,

et la consommation de sa chair, de son chelev et de son gid a été permise.

Et cette permission tient

pour les choses moindres

qu'il est interdit à un homme d'être

son attelage, et

de

labourer avec lui

en cas de ben peku'a dans les interdits de jumelage d'un bœuf et d'un âne ensemble. À propos de ces interdictions tous conviennent que le fœtus est comme une bête pour toute chose.

Rabbi Shimon ben Lakish dit : selon ceux qui permettent

la consommation

de son chelev

du fœtus,

ils permettent

même

la consommation de

son

sang.

Et selon ceux qui interdisent

la consommation de son chelev,

ils interdisent

aussi

la consommation de

son

sang.

Et Rabbi Yohanan dit : même selon ceux qui permettent pour son chelev, ils interdisent pour son sang.

Il lui est objecté (איתיביה),

Rabbi Yohanan interpelle Rabbi Shimon ben Lakish,

à partir de quoi ?

de ce que nous avons appris dans notre Mishna :

on déchire

le fœtus

et en fait sortir son sang.

Et ces paroles de la Mishna furent énoncées à propos d'un fœtus de huit mois, vivant ou mort, sur lequel tous conviennent que son chelev est permis [et qu'il n'y eut divergence qu'au sujet du chelev du neuf mois], et il est démontré par notre Mishna que même ceux qui tiennent que le chelev du fœtus est permis, néanmoins son sang est interdit, et non pas selon les paroles de Rabbi Shimon ben Lakish.

Dit Rabbi Zira :

ce que Rabbi Shimon ben Lakish a dit, que celui qui permet son chelev permet son sang, il n'entend pas dire qu'il permet le sang ab initio pour la consommation. Mais

il veut dire que,

celui qui mange le sang de quelqu'un dont le chelev a été permis,

il n'encourt pas la sanction de karet.

Ce qui n'est pas l'avis de Rabbi Yohanan. Il en résulte que la divergence porte seulement sur la question de savoir s'il y a obligation de karet pour la consommation du sang du shlel, ou seulement interdiction de consommer le sang, sans karet.

Et la Guemara demande :

Pour qui cela est-il dit ?

Selon l’avis de qui les paroles de Rech Lakich ont-elles été dites, selon lesquelles celui qui permet le suif permet le sang ?

Si l’on dit que cette affirmation concerne

l’

avis de

Rabbi Yehouda et des Rabbins, qui sont, en apparence, ceux qui permettent de manger le suif, il sera très difficile de dire que Rabbi Yehouda considère que celui qui mange du sang de ce fœtus est exempt de retranchement, puisque, même si l’on dit qu’il ne s’agit pas précisément du sang de la vie [c’est-à-dire du premier sang qui jaillit et coule immédiatement au moment de l’abattage, et qui est certainement interdit],

il ne sera

pas le sang du fœtus

mais le sang d’écoulement, le sang qui s’écoule du corps de l’animal après que le sang a jailli et coulé, et qui sort lentement à l’extérieur ; lui aussi est interdit.

Car il a été enseigné : le sang d’écoulement

est

sous avertissement

passible de flagellation, parce que cinq interdits négatifs ont été énoncés à son sujet ;

mais il n’est pas soumis à la peine de retranchement, car, concernant le sang pour lequel on est passible de retranchement, il est dit [Lévitique 17, 10-11] : « Je tournerai Ma face contre l’âme qui mange le sang, et Je retrancherai cette âme du sein de son peuple. Car l’âme de la chair est dans le sang, et Moi, Je vous l’ai donné [le sang] sur l’autel pour faire expiation. » Or le sang aspergé sur l’autel pour l’expiation est uniquement le sang de la vie. C’est pourquoi la peine de retranchement ne s’applique qu’à la consommation du sang de la vie. Rabbi Yehouda dit :

on est passible de retranchement

pour lui !

Et il est explicitement établi que, pour tout sang, Rabbi Yehouda rend passible de retranchement celui qui le mange. Il n’est donc pas possible de dire que Rabbi Yehouda est le tan­ naï qui considère que, là où le suif est permis, on n’est pas non plus passible de retranchement pour le sang. Si tel est le cas, quel est le tan­ naï qui le considère ?

Il l’expliqua,

c’est-à-dire qu’il l’établit ainsi,

Rav Yossef, fils de Rav Sala le Pieux, devant Rav Papa :

Rabbi Yehouda rend également passible de retranchement pour la consommation du sang d’écoulement, parce que

Rabbi Yehouda possède

l’interprétation de

« sang » et « tout sang ».

C’est-à-dire que, dans le verset qui interdit la consommation du sang [Lévitique 7, 27], il est dit : « Vous ne mangerez aucun sang dans toutes vos demeures, qu’il s’agisse d’oiseau ou de bétail. »

Il aurait suffi d’écrire : « Vous ne mangerez pas de sang », et pourquoi le texte a-t-il dit « tout sang », expression de multiplication ? Rabbi Yehouda en déduit que cela vient multiplier et enseigner :

Partout où l’on est passible

de retranchement

pour

le sang de la vie,

on est passible

également

pour

le sang d’écoulement

. [C’est parce que « tout sang » a été mis en parallèle avec le sang de la vie mentionné dans le verset, et que leur loi est identique.]

Et partout où l’on n’est pas passible

de retranchement

pour

le sang de la vie,

—

pour le sang de la vie,

comme dans le cas du fœtus, qui ne possède pas de sang de la vie, puisqu’il est considéré comme abattu du fait de l’abattage de sa mère et n’est pas considéré comme possédant une « âme »,

on n’est pas passible pour

le

sang d’écoulement.

Désormais, les paroles de Rabbi Chimone ben Lakich — celui qui permet le suif permet le sang [car il n’y a pas de peine de retranchement] — sont convenablement établies : il s’agit de Rabbi Yehouda. Bien que Rabbi Yehouda considère que l’on est passible de retranchement pour le sang d’écoulement, néanmoins, dans le cas du fœtus, qui n’est pas soumis au retranchement pour le « sang de la vie », puisqu’il ne possède pas d’âme, il n’est pas soumis au retranchement pour son sang, qui est le sang d’écoulement.

Ils soulevèrent le problème : qu’en est-il

de la possibilité

de racheter

un premier-né d’âne

avec

un agneau qui est

un fœtus de naissance

[dont le ventre a été ouvert, c’est-à-dire qui a été extrait par césarienne], arrivé à neuf mois de gestation ?

La Guemara explique :

Selon Rabbi Meïr, tu n’as pas à poser la question

: il n’y a aucun doute à ce sujet.

Puisqu’il a dit

Rabbi Meïr qu’un fœtus de neuf mois

requiert l’abattage,

et que cet agneau est un fœtus de neuf mois de gestation, il est donc

véritablement un agneau.

On peut certainement effectuer le rachat avec lui.

C’est lorsque tu poses la question,

que le doute existe,

selon les Rabbins, qui disent

qu’un fœtus de neuf mois ne requiert pas un abattage qui lui soit propre, mais que

l’abattage de sa mère le purifie

et le rend permis à la consommation.

Qu’en est-il ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Puisque les Rabbins disent

que

l’abattage de sa mère le purifie,

et qu’il est considéré comme abattu et n’a pas besoin d’un abattage qui lui soit propre, sa chair est

comme de la chair dans un panier,

comme de la chair abattue déposée dans un panier ;

elle

ne peut pas servir au rachat.

Ou bien, puisque celui-ci court, va, court et vient,

il court, va et vient,

nous l’appelons « agneau »,

et l’on peut effectuer avec lui le rachat comme avec tout agneau.

Mar Zoutra dit : On ne rachète pas

avec un agneau qui est un fœtus de naissance.

Rav Achi dit : On rachète

avec lui.

Rav Achi dit à Mar Zoutra : Quelle est ta opinion ?

Quelle est ta raison de dire que l’on ne peut pas effectuer le rachat avec un agneau fœtus de neuf mois ? Ta raison est que

tu as appris,

tu as appris cette chose par une gzera chava,

« agneau

— agneau » à partir du sacrifice pascal.

Or, dans le sacrifice pascal, un fœtus de naissance est impropre. Et si tel est le cas, apprenons également de là : si, de même que là,

dans le sacrifice pascal, le sacrifice doit être

un agneau,

mâle,

sans défaut et âgé d’un an, ici aussi,

pour le rachat du premier-né d’âne, il faut qu’il soit

mâle, sans défaut et âgé d’un an ?

Mar Zoutra lui répondit : Il est dit [Exode 13, 13] : « Tout premier-né d’âne,

tu le rachèteras avec un agneau. » Et il est dit également [Exode 34, 20] : « Et le premier-né d’âne,

tu le rachèteras avec un agneau. » Par le fait que cette עניין a été répétée,

le texte a multiplié

tout agneau, même s’il n’est pas âgé d’un an, mâle et sans défaut.

Toutefois, une difficulté subsiste :

si, lorsque l’on interprète

« tu rachèteras, tu rachèteras »,

cela multiplie,

et que cela vient inclure tout cela, il faut inclure

même toute chose également,

y compris un fœtus de naissance qui serait apte au rachat du premier-né d’âne ?

La réponse est la suivante : si nous interprétons et incluons tout agneau, même un fœtus de naissance,

alors, la déduction que nous avons tirée de la prescription scripturaire

« agneau

— agneau »

à partir du sacrifice pascal,

à quoi te sert-elle ?

À quelle fin est-elle requise ?

Elle ne peut donc servir qu’à t’enseigner qu’un fœtus de naissance n’est pas apte à servir au rachat. Il ressort que le double emploi de « tu rachèteras, tu rachèteras » vient inclure toute chose, y compris ce qui n’est ni mâle, ni sans défaut, ni âgé d’un an, tandis que « agneau — agneau » vient limiter cela à celui qui est né, et exclure le fœtus de naissance.

Ils soulevèrent le problème :

si

un animal abattu a contracté l’impureté des aliments alors que le fœtus de neuf mois était encore à l’intérieur

avant d’être extrait.

Que signifie : compter pour lui un premier et un second degré ?

Considère-t-on le fœtus comme un corps indépendant et, puisque la mère est au premier degré d’impureté [parce que la mère elle-même a touché la source de l’impureté, un volume d’une olive de charogne ou autre ; elle est donc au premier degré d’impureté et impure de l’impureté des aliments], que le fœtus qui se trouve en elle a été rendu impur par le contact avec sa mère, et que l’on compte pour lui « second degré d’impureté » ? Ou bien considère-t-on le fœtus comme une partie de son corps, de sorte que le fœtus lui aussi soit au premier degré d’impureté, puisqu’il fait partie de la mère et est jugé comme elle ? Rabbi Yo’hanan dit :

le fœtus est un corps indépendant, et

on compte pour lui un premier et un second degré.

C’est-à-dire que seule sa mère est au premier degré d’impureté, tandis que lui est au second degré d’impureté. Rabbi Chimone ben Lakich dit : On ne compte pas pour lui un premier et un second degré,

car

il est devenu

le fœtus qui se trouve dans les entrailles de sa mère

comme une noix qui s’agite dans sa coque.

La noix et la coque qui l’enveloppe et la protège ne font qu’un, et l’impureté de la noix et celle de la coque constituent une seule impureté. Il en va de même pour la mère et son fœtus : puisqu’il se trouve en elle, il est comme une partie d’elle et il est impur de la même impureté qu’elle.

Rabbi Chimone ben Lakich objecta à Rabbi Yo’hanan

à partir de ce que nous avons enseigné dans la Michna précédente [73a] : celui qui a abattu sa mère et a ensuite coupé [le membre sorti du fœtus] :

la chair

[du fœtus] est impure

par contact avec une charogne, paroles de Rabbi Meïr. Et les Sages disent :

elle ne possède pas l’impureté d’un contact avec une charogne ; son statut est celui d’un

contact avec une tréfa abattue,

qui ne rend impur que ce qui est consacré.

L’impureté mentionnée [tant pour l’animal que pour le fœtus qui se trouve en lui] est l’impureté des aliments.

L’impureté des aliments ne s’applique que si l’aliment a été « rendu apte » à recevoir l’impureté par l’un des sept liquides, et le sang est l’un de ces sept liquides.

Rabbi Chimone ben Lakich objecte :

Selon mon opinion, c’est compréhensible, car je dis

que moi-même [Rech Lakich], je considère que la mère et le fœtus

ne forment qu’un seul corps ; c’est ainsi qu’il a été rendu apte

que le fœtus reçoive l’impureté

par le sang de sa mère,

par le sang de l’abattage de sa mère qui l’a lavée.

Et puisque le fœtus est inclus dans sa mère, il a été rendu apte à recevoir l’impureté par l’aptitude de la mère.

Mais selon ton opinion,

selon ton avis, Rabbi Yo’hanan, qui considère que le fœtus est jugé comme un corps indépendant et qu’il n’est pas rendu apte par l’aptitude de sa mère, alors

par quoi a-t-il été rendu apte, par quoi le fœtus a-t-il été rendu apte à recevoir l’impureté des aliments, en vertu de laquelle il est devenu impur par son contact avec le membre sorti ?

Il lui dit

Rabbi Yo’hanan : ce n’est pas par le fait d’avoir été lavé par des liquides que le fœtus a été rendu apte à recevoir l’impureté, mais

par l’abattage,

par l’acte de l’abattage il a été rendu apte.

Et notre Michna suit l’

avis de

Rabbi Chimone,

qui a dit [plus haut, 33a] que l’abattage rend apte à recevoir l’impureté, et non le sang de l’abattage. C’est-à-dire que, puisque l’animal devient permis par l’abattage, il est également rendu apte par cela à recevoir l’impureté. Et puisque le fœtus est considéré comme abattu]

du fait de l’abattage de sa mère, il a été rendu apte à recevoir l’impureté par son abattage.

Rabbi Yo’hanan objecta à Rabbi Chimone ben Lakich

à partir de ce que nous avons enseigné : un fœtus de naissance de neuf mois, trouvé vivant dans les entrailles de sa mère qui a été abattue, a grandi et a traversé un fleuve, et a été mouillé par ses eaux, a été rendu apte à recevoir l’impureté.

Il est allé

ensuite

au cimetière :

il est devenu impur

par l’impureté des aliments provenant de l’impureté du cimetière.

Et désormais, Rabbi Yo’hanan objecte :

à la rigueur, selon moi, qui dis

car je pense que le fœtus et sa mère

sont deux corps,

ce sont deux corps différents,

c’est pour cette raison qu’il a été rendu apte — oui,

seulement s’il a d’abord été rendu apte à contracter l’impureté par les eaux de la rivière, il devient impur par l’impureté du cimetière.

Mais s’il

n’a pas été rendu apte

par les eaux de la rivière, il

ne

contracte pas l’impureté.

Mais selon toi,

Rabbi Chimon ben Lakich,

puisque tu dis

que tu penses que la mère et le fœtus

ne sont qu’un seul corps, alors,

voici qu’il a déjà

été rendu apte,

le fœtus a été rendu apte à contracter l’impureté

par le sang de sa mère,

par le sang de sa mère qui est sorti lors de l’abattage rituel et a lavé le lieu de l’abattage rituel. Et par cela, le fœtus aussi a été rendu apte à contracter l’impureté, puisqu’il est considéré comme un seul corps avec sa mère. Et donc, cette aptitude lui suffit ; pourquoi faut-il le lavage par les eaux de la rivière ?

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