Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 74a (עד.) — le Talmud en français

Houlin 74a (חולין עד.): Et Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Il n'y a dans ces membres et ces chairs pendants, l'interdit du membre provenant d'un animal vivant selon la Torah, mais…

Texte original — Houlin 74a (עד.)

ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן:

אין בהן

באבר ובבשר המדולדלין הללו איסור אבר מן החי מדאורייתא,

אלא מצות "פרוש" בלבד

. כלומר, חכמים ציוו על הפרישה מאבר ובשר המדולדלין, ואילו הפסוק "ובשר בשדה טרפה" אינו אלא אסמכתא בעלמא. ומוכח, שמדאורייתא לא נעשה האבר המדולדל לאבר מן החי על ידי השחיטה, לפי שאין שחיטה עושה ניפול.

יתיב,

ישב

רב יוסף קמיה

לפני

דרב הונא, ו

כך

יתיב וקאמר: אמר רב יהודה אמר רב: אכלו לזה

לאבר המדולדל -

לוקה.

אמר ליה ההוא מרבנן,

אחד מן החכמים:

לא תציתו ליה,

אל תשמעו לדבר זה שמביא בשם רב יהודה בשם רב, כי

הכי

כך

אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה

בשם

דרב

:

אכלו לזה

האבר המדולדל -

אינו לוקה.

לפי שאין בו איסור בעצם, אלא מצות פרישה בלבד.

אמר ליה רב הונא: אנן, אמאן

על איזה מן השיטות בדעתו של רב

נסמוך?

האם על הדעה שלוקין על אבר המדולדל, או על זו שאין לוקין עליו?

אהדרינהו רב יוסף לאפיה

, החזיר רב יוסף פניו ממנו בכעס!

ו

אמר ליה

רב יוסף,

מאי קושיא!?

מה הסתירה שיש בין מה שהביא ההוא מדרבנן בשם רב שלא לוקין על אבר המדולדל, לבין מה שהבאתי אני בשם רב שלוקין, והרי

כי אמרי אנא,

מה שאמרתי אני בשם רב, זה רק

במיתה.

שכאשר מתה הבהמה שנמצא בה אבר מדולדל, רק אז לוקה, משום

ד

מיתה

עושה ניפול.

והאבר אינו טמא, ואין איסורו כדין נבילה, אלא כדין אבר מן החי. ומשמיענו רב, שהאוכל מאבר זה, מתרין בו משום איסור אכילת אבר מן החי, ולא משום איסור נבלה.

ואילו,

כי אמר איהו

, מה שאמר ההוא מדרבנן, היינו

בשחיטה

.

ד

שחיטה, כאמור,

אינה עושה ניפול,

והאבר טהור ומותר מן התורה. רק שאסרוהו חכמים מטעם מצות פרישה. ואין על כך חיוב מלקות.

אמר רבא: מנא,

מהו המקור ל

הא מלתא דאמור רבנן

לדין זה שאמרו חכמים, ש

מיתה עושה ניפול,

ו

שחיטה אינה עושה ניפול?

דכתיב

לגבי טומאת שרצים [ויקרא יא לא - לב]: "אלה הטמאים לכם בכל השרץ. הנוגע בהם במותם יטמא עד הערב.

וכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמא.

מכל כלי עץ או בגד או עור".

המילה "במותם",

למעוטי מאי?

אילימא,

אם נאמר שתיבה זו באה

למעוטי

שאין השרצים מטמאים

בחייהם

אלא רק במותם, הרי דין זה

מ

"וכל אשר יפול מ

נבלתם

עליו יטמא" [שם יא לה]

נפקא,

למידים משם שאין הם מטמאים אלא במותם. ומדוע חזר הכתוב ואמר "במותם"?

אלא, שמע מינה,

שכך יש ללמוד את דברי הכתוב "כל אשר יפול עליהם במותם", שעל ידי מיתה נעשה האבר המדולדל שבה, כאילו נפל קודם המיתה, והריהו אבר מן החי, לפי ש

"מיתה עושה ניפול".

ו

דבר זה, הוא רק במיתת הבהמה מעצמה. אך

אין

ה

שחיטה עושה ניפול.

ולכן אבר מדולדל שבבהמה שנשחטה, אינו מטמא.

אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא: והא קרא,

הפסוק "יפול עליהם במותם",

בשרצים כתיב,

שלא שייכת בהם שחיטה כלל. ואיך נלמד משם דין "מיתה עושה ניפול" בבהמה. וכן את הדין שאין שחיטה עושה ניפול?!

אמר ליה

: תיבת "במותם" לא נאמרה ללמד לענין טומאת שרצים, שהרי כבר יודעים אנו שהפסוק המדבר בשרצים, נאמר על אחר מותם. שהרי לעיל כבר נכתב "בנבלתם". ואם כן, ודאי שמדובר לאחר מיתה. ולשם מה נאמר "במותם", והרי אפשר היה לומר "וכי יפול", ונלמד מכך שמיתה עושה ניפול?

אלא בהכרח,

אם אינו ענין לשרצים, דלאו בני שחיטה נינהו,

שהרי לא שייכת בהם שחיטה,

תנהו ענין לבהמה

, נלמד תיבה זו לענין בהמה, ששחיטת בהמה אינה עושה ניפול. ולכן נכתב בפסוק "במותם", למעט שאין שחיטה עושה ניפול.

מקשה הגמרא:

ואכתי מבעי ליה

, הרי עדין יש לנו ללמוד מתיבת "במותם" שנאמרה בשרצים, שאין טומאת שרץ חלה אלא כאשר מצבו של השרץ הוא

כעין

שעת

מיתה,

שבשעת מותו השרץ לח, ולכן רק שרצים

לחין מטמאים,

אך

יבשים אין מטמאים.

ונלמד זאת מ"במותם", ושוב אין התיבה הזאת מיותרת שנוכל ללמוד ממנה דין "שחיטה אינה עושה ניפול"?

ומתרצת הגמרא:

תרי "במותם" כתיבי.

תיבת "במותם" נאמרה פעמיים. ולכן, מן הכתוב [שם יא לא] "כל הנוגע בהם במותם יטמא" למידים שדוקא לחין מטמאים, ומן הכתוב [שם לב] "יפול עליהם במותם", שנשאר לכאורה מיותר, לומדים את הדין שמיתה עושה ניפול, ואין שחיטה עושה ניפול.

שנינו במשנתנו, שנחלקו רבי מאיר וחכמים באם שחט את האם ואחר כך חתך את היד שיצאה לחוץ. ונחלקו האם השחיטה טיהרה את האבר היוצא מידי טומאת נבלה, שלדעת רבי מאיר לא מטהרת השחיטה, ולדעת חכמים מטהרת.

ועל כך,

אמר רב חסדא: מחלוקת

זו, היא רק

באבר דעובר חי,

שיש במינו שחיטה. כלומר, כיון ששחיטה שייכת רק בבהמה חיה, ועובר זה אף הוא חי, מועילה בו שחיטת האם לטהר את האבר היוצא. לפי ששייכת במינו שחיטה.

אבל באבר דעובר מת

שיצא לחוץ, דברי

הכל "שחיטה עושה ניפול",

ועומד הוא בטומאתו כאבר מן החי, ומחשיבין אותו כאילו נחתך מחיים, ולא מועילה לו שחיטת אמו לטהרו מידי טומאת נבילה. שהרי אין במינו שחיטה. ואף חכמים מודים שאין השחיטה מטהרתו.

ורבה אמר: כמחלוקת בזה,

כשם שנחלקו רבי מאיר וחכמים בענין טומאת אבר היוצא של עובר חי שלדעת חכמים טהור,

כך מחלוקת בזה,

אף בעובר מת סוברים חכמים שהאבר טהור.

שנינו במשנתנו:

בן שמנה חי

כלומר שהוא נפל ועתיד למות, ואסור באכילה כטריפה - אין שחיטתו מטהרתו לפי שאין במינו שחיטה.

ועל דברי המשנה הללו, שאין במינו שחיטה, מקשה הגמרא:

והתניא

, שנינו בתורת כהנים: עובר

בן שמנה,

אם נולד

חי,

ונשחט,

יוכיח, שאף על פי שיש במינו שחיטה

-

אין שחיטתו מטהרתו.

ולכן, אף טריפה, אף על פי שיש במינה שחיטה, לא תטהרנה שחיטתה [אלו הם דברי ה'תורת כהנים'].

ומוכח מדברי הברייתא הללו שבן שמונה חי, נחשב כמי ש"יש במינו שחיטה". ואילו במשנתנו נאמר שבן שמונה חי אין במינו שחיטה, לפי שממין הנפלים הוא שלא שייכת בהם שחיטה?!

אמר רב כהנא

: דברי ה'תורת כהנים' שיש במינו שחיטה, כוונתם ש

יש במינו שחיטה אגב אמו.

שכאשר הוא במעי אמו, מועילה בו שחיטת האם. ומשום כך נחשב כמי שיש במינו שחיטה.

ו

אילו

תנא דידן,

חולק על סברא זו שהיתר עובר אגב שחיטת אמו מחשיב את העובר לכמי שיש במינו שחיטה, וסובר, שאף על פי שניתר העובר על ידי שחיטת אמו, מכל מקום, כיון שאין זו שחיטה שבגופו, אין היתר זה מחשיבו כמי ש'יש במינו שחיטה'. ומשום כך,

מינא דאמיה, לא פריך.

לא ניתן להקשות על התנא שבמשנתנו מדברי ה'תורת כהנים', הסבור ששחיטת האם מחשיבה את העובר למי שיש במינו שחיטה.

שואלת הגמרא: לעיל בדברי התורת כהנים, הובאה ההוכחה מבן שמונה לטריפה. שכמו שבבן שמונה אין שחיטה מטהרתו אף שיש במינו שחיטה, אף טריפה לא תטהרנה השחיטה.

ודנה הגמרא:

ולהאי תנא דפריך,

לתנא זה שמקשה מבן שמונה לטריפה,

טרפה דשחיטתה מטהרתה, מנא ליה

שאכן השחיטה מטהרת? מדוע לא יוכיח מבהמה טמאה שאסורה באכילה ואין שחיטתה מטהרתה, ואם כן, אף טריפה, שאסורה באכילה, לא תהא שחיטתה מטהרתה?

מבארת הגמרא:

נפקא ליה

טהרה זו של טריפה שנשחטה, לומד הוא

מדרב יהודה אמר רב.

דאמר רב יהודה: אמר רב. ואמרי לה

, ויש אומרים שדבר זה

במתניתא תנא,

שנינו בברייתא.

אמר קרא

[ויקרא יא לט]

"וכי ימות מן הבהמה

אשר היא לכם לאכלה, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב".

הלשון "וכי ימות מן הבהמה" משמעותו היא שאין הדין הזה נוהג בכל בהמה, אלא

מקצת בהמה מטמאה

מחמת מיתה,

ומקצת בהמה אינה מטמאה

מחמת כן.

ואיזו זו

היא הבהמה שאינה מטמאה במיתתה? -

זו טרפה ששחטה.

שנבלתה טהורה, על אף שלא הועילה לה שחיטתה להתירה באכילה.

בעי רב הושעיא: הושיט

את

ידו למעי בהמה, ושחט

בתוכה

בן ט' חי,

ואחר שחיטתו יצא מרחם אמו, ואמו עדיין בחיים,

מהו

שיהא ניתר על ידי שחיטה זו? מוסיפה הגמרא: ספק זה,

תבעי

יש להסתפק בו

ל

דעת

רבי מאיר,

האומר לקמן שבן תשעה חי במעי אמו, כבר השלים גידולו וצריך שחיטה לעצמו,

ו

כן

תבעי לרבנן

, הסוברים שאף כך שחיטת אמו מתירתו.

ומבארת הגמרא את הספק:

תבעי לרבי מאיר,

כי יתכן לומר, ש

עד כאן לא קאמר רבי מאיר

ש

בן פקועה טעון שחיטה, הני מילי

שמועילה בו שחיטה ומתירתו, רק

היכא

כאשר

דיצא לאויר העולם. אבל

בעודו

במעי אמו,

אפילו נשחט כדין,

לא שריא ליה,

לא מתירתו

שחיטה.

ולכן, יתכן לומר, שלדעת רבי מאיר עובר בן ט' אינו ניתר בשחיטה.

וכל שכן לרבנן, הסוברים שלא תיתכן בו שחיטה כלל כיון שאין לעובר היתר אלא בשחיטת אמו, ואפילו אם יצא חי לאחר שחיטת אמו לא תיתכן בו שחיטה, כיון שהוא נידון כשחוט, ולדבריהם אין שחיטה בולד אלא אם יצא ממעי אמו בעודה בחיים. ורק באופן זה מועילה בו שחיטה.

אולם מאידך,

או דילמא

, יתכן ש

אפילו לרבנן

הסוברים ששחיטת אמו מתירתו, מכל מקום, הם סוברים שאף באופן האמור שחיטה זו מועילה. משום שלדעת רבנן כל

ארבעה סימנין

של שחיטה [שני סימני שחיטה של אמו, ושני סימני שחיטה שלו. שלדעת חכמים גם סימני אמו וגם סימני עצמו מתירין אותו בשחיטה]

אכשר ביה רחמנא

באם נשחטו סימנים אלו. וכל שני סימנים, בין של אמו ובין שלו, מתירין אותו. ואם כן, יתכן שאף לדעת חכמים, הסוברים שאין לו שחיטה אלא אגב שחיטת אמו, יודו שבאופן זה השחיטה מתירה.

אמר רב חנניא

[מביא ראיה לפשיטת ספק הגמרא]:

תא שמע

ממה שנינו במשנתנו:

הרי שנולדה טרפה מן הבטן,

שלא היתה לה שעת הכושר, מנין ששחיטה מטהרתה? [אלו הם דברי המשנה].

והרי דברי המשנה שנולד טרפה מן הבטן, משמעם אף שנטרפה רק שעה אחת קודם שיצאה מן הבטן, ואף זאת בכלל ההגדרה 'שלא היתה לה שעת הכושר'.

ואי איתא,

אם אכן אפשר היה לשחוט עובר בעודה במעי אמו, והיה ניתר בשחיטה זו, הרי

משכחת לה

באופן זה

דהיתה לה שעת הכושר,

משום

דאי בעי

, אם היה רוצה, היה

עייל ידיה,

מכניס ידו לתוך מעיה -

ושחטה

לעובר?!

וכיון שאפשרות זו לא מוצעת, הרי שהימצאות העובר במעי אמו לא מחשיבתו כמי שהיה לו שעת הכושר, ומוכח שאין שחיטה באופן זה!

אמר ליה רבא: תני

, יש לשנות דברי משנתנו "הרי

שנוצרה טרפה מן הבטן".

כלומר שכבר מעת יצירתה היתה טרפה. ולא שנטרפה אחר כך בעודה במעי האם.

ומשכחת לה ב

בהמה שנוצרה כשהיא

בעלת ה' רגלים.

שנוצרה בה רגל יתירה בין רגליה האחוריות, ושנינו [לעיל נח ובכורות מ א - ב] ש'כל יתר', כלומר כל אבר המיותר, 'כנטול דמי'. נידון כאילו הוא חסר בבהמה, וטריפה היא. ואם כן, לפנינו אפשרות של בהמה שנוצרה טריפה מן הבטן, ובאופן זה דיברה משנתנו שמעולם לא היתה לה שעת הכושר.

ולפי זה, יתכן שאילו נעשה העובר טריפה בין שעת יצירה לשעת יציאתו לאויר העולם, הרי זה בכלל מי שהיה לו שעת הכושר, ואפשר לשוחטו במעי אמו ויותר על ידי שחיטה זו. ונמצא שאין להוכיח ממשנתנו כאחד מצדדי הספק הנ"ל האם מועיל לשחוט עובר בעודו במעי אמו.

מתניתין:

מקור דין של בן פקועה מבואר בגמרא מן הפסוק [דברים יד ו] "וכל בהמה מפרסת פרסה ... בבהמה אותה תאכלו". ודורשים: "בהמה בבהמה" - אותה תאכלו. דהיינו, בהמה הנמצאת בתוך בהמה [עובר], מותרת באכילה כמות שהיא [ולמעט דמו, האסור באכילה כפי שדורשת הגמרא להלן].

בגדר היתרו של בן פקועה, דנו המפרשים: האם חידשה התורה שעל ידי שחיטת האם נידון אף העובר כשחוט, וזוהי סיבת היתרו, או שמא גזירת הכתוב היא, שאף על פי שלא חלה שחיטת האם על העובר, מותר הוא מגזירת הכתוב "כל בבהמה תאכלו". והיות והוא נמצא בתוך הבהמה - מותר.

להלן בהערה נביא את הצדדים הללו, וכן הנפקא מינה שבין צדדים אלו.

השוחט את הבהמה, ומצא בה

עובר

בן שמנה

חודשים כשהוא

חי או מת, או

שהיה העובר

בן תשעה מת

-

קורעו

את העובר,

ומוציא את דמו

[האסור באכילה ], ומותר העובר באכילה אף בלא שחיטה.

אך אם

מצא

בתוך הבהמה עובר

בן תשעה חי

-

טעון

העובר

שחיטה. ו

אם שחט אותו ואת אמו באותו היום, הריהו

חייב ב"אותו ואת בנו

ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" [ויקרא כב כח],

דברי רבי מאיר.

וטעמו, משום שהשלמת מספר חדשי העיבור, הם אלו הנותנים לו שם "בהמה" בפני עצמה, ואינו בכלל "כל בבהמה תאכלו", וצריך שחיטה לעצמו.

וחכמים אומרים: שחיטת אמו מטהרתו

מתירתו באכילה ואינו צריך שחיטה לעצמו. לפי שסוברים חכמים שחודשי העיבור בלבד, אינם עושים אותו לבהמה בפני עצמו אלא בצירוף הלידה. וכל עוד לא נולד העובר, אף שמלאו לו תשעה חודשים, הריהו בגדר "עובר", וניתר אגב שחיטת אמו.

Traduction française

Et Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan :

Il n'y a

dans ces membres et ces chairs pendants, l'interdit du membre provenant d'un animal vivant selon la Torah,

mais seulement le commandement de « s'en écarter ».

C'est-à-dire que les Sages ont ordonné de s'écarter du membre et de la chair pendants, tandis que le verset « et la chair trouvée dans le champ, d'un animal déchiré » n'est qu'un asmakhta בעלמא. Il est donc démontré que, selon la Torah, le membre pendant ne devient pas un membre provenant d'un animal vivant par l'abattage, car l'abattage ne fait pas tomber le membre.

Un certain Sage lui dit,

l'un des Sages :

Ne l'écoutez pas,

n'écoutez pas cette parole qu'il rapporte au nom de Rav Yehouda au nom de Rav, car

ainsi

a dit

Rav Yi'tsaq bar Chemouel bar Marta au nom

de

Rav :

Celui qui mange celui-ci,

le membre pendant, —

ne reçoit pas de flagellation.

Car il ne comporte pas d'interdit en soi, mais seulement le commandement de s'en écarter.

Rav Houna lui dit : Nous, à qui

à laquelle des méthodes, dans l'opinion de Rav,

nous fierons-nous ?

À l'opinion selon laquelle on reçoit une flagellation pour le membre pendant, ou à celle selon laquelle on n'en reçoit pas ?

Rav Yossef détourna son visage de lui,

Rav Yossef détourna son visage de lui avec colère !

Et

il lui dit

Rav Yossef :

Quelle difficulté y a-t-il ?!

Quelle contradiction y a-t-il entre ce que ce Sage a rapporté au nom de Rav, à savoir qu'on ne reçoit pas de flagellation pour le membre pendant, et ce que j'ai rapporté, moi, au nom de Rav, à savoir qu'on en reçoit ? Pourtant,

lorsque j'ai dit, moi,

ce que j'ai dit, moi, au nom de Rav, c'était seulement

en cas de mort.

Lorsque l'animal dans lequel se trouve le membre pendant meurt, c'est seulement alors qu'il reçoit une flagellation, parce que

la

mort

fait tomber le membre.

Et le membre n'est pas impur, et son interdit n'est pas celui d'une nevéla, mais celui d'un membre provenant d'un animal vivant. Rav nous enseigne que celui qui mange ce membre, on l'avertit au titre de l'interdit de consommer un membre provenant d'un animal vivant, et non au titre de l'interdit de nevéla.

Tandis que

lorsqu'il a dit, lui,

ce que ce Sage a dit, c'était

lors de l'abattage.

Car

l'abattage, comme il a été dit,

ne fait pas tomber le membre,

et le membre est pur et permis selon la Torah. Seulement, les Sages l'ont interdit au titre du commandement de s'en écarter. Il n'y a donc pas de peine de flagellation.

Rava dit : D'où

quelle est la source de

cette chose que les amoraïm ont dite

pour cette loi que les Sages ont énoncée, à savoir que

la mort fait tomber le membre,

et que

l'abattage ne fait pas tomber le membre ?

Car il est écrit

au sujet de l'impureté des reptiles [Lévitique 11, 31-32] : « Voici ceux qui sont impurs pour vous parmi tous les reptiles. Celui qui les touche lorsqu'ils sont morts sera impur jusqu'au soir.

Et tout ce qui tombera sur eux lorsqu'ils seront morts sera impur.

D'un quelconque ustensile de bois, vêtement ou peau. »

Le mot « lorsqu'ils seront morts »,

pour exclure quoi ?

Si tu dis

que l'on pourrait dire que cette expression vient

exclure

que les reptiles ne rendent pas impur

de leur vivant,

mais seulement après leur mort, cette loi

est tirée du verset : « Et tout ce qui tombera de

leur

cadavre sur lui sera impur » [ibid. 11, 35].

Elle est déduite

de là : ils ne rendent impur qu'après leur mort. Pourquoi le texte a-t-il répété « lorsqu'ils seront morts » ? ?

Mais, déduis-en

qu'il faut comprendre ainsi les paroles du verset : « Tout ce qui tombera sur eux lorsqu'ils seront morts » : par la mort, le membre pendant qui se trouve en eux est considéré comme s'il était tombé avant la mort, et il est un membre provenant d'un animal vivant, puisque

« la mort fait tomber le membre ».

Et

cette chose ne concerne que la mort naturelle de l'animal. Mais

l'

abattage ne fait pas tomber le membre.

C'est pourquoi le membre pendant d'un animal qui a été abattu ne rend pas impur.

Rav Ada bar Ahava dit à Rava : Mais ce verset,

« ils tomberont sur eux lorsqu'ils seront morts »,

est écrit à propos des reptiles,

qui ne sont aucunement concernés par l'abattage. Comment peut-on en tirer la loi selon laquelle « la mort fait tomber le membre » pour l'animal ? Et également la loi selon laquelle l'abattage ne fait pas tomber le membre ?!

Il lui dit :

L'expression « lorsqu'ils seront morts » n'a pas été dite pour enseigner une loi concernant l'impureté des reptiles, puisque nous savons déjà que le verset qui parle des reptiles se rapporte à leur état après leur mort. En effet, il est déjà écrit plus haut : « dans leur cadavre ». Dès lors, il s'agit certainement de l'après-mort. Pourquoi donc est-il écrit « lorsqu'ils seront morts », alors qu'il aurait été possible de dire simplement « lorsqu'il tombera », et d'en tirer que la mort fait tomber le membre ?

Mais nécessairement,

si cela ne concerne pas les reptiles, qui ne sont pas susceptibles d'abattage,

puisque l'abattage ne les concerne pas,

applique-le à l'animal,

et apprends cette expression concernant l'animal : l'abattage de l'animal ne fait pas tomber le membre. C'est pourquoi le verset a écrit « lorsqu'ils seront morts », afin d'exclure que l'abattage fasse tomber le membre.

La Guemara objecte :

Mais il est encore nécessaire pour lui

: nous devons encore apprendre de l'expression « lorsqu'ils seront morts », qui a été dite à propos des reptiles, que l'impureté du reptile ne s'applique que lorsque l'état du reptile est

semblable

à celui de l'heure de la

mort : au moment de sa mort, le reptile est humide ; c'est pourquoi seuls les reptiles

humides rendent impur,

mais

les secs ne rendent pas impur.

Nous l'apprendrions de « lorsqu'ils seront morts », et cette expression ne serait donc plus superflue pour nous permettre d'en tirer la loi : « l'abattage ne fait pas tomber le membre » ?

La Guemara répond :

Deux fois « lorsqu'ils seront morts » est écrit.

L'expression « lorsqu'ils seront morts » est écrite deux fois. Ainsi, du verset [ibid. 11, 31] « tout ce qui les touchera lorsqu'ils seront morts sera impur », nous apprenons que seuls les reptiles humides rendent impur ; et du verset [ibid. 32] « il tombera sur eux lorsqu'ils seront morts », qui paraît superflu, nous apprenons la loi selon laquelle la mort fait tomber le membre et l'abattage ne fait pas tomber le membre.

Nous avons appris dans notre Michna que Rabbi Meïr et les Sages sont en désaccord dans le cas où l'on a abattu la mère puis coupé la main qui était sortie à l'extérieur. Ils sont en désaccord sur le point de savoir si l'abattage a purifié le membre sorti de l'impureté de la nevéla : selon Rabbi Meïr, l'abattage ne le purifie pas, tandis que, selon les Sages, il le purifie.

À ce sujet,

Rav 'Hisda dit : La controverse

ne porte

que sur le membre du fœtus vivant,

qui appartient à une espèce susceptible d'abattage. C'est-à-dire que, puisque l'abattage ne concerne que l'animal vivant, et que ce fœtus est lui aussi vivant, l'abattage de la mère est efficace pour purifier le membre sorti. Car son espèce est susceptible d'abattage.

Mais concernant le membre d'un fœtus mort

qui est sorti à l'extérieur,

tout le monde dit : « l'abattage fait tomber le membre »,

et il demeure dans son état d'impureté comme un membre provenant d'un animal vivant ; on le considère comme s'il avait été coupé du vivant de l'animal, et l'abattage de sa mère ne lui est pas utile pour le purifier de l'impureté de la nevéla. En effet, son espèce n'est pas susceptible d'abattage. Même les Sages reconnaissent que l'abattage ne le purifie pas.

Et Rabba dit : De même que la controverse porte sur cela,

de même qu'ils sont en désaccord au sujet de l'impureté du membre sorti d'un fœtus vivant, selon l'opinion des Sages, qui le considèrent comme pur,

ainsi la controverse porte-t-elle sur cela,

car même pour un fœtus mort, les Sages estiment que le membre est pur.

Nous avons appris dans notre Michna :

Un fœtus vivant de huit mois,

c'est-à-dire un avorton destiné à mourir et interdit à la consommation comme un animal teréfa : son abattage ne le purifie pas, puisque son espèce n'est pas susceptible d'abattage.

Au sujet de ces paroles de la Michna, selon lesquelles son espèce n'est pas susceptible d'abattage, la Guemara objecte :

Mais n'a-t-on pas enseigné,

dans le Sifra : un fœtus

de huit mois,

s'il naît

vivant

et qu'il est abattu,

cela prouve que, bien que son espèce soit susceptible d'abattage,

son abattage ne le purifie pas.

Ainsi, même un animal teréfa, bien que son espèce soit susceptible d'abattage, son abattage ne le purifiera pas [telles sont les paroles du Sifra].

Il ressort de ces paroles de la baraïta qu'un fœtus vivant de huit mois est considéré comme appartenant à une espèce susceptible d'abattage. En revanche, notre Michna dit qu'un fœtus vivant de huit mois n'appartient pas à une espèce susceptible d'abattage, puisqu'il est de l'espèce des avortons, qui ne sont pas concernés par l'abattage ?!

Rav Kahana dit :

Les paroles du Sifra, selon lesquelles son espèce est susceptible d'abattage, signifient qu'

il existe, dans son espèce, un abattage grâce à sa mère.

Lorsqu'il se trouve dans les entrailles de sa mère, l'abattage de celle-ci est efficace à son égard. C'est pourquoi il est considéré comme appartenant à une espèce susceptible d'abattage.

Et

tandis que

le tan na de notre Michna

conteste cette conception selon laquelle l'autorisation du fœtus grâce à l'abattage de sa mère le fait considérer comme appartenant à une espèce susceptible d'abattage ; il estime que, bien que le fœtus soit autorisé par l'abattage de sa mère, puisque cet abattage ne s'accomplit pas sur son propre corps, cette autorisation ne le fait pas considérer comme appartenant à une espèce susceptible d'abattage. C'est pourquoi

« de l'espèce de sa mère », il ne peut pas objecter.

Il n'est pas possible d'objecter au tan na de notre Michna à partir des paroles du Sifra, qui estime que l'abattage de la mère fait considérer le fœtus comme appartenant à une espèce susceptible d'abattage.

La Guemara demande : plus haut, dans les paroles du Sifra, la preuve tirée du fœtus de huit mois en faveur du cas de l'animal teréfa a été rapportée. De même que, pour le fœtus de huit mois, l'abattage ne le purifie pas bien que son espèce soit susceptible d'abattage, de même l'abattage ne purifiera pas l'animal teréfa.

La Guemara examine :

Et pour ce tan na qui objecte,

ce tan na qui tire une objection du fœtus de huit mois contre l'animal teréfa,

d'où lui vient-il que l'animal teréfa, dont l'abattage le purifie,

que l'abattage le purifie effectivement ? Pourquoi ne tirerait-il pas la preuve d'un animal impur, qui est interdit à la consommation et dont l'abattage ne le purifie pas ? Dès lors, même l'animal teréfa, qui est interdit à la consommation, son abattage ne le purifierait pas ?

La Guemara explique :

Il le déduit

cette purification de l'animal teréfa abattu,

de Rav Yehouda au nom de Rav.

Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav. Et certains disent

que cette chose

a été enseignée dans une baraïta,

nous l'avons apprise dans une baraïta.

Le verset dit [Lévitique 11, 39] :

« Et lorsqu'un animal mourra

parmi les animaux qui vous sont destinés à la consommation, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. »

L'expression « et lorsqu'un animal mourra » signifie que cette loi ne s'applique pas à tout animal, mais que

une partie des animaux rend impur

par suite de la mort,

et qu'une partie des animaux ne rend pas impur

pour cette raison.

Et quel est celui-ci,

quel est l'animal qui ne rend pas impur par sa mort ? —

C'est l'animal teréfa qui a été abattu.

Son cadavre est pur, bien que son abattage n'ait pas été efficace pour le rendre permis à la consommation.

Rav Hoshaya demanda : Il étendit

la

sa main dans les entrailles de l'animal, et égorgea

à l'intérieur

un fœtus de neuf mois vivant,

et après son égorgement il sortit du ventre de sa mère, et sa mère était encore vivante,

quelle est la chose

qui serait rendu permis par cet égorgement ? Ajoute la Guemara : ce doute

est à demander

au

avis

de Rabbi Meïr,

qui affirme plus loin qu'un fœtus de neuf mois vivant dans le ventre de sa mère a déjà achevé sa croissance et nécessite une shehita pour lui-même,

et

ainsi

est à demander aux Rabbins,

qui soutiennent que l'égorgement de sa mère le rend pourtant permis.

Et la Guemara explique le doute :

à demander à Rabbi Meïr,

car il est possible de dire que

jusqu'ici Rabbi Meïr n'a pas dit

que

qu'un ben poku'a nécessite une shehita, telles sont les paroles

selon lesquelles l'égorgement le bénéficie et le rend permis, seulement

là où

lorsque

il sortit dans l'air du monde. Mais

tandis qu'il est encore

dans les entrailles de sa mère,

même s'il fut réellement égorgé

cela ne lui est pas permis,

ne le rend pas permis

par shehita.

Et donc, il est possible de dire que, selon Rabbi Meïr, un fœtus de neuf mois n'est pas rendu permis par l'égorgement.

Et à plus forte raison pour les Rabbins qui soutiennent qu'il n'est pas du tout possible qu'il soit soumis à une shehita, puisque l'autorisation du fœtus n'existe que par l'égorgement de sa mère ; et même s'il sort vivant après l'égorgement de sa mère on ne pourra le soumettre à une shehita, car il est considéré comme déjà égorgé, et selon eux on n'accomplit de shehita sur un nouveau‑né que s'il est sorti des entrailles de sa mère en étant vivant. Ce n'est que de cette manière que la shehita lui est utile.

Cependant

ou peut‑être

il est possible que

même pour les Rabbins

qui soutiennent que l'égorgement de la mère le rend permis, en tout état de cause ils affirment que même dans le cas mentionné cette shehita est efficace. Car aux yeux des Rabbins tous

les quatre signes

de la shehita [deux signes d'égorgement de la mère, et deux signes d'égorgement pour lui. Selon les Sages, tant les signes de la mère que les siens le rendent permis par shehita]

sont admis en sa faveur par le Saint‑béni‑soit‑Il

.s'il est pourvu de ces signes. Et deux signes quelconques, qu'ils soient ceux de sa mère ou les siens, le rendent permis.

Dit Rav Ḥananya

: (il apporte une preuve pour dissiper le doute de la Guemara)

Ta shema

de ce que nous avons appris dans notre Michna :

voici : elle naquit treifa du ventre,

].qui n'eut pas son heure de capacité — d'où vient que l'égorgement la rend pure ? [telles sont les paroles de la Michna].

Et en effet les paroles de la Michna «elle naquit treifa du ventre» impliquent même qu'elle fut rendue treifa seulement une heure avant qu'elle sortît du ventre, et cela est également compris dans la définition «qui n'eut pas son heure de capacité».

Et s'il est dit,

si en effet il était possible d'égorger un embryon alors qu'il est dans les entrailles de sa mère, et qu'il fût rendu permis par cet égorgement, alors

cela lui rendrait sa capacité,

de cette manière

qu'il eût eu son heure de capacité,

parce que

si l'on voulait

quand on l'aurait voulu

il aurait introduit sa main,

introduisant sa main dans ses entrailles —

et l'eût égorgé

l'embryon ?!

Et puisque cette possibilité n'est pas proposée, la présence de l'embryon dans les entrailles de sa mère n'est pas considérée comme s'il eût eu une heure de capacité, et il est prouvé qu'il n'y a pas d'égorgement de cette manière !

Raba lui dit : Enseigne,

il faut modifier les paroles de notre Michna «voici»

«qui fut créée trifa du ventre».

C'est‑à‑dire qu'elle fut dès l'instant de sa formation une trifa, et non qu'elle devînt treifa ensuite alors qu'elle était encore dans le ventre de la mère.

Et cela lui rendrait la capacité dans

un animal qui fut créé alors qu'elle

avait cinq pattes.

c'est‑à‑dire qu'un membre surnuméraire fut créé entre ses pattes arrière, et nous avons appris [ci‑dessus Nakh et Bekhorot 40–41] que «tout surplus», c'est‑à‑dire tout organe superflu, est considéré comme s'il manquait à l'animal, et c'est une trifa. Ainsi nous avons la possibilité d'un animal qui fut créé treifa dès le ventre, et de cette manière notre Michna parla qu'elle n'eut jamais son heure de capacité.

Et selon cela, il est possible que si l'embryon devint trifa entre le moment de sa création et le moment de sa sortie dans l'air du monde, il rentre dans la catégorie de celui qui eut son heure de capacité, et il serait possible de l'égorger dans les entrailles de sa mère et qu'il soit rendu permis par cet égorgement. Et il s'ensuit qu'on ne peut prouver de notre Michna de façon tranchée l'un ou l'autre côté du doute susdit concernant l'efficacité d'égorger l'embryon alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère.

Il est enseigné dans une tannay :

La source de la loi du ben poku'a est expliquée dans la Guemara à partir du verset [Deutéronome 14:6] «et tout animal qui a le sabot fendu... dans l'animal que vous mangerez». Et on interprète : «animal dans l'animal» — c'est‑là que vous le mangerez. C'est‑à‑dire, un animal qui se trouve à l'intérieur d'un animal (un embryon) est permis à la consommation tel quel (sauf son sang, qui est interdit à la consommation comme l'exposera la Guemara plus loin).

Quant à la portée de l'autorisation du ben poku'a, les commentateurs débattent : la Torah a‑t‑elle innové en sorte que par l'égorgement de la mère l'embryon est déjà considéré comme égorgé, et tel est le motif de son autorisation ; ou bien l'interprétation du verset est une dérogation scripturaire telle que, même si l'égorgement de la mère ne s'applique pas à l'embryon, il est permis par l'ordonnance du verset «tout dans l'animal vous mangerez», et du fait qu'il se trouve à l'intérieur de l'animal il est permis.

Plus loin en note nous présenterons ces parties, ainsi que la conséquence juridique qui distingue ces positions. B. Les preuves que l'autorisation de l'embryon vient de «tout dans l'animal vous mangerez» et non parce qu'il est jugé comme égorgé : a. le Or Same'ah (c. Mikua'ot 1) a prouvé d'après le Or Zera'a que même un embryon treifa est rendu permis par l'égorgement de sa mère. Et si l'on admet que la base de l'autorisation du ben poku'a est que l'égorgement s'applique à l'embryon, serait‑il concevable que l'égorgement de la mère le dégage de l'interdit de trifa ?! Non : assurément son autorisation vient du fait qu'il est à l'intérieur de l'animal, et de «tout dans l'animal vous mangerez». b. le Tebuot Shor a prouvé d'après les paroles du Ra'ash en notre chapitre §5 qu'il expliqua que l'autorisation de la graisse (chelev) du ben poku'a selon Rabbi Yohanan vient du verset «tout dans l'animal vous mangerez». Car si l'on retranchait une partie de l'embryon il est permis ; alors que de l'animal c'est interdit. Il en résulte que son autorisation inclut aussi des organes tels que le chelev qui sont interdits dans d'autres animaux et même si l'égorgement n'en ôte pas l'interdit. Et puisque le chelev de l'embryon est permis, il en suit que l'autorisation n'est pas du fait de la shehita mais de «tout dans l'animal». De cela découle une différence pratique entre ces positions ; le Beitun dioraita (sig. 14), à propos du chelev du ben poku'a, se demande s'il est permis de le cuire avec de la viande. Plus loin [114b] il est expliqué que l'interdit «tu ne cuirais pas le chevreau dans le lait de sa mère» s'applique au chevel d'un animal vivant ; mais pour le chelev d'un égorgé, cet interdit n'est pas énoncé. Et si la portée du ben poku'a est qu'il est jugé comme égorgé, il serait permis de cuire sa viande avec son chelev. Car il est égorgé et l'interdit s'en trouverait diminué. Mais si l'autorisation découle de «tout dans l'animal vous mangerez» et qu'il n'est pas comme égorgé alors son chelev est comme le chelev d'un animal vivant et il est interdit de cuire de la viande avec lui. Dans le livre Shechitat Chulin il puisa des paroles du Maharit'a [chap. 1 §2 n.6] qui écrivit pour prouver depuis la discussion dans Bekhorot que le chelev du ben poku'a n'est pas soumis à l'interdit de cuire avec sa viande. Et de même prit le Sha'ar HaMelekh [Isurei Mizbe'ach 3:11]. Et dans les responsa Chatam Sofer YD 14. [et voir dans le livre Shechitat Chulin 56a où d'autres éléments sont rapportés sur cette matière]

Celui qui égorge l'animal et trouve en elle

un embryon

de huit mois

quand il est

vivant ou mort, ou

que l'embryon fût

de neuf mois mort —

il l'ouvrit

l'embryon,

et en fit sortir son sang

(lequel est interdit à la consommation ), et l'embryon est permis à la consommation même sans shehita.

Mais si

on trouve

dans l'animal un embryon

de neuf mois vivant —

l'embryon requiert

la shehita

. Et

si on l'égorgea et égorgea sa mère le même jour, alors il est

susceptible de l'interdit "toi et ton fils vous ne tuerez pas le même jour"

],

paroles de Rabbi Meïr.

Et sa raison : parce que l'accomplissement du nombre des mois de gestation est ce qui lui confère le nom d'«animal» à part entière, et il ne relève pas de «tout dans l'animal vous mangerez», et il nécessite une shehita pour lui‑même.

Et les Chakhomim disent : l'égorgement de sa mère le rend pur

en le rendant permis à la consommation , et il n'a pas besoin d'une shehita pour lui‑même. Car les Chakhomim estiment que les seuls mois de gestation n'en font pas un animal à part entière sauf en conjonction avec la naissance. Tant que l'embryon n'est pas né, même si ses neuf mois sont accomplis, il demeure dans la catégorie d'«embryon», et il est rendu permis par l'égorgement de sa mère.

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