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Houlin 73b (עג:) — le Talmud en français

Houlin 73b (חולין עג:): D'accord selon l'opinion de Rabbi Chim'on ben Laqich, qui estime que, par l'abattage rituel, les Sages rendent pur même le membre qui pend de l'animal, on peut ainsi expliquer…

Texte original — Houlin 73b (עג:)

בשלמא ל

דעת

רבי שמעון בן לקיש,

הסובר שעל ידי השחיטה חכמים מטהרים אפילו את האבר המדולדל שבבהמה, הרי יש לפרש דברי רבי מאיר בברייתא, ש

לדבריהם,

לשיטתם של חכמים

קאמר להו

רבי מאיר, ששחיטה מטהרת את האבר המדולדל שבבהמה.

אולם

לדידי

, כלומר לדעת רבי מאיר עצמו,

לא שנא אבר דעובר

שאין לו טהרה על שחיטת האם,

ולא שנא אבר

המדולדל

דבהמה

שאין לו טהרה על ידי שחיטת הבהמה, לפי ששחיטה עושה ניפול [כפי שהובא בגמרא לעיל],

כי הדדי נינהו,

ששניהם לדעת רבי מאיר, שוים בדינם.

עד כאן מבארת הגמרא מדוע לדעת רבי שמעון בן לקיש, הסובר בדעת חכמים שאף אבר המדולדל שבבהמה נטהר על ידי שחיטה, אין כל קושיא.

אלא ל

דעת

רבי יוחנן,

הסבור שלא טיהרו חכמים על ידי שחיטה אלא רק אבר היוצא של העובר, אך אבר המדולדל שבבהמה אין לו טהרה על ידי שחיטה,

קשיא,

איך אמר להם רבי מאיר לחכמים [בברייתא שהובאה לעיל] "ואת האבר המדולדל", כאשר לדעת רבי יוחנן, כלל לא טיהרוהו חכמים?

אלא, אי אתמר

, אם נאמרה מחלוקת רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, בדעת חכמים,

הכי אתמר: אמר רבי שמעון בן לקיש: כמחלוקת

רבי מאיר וחכמים

בעוברים,

בדינם של אברים היוצאים מעוברים [שלדעת רבי מאיר האבר טמא בטומאת נבילה אף שהאם נשחטה, ולדעת חכמים דינו כטריפה שחוטה],

כך

היא

מחלוקת

ביניהם

ב

דינם של

אברין

המדולדלין שבבהמה.

ורבי יוחנן אמר: מחלוקת

בין רבי מאיר וחכמים היא רק

באבר

היוצא

דעובר.

שלחכמים טהור ולרבי מאיר טמא.

אבל באבר

המדולדל

דבהמה, דברי הכל אין שחיטה עושה ניפול!

וכאשר נשחטה בהמה שאחד מאבריה נתדלדל, הריהו נשאר בדינו ככל אחד מאברי הבהמה, וטהור.

נמצא, שנחלקו רבי שמעון בן לקיש ורבי יוחנן בדעת רבי מאיר. האם דבריו לחכמים "לא אם טיהרה שחיטת טרפה אותה ואת האבר המדולדל שבה", הכוונה היא שרבי מאיר פונה לחכמים שרק לדבריהם האבר המדולדל נטהר, אך הוא עצמו סבור ש"שחיטה עושה ניפול".

או, שאף לדעת רבי מאיר האבר המדולדל נטהר על ידי השחיטה. ובדבריו "ואת האבר המדולדל שבה" נתכווין לומר שאף לשיטתו האבר טהור.

ומכל מקום, אין קושיא מדברי הברייתא שהובאה לעיל.

אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מאי טעמא

, מהו טעמו

דרבי יוחנן אליבא רבי מאיר,

שיש חילוק בין אבר היוצא של עובר שאינו נטהר על ידי שחיטה, לבין אבר המדולדל של בהמה שנשאר טהור כשאר אברי הבהמה?

האי

, אבר המדולדל, הוא

גופה

של בהמה, ולכן הוא נטהר הוא על ידי השחיטה.

ו

אילו

האי,

אבר העובר היוצא,

לאו גופה

הוא. ולכן אין לו טהרה על ידי שחיטת האם.

אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן: הכל,

בין רבי מאיר ובין חכמים,

מודים, שמיתה עושה "ניפול".

בהמה שיש בה אבר מדולדל, ומתה, נידון אבר זה כאילו נפל ממנה בחייה, ואינו נחשב כנבילה כשאר אברי הבהמה המתה, אלא הוא טמא בטומאת אבר מן החי.

ו

דין זה הוא רק כאשר מתה ונתנבלה הבהמה מעצמה. אך כאשר נשחטה הבהמה שנתדלדל אחד מאבריה,

אין שחיטה עושה ניפול,

אלא דינו של האבר המדולדל שטהור הוא ככל אברי הבהמה הנשחטת.

דנה הגמרא ומקשה:

במאי עסקינן

, על איזה אבר נאמרו דברי רב יצחק בר יוסף בשם רבי יוחנן?

אילימא

, אם דבריהם נאמרו

באבר ד

יוצא מן ה

עובר,

שמיתה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול, הרי בדין זה

מיפלג פליגי

, נחלקו רבי מאיר וחכמים, אם שחיטת האם מטהרת את אבר העובר.

אלא

על כרחך, דברים אלו נאמרו

באבר

המדולדל

דבהמה.

שאם מתה הבהמה, מיתה עושה ניפול באותו אבר וטמא בטומאת אבר מן החי, ואילו שחיטה אין עושה ניפול, וטהור האבר המדולדל כשאר אברי הבהמה השחוטה.

וקשה: למה צריך רבי יוחנן לחדש דינים אלו. והרי, דינה של

מיתה

עושה ניפול,

תנינא!?

כבר שנינו אותו. וכן הדין ש

שחיטה

אינה עושה ניפול, אף הוא

תנינא?!

מיתה

עושה ניפול,

תנינא

שנינו במשנה דלהלן:

לצורך הבנת המשנה, יש להקדים:

א. לא כל חלק הפורש מן החי הוא "אבר מן החי", אלא רק אבר שלם נידון כ'אבר מן החי', אך אם פורשת חתיכת בשר מן החי, אין לה דין "אבר מן החי", אלא "בשר מן החי".

ב. בשר מן החי אינו מטמא טומאת אבר מן החי, ולא כל טומאה אחרת. לפיכך, אם לא נשטף הבשר במים או באחד משאר שבעה משקין לאחר שפירש, אינו טמא, ואינו מקבל טומאה. ואם נגע במשקה, הוכשר לקבל טומאה.

וכך הם דברי המשנה: בהמה שיש בה אבר מדולדל ובשר מדולדל [שפסקה חיותו ונתדלדל ותלוי בבהמה], אם

מתה הבהמה,

אין הבשר שפרש ממנה טמא בטומאת אבר מן החי [כפי שביארנו בהקדמה], וכדי לקבל טומאה,

הבשר צריך הכשר

על ידי מים או שאר משקין.

ו

אילו

האבר

המדולדל,

מטמא משום אבר מן החי

, לפי שמיתה עושה ניפול,

ואינו מטמא

טומאת נבילה

משום אבר מן הנבלה.

כיון שמיתה עושה ניפול, הריהו טמא בטומאת אבר מן החי. ובשר שפרש מאבר מן החי, אינו טמא לא משום אבר מן החי ולא בטומאת נבילה, דברי

רבי מאיר.

[ואין חולק עליו בענין זה].

ומדברי המשנה הללו עולה שמיתה עושה ניפול. ומשום כך אין חתיכת הבשר הפורשת מאבר המדולדל, טמאה טומאת נבילה. וכן האבר נידון כאבר מן החי ולא כאבר מן הנבילה. משום שמיתה עושה ניפול, ונידון האבר והבשר כאילו נפלו בחיי הבהמה.

וקשה כאמור, מדוע צריך לדברי רבי יוחנן שמיתה עושה ניפול?

וממשיכה הגמרא, ומקשה: הרי את הדין ש

שחיטה

אינה עושה ניפול,

נמי תנינא,

אף אותו שנינו [במשנה שם]:

נשחטה הבהמה

שיש בה אבר ובשר מדולדלין, האבר והבשר אין בהם טומאת אבר מן החי מחמת עצמם, לפי שאין שחיטה עושה ניפול, אלא

הוכשרו

אברים הללו לקבל טומאה על ידי שנשטפו

בדמיה, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר: לא הוכשרו

לקבל טומאה על ידי הדם, וכל עוד לא נשטפו על ידי משקה, הם אינם מקבלים טומאה. וטעמו, שאין בכח הבהמה עצמה, להיות סיוע עבור הכשר טומאה לאבר של עצמה. מכל מקום, מכך שאין האבר והבשר המדולדלין טמאים בטומאת אבר מן החי, מוכח שאין שחיטה עושה ניפול.

דוחה הגמרא וומתרצת:

אי,

אם רצינו להוכיח

מההיא,

ממשנה זו, שלדעת רבי מאיר הוכשרו האברים לקבל טומאה על ידי הדם,

הוה אמינא

, היינו אומרים שאכן לדעת רבי מאיר אבר המדולדל שבבהמה נעשה נפול על ידי שחיטה וכמו אבר היוצא של עובר, ומטמא טומאת אבר מן החי. ו

מאי,

מה שנאמר במשנה שם

"הוכשרו

בדמיה", הכוונה היא

א

[על] ה

בשר

המדולדל, שטהור מדין "בשר מן החי", ששנינו כי בשר הפורש מן החי טהור, ואינו כאבר מן החי. ונמצא שצריכים אנו לדברי רב יצחק בר יוסף בשם רבי יוחנן ששחיטה אינה עושה ניפול, לפי שמדברי רבי מאיר, לכאורה, אין ללמוד זאת.

מקשה הגמרא:

והא

, הרי במשנה שם

"הוכשרו

בדמיה" בלשון רבים

קתני

. ואילו היתה הכוונה רק לבשר המדולדל, היה צריך להיאמר "הוכשר". ואם כן, בהכרח שכונת רבי מאיר גם לאבר המדולדל! ושוב נמצא שדברי רבי מאיר מהווים מקור לדין "שחיטה אינה עושה ניפול" [ושוב יש להבין מהו הצורך בדברי רב יצחק בר יוסף בשם רבי יוחנן ששחיטה אינה עושה ניפול?]

ומתרצת הגמרא:

מהו דתימא,

היינו אומרים שדברי רבי מאיר במשנה "הוכשרו", כוונתם ש

חד

הכשר אחד על ידי הדם יש

לבשר הפורש מן הבהמה,

שכאמור טהור ואין לו הכשר לקבלת טומאה אלא על ידי הדם,

ו

אילו

חד

ההכשר השני שנעשה על ידי הדם, הוא

לבשר הפורש מן האבר

המדולדל. וכפי ששנינו שאין טומאת אבר מן החי אלא לבשר הנמצא באבר כשהוא שלם. אך בשר הפורש, אין בו טומאה זו.

נמצא, שמדברי רבי מאיר במשנה, אין ללמוד על טהרתו של אבר המדולדל שבשחוטה. לפי שצריך ללמוד בשר בהמה ובשר האבר כאמור. ואם כן, שוב צריכים אנו לדברי רב יצחק בשם יוסף בשם רבי יוחנן ששחיטה אינה עושה ניפול, ואף אבר המדולדל טהור.

מקשה הגמרא:

ומאי אולמיה

, במה גדול כוחו

דהאי

של בשר הפורש מן האבר,

מהאי

מבשר הפורש מן הבהמה. שאף על פי ששונים במשנה שבשר הפורש מן החי צריך הכשר על ידי הדם, צריכה המשנה אף להשמיענו שבשר הפורש מאבר מן החי, יש לו הכשר על ידי הדם?

ומתרצת הגמרא: צריך להשמיע באופן מיוחד את דינו של בשר הפורש מן האבר, כי

סלקא דעתך אמינא,

היינו אומרים ש

הואיל ו

כאשר היה בשר זה חלק מן האבר היה

מטמא טומאה חמורה

כנבילה [שמטמאת אדם וכלים]

אגב אביו,

היינו האבר מן החי עצמו, שחתיכת בשר זו היתה חלק ממנו,

אימא,

היינו אומרים כיון שכבר היה בשר זה חלק מטומאה חמורה,

לא ליבעי,

אינו צריך

הכשר

על ידי מים כדי לטמא, אלא מקבל טומאה מאיליו אף בלא הכשר.

קמשמע לן,

שאף בשר מן האבר אין לו הכשר לקבל טומאה, אלא רק על ידי דם הבהמה, כדין כל אוכלין שאינם נטמאים אלא על ידי הכשר.

אמר רב יוסף: נקוט

דברי

דרב יצחק בר יוסף

בשם רבי יוחנן

בידך

, שלדברי הכל אין שחיטה עושה ניפול, ולא כמו שהובא בתחילה בשם רבי יוחנן ששחיטה עושה ניפול.

דרבה בר בר חנה קאי כוותיה

, אף הוא הביא כן משמו של רבי יוחנן, וכדלהלן:

דתניא

: נאמר [שמות כב ל]

"ובשר בשדה טרפה לא תאכלו"

-

להביא האבר והבשר המדולדלין שבבהמה, ובחיה, ובעוף, ושחטן

את אלו,

שהן

האבר והבשר המדולדלין,

אסורין

באכילה.

Traduction française

D'accord selon

l'opinion de

Rabbi Chim'on ben Laqich,

qui estime que, par l'abattage rituel, les Sages rendent pur même le membre qui pend de l'animal, on peut ainsi expliquer les paroles de Rabbi Meïr dans la baraïta :

« selon leurs paroles »,

c'est-à-dire selon la position des Sages,

leur dit-il

que l'abattage rituel rend pur le membre qui pend de l'animal.

Mais

pour moi,

c'est-à-dire selon Rabbi Meïr lui-même,

peu importe que ce soit le membre du fœtus

qui ne possède pas de purification par l'abattage rituel de la mère,

ou que ce soit le membre

qui pend

de l'animal

et qui ne possède pas de purification par l'abattage rituel de l'animal, puisque l'abattage rituel fait tomber ce qui est déjà détaché [comme cela a été exposé plus haut dans la Guemara],

ils sont identiques,

car, selon Rabbi Meïr, leur statut juridique est le même.

Jusqu'ici, la Guemara explique pourquoi, selon Rabbi Chim'on ben Laqich, qui estime que, d'après les Sages, même le membre qui pend de l'animal est purifié par l'abattage rituel, il n'y a aucune difficulté.

Mais selon

l'opinion de

Rabbi Yo'hanan,

qui estime que les Sages n'ont rendu pur par l'abattage rituel que le membre sorti du fœtus, tandis que le membre qui pend de l'animal ne possède pas de purification par l'abattage rituel,

il y a une difficulté :

comment Rabbi Meïr a-t-il dit aux Sages [dans la baraïta rapportée plus haut] : « et le membre qui pend », alors que, selon Rabbi Yo'hanan, ils ne l'ont absolument pas rendu pur ?

Mais, si l'on a rapporté

la controverse entre Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chim'on ben Laqich au sujet de la position des Sages,

c'est ainsi qu'on l'a rapportée : Rabbi Chim'on ben Laqich a dit : de même que la controverse

entre Rabbi Meïr et les Sages

au sujet des fœtus,

concernant le statut des membres sortis des fœtus [selon Rabbi Meïr, le membre est impur de l'impureté de la carcasse, bien que la mère ait été abattue rituellement, tandis que, selon les Sages, son statut est celui d'un animal atteint d'une lésion mortelle qui a été abattu rituellement],

ainsi

est la

controverse

entre eux

au

sujet du statut des

membres

qui pendent de l'animal.

Et Rabbi Yo'hanan a dit : la controverse

entre Rabbi Meïr et les Sages porte seulement

sur le membre

sorti

du fœtus.

Pour les Sages, il est pur, et pour Rabbi Meïr, il est impur.

Mais concernant le membre

qui pend

de l'animal, tout le monde est d'accord que l'abattage rituel ne fait pas tomber ce qui est déjà détaché !

Et lorsqu'un animal dont l'un des membres pend a été abattu rituellement, ce membre conserve son statut, comme chacun des membres de l'animal, et il est pur.

Il se trouve que Rabbi Chim'on ben Laqich et Rabbi Yo'hanan sont en désaccord sur la position de Rabbi Meïr. Faut-il comprendre ses paroles aux Sages : « Si l'abattage rituel d'un animal atteint d'une lésion mortelle a rendu purs l'animal et le membre qui pend de lui » comme signifiant que Rabbi Meïr s'adresse aux Sages : ce n'est que selon vous que le membre qui pend est purifié, tandis que lui-même estime que « l'abattage rituel fait tomber ce qui est déjà détaché » ?

Ou bien, même selon Rabbi Meïr, le membre qui pend est purifié par l'abattage rituel. Et, dans ses paroles : « et le membre qui pend de lui », il a voulu dire que, même selon sa propre opinion, le membre est pur.

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de difficulté provenant des paroles de la baraïta rapportée plus haut.

Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina a dit : quelle est la raison

de

Rabbi Yo'hanan selon Rabbi Meïr,

qui établit une distinction entre le membre sorti du fœtus, qui n'est pas purifié par l'abattage rituel, et le membre qui pend de l'animal, qui demeure pur comme les autres membres de l'animal ?

Celui-ci,

le membre qui pend, est

son corps

à l'animal, et c'est pourquoi il est purifié par l'abattage rituel.

Et

si

celui-ci,

le membre sorti du fœtus,

ne fait pas partie du corps,

il ne possède donc pas de purification par l'abattage rituel de la mère.

Rabbi Its'hac fils de Yossef a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : tous,

tant Rabbi Meïr que les Sages,

reconnaissent que la mort fait « tomber ce qui est déjà détaché ».

Lorsqu'un animal possède un membre qui pend et qu'il meurt, ce membre est considéré comme s'il était tombé de lui durant sa vie ; il n'est pas considéré comme une carcasse, au même titre que les autres membres de l'animal mort, mais il est impur de l'impureté du membre d'un animal vivant.

Et

ce הדין ne s'applique que lorsque l'animal meurt et devient une carcasse de lui-même. Mais lorsque l'animal dont l'un des membres pend a été abattu rituellement,

l'abattage rituel ne fait pas tomber ce qui est déjà détaché,

et le statut du membre qui pend est celui d'un membre pur, comme les autres membres de l'animal abattu rituellement.

La Guemara examine et objecte :

dans quel cas sommes-nous occupés,

à propos de quel membre les paroles de Rabbi Its'hac fils de Yossef au nom de Rabbi Yo'hanan ont-elles été dites ?

Si tu dis,

que leurs paroles ont été dites

à propos du membre

sortant du

fœtus,

pour lequel la mort fait tomber ce qui est déjà détaché, tandis que l'abattage rituel ne le fait pas tomber, alors, sur ce point,

ils sont précisément en désaccord :

Rabbi Meïr et les Sages sont en désaccord sur la question de savoir si l'abattage rituel de la mère purifie le membre du fœtus.

Mais,

ces paroles ont nécessairement été dites

à propos du membre

qui pend

de l'animal.

Si l'animal meurt, la mort fait tomber ce membre, qui est impur de l'impureté du membre d'un animal vivant ; en revanche, l'abattage rituel ne le fait pas tomber, et le membre qui pend est pur comme les autres membres de l'animal abattu rituellement.

Difficulté : pourquoi Rabbi Yo'hanan doit-il renouveler ces lois ? Le statut selon lequel

la mort

fait tomber ce qui est déjà détaché,

ne l'avons-nous pas déjà appris ?

Nous avons déjà appris ce statut. De même, le statut selon lequel

l'abattage rituel

ne fait pas tomber ce qui est déjà détaché,

ne l'avons-nous pas également déjà appris ?

La mort

fait tomber ce qui est déjà détaché,

nous l'avons appris

dans la Michna ci-dessous :

Pour comprendre la Michna, il faut d'abord préciser :

a. Toute partie qui se détache d'un être vivant n'est pas nécessairement un « membre d'un animal vivant » ; seul un membre entier est considéré comme tel. Mais si un morceau de chair se détache d'un être vivant, il n'a pas le statut de « membre d'un animal vivant », mais celui de « chair d'un animal vivant ».

b. La chair d'un animal vivant ne transmet pas l'impureté du membre d'un animal vivant, ni aucune autre impureté. Par conséquent, si, après s'être détachée, la chair n'a pas été lavée avec de l'eau ou avec l'un des sept autres liquides, elle n'est pas impure et ne reçoit pas l'impureté. Et si elle a touché un liquide, elle est préparée à recevoir l'impureté.

Ainsi sont les paroles de la Michna : lorsqu'un animal possède un membre qui pend et de la chair qui pend [dont la vitalité a cessé, qui s'est détachée et reste suspendue à l'animal], si

l'animal meurt,

la chair qui s'en est détachée n'est pas impure de l'impureté du membre d'un animal vivant [comme nous l'avons expliqué dans l'introduction] ; pour recevoir l'impureté,

la chair doit être préparée

par de l'eau ou par d'autres liquides.

Et

si

le membre

qui pend

transmet l'impureté en tant que membre d'un animal vivant,

puisque la mort fait tomber ce qui est déjà détaché,

il ne transmet pas l'impureté

de la carcasse

en tant que membre d'une carcasse.

Puisque la mort fait tomber ce qui est déjà détaché, il est impur de l'impureté du membre d'un animal vivant. Et la chair qui s'est détachée d'un membre d'un animal vivant n'est impure ni en tant que membre d'un animal vivant ni de l'impureté de la carcasse : telles sont les paroles de

Rabbi Meïr. [Et personne ne le conteste sur ce point].

Il ressort de ces paroles de la Michna que la mort fait tomber ce qui est déjà détaché. C'est pourquoi le morceau de chair qui se détache du membre qui pend n'est pas impur de l'impureté de la carcasse. De même, le membre est considéré comme un membre d'un animal vivant, et non comme un membre d'une carcasse, puisque la mort fait tomber ce qui est déjà détaché : le membre et la chair sont considérés comme s'ils étaient tombés durant la vie de l'animal.

Difficulté, comme il a été dit : pourquoi faut-il les paroles de Rabbi Yo'hanan selon lesquelles la mort fait tomber ce qui est déjà détaché ?

La Guemara poursuit et objecte : le statut selon lequel

l'abattage rituel

ne fait pas tomber ce qui est déjà détaché,

ne l'avons-nous pas également déjà appris,

nous aussi l'avons appris [dans cette même Michna] ?

L'animal a été abattu rituellement

alors qu'il possédait un membre et de la chair qui pendaient : le membre et la chair ne sont pas soumis par eux-mêmes à l'impureté du membre d'un animal vivant, puisque l'abattage rituel ne fait pas tomber ce qui est déjà détaché ; mais

ils ont été préparés

à recevoir l'impureté, parce qu'ils ont été lavés

par son sang, telles sont les paroles de Rabbi Meïr. Rabbi Chim'on dit : ils n'ont pas été préparés

à recevoir l'impureté par le sang, et tant qu'ils n'ont pas été lavés par un liquide, ils ne reçoivent pas l'impureté. Sa raison est que l'animal lui-même ne peut pas servir de soutien à la préparation à l'impureté du membre qui lui appartient. Quoi qu'il en soit, puisque le membre et la chair qui pendent ne sont pas impurs de l'impureté du membre d'un animal vivant, il est prouvé que l'abattage rituel ne fait pas tomber ce qui est déjà détaché.

La Guemara rejette et répond :

Si,

si nous voulions prouver

à partir de cette

Michna que, selon Rabbi Meïr, les membres ont été préparés à recevoir l'impureté par le sang,

nous aurions pu penser

qu'en effet, selon Rabbi Meïr, le membre qui pend de l'animal devient tombé par l'abattage rituel, comme le membre sorti du fœtus, et transmet l'impureté du membre d'un animal vivant. Et

que signifie

ce qui est dit dans la Michna :

« ils ont été préparés

par son sang » ? Cela signifie

pour

la

chair

qui pend, laquelle est pure en vertu du statut de « chair d'un animal vivant ». Nous avons appris que la chair qui se détache d'un être vivant est pure et n'a pas le statut de membre d'un animal vivant. Il nous faut donc les paroles de Rabbi Its'hac fils de Yossef au nom de Rabbi Yo'hanan, selon lesquelles l'abattage rituel ne fait pas tomber ce qui est déjà détaché, car, apparemment, on ne peut pas l'apprendre des paroles de Rabbi Meïr.

La Guemara objecte :

mais

dans cette Michna

« ils ont été préparés

par son sang » est enseigné au pluriel,

il enseigne.

Si l'intention ne concernait que la chair qui pend, il aurait fallu dire : « elle a été préparée ». Il faut donc nécessairement comprendre que l'intention de Rabbi Meïr concerne également le membre qui pend ! Il se trouve de nouveau que les paroles de Rabbi Meïr constituent une source pour la loi : « l'abattage rituel ne fait pas tomber ce qui est déjà détaché ». [Il faut donc de nouveau comprendre pourquoi les paroles de Rabbi Its'hac fils de Yossef au nom de Rabbi Yo'hanan, selon lesquelles l'abattage rituel ne fait pas tomber ce qui est déjà détaché, sont nécessaires.]

La Guemara répond :

de peur que tu ne dises,

nous aurions pu penser que les paroles de Rabbi Meïr dans la Michna : « ils ont été préparés », signifient qu'

une

préparation par le sang concerne

la chair qui se détache de l'animal,

qui, comme il a été dit, est pure et ne possède de préparation à recevoir l'impureté que par le sang,

et

qu'

une

seconde préparation, effectuée par le sang, concerne

la chair qui se détache du membre

qui pend. Comme nous l'avons appris : l'impureté du membre d'un animal vivant ne concerne que la chair qui se trouve dans le membre lorsqu'il est entier ; mais la chair qui s'en détache n'est pas soumise à cette impureté.

Il se trouve que des paroles de Rabbi Meïr dans la Michna, on ne peut pas déduire la purification du membre qui pend d'un animal abattu rituellement. Il faut, comme il a été dit, apprendre séparément le cas de la chair de l'animal et celui de la chair du membre. Il nous faut donc de nouveau les paroles de Rabbi Its'hac fils de Yossef au nom de Rabbi Yo'hanan, selon lesquelles l'abattage rituel ne fait pas tomber ce qui est déjà détaché et le membre qui pend est lui aussi pur.

La Guemara objecte :

et en quoi celui-ci est-il plus fort,

c'est-à-dire en quoi est plus grand le pouvoir

de celui-ci,

la chair qui se détache du membre,

que celui-ci,

la chair qui se détache de l'animal ? Bien que la Michna enseigne que la chair qui se détache d'un être vivant nécessite une préparation par le sang, la Michna devait-elle également nous enseigner que la chair qui se détache du membre d'un animal vivant possède une préparation par le sang ?

La Guemara répond : il était nécessaire d'enseigner spécialement le statut de la chair qui se détache du membre, car

tu aurais pu penser,

nous aurions pu dire que

puisque,

lorsque cette chair faisait partie du membre, elle

transmettait une impureté grave

comme une carcasse [qui rend impurs l'homme et les récipients],

par l'intermédiaire de son père,

c'est-à-dire du membre de l'animal vivant lui-même, dont ce morceau de chair faisait partie,

disons,

nous aurions pu dire que, puisque cette chair avait déjà fait partie d'une impureté grave,

elle n'aurait pas besoin

d'une

préparation

par de l'eau pour transmettre l'impureté, mais qu'elle recevrait l'impureté d'elle-même, même sans préparation.

il nous fait entendre que,

même la chair provenant du membre ne possède pas l’aptitude à recevoir l’impureté, mais seulement par le sang de l’animal, conformément à la règle de tous les aliments qui ne deviennent impurs que par une aptitude préalable.

Rav Yossef dit : retiens

les paroles

de Rav Its’hak bar Yossef

au nom de Rabbi Yo’hanan

en ta main,

à savoir que, selon tous, l’abattage ne fait pas tomber ce qui est détaché, et non comme cela a été rapporté au début au nom de Rabbi Yo’hanan : que l’abattage fait tomber ce qui est détaché.

Rabba bar bar ‘Hana est de son avis,

lui aussi l’a rapporté au nom de Rabbi Yo’hanan, comme suit :

Car il a été enseigné :

il est dit [Exode 22, 30]

« Et la chair, dans le champ, une bête déchirée, vous ne la mangerez pas » —

pour inclure le membre et la chair pendants chez l’animal domestique, chez l’animal sauvage et chez l’oiseau, et on les a abattus,

ceux-ci,

qui sont

le membre et la chair pendants,

sont interdits

à la consommation.

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