Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 73a (עג.) — le Talmud en français
Houlin 73a (חולין עג.): Et tout ce qui est destiné à être coupé par exemple cet organe est considéré comme s'il était coupé. Par conséquent, on considère l'endroit de la coupure entre l'organe qui…
Texte original — Houlin 73a (עג.)
וכל העומד לחתוך
[כגון אבר זה],
כחתוך דמי.
לפיכך, דנים את מקום החיתוך שבין האבר היוצא כחתוך וכגלוי, ואין זה מקום הסתר. וכיון שנוגעים האבר היוצא ושאר העובר זה בזה, מטמא האבר את העובר בטומאת מגע.
נמצא, שדעת רבי מאיר במשנתנו, הסובר ששחיטת האם אינה מטהרת את העובר מידי טומאת נבלה, אינה בהכרח משום שסבור רבי מאיר שטומאת בית הסתרים מטמאת, ומשנתנו נאמרה אף לדעת רבי יוסי, הסובר שטומאת בית הסתרים מטמאת.
ומבארת הגמרא: סברא זו ש"כל העומד ליחתך כחתוך דמי" [ואשר מכח סברא זו העמיד רבינא את שיטת רבי מאיר במשנתנו לכולי עלמא,]
כמאן
כדעת מי נאמרה? -
כרבי מאיר!
דתנן
:
הלכה היא בטבילת כלים, שאין כלי טמא נטהר מטומאתו, אלא כשיטבילו את כל הכלי על כל חלקיו [כגון ידיות וכדומה]. ואם הותיר מעט בחוץ, אין הכלי טהור בטבילה זו:
כל ידות הכלים שהן ארוכות
יותר מכפי הצורך,
ועתיד לקצצן,
הריהו
מטביל
את הכלי
עד מקום מדה.
כלומר, עד למקום שבדעתו לקצץ את הידית. ואותו חלק העתיד ליקצץ, יכול להישאר מחוץ למי הטבילה, והכלי נטהר,
דברי רבי מאיר.
רבי יהודה
אומר
: אין הכלי טהור, אלא
עד שיטביל את כולו,
כולל החלק העומד ליקצץ.
דהיינו, שלדעת רבי מאיר כל העומד ליחתך כחתוך דמי, ולכן הידיות העומדות לקציצה אינן צריכות טבילה. ואילו לדעת רבי יהודה, כל העומד ליחתך אינו כחתוך, ולכן אף חלקים אלו צריכים טבילה.
ואם כן, משנתנו, הגורסת שכל העומד ליחתך כחתוך דמי, אינה כדעת רבי יהודה. שהרי לדעתו אף האבר היוצא של העובר שצריך לחותכו, לא אומרים בו "כחתוך דמי". ואם כן, אין מגעו מטמא את שאר העובר, היות ומגע זה הוא מגע בית הסתרים.
דוחה הגמרא:
אפילו תימא
משנתנו כ
רבנן,
כלומר, כדעת רבי יהודה [במשנה שם], נוכל ליישב שדוקא שם, לגבי ידות הכלים, סובר רבי יהודה שהעומד ליחתך אינו כחתוך. אולם כאן במשנתנו, יודה רבי יהודה לדעת רבי מאיר שהעובר טמא מחמת מגעו עם האבר היוצא.
כי
חבורי אוכלין
-
כמאן דמפרתי דמי
. חשובים הם כאילו כבר פרודים, היות שהם רכים, ואין חיבורן חזק כל כך כמו כלים. והוא הדין לחיבור האבר עם העובר, שחשוב כחיבור אוכלים לענין זה.
הלכך, היות
ונגיעי בהדדי,
נוגעים הם זה בזה, העובר והאבר, טמא העובר לכולי עלמא, אף לדעת רבי יהודה.
מקשה על כך הגמרא:
בשלמא לעולא,
שביאר את טעם דברי רבי מאיר במשנתנו שהעובר טמא משום שמגעו בעת סוף החיתוך מן האבר מגולה, ואינו מגע בית הסתרים, ומשום כך העובר טמא, שפיר
היינו דקתני
במשנתנו "שחט את אמו, ואחר כך
חתכה
[את האבר] ", שעל ידי חיתוך זה נעשה המגע גלוי.
אלא לרבינא,
המבאר טעם משנתנו שהעובר טמא משום שכל העומד ליחתך כחתוך דמי, ולכן אף קודם החיתוך נחשב המקום כחתוך ומגולה,
מאי?
מדוע נקטה משנתנו שמדובר ב
"חתכה"?
והרי לדבריו, כבר מעת שיצא האבר לחוץ, אף קודם החיתוך, נחשב חיבורו כמגע מגולה, ומשום כך טמא. ומדוע העמיד התנא ב"חתכה"? ומתרצת הגמרא:
איידי דתנא רישא
, כיון שבתחילת המשנה מדובר ב
"חתכה
ואחר כך שחט את אמו הבשר טהור", לכן
תנא נמי סיפא
[בדין "שחט את אמו ואחר כך חתכה - טמא"], שמדובר ב
"חתכה".
אך אין הכרח להעמיד שמדובר ב"חתכה", אלא אפילו אם לא חתך את האבר, טמא העובר, הואיל ועומד ליחתך וכחתוך דמי. ואין זה מגע בית הסתרים.
שנינו במשנתנו:
וחכמים אומרים, מגע
האבר היוצא עם שאר העובר הריהו כמגע
טרפה
ונידון כמגע
שחוטה,
ולפיכך העובר טהור.
מקשה הגמרא: מכך שמשווים חכמים את מגע האבר למגע טריפה שחוטה, משמע שלטרפה שנשחטה, יש תורת מגע. וקשה: וכי בהמה
טרפה שחוטה, מי מטמיא,
הרי טהורה היא!?
ומתרצת הגמרא:
אין.
יש לה תורת מגע שעל ידי מגע זה חלה טומאה כל שהיא, ו
כדאבוה דשמואל.
דאמר אבוה דשמואל
: בהמה
טרפה ששחטה,
הרי היא
מטמאה במוקדשין.
כלומר, אם הבהמה הטריפה היתה בהמה של מוקדשין, ונשחטה, הרי היא מטמאה במגעה. וטומאה זו היא גזירה מדרבנן, ומשום כך נקטה המשנה "מגע טרפה שחוטה".
שנינו במשנתנו: טעם דברי חכמים שהאבר היוצא אינו מטמא על ידי שחיטת האם, הוא, כי
מה מצינו בטרפה, ששחיטתה מטהרתה.
ואם כן,
אף שחיטת
ה
בהמה
, האם,
תטהר את האבר
היוצא של העובר.
תניא, אמר להן רבי מאיר
לחכמים:
וכי מי טיהרו לאבר זה
שיצא מחוץ לאמו
מידי
טומאת
נבלה?
ולפי דבריכם ש
שחיטת אמו
היא זו שטיהרה אותו,
אם כן, תתירנו
אף
באכילה,
ומדוע לענין איסור אכילה נחשב הוא כנבילה?
אמרו לו
חכמים [להלן יתבאר מה התשובה שיש בדברים אלו]:
הרבה
יש לה לשחיטה זו להיות
מצלת על
אבר היוצא של העובר
ש
הוא
אינו גופה
ולטהרו,
יותר מ
אשר להציל על
גופה
עצמה מטומאת נבילה.
שהרי שנינו
[במשנה בתחילת הפרק]:
חותך מן העובר שבמעיה
ומשאיר החתיכה בתוכה, ולאחר השחיטה
מותר
אותו אבר שחתך
באכילה.
אבל אם חותך
מן הטחול ומן הכליות, אסור באכילה,
אף אם היתה החתיכה בתוכה בשעת השחיטה. ולא מועילה לו שחיטת האם לטהרתו.
עולה מכאן, שמועילה השחיטה לעובר יותר מאשר מועילה לאם עצמה!
שואלת הגמרא:
מאי קאמר
מה תשובה ענו בכך חכמים לרבי מאיר?
אמר רבא, ואמרי לה
ויש אומרים שדבר זה אמרו
כדי
[שם חכם ]:
חסורי מחסרא,
הברייתא שהובאה, חסרה היא.
והכי קתני
כך יש לשנותה:
אמר להן רבי מאיר
לחכמים,
וכי מי טהרו לאבר זה
היוצא,
מידי
טומאת
נבלה.
ולדבריכם ש
שחיטת אמו
מטהרתו מטומאת נבילה,
אם כן, תתירנו
אף
באכילה?
אמרו לו
חכמים:
טרפה תוכיח, ששחיטתה מטהרתה מידי
טומאת
נבלה, ואינה מתירתה באכילה.
דלענין אכילה, באיסור נבלה היא עומדת.
אמר להן
רבי מאיר לחכמים:
לא
ניתן להביא ראיה מטרפה. שהרי
אם טיהרה שחיטת טרפה אותה
את הבהמה מידי טומאת נבלה, משום ששחיטה זו נעשית ב
דבר שהיא גופה,
וכי משום כך
תטהר את האבר
היוצא שהוא
דבר שאינו גופה
של האם אלא רק של העובר?!
אמרו לו
חכמים:
הרבה
יש לה לשחיטה זו להיות
מצלת על
אבר זה
שאינו גופה, יותר מ
אשר יכולה להציל על דבר שהוא
גופה
עצמה.
שהרי שנינו: חותך מן העובר שבמעיה
-
מותר באכילה. מן הטחול ומן הכליות
-
אסור באכילה.
וכיון שכוחה גדול להציל על דבר שאינו גופה, הרי שאם השחיטה מטהרת את הטריפה מידי טומאת נבילה, כל שכן שתטהר את האבר היוצא שאינו גופה, מידי טומאת נבילה.
תניא נמי הכי
כך גם שנינו:
אמר להן רבי מאיר
לחכמים
וכי מי טיהרו לאבר זה מידי נבלה, אמרו לו
חכמים:
שחיטת אמו.
השיב להם:
אם כן,
אם בכוחה לטהר מידי נבלה,
תתירנו
אף
באכילה.
אמרו לו: טרפה תוכיח, ששחיטתה מטהרתה מידי נבלה, ואינה מתירתה בא כילה!
אמר להן: אם טיהרה שחיטת טרפה אותה, ואת האבר המדולדל
ש
בה
[כלומר אבר שחלה או נחתך ממנה בחלקו, ועדיין הוא תלוי ומעורה בה קצת, וכל זמן שלא נפל לגמרי, מועילה לו שחיטת אמו לטהרו מידי טומאת נבלה]. הרי זה משום שהם בכלל
"דבר שגופה".
וודאי שאין לומר ש
תטהר
שחיטה זו
את
האבר היוצא של
העובר, שאינו
מ
גופה
של הבהמה הנשחטת עצמה.
אמרו לו
חכמים על חילוק זה: אכן אף שהעובר אינו דבר שבגופה, מכל מקום
הרבה מצלת
שחיטת הבהמה
על
דבר
ש
הוא
אינו גופה, יותר
מאשר על דבר שהוא
גופה
של הבהמה עצמה.
שהרי שנינו: חותך
אדם
מן העובר שבמעיה, מותר באכילה.
ואילו
מן הטחול ומן הכליות
של הבהמה עצמה,
אסור באכילה!
על כרחך, שגדול כוחה של השחיטה להציל על העובר שהוא אינו גופה, יותר מאשר על אברים שהם מגופה של הבהמה עצמה.
ומבוארת שיטת חכמים במשנתנו, ששחיטת האם מטהרת את האבר היוצא מידי טומאת נבלה.
ועל מחלוקת רבי מאיר וחכמים,
אמר רבי שמעון בן לקיש: כמחלוקת
רבי מאיר וחכמים
ב
ענין אברים היוצאים מן
עוברין
בעודן במעי אמן,
כך מחלוקת
יש ביניהם
ב
ענין
אברין
המדולדלין של הבמה עצמה. שלדעת רבי מאיר אבר המדולדל דינו כנבילה וכמו אבר היוצא מן הבמה, ולדעת חכמים שחיטה מטהרתו מידי טומאת נבילה, וכמו אבר היוצא.
ורבי יוחנן אמר: מחלוקת
רבי מאיר וחכמים היא רק
באבר
היוצא
דעובר.
שלדעת רבי מאיר טמא כנבילה, ולדעת חכמים דינו כטריפה שנשחטה.
אבל, באבר
המדולדל
דבהמה,
ל
דברי הכל "שחיטה עושה ניפול".
כלומר, אף שבחיי הבהמה הדין הוא שכל עוד לא נפל האבר לגמרי אינו נחשב כנבילה וחלק מן הבהמה הוא, מכל מקום כאשר נשחטה הבהמה, חשוב אבר זה כאילו תלוש לגמרי ממנה. ואין השחיטה מטהרתו מידי נבילה. וזהו "שחיטה עושה ניפול". כלומר, שמחשיבה את האבר כ'נפול' לגמרי.
אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מאי טעמא דרבי יוחנן אליבא דרבנן,
שביאר כי עובר שהוציא ידו, נטהרת היד על ידי השחיטה, ואילו בהמה שנתדלדל אחד מאבריה, אין לו טהרה על ידי שחיטה, אלא מיד עם השחיטה נעשה האבר נבילה?
כי
האי,
אבר של עובר שיצא החוצה,
אית ליה תקנתא,
יש לו תקנה,
בחזרה.
שאם יחזיר העובר את האבר לפנים, הוא יהיה כשר ככל אברי העובר, וכפי שסובר רבי יוחנן [לעיל סח ב] שאם החזיר האבר, מותר האבר באכילה.
ו
אילו
הא,
אבר בהמה שנתדלדל,
לית ליה תקנתא,
אין לו תקנה
בחזרה.
כי היות שהוא חלה ונתדלדל, אי אפשר שיחזור ויבריא. שהרי מדובר באבר שלקה ואין לו רפואה. ואם כן, לעולם לא יתכן שייך שיחזור למצבו והכשרו כבתחילה.
ומשום כך סובר רבי יוחנן, שלדעת חכמים שחיטה מטהרת רק את אבר העובר שיצא, אבל אינה מטהרת את אבר הבהמה שנתדלדל.
מיתיבי
ממה ששנינו בברייתא לעיל:
אמר להם רבי מאיר
לחכמים,
לא
ניתן לדמות שחיטת טריפה המטהרת מטומאת נבילה, לשחיטת אמו של עובר, שסבורים חכמים שהיא מטהרת גם את אבר עובר היוצא. כי
אם טיהרה שחיטת טרפה אותה ואת האבר המדולדל
ש
בה,
שהוא
דבר ש
הוא
גופה
של הבהמה הנשחטת, וכי
תטהר
אף
את
האבר היוצא של ה
עובר,
שהוא
דבר שאינו גופה!?
Traduction française
Et tout ce qui est destiné à être coupé
par exemple cet organe
est considéré comme s'il était coupé.
Par conséquent, on considère l'endroit de la coupure entre l'organe qui sort comme coupé et découvert, et ce n'est pas un lieu de dissimulation. Et puisque l'organe sortant et le reste du foetus se touchent l'un l'autre, l'organe contamine le foetus par la tum'at contact.
Il en résulte que l'avis de Rabbi Meïr dans notre Michna, qui soutient que la shehita de la mère ne purifie pas immédiatement le foetus de la tum'at n'vila, n'est pas nécessairement parce que Rabbi Meïr tient que la tum'a de beit hasatarim rend impur, et notre Michna a été dite aussi selon l'avis de Rabbi Yossi, qui soutient que la tum'a de beit hasatarim rend impur.
Et la Guemara explique : cette raison selon laquelle «tout ce qui est destiné à être coupé est considéré comme coupé» [et qu'en vertu de cette raison Rabina a élevé la méthode de Rabbi Meïr dans notre Michna à une portée universelle,]
Selon qui
à l'avis de qui est-ce dit ? —
Selon Rabbi Meïr !
Il est enseigné :
La loi est ainsi pour l'immersion des ustensiles : un ustensile impur ne devient pur de son impureté que si l'on immerge tout l'ustensile sur toutes ses parties [par exemple les manches etc.]. Et si l'on laisse une portion à l'extérieur, l'ustensile n'est pas pur par cette immersion :
Toutes les manches des ustensiles qui sont longues
au-delà de ce qui est nécessaire,
et qui sont destinées à être coupées,
elles
immergent
l'ustensile
jusqu'au point de mesure.
C'est-à-dire jusqu'au lieu qu'il a en tête de couper la manche. Et cette partie qui doit être coupée peut rester hors de l'eau d'immersion, et l'ustensile est pur,
paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehouda
dit :
l'ustensile n'est pur que
s'il immerge tout entier,
y compris la partie destinée à être coupée.
C'est-à-dire que, selon Rabbi Meïr, tout ce qui est destiné à être coupé est considéré comme coupé, et par conséquent les manches destinées à être raccourcies n'ont pas besoin d'immersion. Or selon Rabbi Yehouda, tout ce qui est destiné à être coupé n'est pas considéré comme coupé, et donc ces parties doivent aussi être immergées.
Or, selon notre Michna, qui affirme que tout ce qui est destiné à être coupé est considéré comme coupé, ce n'est pas l'avis de Rabbi Yehouda. Car selon lui même l'organe sortant du foetus qui doit être coupé n'est pas dit «considéré comme coupé». Dès lors, son contact ne rend pas impur le reste du foetus, puisque ce contact est un contact de beit hasatarim.
La Guemara rejette ceci :
même si tu dis
que notre Michna est comme
les rabbins,
c'est-à-dire, selon l'avis de Rabbi Yehouda [dans la Michna là-bas], nous pouvons résoudre que précisément là, en ce qui concerne les manches des ustensiles, Rabbi Yehouda soutient que ce qui est destiné à être coupé n'est pas considéré comme coupé. Toutefois ici dans notre Michna, Rabbi Yehouda concédera selon Rabbi Meïr que le foetus est impur du fait de son contact avec l'organe sortant.
Car
les parties alimentaires liées —
sont comme si elles avaient été séparées.
Elles sont considérées comme si elles étaient déjà séparées, parce qu'elles sont molles, et leur liaison n'est pas forte comme celle des ustensiles. Et il en est de même pour l'attachement de l'organe au foetus, qui est considéré comme l'attache d'aliments pour cette question.
Donc, puisque
ils se touchent réciproquement,
ils se touchent l'un l'autre, le foetus et l'organe, le foetus est impur entièrement, même selon l'avis de Rabbi Yehouda.
La Guemara objecte :
Ceci est compréhensible en l'amont,
quand on expliqua la raison des propos de Rabbi Meïr dans notre Michna que le foetus est impur parce que son contact, au moment final de la coupe, avec l'organe est découvert, et n'est pas un contact de beit hasatarim, et c'est pourquoi le foetus est impur, c'est-à-dire ce que la Michna énonce «il a égorgé sa mère, et ensuite
il la coupa [l'organe]», par cette coupe le contact devient découvert.
Mais pour Rabina,
qui explique la raison de notre Michna que le foetus est impur parce que tout ce qui est destiné à être coupé est considéré comme coupé, alors même avant la coupe le lieu est considéré comme coupé et découvert,
quoi ?
Pourquoi la Michna choisit-elle l'expression «
il la coupa» ?
Car selon lui, dès l'instant où l'organe sort dehors, même avant la coupe, son attachement est considéré comme un contact découvert, et c'est pourquoi il est impur. Pourquoi donc le tannai a-t-il posé «il la coupa» ? Et la Guemara répond :
en raison de ce que le tannai a dit en début,
puisque dans le début de la Michna il est parlé de
"il la coupa"
et ensuite «il égorgea sa mère, la chair est pure», donc
le tannai aussi la seconde partie
dans la loi "il égorgea sa mère et ensuite il la coupa — impur", qu'il s'agit de
"la coupa".
Mais il n'est pas nécessaire d'affirmer qu'il s'agit vraiment de «la coupa» ; même si l'on n'a pas coupé l'organe, le foetus est impur, car il est destiné à être coupé et est considéré comme coupé. Et ceci n'est pas un contact de beit hasatarim.
Nous avons appris dans notre Michna :
Et les Sages disent, le contact
de l'organe sortant avec le reste du foetus est considéré comme contact de
trouma
—
et il est jugé comme contact
d'une chétiva égorgée,
et par conséquent le foetus est pur.
La Guemara objecte : du fait que les Sages comparent le contact de l'organe au contact d'une trouma égorgée, il en découle que pour la trouma égorgée il existe une loi de contact. Et l'objection : une bête trouma égorgée, qui rend impur ?
— elle est pure !?
Et la Guemara répond :
Non.
Elle a une loi de contact par laquelle cette espèce engendre une certaine impureté, et
comme l'Abba de Shmuel.
Car dit l'Abba de Shmuel :
une bête
trouma qui a été égorgée,
est
impure pour les offrandes consacrées.
Autrement dit, si la trouma était une bête consacrée et qu'elle fut égorgée, elle rend impure par son contact. Et cette impureté est une ordonnance rabbinique, et c'est pourquoi la Mishna dit "contact d'une trouma égorgée".
Nous avons appris dans notre Michna : la raison que donnent les Sages pour que l'organe sortant ne rende pas impur par l'égorgement de la mère, c'est que
ce que nous trouvons pour la trouma, que son égorgement la purifie.
Et si tel est le cas,
même l'égorgement
de la
bête
mère
purifiera l'organe
sortant du foetus.
Il est enseigné aussi, dit Rabbi Meïr
aux Sages :
Et qui a purifié cet organe
qui est sorti hors de sa mère
des
impuretés de
n'vila ?
Et selon vos dires que
l'égorgement de sa mère
est ce qui l'aurait purifié,
alors, elle le déclarera permis
même
pour l'alimentation,
et pourquoi à l'égard de l'interdiction de l'alimentation il est considéré comme n'vila ?
Ils lui répondirent les Sages [la réponse sera expliquée plus bas] :
Il y a beaucoup
de pouvoir en cet égorgement d'être
sauvant pour
l'organe sortant du foetus
qui
est
non une chair entière
à purifier,
plutôt que
de pouvoir sauver
la chair
même elle-même de l'impureté de n'vila.
Car nous avons appris [dans la Michna au début du chapitre] :
On coupe de l'embryon dans son estomac
et laisse le petit morceau dedans, et après l'égorgement
il est permis
cet organe coupé
pour l'alimentation.
Mais si l'on coupe
de la rate et des reins, c'est interdit pour l'alimentation,
même si le petit morceau était dedans au moment de l'égorgement. Et l'égorgement de la mère ne le purifie pas.
Il ressort de cela que l'égorgement est plus utile au foetus qu'il ne l'est pour la mère elle-même !
La Guemara demande :
Que dit-on
quelle réponse les Sages ont-ils donnée à Rabbi Meïr en ceci ?
Rava dit, et d'autres lui dirent
qu'on rapporte que ceci fut dit
afin de [au nom du tel Sage] :
lacunaire par omission,
la baraïta rapportée est lacunaire ;
et ainsi il faut l'amender
:
Il dit leur Rabbi Meïr
aux Sages,
et qui a purifié cet organe
sortant,
des
impuretés de
n'vila.
Et selon vos dires que
l'égorgement de sa mère
la purifie de la tum'at n'vila,
alors, elle la déclarera permise
même
pour l'alimentation ?
Ils lui dirent :
les Sages
La trouma prouve que son égorgement la purifie des impuretés de
n'vila,
et elle ne la rend pas permise pour l'alimentation.
Car quant à l'interdit de l'alimentation, elle tient au statut de n'vila.
Il leur dit
Rabbi Meïr aux Sages :
Non,
on ne peut apporter une preuve de la trouma, car en effet
si l'égorgement purifiait la trouma,
celle-ci serait purifiée de l'impureté de n'vila, parce que cet égorgement se fait à propos de
quelque chose qui est une chair entière,
et donc, pour cela,
purifierait
l'organe sortant
qui n'est pas une chair entière
de la mère mais seulement du foetus ?!
Ils lui répondirent
les Sages sur cette distinction : certes même si le foetus n'est pas une chose qui soit une chair entière, néanmoins
l'égorgement
a grand pouvoir de sauver
l'égorgement de la bête
pour
cet objet
qui
n'est pas chair entière
de la bête elle-même.
Car nous avons appris : on coupe
de l'embryon dans son estomac, permis pour l'alimentation. De la rate et des reins
c'est interdit pour l'alimentation.
Et puisque son pouvoir est grand pour sauver une chose qui n'est pas chair entière, il en est à plus forte raison que si l'égorgement purifie la trouma des impuretés de n'vila, il purifiera à plus forte raison l'organe sortant qui n'est pas chair entière de la bête elle-même, des impuretés de n'vila.
Il est aussi enseigné ainsi
comme nous avons appris :
Il dit leur Rabbi Meïr
aux Sages
et qui a purifié cet organe des impuretés de n'vila, leur dirent-ils :
les Sages
l'égorgement de sa mère.
Il leur répliqua :
Si donc,
puisque cela est capable de purifier des n'vila,
alors elle la déclarera permise
même
pour l'alimentation.
Ils lui dirent : la trouma prouve que son égorgement purifie des n'vila, et elle ne la rend pas permise pour l'alimentation !
Il leur dit : si son égorgement purifiait la trouma, et l'organe amaigri
qui
est attaché [c'est-à-dire un organe malade ou partiellement coupé et encore un peu attaché et imbriqué dans elle, et tant qu'il n'est pas complètement tombé, l'égorgement de sa mère le purifie de la tum'at n'vila], ceci est parce qu'ils sont inclus dans la catégorie
"chose qui est chair entière".
Il est clair qu'on ne dirait pas que
cet égorgement
purifierait
l'organe sortant du foetus, qui n'est
pas
une chair entière
de la bête égorgée elle-même.
Ils lui dirent
les Sages au sujet de cette distinction : certes, bien que le foetus ne soit pas une chose qui soit chair entière, néanmoins
l'égorgement a grand pouvoir
de la bête
sur
la chose
qui
est
non chair entière, plus
que sur une chose qui est
chair entière
de la bête elle-même.
Car nous avons appris : on coupe
l'homme
de l'embryon dans son estomac, permis pour l'alimentation.
Or
de la rate et des reins
de la bête elle-même
c'est interdit pour l'alimentation !
Il en découle nécessairement que le pouvoir de l'égorgement est grand pour sauver le foetus qui n'est pas chair entière, plus que pour des organes qui sont de la chair entière de la bête elle-même.
Et ainsi est expliquée la méthode des Sages dans notre Michna, que l'égorgement de la mère purifie l'organe sortant des impuretés de n'vila.
Et au sujet de la controverse entre Rabbi Meïr et les Sages,
dit Rabbi Shimon ben Lakish : comme la controverse
entre Rabbi Meïr et les Sages
dans
la question des organes sortant des
foetus
alors qu'ils sont encore dans l'estomac,
ainsi la controverse
entre eux existe
dans
la question des
organes
minces de la bête elle-même. Selon Rabbi Meïr un organe amaigri est comme une n'vila et comme un organe sortant de la bête, et selon les Sages l'égorgement le purifie des impuretés de n'vila, comme un organe sortant.
Et Rabbi Yohanan dit : la controverse
entre Rabbi Meïr et les Sages est seulement
sur l'organe
sortant
du foetus.
Car selon Rabbi Meïr il est impur comme n'vila, et selon les Sages son statut est comme une trouma égorgée.
Mais, pour un membre
qui pend
d’un animal,
selon
tout le monde, « l’abattage provoque la chute ».
C’est-à-dire que, du vivant de l’animal, bien que la règle soit que tant que le membre n’est pas entièrement tombé, il n’est pas considéré comme une névéla et fait partie de l’animal, néanmoins, lorsque l’animal est abattu, ce membre est considéré comme s’il en était entièrement détaché. Et l’abattage ne le purifie pas de l’impureté de la névéla. C’est cela : « l’abattage provoque la chute », c’est-à-dire qu’il considère le membre comme étant entièrement « tombé ».
Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina dit : quelle est la raison de Rabbi Yohanan selon l’avis des Rabbins,
qui a expliqué que, lorsqu’un fœtus a fait sortir sa main, la main est purifiée par l’abattage, tandis que lorsqu’un animal a eu l’un de ses membres détaché, celui-ci n’a pas de purification par l’abattage, mais qu’au moment même de l’abattage le membre devient une névéla ?
Car
celui-ci,
le membre du fœtus qui est sorti à l’extérieur,
a une possibilité de réparation,
il a une possibilité de réparation,
par le retour.
Car si le fœtus ramène le membre à l’intérieur, celui-ci sera permis comme tous les membres du fœtus, conformément à l’avis de Rabbi Yohanan [plus haut, 68b] selon lequel, si le membre a été ramené, le membre est permis à la consommation.
Et
celui-ci,
le
membre de l’animal qui s’est détaché,
n’a pas de possibilité de réparation
il n’a pas de possibilité de réparation
par le retour.
Car, puisqu’il est atteint et s’est détaché, il est impossible qu’il revienne à son état sain. En effet, il s’agit d’un membre qui a été atteint et pour lequel il n’existe pas de remède. Dès lors, il ne peut jamais revenir à son état et à son statut de permission initiaux.
C’est pourquoi Rabbi Yohanan pense que, selon les Sages, l’abattage ne purifie que le membre du fœtus qui est sorti, mais ne purifie pas le membre de l’animal qui s’est détaché.
Meïtivi
à partir de ce que nous avons appris dans une baraïta plus haut :
Rabbi Meïr leur dit
aux Sages :
Ne
pouvons-nous pas comparer l’abattage d’un animal téréfa, qui purifie de l’impureté de la névéla, à l’abattage de la mère du fœtus, dont les Sages pensent qu’il purifie également le membre sorti du fœtus. Car
si l’abattage d’un animal téréfa a purifié celui-ci et le membre qui pend
qui est
en lui,
qui est
une chose qui
est
son corps
à elle, l’animal abattu, et
purifiera-t-il
aussi
le
membre sorti du
fœtus,
qui est
une chose qui n’est pas son corps !