Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 75a (עה.) — le Talmud en français

Houlin 75a (חולין עה.): Et Rech Lakich répond : cette parole, selon laquelle il a traversé le fleuve, concerne un cas où le fœtus d’une bête abattue est sorti par une abattage à sec. Lors d’un…

Texte original — Houlin 75a (עה.)

ומתרץ ריש לקיש: מימרא זו שעבר בנהר, מדובר בה באופן שהבן פקועה יצא

בשחיטה יבישתא.

בשחיטה יבישה, שלא היה בה יציאת דם. ולכן לא הוכשרו האם והעובר לקבל טומאה.

ודלא כרבי שמעון,

שהובא לעיל, הסובר ששחיטה מכשירה לקבלת טומאה, ולא הדם.

ודנה הגמרא:

מאן תנא,

מיהו התנא ששנה את הברייתא האומרת שאם

עבר

העובר

בנהר, הוכשר

לקבל טומאה,

הלך לבית הקברות

-

נטמא,

שנטמא העובר בטומאת אוכלין, אף שחי הוא, ולכאורה אינו "אוכל" ממש?

אמר רבי יוחנן: רבי יוסי הגלילי היא!

דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי יוסי הגלילי

: בן פקועה אפילו אם הוא חי, הריהו

מטמא טומאת אוכלים, וצריך הכשר

על ידי משקה כדי לקבל טומאה. ומשמע, שהעובר והאם שני גופים הם, ואין העובר מוכשר לקבל טומאה על ידי דם שחיטת אמו.

וחכמים אומרים: אינו מטמא טומאת אוכלין, מפני שהוא חי. וכל שהוא חי

-

אינו מטמא טומאת אוכלין.

ומשמיענו רבי יוחנן בדבר זה, שאף על פי שלחכמים במשנתנו בן ט' חי מותר באכילה, מכל מקום, הוא אינו נטמא בטומאת אוכלים לדבריהם, אלא רק לדעת רבי יוסי הגלילי.

כי חכמים החולקים על רבי יוסי כאן, אף אם הם סוברים כדברי חכמים שבמשנתנו שהעובר מותר באכילה, בכל זאת הוא אינו נטמא ואינו מטמא, כי אין טומאה בבעלי חיים בחייהם.

ו

בדבר זה,

אזדא

הולך

רבי יוחנן לטעמיה

לשיטתו [ולהלן נבאר במה הולך רבי יוחנן לשיטתו].

דאמר רבי יוחנן: רבי יוסי הגלילי, ובית שמאי

-

אמרו דבר אחד

:

רבי יוסי הגלילי, הא דאמרן,

מה ששנינו עתה, שבן פקועה מטמא טומאת אוכלין.

ו

בית שמאי

אמרו זאת במשנה דלהלן:

דתנן

במסכת עוקצין:

דגים,

שהוציאו אותם מהמים,

מאימתי

הם

מקבלין טומאה

[טומאת אוכלים, אם נגעו בדבר טמא], שהרי בעודם חיים במים הם אינם מקבלים טומאה?

בית שמאי

אומרים:

משיצודו

מהמים, מיד הם מקבלים טומאה על אף שהם עדיין חיים. כי היות והם אינם טעונים שחיטה, הרי הם כמתים מיד כשניצודו.

ובית הלל אומרים: משימותו. רבי עקיבא אומר: משעה שאין

הדגים

יכולין לחיות

מחוץ למים.

שואלת הגמרא:

מאי בינייהו,

בין שיטת בית הלל לרבי עקיבא, הרי בפשטות דעת שניהם היא שמשעה שהדגים מפסיקים לחיות, ראויים לקבל טומאה?

אמר רבי יוחנן: דג מקרטע,

המפרפר בין חיים למוות, וכגון שהמקום שבין סנפיריו יבש לחלוטין כסלע, ובאופן זה כבר לא נחשב כחי,

איכא בינייהו,

בין בית הלל לרבי עקיבא. שלבית הלל נחשב חי שהרי עדיין לא מת לגמרי. ולרבי עקיבא נחשב כמת, כי כיון שיבש, שוב לא יחיה.

ובענין זה אמרה הגמרא שרבי יוחנן, הסובר שדעת בית שמאי היא כדעת רבי יוסי הגלילי, לשיטתו הולך. וכמו שנתבאר לעיל, שלפי רבי יוחנן, סובר רבי יוסי הגלילי כחכמים שבמשנתנו. דהיינו, משום שלדעתו, דברי חכמים החולקים על רבי יוסי הגלילי וסוברים שבן פקועה אינו מטמא טומאת אוכלין, אין זה משום שסוברים שבן פקועה בן ט' אסור באכילה בלא שחיטה וכדברי רבי מאיר במשנה. לפי שאם כן, לא היו חולקים בדגים שהם ודאי מותרים באכילה, והיו יכולים בית שמאי אף בזה לסבור כמותם. אלא טעם דברי חכמים הוא, משום שבעלי חיים אינם מקבלים טומאה. ומשום כך לא יכולים בית שמאי לסבור כמותם, אלא כרבי יוסי הגלילי.

בעי רב חסדא

: לדעת רבי עקיבא, הסבור שמשעה שהולך הדג למות, הריהו מקבל טומאה. האם כאשר

נולדו בדגים סימני טרפה,

כגון שניקבו מעיהן, או שאירע בהם אחד משאר י"ח טריפות ובודאי ימותו,

מהו?

האם מקבלים טומאה משעה שנעשו טריפה?

ספק זה,

תיבעי,

יש להסתפק בו,

למאן דאמר "טרפה חיה"

, שאין הכרח שטרפה תמות,

ו

כן

תיבעי

ספק זה אף

למאן דאמר "טרפה אינה חיה",

אלא ודאי מתה משנעשית טרפה.

ומבארת הגמרא את הספק: ספק זה

תיבעי,

יש להסתפק בו

למאן דאמר "טרפה חיה",

כי רק

בהמה הוא

שאפשר לומר בה שאף על פי שנעשתה טרפה יכולה היא להמשיך ולחיות, כיון

דנפישא חיותה

, חייה מרובין, ויכולה לעמוד עוד זמן רב עד שנקב הטריפות ישפיע ויפסיק את חייה, ולכן נאמר בבהמה שטרפה חיה.

אבל דגים, דלא נפישא חיותייהו,

ומיד כאשר נוצרה בהם הטריפה הם ימותו,

לא

אומרים בהם ש"טריפה חיה", ולכן הם מקבלים טומאה משעה שנוצרה בהם הטריפות.

או דילמא, אפילו למאן דאמר טרפה אינה חיה,

יש להסתפק ספק זה, כי

הני מילי בהמה, דיש במינה שחיטה,

לכן יש בה דין טריפות הפוסלות בשחיטה, ומשום כך אנו אומרים בה "טריפה אינה חיה", שהיות והיא אינה ראויה לשחיטה, היא חשובה כמתה.

אבל דגים, דאין במינן שחיטה, לא!

שהרי הדגים נאכלים ללא שחיטה, ולפיכך אין להיותם טרפה כל משמעות לגבי היתר אכילתם, כי הם אינם נחשבים כ"מתים" על ידי כך, ולכן הם אינם מקבלים טומאה משום טריפותם.

ומסקינן:

תיקו!

ועתה מביאה הגמרא מחלוקת בדין חלב של נפל בהמה, האם חל עליו איסור חלב.

בהמה ש

הטילה

הפילה

נפל.

רבי יוחנן אמר: חלבו

של הנפל הריהו

כחלב בהמה,

והאוכלו חייב כרת.

ורבי שמעון בן לקיש אמר: חלבו

של הנפל, הריהו

כחלב חיה,

המותר באכילה, לפי שאין בנפל איסור חלב של בהמה, אלא יש בו רק איסור נבילה.

ומבארת הגמרא את שיטותיהם:

רבי יוחנן אמר, חלבו כחלב בהמה,

כי לדעתו,

אוירא,

עצם צאתו ולידתו לאויר העולם [שהרי הוא "נפל" מן הרחם]

גרים,

הוא הגורם לו שייחשב כבהמה לכל דיניו. וכיון שנולד כבהמה, דין חלבו הוא כדין חלב בהמה, האסור באכילה.

ואילו

רבי שמעון בן לקיש אמר, חלבו כחלב חיה,

כי לדעתו,

חדשים גרמי.

דהיינו, כדי להחשב בהמה לכל דיני בהמה, צריך שיהיו בו שני דברים:

א. שישלמו מנין חדשיו, ויצא מכלל נפל, ב. שיצא לאויר העולם.

ונפל זה, אף שיצא לאויר, מכל מקום עדיין לא השלים חדשיו ולא נחשב כ"בהמה" לכל דיניו.

איכא דאמרי,

אופן אחר במחלוקת רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש:

כל היכא דלא כלו לו חדשיו,

לדעת כולם,

לא כלום הוא,

ומותר חלבו באכילה.

כי פליגי, היכא דהושיט ידו למעי בהמה, ותלש

מתוכה

חלב של

עובר

בן ט'

חי,

ואכל.

רבי יוחנן אמר: חלבו

של עובר זה הוא

כחלב בהמה,

כי

חדשים גרמי.

חדשי העיבור שהתמלאו, הם הגורמים להחשיבו כבהמה.

רבי שמעון בן לקיש אמר: חלבו

של עובר זה הוא

כחלב חיה,

לפי שלדעתו שני גורמים מחשיבים אותו כבהמה,

חדשים ואוירא,

שני אלו הם

גרמי

לו להחשב לבהמה. וכל עוד אין בהוויתו את שני הגורמים הללו, אין החלב נחשב כחלב בהמה. ואולם, אם שחט את אמו של עובר זה, לדעת רבי יהודה מותר החלב מדין "כל בבהמה תאכלו".

איתיביה

הקשה

רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש

ממה ששנינו בתורת כהנים: נאמר לגבי הקרבת קרבן שלמים [ויקרא ג ג] "והקריב מזבח השלמים אשה לה', את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב".

וממעטים מהפסוק זה, שיש להקריב רק את החלב המכסה את הקרב, ולא את חלב השליל שבמעי בהמת השלמים.

יכול נמעט מפסוק זה אזהרה ועונש על אכילת חלב של עוּבר, אולם עדיין מוטל חיוב על המקריב להקריב חלב זה עם חלב הקרבן?

תלמוד לומר לגבי קרבן אשם, "חלב ושתי הכליות", שקרבים על גבי המזבח.

ותיבות אלו מיותרות הן, שהרי אפשר ללמוד זאת בקל וחומר משלמים, שקריבים בהם החלב והכליות. כי מה שלמים, שלא בכל מינם [לא בכל מיני השלמים] מקטירים האליה [שהרי שלמים באים אף מבקר ומעיזים שאין בהם אליה, בכל זאת מקטירים מהם חלב ושתי כליות. אשם, שבכל המינים הבאים ממנו מקטירין בו האליה [שהרי אינו בא אלא מכבשים], קל וחומר שיש להקטיר בו חלב ושתי כליות!

ואם כן, למה נאמר באשם "חלב ושתי כליות"? לומר לך:

מה חלב ושתי כליות האמורות ב

קרבן

אשם, מוגצא

, מוציאין את הקטרתן

מכלל שליל

, שאין החלב והכליות של העובר שבהן קריבין [שהרי אין אשם בא מן הנקבות, ולכן לא יתכן עובר בקרבן אשם],

אף כל

הקרבנות הבאים מן הנקבות,

מוצא מכלל

הקטרה, חלב ה

שליל

שבהם.

ואחר ששנינו ברייתא זו שבתורת כהנים, מקשה רבי יוחנן על שיטת רבי שמעון בן לקיש:

בשלמא לדידי,

לדעתי שאני סבור שחלב בן ט' במעי אמו חייבים עליו כרת, לפי שתורת בהמה עליו, וחלבו אסור כחלב בהמה,

היינו דאיצטריך,

משום כך צריך

קרא למעוטי

, למעטו מן ההקטרה, ולחדש שאין מקטירין את חלבו אפילו שחלב בהמה גמור הוא.

אלא לדידך,

לדעתך רבי שמעון בן לקיש, שאתה סבור שחלב עובר בן ט' שעדיין לא יצא ממעי אמו, אין מתחייבים עליו, לפי שלדעתך צריך שימלאו לעובר ט' חודשים, ואף שיצא לאויר העולם, ולולא כן אין הוא נקרא בהמה ואין מתחייבים על חלבו כחלב בהמה,

אמאי איצטריך

מדוע צריכים אנו למקראות אלו כדי להשמיע שאין מקטירין את חלב העובר, הרי לדעתך כיון שאין הוא בכלל חלב בהמה, ודאי שאין מקטירין אותו?

אמר ליה

רבי שמעון בן לקיש: אכן,

טעמא דידי,

טעם דברי שחלב העובר אינו בכלל חלב בהמה,

נמי,

אף הוא

מהכא.

מן הלימוד שבמקראות הללו, המורה על כך שחלב העובר אינו נחשב חלב בהמה. ואכן זהו המקור לדברי.

ואיכא דאמרי,

יש הגורסים להיפך, שרבי שמעון בן לקיש מקשה על רבי יוחנן כך:

איתיביה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן

: הרי שנינו בתורת כהנים [את הברייתא שהובאה לעיל, והוכחת רבי שמעון בן לקיש היא מהמשך לדברי התורת כהנים שהובאו לעיל]:

מה חלב ושתי כליות האמורות

בהקטרה

ב

קרבן

אשם, מוצא מכלל

ההקטרה החלב והכליות של

שליל

עובר,

אף

ב

כל

הקטרת חלב וכליות של קרבנות,

מוצא מכלל

ההקטרה, חלב וכליות של

שליל.

ומעתה מקשה רבי שמעון בן לקיש:

בשלמא לדידי,

לדעתי שאין חלב העובר הנמצא במעי אמו נחשב חלב בהמה,

משום הכי מיעטיה רחמנא.

משום כך ממעטת התורה את הקטרתן מכלל הקטרת חלב הקרבנות.

אלא לדידך

, לדעתך רבי יוחנן, שחלב העובר שמלאו לו תשעה חודשים חלב בהמה הוא,

ליקרב!?

יקריבנו, שהרי אינו שונה משאר חלב בהמה?!

אמר ליה: מידי דהוה אמחוסר זמן

.

דהיינו, כמו ולד שנולד ויצא לאויר העולם, על אף שודאי בהמה גמורה הוא, מכל מקום, פסלה אותו התורה להקרבה כל שבעה ימים הראשונים, והוא נקרא "מחוסר זמן", שחסר לו הזמן של שבוע ימים כדי שיהיה ראוי להקרבה, כי רק לאחר שיהיה בן שמונה ימים הוא יהיה ראוי להקרבה.

ואם כן, עובר שלא נולד, הרי לכל הפחות יהיה דינו כדינו של ולד שכן נולד אלא שעוד לא השלים זמנו לז' ימים, שהוא אינו ראוי להקטרה.

אמר רבי אמי: השוחט את הטרפה, ומצא בה

עובר

בן ט' חי,

דינו כך:

לדברי

רבי מאיר,

האוסר

בן פקועה [בן תשעה חודשים] של בהמה כשרה, שהוא סובר שאין לו היתר אלא רק בשחיטת עצמו, לפי שאין הוא נחשב כבר כחלק מאמו, הרי כאשר עובר זה נמצא במעיה של הטריפה,

מתיר

העובר את עצמו בשחיטת עצמו. ואין דנים אותו כחלק מאמו הטריפה.

אך

לדברי

רבי יהודה,

המתיר

עובר בן ט' על ידי שחיטת אמו,

אוסר

עובר בן ט' של הטריפה. היות והיתרו של בן פקועה הנמצא במעי בהמה כשרה הוא מחמת שנחשב כחלק מגופה. ולכן, כאשר אמו טרפה, נחשב הוא כחלק ממנה, ואין לו היתר אכילה על ידי שחיטה. ואף אין לו שחיטה לעצמו, כיון שבן פקועה הוא, וסימניו נידונים כשחוטים, ולא מועילה בהם שחיטה.

רבא אמר, לדברי המתיר

בן ט' חי של בהמה כשרה, סובר כי

נמי,

אף כאן בטרפה

מותר

העובר בן הט' כי

"ארבעה סימנין" אכשר ביה רחמנא

[הכשירה בו התורה].

כלומר, דין זה שעובר ניתר אגב שחיטת אמו, אינו בא למנוע אפשרות של שחיטת עצמו באם צריך הוא לכך. אלא רק התירה אותו התורה אגב שחיטת אמו. אך כאשר שחיטת אמו אינה מסייעת להיתר אכילתו מחמת שהיא טרפה, אפשר לשחטו בפני עצמו. משום שארבע סימני שחיטה יש בו כאמור. ב' סימנים [שהם או קנה וושט] של אמו שיכול להיות ניתר בשחיטתה, וכן ב' סימני עצמו. שאף בשחיטתם ניתר כאשר אין לו היתר בסימני אמו. וכאן, בבן פקועה של הטריפה, כיון שאין שחיטת אמו מתירתו, שוחטים אותו בסימניו שלו.

אמר רב חסדא: השוחט את הטרפה ומצא בה בן ט' חי

-

Traduction française

Et Rech Lakich répond : cette parole, selon laquelle il a traversé le fleuve, concerne un cas où le fœtus d’une bête abattue est sorti

par une abattage à sec.

Lors d’un abattage à sec, où il n’y a pas eu d’écoulement de sang. C’est pourquoi la mère et le fœtus n’ont pas été préparés à recevoir l’impureté.

Et non selon Rabbi Chim‘on,

qui a été cité plus haut et qui considère que l’abattage prépare à recevoir l’impureté, et non le sang.

La Guemara demande :

Quel est le tana,

quel est le tana qui a enseigné la baraïta disant que si

a traversé

le fœtus

le fleuve, il a été préparé

à recevoir l’impureté,

est allé au cimetière —

il est devenu impur,

le fœtus étant devenu impur de l’impureté des aliments, bien qu’il soit vivant et qu’en apparence il ne soit pas véritablement un « aliment » ?

Rabbi Yo’hanan dit : C’est Rabbi Yossi le Galiléen !

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim‘on ben El‘azar dit au nom de Rabbi Yossi le Galiléen :

le fœtus d’une bête abattue, même s’il est vivant,

transmet l’impureté des aliments et a besoin d’une préparation

par un liquide pour recevoir l’impureté. Il ressort de là que le fœtus et la mère sont deux corps distincts, et que le fœtus n’est pas préparé à recevoir l’impureté par le sang de l’abattage de sa mère.

Et les Sages disent : il ne transmet pas l’impureté des aliments, parce qu’il est vivant. Et tout ce qui est vivant —

ne transmet pas l’impureté des aliments.

Rabbi Yo’hanan nous enseigne par là que, bien que selon les Sages de notre Michna le fœtus de neuf mois vivant soit permis à la consommation, il ne devient néanmoins impur par l’impureté des aliments et ne la transmet pas selon eux, mais seulement selon Rabbi Yossi le Galiléen.

Car les Sages qui s’opposent ici à Rabbi Yossi, même s’ils suivent les Sages de notre Michna, selon lesquels le fœtus est permis à la consommation, considèrent néanmoins qu’il ne devient pas impur et ne transmet pas l’impureté, car les êtres vivants ne reçoivent pas l’impureté de leur vivant.

Et

à ce sujet,

suit

—

Rabbi Yo’hanan sa propre position,

selon sa méthode [nous expliquerons plus loin en quoi Rabbi Yo’hanan suit sa propre position].

Car Rabbi Yo’hanan a dit : Rabbi Yossi le Galiléen et Beth Chammaï —

ont dit une seule et même chose :

Rabbi Yossi le Galiléen, c’est ce que nous avons dit,

ce que nous venons d’enseigner : le fœtus d’une bête abattue transmet l’impureté des aliments.

Et

Beth Chammaï

l’ont dit dans la Michna suivante :

Car nous avons enseigné

dans le traité Ouktsin :

Les poissons,

qu’on a sortis de l’eau,

à partir de quand

reçoivent-ils l’impureté

[l’impureté des aliments, s’ils ont touché une chose impure], puisqu’aussi longtemps qu’ils sont vivants dans l’eau ils ne reçoivent pas l’impureté ?

Beth Chammaï

disent :

dès qu’ils sont capturés

hors de l’eau, ils reçoivent immédiatement l’impureté, bien qu’ils soient encore vivants. Car, puisqu’ils ne nécessitent pas d’abattage, ils sont comme morts dès qu’ils sont capturés.

Et Beth Hillel disent : lorsqu’ils mourront. Rabbi Akiva dit : à partir du moment où les

poissons

ne peuvent plus vivre

hors de l’eau.

La Guemara demande :

Quelle différence y a-t-il entre eux,

entre la méthode de Beth Hillel et celle de Rabbi Akiva, puis qu’en apparence tous deux considèrent que les poissons sont propres à recevoir l’impureté à partir du moment où ils cessent de vivre ?

Rabbi Yo’hanan dit : un poisson qui frétille,

qui palpite entre la vie et la mort, par exemple lorsque l’endroit situé entre ses nageoires est complètement sec comme une pierre, et que, de cette manière, il n’est déjà plus considéré comme vivant,

c’est là leur différence,

entre Beth Hillel et Rabbi Akiva. Selon Beth Hillel, il est considéré comme vivant, puisqu’il n’est pas encore entièrement mort. Selon Rabbi Akiva, il est considéré comme mort, car puisqu’il est sec, il ne vivra plus.

À ce sujet, la Guemara a dit que Rabbi Yo’hanan, qui considère que l’opinion de Beth Chammaï est celle de Rabbi Yossi le Galiléen, suit sa propre position. Comme cela a été expliqué plus haut, selon Rabbi Yo’hanan, Rabbi Yossi le Galiléen suit les Sages de notre Michna. C’est-à-dire que, selon lui, les paroles des Sages qui s’opposent à Rabbi Yossi le Galiléen et considèrent que le fœtus d’une bête abattue ne transmet pas l’impureté des aliments ne tiennent pas au fait qu’ils considèrent que le fœtus de neuf mois est interdit à la consommation sans abattage, comme le dit Rabbi Méïr dans la Michna. Car s’il en était ainsi, ils ne se seraient pas opposés au sujet des poissons, qui sont certainement permis à la consommation, et Beth Chammaï auraient également pu, dans ce cas, suivre leur opinion. Mais la raison des paroles des Sages est que les êtres vivants ne reçoivent pas l’impureté. C’est pourquoi Beth Chammaï ne peuvent pas suivre leur opinion, mais suivent celle de Rabbi Yossi le Galiléen.

Rav ’Hisda a demandé :

selon Rabbi Akiva, qui considère que dès que le poisson est sur le point de mourir, il reçoit l’impureté, lorsque

des signes de tréfa apparaissent chez les poissons,

par exemple lorsque leurs intestins sont perforés, ou que l’une des dix-huit tréfot leur est survenue, et qu’ils mourront certainement,

qu’en est-il ?

Reçoivent-ils l’impureté dès qu’ils sont devenus tréfa ?

Ce doute,

il faut aussi le poser

— il convient de l’examiner —

selon celui qui dit : « une tréfa peut vivre »,

car il n’est pas certain qu’une tréfa meure,

et

de même,

il faut poser

ce doute également

selon celui qui dit : « une tréfa ne peut pas vivre »,

mais qu’elle meurt certainement dès qu’elle devient tréfa.

La Guemara explique le doute : ce doute,

il faut le poser

— il convient de l’examiner —

selon celui qui dit : « une tréfa peut vivre »,

car c’est seulement

pour une bête

qu’il est possible de dire que, bien qu’elle soit devenue tréfa, elle peut continuer à vivre, puisque

sa vitalité est grande,

sa vie est abondante et elle peut encore tenir longtemps, jusqu’à ce que la lésion de tréfa agisse et mette fin à sa vie ; c’est pourquoi on dit, pour une bête, qu’une tréfa peut vivre.

Mais les poissons, dont la vitalité n’est pas grande,

meurent dès que la tréfa apparaît en eux ;

on ne

dit pas à leur sujet qu’« une tréfa peut vivre ». C’est pourquoi ils reçoivent l’impureté dès que la tréfa apparaît en eux.

Ou bien peut-être, même selon celui qui dit : « une tréfa ne peut pas vivre »,

il faut poser ce doute, car

cela ne concerne qu’une bête, puisque l’abattage existe pour son espèce ;

elle est donc soumise à la loi des tréfot qui invalident l’abattage. C’est pourquoi nous disons à son sujet : « une tréfa ne peut pas vivre » : puisqu’elle n’est pas propre à l’abattage, elle est considérée comme morte.

Mais les poissons, pour l’espèce desquels il n’existe pas d’abattage, non !

En effet, les poissons sont consommés sans abattage ; dès lors, le fait qu’ils soient tréfa n’a aucune incidence sur la permission de les consommer, car ils ne sont pas considérés comme « morts » de ce fait. Ils ne reçoivent donc pas l’impureté en raison de leur tréfa.

Et nous concluons :

Teykou !

À présent, la Guemara rapporte une controverse au sujet de la graisse d’un fœtus avorté par une bête : l’interdit de la graisse s’applique-t-il à elle ?

Une bête qui

a expulsé

— a avorté —

un fœtus.

Rabbi Yo’hanan dit : sa graisse

— celle du fœtus — est

comme la graisse d’une bête,

et celui qui en mange est passible de retranchement.

Et Rabbi Chim‘on ben Lakich dit : sa graisse

— celle du fœtus — est

comme la graisse d’un animal sauvage,

qui est permise à la consommation, car l’interdit de la graisse d’une bête ne s’applique pas au fœtus ; seul l’interdit de la carcasse lui est applicable.

La Guemara explique leurs méthodes :

Rabbi Yo’hanan dit : sa graisse est comme la graisse d’une bête,

car selon lui,

l’air,

le simple fait qu’il sorte et naisse dans l’air du monde [puisqu’il est un « fœtus avorté » de l’utérus]

est la cause

qui fait qu’il est considéré comme une bête pour toutes ses lois. Et puisqu’il est né comme une bête, la loi de sa graisse est celle de la graisse d’une bête, interdite à la consommation.

Tandis que

Rabbi Chim‘on ben Lakich dit : sa graisse est comme la graisse d’un animal sauvage,

car selon lui,

ce sont les mois accomplis qui sont déterminants.

C’est-à-dire que, pour être considéré comme une bête pour toutes les lois de la bête, deux éléments sont nécessaires :

a. que le compte de ses mois soit achevé et qu’il ne soit plus considéré comme un fœtus avorté ; b. qu’il sorte dans l’air du monde.

Or ce fœtus, bien qu’il soit sorti dans l’air du monde, n’a néanmoins pas encore achevé ses mois et n’est pas considéré comme une « bête » pour toutes ses lois.

Il y en a qui disent :

autre manière de présenter la controverse entre Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chim'on ben Lakich :

Partout où ses mois ne sont pas achevés,

selon tous

ce n'est rien,

et son lait est permis à la consommation.

Ils ne sont en désaccord que dans le cas où il a introduit sa main dans les entrailles de la bête et en a arraché

de l'intérieur

le lait d'un

fœtus

de neuf mois

vivant,

et l'a mangé.

Rabbi Yo'hanan dit : son lait

à lui, ce fœtus, est

comme le lait d'une bête,

car

ce sont les mois qui sont déterminants. Les mois de gestation qui sont achevés sont ceux qui le font considérer comme une bête.

Rabbi Chim'on ben Lakich dit : son lait

à lui, ce fœtus, est

comme le lait d'un animal sauvage,

car, selon lui, deux facteurs le font considérer comme une bête :

les mois et l'air,

ce sont ces deux éléments qui sont

déterminants

pour le faire considérer comme une bête. Tant que ces deux facteurs ne sont pas réunis dans sa formation, le lait n'est pas considéré comme du lait de bête. Cependant, si l'on a abattu la mère de ce fœtus, selon Rabbi Yehouda le lait est permis en vertu de « tout ce qui est dans la bête, vous le mangerez ».

Il lui objecta

Rabbi Yo'hanan objecta

à Rabbi Chim'on ben Lakich à partir de ce que nous avons enseigné dans la Torat Cohanim : au sujet de l'offrande d'un sacrifice de chélamim, il est dit [Lévitique 3, 3] : « Il présentera du sacrifice de chélamim une offrande consumée pour l'Éternel : la graisse qui couvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles ».

Nous déduisons de ce verset qu'il faut offrir seulement la graisse qui couvre les entrailles, mais non la graisse du fœtus qui se trouve dans les entrailles de la bête du sacrifice de chélamim.

On pourrait penser que nous excluons de ce verset l'avertissement et la peine liés à la consommation de la graisse d'un fœtus, mais que celui qui offre le sacrifice reste néanmoins tenu d'offrir cette graisse avec la graisse du sacrifice.

Le verset dit, au sujet du sacrifice acham : « la graisse et les deux rognons », qui sont offerts sur l'autel.

Ces mots sont superflus, car on pourrait l'apprendre par kal va'homer des chélamim, dans lesquels sont offerts la graisse et les rognons. En effet, pour les chélamim, dont toutes les espèces ne comportent pas de queue grasse — car les chélamim proviennent aussi de bovins et de chèvres, qui n'ont pas de queue grasse —, on offre néanmoins la graisse et les deux rognons. Pour l'acham, dont toutes les espèces fournies comportent une queue grasse — car il ne provient que de moutons —, à plus forte raison doit-on y offrir la graisse et les deux rognons !

Dès lors, pourquoi est-il dit au sujet de l'acham : « la graisse et les deux rognons » ? Pour t'enseigner :

De même que la graisse et les deux rognons mentionnés dans

le sacrifice

acham sont exclus

de la règle de la combustion

du fœtus,

si bien que la graisse et les rognons du fœtus qui s'y trouveraient ne sont pas offerts — car l'acham ne provient pas de femelles, et il ne peut donc y avoir de fœtus dans le sacrifice acham —,

de même toute

offrande provenant de femelles

est exclue de

la combustion : la graisse du

fœtus

qui s'y trouve.

Après avoir enseigné cette baraïta de la Torat Cohanim, Rabbi Yo'hanan objecte à la position de Rabbi Chim'on ben Lakich :

Cela se comprend selon moi,

selon mon opinion, car je considère que celui qui mange la graisse d'un fœtus de neuf mois dans les entrailles de sa mère est passible de retranchement, puisque le statut de bête lui est applicable et que son lait est interdit comme le lait d'une bête ;

c'est pour cela qu'il a fallu

que

le verset l'exclue,

pour l'exclure de la combustion et enseigner que sa graisse ne doit pas être offerte, bien qu'elle soit véritablement du lait de bête.

Mais selon toi,

selon ton opinion, Rabbi Chim'on ben Lakich, puisque tu considères que celui qui mange la graisse d'un fœtus de neuf mois qui n'est pas encore sorti des entrailles de sa mère n'est pas passible, car selon toi il faut que le fœtus ait achevé ses neuf mois et soit également sorti à l'air du monde ; sans cela, il n'est pas appelé « bête » et l'on n'est pas passible pour sa graisse comme pour celle d'une bête,

pourquoi a-t-il fallu

ces versets ? Pourquoi avons-nous besoin de ces passages pour enseigner que la graisse du fœtus n'est pas offerte, puisque, selon toi, dès lors qu'elle n'entre pas dans la catégorie de la graisse de bête, il est évident qu'on ne doit pas l'offrir ?

Il lui dit

Rabbi Chim'on ben Lakich lui répondit : certes,

le motif de ma position,

le motif de mes paroles, selon lequel la graisse du fœtus n'entre pas dans la catégorie de la graisse de bête,

également

se déduit

d'ici.

Des enseignements tirés de ces versets, qui indiquent que la graisse du fœtus n'est pas considérée comme du lait de bête. C'est effectivement la source de mes paroles.

Et il y en a qui disent :

certains rapportent l'inverse : c'est Rabbi Chim'on ben Lakich qui objecta ainsi à Rabbi Yo'hanan :

Rabbi Chim'on ben Lakich objecta à Rabbi Yo'hanan :

nous avons pourtant enseigné dans la Torat Cohanim — la baraïta citée plus haut, et l'objection de Rabbi Chim'on ben Lakich porte sur la suite des paroles de la Torat Cohanim rapportées plus haut — :

De même que la graisse et les deux rognons mentionnés

dans la combustion

dans

le sacrifice

acham sont exclus

de la combustion, la graisse et les rognons du

fœtus

de l'embryon,

de même

dans

toute

combustion de la graisse et des rognons des sacrifices,

sont exclus

de la combustion la graisse et les rognons du

fœtus.

Désormais, Rabbi Chim'on ben Lakich objecte :

Cela se comprend selon moi,

selon mon opinion, car la graisse du fœtus qui se trouve dans les entrailles de sa mère n'est pas considérée comme du lait de bête,

c'est pour cela que la Torah l'a exclue.

C'est pour cela que la Torah exclut leur combustion de la combustion de la graisse des sacrifices.

Mais selon toi,

selon ton opinion, Rabbi Yo'hanan, qui considères que la graisse d'un fœtus dont les neuf mois sont achevés est du lait de bête,

doit-elle être offerte !?

Il faut l'offrir, puisqu'elle ne se distingue pas du reste du lait de bête ?!

Il lui dit : c'est comparable au cas de celui à qui le temps fait défaut.

C'est-à-dire : comme un petit qui est né et sorti à l'air du monde, bien qu'il soit certainement une bête complète, la Torah l'a néanmoins déclaré impropre à l'offrande durant les sept premiers jours ; il est appelé « à qui le temps fait défaut », car il lui manque le temps d'une semaine pour être apte à l'offrande. Ce n'est qu'après avoir atteint l'âge de huit jours qu'il sera apte à l'offrande.

Dès lors, un fœtus qui n'est pas né aura, au minimum, le même statut que le petit qui est né mais n'a pas encore achevé le délai de sept jours : il n'est pas apte à la combustion.

Rabbi Ami dit : celui qui abat une bête tréfa et trouve en elle

un fœtus

vivant de neuf mois,

voici son statut :

selon les paroles de

Rabbi Méïr,

qui interdit

le ben pékoua [le ben pékoua de neuf mois] d'une bête cachère, car il considère que celui-ci n'est permis que par son propre abattage, puisqu'il n'est déjà plus considéré comme une partie de sa mère, lorsque ce fœtus se trouve dans les entrailles de la tréfa,

son propre abattage le rend permis

lui-même. On ne le considère pas comme une partie de sa mère tréfa.

Mais

selon les paroles de

Rabbi Yehouda,

qui permet

un fœtus de neuf mois par l'abattage de sa mère, il

interdit

le fœtus de neuf mois de la tréfa. En effet, la permission du ben pékoua qui se trouve dans les entrailles d'une bête cachère repose sur le fait qu'il est considéré comme une partie de son corps. Ainsi, lorsque sa mère est tréfa, il est considéré comme une partie d'elle et l'abattage ne le rend pas permis à la consommation. Il ne possède pas non plus d'abattage propre, puisqu'il est un ben pékoua et que ses signes sont considérés comme déjà abattus ; un abattage ne peut donc pas les rendre valides.

Rava dit : selon l'opinion de celui qui permet

le fœtus vivant de neuf mois d'une bête cachère, il considère

également

qu'ici, dans le cas de la tréfa, le fœtus

est permis,

le fœtus de neuf mois, car

« la Torah a validé en lui les quatre signes »

[la Torah les a validés en lui].

C'est-à-dire que le fait que le fœtus soit rendu permis en même temps que l'abattage de sa mère ne vient pas empêcher la possibilité de son propre abattage lorsqu'il en a besoin. La Torah l'a seulement rendu permis par l'abattage de sa mère. Mais lorsque l'abattage de sa mère ne contribue pas à le rendre permis à la consommation, parce qu'elle est une tréfa, il est possible de l'abattre séparément, puisque, comme cela a été dit, il possède quatre signes d'abattage : les deux signes [à savoir la trachée et l'œsophage] de sa mère, par lesquels il peut être rendu permis par son abattage, ainsi que ses deux propres signes. Il est également rendu permis par l'abattage de ces derniers lorsque la permission par les signes de sa mère ne lui est pas acquise. Ainsi, dans le cas du ben pékoua d'une tréfa, puisque l'abattage de sa mère ne le rend pas permis, on l'abat par ses propres signes.

Rav 'Hisda dit : celui qui abat la tréfa et trouve en elle un fœtus vivant de neuf mois —

Mots de ce daf dans le dictionnaire