Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 6a (ו.) — le Talmud en français
Houlin 6a (חולין ו.): Et si tu t'imagines que cela n'a pas été accepté Rabbi Zeira de lui que Rabbi Yaakov, fils de Rabban Gamliel, avait complètement interdit, mais il pensait que la shehita d'un…
Texte original — Houlin 6a (ו.)
ואי סלקא דעתיך לא קבלה
רבי זירא
מיניה
דרבי יעקב דרבן גמליאל לגמרי אסר, אלא קסבר ששחיטת כותי מותרת כשישראל עומד על גביו, מאי קא קשיא ליה כיצד אכלו רבי יוחנן ורבי אסי משחיטת כותי? והרי רבי זירא היה יכול
לישני ליה לנפשיה, כאן,
שאכלו רבי יוחנן ורבי אסי, איירי
כשישראל עומד על גביו,
ואילו
כאן,
שאסר רבן גמליאל, איירי
כשאין ישראל עומד על גביו.
אלא, לאו, שמע מינה, קיבלה
רבי זירא
מיניה
דרבי יעקב שרבן גמליאל ובית דינו אסרו שחיטת כותי אפילו כשישראל עומד על גביו.
ומסקינן:
שמע מינה!
והשתא מבארינן לטעמא דרבן גמליאל ובית דינו.
ומאי טעמא גזרו בהו רבנן
לאסור שחיטת כותי?
כי הא דרבי שמעון בן אלעזר, שדריה
שלחו
רבי מאיר לאתויי חמרא,
יין,
מבי כותאי.
אשכחיה ההוא סבא. אמר ליה
לרבי שמעון בן אלעזר מקרא זה מספר משלי: "
ושמת סכין בלועך
-
אם בעל נפש אתה".
דהיינו, אם אתה אדם כשר, שים סכין בלחיים שלך כדי להמנע מאכילת איסור [והוא משל כיצד להתגבר על היצר], שיינם של הכותים אסור משום שמנסכים אותו לעבודה זרה.
הלך רבי שמעון בן אלעזר וספר דברים
ששמע
לפני רבי מאיר, וגזר עליהן
רבי מאיר שלא לשתות מיינן.
מאי טעמא
גזר על יינן?
אמר רב נחמן בר יצחק: דמות יונה מצאו להן
לכותים
בראש הר גריזים שהיו עובדין אותה,
ונעשו מומרין לעבודה זרה.
ואף על גב שאותם כותים מהר גריזים לא היו רוב הכותים, גזר רבי מאיר על כולם, דאזיל
רבי מאיר לטעמיה, דחייש למיעוטא,
וגזר רובא אטו מיעוטא.
ורבן גמליאל ובית דינו
דנמנו על שחיטת כותי ואסרוה,
נמי כרבי מאיר סבירא להו,
שמכח המיעוט שהיו מומרים לעבודה זרה גזרו על כל הכותים.
והשתא מבארינן להאי קרא בספר משלי.
פשטיה דקרא במאי כתיב?
בתלמיד
היושב לפני רבו.
דתני רבי חייא
: הא דכתיב "
כי תשב ללחום את מושל
[את הגדול בתורה] -
בין תבין את אשר לפניך. ושמת סכין בלועך
-
אם בעל נפש אתה".
אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו
על שאלתו תשובה שיש בה
טעם
-
בין!
ישאל ממנו ויקבל ממנו את תשובתו.
ואם לאו,
שאינו יודע אם יכול רבו להשיבו על שאלה זו -
תבין
בעצמך
את אשר לפניך
ואל תשאלנו, כדי שלא תביישנו, ועליך להתגבר על יצרך המתאוה לשאול את השאלה,
ושמת סכין בלועך
לעצור עצמך מלשאול. אך
אם בעל נפש אתה
ומתאוה לשאול ולהבין את עיקרי הדברים ואינך יכול לקבל מענה מרבך -
פרוש הימנו!
רבי יצחק בן יוסף
-
שדריה רבי אבהו לאתויי חמרא מבי כותאי. אשכחיה ההוא סבא. אמר ליה: לית כאן שומרי תורה!
ולפיכך אין ליקח מהם יין
.
הלך רבי יצחק, וספר דברים
אלו
לפני רבי אבהו. והלך רבי אבהו וספר
את ה
דברים
ששמע מרבי יצחק,
לפני רבי אמי ורבי אסי.
ולא זזו משם עד ש
גזרו על הכותים, ו
עשאום
כ
עובדי כוכבים גמורין.
ודנה הגמרא:
למאי,
לאיזה ענין
החשיבום כעובדי כוכבים?
אי ל
ענין
שחיטה,
ששחיטתן פסולה כשחיטת עובדי כוכבים [דפסלינן לשחיטתם מקרא ד"וזבחת ואכלת" - יצא עובד כוכבים שאינו בר זביחה],
ו
לענין
יין נסך
שסתם יינן אסור כמו יין עובד כוכבים,
הא ליכא למימר הכי.
שהרי
מהתם
, כבר מימות רבי מאיר ורבן גמליאל
גזרו בהו רבנן
, שרבי מאיר גזר על היין ורבן גמליאל גזר אחריו על השחיטה, כמובא לעיל. ולשם מה גזרו שוב רבי אמי ורבי אסי?
ומשנינן: הא דהוצרכו רבי אמי ורבי אסי לחזור ולגזור, הוא משום ד
אינהו
, רבן גמליאל ורבי מאיר,
גזור, ולא קבלו מינייהו
בני דורם, לפי שהיו רגילים בכותים.
אתו רבי אמי ורבי אסי
-
גזרו
על שחיטת הכותים ועל יינם,
וקבלו מינייהו
. לפי שבדורם היה אפשר להם לפרוש מן הכותים.
ותו הוינן בה:
מאי
האי
דנקטי רבי אמי ורבי אסי בלישנייהו "עובדי כוכבים גמורין"
, מה אתא לאשמועינן "גמורין"?
אמר רב נחמן בר יצחק
: לעשותם כעובדי כוכבים אף לגבי הלכתא "
לבטל רשות וליתן רשות"
בעירובי חצירות ובשיתוף מבואות.
וכדתניא
לגבי מומר לחילול שבת, שעשאוהו כגוי לגבי דין זה.
דתניא:
ישראל
שהוא
מומר
בכך שהוא מחלל שבת בצינעא, אבל הוא
משמר שבתו בשוק
, שבפרהסיא אינו מחלל את השבת, הרי הוא
מבטל רשות ונותן רשות
, לבני החצר או המבוי אם שכח לערב.
ושאינו משמר שבתו בשוק
, אלא מחללה בפרהסיא,
אינו מבטל רשות ונותן רשות
.
מפני שאמרו: ישראל
ששכח לערב
נותן רשות ומבטל רשות
שלו לבני המבוי. אבל
בעובד כוכבים
שגר במבוי עם הישראל - אין הישראל מותר בטלטול
עד שישכור
מן הגוי את רשותו. ואף מחלל שבת בפרהסיא, דינו הוא כגוי.
כיצד
הוא "ביטול ונתינת רשות", דמהני בישראל?
אם
אמר לו: רשותי קנויה לך
או
רשותי מבוטלת לך
-
קנה
השני את רשותו לענין שלא יחשב הנותן כאחד מבעלי הבתים שבחצר או במבוי.
ואינו צריך לזכות
ממנו בקנין גמור, אלא באמירה בעלמא סגי.
וכיון שהובא לעיל ענין "בהמתן של צדיקים" וכו', מביאה הגמרא עוד כמה דברים בענין הזה.
רבי זירא ורב אסי איקלעו לפונדקא דיאי
[שם העיר] שהיתה מקום של עמי הארץ החשודים על הדמאי.
אייתו לקמייהו ביצים המצומקות ביין
, ביצים צלויות הרבה שערבום וטרפום ביין. ואותו יין היה אסור משום תערובת דמאי.
רבי זירא לא אכל, ורבי אסי אכל.
אמר ליה רבי זירא לרב אסי: ולא חייש מר לתערובת דמאי!?
אמר ליה
רב אסי:
לאו אדעתאי,
לא שמתי לבי, משום שלא היה היין בעין
.
אמר רב זירא
: וכי
אפשר
ש
גזרו
חכמים
על התערובת דמאי, ומסתייעא מילתא דרב אסי
שישכח הגזירה הזאת ואתי
למיכל איסורא
בשוגג?
והרי
השתא, בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן,
כדאשכחן בחמורו של רבי פנחס בן יאיר
, צדיקים עצמן לא כל שכן?
נפק רבי זירא, דק, ואשכח
שכדין נהג רב אסי כשאכל.
דתניא: הלוקח יין
מן עם הארץ, בשביל
לתת
ו
לתוך המורייס או לתוך האלונתית
[תערובת של מים, יין ושמן אפרסמון], או שלקח מעם הארץ
כרשינין לעשות מהם טחינין
[תערובת גריסין ותבלין], או לקח
עדשים לעשות מהן רסיסין,
אף על פי שסוף כל אלו לערבם, כיון שבאו לידו כשהן בעינייהו,
חייב
לעשרן
משום דמאי
.
ואין צריך לומר
שאם אמר לו המוכר שלא הפריש מהם, שצריך לעשרן
משום ודאי
טבל.
ו
אם לקח מעם הארץ את מיני האוכלין הללו, הרי
הן עצמן
, לאחר שנתערב בהם הדמאי,
מותרין, מפני שהן תערובת
, ואינן דמאי בעין.
ולא גזרו על תערובת דמאי.
ומקשינן: וכי לא גזרו על תערובת דמאי?
והתניא: הנותן לשכנתו
שהיא אשת עם הארץ,
עיסה לאפות
, ומסר עמה שאור,
ו
כן אם נתן לשכנתו
קדירה לבשל
ומסר עמה תבלין -
אינו חושש
שמא החליפה
לשאור ותבלין
שבה, ונתנה במקומם שאור או תבלין משלה. שאין עמי הארצות חשודים על הגזל, הילכך לא חיישינן
לא משום
איסור
שביעית ולא משום
חיוב
מעשר
שיש בפירות עם הארץ.
ואם אמר לה: עשי לי
את העיסה והקדירה עם שאור ותבלין
משליכי,
הרי הוא
חושש לשאור ותבלין שבה משום שביעית ומשום מעשר.
והרי שאור, דתערובת דמאי בעלמא הוא בעיסה, ואפילו הכי אסרינן!?
ומשנינן:
שאני התם, דכיון דקאמר לה "עשי לי משליכי"
, הוי כמו שלקח ממנה בעצמו את השאור קודם שעירבתו בעיסה. וכשמערבתו על פיו ובשליחותו,
כמאן דעריב
איהו
בידים דמי
, והמערב דמאי בידים חייב לעשרו.
רפרם אמר
: הכא איירי אפילו לקח קדרה מבושלת ולא נעשתה שלוחתו. אלא,
שאני שאור ותבלין, דלטעמא עביד
.
ו
כל
טעמא לא בטיל.
ונחשב כעיקר התערובת, לפי שהוא מתקן הכל.
ומקשינן ארישא דברייתא דלעיל:
ו
כי
לחילופי
, שתחליף אשת עם הארץ את השאור שלו בשאור שלה,
לא חיישינן?
והתנן: הנותן לחמותו
, שהיא אשת עם הארץ, לאפות עיסה,
מעשר את
העיסה בשעה
שהוא נותן לה
,
ו
גם מעשר לאחר מכן
את
הלחם, בשעה
שהוא נוטל ממנה, מפני שחשודה
ש
מחלפת
את הלחם
המתקלקל
בתנור, בלחם משלה שאסור משום דמאי. אלמא, חיישינן לחילופי.
ומשנינן:
התם,
בחמותו, חיישינן
כדקתני טעמא: אמר רבי יהודה: רוצה היא בתקנת בתה, ובושה מחתנה!
שרק בכהאי גוונא היא מחלפת את הלחם אם הוא מתקלקל בשעת אפיה, שהרי לטובתה של בתה היא מתכוונת. אבל לאדם זר, שאין בדעתה להיטיב עמו, אין היא מחלפת, ולגזל לא חיישינן.
Traduction française
Et si tu t'imagines que cela n'a pas été accepté
Rabbi Zeira
de lui
que Rabbi Yaakov, fils de Rabban Gamliel, avait complètement interdit, mais il pensait que la shehita d'un kouti est permise quand un Israël se tient sur lui, que lui réponds‑tu ? Comment ont mangé Rabbi Yochanan et Rabbi Assi de la shehita d'un kouti ? Et voici que Rabbi Zeira pouvait
lui murmurer en secret, ici,
que Rabbi Yochanan et Rabbi Assi ont mangé, il entendit
«quand un Israël se tient sur lui», et au contraire
ici,
que Rabban Gamliel avait interdit, il entendit
«quand il n'y a pas d'Israël qui se tient sur lui.»
Mais non, non, écoute‑en d'ici, l'accepta
Rabbi Zeira
de lui
que Rabbi Yaakov, fils de Rabban Gamliel, et sa cour avaient interdit la shehita du kouti même quand un Israël se tient sur lui.
Et nous concluons :
écoute‑en d'ici !
Et maintenant nous expliquons la raison de Rabban Gamliel et de sa cour.
Et quelle est la raison pour laquelle les Rabbins édicteèrent pour interdire la shehita du kouti ?
Parce que voici que Rabbi Shimon ben Elazar, dont les serviteurs
les envoyèrent
chez Rabbi Meir pour qu'il fournisse du vin,
qu'il s'agissait de vin
de la région des koutim.
Ce grand‑père l'oublia. Il lui dit :
à Rabbi Shimon ben Elazar ce verset des Proverbes : "
Et place un couteau à ta gorge" —
si tu es homme de cœur."
C'est‑à‑dire : si tu es un homme droit, place un couteau sur tes joues pour t'empêcher de manger l'interdit [c'est une parabole sur la façon de lutter contre l'instinct], car le vin des koutim est interdit parce qu'on le niské pour l'idolâtrie.
Allant, Rabbi Shimon ben Elazar rapporta ces paroles
qu'il avait entendues
devant Rabbi Meir, et Rabbi Meir décréta à leur propos
que l'on ne boive pas leur vin.
Quelle est la raison
pour laquelle il décréta contre leur vin ?
Rav Nachman bar Yitzchak dit : on a trouvé pour les koutim
de quoi
un simulacre de Jonas au sommet du mont Garizim qu'ils adoraient,
et ils devinrent renégats pour l'idolâtrie.
Et bien que ces koutim du mont Garizim n'étaient pas la majorité des koutim, Rabbi Meir édictea pour tous, car selon
sa pensée, il redoutait la minorité,
et il édictea de la majorité comme de la minorité.
Or Rabban Gamliel et sa cour
s'opposèrent à leur sujet sur la shehita du kouti et l'interdirent,
et eux aussi, selon l'avis de Rabbi Meir,
parce qu'ils redoutaient la minorité de ceux qui devinrent renégats à l'idolâtrie, ils édicteèrent contre tous les koutim.
Et maintenant nous expliquons ce verset des Proverbes.
Le sens littéral du verset, qu'écrit‑il ?
au sujet du disciple
qui est assis devant son maître.
Il est enseigné de Rabbi Chiyya :
ce que dit le verset : "
Car si tu t'assieds pour manger avec le chef"
le grand en Torah —
«tu comprendras ce qui est devant toi. Et place un couteau à ta gorge»
«si tu es homme de cœur»."
Si un disciple sait que son maître sait lui répondre
à sa question une réponse qui a
une raison
!
qu'il interroge son maître et qu'il reçoive sa réponse.
Et si non,
c'est‑à‑dire qu'il ne sait pas si son maître pourra le répondre sur cette question —
tu comprends
par toi‑même
ce qui est devant toi
et ne le lui demande pas, afin de ne pas l'humilier, et tu dois dominer ton penchant qui aspire à poser la question,
et place un couteau à ta gorge
pour t'empêcher de le demander. Mais
si tu es homme de cœur
et désires poser la question et comprendre l'essentiel des choses et tu ne peux obtenir de réponse de ton maître —
sépare‑toi d'avec lui !
Rabbi Yitzchak ben Yosef —
dont les serviteurs avaient envoyé chez Rabbi Abahu pour qu'il fournisse du vin de la région des koutim. Il l'oublia. Il lui dit : «Il n'y a pas ici des observants de la Torah!»
et par conséquent on ne doit pas prendre d'eux du vin.
Allant, Rabbi Yitzchak rapporta ces paroles
à ceux‑ci
devant Rabbi Abahu. Et Rabbi Abahu alla et rapporta
les
paroles
qu'il avait entendues de Rabbi Yitzchak
devant Rabbi Ami et Rabbi Assi.
Et ils ne bougèrent pas de là jusqu'à ce qu'
ils décrétassent contre les koutim, et
ils les firent
comme
de parfaits ovdei kokhavim.
Et la Gémara discute :
Pour quoi ?
pour quel motif
les traitèrent‑ils comme de parfaits ovdei kokhavim ?
Si c'est
pour la question
de la shehita,
dont leur shehita est invalide comme la shehita d' ovdei kokhavim [on les exclut de l'offrande pour l'abattage et la consommation — un ovde kokhavim n'est pas un bar z'bicha], et
et
pour la question
du vin niské —
que le vin usuel est interdit comme le vin d'ovdei kokhavim,
il n'est pas possible de le dire ainsi.
Car déjà
d'eux
à l'époque de Rabbi Meir et de Rabban Gamliel
les Rabbins avaient édicteé contre eux,
que Rabbi Meir édictea contre le vin et Rabban Gamliel édictea ensuite contre la shehita, comme il fut rapporté ci‑dessus. Et pourquoi Rabbi Ami et Rabbi Assi édicteèrent‑ils de nouveau ?
Et il s'ensuit que : la raison pour laquelle Rabbi Ami et Rabbi Assi durent revenir et édicter, c'est parce que
ce n'était pas eux,
Rabban Gamliel et Rabbi Meir,
qui édicteèrent, et leurs édits n'eurent pas d'acceptation
par les générations suivantes, parce qu'elles étaient accoutumées aux koutim.
Alors vinrent Rabbi Ami et Rabbi Assi —
ils édicteèrent
sur la shehita des koutim et sur leur vin
et leurs édits furent acceptés.
Car à leur époque il était possible pour eux de se séparer des koutim.
Et c'est là que nous revenons :
Quel est
ce
ce que dirent Rabbi Ami et Rabbi Assi en le qualifiant sur leurs langues «de parfaits ovdei kokhavim»,
que faut‑il entendre par «parfaits» ?
Rav Nachman bar Yitzchak dit :
pour les traiter comme des ovdei kokhavim même en ce qui concerne la loi du fait de «bitel reshut et natan reshut»
«d'annuler une juridiction et d'en donner une»
dans l' erouv des cours et le partage des passages.
Et comme il est enseigné
au sujet du renégat pour profaner le Chabbat, qu'ils le firent comme un non‑juif pour cette loi.
Il est enseigné :
un Israël
qui est
un mumar
en ce qu'il profane le Chabbat en secret, tandis qu'
il observe son Chabbat publiquement,
c'est‑à‑dire qu'en public il ne profane pas le Chabbat,
il annule une juridiction et en donne une,
aux habitants de la cour ou du passage si l'on oublia de faire l'erouv.
Et celui qui n'observe pas son Chabbat publiquement,
mais le profane au grand jour,
n'annule pas une juridiction et n'en donne pas une.
Car ils dirent : un Israël
qui oublie d'«erouvrer»
donne et annule sa juridiction,
aux habitants du passage. Mais
en ce qui concerne l'ovde kokhavim
qui habite dans le passage avec l'Israélite — l'Israélite n'est pas permis à transporter
jusqu'à ce qu'il loue
la juridiction du non‑juif. Et même s'il profane le Chabbat publiquement, son statut est comme celui d'un non‑juif.
Comment
est‑ce «annuler et donner une juridiction», utile pour un Israélite ?
Si
il lui dit : ma juridiction t'est acquise
ou
ma juridiction t'est annulée
— il a acquis
l'autre sa juridiction pour l'affaire, de sorte que le donneur n'est pas considéré comme un des propriétaires de la cour ou du passage.
Et il n'a pas besoin d'un acte d'acquisition
complet de la part de lui, mais une simple parole suffit.
Et puisque fut évoqué ci‑dessus l'affaire des "bêtes des justes", etc., la Gémara apporte encore quelques choses à ce sujet.
Rabbi Zeira et Rav Assi arrivèrent à la guesthouse de cette ville
dont le nom est la ville] qui était un lieu des gens du pays suspectés pour le demai.
On leur apporta des œufs imbibés de vin,
œufs très rôtis qui avaient été assaisonnés et trempés dans le vin. Et ce vin était interdit à cause du mélange de demai.
Rabbi Zeira ne mangea pas, et Rabbi Assi mangea.
Rabbi Zeira lui dit à Rav Assi : N'as‑tu pas craint le mélange de demai ?
Il lui répondit :
Rav Assi
Non, je ne l'ai pas su,
je n'y fis pas attention, parce que le vin n'était pas apparent.
Rabbi Zeira dit :
et est‑il
possible
que
les Sages aient décrété
sur le mélange de demai, et qu'une circonstance telle que Rav Assi l'aide à oublier ce décret et qu'il vienne à consommer l'interdit
involontairement ?
Or
maintenant, pour ce qui est des bêtes des justes, le Saint béni soit‑Il n'introduit pas de faute par leur intermédiaire,
comme on a évoqué pour l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair,
a fortiori pour des justes eux‑mêmes ?
Rabbi Zeira sortit, et il s'en souvint
de la conduite de Rav Assi lorsqu'il avait mangé.
Il est enseigné : celui qui prend du vin
d'un homme du pays, pour
pour donner
et
dans le moriès ou dans l'alonitah
[mélange d'eau, de vin et d'huile de cèdre], ou qui prit d'un homme du pays
en vue de le réduire en farine
[mélange de céréales et d'épices], ou prit
des lentilles pour en faire de la farine émiétée,
— même si la fin de tous ceux‑ci est qu'on les mélangera, dès qu'ils vinrent en sa possession alors qu'ils étaient visibles (b'ayin),
il est tenu
de leur prélever la terouma et le maasser
à cause du demai.
Et il n'est pas nécessaire de dire
que si le vendeur lui dit qu'il n'a pas séparé d'eux, qu'il doit les titer
parce que c'est certain qu'ils sont titrés
.
Et
si l'on prit d'un homme du pays ces sortes d'aliments, alors
eux‑mêmes
après que le demai s'y soit mêlé
sont permis, parce qu'ils sont un mélange,
et ne sont pas demai en l'œil.
Et ils n'édicteèrent pas contre le mélange de demai.
Et nous trouvons une objection : n'édicteèrent‑ils pas contre le mélange de demai ?
Or il est enseigné : celui qui donne à sa voisine
qui est l'épouse d'un homme du pays,
de la pâte à cuire,
et lui remit avec elle du levain,
et
de même si il donna à sa voisine
une marmite à faire cuire
et y remit des épices —
il ne craint pas
qu'elle ait troqué
le levain et les épices
qui s'y trouvaient, et donné à leur place son propre levain ou ses propres épices. Car les gens du pays ne sont pas suspectés de vol, c'est pourquoi nous ne craignons pas
ni pour
l'interdit
de la shvi'it ni pour
le devoir
du maasser
présent dans les fruits des gens du pays.
Et si il lui dit : fais‑moi
la pâte et la marmite avec son levain et ses épices
mets‑les à jeter,
alors il
craint pour le levain et les épices qu'il y ait la shvi'it et le maasser.
Et pourtant le levain, qui n'est qu'un simple mélange de demai dans la pâte, même ainsi nous l'interdisons !?
Et nous expliquons :
là,
puisqu'il lui a dit «fais‑moi et jette‑les», c'est comme s'il avait pris lui‑même le levain d'elle avant qu'il ne l'ait mélangé dans la pâte. Et lorsqu'il le mélange par sa bouche et par son envoi
comme s'il l'amena
qui est
en ses mains,
et le mélange de demai en mains est tenu de le titrer.
Rif Rem dit :
ici on pourrait dire même s'il prit une marmite cuite et qu'elle ne devint pas son envoi. Mais
c'est que le levain et les épices, selon sa raison, agissent
et
tout
le motif n'est pas annulé.
Ils sont considérés comme l'élément principal du mélange, car ils corrigent tout.
Et une première difficulté tient au din de la Michna ci‑dessus :
Et
parce que
au sujet de l'échange,
que la femme du pays n'échange point son levain avec le sien,
nous ne craignons pas ?
Et il est enseigné : celui qui donne à sa belle‑mère
qui est l'épouse d'un homme du pays, de la pâte à cuire
il doit titrer
la pâte au moment
où il la lui donne,
et
aussi il doit titrer ensuite
le pain
au moment
où il la reprend d'elle, parce qu'elle est suspecte
qu'elle
échange
le pain qui se gâte
au four, contre son pain qui est interdit à cause du demai. Il en résulte que nous craignons l'échange.
Et nous expliquons :
là,
avec sa belle‑mère, nous craignons comme l'enseigne le motif : Rabbi Yehouda dit : elle veut agir pour l'honneur de sa fille, et elle honte la belle‑famille !
qu'en ce seul cas elle échange le pain si celui‑ci se gâte au four, car elle agit pour l'avantage de sa fille. Mais pour un homme étranger, qui n'a pas l'intention de faire du bien envers lui, elle ne troque pas, et pour le vol nous ne craignons pas.