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Houlin 69b (סט:) — le Talmud en français

Houlin 69b (חולין סט:): Et la Guemara répond : pour permettre le fœtus qui se trouve en elle, une condition supplémentaire est nécessaire. Il me faut que ce fœtus possède des sabots car tel est le…

Texte original — Houlin 69b (סט:)

ומתרצת הגמרא: כדי להתיר את העובר שבתוכה, יש צורך בתנאי נוסף.

בעינא,

צריך שיהיו לעובר הזה

פרסות

[לפי שכך היא משמעות הפסוק "וכל בהמה מפרסת פרסה וכו' שתי פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו"].

וליכא.

בדמות יונה אין פרסות, ומשום כך היא אסורה, על אף שנמצאה בתוך הבהמה.

ותמהה הגמרא:

אלא

אם כן,

מעתה

עובר

קלוט

[שפרסותיו קלוטות כעין גמל] הנמצא

במעי פרה, ליתסר,

יאסר, כיון שאין לו פרסות כשל פרה, והרי שנינו לעיל [סח ב], עובר שפרסותיו קלוטות ונמצא במעי הפרה, מותר?!

ומתרצת הגמרא:

הא תנא דבי רבי ישמעאל, כ

תלמידיו של

רבי שמעון בן יוחי,

שדרשו כך:

נאמר בפסוק הנזכר: "מפרסת

פרסה

ושוסעת שסע שתי פרסות וגו'

בבהמה

, אותה

תאכ לו".

הרי לנו "פרסה" ו"פרסות", ומשמעות הדבר היא, שכאשר נמצא אחד מהם, אפילו פרסה אחת, בבהמה, תאכלו.

וזהו "קלוט", שאין פרסתו סדוקה כמו בפרה [שפרסתה סדוקה ונראית כשתים], אלא פרסתו אחת היא. ומפורש בפסוק, שעל ידי פרסה זו הוא מותר.

רב שימי בר אשי אמר: לעולם כדקאמרת מעיקרא

, שעיקר הלימוד שעובר ניתר בשחיטת אמו, הוא מן הפסוק "בהמה בבהמה תאכלו".

ודקא קשיא לך,

ומה שקשה לך ממה ששנינו

אין ממירין

בעוברין, והרי אף לגבי תמורה נאמר "בהמה", ומדוע לא נחשב עובר כבהמה לגבי דין תמורה כמו כאן?

תשובתך, אכן עובר נידון כבהמה, ואפשר ללמוד מכך שממירין בעוברין. ומה ששנינו אין ממירין בעוברין,

הא מני? רבי שמעון היא, דמקיש תמורה למעשר

בהמה [על פי הפסוק שיובא להלן], לענין כמה הלכות.

וכדתנן במסכת תמורה [י א]:

אמר רבי שמעון: מעשר בהמה, בכלל כל הקדשים היה. ולמה יצא מן הכלל, שדוקא בו פירט הכתוב דין תמורה, וכפי שנאמר [ויקרא כז לב לג] "וכל מעשר בקר וצאן וגו', ואם המר ימירנו, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש"? כדי להקיש אליו, וללמד ממנו את דין התמורה בכל הקרבנות הדומים למעשר בהמה:

מה מעשר, קרבן יחיד הוא, ותמורה חלה בו, אף כל דין תמורה אינו חל אלא בקרבן יחיד, ולא בקרבן שותפים או ציבור.

וכן, מה מעשר, קדשי מזבח הוא [קרבן הקרב למזבח], ותמורה חלה בו, אף כל דין תמורה אינו נוהג אלא בקדשי מזבח ולא בקדשי בדק הבית [המשמשים לשאר צרכי המקדש, ולאו דוקא לצרכי מזבח].

ולפי רבי שמעון יש לנו גם לומר:

מה מעשר, אינו נוהג באברים ועוברים

בפני עצמם, אלא רק בבהמה שלימה, וכפי שכתוב [בפסוק הנ"ל] "אשר יעבור תחת השבט", ואין עובר תחת השבט אלא בהמה שלימה,

אף תמורה, אינה נוהגת באברים ועוברים,

אלא רק בבהמה שלימה.

ומשום כך לא מרבים את העובר לענין תמורה, אף שנאמר בו "בהמה בבהמה". אולם, לענין היתר אכילה, מרבים מ"בהמה בבהמה" להתירו בשחיטת אמו.

ומבארת הגמרא:

ומנא תימרא,

מנין לנו לומר שאכן דברי המשנה בתמורה "אין ממירין אברין בעוברין וכו'", לדברי רבי שמעון היא?

דתנן

[תמורה י א] בסופה של אותה משנה, בה נאמר הדין שאין ממירין אברין בעוברים, מובאת דעתו של רבי יוסי, הסובר שחלה תמורה על אברים:

אמר רבי יוסי

: אף שסבור אתה שאין ממירין עוברים באברים,

והרי במוקדשים

ודאי מודה אתה כי

האומר "רגלה של זו עולה"

פשטה הקדושה בכל הבהמה, ו

כולה עולה

.

אם כן,

אף כשיאמר "רגל של

בהמה

זו

תהא תמורה

תחת זו",

תחול התמורה, ו

תהא כולה תמורה תחתיה!

ומוכיחה הגמרא שרבי שמעון הוא הסובר שאין ממירים:

שהרי

למאן קא מהדר ליה

, מיהו התנא שרבי יוסי אומר לו "והרי במוקדשין האומר רגלה של בהמה זו עולה [פשטה הקדושה בכל הבהמה] וכולה עולה".

אילימא,

אם נאמר שדבר זה אמר רבי יוסי

לרבי מאיר ורבי יהודה,

והם התנאים הסוברים ש"אין ממירין אברים בעוברין", אין זה יתכן. כי

מי אית להו

, וכי סוברים הם

האי סברא

שהמקדיש רגל בהמה לעולה, פשטה קדושה בכולה!?

והתניא,

הרי שנינו בברייתא:

יכול

יהא הדין ש

האומר

"תהא

רגלה של

בהמה

זו עולה", תהא כולה עולה?!

תלמוד לומר "כל אשר יתן ממנו לה'

-

יהיה קדש".

מלמד הכתוב שאם יקדיש אדם רק אבר אחד מבהמה, "

ממנו

", [כגון רגל], אותו האבר שהקדיש בלבד יהיה

קדש, ולא כולו

יהיה

קדש

.

יכול

יהא הדין ש

תצא

אותה בהמה

לחולין,

על ידי שיפדה את הרגל שהקדיש?

תלמוד לומר "יהיה

קדש",

בהוייתה תהא,

שתשאר הרגל בקדושת קרבן שהחיל עליה המקדיש.

הא כיצד?

מה יעשה בקדושת הרגל, והרי אם אין הבהמה עצמה קריבה לעולה אי אפשר להקריב את רגלה לבדה!?

תמכר

הבהמה על ידי האדם שהקדיש את רגלה לאדם אחר

לצרכי עולות,

שהקונה אותה לצורך נדרו או נדבתו יקדיש את כולה לעולה, ויקריבנה.

ודמיה,

דמי הבהמה ששילם הקונה למוכר, הם

חולין,

שהרי היא לא היתה כולה קדושה אלא רגלה בלבד,

חוץ מדמי

אותה

אבר שבה,

שהקדישו,

דברי רבי מאיר ורבי יהודה.

רבי יוסי ורבי שמעון אומרים: מנין לאומר "רגלה של זו

תהא

עולה",

ש

תהא כולה עולה? תלמוד לומר "יהיה

קדש", ומתיבת "יהיה" למדים

לרבות את כולה,

שכולה קודש, לפי שנתפשטה הקדושה בכל הבהמה, ומקריבין אותה.

ולאחר שמביאה הגמרא את דברי הברייתא, חוזרת הגמרא לברר מיהו התנא הסובר שאין ממירין אברים בעוברין.

ודנה הגמרא:

למאן

, למי השיב כך רבי יוסי והוכיח שממירין אברים בעוברים, מכך שהאומר "רגלה של בהמה זו עולה" הדין שכולה עולה?

אי

, אם השיב כך

לרבי מאיר ורבי יהודה,

וכי

מי אית להו

האם סוברים הם

האי סברא

שהאומר רגלה של זו עולה נתפשטה קדושה בכל הבהמה, והרי שנינו כאן שאף בזה חולקים הם וסוברים שקדושת אותו האבר, בהווייתה תהא. ולכן, לא ניתן להוכיח שלדעתם ממירין עוברים באברים.

אם כן, התנא הסובר שממירין עוברים באברין, אינו רבי מאיר או רבי יהודה.

אלא לאו,

בהכרח,

לרבי שמעון

השיב רבי יוסי את דבריו, לפי שהוא סובר כרבי יוסי, שהמקדיש רגלה של בהמה, פשטה הקדושה בכולה, ומוכיח לו רבי יוסי שלשיטתו יש לומר כן אף לענין תמורה, שהממיר אבר אחד, תיתפשט התמורה בכל הבהמה.

ולפי זה, מיושבים דברי רב שימי בר אשי דלעיל, כי בדין שאין מרבין עוברים מ"בהמה בבהמה" שידון העובר כבהמה עצמה אף לענין תמורה, הולך רבי שמעון לשיטתו, שמקיש תמורה למעשר.

ודוחה הגמרא:

לא.

אין הכרח לומר שרבי יוסי אמר את דבריו לרבי שמעון. אלא יתכן שתנא קמא, הסבור שאין ממירין באברין ועוברין, הוא רבי מאיר או רבי יהודה.

ואם כן, ראייתו של רבי יוסי ממקדיש רגלה של עולה שפושטת הקדושה בכולה ונעשית כולה עולה, ולכן אף בתמורה יהא הדין כך - אינה ראיה לדעת רבי מאיר ורבי יהודה. שהרי חולקים הם אף לגבי דין המקדיש אבר עולה.

ואם כן, למי נאמרו דבריו של רבי יוסי?

מבארת הגמרא:

רבי יוסי, טעמא דנפשיה קאמר.

דבריו נאמרו לשיטתו הוא. וסבור הוא, כיון שהמקדיש רגלה של בהמה נעשית כולה עולה, הוא הדין אף בממיר אבר בהמה, נעשית כולה תמורה.

מתניתין:

בהמה

המבכרת

, העומדת ללדת בכור,

המקשה לילד

-

מחתך,

מותר לחתוך

אבר אבר

מן האברים שיוצאים לחוץ,

ומשליך לכלבים.

כיון שעדיין לא יצא רובו של הבכור, לא חלה בו קדושת בכור.

אולם, אם

יצא רובו

של העובר בבת אחת, ואז חתכו,

הרי זה יקבר.

כיון שיצא רובו, נחשבת יציאה זו כלידה, וכבר חלה עליו קדושת בכור, ומשום כך אין להשליכו לכלבים.

ו

בשני המקרים הללו, בין יצא העובר כשהוא מחותך אברים אברים, ובין יצא רובו,

נפטרת

האם

מן הבכורה.

והולד שיבוא אחריו שוב אינו בכור, שהרי אינו פטר רחם.

גמרא:

שנו חכמים

אתמר: יצא שליש

מן הולד הבכור ממעי אמו,

ומכרו

בעליו

לעובד כוכבים

[לפי שעדיין לא חלה בו קדושת בכור, שהרי לא יצא רובו],

ו

לאחר המכירה

חזר ויצא שליש אחר,

ונמצא ששני שליש, שהם רוב הולד, כבר בחוץ ונחשב כנולד. ואם כן, מה דינו?

רב הונא אמר

: בכור זה

קדוש

הוא, והוא ניתן לכהן, ומקריבין אותו על המזבח כדין בכור.

רבה אמר: אינו קדוש,

אלא חולין הוא.

ומבארת הגמרא את טעמם:

רב הונא אמר

העובר

קדוש, קסבר

, על אף שקדושת הבכור תלויה בלידה וביציאת רובו, אבל לאחר שכבר יצא רובו וחשוב הוא כנולד,

למפרע

הוא

קדוש.

ו

אם כן, כאן, כאשר מכר לעכו"ם אחר שיצא שליש, הרי

כיון ד

מיד לאחר מכן

נפק ליה

יצא

רוביה,

רוב הבכור, ונחשב כילוד,

איגלאי מילתא,

מתגלה הדבר

למפרע, דמעיקרא הוה,

שמתחלה אף קודם שיצא רובו,

קדוש

הוא,

ומאי דזבין

, מה שמכר לגוי,

לא כלום זבין,

שהרי אין הבכור שלו, לפי שקדוש הוא, ויש ליתנו לכהן.

רבה אמר אינו קדוש, קסבר, מכאן ולהבא

הוא

קדוש.

שחלה הקדושה רק מן הרגע שיצא רובו, ונחשב כנולד, ואם כן, מאי

דזבין,

אותו שליש שמכר לגוי קודם שיצא רובו של בכור,

שפיר זבין

, מכירה טובה היא, שהרי בשעת המכירה עדיין לא חלה הקדושה, וברשות בעליו הוא.

ואזדו לטעמייהו,

הולכים הם במחלוקת זו לפי דעתם ושיטותיהם, שכבר נחלקו בסברא זו בענין אחר:

דאתמר: יצא שליש

מן העובר

דרך דופן

[כגון על ידי ניתוח דופן הבהמה בסכין, או על ידי חיתוך באמצעות סם], ולאחר מכן נפתחה רחמה של הבהמה,

ו

א יצאו

שני שלישי

העובר הנותרים

דרך

ה

רחם

, כלידה רגילה.

רב הונא אמר: אינו קדוש

עובר זה, ו

רבה אמר: קדוש.

מבארת הגמרא את מחלוקתם:

רב הונא אמר,

עובר זה

אינו קדוש,

כי

רב הונא

הולך

לטעמיה, דאמר,

עובר בכור היוצא מרחם אמו,

למפרע

הוא

קדוש. ו

לכן,

רובא קמא

[הרוב הראשון של הולד היוצא, אשר מחמתו חל על העובר שם ילוד],

ליתיה ברחם

, לא יצא מן הרחם, שהרי השליש הראשון של העובר יצא דרך הדופן, ומשום כך הוא אינו נחשב כ"פטר רחם".

רבה אמר

, העובר

קדוש

על אף שהשליש הראשון יצא דרך הדופן, כי

רבה

הולך

לטעמיה, דאמר מכאן ולהבא

הוא

קדוש

.

ורובא,

רובו של העובר,

דרך רחם נפיק

יצא [שהרי אחרי אותו השליש שיצא דרך הדופן יצאו עוד שני שליש דרך הרחם]. ולכן, לא איכפת מכך שהשליש הראשון יצא ראשונה דרך הדופן, כיון שבעת חלות קדושתו, שהיא מכאן ולהבא, יצא כבר הרוב דרך הרחם.

אולם אם כן, יש להבין מדוע צריכים רבה ורב הונא להשמיע את שיטותיהם הן לענין מכירת שליש העובר לעכו"ם, והן לענין יציאת שליש דרך הרחם?

מבארת הגמרא:

וצריכא

, יש צורך להשמיע את שיטותיהם בשני ענינים אלו.

דאי אשמעינן

רב הונא את דעתו רק

בהא,

בענין המוכר בכור לגוי לאחר שיצא שליש, היינו אומרים, כי רק

בהא קאמר רב הונא

שלמפרע הוא קדוש כבר מעת יציאתו מהרחם,

משום ד

אם נאמר ש"מכאן ולהבא הוא קדוש", יביאנו דבר זה

ל

נהוג בו

קולא

, שיהיה פטור מן הבכורה.

אבל, בהך,

במקרה שלפנינו, שיצא שליש מן העובר דרך הרחם,

ד

אם נאמר בו שמכאן ולהבא הוא קדוש, יהיה זה

לחומרא,

שיהיה חייב בבכורה,

אימא,

יתכן לומר כי

מודי ליה

רב הונא

לרבה

שאכן מכאן ולהבא הוא קדוש, ולא למפרע.

ומשום כך נשנה דינו של רב הונא בשני ענינים אלו.

Traduction française

Et la Guemara répond : pour permettre le fœtus qui se trouve en elle, une condition supplémentaire est nécessaire.

Il me faut

que ce fœtus possède

des sabots

car tel est le sens du verset : « Toute bête qui a le sabot fendu, etc., qui a deux sabots et rumine parmi les bêtes, vous la mangerez »].

Or, il n’y en a pas.

Sous la forme d’une colombe, il n’y a pas de sabots, et c’est pourquoi elle est interdite, bien qu’elle ait été trouvée à l’intérieur de la bête.

Et la Guemara s’étonne :

Mais

si tel est le cas,

désormais,

un fœtus

aux sabots joints

dont les sabots sont joints comme ceux d’un chameau, trouvé

dans les entrailles d’une vache, devrait être interdit, puisqu’il n’a pas les sabots d’une vache ; pourtant, nous avons enseigné plus haut [68b] qu’un fœtus dont les sabots sont joints et qui est trouvé dans les entrailles d’une vache est permis ?!

Et la Guemara répond :

Voici l’enseignement de l’école de Rabbi Ichmaël, c’est-à-dire les disciples de

Rabbi Chim‘on ben Yo’haï,

qui ont interprété ainsi :

Il est dit dans le verset précité : « Qui a le sabot fendu et qui sépare entièrement, ayant deux sabots, etc.,

, Nous avons donc « sabot » et « sabots » ; cela signifie que lorsque l’un d’eux se trouve dans la bête, même un seul sabot, vous la mangerez.

Et tel est le cas du « sabot joint » : son sabot n’est pas fendu comme celui de la vache [dont le sabot est fendu et apparaît comme deux sabots], mais il n’a qu’un seul sabot. Et il est explicite dans le verset qu’il est permis grâce à ce sabot.

Rav Chimi bar Achi dit : En réalité, comme tu l’as dit initialement,

à savoir que l’enseignement essentiel selon lequel le fœtus est permis par l’abattage de sa mère provient du verset : « Une bête dans une bête, vous la mangerez ».

Et ce qui t’est difficile,

et ce qui t’est difficile de ce que nous avons enseigné : on ne fait pas de substitution

avec des fœtus — alors que, également au sujet de la substitution, il est dit « bête », pourquoi le fœtus ne serait-il pas considéré comme une bête pour la loi de la substitution, comme ici ?

Voici ta réponse : en effet, le fœtus est considéré comme une bête, et l’on pourrait en déduire que l’on fait une substitution avec les fœtus. Et ce que nous avons enseigné : on ne fait pas de substitution avec les fœtus,

de qui est-ce l’enseignement ? C’est celui de Rabbi Chim‘on, qui assimile la substitution à la dîme

des animaux [selon le verset qui sera cité plus loin], pour plusieurs lois.

Et comme nous l’avons enseigné dans le traité de Temoura [10a] :

Rabbi Chim‘on dit : La dîme des animaux était comprise dans l’ensemble de toutes les consécrations. Et pourquoi en est-elle sortie, de l’ensemble, en ce que l’Écriture a détaillé précisément à son sujet la loi de la substitution, ainsi qu’il est dit [Lévitique 27, 32-33] : « Toute dîme du gros et du menu bétail, etc. ; s’il la remplace effectivement, lui et son substitut seront consacrés » ? C’est afin de l’y assimiler et d’en apprendre la loi de la substitution pour tous les sacrifices qui ressemblent à la dîme des animaux :

De même que la dîme est un sacrifice individuel, et que la substitution s’y applique, de même toute la loi de la substitution ne s’applique qu’à un sacrifice individuel, et non à un sacrifice de partenaires ou à un sacrifice public.

De même, de même que la dîme est une consécration de l’autel [un sacrifice offert sur l’autel] et que la substitution s’y applique, de même toute la loi de la substitution ne s’applique qu’aux consécrations de l’autel, et non aux consécrations destinées à l’entretien du Temple [qui servent aux autres besoins du Temple, et non précisément aux besoins de l’autel].

Et selon Rabbi Chim‘on, nous pouvons également dire :

De même que la dîme ne s’applique pas aux membres et aux fœtus

pris isolément, mais seulement à une bête entière, ainsi qu’il est écrit [dans le verset précité] : « Tout ce qui passe sous le bâton », et seul un animal entier passe sous le bâton,

de même la substitution ne s’applique pas aux membres et aux fœtus,

mais seulement à une bête entière.

Et c’est pourquoi nous n’incluons pas le fœtus pour la substitution, bien qu’il soit dit à son sujet : « une bête dans une bête ». En revanche, pour la permission de consommation, nous l’incluons à partir de « une bête dans une bête », afin de le permettre par l’abattage de sa mère.

Et la Guemara explique :

D’où le dis-tu,

d’où savons-nous effectivement que les paroles de la Michna dans Temoura : « On ne fait pas de substitution avec des membres et des fœtus, etc. », sont celles de Rabbi Chim‘on ?

Car nous avons enseigné

Temoura 10a] à la fin de cette même Michna, où est énoncée la loi selon laquelle on ne fait pas de substitution avec des membres et des fœtus, l’opinion de Rabbi Yossi, qui estime que la substitution s’applique aux membres :

Rabbi Yossi dit :

bien que tu penses que l’on ne fait pas de substitution de fœtus avec des membres,

pourtant, concernant les consécrations,

tu reconnais certainement que

celui qui dit : « Le pied de celle-ci est une offrande d’élévation »,

la sainteté s’étend à toute la bête, et elle est entièrement une offrande d’élévation.

Si tel est le cas,

même lorsqu’il dira : « Le pied de

la bête

que voici

sera une substitution

à la place de celle-ci »,

la substitution s’appliquera, et elle sera entièrement une substitution à sa place !

Et la Guemara prouve que c’est Rabbi Chim‘on qui estime que l’on ne fait pas de substitution :

En effet,

à qui répond-il,

quel est le tanנאי auquel Rabbi Yossi dit : « Pourtant, concernant les consécrations, celui qui dit : “Le pied de cette bête est une offrande d’élévation” [la sainteté s’étend à toute la bête], et elle est entièrement une offrande d’élévation » ?

Si tu dis

que Rabbi Yossi a dit cette chose à Rabbi Méïr et à Rabbi Yehouda,

qui sont les tanaïm estimant que « l’on ne fait pas de substitution de membres avec des fœtus », cela ne peut pas être. Car

ont-ils donc

— estiment-ils

cette opinion,

selon laquelle celui qui consacre le pied d’une bête comme offrande d’élévation fait s’étendre la sainteté à toute la bête ?!

Pourtant, il a été enseigné dans une baraïta :

nous avons enseigné dans une baraïta :

Peut-être

celui qui dit «

que soit

le pied de

la bête

que voici une offrande d’élévation, que toute la bête soit une offrande d’élévation ?!

L’Écriture dit : « Tout ce qu’il en donnera à l’Éternel

sera consacré ».

Le verset enseigne que si un homme ne consacre qu’un seul membre d’une bête,

« de ce qu’il en donnera »,

par exemple un pied], seul le membre qu’il a consacré sera

consacré, et non toute la bête

sera consacrée.

Peut-être

cette bête sortira

dans le profane,

par le fait qu’il rachètera le pied qu’il a consacré ?

L’Écriture dit : « Il

sera consacré : il demeurera dans son état,

c’est-à-dire que le pied demeurera dans la sainteté de sacrifice que celui qui l’a consacré lui a appliquée.

Comment cela ?

Que fera-t-on de la sainteté du pied, puisque, si la bête elle-même n’est pas offerte comme offrande d’élévation, il est impossible d’offrir son pied seul ?!

La bête sera vendue

par l’homme qui a consacré son pied à un autre homme

pour les besoins d’offrandes d’élévation,

afin que celui qui l’achète pour son vœu ou son offrande volontaire la consacre entièrement comme offrande d’élévation et l’offre.

Et son prix,

le prix de la bête que l’acheteur a payé au vendeur est profane,

car elle n’était pas entièrement consacrée, mais seulement son pied,

à l’exception du prix de

ce membre qui s’y trouve,

qu’il a consacré,

telles sont les paroles de Rabbi Méïr et de Rabbi Yehouda.

Rabbi Yossi et Rabbi Chim‘on disent : D’où sait-on que celui qui dit : « Le pied de celle-ci sera une offrande d’élévation », que toute la bête sera une offrande d’élévation ? L’Écriture dit : « Il sera consacré », et du mot « sera » nous apprenons à inclure toute la bête : elle est entièrement consacrée, puisque la sainteté s’est étendue à toute la bête, et on l’offre.

Après que la Guemara a rapporté les paroles de la baraïta, elle revient déterminer qui est le tanנא qui estime que l’on ne fait pas de substitution de membres avec des fœtus.

Et la Guemara examine :

À qui,

à qui Rabbi Yossi a-t-il ainsi répondu et a-t-il prouvé que l’on fait une substitution avec des membres et des fœtus, à partir du fait que celui qui dit : « Le pied de cette bête est une offrande d’élévation » voit toute la bête devenir une offrande d’élévation ?

Si,

s’il a ainsi répondu à Rabbi Méïr et à Rabbi Yehouda,

et,

ont-ils donc,

cette opinion,

selon laquelle celui qui dit : « Le pied de celle-ci est une offrande d’élévation » fait étendre la sainteté à toute la bête ? Pourtant, nous avons enseigné ici qu’ils sont également en désaccord sur ce point et estiment que la sainteté de ce membre demeurera dans son état. Il n’est donc pas possible de prouver que, selon eux, on fait une substitution de fœtus avec des membres.

Si tel est le cas, le tanנא qui estime que l’on fait une substitution de fœtus avec des membres n’est ni Rabbi Méïr ni Rabbi Yehouda.

Mais n’est-ce pas,

nécessairement,

à Rabbi Chim‘on que Rabbi Yossi a adressé ses paroles, puisqu’il partage l’opinion de Rabbi Yossi selon laquelle celui qui consacre le pied d’une bête fait étendre la sainteté à toute la bête, et Rabbi Yossi lui prouve que, selon sa méthode, il faut dire la même chose également au sujet de la substitution : celui qui substitue un seul membre fait étendre la substitution à toute la bête.

Selon cela, les paroles de Rav Chimi bar Achi exposées plus haut sont expliquées : dans la loi selon laquelle nous n’incluons pas les fœtus à partir de « une bête dans une bête » pour que le fœtus soit considéré comme une bête elle-même, même en ce qui concerne la substitution, Rabbi Chim‘on suit sa propre méthode, selon laquelle il assimile la substitution à la dîme.

Et la Guemara réfute :

Non.

Il n’est pas nécessaire de dire que Rabbi Yossi a adressé ses paroles à Rabbi Chim‘on. Il est possible, au contraire, que le premier tanנא, qui estime que l’on ne fait pas de substitution avec des membres et des fœtus, soit Rabbi Méïr ou Rabbi Yehouda.

Et si tel est le cas, la preuve de Rabbi Yossi, tirée de celui qui consacre le pied d’une offrande d’élévation, dont la sainteté s’étend à toute la bête qui devient entièrement une offrande d’élévation, et selon laquelle il en serait de même pour la substitution, ne constitue pas une preuve selon Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda. Car ils sont également en désaccord au sujet de la loi de celui qui consacre un membre comme offrande d’élévation.

Si tel est le cas, à qui les paroles de Rabbi Yossi ont-elles été adressées ?

La Guemara explique :

Rabbi Yossi expose sa propre raison.

Ses paroles sont dites selon sa propre méthode. Il estime que, puisque celui qui consacre le pied d’une bête la fait devenir entièrement une offrande d’élévation, il en va de même lorsqu’il substitue un membre d’une bête : elle devient entièrement une substitution.

Michna :

Une bête

qui est destinée à mettre bas un premier-né,

qui éprouve des difficultés à mettre bas —

On découpe

membre après membre

les membres qui sortent à l’extérieur,

et on les jette aux chiens.

Puisque la majorité du premier-né n’est pas encore sortie, la sainteté du premier-né ne s’est pas appliquée à lui.

Cependant, si

la majorité du fœtus sort d’un seul coup, et qu’on le découpe alors,

voici qu’il doit être enterré.

Puisque la majorité est sortie, cette sortie est considérée comme une naissance, et la sainteté de premier-né s’est déjà appliquée à lui ; c’est pourquoi on ne doit pas le jeter aux chiens.

Et, dans ces deux cas, aussi bien lorsque le fœtus est sorti découpé membre après membre que lorsque sa majorité est sortie,

elle est libérée

la mère de la primauté.

Et le petit qui viendra après lui ne sera plus un premier-né, car il n’est pas l’ouverture de la matrice.

Guemara :

Les Sages ont enseigné :

Il a été dit : un tiers est sorti

du fœtus premier-né du sein de sa mère,

et ses propriétaires l’ont vendu

ses propriétaires

à un non-Juif [puisque la sainteté du premier-né ne s’était pas encore appliquée à lui, car la majorité de son corps n’était pas encore sortie],

et

après la vente

un autre tiers est de nouveau sorti,

si bien que deux tiers, qui constituent la majorité du fœtus, étaient déjà à l’extérieur et étaient considérés comme nés. Quel est donc son statut ?

Rav Houna a dit :

ce

premier-né est saint

et il est donné au cohen, et on l’offre sur l’autel comme il convient pour un premier-né.

Rabba a dit : il n’est pas saint,

mais il est חולין, profane.

La Guemara explique leur raison :

Rav Houna a dit que

le fœtus

est saint, car il considère

que, bien que la sainteté du premier-né dépende de la naissance et de la sortie de la majorité de son corps, une fois que la majorité de son corps est déjà sortie et qu’il est considéré comme né,

rétroactivement

il

est saint.

Et

dans notre cas, lorsqu’il l’a vendu à un non-Juif après qu’un tiers est sorti,

puisque

immédiatement après

il lui est sorti

est sorti

la majorité,

la majorité du premier-né, et il est considéré comme né,

la chose est devenue manifeste,

elle se révèle

rétroactivement, car dès l’origine il était,

c’est-à-dire que dès le début, avant même que la majorité de son corps ne soit sortie,

saint

il était,

et ce qu’il a vendu

ce qu’il a vendu au non-Juif

n’est rien qu’il ait vendu,

car le premier-né ne lui appartient pas, puisqu’il est saint et doit être donné au cohen.

Rabba a dit : il n’est pas saint, car il considère que désormais

il

est saint.

La sainteté ne s’applique qu’à partir du moment où la majorité de son corps est sortie et où il est considéré comme né. Dès lors, ce qu’il

a vendu,

ce tiers qu’il a vendu au non-Juif avant que la majorité du premier-né ne soit sortie,

il l’a bel et bien vendu,

la vente est valide, car au moment de la vente la sainteté ne s’était pas encore appliquée et il était sous l’autorité de ses propriétaires.

Et ils suivent chacun leur raison,

ils suivent, dans cette controverse, leur opinion et leur méthode, car ils avaient déjà controversé sur ce raisonnement dans un autre domaine :

Car il a été dit : un tiers est sorti

du fœtus

par le flanc [par exemple au moyen d’une incision du flanc de l’animal avec un couteau, ou au moyen d’une coupure effectuée par une substance], puis la matrice de l’animal a été ouverte,

et

deux tiers

sont sortis

les deux tiers restants du fœtus

par

la

matrice,

comme lors d’une naissance normale.

Rav Houna a dit : ce fœtus n’est pas saint

ce fœtus, et

Rabba a dit : il est saint.

La Guemara explique leur controverse :

Rav Houna a dit :

ce fœtus

n’est pas saint,

car

Rav Houna

suit

sa méthode, car il a dit :

le fœtus premier-né qui sort de la matrice de sa mère

rétroactivement

il

est saint. Et

c’est pourquoi

le premier רוב, [la première majorité du fœtus qui sort, en raison de laquelle le statut de né s’applique au fœtus],

n’est pas dans la matrice,

il n’est pas sorti de la matrice, puisque le premier tiers du fœtus est sorti par le flanc ; pour cette raison, il n’est pas considéré comme le « premier-né qui ouvre la matrice ».

Rabba a dit,

le fœtus

est saint,

bien que le premier tiers soit sorti par le flanc, car

Rabba

suit

sa méthode, car il a dit : désormais

il

est saint.

Et la majorité,

la majorité du fœtus,

est sortie par la matrice

elle est sortie [car après le tiers qui était sorti par le flanc, deux autres tiers sont sortis par la matrice]. C’est pourquoi il importe peu que le premier tiers soit sorti en premier par le flanc, puisque, au moment où sa sainteté s’applique, c’est-à-dire désormais, la majorité de son corps est déjà sortie par la matrice.

Cependant, s’il en est ainsi, il faut comprendre pourquoi Rabba et Rav Houna doivent faire connaître leurs méthodes à la fois concernant la vente d’un tiers du fœtus à un non-Juif et concernant la sortie d’un tiers par la matrice ?

La Guemara explique :

Et cela est nécessaire,

il est nécessaire de faire connaître leurs méthodes dans ces deux domaines.

Car si l’on nous avait enseigné

que Rav Houna n’exprime son opinion que

dans ce cas,

dans le cas de celui qui vend un premier-né à un non-Juif après qu’un tiers est sorti, nous aurions dit que c’est seulement

dans ce cas que Rav Houna a dit qu’il est saint rétroactivement, dès le moment où il est sorti de la matrice,

parce que

si l’on disait qu’il est saint désormais, cela

le conduirait à

adopter à son égard une

facilitation,

de sorte qu’il serait exempt de la loi du premier-né.

Mais dans cet autre cas,

dans le cas présent, où un tiers du fœtus est sorti par la matrice,

si

l’on disait à son sujet qu’il est saint désormais, ce serait

une rigueur,

de sorte qu’il serait soumis à la loi du premier-né ;

disons,

il est possible de dire que

Rav Houna reconnaît

Rav Houna

à Rabba

qu’en effet il est saint désormais, et non rétroactivement.

C’est pourquoi l’enseignement de Rav Houna a été formulé dans ces deux domaines.

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