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Houlin 69a (סט.) — le Talmud en français

Houlin 69a (חולין סט.): ta shma D'après ce que nous avons enseigné dans notre Michna, Ceci est la règle : lorsqu'une personne coupe quelque chose qui est megoufa de l'animal alors qu'il est vivant et…

Texte original — Houlin 69a (סט.)

תא שמע

ממה ששנינו במשנתנו,

זה הכלל

: כאשר חותך אדם

דבר ש

הוא

מגופה

של הבהמה בעודה בחייה ומניחו בתוכה,

אסור

באכילה אף לאחר שחיטתה.

ו

דבר

שאינה גופה

, אלא עובר הנמצא בתוכה, לאחר שנשחטה,

מותר.

ומדייקת הגמרא: הרי את הדין שהחותך מן העובר ומניח החתיכה בתוך הבהמה, ומותרת החתיכה באכילה, כבר שנינו בתחילת משנתנו. ואם כן, דברי משנה אלו "ו

שאין גופה

מותר",

לאתויי מאי?

מה הם באו להוסיף?

לאו, לאתויי כהאי גוונא,

דין זה, שאם חתך את רוב חלקי העובר ונשאר מיעוטם בפנים, שמותר מיעוט זה באכילה, וזוהי כוונת משנתנו באומרה "ושאינה גופה מותר"?!

אך דוחה הגמרא אפשרות זו:

לא!

משנתנו באה

לאתויי,

לרבות את דינו של עובר

"קלוט" במעי פרה

.

דהיינו שהיו פרסותיו של העובר "קלוטות", שלא היו סדוקות כמו שסדוקות הפרסות של בהמות כשרות, אלא היו סגורות כמו של גמל. ומחדשת המשנה, שאם נמצא כשהוא שלם במעי פרה, הרי הוא מותר באכילה. אף שצורת פרסותיו הן כמו של גמל.

ו

דין זה נאמר

אליבא

לשיטת

דרבי שמעון. דאף על גב דאמר רבי שמעון

ולד

קלוט בן פרה,

כלומר שנולד מן הפרה הריהו

אסור, הני מילי

, איסור זה הוא דוקא

היכא ד

נולד כבר, ו

יצא לאויר העולם. אבל,

עובר קלוט הנמצא

במעי אמו, שרי,

מותר באכילה.

ואם כן, יתכן שלכך נתכונה משנתנו באומרה "ושאינה גופה מותר" לרבות אף את זה הקלוט הנמצא כשהוא שלם במעי פרה, שאף הוא מותר באכילה.

סיכום הלכות עובר שהוציא אחד מאבריו : א. הוציא העובר את ידו, בין החזירה ובין לא החזירה, האבר עצמו אסור .

ב. אם החזיר ידו קודם שחיטת אמו, מקום החתך [כלומר הגבול שבין חלק האבר שיצא החוצה לבין החלק שנשאר בפנים] מותר. ואם לא החזירה קודם שחיטה - מקום החתך אסור.

ג. חלקו של האבר הנשאר בפנים, אף אם הוא מיעוט האבר - אינו נאסר [אפילו אם לא החזירו ונשאר האבר בחוץ ]

ד. הוציא ידו והחזירה, ואחר כך הוציא ידו האחרת, והחזירה, וכך חזר והוציא שאר אברים והחזירם, אף על פי שיצא רוב גופו באופן הזה, אינם מצטרפים להיחשב כלידה. ה. הוציא ידו וחתכוה, הוציא רגלו וחתכוה, וכך בשאר אברי גופו, עד שהשלימוהו לרובו - אסור.

ו. אף אם השלים והוציא עובר את רוב אבריו, אין נאסרים אלא רק אלו שיצאו לחוץ. אך המעט שנשאר בפנים - אינו נאסר מחמת הרוב.

בעי רב חנניא

: בהמת קרבן שלמים מעוברת שהיתה בעזרה, ועמדה שם בשעת שחיטתה, ו

הוציא

ה

עובר את ידו בעזרה, מהו

דינה של יציאת אבר זו?

האם נאמר,

מגו דהוי

מחיצת העזרה "

מחיצה" לגבי קדשים,

כיון שבהמת קרבן שלמים היוצאת חוץ למחיצת העזרה ונשחטת שם, אסורה, לפי שהעזרה היא מחיצתה ומקומה של בהמת הקרבן,

הוי נמי

, מחיצה זו תשמש אף כמחיצה

לגבי דהאי,

להתיר אבר היוצא, ולא נחשיבהו כ"יוצא מחוץ למחיצתו", ויהיה האבר מותר על ידי שחיטת האם,

או דלמא

לא תועיל מחיצת העזרה כדי להתירו, כי

לגבי דהאי,

אבר היוצא,

לאו מחיצה היא, ד"מחיצת עובר",

רק מחיצת

אמו היא

מחיצתו, ומחיצת העזרה אינה שייכת לכך.

אמר ליה אביי: ותבעי לך

, הרי יש לך להסתפק אף לגבי בהמת

קדשים קלים בירושלים,

שחומת ירושלים היא מחיצותיה, ואם יצאה חוץ למחיצת ירושלים - נאסרה.

ואם כן, הרי יש לך גם להסתפק מה יהיה הדין בבהמת קדשים קלים שהוציא העובר ידו בתוך ירושלים והחזירה, ולאחר מכן הובאה הבהמה לעזרה, ונשחטה, האם כיון שהאבר יצא בתוך חומות ירושלים, לא יאסר, ותהא היד מותרת על ידי שחיטת האם. או שמא אין אומרים בזה "מיגו", ואין מחיצות ירושלים מתירות את האבר מאיסור "יוצא".

וממשיך אביי ומוכיח:

מאי טעמא לא קא מיבעיא לך,

מדוע אינך מסתפק בו, משום שברור הדבר

דמחיצת עובר, אמו הוא,

ולא חומות ירושלים. ואם כן,

הכא נמי,

כך גם הדין בספק זה,

מחיצת עובר, אמו הוא,

ולא מחיצות העזרה. ולכן, אם הוציא עובר של בהמה שלמים את ידו בתוך מחיצות העזרה, נאסרה היד, ומחיצות העזרה אינן מועילות לה.

בעי אילפא

: אם באמצע שחיטת האם,

הוציא

ה

עובר את ידו בין

שחיטת ה

סימן

הראשון,

ל

שחיטת ה

סימן

השני [שהרי שחיטת בהמה נעשית בחתיכת שני הסימנים, הקנה והושט],

מהו?

וצדדי הספק הם:

מי,

האם

מצטרף סימן ראשון

של האם

לסימן שני,

ושתי השחיטות יחד מהוות שחיטה אחת שלימה כדי

לטהריה

ליד העובר שיצאה

מידי

טומאת

נבלה.

או

שמא

לא

מצטרפים הסימנים הללו, ואין השחיטה נחשבת לשחיטה מושלמת אחת כדי לטהר את היד. משום ששחיטת הסימן הראשון, כאשר היתה היד במעי הבהמה, באה אף להתיר את היד באכילה. ואילו שחיטת הסימן השני, אשר נעשתה לאחר שהיתה היד בחוץ, אין בה כדי להתיר את היד באכילה, אלא רק יש בכוחה לטהר את היד מטומאת נבילה. וכיון שחלוקות שתי השחיטות בכוחן לפעול ביד זו, שהשחיטה הראשונה מתירה את היד לגמרי, ואילו השחיטה השניה אינה מועילה אלא רק לטהרה מידי נבילה, יש לדון אם הן מצטרפות למעשה שחיטה שלם לטהר את היד מידי נבילה, או שמא אף מידי נבלה אין שחיטה זו מטהרת.

אמר רבא: קל וחומר! אם הועיל לו

לעובר זה,

סימן ראשון

להצטרף

לסימן שני להתירו באכילה

כאשר לא הוציא ידו, וכי

לא יועיל לו

לעובר

לטהריה

לטהר את האבר

מידי נבלה?!

אלא ודאי, אין שחיטת הסימן הראשון, אשר כוחה גדול אף להתירו באכילה לגמרי, מגרעת עד כדי שלא תטהרנו אפילו מידי טומאת נבילה!

בעי רבי ירמיה

: עובר שהוציא ידו ונאסרה היד, ולאחר מכן נשחטה אמו והוציאוהו ממעיה, וגדל עובר זה ובא על בהמה והוליד ממנה ולד,

מהו לחוש

לאסור

ל

יד של

זרעו

של זה, כפי שאסורה היד של אביו?

ודנה הגמרא:

היכי דמי?

באיזה אופן נולד ולד זה?

אילימא,

אם מדובר באופן

דאזל

, שהלך אותו עובר שיצא מאמו השחוטה, ובא

א

[על]

בהמה מעלייתא

[בהמה רגילה החייבת שחיטה], אי אפשר להסתפק בזה, כי

מאי איריא האי?

מדוע הספק הוא דוקא בולד של העובר

דאית ביה

שיש בו

איסור "יוצא"?

והרי

אפילו "בן פקועה"

[עובר חי שיצא ממעי אמו שנשחטה]

דעלמא,

אף שלא הוציא ידו,

נמי,

ולד הנולד ממנו אסור הוא.

דאמר רב משרשיא, לדברי האומר

[חנניא, לקמן עח ב]

"חוששין לזרע האב",

שולד בהמה "מתייחס" לאביו [ומשום כך כאשר שוחטים את האב אין לשחוט את הבן ביום אחד, משום "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד", ואין אומרים שהאיסור הוא רק באם ובנה],

בן פקועה הבא על בהמה מעלייתא,

רגילה, אשר כדי להתיר את בשרה באכילה היא צריכה שחיטה,

הולד

היוצא מהם,

אין לו תקנה!

לפי שמצד אמו, הוא טעון שחיטה ככל בהמה. ואילו מצד אביו, אין בו סימנים הראויים לשחיטה, כיון שאביו נידון כשחוט.

ולכן, בולד זה, כיון שנחשבים סימניו כ'חצי' שחוטים [שמצד אביו שחוטים הם, ומצד אמו אינם שחוטים], לפיכך אסור הוא לעולם באכילה.

ומשום כך, לא ניתן להעמיד את ספק הגמרא בולד הנולד מבן פקועה הבא על בהמה רגילה, כיון שבכל מקרה אסור הולד באכילה. ואם כן, על איזה אופן נסתפקה הגמרא?

לא צריכא,

לא נצרך ספק זה, אלא למקרה

דאזל,

הלך אותו בן פקועה [שהוציא ידו] ובא

א

[על] בהמה שהיא

בן פקועה דכוותיה,

כמותו.

והספק הוא:

מאי?

האם נאמר,

אבר מוליד אבר,

וכל אבר שבולד הוא כעין 'ילוד' של האבר המקביל לו אצל אביו,

ו

אם כן,

חתיך ליה,

חותכים מהעובר את האבר ה'יוצא' מאביו,

ושרי

, ומותר שאר הולד על ידי כך [שהרי האבר הנולד מהאבר האסור נחתך ואיננו].

או דלמא

, שמא אין לומר שכל אבר שבולד נולד מכח אותו אבר המקביל באביו, אלא,

מבלבל זרעיה.

כל אברי הולד מעורבים ובלולים מכח כל אברי גוף האב, ולכן הכל נאסר.

הדר

, חזר רב ירמיה, ו

אמר: פשיטא

שאין אבר מוליד אבר, אלא ודאי הדבר

דמבלבל זרעיה.

וההוכחה לכך,

דאם כן,

שאבר מוליד אבר,

סומא יולד סומא, וקיטע יולד קיטע!

אלא

, כיון שאין סומא יולד סומא, ואין קיטע יולד קיטע,

פשיטא דמבלבל זרעיה,

וכל אברי הגוף נחשבים כילודים של כל אברי גוף האב.

ו

הכי קמיבעיא לן,

כך הם צדדי הספק בענין ולד הנולד מבן פקועה שהוציא אחד מאבריו:

מצד אחד, הרי כל

בהמה בעלמא

, האם

לאו מכח

כל אברי הגוף שלא אמה, ובכללם

חלב ודם, קאתיא,

היא באה לאוויר העולם,

ושריא.

בכל זאת התירה התורה ולד של בהמה רגילה, אף שנולד הוא מהחלב והדם האסורים של אמה?! ומוכח, שגם כאשר חלק מאברי האם אסורים, אין הדבר פוגם בכשרות הולד.

ואם כן,

הכא נמי

, אף כאן,

לא שנא

. והאבר ה'יוצא' שבגוף האב, אינו אוסר את הולד,

או דלמא

, שמא כאשר התירה התורה ולד הנולד מבהמה, לא התירה אלא רק בהמה שיש בה שני איסורין אלו של חלב ודם, ורק ב

תרי איסורי

בשני איסורין

אמרינן

שמותר הולד. אך

תלתא,

שלשה איסורין [חלב, דם ועוד אבר היוצא],

לא אמרינן

שהתירה התורה ולד של בהמה כזו.

ודנה הגמרא:

ולמאן,

לפי מי הספק הזה?

אי

, אם הוא

ל

דעת

רבי מאיר,

הרי אין להסתפק בו, כי לדבריו אכן

איסור חלב ודם איכא

ישנו בעובר זה [וכפי שיבואר להלן שנחלקו התנאים בדין זה]. אבל,

איסור

אבר ה

יוצא, ליכא,

אינו נוהג בו. לפי שרבי מאיר סבור, שעובר בן תשעה חודשים הנמצא חי במעי אמו, חייב אף הוא בשחיטה עצמית ואינו ניתר בשחיטתה. ועובר זה שאביו ואמו בני פקועה הם, חייב שחיטה, והיא תתיר אותו.

ואם כן, ודאי שהוא מותר, כיון שרק שני איסורין יש בו, ולא שלשה.

ו

אי ל

דעת

רבי יהודה

, הסובר שעובר ניתר בשחיטת אמו, אכן

איסור יוצא איכא,

ישנו בולד זה מצד אביו ואמו, אולם

איסור חלב, ליכא

, אין בולד זה לפי רבי יהודה.

דתנן

: איסור

גיד הנשה נוהג בשליל

[עובר במעי אמו],

וחלבו אסור, דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר: אין

איסור גיד

נוהג בשליל, ו

אף

חלבו מותר!

ואם כן, הן לדעת רבי מאיר והן לדעת רבי יהודה, אין בו שלשה איסורין. כי לדעת רבי מאיר רק איסור חלב ודם יש בו, ולדעת רבי יהודה רק איסור 'יוצא' ודם יש בו.

אלא

ודאי,

כל "מכח" לא אמרינן.

והיינו, לא הסתפקנו כלל בשאלה האם אבר שבא "מכח" איסור, שהיות ונולד ונוצר מכוחו של אבר אסור, שיהיה אסור אף הוא.

כי פשוט הדבר

דשרי,

שהוא מותר.

והכי קמיבעיא לן.

כך הסתפקנו:

מהו

, האם מותר

לגמוע לשתות את חֲלָבוֹ.

וצדדי הספק הם:

הרי כל

חלב דעלמא,

חלב רגיל היוצא מבהמה כשרה, האם

לא כאבר מן החי דמי,

שהרי נחלב מן הבהמה עוד בחייה,

ו

אף על פי כן

שרי,

מותר החלב.

ואם כן,

האי

חלב היוצא מבהמה שאחד מאבריה הוא 'יוצא', ונאסר האבר באיסור "אבר מן החי",

נמי לא שנא.

ואף חלבו יהיה מותר, כיון שאין בחלב איסור של 'אבר מן החי'.

או דלמא, התם,

חָלָב רגיל, התירתו התורה באכילה על אף שאבר מן החי הוא, כיון ש

אית ליה תקנתא לאיסוריה,

יש תקנה לאיסור של אבר מן החי של אמו,

בשחיטה,

ורק באופן זה שלמקור האיסור יש תקנה להתירו בשחיטה, התירה התורה גם את החלב עוד לפני השחיטה של האם.

אולם

הכא

, כאן בעובר זה, הרי

לית ליה תקנתא לאיסוריה בשחיטה

. אין תקנה לאיסורו על ידי שחיטה, כיון שכמו שחוט הוא, וכיון שלו עצמו אין תקנה להתירו, יתכן שלא התירה התורה את חלבו.

תיקו!

שנינו במשנתנו:

חותך מעובר

שבמעיה, מותר באכילה.

ודנה הגמרא:

מנלן

היתר זה?

דכתיב

[דברים יד ו]:

"וכל בהמה מפרסת פרסה

ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו".

אמר הכתוב בתחילה "בהמה", וחזר הכתוב ואמר שוב "בבהמה", בסוף הפסוק. ולכן, יש להסמיך את ה"בהמה" הנאמרת בתחילת הפסוק ל"בבהמה" הנאמרת בסוף הפסוק, ולדרוש, "

בהמה

-

בבהמה"

[כלומר בהמה הנמצאת בתוך בהמה אחרת],

לרבות את הולד,

שאף הנחתך ממנו מותר, כדין הבהמה שנמצא בתוכה.

אך מקשה הגמרא: הרי מצינו פסוק דומה לגבי קרבן תמורה, שנאמר [ויקרא כז ט - י]: "ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה', כל אשר יתן ממנו לה', יהיה קודש. לא יחליפנו, ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו יהיה קדש"

ואם כן,

אלא מעתה,

הואיל ועובר נקרא בלשון התורה "בהמה",

ימירו בו,

אם יביא בהמת חולין אצל בהמה מעוברת הקדושה בקדושת קרבן, ויאמר שבהמת החולין תהא תמורת העובר הנמצא בבהמה של קרבן קדשים, תחול התמורה, ותתקדש בהמת החולין כקרבן תמורה.

אלמה

, ולמה

תנן: אין ממירין

[כלומר, אם המיר, לא חלה קדושת התמורה ]

לא אברין בעוברין,

אם אמר על אבר מסוים בבהמת חולין שהוא יהיה תמורת עובר של בהמת קדשים, לא חלה התמורה.

ו

כן

לא

חלה קדושת תמורה כאשר ממירים

עוברין

של בהמת חולין

באברין

של בהמת הקדש,

ולא

ממירים

אברין ועוברין

של חולין

ב

בהמות קדשים

שלמין.

ו

כן

לא

ממירים בהמות

שלמין

חולין

בהן,

באברים ובעוברין של קרבן.

ומוכח, שעובר אינו קרוי "בהמה" לכל דבר. שאם כן, היתה קדושת התמורה חלה על בהמה של חולין שהמיר בה עובר של בהמת קדשים?!

ומתרצת הגמרא [ומניחה בשלב זה], שאכן לא מ"בהמה בבהמה" למידים זאת, ובאמת לא כל הנמצא בבהמה נקרא "בהמה".

אלא

הדרשה להתיר חתיכה מן העובר שבמעיה, היא מכאן:

אמר קרא

בפסוק שם:

"וכל" בהמה

-

לרבות

מייתור הלשון "כל"

את הולד

שבתוכה. ואכן אין לעובר חשיבות של "בהמה".

אך מקשה הגמרא:

אי הכי,

אם אכן נתרבה כל מה שבתוכה של הבהמה כשר, אם כן,

אפילו חותך מן הטחול ומן הכליות, נמי

יהיה כשר.

אלמה

, ולמה

תנן

במשנתנו:

חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה.

אבל החותך

מן הטחול ומן הכליות

של הבהמה עצמה,

אסור

הדבר הנחתך

באכילה.

מבארת הגמרא:

אמר קרא

, "וכל בהמה - בבהמה,

אותה

תאכלו", והכונה היא, שההיתר לאכול את מה שבתוכה, הוא רק כאשר אפשר לאכול אותה כשהיא

שלמה, ולא חסרה.

ואם חותך מן הטחול והכליות, נמצא שבשעה שרוצה לאוכלם, חסרה היא. ומשום כך אסורים.

נמצא, שהיתר האכילה לכל דבר הנמצא בתוך הבהמה נאמר לגבי כל דבר שבתוכה, למעט דבר שעל ידי נטילתו משם נמצאת הבהמה חסרה.

ומקשה הגמרא:

אלא מעתה, השוחט את הבהמה ומצא בה

בתוכה

דמות יונה, תשתרי.

תהא דמות יונה זו מותרת, שהרי בתוך הבהמה היא נמצאה.

אלמה

, ולמה

אמר רבי יוחנן, השוחט את הבהמה ומצא בה דמות יונה, אסור באכילה?!

Traduction française

ta shma

D'après ce que nous avons enseigné dans notre Michna,

Ceci est la règle :

lorsqu'une personne coupe

quelque chose qui

est

megoufa

de l'animal alors qu'il est vivant et qu'il la place à l'intérieur,

cela est interdit

à la consommation même après qu'on l'eût abattue.

Et

une chose

she'eina gufa,

c'est‑à‑dire un fœtus qui s'y trouve, après que la mère eut été égorgée,

est permise.

Et la Guemara précise : voici le cas que nous avons déjà énoncé au début de notre Michna, à savoir celui qui tranche du fœtus et place le morceau à l'intérieur de l'animal, et le morceau est permis à la consommation. Et alors, ces paroles de la Michna «

que cela n'est pas gufa ? »

Que viennent‑elles ajouter ?

Non, elles viennent préciser de cette façon,

que la règle est la suivante : si l'on a tranché la majorité des parties du fœtus et qu'il reste une minorité à l'intérieur, cette minorité est permise à la consommation ; est‑ce là l'intention de notre Michna en disant « et she'eina gufa est permise » ?!

Mais la Guemara rejette cette possibilité :

Non !

Notre Michna vient

pour préciser,

en y incluant la loi du fœtus

« kalut » dans l'intestin d'une vache.

C'est‑à‑dire que les onglons du fœtus étaient « kalut », non fendus comme sont fendus les onglons des animaux casher, mais fermés comme ceux d'un chameau. Et la Michna innove, car si on le trouvait entier

dans l'intestin d'une vache, alors il est permis à la consommation, bien que la forme de ses onglons soit comme celle d'un chameau.

Et

cette loi est dite

selon

la position de

Rav Shimon. Car même si Rav Shimon a dit

kalut né d'une vache,

c'est‑à‑dire que lorsqu'il est né de la vache il est

interdit, ces paroles

cet interdit vaut précisément

là où

il est déjà né et

est sorti dans le monde. Mais,

un fœtus kalut qui se trouve

dans l'intestin de sa mère, est permis,

à la consommation.

Et si tel est le cas, il est possible que c'est pour cela que la Michna dit « et she'eina gufa est permise », afin d'inclure aussi ce kalut trouvé entier dans l'intestin d'une vache, lui aussi permis à la consommation.

Résumé des lois concernant un fœtus dont un des membres est sorti : a. S'il a tiré sa main dehors, qu'il l'ait ensuite rentrée ou non, le membre lui‑même est interdit.

b. Si il remit sa main avant l'abattage de sa mère, l'endroit de la coupure [c'est‑à‑dire la limite entre la partie du membre qui était sortie et la partie qui était restée à l'intérieur] est permis. Et si il ne la remit pas avant l'abattage — l'endroit de la coupure est interdit.

c. La partie du membre restée à l'intérieur, même si elle constitue la minorité du membre — n'est pas rendue interdite même si la main ne fut pas rentrée et que le membre resta dehors. d. S'il tira sa main et la remit, puis tira l'autre main et la remit, et ainsi jusqu'à ce qu'il eût tiré et remis tous ses autres membres, bien que la majorité de son corps soit ainsi sortie, ils ne s'additionnent pas pour être considérés comme une naissance. e. Il tira sa main et on la coupa, il tira sa patte et on la coupa, et ainsi pour les autres membres de son corps, jusqu'à ce qu'on le complète en majorité — alors c'est interdit.

f. Même si le fœtus compléta et fit sortir la plupart de ses membres, seuls sont interdits ceux qui sont sortis à l'extérieur. Mais la petite portion restée à l'intérieur — n'est pas interdite à cause de la majorité.

Rav Ḥananya demande :

une bête d'offrande entière (un korban shelamim) enceinte qui se trouvait dans l'azarah, et qui se tenait là au moment de son abattage, et

le fœtus tira

le

sa main dans l'azarah, quel est

le statut de la sortie de ce membre ?

Faut‑il dire

comme ceci est

que la séparation de l'azarah «

la séparation pour ce qui est des sacrifices, »

puisque l'animal de korban shelamim sorti à l'extérieur de la séparation de l'azarah et y fut égorgé, est interdit, car l'azarah est sa séparation et l'emplacement de l'animal offert,

ou aussi

cette séparation servira aussi de séparation

pour ceci,

pour permettre le membre qui sort et ne le considérer pas comme «sorti hors de sa séparation», et le membre serait permis par le fait de l'abattage de la mère,

ou bien peut‑être

la séparation de l'azarah ne sert pas à le permettre, car

pour ceci,

le membre qui sort

n'est pas la séparation, que «la séparation du fœtus»,

seule la séparation

de sa mère est

sa séparation, et la séparation de l'azarah n'a pas d'appartenance à cela.

Abaye lui dit : «Et tu peux alléguer»

car tu pourrais même douter en ce qui concerne l'animal sacrifié mineur à Jérusalem,

car les murailles de Jérusalem sont ses séparations,

et si il sortit hors des murailles de Jérusalem — il est interdit.

Et si tel est le cas, tu peux pareillement douter de ce qu'il advient d'une bête sacrifiée mineure dont le fœtus tira sa main à l'intérieur des murailles de Jérusalem et la remit, et ensuite l'animal fut amené dans l'azarah et y fut égorgé : est‑ce que puisque le membre sortit à l'intérieur des murailles de Jérusalem, il ne sera pas interdit, et la main sera permise du fait de l'abattage de la mère ? Ou bien ne dit‑on pas «migo» ici, et les murailles de Jérusalem ne permettent pas que le membre soit décompté comme «sorti», et il restera interdit malgré le sacrifice de sa mère ?

Et Abaye poursuit et démontre :

Quelle raison n'est‑elle pas nécessaire pour toi,

pourquoi ne te satisfait‑tu pas ? Car il est évident

que la séparation du fœtus, c'est sa mère,

et non les murailles de Jérusalem. Et donc,

ici aussi,

de même est la loi en ce doute,

la séparation du fœtus, c'est sa mère,

et non la séparation de l'azarah. C'est pourquoi, si le fœtus d'un animal de shelamim tira sa main dans les limites de l'azarah, la main est interdite, et les limites de l'azarah ne le rendent pas admissible.

Iltfa demande :

si au milieu de l'abattage de la mère

le fœtus tira

le

sa main entre

l'abattage du

premier signe

et de

l

abattage du

second signe

(car l'abattage d'un animal s'effectue par la coupe des deux signes, le kana et le usht),

quel est le statut ?

Et les côtés du doute sont :

peut‑être,

est‑ce que

le premier signe de

l'abattage de la mère

s'ajoute au second signe,

et que les deux abattages ensemble constituent un seul abattage complet afin de

le purifier

du tumah de nèvéla pour la main du fœtus qui sortit,

immédiatement

du tumah

de nèvéla.

Ou bien

peut‑être

non :

ces signes ne s'additionnent pas, et l'abattage n'est pas compté comme un abattage complet unique pour purifier la main. Car l'abattage du premier signe, lorsque la main était dans l'intestin de l'animal, servait aussi à rendre la main permise à la consommation . Tandis que l'abattage du second signe, accompli après que la main fut dehors, n'a en soi pas pouvoir de rendre la main permise à la consommation, mais seulement de la purifier du tumah de nèvéla. Et comme les deux abattages diffèrent quant à leur effet sur cette main — le premier rendant la main entièrement permise, et le second n'ayant que pouvoir de purification du tumah de nèvéla — on doit discuter si elles s'ajoutent pour constituer un abattage complet purifiant la main du tumah de nèvéla, ou bien si même pour le tumah de nèvéla cet abattage n'est pas purifiant.

Rava dit : «Kal va‑homer ! Si le

premier signe

a profité à ce fœtus

pour s'ajouter au second signe afin de le rendre permis à la consommation,

alors pourquoi ne lui profiterait‑il pas

pour le purifier,

lui aussi,

le fœtus,

et ainsi purifier

le membre du tumah de nèvéla ?!

Mais certainement, l'abattage du premier signe, dont la puissance est grande jusqu'à rendre la main permise à la consommation entièrement, ne diminue pas jusqu'à ne pas la purifier même du tumah de nèvéla !

Rabi Yirmeya demande :

un fœtus tira sa main et la main fut interdite, puis sa mère fut abattue et on le sortit de ses entrailles, et ce fœtus grandit et vint sur un animal et engendra de lui un petit —

quel est le souci

d'interdire

au

membre

de sa semence

de cet individu, comme la main de son père est interdite ?

Et la Guemara discute :

De quelle manière ?

De quelle façon ce petit naquit‑il ?

Si nous disons,

qu'il s'agit de la manière

où il alla

ce fœtus qui sortit de sa mère égorgée, et vint

sur

un

animal ayant les signes,

— une bête ordinaire requérant l'abattage — on ne peut s'en satisfaire ; car

quel est l'évidence de cela ?

Pourquoi donc le doute concerne‑t‑il précisément le petit né de ce fœtus

qui a en lui

un interdit «sortant» ?

Car même un «ben pku'ah»

(un fœtus vivant sorti des entrailles de sa mère égorgée)

en général,

— même s'il n'a pas tiré sa main —

aussi,

le petit qui naît de lui est interdit.

Car dit Rav Mashrishaya, selon l'opinion de celui qui dit

(Rav Ḥananya, plus loin fol. 68b)

«ils craignent pour la semence du père»,

car le petit d'une bête «est lié» à son père [et c'est pourquoi, lorsque l'on égorge le père on ne doit pas égorger le fils le même jour, à cause du commandement "toi et ton fils : vous ne tuerez point le même jour", et on ne dit pas que l'interdit ne vaut que pour la mère et son fils],

un ben pku'ah qui vient sur un animal ayant les signes,

une bête ordinaire qui, pour que sa viande soit permise à la consommation, requiert l'abattage,

le petit

qui en sort

n'a pas de réparation !

Car de la part de sa mère il requiert l'abattage comme toute bête ; et du côté de son père il n'a pas les signes propres à l'abattage, puisque son père est jugé comme déjà égorgé.

Ainsi, ce veau, puisque ses signes sont considérés comme «à demi» valables pour la shehita [car du côté de son père ils sont valables pour la shehita, et du côté de sa mère ils ne le sont pas], par conséquent il est à jamais interdit à la consommation.

Et pour cette raison, on ne peut poser le doute de la Guemara à propos d'un veau né d'un ben peku'a qui est né d'une bête ordinaire, puisque dans tous les cas le petit est interdit à la consommation. Dès lors, de quelle manière la Guemara a-t-elle soulevé le doute ?

ce doute n'est pas nécessaire, mais pour le cas où

alors,

ce ben peku'a (qui a fait sortir sa main) est allé et entra

a

sur] une bête qui est

comme

lui.

Et le doute est :

quoi ?

Doit-on dire

«un membre engendre un membre»,

et que tout membre qui naît chez le petit est comme une «naissance» du membre correspondant chez son père,

et

si tel est le cas,

qu'on le coupe pour lui,

on tranche de l'embryon le membre qui «sort» de son père,

et il demeure

et le reste du petit est permis de ce fait [puisque le membre né de l'organe interdit a été coupé et n'existe plus].

Ou peut‑être,

peut‑on dire que l'on ne doit pas affirmer que chaque membre qui naît provient effectivement du membre correspondant chez le père, mais

toutes ses semences sont mêlées.

Tous les membres du petit sont entremêlés et mélangés par la puissance de tous les membres du corps du père, et par conséquent tout est interdit.

Voici !

Rav Yermia revint et

dit : il est évident

qu'un membre n'engendre pas forcément un membre, mais assurément il en est ainsi que

toutes ses semences sont mêlées.

Et la preuve de cela :

si donc,

si un membre engendre un membre,

un aveugle engendrerait un aveugle, et un mutilé engendrerait un mutilé !

Mais

puisqu'il n'est pas vrai qu'un aveugle engendre un aveugle, et qu'un mutilé engendre un mutilé,

il est évident que toutes ses semences sont mêlées,

et tous les membres du corps sont considérés comme des naissances de tous les membres du corps du père.

et

ainsi il nous est établi,

telles sont les positions du doute en la matière du veau né d'un ben peku'a qui a fait sortir un de ses membres :

D'une part, toute

bête ordinaire

la mère

n'est pas par force

tous les membres du corps qui ne sont pas les siens, et parmi eux

le lait et le sang, kâtia,

sortent au monde,

et subsistent.

Pourtant la Torah a permis le petit d'une bête ordinaire, bien qu'il soit né du lait et du sang interdits de sa mère ?! Et il est prouvé que même quand une partie des membres de la mère est interdite, cela ne porte pas atteinte à la validité du petit.

Et si donc

ici aussi

même ici

il n'y a pas de différence.

Et le membre «sortant» dans le corps du père n'interdit pas le petit,

ou peut‑être

peut‑on dire que lorsque la Torah a permis le petit né d'une bête, elle n'a permis que la bête qui possède ces deux interdits du lait et du sang, et seulement pour

deux interdits

dans deux interdits

dis‑ons

que le petit est permis. Mais

trois,

trois interdits [le lait, le sang et encore un membre sortant],

nous ne disons pas

que la Torah a permis le petit d'une telle bête.

Si

c'est selon

l'opinion

de Rabbi Meïr,

alors il n'y a pas lieu de s'en préoccuper, car selon lui il y a en effet

l'interdit du lait et du sang,

dans ce fœtus [et comme il sera expliqué plus loin les tannaim se sont divisés en cette loi]. Mais

l'interdit

du membre

sortant, il n'existe pas,

il n'agit pas sur lui. Car Rabbi Meïr estime qu'un fœtus de neuf mois, vivant dans les entrailles de sa mère, est lui aussi obligé d'être shechité par lui‑même et n'est pas exempté par la shehita de sa mère. Or ce fœtus dont le père et la mère sont des ben peku'a est tenu à la shehita, et elle le rendrait permis.

Et si tel est le cas, il est certainement permis, puisque seuls deux interdits sont en lui, et non trois.

et

si selon

l'opinion de

Rabbi Yehouda,

qui soutient que le fœtus est exempté par la shehita de sa mère, il est vrai que

l'interdit du «sortant» existe,

il existe dans ce veau du fait du père et de la mère, toutefois

l'interdit du lait, il n'existe pas,

n'existe pas dans ce veau selon Rabbi Yehouda.

Il est enseigné dans une mishna :

l'interdit

du nerf sciatique s'applique en négatif [fœtus dans les entrailles de sa mère],

et son lait est interdit, selon les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yehouda dit : il n'y a pas

l'interdit du nerf

qui s'applique en négatif, et

même

son lait est permis !

Et si donc, tant selon Rabbi Meïr que selon Rabbi Yehouda, il n'y a pas trois interdits en lui. Car selon Rabbi Meïr il n'y a que l'interdit du lait et du sang en lui, et selon Rabbi Yehouda il n'y a que l'interdit du «sortant» et du sang en lui.

Cependant

certainement,

nous ne disons pas que «par la puissance» tout est dit.

C'est‑à‑dire, nous ne nous sommes nullement inquiétés de la question de savoir si un membre qui est venu «par la puissance» d'un interdit, c'est‑à‑dire étant né et formé par la puissance d'un membre interdit, serait lui‑même interdit.

Car il est simple que

c'est permis,

qu'il est permis.

Et ainsi il nous est établi.

Telle est la question que nous nous sommes posée :

quoi

est‑ce, est‑il permis

de traire et de boire son lait.

Et les aspects du doute sont :

Or tout

lait ordinaire,

le lait habituel qui sort d'une bête casher, est‑il

comme un membre du vivant,

puisqu'on le tire de la bête alors qu'elle est encore en vie,

et

malgré cela

il est permis,

le lait est permis.

Et si donc

ce

lait qui sort d'une bête dont l'un des membres est «sortant», et dont le membre est interdit comme un «membre du vivant»,

non plus il n'y a pas de différence.

Même son lait serait permis, puisqu'il n'y a pas dans le lait l'interdit d'«un membre du vivant».

Ou peut‑être, là‑bas,

le lait ordinaire a été permis par la Torah pour la consommation bien qu'il y ait un membre du vivant parce qu'

il existe pour lui une takkana pour son interdit,

il y a une réglementation pour l'interdiction du membre du vivant de sa mère

par la shehita,

et seulement dans ce cas où la cause de l'interdit bénéficie d'une réglementation qui permet par la shehita, la Torah a permis aussi son lait avant la shehita de la mère.

Cependant

ici

dans ce fœtus, il n'y a pas

de takkana pour son interdit par la shehita.

Il n'y a pas de réglementation pour son interdit par la shehita, parce qu'il est comme si elle avait été shechitée, et puisqu'il n'existe pas pour lui de réglementation permettant de le rendre permis, il se peut que la Torah n'ait pas permis son lait.

Teiku !

Nous avons appris dans notre Mishna :

On tranche un morceau de l'embryon

qui est dans ses entrailles, il est permis à la consommation.

Et la Guemara discute :

De quoi provient

cette permission ?

Car il est écrit

(Deutéronome 14:6) :

"Et toute bête fendue le sabot"

— et qui fend deux ongles et remue l'ongle, cette bête vous la mangerez.

Le texte dit d'abord «bête», puis il répète «en la bête» à la fin du verset. Par conséquent, il faut rapprocher le «bête» dit au début du verset au «en la bête» dit à la fin, et drasher : «bête» — «en la bête» [c'est‑à‑dire une bête qui est à l'intérieur d'une autre bête],

y compris son petit,

et même la portion tranchée qui provient de lui est permise, comme la bête qui se trouve en elle.

Mais la Guemara objecte : or nous trouvons un verset similaire à propos du korban temura, où il est dit (Vayikra 27:9–10) : «et si une bête qu'ils offriront d'elle en sacrifice à l'Éternel, tout ce qu'il en donnera à l'Éternel sera sacré. On ne l'échangera pas, on ne le remplacera pas : le bon contre le mauvais, ni le mauvais contre le bon. Et si quelqu'un échangea une bête contre une bête, et qu'elle soit et sa remplaçante seront saintes».

Et si donc

à présent,

puisque le fœtus est appelé dans le langage de la Torah «bête»,

on l'échangerait,

si l'on apportait une bête profane à côté d'une bête enceinte qui est consacrée en sainteté, et que l'on dise que pour la bête profane elle sera le remplaçant du fœtus se trouvant dans la bête consacrée, la remplace‑ ment vaudrait et la bête profane deviendrait consacrée comme korban temura.

Pourquoi donc

et pourquoi

est‑il enseigné : on n'échange pas

[c'est‑à‑dire, si l'on a échangé, la sainteté de temura ne prit pas]

pas des membres contre des fœtus,

si quelqu'un a déclaré d'un membre déterminé dans la bête profane qu'il sera le remplaçant du fœtus d'une bête sainte, la temura ne prit pas.

[Car toute locution d'«on échange» en temura suppose une action accomplie ; si on a accompli l'acte d'échange, la sainteté ne prend pas et la consécration n'a pas été transférée à la bête profane où l'on voulut échanger.] Et

ainsi

non,

la sainteté de temura ne prend pas lorsqu'on échange

des fœtus

de bêtes profanes

avec des membres

de bêtes consacrées,

et non

on n'échange pas

membres et fœtus

de profane

dans

les bêtes consacrées

entières.

Et

ainsi

non

on n'échange pas des bêtes

entières

profane

en elles,

en membres et fœtus de korban.

Il est prouvé que le fœtus n'est pas appelé «bête» en tout sens. Car si tel était le cas, la sainteté de temura aurait pris sur la bête profane qui aurait été échangée par le fœtus de la bête sainte ?!

Et la Guemara résout [et pour l'instant admet], qu'en vérité on n'apprend pas cela de «bête en la bête», et que effectivement tout ce qui est à l'intérieur d'une bête n'est pas appelé «bête».

Mais

la drasha qui permet un morceau prélevé de l'embryon qui est dans ses entrailles provient d'ici :

Le verset dit

là‑bas dans le verset :

"Et toute" bête

y compris

— pour rendre la parole «tout» redondante «tout le petit»,

le petit

qui est en elle. Et en vérité le fœtus n'a pas l'importance d'une «bête».

Mais la Guemara objecte :

Si tel est le cas,

si effectivement tout ce qui est en elle est multiplié comme licite, alors

même si l'on tranche de la rate et des reins, aussi

cela serait licite.

Pourquoi donc,

et pourquoi

avons-nous enseigné

dans notre Michna :

celui qui coupe du fœtus qui se trouve dans ses entrailles est permis à la consommation.

Mais celui qui coupe

de la rate et des reins

de la bête elle-même,

est interdit

l’objet coupé

à la consommation.

La Guemara explique :

l’Écriture dit : «

Toute bête — dans la bête,

elle

vous la mangerez », et l’intention est que la permission de consommer ce qui se trouve à l’intérieur d’elle n’existe que lorsqu’il est possible de la consommer alors qu’elle est

entière et non diminuée.

Et s’il coupe de la rate et des reins, il se trouve qu’au moment où il veut les consommer, elle est diminuée. C’est pourquoi ils sont interdits.

Il ressort que la permission de consommer toute chose qui se trouve à l’intérieur de la bête s’applique à toute chose qui est en elle, à l’exception d’une chose dont le prélèvement fait que la bête se trouve diminuée.

La Guemara objecte :

Dès lors, celui qui abat la bête et trouve en elle

à l’intérieur d’elle

la forme d’une colombe, qu’elle soit permise.

Que cette forme de colombe soit permise, puisqu’elle a été trouvée à l’intérieur de la bête.

Pourquoi donc,

et pourquoi

Rabbi Yo'hanan a-t-il dit : « Celui qui abat la bête et trouve en elle la forme d’une colombe est interdit à la consommation » ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire