Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 68b (סח:) — le Talmud en français

Houlin 68b (חולין סח:): La viande de l’animal et le fœtus qui se trouve à l’intérieur sont impurs par contact avec une carcasse. Car l’animal comme le fœtus ont touché, après l’abattage rituel, la…

Texte original — Houlin 68b (סח:)

הבשר

של הבהמה והעובר שבפנים טמאים ב

מגע נבילה.

שהרי הן הבהמה והן העובר, נגעו לאחר שחיטה ביד, שדינה כנבילה. שהרי לא התירתה השחיטה. והרי היא ככל בהמה שמתה שלא בשחיטה,

דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים

: הנגיעה של בשר הבהמה ביד, הרי היא כ

מגע

ב

טריפה שחוטה

, שמדרבנן מטמאת את הקדשים בלבד, ולא כמגע נבילה לטמא אף חולין. ועל אף שאין השחיטה מתירה באכילה את היד שיצאה מחוץ למחיצתה [כלומר, גוף הבהמה], מכל מקום, מועילה לה השחיטה כדי לטהרה מידי נבילה. ודינה כטריפה שנשחטה, שאסורה באכילה אבל אינה מטמאת כנבילה.

וכעת מוכיחה הגמרא מדברים אלו:

קתני מיהא רישא: הוציא עובר את ידו, והחזירה, ואחר כך שחט את אמו

-

מותר בא כילה!

ומדייקת הגמרא:

מאי לאו,

האם לא, זה שאמרה בברייתא "מותר באכילה", נאמר

אאבר

עצמו!? וקשה לרב שאמר "אבר עצמו אסור"? מתרצת הגמרא:

לא.

דבר זה שמותר, לא נאמר על האבר, אלא

אעובר.

חוזרת הגמרא ומקשה:

אי

אם

אעובר

נאמר שמותר,

אימא סיפא,

יקשה מהמשך אותה ברייתא, ששנינו בה:

שחט את אמו, ואחר כך החזירו

העובר את היד,

אסור באכילה.

ו

קשה:

אי

, אם מדובר ב

עובר, אמאי,

מדוע

אסור

אם לא החזיר את היד אלא לאחר שחיטה? והרי כל העובר, מלבד היד, היה בפנים בשעת השחיטה, ומדוע יש לאסור את העובר?!

מתרצת הגמרא: מדובר

כדאמר רב נחמן בר יצחק

[לקמן]

"לא נצרכה אלא למקום חתך"

[ה'גבול' שבין חלק האבר שיצא החוצה ונאסר, לבין החלק שנשאר בפנים ומותר].

הכא נמי

, כך גם כאן דברי הברייתא "שחט את אמו ואחר כך החזירה - אסור באכילה"

לא נצרכה

לא נאמר דבר זה,

אלא

כדי

ל

אסור את

מקום החתך.

ובתחילת הברייתא, שמבואר בה שאם החזיר את ידו קודם שחיטה חותך את היד בלבד בצמצום ומשליכה, וכל השאר מותר באכילה, ואף מקום החתך. כיון שאותו "מקום החתך" עומד בשפת הרחם, הרי עדיין לא יצא חוץ למחיצתו. וכיון שהחזיר היד, שב מקום החתך אל תוך הבהמה, ומותר.

אבל, אם לא החזיר העובר את היד קודם שחיטה, אף מקום החתך עצמו אסור. ואף שלא היה מחוץ לבהמה, מכל מקום, לא נחשב שהיה בתוך הבהמה, מאחר ובשפת הרחם הוא עומד. ומקום זה אינו נחשב לא כפנים הבהמה, ולא כחוצה לה.

ומקשה הגמרא:

איני!

הרי מוכח לכאורה שלא כדין זה,

והא,

הרי

כי אתא,

כאשר בא

אבימי מבי חוזאי, אתא, ואייתי מתניתא בידיה,

בא, והביא בידו ברייתא:

נאמר [דברים יד ו]: "וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו".

ומפסוק זה דורשת הגמרא להלן [סט א] שעובר ניתר על ידי שחיטת אמו, ואינו צריך שחיטה לעצמו. לפי שבתחילת הפסוק נאמר "בהמה", ובסופו "בבהמה אותה תאכלו", ודורשים מכך שבהמה שבתוך בהמה, דהיינו עובר, מותרת.

וממה שנאמר בתחילת הפסוק "פרסה", ובהמשכו "פרסות", למידים:

פעמים שאתה אוכל את כל אברי העובר הנמצא בתוך אמו, ופעמים שאין אתה אוכל אלא מקצתם.

כיצד?

אם הוציא את שתי ידיו, ו

פרסה

אחת

החזיר, אכול

את אותה הפרסה שהחזיר. ואם שתי

פרסות החזיר, אכול

את שתיהן! וקשה מכך:

מאי לאו,

האם לא מבואר כאן שאם

החזיר

העובר

פרסה, אכול פרסה!

ומשמע, שמותרת היא?

ואם כן, קשה לרב שאמר "אבר עצמו אסור" וכאן מוכח שהאבר שהחזירו, מותר?!

מתרצת הגמרא: אכן

לא

כך הדרשא. אלא דורשים: אם

החזיר

העובר

פרסה, אכול עובר

בלבד, אך לא את הפרסה שהוציא והחזיר!

שוב מקשה הגמרא:

אי

אם רק ה

עובר

לבד מותר באכילה,

מאי איריא

, מדוע נאמר באותה מתניתא

"החזיר

אכול", הרי

אפילו

אם

לא החזיר

העובר את הפרסה שהוציא,

נמי

גם כן מותר?!

אמר רב נחמן בר יצחק

: דברי המתניתא שאם החזיר מותר

, לא נצרכה,

לא נאמרו

אלא ל

ענין דינו של

מקום החתך.

וכך הם דברי המתניתא: החזיר פרסה, היא עצמה אסורה. וחתוך אותה, לפי שאסורה היא. אולם אכול במקום החתך שלה, כיון שהחזיר את הפרסה.

הרי, שמקום החתך אף הוא בכלל הלימוד של "בהמה בבהמה", כיון שלא יצא מחוץ לבהמה.

ואם החזיר שתי פרסות, אכול במקום חתך של שניהם.

אולם אף על זה קשה:

והא תרי קראי,

שתי תיבות,

קא נסיב לה,

דרש התנא במתניתא לצורך הלכה זו:

א. "פרסה" החזיר - אכול.

ב. "פרסות" החזיר - אכול.

ולשם מה צריך שתיהן? והרי כיון שאם החזיר אחת מהם מותרת, הוא הדין אם החזיר את שתיהן?

מאי לאו,

האם לא נצרכו שתי תיבות אלו לכך:

חד

קרא תיבה אחת באה

ל

התיר ה

אבר

היוצא עצמו,

וחד

קרא התיבה השניה באה

ל

התיר את

מקום החתך?!

ואם כן, שוב קשה לדעת רב הסובר שהאבר היוצא עצמו, אסור?

ומתרצת הגמרא:

לא. חד

דרשה, "פרסות החזיר - אכול", נצרכה

ל

התיר

מקום חתך,

שאם החזיר פרסתו, מקום החתך מותר.

ו

אילו

חד

, הדרשה השניה, "פרסה החזיר - אכול" נדרשת

ל

התיר

"קלוט במעי פרה"

[להלן יתבאר מהו],

ו

דין זה נאמר

אליבא

לשיטת

דרבי שמעון.

דאמר רבי שמעון: קלוט בן פרה

-

אסור!

כלומר, אם ילדה פרה ולד שפרסותיו קלוטות כפרסות הגמל ואינן שסועות, שהוא סימן טומאה, אף שהוא נולד מפרה טהורה, אסור.

ודבר זה נלמד מכך שאיסור גמל באכילה, נכתב בתורה פעמיים. [א. בספר ויקרא יא ד, "אך את זה לא תאכלו, את הגמל". ב. בספר דברים יד ז].

ממקום אחד למידים לאסור גמל שנולד מן הגמלה, ומן המקום האחר למידים לאסור גמל [כלומר ולד שיש לו צורת גמל שפרסותיו קלוטות] הנולד מן הפרה.

ובדבר זה, נחלק רבי שמעון על חכמים, הסוברים ש"היוצא מן הטהור - טהור", אף אם יש לו צורת טמא.

אולם, אף רבי שמעון מודה, כי

הני מילי,

איסור זה של קלוט שנולד מפרה, הוא רק

היכא

כאשר

ד

כבר

יצא לאויר העולם.

אבל,

אם עוד לא נולד, אלא נמצא הולד הקלוט

במעי אמו

לאחר שנשחטה,

שרי.

וזהו שדורשים מ"פרסה", וכדברי המתניתא דלעיל: עובר שאין לו אלא פרסה כלומר שאין פרסותיו סדוקות - אכול! ומותר.

עולא

חלק על דברי רב יהודה בשם רב,

אמר

בשם

רבי יוחנן: ו

אם הוציא העובר

אבר

והחזירו - אף האבר

עצמו מותר!

אמר ליה רב יהודה לעולא: והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו "אבר עצמו אסור".

ולא כדבריך בשם רבי יוחנן.

אמר ליה

עולא:

מאן דיהיב לן מעפרא דרב ושמואל, ומלינן עיינין

[מי יתן לנו מעפרם של רב ושמואל, ונמלא בהם עינינו!]

אלא,

אף שמכבדים אנו כל כך את דברי רב ושמואל, מכל מקום, בדבר זה סוברים אנו כרבי יוחנן, לפי שטעמו עמו.

הכי אמר רבי יוחנן: הכל,

כל אלו שנאמר בהם דין "מחיצה" [כגון, עובר במעי אמו, שמחיצת הרחם מתירתו אף בלא שחיטה, וכגון בשר קדשי קדשים, שחומות העזרה הן מחיצתו, או קדשים קלים, שחומות ירושלים הן מחיצתם],

היו בכלל

הדין של

"בשר בשדה טרפה לא תאכלו".

כלומר, שכאשר הם יוצאים חוץ למחיצתם, דינם כטריפה. ולכאורה, הוא הדין אם חזרו לתוך מחיצות, לא ישתנה דינם, וטרפה הם.

אבל,

כשפרט לך הכתוב גבי חטאת שיצתה חוץ למחיצתה, ו

אפילו אם

חזרה

שוב לתוך מחיצות העזרה,

אסור

[וכפי שנאמר [ויקרא י יז יח] בשעיר חטאת של מוספי ראש חודש ביום שמיני למילואים ששרפוהו אהרן ובניו, וקצף עליהם משה "מדוע לא אכלתם את החטאת? הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה", ודורשים מכך, "פנימה" היתה, שלא יצאה מחוץ לעזרה. ומשמע מכך, שאם יצאה החטאת חוץ למחיצתה היא היתה נפסלת, ובת שריפה היא, ולא מועילה בה חזרה. ומדוע היתה התורה צריכה לפרט שאין לה תקנה, הרי כיון שיצאה חוץ למחיצתה, שוב אין לה תקנה לעולם, וכפי שלמידים משום "בשר בשדה טרפה לא תאכלו"?

אלא, מוכח, כי רק

חטאת, הוא דפרט רחמנא בה.

ללמדנו, שדוקא חטאת אסורה לעולם אם יצאה חוץ למחיצתה,

אבל כל מילי,

שאר דברים הנאסרים משום שיצאו חוץ למחיצתם, כגון עובר במעי אמו,

כיון דהדור,

אם חזרו לתוך מחיצתם,

שרי.

זהו טעמו של רבי יוחנןאני סבור כמוהו.

מיתיבי

לעולא, מהא דתניא: נאמר [שמות כב ל]

"בשר בשדה טרפה לא תאכלו".

מה תלמוד לומר?

מדוע קרא הכתוב דבר זה בשם "טריפה"? ולכאורה, היה צריך הכתוב לומר "בשר בשדה, לא תאכלו"?

לפי שמצינו

[להלן יתבאר היכן מצינו דבר זה]

במעשר שני וביכורים

[שהותרו באכילה רק בתוך מחיצות ירושלים]

שאף על פי שיצאו חוץ למחיצתן, וחזרו

לתוך חומת העיר,

מותרין.

יכול אף

עובר

זה

, יהא דינו

כן,

שאם הוציא העובר אבר חוץ למחיצתו, והחזירו, יחזור הדבר להיתרו הראשון?

תלמוד לומר,

"בשר בשדה

טרפה".

לומר, כיון שיצא האבר מחוץ למחיצתו, הריהו טריפה, ונאסר לעולם!

ודנה הגמרא:

מאי תלמודא?

היאך למידים מכך שנכתב "טריפה", שאין לו תקנה אף אם חזר אל תוך מחיצתו?

אמר רבה

: מכך שנקראה "טרפה", למידים אנו שדינו הוא

כטרפה. מה טרפה, כיון שנטרפה שוב אין לה היתר

לעולם,

אף בשר,

אבר מבשר העובר,

כיון שיצא חוץ למחיצתו,

מחוץ לגופה של אמו,

שוב אין לו היתר

לעולם. שאף אם יחזור האבר לתוך הרחם, ישאר באיסורו.

הרי מבואר בברייתא זו מפורשות, שהאבר עצמו היוצא מחוץ לבהמה, אסור לעולם. ולא מועילה בו החזרה להשיבו להיתרו, וקשה מכך לדברי עולא אליבא דרבי יוחנן, שאמר "אבר היוצא עצמו, מותר".

מסיקה הגמרא:

תיובתא דעולא, תיובתא.

אמר מר

, בברייתא ששנינו לעיל:

"לפי שמצינו במעשר שני ובכורים,

שאף על פי שיצאו חוץ למחיצתן וחזרו - מותרין".

שואלת הגמרא:

היכן מצינו

שמותרין?

מבארת הגמרא: לומדים זאת מ

דכתיב

[דברים יב יז]

"לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך,

ותירושך, ויצהרך, ובכורות בקך וצאנך, וכל נדריך אשר תידור ונדבותך ותרומת ידך".

"מעשר דגנך ותירושך ויצהרך", זה מעשר שני. "ותרומת ידך" אלו הביכורים.

ומשמע, כי רק

"בשעריך"

, חוץ לירושלים,

הוא דלא תיכול,

וכדכתיב "ואכלת לפני ה' אלהיך", ואסור להוציאם משם לאחר שכבר קלטוהו מחיצות החומה.

אבל,

אם

יצאו חוץ למחיצתן, וחזרו

לירושלים,

מותרין.

במערבא

[ארץ ישראל]

מתנו הכי,

שנו כך את מחלוקתם של רב ורבי יוחנן:

רב אמר, יש לידה לאברים.

ואבר היוצא, הריהו כילוד, ושוב לא מועילה החזרה כדי להתירו בשחיטת אמו.

ורבי יוחנן אמר, אין לידה לאברים.

ואבר היוצא אינו נחשב כילוד, וכיון שנכנס חזרה, שב להיות כחלק מן העובר, וניתר על ידי שחיטת אמו.

שואלת הגמרא:

מאי בינייהו

, בין שני הביאורים במחלוקת רב ורבי יוחנן? והרי לפי שניהם המחלוקת היא האם חזרת האבר לתוך האם, מתירתו או לאו? מבארת הגמרא:

איכא בינייהו למיסר,

האם יש לאסור את

מיעוט אבר ש

נשאר

בפנים,

כאשר מקצת היד נשארה בפנים.

לפי הביאור הראשון, עיקר האיסור הוא בעצם יציאת האבר מחוץ לגוף הבהמה. וכיון שאותו מיעוט נשאר בפנים, אין לאוסרו.

אולם לפי הביאור השני, סיבת האיסור היא בכך שמחשיבין את האבר כילוד, ולכן אף המיעוט שנשאר בתוך הבהמה הוא כמי שנולד, ואסור אף הוא בלא שחיטה.

מסתפקת הגמרא:

איבעיא להו: לדברי האומר אין לידה לאברים,

מה יהא הדין אם

הוציא העובר את ידו, והחזירה, וחזר והוציא

אף

את ידו

השניה,

והחזירה,

וכך חזר והוציא בכל פעם אבר אחר נוסף,

עד ש

בסוף

השלימו לרובו

-

מהו? מי אמרינן, הא נפק ליה רובא

, הרי סוף סוף יצאו רוב האברים החוצה [אף שחזרו] ומשום כך יחשב העובר כילוד, שהרי בסך הכל רובו היה בחוץ.

או דלמא, כיון דהדר,

שהחזיר את אותם אברים פנימה,

הדר.

הרי חזרה זו נחשבת כחזרה, ואין העובר נחשב כילוד.

ודנה הגמרא בספק נוסף העולה מתוך צדדים אלו:

אם תמצי לומר

"

כיון דהדר

חזר האבר,

הדר",

ושוב אינו כילוד, יש להסתפק מה יהא הדין באופן זה:

אם

הוציא עובר את ידו,

ובא אדם

וחתכה. וחזר

העובר

והוציא את ידו

האחרת,

וחתכה

אדם, וחזר העובר והוציא אבר נוסף ובא אדם וחתך אף אותו, וכך הלאה,

עד שהשלימו לרובו

-

מהו?

מי אמרינן, הא

סוף סוף

נפיק ליה רובא

, רוב העובר יצא בחוץ על ידי חתיכות אלו.

ואם כן, ודאי כילוד הוא.

או דלמא

, יציאת רוב אבריו באופן זה אינה נחשבת ללידה, כי יציאת

רובא בבת אחת בעינן,

כדי להחשב ללידה.

Traduction française

La viande

de l’animal et le fœtus qui se trouve à l’intérieur sont impurs par

contact avec une carcasse.

Car l’animal comme le fœtus ont touché, après l’abattage rituel, la main, qui a le statut d’une carcasse. En effet, l’abattage rituel ne l’a pas rendue permise. Elle est donc comme tout animal mort sans abattage rituel,

telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Et les Sages disent :

le contact de la chair de l’animal avec la main est comme

le contact

d’une

tréfa abattue rituellement,

qui, par décret rabbinique, rend impurs uniquement les aliments consacrés, et non comme le contact d’une carcasse, qui rendrait même les aliments profanes impurs. Et bien que l’abattage rituel ne rende pas propre à la consommation la main qui est sortie de sa limite [c’est-à-dire du corps de l’animal], néanmoins l’abattage rituel lui est utile pour la purifier de son statut de carcasse. Son statut est celui d’une tréfa abattue rituellement : elle est interdite à la consommation, mais ne rend pas impur comme une carcasse.

La Guemara prouve maintenant ce point à partir de ces paroles :

Mais il est pourtant enseigné au début [de la baraïta] : “Le fœtus a sorti sa main, l’a rentrée, puis son animal-mère a été abattu rituellement” —

il est permis à la consommation !

La Guemara précise :

N’est-ce pas,

ce que la baraïta a dit : « il est permis à la consommation », concerne

la main

elle-même ?! Cela contredit Rav, qui a dit : « la main elle-même est interdite » ! La Guemara répond :

Non.

Cette permission ne concerne pas la main, mais

le fœtus.

La Guemara revient à l’objection :

Si

c’est

le fœtus

qui est déclaré permis,

considère la fin [de la baraïta] :

il faut objecter à partir de la suite de cette même baraïta, où nous avons appris :

« Il a abattu rituellement son animal-mère, puis le fœtus l’a rentrée »,

la main,

il est interdit à la consommation.

Et

l’objection est la suivante :

Si,

il s’agit du

fœtus, pourquoi,

pour quelle raison est-il

interdit

s’il n’a rentré la main qu’après l’abattage rituel ? Tout le fœtus, à l’exception de la main, se trouvait à l’intérieur au moment de l’abattage rituel ; pourquoi donc le fœtus serait-il interdit ?!

La Guemara répond : il s’agit de ce

qu’a dit Rav Na’hman bar Its’hak

[plus loin] :

« cela n’est nécessaire que pour le lieu de la section »

[la « limite » entre la partie de la main qui est sortie et qui est interdite, et la partie restée à l’intérieur et qui est permise].

Ici aussi,

ainsi, ici également, les paroles de la baraïta : « il a abattu rituellement son animal-mère, puis l’a rentrée — il est interdit à la consommation »,

ne sont nécessaires

que pour dire que

seulement

afin

d’

interdire

le lieu de la section.

Au début de la baraïta, où il est expliqué que si le fœtus a rentré sa main avant l’abattage rituel, on coupe seulement la main avec précision et on la jette, tandis que tout le reste est permis à la consommation, y compris le lieu de la section : puisque ce « lieu de la section » se trouve au bord de la matrice, il n’est pas encore sorti de sa limite. Et puisque la main a été rentrée, le lieu de la section est revenu à l’intérieur de l’animal et est permis.

Mais si le fœtus n’a pas rentré sa main avant l’abattage rituel, le lieu de la section lui-même est également interdit. Et bien qu’il ne se soit pas trouvé à l’extérieur de l’animal, néanmoins il n’est pas considéré comme s’étant trouvé à l’intérieur de l’animal, puisqu’il se tient au bord de la matrice. Ce lieu n’est considéré ni comme l’intérieur de l’animal ni comme son extérieur.

La Guemara objecte :

Vraiment ?

Il semble pourtant prouvé que cette règle n’est pas correcte.

Mais,

voici que

lorsqu’Abimi arriva,

lorsqu’

Abimi arriva de Bei ’Houzaï, il arriva et apporta avec lui une baraïta,

il vint et apporta une baraïta :

Il est dit [Deutéronome 14, 6] : « Tout animal qui a le sabot divisé et qui fend complètement la division en deux sabots, qui rumine parmi les animaux, vous le mangerez.

De ce verset, la Guemara déduit plus loin [69a] que le fœtus est rendu permis par l’abattage rituel de son animal-mère et qu’il n’a pas besoin de son propre abattage rituel. Car au début du verset il est dit « animal », et à la fin « parmi les animaux, vous le mangerez » ; on en déduit qu’un animal qui se trouve à l’intérieur d’un animal, c’est-à-dire un fœtus, est permis.

Et de ce qui est dit au début du verset « sabot », et ensuite « sabots », on apprend que :

Parfois tu manges tous les membres du fœtus qui se trouve dans son animal-mère, et parfois tu n’en manges qu’une partie.

Comment cela ?

S’il a sorti ses deux mains et qu’il

a rentré

un

sabot, mange

ce sabot qu’il a rentré. Et si

il a rentré les deux sabots, mange

les deux ! Mais on objecte à partir de là :

N’est-ce pas,

n’est-il pas expliqué ici que si le fœtus

a rentré

son

sabot, mange le sabot !

Il semble donc qu’il soit permis ?

Il faut donc objecter à Rav, qui a dit : « la main elle-même est interdite », alors qu’ici il est prouvé que la main qu’il a rentrée est permise ?!

La Guemara répond : en effet,

non,

telle n’est pas l’interprétation. Mais on déduit : si

le fœtus a rentré

son

sabot, mange le fœtus,

seulement, mais non le sabot qu’il a sorti puis rentré !

La Guemara objecte à nouveau :

Si,

si seul le

fœtus

est permis à la consommation,

pourquoi

est-il dit dans cette baraïta

« a rentré

— mange » ? En effet,

même

si

il n’a pas rentré

le sabot qu’il avait sorti,

également

il est permis ?!

Rav Na’hman bar Its’hak dit :

les paroles de la baraïta selon lesquelles, s’il l’a rentré, il est permis

, ne sont nécessaires

que pour

le

statut du

lieu de la section.

Ainsi se présentent les paroles de la baraïta : s’il a rentré le sabot, le sabot lui-même est interdit. Coupe-le, puisqu’il est interdit. Cependant, mange au lieu de sa section, puisque le sabot a été rentré.

Il ressort donc que le lieu de la section est lui aussi inclus dans la déduction « un animal dans un animal », puisqu’il n’est pas sorti de l’animal.

Et s’il a rentré les deux sabots, mange au lieu de la section de chacun des deux.

Cependant, on objecte également à ce sujet :

Mais voici deux versets,

deux mots,

qu’il utilise

le tan||||nay dans la baraïta pour cette loi :

a. « Il a rentré le “sabot” — mange ».

b. « Il a rentré les “sabots” — mange ».

Pourquoi faut-il les deux ? Puisque si le fait d’en rentrer un le rend permis, il en va de même s’il les a tous deux rentrés ?

N’est-ce pas,

ces deux mots sont-ils nécessaires à cette fin :

l’un

un verset vient

pour

rendre permis

le membre

lui-même qui est sorti,

et l’autre

le second verset vient

pour

rendre permis

le lieu de la section ?!

Il faut donc de nouveau objecter à l’opinion de Rav, selon laquelle le membre qui est sorti lui-même est interdit ?

La Guemara répond :

Non. L’un

des enseignements, « il a rentré les sabots — mange », est nécessaire

pour

rendre permis

le lieu de la section : si le fœtus a rentré son sabot, le lieu de la section est permis.

Et

si

l’autre,

le second enseignement, « il a rentré le sabot — mange », est requis

pour

rendre permis

« un animal à sabots non fendus dans le ventre d’une vache »

[ce que l’on expliquera plus loin],

et

cette loi est dite

selon

la méthode de

Rabbi Chim‘on.

Car Rabbi Chim‘on dit : “Un animal à sabots non fendus, fils d’une vache” —

est interdit !

C’est-à-dire que si une vache a mis bas un petit dont les sabots sont joints comme ceux du chameau et ne sont pas fendus, ce qui est un signe d’impureté, bien qu’il soit né d’une vache pure, il est interdit.

Cette règle est apprise du fait que l’interdiction de consommer le chameau est écrite deux fois dans la Torah. [a. Dans le Lévitique 11, 4 : « Mais voici ce que vous ne mangerez pas : le chameau. » b. Dans le Deutéronome 14, 7

D’un endroit, on apprend à interdire le chameau né d’une chamelle, et de l’autre endroit, on apprend à interdire le chameau [c’est-à-dire un petit ayant la forme d’un chameau, dont les sabots sont joints] né d’une vache.

Sur ce point, Rabbi Chim‘on est en désaccord avec les Sages, qui estiment que « ce qui provient du pur est pur », même si cela a la forme d’un animal impur.

Cependant, même Rabbi Chim‘on reconnaît que

ces paroles,

cette interdiction d’un animal à sabots non fendus né d’une vache ne s’applique que

lorsque,

lorsqu’il

est

déjà

sorti à l’air du monde.

Mais,

si le petit à sabots non fendus n’est pas encore né, mais se trouve

dans le ventre de sa mère,

après que celle-ci a été abattue rituellement,

il est permis.

C’est ce que l’on déduit du mot « sabot », conformément aux paroles de la baraïta citée plus haut : un fœtus qui n’a qu’un sabot, c’est-à-dire dont les sabots ne sont pas fendus — mange ! Il est permis.

Oula

s’opposa aux paroles de Rav Yehouda au nom de Rav ;

il dit

au nom de

Rabbi Yo’hanan : et

si le fœtus a sorti un

membre

et l’a rentré, même le membre

lui-même est permis !

Rav Yehouda dit à Oula : “Mais Rav et Chmouel disent tous deux : ‘la main elle-même est interdite’.”

Ce n’est donc pas comme tu l’as dit au nom de Rabbi Yo’hanan.

Il lui dit,

Oula :

“Qui nous donnera de la poussière de Rav et de Chmouel, et nous en remplirons nos yeux”

[Puissions-nous recevoir de leur poussière pour en remplir nos yeux !]

Mais,

bien que nous honorions à ce point les paroles de Rav et de Chmouel, néanmoins, sur cette question, nous suivons Rabbi Yo’hanan, car son raisonnement est fondé.

Ainsi Rabbi Yo’hanan a-t-il dit : “Tout,

tous ceux au sujet desquels s’applique la notion de « limite » [par exemple, un fœtus dans le ventre de sa mère, que la limite de la matrice rend permis même sans abattage rituel ; de même, la chair des aliments très saints, dont la limite est constituée par les murs du parvis ; ou les aliments de sainteté légère, dont la limite est constituée par les murs de Jérusalem],

étaient inclus

dans la règle de

« la chair dans les champs, une tréfa, vous ne la mangerez pas ».

C’est-à-dire que lorsqu’ils sortent de leur limite, leur statut est celui d’une tréfa. Apparemment, il en va de même s’ils rentrent à l’intérieur de leurs limites : leur statut ne change pas et ils restent des tréfot.

Mais

lorsque l’Écriture a distingué, au sujet d’une offrande expiatoire sortie de sa limite, et

même si elle

est rentrée

de nouveau à l’intérieur des limites du parvis,

elle est interdite [

comme il est dit [Lévitique 10, 17-18] au sujet du bouc de l’offrande expiatoire des offrandes supplémentaires de la néoménie, au huitième jour de l’inauguration, qu’Aharon et ses fils brûlèrent, et contre lesquels Moché s’emporta : « Pourquoi n’avez-vous pas mangé l’offrande expiatoire ? Voici, son sang n’a pas été introduit à l’intérieur du sanctuaire » ; on déduit de là qu’elle était « à l’intérieur », qu’elle n’était pas sortie du parvis. Il ressort de là que si l’offrande expiatoire était sortie de sa limite, elle devenait impropre et devait être brûlée, et que le fait de la rentrer ne lui était d’aucune utilité. Pourquoi la Torah aurait-elle eu besoin de préciser qu’elle n’a plus de remède ? Puisque, dès lors qu’elle est sortie de sa limite, elle n’a plus jamais de remède, comme on l’apprend de « la chair dans les champs, une tréfa, vous ne la mangerez pas »] ?

Il est donc démontré que seule

l’offrande expiatoire, c’est elle que le Miséricordieux a distinguée

pour nous enseigner que seule l’offrande expiatoire reste interdite à jamais si elle est sortie de sa limite,

mais toute chose,

les autres choses interdites parce qu’elles sont sorties de leurs limites, comme un fœtus dans le ventre de sa mère,

puisqu’elles sont revenues,

si elles sont rentrées à l’intérieur de leur limite,

sont permises.

Tel est le raisonnement de Rabbi Yo’hanan ; je suis d’avis comme lui.

Meytivi

objecte à Oula à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta : il est dit [Exode 22, 30]

« La chair dans les champs, une tréfa, vous ne la mangerez pas. »

Que vient enseigner

ce terme ? Pourquoi l’Écriture appelle-t-elle cette chose « tréfa » ? Apparemment, elle aurait dû dire : « La chair dans les champs, vous ne la mangerez pas » ?

Puisque nous trouvons

[on expliquera plus loin où nous trouvons cela]

au sujet de la seconde dîme et des prémices

[qui ne sont permises à la consommation qu’à l’intérieur des limites de Jérusalem],

que bien qu’elles soient sorties de leur limite puis revenues

à l’intérieur de la muraille de la ville,

elles sont permises.

Peut-il même

le fœtus

celui-ci,

quel en sera le statut

Oui,

que si le fœtus a sorti un membre hors de sa membrane et l'a remis, la chose redevient permise comme auparavant?

Il est écrit,

la viande dans un champ

est tréfah.

c'est‑à‑dire que, dès qu'un membre est sorti hors de sa membrane, il est tréfah et interdit à jamais!

La Guemara discute:

Que veut‑elle enseigner ?

comment apprend‑on de l'écriture tréfah qu'il n'y a pas de réparation même s'il est rentré dans sa membrane?

Rava dit :

du fait qu'elle est appelée tréfah, nous apprenons que son statut est

comme tréfah. Qu'entend‑on par tréfah ? Puisqu'elle a été tréffée, elle n'a plus de permission.

pour toujours,

même la viande,

un membre de chair du fœtus,

dès qu'il est sorti hors de sa membrane,

en dehors du corps de sa mère,

il n'a plus de permission

pour toujours. Car même si le membre retourne dans l'utérus, il demeure dans son interdiction.

Le Minchat Chinuch (mitsva XV) traite de la pain de la proposition et des deux pains qui sont invalidés par leur sortie hors de leur enceinte. Il adopte la position que, bien qu'ils soient invalidés, néanmoins on ne transgresse pas sur eux l'interdit de chose qui sort hors de sa membrane. Car précisément la viande qui sort hors de sa membrane est interdite parce qu'elle est jugée tréfah, mais pour une autre chose, telle que le pain de la proposition et les deux pains, il n'est pas dit cet interdit. Et il précise cela d'après les paroles du Rambam [Ma'aseh HaKorbanot 15] que pour l'interdit de manger hors de son lieu, le Rambam inclut la viande de hata'ah, de asham et les restes des minchot. Toutefois en ce qui concerne le jugement de tréfah pour des interdits d'alimentation même s'ils sont revenus à leur place, le Rambam retient uniquement la viande des kodashim kadashim et les kodashim kalim, et ne mentionne pas les restes de la mincha dans cet interdit de tréfah. Il en résulte que ce qui n'est pas chair n'est pas soumis à l'interdit de tréfah par simple sortie hors de son lieu. [Pour la source de l'interdit concernant le pain et les restes de la mincha qui sont sortis et revenus à leur place, voir Minchat Chinuch là.] Il est donc clairement exposé dans cette baraïta que le membre lui‑même qui sort hors de l'animal est interdit à jamais. Le retour ne sert pas à le rendre permis ; et plus encore cela est difficile face aux paroles d'Ulla selon Rabbi Yochanan, qui a dit "le membre qui sort lui‑même est permis".

La Guemara conclut:

Refutation d'Ulla, refutation.

Mar dit,

dans la baraïta que nous avons citée plus haut:

"puisque nous trouvons dans le maaser sheni et les bikkourim,

que même s'ils sont sortis hors de leur enceinte et sont revenus — ils sont permis."

La Guemara demande:

Où trouvons‑nous

qu'ils sont permis?

La Guemara explique: on l'apprend de

là où il est écrit

Devarim 12:17]

"Tu ne pourras pas manger dans tes portes le maaser de ton blé,

et ton vin et ton huile, et les bikkourim de ton gros et de ton petit, tout vœu que tu t'ordonnes, et ton offrande de la main."

"Le maaser de ton blé et de ton vin et de ton huile", c'est le maaser sheni. "Et l'offrande de la main" ce sont les bikkourim.

Et il s'ensuit que seul

"dans tes portes"

en dehors de Jérusalem,

est ce que tu ne pourras pas,

comme il est écrit "et tu mangeras devant l'Eternel, ton Dieu", et il est interdit de les retirer de là après que ceux qui sont hors des remparts les ont déjà reçus.

Mais,

si

ils sont sortis hors de leur enceinte, et revenus

à Jérusalem,

ils sont permis.

En Occident (terre d'Israël)

on rapporta ainsi,

qu'on enseigna la dispute de Rav et Rabbi Yochanan de la façon suivante :

Rav dit : il y a naissance pour les membres.

et le membre qui sort, il est comme une naissance ; et le retour ne sert pas à le rendre permis par l'abattage de sa mère.

Et Rabbi Yochanan dit : il n'y a pas de naissance pour les membres.

et le membre qui sort n'est pas considéré comme une naissance, et puisque il est rentré, il redevient partie du fœtus, et il est annulé par l'abattage de sa mère.

La Guemara demande:

Quelle est la différence entre eux,

entre les deux explications de la dispute de Rav et Rabbi Yochanan? Car selon les deux, la controverse est de savoir si le retour du membre dans la mère le rend permis ou non? La Guemara explique:

Il y a entre eux une différence pour la mésar,

savoir si l'on doit interdire

la petite partie d'un membre qui

est restée

à l'intérieur,

lorsque par exemple une partie de la main est restée à l'intérieur.

D'après la première explication, l'interdit principal est en réalité la sortie même du membre hors du corps de l'animal. Et puisque cette petite partie est restée à l'intérieur, elle n'est pas sujette à l'interdiction.

Cependant, d'après la seconde explication, la cause de l'interdit est qu'on considère le membre comme une naissance ; par conséquent même la partie restée à l'intérieur est comme si elle était née, et elle est interdite elle aussi sans abattage.

La Guemara s'interroge :

Il se pose la question pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de naissance pour les membres,

quelle serait la décision si

le fœtus a sorti sa main, l'a remise, puis à nouveau a sorti

même

sa main

seconde,

et l'a remise,

et ainsi de suite, il a à chaque fois sorti un autre membre,

jusqu'à ce que

en fin de compte

ils complètent la majorité —

quoi? Qui dirons‑nous : voilà qu'il a atteint la majorité,

puisqu'en définitive la plupart des membres furent à l'extérieur [même s'ils revinrent], et c'est pourquoi le fœtus serait considéré comme né, puisque, dans l'ensemble, la majorité d'entre lui était à l'extérieur.

Ou peut‑être, puisque qu'il les a pourtant remis,

que le fait qu'il les a rendus à l'intérieur

annule.

Ce retour est considéré comme un retour, et le fœtus n'est pas considéré comme né.

La Guemara examine une autre incertitude qui découle de ces éléments :

Si tu veux dire

puisque le retour,

le membre est rentré,

cela annule",

alors il faut encore s'interroger quelle sera la décision dans ce cas :

Si

le fœtus a sorti sa main,

et un homme

est venu et l'a coupée. Et il est revenu

le fœtus

et a sorti sa main

la seconde,

et on la coupa

un homme,

et le fœtus sortit un autre membre et un homme le coupa aussi, et ainsi de suite

jusqu'à ce qu'ils complètent sa majorité —

quoi?

Qui dirons‑nous, voilà

en définitive

qu'il a atteint la majorité,

puisque la majeure partie du fœtus sortit dehors par ces parties.

Et si tel est le cas, assurément il est considéré comme né.

Ou peut‑être

la sortie de la majorité de ses membres de cette manière n'est pas considérée comme naissance, car la sortie

de la majorité d'un seul coup nous est requise,

pour être prise en compte comme naissance.

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