Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 68a (סח.) — le Talmud en français

Houlin 68a (חולין סח.): A. La bête qui met bas difficilement, le fait qu'elle éprouve difficulté à enfanter, et qu'on fut sur le point de l'abattre, Tiferet Yisrael. Cette règle n'est pas limitée à…

Texte original — Houlin 68a (סח.)

א.

בהמה המקשה,

המתקשה

לילד,

ועמדו לשוחטה,

ו

קודם השחיטה

הוציא העובר את ידו

מחוץ לגוף הבהמה,

והחזירו

אל תוך גוף אמו קודם שנשחטה, ואחר כך נשחטה אמו, הרי אפילו אם נמצא העובר במעי אמו כשהוא חי, הוא

מותר

באכילה,

אף ללא שחיטה שלו עצמו, כי הוא ניתר לאכילה בשחיטה שנשחטה אמו [וכמו שדורשת הגמרא לקמן].

אולם היד עצמה שיצאה, אסורה באכילה, אף אם חזרה למעי האם, והיתה בתוכה בשעת שחיטה. [ולהלן בגמרא יבואר שאבר שיצא וחזר, נאסר כדין האיסור של טרפה].

ב. אבל, אם

הוציא

העובר הוא

את ראשו

קודם שנשחטה האם, הרי

אף על פי שהחזירו

קודם שחיטה,

הרי זה כילוד.

ושוב אינו ניתר בשחיטת אמו, משום שיציאת הראש מחוץ לגוף אמו, נחשבת כלידה.

לפיכך, אם אירע שהוציא העובר את ראשו והחזירו, ולאחר שנשחטה אמו נמצא העובר כשהוא חי בתוך גופה, הרי הוא טעון שחיטה לעצמו. ואם נמצא כשהוא מת, הוא אסור, כנבילה.

ומביאה המשנה דין נוסף:

ג. אם הכניס אדם את ידו לתוך הבהמה, והיה

חותך

חתיכת אבר

מעובר שבמעיה,

ומשאיר החתיכה בתוכה,

מותר

אותו החלק

באכילה

על ידי שחיטת הבהמה, ואינו נאסר משום "אבר מן החי", משום שנאמר [דברים יד ו] "וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה, בבהמה אותה תאכלו".

ודרשו חכמים את דברי הכתוב כך: כל "בהמה" [המוזכרת בתחילת הפסוק] שהיא "בבהמה" [המוזכרת בסוף הפסוק], אותה תאכלו! שהעובר הנמצא בתוך הבהמה, מותר באכילה על ידי שחיטת האם, גם אם הוא נמצא בתוכה כשהוא חתוך לחתיכות. ד. אבל, אם חתך

מן הטחול ומן הכליות

של הבהמה עצמה, הרי אפילו אם השאיר את החתיכות בתוכה,

אסור

החלק החתוך

באכילה

משום איסור "אבר מן החי", ונשאר באיסורו גם כאשר נשחטה הבהמה.

[ונקטה המשנה דוקא חיתוך טחול וכליות, לפי שהם אברים שאין חיתוכם או הוצאתם מגוף הבהמה עושה אותה לטריפה. אבל חתיכת אברים אחרים, מטריפה את הבהמה ].

ה.

זה הכלל

: כל

דבר ש

נחתך מ

גופה

של הבהמה, אפילו נשחטה הבהמה כשהוא בתוכה,

אסור

באכילה כדין אבר מן החי, ולא הותר בשחיטת הבהמה.

ו

אולם, כל חלק שנחתך,

שאינה

מ

גופה

של הבהמה, אלא מן העובר שבמעיה, והיה מונח בתוכה בשעת השחיטה,

מותר

באכילה, על ידי שחיטת הבהמה.

גמרא:

שנינו במשנה: הוציא העובר את ידו והחזירו - מותר באכילה.

אמר רב יהודה אמר רב

: רק העובר עצמו מותר באכילה,

ו

אולם ה

אבר עצמו

, שהוציא העובר מחוץ לגופה של אמו, והחזירו,

אסור.

דהיינו, שהיתר האכילה האמור במשנה הוא רק לגבי העובר עצמו, וכפי שיבואר להלן. כי אף שהעובר כולו מותר, מכל מקום, אותו אבר שיצא, וחזר, אינו ניתר בשחיטת האם.

מאי טעמא

נאסר האבר היוצא, על אף שחזר והיה במעי האם בשעת השחיטה, ושחיטת האם הועילה לעובר?

דאמר קרא

[שמות כב ל]

"ובשר בשדה טרפה לא תאכלו".

ודרשו חכמים, ש"בשר בשדה", הוא בשר הנמצא חוץ ל"מחיצתו", והרי מקומו של העובר הוא ברחם אמו, ולא באויר שמחוצה לו, ולכן,

כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו,

מחוץ למחיצת הרחם אל אויר העולם, הרי הוא

נאסר

באיסור "בשר בשדה טרפה לא תאכלו".

ומקשה הגמרא על רב יהודה אמר ממשנתנו:

תנן, בהמה המקשה לילד, והוציא העובר את ידו, והחזירו,

מותר באכילה.

ומדייקת הגמרא ממה שאמרה המשנה "מותר באכילה" לאחר שדיברה על החזרת היד:

מאי לאו

, האם לא

אאבר

, על היד [האבר שיצא החוצה] אמרה זאת המשנה. וקשה לדעת רב יהודה אמר רב, המפרש שרק העובר מותר אבל האבר עצמו אסור?

ודוחה הגמרא:

לא

על האבר נאמר היתר זה, אלא

אעובר,

על העובר עצמו, שהוא לא יצא חוץ למחיצתו. אבל ידו אסורה באיסור טריפה.

אך מקשה הגמרא:

אי,

אם אכן רק

אעובר

אמרה המשנה שמותר באכילה,

מאי אריא,

מדוע העמידה משנתנו את דינה רק באופן ש

החזירו

, שהחזיר את היד קודם שחיטת האם?

והרי

אפילו

אם

לא החזירו

את ידו,

נמי,

גם כן מותר העובר כולו באכילה [חוץ מהיד], שהרי העובר עצמו מעולם לא יצא חוץ למחיצתו, ואין סיבה לאוסרו?

ומתרצת הגמרא: אכן

הוא הדין

שמותר העובר באכילה

אף על גב דלא החזירו

ליד,

ו

הסיבה שנקטה משנתנו דוקא באופן ש"החזירו", כי

איידי דקא בעי

ל

מיתנא סיפא,

כיון שכבר צריך היה התנא לשנות בסופו של חלק זה במשנתנו:

הוציא

העובר

את ראשו, אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד

[כלומר, שחידוש הוא שהוא כילוד על אף שהחזיר את ראשו לתוך רחם אמו], משום כך

תנא נמי,

שנה אף ב

רישא,

בתחילת משנתנו, לגבי היד

"החזירו".

אך אליבא דאמת גם אם לא החזיר את ידו קודם שחיטת האם, מותר רק העובר באכילה, אך היד היוצאת אסורה.

ומקשה הגמרא:

וסיפא

של דברי משנתנו, האומרת שאם הוציא העובר את ראשו מותר באכילה,

מאי קא משמע לן?

שמא תאמר, כונת המשנה לומר

, דכיון דיצא

ראשו של העובר כבר

הויא ליה לידה,

ושוב אין העובר ניתר בשחיטת האם, ואינו כשר אלא על ידי שחיטת עצמו,

הרי אי אפשר לומר כך, כי כבר

תנינא,

שנינו דין זה במשנה, דתנן:

איזהו בכור

הראוי

לנחלה

ליטול פי שניים בירושה,

ו

מאידך הוא

אינו בכור לכהנים,

לענין שצריך לפדותו מן הכהנים? -

זה בכור

הבא אחר נפלים

[כאשר ילדה אשה תאומים, וכפי שיבואר להלן], שלענין "בכור לנחלה", צריך שיהא הולד הבכור ראוי לחיות. ואם אינו ראוי לחיות, הוא אינו נחשב בכור לנחלה, ואינו מפקיע את הבן הבא אחריו מליטול פי שנים בנחלת אביו.

כי לענין נחלת פי שניים נאמר [דברים כא יד] "כי הוא ראשית אונו לו משפט הבכורה", ולמדים מכך, כי רק מי שליבו של אביו דווה ומצטער עליו במיתתו, נחשב בכור לירושה. להוציא את הנפל, שאין לב אביו דווה אחר מיתתו כמו שדווה אחר מיתת בן בר קיימא, ולכן אינו נחשב בכור לענין ירושה פי שניים, אלא הבן הבא אחריו נחשב בכור לענין זה.

אולם לענין פדיון בכור, גם הנפל פוטר את הבא אחריו מפדיון, כי פדיון הבן לא נאמר בבן ראשון בר קיימא, אלא בפטר רחם, שהוא הראשון ללידה, ואף נפל הוא בכלל פטר רחם, ולכן אין הבא אחריו נחשב בכור פדיון.

וכך הוא הדין:

אם ילדה אשה תאומים, והראשון היה נפל שלא נסתיימו תשעה חדשי עיבורו,

אף על פי שיצא ראשו חי,

והחזירו, ואחר כך יצא אחיו, השני הוא הבכור לענין נחלה. שהרי אפילו נולד הראשון כולו, אינו מפקיע את הבא אחריו. כיון שאין ליבו דווה עליו. אבל אינו בכור לענין פדיון הבן. אלא הראשון, הנפל, הוא הבכור לענין זה.

או

אפילו אם הראשון הוא

בן תשעה

חודשי עיבור,

שיצא ראשו מת,

הרי הבא אחריו נחשב בכור לנחלה, אך אינו בכור לענין פדיון.

ומתוך דברי המשנה האלו, מוכיחה הגמרא, ומקשה:

טעמא,

הטעם שהעובר השני הוא הבכור לענין נחלה, הוא משום

דראשו

של ראשון יצא כשהוא

מת!

הא

, אולם אם

ראשו

של העובר הראשון יצא

חי,

הרי הוא חשוב כאילו נולד, ו

הבא אחריו

אינו בכור לשום ענין, ואפילו

בכור לנחלה

-

נמי לא הוי.

אם כן, מבואר במפורש במשנה זו, שיציאת הראש חשובה כלידה. וקשה, מדוע צריך התנא של משנתנו לחור ולהשמיע דין זה שנית?

מעלה הגמרא אפשרות לתרץ, ולבאר מדוע יש להשמיע דין זה בשתי המשניות:

וכי תימא

, שמא תאמר לתרץ, שמהמשנה בבכורות שם

אשמועינן

כי

ב

לידת

אדם

יציאת הראש חשובה כלידה.

ו

אילו כאן

קא משמע לן

מלמדנו התנא, שדין זה שיציאת הראש חשובה כלידה, חל אף

ב

לידת

בהמה.

ושתי המשניות הללו נצרכות לשני דינים שונים אלו, כיון

דאדם מבהמה, לא יליף,

לא ניתן ללמוד זה מזה היות

דאין פרוזדור לבהמה.

כלומר, בית הרחם שלה, גלוי הוא, ומיד ביציאת הראש ניכרת הלידה. אבל באשה, אין רחמה גלוי, אלא יריכיה הם מעין פרוזדור, ואין יציאתו של הולד ניכרת היטב אלא עד שיצא רובו, ויתכן היה לומר, שביציאת הראש עדיין אינו נחשב כילוד, לפי שעדיין אינו ניכר.

ולכן, אף לגבי אדם, יש צורך להשמיע שיציאת הראש נחשבת לידה. ומשום כך יש להשמיע דין זה אף גבי אדם. וצריך להשמיע דין זה לגבי בהמה, ולא נלמד את דינה של בהמה מאדם הואיל

ובהמה מאדם, לא ילפא,

אין ללמוד, משום שאם נשנה דין זה שביציאת הראש נחשב ילוד רק לגבי אדם, אזי היינו אומרים, שרק באדם נאמר דין זה, משום

דחשיב פרצוף פנים דידיה,

חשיבות יש לפרצוף פניו. ולכן ניתן לומר שעם יציאת הפרצוף, נחשב הדבר כלידת האדם. אולם בבהמה, שאין חשיבות לפרצופה, היה מקום לומר שאין די ביציאת הפרצוף, אלא צריך שיצא רוב גופה. ולא היינו למידים דין זה מאדם. לכן צריך להשמיע התנא במשנתנו, שאף יציאת ראש ולד הבהמה, נחשבת כלידה.

אולם עדיין קשה, שהרי

הא

בבהמה

נמי תנינא

, גם כן שנינו במקום אחר, שיציאת הראש נחשבת כלידה, דתנן לקמן במשנה:

שליא

[שק העוטף את העובר בעודו במעי אמו]

שיצאה מקצתה,

ואחר כך נשחטה הבהמה,

אסורה

השליא עם כל מה שבתוכה

באכילה.

ונאסר אף החלק שהיה בפנים הבהמה בשעת שחיטה, אף שעובר הנמצא בתוך הבהמה בשעת השחיטה, מותר באכילה אף ללא שחיטה.

ואסורה השליא כולה באכילה, כי

כ

שם שהשליא מהווה

סימן

להמצאות ה

ולד באשה, כך

השליא מהווה

סימן

ל

ולד

ש

בבהמה.

ויש לחשוש שמא באותה מקצת שליא יצא אף הראש, ואם כן, כל שאר העובר הכנוס בבהמה, נחשב כולו כילוד. ולפיכך הוא נאסר, ואינו ניתר בשחיטת הבהמה.

ומוכח, שיציאת הראש נחשבת ללידה אף בבהמה. ואם כן, קשה אף על כך, לשם מה נשנה דין זה אף כאן?

אי אמרת בשלמא

שדברי משנתנו "הוציא העובר את ידו והחזירו מותר באכילה" נאמרו על האבר, כלומר על ידו היוצאת, שמותרת היא באכילה, לא קשה כלל. כי לפי זה, דברי המשנה "אף על פי ש

החזירו

הרי זה כילוד",

דרישא,

בתחילת משנתנו, ב

דוקא

נאמרו, להורות שהאבר עצמו מותר רק דוקא אם החזירו קודם שחיטה.

ואם כן, אף שדברי המשנה בהמשך, "הוציא את ראשו אף על פי שהחזירו הרי זה כילוד", לכאורה הם מיותרים, וכפי שמקשה הגמרא, מכל מקום, ניתן לומר,

תנא,

שנה התנא דבר זה ב

סיפא אטו רישא.

כיון שבתחילת המשנה שנה התנא דין זה לגבי אבר שהוציאו והחזירו שמותר, חזר התנא במשנה ושנה אף את דין הוציא ראשו, שאף על פי שהחזירו, אסור.

ואכן עיקר מקור הדין שיציאת הראש היא כלידה, אינו כאן. אלא להלן, בדין 'שליא שיצאה מקצתה', כאמור. וכאן אנו דנים רק בענין חזרת הראש.

אלא, אי אמרת

שפירוש דברי משנתנו הוא כרב, המסביר שהדין ש"הוציא העובר את ידו והחזירו, מותר באכילה" נאמר רק על העובר עצמו שמותר באכילה, אך האבר היוצא אסור, קשה, שהרי על כרחך

לא

נשנה הדין

דרישא

ש"החזירו מותר באכילה" ב

דוקא

, שהרי ודאי העובר שבפנים מותר אף אם לא החזיר את ידו.

ו

אם כן, אף

לא

הדין

ד

מבואר ב

סיפא

ש"הוציא את ראשו אף על פי שהחזירו הרי זה כילוד" נאמר ב

דוקא

. שהרי מיותר הוא.

ושוב קשה,

למה ליה

לתנא של משנתנו

למתנייה

לשנות

כלל

את הדין של הוציא העובר את ראשו, ולשם מה נצרך?

מתרצת הגמרא:

לא

קשה. כי

לעולם

הדין המבואר במשנתנו שמותר באכילה,

אעובר

נאמר, ודברי המשנה "הוציא העובר את ידו והחזירו" בדוקא הם.

וכדאמר רב נחמן בר יצחק

[דבריו הובאו בנידון הגמרא לקמן עח ב],

לא נצרכה

, לא נאמר היתרו של העובר

אלא ל"מקום

ה

חתך"

שבו חתכו את האבר.

כי כאשר הוציא העובר את ידו ולא החזירה, לא די בחתיכת האבר היוצא והשלכתו [כדין אבר מן החי האסור], אלא אף "מקום החתך", שהוא הגבול המצומצם כחוט השערה שבין החלק היוצא [האסור] לחלק הנשאר בפנים [המותר], אותו מקום מצומצם, גם כן אסור.

וטעם איסור "מקום החתך", מפני שהוא עומד על שפת הרחם, ואינו בכלל "בהמה בבהמה תאכלו" [שזהו המקור לכך שעובר במעי אמו מותר אף בלא שחיטה שלו], שהרי מקום החתך אינו בתוכה ממש.

הכא נמי,

כך גם דברי משנתנו "החזירו" מותר באכילה

, לא נצרכה,

לא נאמרו

אלא

כדי

ל

התיר את

"מקום

ה

חתך"!

ואף שהעובר עצמו מותר בלא החזרת יד, מכל מקום מועילה החזרה למקום החתך. כיון שהחזירו, הרי שמקום זה הוא שוב בכלל "בהמה בבהמה תאכלו". לפי שבשעת שחיטה, בתוך הבהמה הוא.

ואף שהאבר היוצא עצמו, אסור משום "בשר בשדה טרפה לא תאכלו", מכל מקום, מקום החתך לא חשוב כיוצא. מאחר שעומד הוא בשפת הרחם. הלכך, חותך את האבר היוצא וכל השאר מותר באכילה.

ומיושבת קושית הגמרא, שדין זה שהעובר מותר באכילה נשנה כאן, כדי להתיר את מקום החתך.

וכן לא קשה גם למה הוצרך לסיפא "הוציא העובר את ראשו אף על פי שהחזירו הרי זה כילוד", משום דתנא סיפא אגב רישא.

מביאה הגמרא להוכיח שאכן דין משנתנו לא נאמר אלא לענין מקום החתך:

תא שמע: בהמה המקשה לילד

, אם

הוציא העובר את ידו והחזירה, ואחר כך שחט

אדם

את אמו, מותר באכילה.

שחט את אמו, ו

רק אחר כך

החזירה

את היד,

אסור באכילה.

אם

הוציא את ידו וחתכו

את היד,

ואחר כך שחט את אמו,

הרי היד

ש

היתה

בחוץ

ונחתכה,

טמא

כנבילה!

משום שאבר מן החי הוא. ולקמן למידים, שאבר מן החי מטמא כנבילה.

ו

לכן

אסור

לאכול את היד.

ו

כל העובר

ש

היה

בפנים

בשעת שחיטה -

טהור

. ואינו נטמא מחמת מגעו עם היד [על ידי חיבורו ליד בשעה שהיתה בחוץ ונאסרה], שהרי נחתכה היד קודם שחיטה, ולא נגע בה אלא מחיים. ומחיים אינו נחשב כמאכל, ואינו מוכשר לקבל טומאת אוכלין,

ומותר

באכילה. ששחיטת אמו מתירתו.

ואם הוציא העובר את ידו ולא החזירו, ו

שחט

אדם

את אמו, ואחר כך חתכו

ליד -

Traduction française

A.

La bête qui met bas difficilement,

le fait qu'elle éprouve difficulté

à enfanter,

et qu'on fut sur le point de l'abattre,

Tiferet Yisrael. Cette règle n'est pas limitée à la bête qui met bas difficilement ; toutefois, lorsque le fœtus fait d'abord sortir la main [et non la tête], c'est la manière où la mère a l'habitude d'avoir des difficultés en couche. Tiferet Yisrael. Ainsi interprète Rachi. Et le Tiferet Yisrael ajoute que, puisque de cette manière elle ne peut enfanter, on a coutume de l'abattre avant la mise bas. et

avant l'abattage

le fœtus fit sortir sa main

hors du corps de la bête,

et la rentra

avant que la mère fût abattue, et ensuite la mère fut abattue, quand bien même le fœtus est trouvé vivant dans les entrailles de sa mère, il est

permis

à la consommation,

car il est libéré pour la consommation par l'abattage de la mère [ainsi que l'explique la Guemara plus loin].

Cependant la main elle‑même qui sortit est interdite à la consommation, même si elle rentra dans le ventre de la mère et se trouvait en elle au moment de l'abattage. [Et la Guemara exposera plus loin que l'organe qui sortit puis rentra est interdit selon la loi de la tréfah].

B. mais, si

le fœtus fit sortir

il‑même

sa tête

avant que la mère ne fût abattue, alors

même s'il la remit

avant l'abattage,

cela est comme une naissance.

Et alors il n'est pas libéré par l'abattage de sa mère, car la sortie de la tête hors du corps de la mère est considérée comme une naissance.

Donc, si arriva que le fœtus fit sortir sa tête et la remit, et après que la mère fut abattue on trouva le fœtus vivant dans son corps, alors il requiert un abattage pour lui‑même. Et si on le trouva mort, il est interdit, comme une navelée.

Et la Mishna rapporte un autre cas :

C. si un homme introduisit sa main dans la bête, et qu'il

coupât

un fragment d'organe

du fœtus dans ses entrailles,

et laissa le fragment dedans,

ce fragment est permis

pour la consommation

par l'abattage de la bête, et il n'est pas interdit pour l'interdit « organe d'un vivant », puisque l'on dit [Deutéronome XIV,6] « et toute bête [...] dans la bête vous la mangerez ».

Et les Sages ont interprété les paroles du texte ainsi : toute « bête » [mentionnée au début du verset] qui est « dans la bête » [mentionnée à la fin du verset], celle‑ci vous la mangerez ! Le fœtus trouvé dans la bête est permis à la consommation du fait de l'abattage de la mère, même s'il est dans ses entrailles alors qu'il est découpé en morceaux.

D. mais, si il coupa

de la rate et des reins

de la bête elle‑même, alors même s'il laissa les morceaux dedans,

ces morceaux sont interdits

à la consommation

parce que c'est l'interdit « organe d'un vivant », et ils demeurent interdits même lorsque la bête est abattue.

[Et la Mishna spécifia justement la coupe de la rate et des reins, car ce sont des organes dont la coupe ou l'extraction du corps de la bête ne la rend pas tréfah. Mais la coupe d'autres morceaux d'organes rend la bête tréfah].

E.

Voici la règle générale :

tout

ce qui

est détaché du

corps

de la bête, même si la bête fut abattue alors qu'il se trouvait à l'intérieur,

est interdit

à la consommation comme organe d'un vivant, et il n'est pas libéré par l'abattage de la bête.

et

toute partie qui est coupée

qui n'est pas

de son

corps

mais qui est du fœtus dans ses entrailles, et qui était posée dedans au moment de l'abattage,

est permise

à la consommation du fait de l'abattage de la bête.

Guemara :

Nous avons appris dans la Mishna : le fœtus fit sortir sa main et la remit — il est permis à la consommation.

Rav Yehuda a dit en nom de Rav :

seul le fœtus lui‑même est permis à la consommation,

et

mais le

organe lui‑même

que le fœtus fit sortir hors du corps de sa mère et le remit,

est interdit.

C'est‑à‑dire, que le permis de la Mishna concerne seulement le fœtus lui‑même, comme il sera expliqué ci‑dessous. Car même si le fœtus tout entier est permis, cependant cet organe qui sortit puis rentra n'est pas libéré par l'abattage de la mère.

Quel est le motif?

Pourquoi l'organe sorti est‑il interdit, quoique rentré et se trouvant dans le ventre de la mère au moment de l'abattage, et que l'abattage de la mère ait profité au fœtus ?

Car dit le verset

[Exode XXII,30]

« Et la viande dans le champ, tréfah, vous ne mangerez pas. »

Et les Sages ont expliqué que « viande dans le champ » est la viande trouvée hors de sa « séparation », or l'endroit du fœtus est l'utérus de sa mère, et non l'air extérieur ; ainsi

comme la viande sortit hors de sa séparation,

c'est‑à‑dire hors de la séparation utérine vers l'air du monde, alors elle

est interdite

par l'interdit « viande dans le champ, tréfah, vous ne mangerez pas ».

La Guemara oppose une difficulté à «Rav Yehuda a dit, d'après notre Michna» :

Il est enseigné : si une bête a mis bas en difficulté pour l'enfant et que le fœtus a sorti sa main et l'a rentrée,

cela est permis à la consommation.

Et la Guemara précise ce que dit la Michna «c'est permis à la consommation» après avoir parlé du fait d'avoir rentré la main :

Que veut dire : non ?,

est‑ce que

«aver» — au sens du membre — a dit la Michna au sujet de la main [le membre qui sortait] ? et c'est une difficulté d'expliquer selon Rav Yehuda disant Rav, qui interprète que seul le fœtus est permis mais que le membre lui‑même est interdit ?

Et la Guemara rejette (cette lecture) :

Non,

ce laissez‑passer n'est pas dit à propos du membre, mais

au fœtus,

au sujet du fœtus lui‑même, qui n'est pas sorti en dehors de sa cloison. Mais sa main est interdite en vertu de l'interdit de treifa.

Mais la Guemara soulève une objection :

Si,

si la Michna a dit que seul

le fœtus est permis à la consommation,

que la Michna a dit «c'est permis à la consommation»,

quelle démonstration ?

Pourquoi la Michna a‑t‑elle établi son jugement seulement de façon qu'

«il l'a rentré»,

qu'il l'ait rentré avant l'abattage de la mère ?

Or bien,

même

si

il ne l'a pas rentré,

sa main,

aussi,

le fœtus entier est permis à la consommation [à l'exception de la main], car le fœtus lui‑même n'est jamais sorti hors de sa cloison, et il n'y a aucune raison de l'interdire ?

Et la Guemara apporte une solution : en vérité,

le même principe

que le fœtus soit permis à la consommation

même malgré qu'il ne l'ait pas rentré

,quant à la main,

et

la raison pour laquelle notre Michna a choisi précisément la formule «il l'a rentré», c'est que

en vérité il fallait

pour

modifier la fin, puisque le tannay aurait déjà dû changer à la fin de cette section de notre Michna :

«a sorti»

le fœtus

: «a sorti sa tête, et même s'il l'a rentrée, cela est comme un né»

(c'est‑à‑dire qu'il est nouveau que c'est comme un né malgré qu'il a rentré sa tête dans l'utérus de sa mère), c'est pourquoi

le tannay a aussi modifié,

et il a changé déjà dans

la première partie,

au début de notre Michna, en ce qui concerne la main

«il l'a rentré».

Mais selon la vérité, même s'il n'a pas rentré sa main avant l'abattage de la mère, seul le fœtus est permis à la consommation ; toutefois la main qui est sortie est interdite.

Et la Guemara objecte de nouveau :

Et la fin

des propos de notre Michna, qui dit que si le fœtus a sorti sa tête, il est permis à la consommation,

qu'est‑ce que cela nous enseigne ?

Peut‑être diras‑tu que l'intention de la Michna est de dire,

, que dès lors que la tête est sortie

la tête du fœtus est déjà

devenu pour lui une naissance,

, et alors le fœtus n'est plus considéré comme exclu lors de l'abattage de la mère, et n'est casher qu'au moyen de son propre abattage,

Or on ne peut dire ainsi, car déjà

il est enseigné (nous l'avons appris),

que nous avons énoncé ce principe dans la Michna, comme il est enseigné :

Qui est ce premier‑né

apte

à recevoir la double portion d'héritage,

et d'autre part il

n'est pas premier‑né pour les cohanim,

en ce qui concerne la nécessité de le racheter des cohanim ? -

Ce premier‑né

venu après des mort‑nés

(lorsqu'une femme a enfanté des jumeaux, comme il sera expliqué infra) : pour ce qui est de «premier‑né en matière d'héritage», il faut que le premier‑né soit apte à vivre. Et s'il n'est pas apte à vivre, il n'est pas considéré premier‑né pour l'héritage et ne prive pas le fils qui vient après de prendre la double portion dans l'héritage de son père.

Car pour la loi de la double portion d'héritage il est dit (Deut. 21:17) «car il est le premier‑né, sa vigueur lui appartient» ; et on en déduit que seul celui dont le père s'afflige et se chagrine de sa mort est considéré comme premier‑né pour l'héritage. Sauf le mort‑né (nepel), car le père ne se chagrine pas de sa mort comme il se chagrine de la mort d'un fils vivant, et ainsi il n'est pas considéré comme premier‑né pour la question de la double portion, mais le fils qui vient après lui est considéré comme tel.

Cependant pour la question de la rédemption du premier‑né, même le mort‑né libère le suivant de la rédemption, car la rédemption ne s'applique pas au fils premier‑né vivant mais au peter rechem, qui est le premier à sortir (à la naissance), et même le mort‑né fait partie du peter rechem ; ainsi celui qui vient après lui n'est pas considéré comme premier‑né pour la rédemption.

Et telle est la loi :

Si une femme enfante des jumeaux, et le premier fut un mort‑né dont les neuf mois de gestation ne furent pas complétés,

même si sa tête sortit vivante,

et qu'on la rentra, puis ensuite le second sortit : celui‑ci est le premier‑né en matière d'héritage. Car même si le premier naît tout entier, il ne prive pas celui qui suit, puisque le cœur du père ne s'afflige pas pour lui. Mais il n'est pas premier‑né pour la rédemption du fils ; au contraire, le premier, le mort‑né, est le premier‑né pour cette affaire.

Ou

même si le premier est

de neuf

mois de gestation,

dont la tête sortit morte,

alors celui qui vient après est considéré premier‑né pour l'héritage, mais n'est pas premier‑né pour la rédemption.

Et de ces paroles de la Michna la Guemara infère et objecte :

Le motif,

le motif pour lequel le second fœtus est le premier‑né en matière d'héritage, c'est parce que

la tête

du premier est sortie alors qu'elle était

morte !

Or bien,

mais si

la tête

du premier fœtus est sortie

vivante,

alors il est considéré comme s'il était né, et

celui qui vient après

n'est premier‑né pour aucune affaire, et même

premier‑né pour l'héritage —

ne l'est pas non plus.

Ainsi, il est clairement établi dans cette Michna que la sortie de la tête est importante comme naissance. Et il y a une difficulté : pourquoi le tannay de notre Michna a‑t‑il besoin d'insister et de réitérer cette loi ?

La Guemara propose une possibilité d'explication, et éclaire pourquoi il faut énoncer cette loi dans les deux Michnaïm :

Et si tu dis

peut‑être diras‑tu pour expliquer que de la Michna dans Bekhorot on

nous apprenons

que

à

la naissance d'

un homme la sortie de la tête est importante comme naissance.

Et

mais ici

cela nous enseignerait

que le tannay nous enseigne que cette loi, que la sortie de la tête est importante comme naissance, vaut aussi

pour

la naissance d'une

bête.

Et ces deux Michnaïm sont requises pour deux lois différentes l'une et l'autre, parce que

de l'homme à la bête on ne peut extrapoler,

on ne peut inférer l'un de l'autre, puisque

il n'y a pas de vestibule pour la bête.

C'est‑à‑dire que son utérus est apparent, et dès la sortie de la tête la naissance est manifeste. Mais chez la femme, son utérus n'est pas apparent ; ses cuisses sont comme un vestibule, et la sortie du nouveau‑né n'est pas bien visible avant qu'il ne soit sorti en majorité ; on pourrait dire que lors de la sortie de la tête il n'est pas encore considéré comme né parce que cela n'est pas manifeste.

Par conséquent, même pour l'homme il est nécessaire d'énoncer que la sortie de la tête est considérée comme naissance. Et c'est pourquoi il faut énoncer cette loi aussi pour l'homme. Et il faut énoncer cette loi au sujet de la bête, on ne tire pas la loi de la bête de celle de l'homme puisque

de la bête à l'homme, on ne répare pas,

on n'apprend pas, parce que si l'on changeait la loi en disant que la sortie de la tête est considérée comme naissance seulement pour l'homme, alors on dirait que ce n'est que pour l'homme que l'on accorde cette loi, car

on tient compte de la face de son visage,

on accorde de l'importance au visage ; et l'on pourrait dire qu'à la sortie du visage on considère l'affaire comme la naissance de l'homme. Mais chez la bête, où on n'accorde pas d'importance à son visage, on aurait lieu de dire que la sortie du visage n'est pas suffisante, et qu'il faut la sortie de la majeure partie de son corps. Et l'on n'apprendrait pas cette loi de l'homme. C'est pourquoi le tannay doit l'énoncer dans notre Michna, que même la sortie de la tête du nouveau‑né de la bête est considérée comme naissance.

Cependant cela reste difficile, car

voici

chez la bête

aussi nous l'avons enseigné,

nous avons aussi appris ailleurs que la sortie de la tête est considérée comme naissance, comme il est enseigné plus loin dans la Michna :

Shalia

(le sac qui enveloppe le fœtus pendant qu'il est dans l'intestin de sa mère)

dont une partie est sortie,

et ensuite la bête fut abattue,

est interdite

le shalia entier avec tout ce qui est en lui

à la consommation.

Et même la partie qui était à l'intérieur de la bête au moment de l'abattage est interdite à la consommation, bien qu'un fœtus se trouvant à l'intérieur de la bête au moment de l'abattage soit permis à la consommation même sans abattage.

Et le shalia entier est interdit à la consommation parce que

comme

là‑bas le shalia constitue

un signe

de l'existence du

nouveau‑né chez la femme, ainsi

le shalia constitue

un signe

pour le

nouveau‑né

chez la bête.

Et l'on craint peut‑être que dans cette même partie du shalia la tête sorte ; si tel est le cas, tout le reste du fœtus renfermé dans la bête est considéré entièrement comme né. C'est pourquoi il est interdit, et n'est pas rendu permis par l'abattage de la bête.

Il est donc démontré que la sortie de la tête est considérée comme naissance même chez la bête. Et si tel est le cas, il reste même une difficulté : pourquoi avons‑nous encore besoin d'énoncer cette loi ici ?

Si tu dis qu'il est raisonnable

Si tu dis qu'il serait raisonnable que les paroles de notre Michna «le fœtus a sorti sa main et l'a rentrée, c'est permis à la consommation» aient été dites au sujet du membre, c'est‑à‑dire que la main sortante est permise à la consommation, ce n'est pas du tout difficile. Car selon cela, les paroles de la Michna «même si

ils l'ont rentré»

«cela est comme un né»,

la première section,

au début de notre Michna,

ont été dites expressément

pour indiquer que le membre lui‑même n'est permis que précisément si on l'a rentré avant l'abattage.

,Et si tel est le cas, alors même que les paroles de la Michna plus loin «il a sorti sa tête et même s'il l'a rentré cela est comme un né» semblent superflues ; comme la Guemara objecte, on pourrait néanmoins dire

Le tannay (a) a modifié,

qu'il a changé cette chose dans la

fin plutôt que au début.

Car puisque le tannay a, au début de la Michna, modifié cette loi concernant le membre qui a été sorti et rentré en le rendant permis, le tannay revient dans la Michna et change même la loi concernant la sortie de la tête, en déclarant que même s'il l'a rentré, cela est interdit.

En vérité, la source principale de la loi que la sortie de la tête est une naissance n'est pas ici, mais plus bas, dans la loi du «shalia dont une partie est sortie», comme il a été dit. Et ici nous discutons seulement la question du fait de rentrer la tête.

Mais si tu dis

Que l'interprétation des paroles de notre Michna est comme celle de Rav, expliquant que la loi «le fœtus a sorti sa main et l'a rentrée, c'est permis à la consommation» est dite uniquement pour le fœtus lui‑même qui est permis à la consommation, tandis que le membre sortant est interdit — cela est difficile, car assurément on n'aurait pas modifié la loi

au début

pour que «il l'a rentré c'est permis à la consommation» en

(la première partie)

précisément, puisqu'évidemment le fœtus qui est à l'intérieur est permis même s'il n'a pas rentré sa main.

Et

si tel est le cas, même

non, la loi

qui est exposée dans la

fin que «il a sorti sa tête et même s'il l'a rentré cela est comme un né» n'a pas été dite

précisément. Car cela serait superflu.

Et de nouveau il y a un problème :

Pourquoi le tannay

du tannay de notre Michna

a‑t‑il besoin de modifier

changer

généralement la loi de la sortie de la tête, et pourquoi était‑ce nécessaire ?

La Guemara explique :

Non.

Car

toujours

la loi exposée dans notre Michna qui dit que c'est permis à la consommation

pour le fœtus a été dite, et les paroles de la Michna «le fœtus a sorti sa main et l'a rentrée» sont précisément

comme l'a dit Rav Nechman bar Yitzchak [la chose de ses paroles sera rapportée plus loin dans la Guemara, 78b],

ne requièrent pas

qu'on dise l'autorisation du fœtus

sauf pour l'

lieu de la coupure où l'on a coupé le membre.

(là où ils ont coupé le membre).

Car lorsque le fœtus a sorti sa main et qu'il ne l'a pas rentré, il ne suffit pas de couper et de jeter la portion du membre sortant [selon la loi de l'aver min ha'haï interdit], mais aussi le «lieu de la coupure», c'est‑à‑dire la ligne très mince qui sépare la partie sortie [interdite] de la partie restée à l'intérieur [permise], ce lieu minime est aussi interdit.

Et la raison de l'interdit du «lieu de la coupure», c'est qu'il est situé sur le bord de l'utérus et ne fait pas partie de «dans une bête vous mangerez» [qui est la source que le fœtus dans l'intestin de sa mère est permis même sans son propre abattage], car le lieu de la coupure n'est pas vraiment à l'intérieur.

Ici également,

ainsi, les paroles de notre Michna : « ils l’ont rentrée », il est permis de le manger

, cela n’était nécessaire

que pour être dit

mais

afin de

rendre

permis le

« lieu

de

la section » !

Bien que le fœtus lui-même soit permis sans que la patte ait été rentrée, néanmoins, le fait de la rentrer rend permis l’endroit de la section. Puisqu’ils l’ont rentrée, cet endroit rentre de nouveau dans le cadre de « animal dans l’animal, vous mangerez », puisqu’au moment de l’abattage il se trouve à l’intérieur de l’animal.

Bien que le membre sorti lui-même soit interdit en vertu de « la chair qui est dans le champ, celle d’un animal tréfa, vous ne la mangerez pas », néanmoins, l’endroit de la section n’est pas considéré comme étant sorti, puisqu’il se trouve au bord de l’utérus. Dès lors, il sectionne le membre sorti, et tout le reste est permis à la consommation.

La question de la Guemara se trouve ainsi résolue : cette דין, selon laquelle le fœtus est permis à la consommation, a été enseignée ici afin de rendre permis l’endroit de la section.

De même, il n’y a pas de difficulté à comprendre pourquoi il a eu besoin de la fin de la Michna : « le fœtus a sorti sa tête ; même s’il l’a rentrée, il a le statut d’un être né », car le tanнай a enseigné la fin en relation avec le début.

La Guemara apporte une preuve que la דין de notre Michna n’a effectivement été énoncée qu’au sujet de l’endroit de la section :

Ta shma : une bête qui éprouve des difficultés à mettre bas,

si

le fœtus a sorti sa patte et l’a rentrée, puis l’homme a égorgé

l’homme

sa mère, il est permis à la consommation.

S’il a égorgé sa mère, et

seulement ensuite

l’a rentrée

la patte,

il est interdit à la consommation.

Si

il a sorti sa patte et l’a sectionnée

la patte,

puis a égorgé sa mère,

voici que la patte

qui

était

à l’extérieur

et a été sectionnée

est impure

comme une charogne !

Parce qu’il s’agit d’un membre d’un être vivant. Et plus loin, nous apprendrons qu’un membre d’un être vivant rend impur comme une charogne.

Et

donc

il est interdit

de manger la patte.

Et

tout le fœtus

qui

était

à l’intérieur

au moment de l’abattage —

est pur.

Et il ne devient pas impur du fait de son contact avec la patte [par son rattachement à la patte au moment où elle se trouvait à l’extérieur et a été interdite], car la patte a été sectionnée avant l’abattage, et il ne l’a touchée que du vivant. Or, du vivant, il n’est pas considéré comme un aliment et n’est pas apte à recevoir l’impureté des aliments,

et il est permis

à la consommation, car l’abattage de sa mère le rend permis.

Et si le fœtus a sorti sa patte et ne l’a pas rentrée, et

a égorgé

l’homme

sa mère, puis l’a sectionnée

la patte —

Mots de ce daf dans le dictionnaire