Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 67b (סז:) — le Talmud en français
Houlin 67b (חולין סז:): Chemouel a dit : un concombre qui a été infesté de vers alors qu’il était encore attaché à la terre — est interdit à la consommation, le ver, en raison de « la vermine qui…
Texte original — Houlin 67b (סז:)
אמר שמואל: קישות שהתליעה
באביה,
בעודה מחוברת לארץ -
אסורה
התולעת באכילה
משום "השרץ השורץ על הארץ".
כיון שהלכה התולעת בתוך הקישות בעודה מחוברת לארץ, חשיב הדבר כמהלכת על הארץ. אבל אם התליעה אחר שתלשו אותה מהארץ, מותרת היא עד שתצא התולעת לאויר.
לימא מסייע ליה
לשמואל:
דתני בחדא
ברייתא: כתיב בפסוק "השרץ השורץ על
הארץ"
-
להוציא את הזיזין,
היתושין
שבעדשים, ואת היתושים שבכליסים
בקטניות,
ותולעת שבתמרים ושבגרוגרות,
בתאנים היבשים, שהם מותרים!
ותניא אידך, "כל השרץ השורץ על הארץ
", ודרשינן מהמילה "כל" -
לרבות תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים,
שהיא אסורה!
ומפרשת הגמרא:
מאי לאו, אידי ואידי,
שתי הברייתות איירו
בפירא,
שהתליעו הפירות עצמם,
והא,
ברייתא שאסרה, איירי שהתליעה
באביה,
ולכן היא אסורה מטעם שרץ השורץ על הארץ,
והא,
ברייתא שהתירה, איירי שהתליעה
שלא באביה,
אלא בהיותה תלושה. ואם כן, יש ראיה לדברי שמואל שחילק בין התליעה באביה שאסורה, להתליעה בתלוש דשריא.
ודחינן:
לא!
אין זו ראיה מהברייתא, כי
אידי ואידי
שתי הברייתות יתכן דאיירו בהתליעה
באביה,
כאשר הפירות היו מחוברין לארץ, ומכל מקום התולעים מותרין, כי כל זמן שהם לא יצאו לאויר אין הם נקראים שרץ הארץ.
ולא קשיא: הא
ברייתא שהתירה, איירי
בפירא
שהתליעו הפירות בעצמם, וכיון שהם לא יצאו לאויר העולם הם מותרים.
הא
ברייתא שאסרה איירי
באילנא גופא!
בתולעים שנמצאים באילן עצמו, ולא בפירות, והם אסורים אפילו שלא יצאו מתוך האילן.
דיקא נמי
מתוך הברייתא את החילוק הזה:
דקתני
בברייתא האוסרת -
תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים!
ומשמע דאיירי בתולעים הנמצאים באילן עצמו.
ומסקינן:
שמע מינה!
בעי רב יוסף
: תולעת שהתליעה לאחר תלישה, [דאמרינן לעיל שהיא מותרת] ו
פרשה
מתוך הפרי והגיעה לארץ ומיד בנפילתה לארץ
מתה
-
מהו?
מי אמרינן, כיון שלא הלכה התולעת על הארץ אינה נקראת "שרץ השורץ על הארץ", או דילמא, לא בעינן רחישה ושריצה על גבי הארץ, אלא כיון שהיא הגיעה לארץ היא אסורה מטעם שרץ השורץ על הארץ.
וכן בעי רב יוסף: פירשה
מקצתה
רק מקצת התולעת פירשה והגיעה לארץ -
מהו?
מי הוי כפירשה כולה, או דבעינן שכל התולעת תפרוש כדי שתחשב כתולעת שפירשה על הארץ.
פירשה
לאויר העולם,
וקודם שהגיעה לארץ קלטה בפיו כדי לאוכלה -
מהו?
מי אמרינן דוקא פירשה ומתה איכא למימר שהיא מותרת, כיון שאינה ראויה לרחוש. אבל תולעת חיה שקלטה באויר, שראויה היא לרחוש, אסורה היא. או דילמא בעינן שתגיע התולעת לארץ ובלאו הכי אין זו רחישה האוסרת.
ועלתה ב
תיקו!
בעי רב אשי
: פירשה
לגג תמרה
-
מהו?
שיצאה התולעת מתוך התמר ועלתה לגגו של התמר, מהו, מי אמרינן היינו רביתיה, שזהו מקום גידולה, או דילמא נחשב הדבר כמו שרצה התולעת על גבי דבר אחר?
אם תמצי לומר פירשה לגג תמרה, כפירשה למקום אחר דמי, פירשה
לגג גרעינתה
-
מהו?
האם כיון שכל התולעים מגרעיני הפרי הם גדלים היינו רביתיה, וזהו מקום גידולם, ומותרים הם, או דלמא כפירשה למקום אחר דמי?
פירשה
מתמרה לתמרה
אחרת -
מהו?
יצאה התולעת מתמר אחד ולא שרצה על גביו אלא נכנסה מיד לתמר השני הצמוד אליו, מהו? מי אמרינן, כיון שתמר אחר הוא זה, "שורץ על הארץ" קרינן ביה. או דלמא בעינן שתשרוץ באויר העולם כדי שתאסר, וכאן היא נכנסה מיד לתמר השני ולא שרצה באויר.
ועלתה ב
תיקו
.
אמר רב ששת בריה דרב אידי: קוקיאני
שהם תולעים הנמצאים בכבד ובריאה של בהמה,
אסירי.
מאי טעמא? מעלמא אתו,
שבלעה הבהמה אותם עם שאר האוכל שאכלה, וקודם שבלעתן הם שרצו על הארץ, ונאסרו מטעם שרץ הארץ.
מתקיף ליה רב אשי: אי מעלמא אתו
ודרך בית הבליעה הם נכנסו,
לישתכחו דרך בית הריעי?!
הם היו צריכים להיות בבית הרעי, היכן שהאוכל יוצא!?
איכא דאמרי: אמר רב שישא בריה דרב אידי: קוקיאני שרו,
מותרים הם
! מאי טעמא? מיניה גבלי,
מהבהמה עצמה הם גדלו, ואינם בכלל שרץ הארץ כיון שהם לא שרצו כלל על הארץ.
אמר רב אשי: פשיטא דמיניה דגבלי! דאי מעלמא קא אתו,
שהם נכנסו לבהמה דרך בית הבליעה -
לישתכחו דרך בית הריעי?!
הם היו צריכים להמצא בבית הרעי, היכן שהאוכל יוצא.
והלכתא: קוקיאני
-
אסירי! מאי טעמא?
כי הבהמה
מינם ניים,
נמה את שנתה -
ועיילי ליה באוסייה תולעים.
התולעים נכנסים לחוטמה, ומשם הם מגיעים לקנה ולכבד, ולכן אינם נמצאים בבית הרעי, היות שהם לא נכנסו דרך הושט אלא דרך הקנה, ולכן אינם מגיעים לקיבה.
דרני דבשרא
, תולעים הנמצאים בין עור הבהמה לבשרה כשמפשיטין את הבהמה -
אסירי,
אסורים הם. [ולקמן מפרש טעמיה].
דרני
דכוורי,
תולעים הנמצאים בין עור הדג לבשרו -
שריין,
מותרים הם!
אמר לה רבינא לאימיה
לאמו:
אבלע לי,
הבליעי לי את הכוורי האלו בתוך הדגים, כדי שלא אראה אותם ואקוץ בהם,
ואנא איכול
, ואני אוכל אותם.
אמר ליה רב משרשיא בריה דרב אחא, לרבינא: מאי שנא מהא דתניא
: כתיב בפסוק "ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו,
ואת נבלתם תשקצו"
-
לרבות את הדרנים,
התולעים הנמצאים בין העור והבשר
שבבהמה!
ואם כן. מאי טעמא התרת לאכול את הדרנים שבדגים? ומאי שנא דרנים שבדגים מדרנים שבבהמה?
אמר ליה
רבינא:
הכי השתא?!
מה הדמיון ביניהם?
בהמה
-
בשחיטה הוא דמשתריא,
ההיתר שלה הוא על ידי שחיטה,
והני
דרנים שגדלו בתוכה קודם שנשחטה, באו וגדלו מדבר שאסור באיסור אבר מן החי.
מדלא קא מהניא להו שחיטה,
ששחיטת הבהמה לא מתרת אותם, לפי שיש להם חיות בפני עצמם, הרי
באיסורייהו קיימן,
הם נשארו באיסורן.
אבל דגים
-
באסיפה בעלמא מישתרי!
שאינם צריכים שחיטה כדי להתירם באכילה.
ו
לכן,
הני
דרנים הנמצאים בדג,
כי קא גבלן
-
בהיתירא קא גבלן!
שבהיתר הם נוצרו וגדלו, ולכן הם מותרים. שאין מה שיאסור אותם, שהרי מתוך הדגים הם גדלו.
כתיב בפסוק, "כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ וכו' לא תאכלום".
תנו רבנן
: "הולך
על גחון"
האמור בפסוק -
זה נחש!
"
כל
הולך על גחון" בא "כל"
לרבות השילשול,
שהיא תולעת ארוכה כנחש הנמצאת באשפה,
ואת הדומה לשילשול.
"
על ארבע"
-
זה עקרב.
"
כל
הולך על ארבע" -
לרבות את החיפושית, ואת הדומה לחיפושית.
"
מרבה רגלים"
-
זה נדל,
הנקרא "מאה רגלים".
"
עד כל
מרבה רגלים", "עד כל" יתורא הוא, ואתא
לרבות את הדומה
לנדל,
ואת הדומה לדומה.
תניא: רבי יוסי בן דורמסקית אומר: לויתן
-
דג טהור הוא,
כשאר דגים טהורים ואינו מין אחר, שהרי יש לו סנפיר וקשקשת.
שנאמר
בספר איוב על הלויתן [פרק מא] "
גאוה אפיקי מגינים,
סגור חותם צר".
ועוד נאמר שם, "
תחתיו חדודי חרש,
ירפד חרוץ עלי טיט".
ומפרשינן: "
אפיקי מגינים"
חוזק המגינים שלו,
אלו קשקשים שבו,
שהם סגורים ודבוקים בו בדוחק, והמה המגינים שלו.
"תחתיו חדודי חרש"
-
אלו
הן ה
סנפירין
, שחדים וחותכין כחרסים,
שפורח בהן,
ובהם הוא בוקע את המים בעת שהוא שט במים. וכיון שיש לו סנפיר וקשקשת, טהור הוא.
הדרן עלך פרק אלו טרפות
--- title: "חברותא - חולין — פרק רביעי - בהמה המקשה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02368.html#HtmpReportNum0003L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0003L5" --- פרק רביעי - בהמה המקשה
Оригинал главы פרק רביעי - בהמה המקשה
בפרק שלפנינו, שהוא לאחר פרק "אלו טרפות", נשנו הלכות נוספות של איסורי טרפה, ובעיקר מתבאר בו דינו של "
בן פקועה
", שהוא עובר חי הנמצא במעי אמו לאחר שנשחטה, כאשר מצד אחד הוא מותר באכילה עקב שחיטת אמו, אף בלא שחיטה עצמית שלו עצמו, אך מצד שני נוהגות בו הלכות טריפה מיוחדות, של "בשר שיצא חוץ למחיצתו", שאין כדוגמתן אלא בו.
השם "
בן פקועה
", משמעותו היא, בן של בהמה אשר "נפקעה", כלומר, שנשחטה אמו.
ההיתר לאכול את בן הפקועה מחמת שחיטת אמו, מבלי לשחוט אותו עצמו, נלמד מן הפסוק [דברים יד ו] "וכל
בהמה
מפרסת פרסה, ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גרה
בבהמה
, אותה תאכלו". ודרשו חכמים את הפסוק כך:
כל "
בהמה
" [המוזכרת בתחילת הפסוק] שנמצאה "
בבהמה
" [המוזכרת בסוף הפסוק], אותה תאכלו! מלמד הכתוב, שעובר בהמה, הנמצא בתוך הבהמה בעת שחיטתה כשהוא חי, הרי הוא ניתר באכילה על ידי שחיטת האם.
אך עוּבָּר שהוציא אחד מאבריו מחוץ לכותלי רחם אמו לפני שנשחטה האם, נאסר אותו האבר עולמית באיסור "ובשר בשדה טרפה", ושוב לא יהיה ניתר בשחיטת אמו, גם אם יחזיר העובר את האבר, וימצא שנשחטה אמו לאחר שכולוהיה בשלימות בתוך מעיה.
בפרק זה יבואר התירו של העובר הזה, ובהלכותיו כאשר הוציא רק חלק מאבריו או רובו, וכן בדין נבלתו, ובעוד ענינים נוספים.
המאירי בהקדמתו לפרקנו, מחלק אותו לחמשה נושאים, כפי סדר הפרק:
א. "טרפה" באברים מסויימים בבהמה, מבלי שיחול דין טריפה על כל הבהמה. וכן אופנים שבהם נאסרים אברים פנימיים בבהמה כאשר נחתכו ממנה בחייה, כדין "אבר מן החי", והאופנים שבהם אין האברים הנחתכים אסורים.
ב. דיני בכור העומד להיוולד מבהמה המקשה לילד ויצא רק חלקו של הבכור, אימתי קדוש בקדושת בכורה ואיך נוהגים בקדושה זו.
ג. דיני טומאה וטהרה בחלקים שנאסרו בבהמה [כמו האברים המובאים בחלק הראשון], וכן באברים שנדלדלו [שנפסקה חיותם כמעט לחלוטין, אלא שהם תלויים ומחוברים במקצת לבהמה], האם הם מטמאים כנבלה, או שדינם כ'טריפה שחוטה', המטמאת רק במוקדשין [אם אכן נשחטה הבהמה]. וכן בהמה שמת עוברה בתוך מעיה, היאך דינו של העובר לענין טומאה. ועוד דנים בדרך זו בעניין אשה שמת ולדה בתוך מעיה, האם הוא מטמא, והיאך.
ד. אימתי מותר "בן פקועה" בלא שחיטה, ואימתי הוא טעון שחיטה, ואימתי אין השחיטה מועילה להתירו, והוא אסור עולמית. [וכן שליא שנמצאה בבהמה שחוטה, מה דינה, לאכילה ולטומאה].
ה. טרפות "צומת הגידין", ומקומות ברגל הבהמה שאם אירע בהם שבר היא נעשית טריפה. וכן דינו של אבר שנשברה בו עצם, במקום שאין הבהמה נטרפת בו, האם שחיטת הבהמה מטהרת את אותו האבר ומתירתו באכילה, או לאו.
Traduction française
Chemouel a dit : un concombre qui a été infesté de vers
alors qu’il était encore attaché
à la terre —
est interdit
à la consommation, le ver,
en raison de « la vermine qui rampe sur la terre ».
Puisque le ver s’est déplacé dans le concombre alors qu’il était encore attaché à la terre, la chose est considérée comme s’étant déplacée sur la terre. Mais s’il a été infesté après qu’on l’a arraché de la terre, il est permis jusqu’à ce que le ver sorte à l’air libre.
Disons que cela lui fournit un appui
à Chemouel :
car on a enseigné dans une
baraïta : Il est écrit dans le verset : « la vermine qui rampe sur
la terre » —
pour exclure les zizin,
les moustiques
qui sont dans les lentilles, et les moustiques qui sont dans les kelissim,
dans les légumineuses,
ainsi que le ver qui est dans les dattes et dans les figues sèches,
dans les figues séchées, qui sont permis !
Et une autre baraïta a enseigné : « Toute la vermine qui rampe sur la terre »,
et nous déduisons du mot « toute »
pour inclure le ver qui est dans les racines des oliviers et dans les racines des vignes,
qui est interdit !
Et la Guemara explique :
N’est-ce pas que l’un et l’autre,
les deux baraïtot, ont traité
du fruit,
dont les fruits eux-mêmes ont été infestés de vers,
et celle-ci,
la baraïta qui a interdit, a traité du cas où le ver s’est formé
alors que le fruit était encore attaché,
et c’est pourquoi il est interdit, du fait de la vermine qui rampe sur la terre,
et celle-ci,
la baraïta qui a permis, a traité du cas où le ver s’est formé
alors que le fruit n’était plus attaché,
mais après avoir été arraché. Il y a donc une preuve aux paroles de Chemouel, qui a distingué entre le ver formé alors que le fruit était encore attaché, qui est interdit, et le ver formé dans un fruit détaché, qui est permis.
Et nous repoussons :
Non !
Ce n’est pas une preuve tirée de la baraïta, car
l’un et l’autre,
les deux baraïtot, peuvent avoir traité du cas où le ver s’est formé
alors que le fruit était encore attaché,
lorsque les fruits étaient attachés à la terre ; néanmoins, les vers sont permis, car tant qu’ils ne sont pas sortis à l’air libre, ils ne sont pas appelés vermine de la terre.
Et ce n’est pas difficile : celle-ci,
la baraïta qui a permis, traite
du fruit
dont les fruits eux-mêmes ont été infestés de vers ; puisqu’ils ne sont pas sortis à l’air du monde, ils sont permis.
Celle-ci
la baraïta qui a interdit, traite
de l’arbre lui-même !
De vers qui se trouvent dans l’arbre lui-même, et non dans les fruits ; ils sont interdits même s’ils ne sont pas sortis de l’arbre.
On peut également le déduire
de la baraïta, par cette distinction :
car elle enseigne
dans la baraïta qui interdit :
« le ver qui est dans les racines des oliviers et dans les racines des vignes » !
Cela implique qu’elle traite de vers qui se trouvent dans l’arbre lui-même.
Et nous concluons :
Tire-en la conclusion !
Rav Yossef soulève une question :
Un ver qui a été formé après l’arrachage, [dont nous avons dit plus haut qu’il est permis,] et
qui est sorti
du fruit, est arrivé sur la terre et, au moment même de sa chute sur la terre,
est mort —
qu’en est-il ?
Disons-nous que, puisqu’il ne s’est pas déplacé sur la terre, il n’est pas appelé « la vermine qui rampe sur la terre », ou bien peut-être n’exigeons-nous pas qu’il se déplace et rampe sur la terre, mais dès lors qu’il est arrivé sur la terre, il est interdit en raison de la vermine qui rampe sur la terre ?
Rav Yossef soulève également la question suivante : il est sorti
en partie
seule une partie du ver est sortie et est arrivée sur la terre —
qu’en est-il ?
Est-ce considéré comme s’il était sorti tout entier, ou bien faut-il que le ver tout entier sorte pour qu’il soit considéré comme un ver qui est sorti sur la terre ?
Il est sorti
à l’air du monde,
et, avant d’atteindre la terre, il a été saisi par sa bouche afin de le manger —
qu’en est-il ?
Disons-nous que c’est seulement lorsqu’il est sorti et mort qu’on peut dire qu’il est permis, puisqu’il n’est pas apte à ramper ; mais qu’un ver vivant, saisi dans l’air, qui est apte à ramper, est interdit ? Ou bien exigeons-nous que le ver atteigne la terre, et sans cela il n’y a pas de déplacement qui interdise ?
Et la question reste
en suspens !
Rav Achi soulève une question : il est sorti
du fruit
sur le toit d’une datte
— qu’en est-il ?
Le ver est sorti de la datte et est monté sur le sommet de la datte : qu’en est-il ? Disons-nous que c’est son lieu naturel, que c’est le lieu où il se développe, ou bien la chose est-elle considérée comme si le ver avait rampé sur une autre chose ?
Si tu veux dire qu’il est sorti sur le sommet d’une datte et que cela est considéré comme s’il était sorti sur un autre endroit, il est sorti
sur le sommet de son noyau
— qu’en est-il ?
Puisque tous les vers qui se trouvent dans les noyaux des fruits se développent à partir d’eux, est-ce son lieu naturel, celui où il se développe, et sont-ils permis ? Ou bien est-ce considéré comme s’il était sorti sur un autre endroit ?
Il est sorti
d’une datte vers une autre datte
autre —
qu’en est-il ?
Le ver est sorti d’une datte et n’a pas rampé sur celle-ci, mais est immédiatement entré dans la seconde datte, qui lui était contiguë : qu’en est-il ? Disons-nous que, puisqu’il s’agit d’une autre datte, on peut y appliquer « rampe sur la terre » ? Ou bien faut-il qu’il rampe à l’air du monde pour être interdit, et ici il est immédiatement entré dans la seconde datte sans ramper dans l’air ?
Et la question reste
en suspens.
Rav Chéchet, fils de Rav Idi, a dit : les koukiyani
qui sont des vers se trouvant dans le foie et le poumon de l’animal,
sont interdits.
Quelle en est la raison ? Ils viennent de l’extérieur,
car l’animal les a avalés avec le reste de la nourriture qu’il a mangée ; avant qu’il ne les avale, ils avaient rampé sur la terre et ont été interdits du fait de la vermine de la terre.
Rav Achi lui objecta : s’ils viennent de l’extérieur,
et qu’ils sont entrés par le conduit de déglutition,
ils devraient se trouver par le conduit des excréments ?
Ils auraient dû se trouver dans le lieu des excréments, là où sort la nourriture devenue déchets !?
Certains disent : Rav Chicha, fils de Rav Idi, a dit : les koukiyani sont permis,
ils sont permis
! Quelle en est la raison ? Ils se développent à partir de lui,
ils se sont développés à partir de l’animal lui-même et ne relèvent pas de la vermine de la terre, puisqu’ils n’ont aucunement rampé sur la terre.
Rav Achi a dit : Il est évident qu’ils se développent à partir de lui ! Car s’ils venaient de l’extérieur,
étant entrés dans l’animal par le conduit de déglutition —
ils devraient se trouver par le conduit des excréments ?
Ils auraient dû se trouver dans le lieu des excréments, là où sort la nourriture devenue déchets.
Et la décision halakhique est la suivante : les koukiyani —
sont interdits ! Pour quelle raison ?
Parce que l’animal
s’endort,
il dort
— et des vers entrent dans ses narines.
Les vers entrent dans ses narines, et de là ils atteignent la trachée et le foie ; c’est pourquoi ils ne se trouvent pas dans le lieu des excréments : ils ne sont pas entrés par l’œsophage, mais par la trachée, et n’atteignent donc pas l’estomac.
Les vers de la chair,
les vers qui se trouvent entre la peau de l’animal et sa chair lorsqu’on dépouille l’animal —
sont interdits,
ils sont interdits. [Et plus loin, la Guemara explique la raison].
Les vers
des poissons,
les vers qui se trouvent entre la peau du poisson et sa chair —
sont permis,
ils sont permis !
Ravina dit à sa mère
à sa mère :
« Fais-les pénétrer pour moi,
fais pénétrer pour moi ces poissons dans les poissons, afin que je ne les voie pas et qu’ils ne m’écœurent pas,
et moi, je mangerai,
et je les mangerai. »
Rav Mécharshia, fils de Rav A’ha, lui dit, à Ravina : « En quoi cela diffère-t-il de ce qui a été enseigné
: Il est écrit dans le verset : « Et ils seront une abomination pour vous ; vous ne mangerez pas de leur chair
et vous rendrez leurs cadavres abominables » —
pour inclure les vers,
les vers qui se trouvent entre la peau et la chair
de l’animal !
Et donc, pour quelle raison as-tu permis de manger les vers qui se trouvent dans les poissons ? Et en quoi les vers qui se trouvent dans les poissons diffèrent-ils des vers qui se trouvent dans l’animal ?
Il lui dit
Ravina :
« Comment cela pourrait-il être comparable ?!
Quelle comparaison y a-t-il entre eux ?
L’animal —
ce n’est que par l’abattage rituel qu’il devient permis,
son autorisation se fait par l’abattage rituel,
et ceux-ci
les vers qui se sont développés en lui avant qu’il ne soit abattu sont venus et se sont développés à partir d’une chose interdite par l’interdit d’un membre pris sur un animal vivant.
Puisque l’abattage rituel ne leur est d’aucune utilité,
puisque l’abattage rituel de l’animal ne les rend pas permis, car ils possèdent une vitalité propre, voici qu’ils
demeurent dans leur interdiction,
ils sont restés dans leur interdiction.
Mais les poissons —
sont permis par une simple prise !
car ils n’ont pas besoin d’abattage rituel pour être permis à la consommation.
Et
c’est pourquoi
ceux-ci
les vers qui se trouvent dans le poisson,
lorsqu’ils se développent —
ils se développent dans ce qui est permis !
Ils ont été créés et se sont développés dans ce qui est permis, et c’est pourquoi ils sont permis ; rien ne les interdit, puisqu’ils se sont développés à partir des poissons.
Il est écrit dans le verset : « Tout ce qui marche sur le ventre et tout ce qui marche sur quatre pattes, jusqu’à tout ce qui a beaucoup de pattes, parmi toute la vermine, etc., vous ne les mangerez pas. »
Nos maîtres ont enseigné : «
Ce qui marche
sur le ventre »
mentionné dans le verset —
c’est le serpent ! «
Tout
ce qui marche sur le ventre » : le mot « tout » vient
pour inclure le ver de terre,
qui est un ver long comme un serpent et se trouve dans les détritus,
ainsi que ce qui lui ressemble. «
Sur quatre pattes » —
c’est le scorpion. «
Tout
ce qui marche sur quatre pattes » —
pour inclure le scarabée et ce qui ressemble au scarabée. «
Qui a beaucoup de pattes » —
c’est le mille-pattes,
qui est appelé « celui qui a cent pattes ». «
Jusqu’à tout
ce qui a beaucoup de pattes » : « jusqu’à tout » est superflu, et il vient
pour inclure ce qui lui ressemble
au mille-pattes,
ainsi que ce qui ressemble à ce qui lui ressemble.
Il a été enseigné : Rabbi Yossi ben Dormaskit dit : Le Léviathan —
est un poisson pur,
comme les autres poissons purs, et ce n’est pas une espèce différente, car il possède une nageoire et des écailles.
Comme il est dit
dans le livre de Job au sujet du Léviathan [chapitre 41] : «
La fierté des canaux de boucliers,
fermeture d’un sceau étroit. »
Et il est encore dit là-bas : «
Sous lui sont des pointes de tessons,
il étend une herse sur la boue. »
Et nous l’expliquons : «
Les canaux de boucliers »
: la force de ses boucliers,
ce sont ses écailles,
qui sont fermées et collées à lui avec force, et ce sont ses boucliers.
« Sous lui sont des pointes de tessons » —
ce sont
les
nageoires,
qui sont acérées et coupantes comme des tessons,
avec lesquelles il se déplace,
et par lesquelles il fend l’eau lorsqu’il nage dans l’eau. Et puisqu’il possède une nageoire et des écailles, il est pur.
Nous avons achevé sur toi le chapitre « Ceux qui sont impropres ».
Dans le chapitre qui précède, lequel suit le chapitre « Ceux-ci sont des tréfot », ont été énoncées d'autres lois concernant les interdits de tréfah, et principalement y est exposé le jugement relatif au
ben pekoua,
qui est un fœtus vivant trouvé dans les entrailles de sa mère après que celle-ci a été abattue; d'une part il est permis à la consommation du fait de l'abattage de sa mère, même sans qu'il soit lui‑même abattu, mais d'autre part des lois particulières de tréfah s'appliquent à lui, telles que « la viande sortie hors de sa séparation », dont il n'existe d'exemple que pour lui.
Le terme
ben pekoua
signifie : le fils d'une bête dont la mère a été « fendue », c'est‑à‑dire que sa mère a été abattue.
Le permis de manger le ben pekoua en raison de l'abattage de sa mère, sans l'abattage du fœtus lui‑même, se déduit du verset [Deutéronome XIV, 6] « et toute
bête
qui a le sabot fourchu et le sabot fendu en deux, qui rumine,
dans la bête
vous la mangerez ». Et les Sages ont interprété le verset ainsi :
Toute
bête
[mentionnée au début du verset] qui se trouve
dans la bête
[mentionnée à la fin du verset], celle‑ci vous la mangerez ! Le texte enseigne donc que le fœtus d'une bête, se trouvant dans la bête au moment de l'abattage alors qu'il est vivant, est libéré pour la consommation par l'abattage de la mère.
Mais si le fœtus a fait sortir un de ses organes en dehors des parois utérines de sa mère avant que la mère ne soit abattue, cet organe est interdit à jamais en vertu de l'interdit « viande dans le champ, tréfah », et alors il ne sera plus libéré par l'abattage de la mère, même si le fœtus rentre l'organe et il est constaté que la mère fut ensuite abattue alors qu'il était complètement à l'intérieur de ses entrailles.
Dans ce chapitre sera expliqué le permis de ce fœtus et ses lois lorsque seul un fragment de ses organes ou la majeure partie en est sorti, ainsi que la loi de sa navelée, et d'autres matières.
Le commentateur « HaMeiri » dans son introduction à notre chapitre le divise en cinq sujets, selon l'ordre du chapitre :
a. « Tréfah » pour certains organes de la bête, sans que la tréfah s'étende à toute la bête ; et les modalités selon lesquelles des organes internes de la bête, lorsqu'ils sont coupés d'elle de son vivant, sont interdits comme afer min ha‑hai (organe d'un vivant), et les modalités où les organes coupés ne sont pas interdits.
b. Les lois du premier‑né qui est sur le point de naître d'une bête qui rend l'enfant difficile et dont ne sortira que la part du premier‑né, quand il est consacré dans la sainteté de la première‑natalité et comment on procède pour cette sainteté.
c. Les lois de l'impureté et de la pureté pour les parties qui ont été interdites dans la bête [comme les organes cités dans la première partie], ainsi que pour des organes appauvris [dont la vitalité a presque entièrement cessé, mais qui demeurent quelque peu attachés à la bête] : s'ils rendent impure comme une navelée, ou si leur statut est comme une « tréfah abattue » qui n'imprègne que les offrandes consacrées [si la bête a vraiment été abattue]. Et aussi la bête dont son fœtus est mort dans ses entrailles, quel est le statut du fœtus quant à l'impureté, et ainsi on parle de même de la femme qui meurt et met au monde dans ses entrailles : est‑elle impure, et comment.
d. Quand est‑il permis qu'un ben pekoua soit sans abattage, et quand il requiert abattage, et quand l'abattage est inefficace pour le libérer et qu'il est interdit à jamais. [Et de même quelle est la loi du placenta trouvé dans une bête abattue, pour la consommation et pour l'impureté].
e. Les tréfot des « jonctions des tendons », et les endroits de la jambe de la bête où, si un os s'y brise, elle devient tréfah. Et aussi le statut d'un organe dont un os s'est brisé en un lieu où la bête n'est pas rendue tréfah : l'abattage de la bête purifie‑t‑il cet organe et le libère pour la consommation, ou non ?