Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 62b (סב:) — le Talmud en français

Houlin 62b (חולין סב:): Rav Daniel fils de Rav Ketina objecta à partir de ce que nous avons appris dans la Michna, au traité Para [9, 3] : tous les oiseaux rendent impropres les eaux de purification…

Texte original — Houlin 62b (סב:)

מתיב רב דניאל בר רב קטינא

מהא דשנינו במשנה במסכת פרה [ט ג]:

כל העופות

פוסלין מי חטאת,

אם שתו מהם, מפני שאינם מוצצין את המים, אלא לאחר שקולטין הם את המים לתוך המקור שלהם, מגביהין הם את פיהם, והמים חוזרים ונופלים מפיהם לכלי, והרי הן כמי שנעשה בהן מלאכה, וקיימא לן שמלאכה פוסלת במי חטאת.

חוץ מן היונה,

שאינה פוסלת את מי החטאת בשתיה,

מפני שמוצצת

היא את המים, ואין המים נופלים מפיה. ובמי חטאת שנשארו בכלי לא נעשתה מלאכה.

ואם איתא

דתסיל דינו כיונה,

ליתני

במשנה

חוץ מיונה ותסיל,

שאינן פוסלות את המי חטאת, שהרי גם תסיל מוצץ מהמים כמו יונה.

ומשנינן:

אמר רבי זירא: זה,

תסיל,

מוצץ

את המים

ומקיא

אותם, ולכן מי החטאת פסולים, מפני הקיא המעורב בהם או מפני שנעשו במי חטאת מלאכה.

וזה,

היונה,

מוצץ ואינו מקיא,

ולכן מי החטאת שהוא שותה מהם כשרים.

אמר רב יהודה: הני כופשני צוצייני,

תורים הנקראין תורי צוצייני על שם מקומם,

כשרים לגבי מזבח,

להקרב כדין תורים.

והן הן תורין של רחבה,

שהוזכרו לעיל שהם כשרים.

מיתיבי

: כתיב בפרשת פרה אדומה "ולקח הכהן עץ ארז ואזוב". ודרשינן:

"אזוב"

הנקרא "אזוב" גרידא,

ולא

אזוב הנקרא

"אזוב יון", ולא "אזוב כוחלי", ולא "אזוב רומי", ולא

"אזוב

מדברי", ולא כל אזוב שיש לו שם לווי,

שלכל אלו יש שם לוואי, ואין זה האזוב שהתורה דברה עליו.

ומוכח כי שם לוואי פוסל, ואם כן קשה על רב יהודה, שהכשיר "תורי צוצייני", אף על גב שיש להם שם לווי.

ומשנינן:

אמר אביי: כל

דבר

שנשתנה שמו קודם מתן תורה,

כגון אזוב, שכבר לפני מתן תורה היה אזוב בעל שם לווי,

והקפידה תורה עליו,

שלא הזכירה התורה אף פעם אזוב עם שם לווי, לכן אם

יש לו שם לווי

-

פסול

הוא!

והני,

תורי צוצייני,

לא נשתנו שמן קודם מתן תורה,

שלא נקראו התורים הללו בשם "כופשני צוצייני" קודם מתן תורה, וכיון שכן, לא מצינו שהקפידה התורה למעטם מחמת שם הלווי שלהם [כי מה שכתבה התורה תורים סתם, אין ראיה מכך לאפוקי תורים אחרים, כיון שלא היו אז תורים אחרים בעלי שם לווי, כי עוד לא נקראו אז תורי צוצייני בשם הזה], ולכן הם כשרים.

רבא אמר: הני כופשני צוצייני, באתרייהו,

במקומן -

סתמא,

סתם תורים,

קרי להו.

ואם כן, אין להם שם לווי, ומה שאצלנו קורין להם על שם מקומם, אין זה נותן להם דין של תורים בעלי שם לווי, כיון שבמקומם הם נקראים תורים סתם.

אמר רב יהודה: הני כרזי

חגבין

דבי חלפי,

הנמצאין בענפי הערבה -

שרו,

מותרין הן באכילה.

ודבי כרבי,

הנמצאין בכרוב,

אסירי,

אסורים הם באכילה.

אמר רבינא: ומלקינן עלייהו

למי שאוכל אותם,

משום שרץ העוף,

שאיסור אכילתן הוא ודאי, ולא מספק.

ואמר רב יהודה

: מין עוף הנקרא

צרדא

-

שרי

מותר הוא באכילה. והעוף הנקרא

ברדא אסיר

באכילה.

וסימניך,

סימן שלך שלא תחליף ביניהם הוא: ברדא -

בר מיניה

[לשון נופל על לשון]. ופירוש הסימן הוא: ברדא - מבלעדיו! והיינו, שאסור לאוכלו.

ואילו עוף הנקרא

מרדא

-

ספקא,

ספק הוא, האם הוא מותר או אסור.

אמר רב אסי: שמונה ספיקות הן

בעופות האם הם מותרים או אסורים, ואלו הם:

חובא, חוגא, סוגא והרנוגא, תושלמי, ומרדא, כוחילנא, ובר נפחא.

ותמהה הגמרא:

מאי ספיקייהו?

ונבדוק האם יש להם סימן טהרה!?

ומשנינן:

עופות טהורים קורקבנן נקלף

ביד, ואילו עופות

טמאין אין קורקבנן נקלף

כלל.

והני

שמונה ספקות,

קורקבנן נקלף בסכינא,

ולא ביד. והספק הוא האם קילוף בסכין חשיב קילוף או לא. ומקשינן:

והא ההיא בר אווזא דהוה בי מר שמואל, דלא הוה קא מקלף קורקבניה,

שקורקבנו לא נקלף,

ואותביה בשימשא,

והניחוהו בשמש,

וכיון דרפי, איקליף.

לאחר שהתרכך, הצליחו לקלף אותו.

ומוכח, שגם עוף טהור לפעמים קשה לקלפו. ואם כן, גם אותן שמונה ספיקות, אף על פי שקשה לקלפן, מכל מקום נכשיר אותם, כיון שעל ידי סכין הם מתקלפים.

ומשנינן:

התם,

בבר אווזא שהיה אצל מר שמואל,

כי רפי,

כאשר הקורקבן התרכך,

איקליף בידא,

התקלף ביד. אבל

הכא,

בשמונת הספיקות,

אף על גב דרפי,

שהם התרככו,

לא מיקליף

הקורקבן שלהם

אלא בסכינא.

ולכן הסתפקה הגמרא האם זה נחשב לקילוף.

אמר אביי: תרנגולא דאגמא

-

חד משמונה ספיקות

שהוזכרו לעיל

הוא, והיינו,

והוא אותו עוף הנקרא "

מרדו".

אמר רב פפא: תרנגולא דאגמא

-

אסירא! תרנגולתא דאגמא

-

שרא!

וסימניך

, כדי שתזכור איזה מותר ואיזה אסור, הוא כמו דקיימא לן,

עמוני ולא עמונית.

עמוני הזכר אסור לבא בקהל, ואילו עמונית הנקבה מותרת בקהל. כך תרנגולא, שהוא לשון זכר, אסור באכילה, ואילו תרנגולתא, שהיא לשון נקיבה, מותרת.

דרש מרימר: תרנגולתא דאגמא אסירא

באכילה, משום ד

חזיוה

ראו אותה חכמים

דדרסה ואכלה,

שדרסה ואכלה. ואמרינן לעיל במשנה, שהדריסה היא הסימן של עוף טמא, ולכן חזרו חכמים, ואסרוה.

והיינו,

וזוהי

"גירותא",

דאמרינן לקמן בפרק כל הבשר, שאסורה באכילה.

אמר רב

: עוף ששמו

שבור אנדרפטא

-

שרי

מותר הוא באכילה, ועוף ששמו

פירוז אנדרפטא

-

אסור

הוא באכילה.

וסימניך,

שתזכור איזה מותר ואיזה אסור - פירוז אנדרפטא אסור הוא באכילה כמו

פירוז רשיעא,

אדם ששמו פירוז הרשע, שהיה מוכר בתור רשע.

אמר רב הונא

: עוף ששמו

בוניא

-

שרי.

עוף ששמו

פרוא

-

אסיר!

וסימניך,

שתזכור ולא תחליף ביניהם, פרוא אסור ששמו כשם

פרואה אמגושא,

מכשף, שעשה את לשכת בית הפרווה בבית המקדש, כדאיתא במסכת יומא.

אמר רב פפא

: עוף ששמו "

מרדו זגיד ואיכל"

-

שרי.

עוף ששמו "מרדו

סגיד ואכיל" אסור.

וסימניך,

סגיד ואכיל אסור, כי "סגיד" בלשון ארמית משמעותו היא השתחויה, והוא דבר אסור, כמו שנאמר

"לא תשתחוה לאל אחר". אמר שמואל

: עוף ששמו "

שתיא חמרא"

-

אסירא! וסימניך

שהוא אסור, כי "שתיא חמרא" בלשון ארמית הוא "שותה יין", והרי

"שתויי יין" פסולין לעבודה

בבית המקדש, וכמו כן עוף זה הוא אסור באכילה.

ואמר שמואל

: עוף ששמו

מזגא חמרא

-

אסירא!

Traduction française

Rav Daniel fils de Rav Ketina objecta

à partir de ce que nous avons appris dans la Michna, au traité Para [9, 3] :

tous les oiseaux

rendent impropres les eaux de purification,

s’ils en ont bu, parce qu’ils ne sucent pas l’eau ; mais, après avoir recueilli l’eau dans leur bec, ils relèvent la tête, et l’eau retombe de leur bouche dans le récipient. Elles sont donc comme des eaux sur lesquelles un travail a été effectué, et nous tenons pour établi qu’un travail rend impropres les eaux de purification.

À l’exception de la colombe,

qui ne rend pas impropres les eaux de purification en en buvant,

parce qu’elle suce

l’eau, et l’eau ne retombe pas de sa bouche. Or, dans les eaux de purification qui sont restées dans le récipient, aucun travail n’a été effectué.

Et s’il en est ainsi,

que le tasil a le même statut que la colombe,

qu’il enseigne

dans la Michna

« à l’exception de la colombe et du tasil »,

qui ne rendent pas impropres les eaux de purification, puisque le tasil aussi suce l’eau comme la colombe ?

Et nous répondons :

Rav Zéra a dit : Celui-ci,

le tasil,

suce

l’eau

et la régurgite,

et c’est pourquoi les eaux de purification sont impropres, à cause de la régurgitation qui s’y est mêlée, ou parce qu’un travail a été effectué sur les eaux de purification.

Et celui-ci,

la colombe,

suce et ne régurgite pas,

et c’est pourquoi les eaux de purification dont elle boit sont valides.

Rav Yehouda a dit : Ces koufshané tsoutsayné,

des tourterelles appelées tourterelles de Tsoutsayné, d’après leur lieu,

sont valides pour l’autel,

pour être offertes selon la loi des tourterelles.

Et ce sont précisément les tourterelles de Re’hava,

qui ont été mentionnées plus haut comme étant valides.

Meytivi :

il est écrit dans le passage de la vache rousse : « Le cohen prendra du bois de cèdre et de l’hysope ». Et nous l’interprétons ainsi :

« hysope »

appelée simplement « hysope »,

et non

l’hysope appelée

« hysope de Yavan », ni « hysope kou’hali », ni « hysope romaine », ni

« hysope »

« sauvage », ni aucune hysope qui possède un qualificatif,

car toutes celles-ci ont un qualificatif, et ce n’est pas l’hysope dont la Torah a parlé.

Il est donc démontré qu’un qualificatif rend impropre ; dès lors, la déclaration de Rav Yehouda, qui a validé les « tourterelles de Tsoutsayné » bien qu’elles possèdent un qualificatif, est difficile.

Et nous répondons :

Abayé a dit : Tout

objet

dont le nom a changé avant le don de la Torah,

comme l’hysope, qui, déjà avant le don de la Torah, était une hysope portant un qualificatif,

et sur lequel la Torah a été exigeante,

puisque la Torah n’a jamais mentionné l’hysope avec un qualificatif ; par conséquent, s’il

possède un qualificatif, il est

impropre,

lui !

Mais celles-ci,

les tourterelles de Tsoutsayné,

leur nom n’a pas changé avant le don de la Torah,

car ces tourterelles n’étaient pas appelées « koufshané tsoutsayné » avant le don de la Torah. Dès lors, nous ne trouvons pas que la Torah ait exigé de les exclure à cause de leur qualificatif — car de ce que la Torah a écrit « tourterelles » sans autre précision, il n’y a pas de preuve qu’elle voulait exclure d’autres tourterelles, puisqu’à cette époque il n’existait pas d’autres tourterelles portant un qualificatif : les tourterelles de Tsoutsayné n’étaient pas encore appelées ainsi — ; c’est pourquoi elles sont valides.

Rava a dit : Ces koufshané tsoutsayné, dans leur lieu,

dans leur région,

simplement,

des tourterelles sans autre précision,

les appelle-t-on.

Elles n’ont donc pas de qualificatif ; et le fait que, chez nous, on les appelle d’après leur lieu ne leur confère pas le statut de tourterelles portant un qualificatif, puisqu’en leur lieu elles sont appelées simplement tourterelles.

Rav Yehouda a dit : Ces karzé

sauterelles

de la maison de ’Halfi,

qui se trouvent dans les branches du saule —

sont permises,

elles sont permises à la consommation.

Et celles de la maison de Karvi,

qui se trouvent dans les choux,

sont interdites,

elles sont interdites à la consommation.

Ravina a dit : Nous infligeons des coups pour elles

à celui qui les mange,

au titre de la vermine volante,

car l’interdit de les consommer est certain, et non douteux.

Et Rav Yehouda a dit :

l’espèce d’oiseau appelée

tsarda —

est permise,

elle est permise à la consommation. Mais l’oiseau appelé

barda est interdit

à la consommation.

Et voici ton signe,

le signe qui t’empêchera de les intervertir : barda —

bar miné

[expression fondée sur la similitude des mots]. Le sens du signe est : barda — « en dehors de lui » ! C’est-à-dire qu’il est interdit de le manger.

Quant à l’oiseau appelé

marda —

il est douteux,

il est douteux de savoir s’il est permis ou interdit.

Rav Assi a dit : Il y a huit espèces douteuses

parmi les oiseaux, quant à savoir s’ils sont permis ou interdits, et les voici :

’ouva, ’ouga, souga et harnouga, toushalmi, marda, kou’hilna et bar naf’ha.

La Guemara s’étonne :

Quel est leur doute ?

Ne vérifions-nous pas si elles possèdent un signe de pureté !?

Et nous répondons :

Chez les oiseaux purs, le gésier s’écaille

à la main, tandis que chez les oiseaux

impurs, le gésier ne s’écaille pas

du tout.

Or ces

huit espèces douteuses,

leur gésier s’écaille avec un couteau,

et non à la main. Le doute est donc de savoir si l’écaillage au couteau est considéré comme un écaillage ou non. Et nous objectons :

Mais voici cet oiseau, fils de canard, qui se trouvait chez Mar Chemouel, dont le gésier ne s’écaillait pas,

car son gésier ne s’écaillait pas,

et ils le déposèrent au soleil,

ils le laissèrent au soleil,

et lorsqu’il se ramollit, il s’écailla.

Après qu’il se fut ramolli, ils réussirent à l’écailler.

Il est donc démontré que même un oiseau pur est parfois difficile à écailler. Dès lors, ces huit espèces douteuses aussi, bien qu’elles soient difficiles à écailler, nous les déclarerons néanmoins valides, puisqu’elles s’écaillent au moyen d’un couteau.

Et nous répondons :

Là-bas,

chez l’oiseau fils de canard qui se trouvait chez Mar Chemouel,

lorsqu’il se ramollit,

lorsque le gésier se fut ramolli,

il s’écailla à la main,

il s’écailla à la main. Mais

ici,

pour les huit espèces douteuses,

bien qu’elles se soient ramollies,

même après s’être ramollies,

il ne s’écaille pas

leur gésier

si ce n’est avec un couteau.

C’est pourquoi la Guemara a eu un doute : cela est-il considéré comme un écaillage ?

Abayé a dit : Le poulet du marais —

il est l’une des huit espèces douteuses

mentionnées plus haut,

et c’est-à-dire,

c’est le même oiseau que celui appelé

« mardo ».

Rav Papa a dit : Le coq du marais —

est interdit ! La poule du marais —

est permise !

Et voici ton signe,

afin que tu te souviennes de ce qui est permis et de ce qui est interdit : c’est comme ce qui est établi pour nous,

« l’Ammonite, mais non l’Ammonite ».

L’Ammonite mâle est interdit d’entrer dans l’assemblée, tandis que l’Ammonite femelle est permise dans l’assemblée. Ainsi, le coq du marais, qui est un terme masculin, est interdit à la consommation, tandis que la poule du marais, qui est un terme féminin, est permise.

Marימar a enseigné : La poule du marais est interdite

à la consommation, parce que

on l’a vue

les Sages l’ont vue

saisir et manger,

car elle saisissait et mangeait. Or nous avons dit plus haut dans la Michna que saisir est le signe d’un oiseau impur ; les Sages l’ont donc de nouveau examinée et l’ont interdite.

Et c’est-à-dire,

c’est elle

« guirouta »,

dont nous dirons plus loin, au chapitre « Toute la chair », qu’elle est interdite à la consommation.

Rav a dit :

l’oiseau appelé

chavor andrafta —

est permis,

il est permis à la consommation ; mais l’oiseau appelé

piroz andrafta —

est interdit,

il est interdit à la consommation.

Et voici ton signe,

pour te souvenir de ce qui est permis et de ce qui est interdit : le piroz andrafta est interdit à la consommation, comme

Piroz le méchant,

un homme appelé Piroz, connu comme un méchant.

Rav Houna a dit :

l’oiseau appelé

bounia —

est permis.

L’oiseau appelé

peroua —

est interdit !

Et voici ton signe,

pour que tu t’en souviennes et que tu ne les intervertisses pas : le peroua est interdit, car son nom est celui de

Peroua l’idolâtre,

un sorcier qui fit construire la chambre de la Maison de Parva dans le Temple, comme cela est rapporté dans le traité Yoma.

Rav Papa a dit :

l’oiseau appelé

« mardo saguide et mange » —

est permis.

L’oiseau appelé « mardo

se prosterne et mange » est interdit.

Et voici ton signe,

« se prosterne et mange » est interdit, car « se prosterne », en araméen, signifie « prosternation », et c’est une chose interdite, comme il est dit :

« Tu ne te prosterneras pas devant une autre divinité. » Chemouel a dit :

l’oiseau appelé

« boit du vin » —

est interdit ! Et voici ton signe,

qu’il est interdit, car « boit du vin », en araméen, signifie « il boit du vin » ; or

« ceux qui sont ivres de vin sont impropres au service »

dans le Temple, et de même cet oiseau est interdit à la consommation.

Et Chemouel a dit :

l’oiseau appelé

mezga ’hamra —

est interdit !

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