Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 55a (נה.) — le Talmud en français

Houlin 55a (חולין נה.): Leur mesure concernant l’impureté des récipients est qu’ils puissent contenir assez d’huile pour l’onction d’un enfant. Et cette mesure d’huile pour l’onction d’un enfant est…

Texte original — Houlin 55a (נה.)

שיעורן

לגבי טומאת כלים הוא, שיחזיקו בתוכם שמן בכדי סיכת קטן.

ושיעור זה של שמן לסיכת קטן, ניתן לשברי כלים שהם קטנים,

ועד

לכלים שהם במידת

לוג.

ומדייק רבא:

מאי לאו,

כלים שהם כמידת

לוג,

דינם הוא ככלים שהם

כלמטה

ממידת לוג. ומשמע ש"עד ועד בכלל"! ודחינן:

לא! לוג

-

כלמעלה!

תא שמע

: כלים שהיה בהם

מלוג עד סאה

, ונשתברו, שיעורם לקבלת טומאת כלים הוא

ברביעית,

אם נשתייר בשבריהם כדי להחזיק רביעית שמן.

מאי לאו, סאה

-

כלמטה?!

לא. סאה

-

כלמעלה,

צריך שיהיה בשבריה לקבל שיעור של חצי לוג כדי שיקבל הכלי טומאה.

תא שמע

: כלים שהיה בהם

מסאה ועד סאתים

צריך שישתייר בשבריהם

בחצי לוג!

מאי לאו, סאתים

-

כלמטה!

לא! סאתים

-

כלמעלה,

ששיעורם בלוג שלם.

ופרכינן:

והתניא

במפורש שמשערים כלפי מטה, דתניא:

לוג

-

כלמטה. סאה

-

כלמטה. סאתים

-

כלמטה!

ודחינן:

התם

-

לחומרא

, שמטמאים לשברים, הילכך אמרינן ד"עד ועד בכלל".

דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: כל שיעורי חכמים

אם השיעור המצומצם הוא חומרא, אזלינן ביה

להחמיר

, ושיערוהו בשיעור המצומצם. ואם השיעור המצומצם הוא להקל, שיערוהו לא במצומצם אלא ב"שוחק".

חוץ מ

שיעור

"כגריס" של כתמים,

שהולכים בו

להקל.

והיינו, שמדין תורה אין האשה נטמאת בטומאת נדה אלא אם כן היא רואה ומרגישה את יציאת דם הנידה מגופה, ולא כאשר היא מוצאת כתם של דם על גופה או על בגדה. אלא, גזרו חכמים על הכתמים, שתטמא האשה בהם, מדרבנן.

ושיעור קבעו חכמים לכתם. שאם הוא פחות מ"כגריס", הוא אינו מטמא כלל. וטעמו של דבר, שעד גודל של כגריס ניתן לתלות שהדם הוא ממאכולת [סוג של כינה] שנמעכה ויצא דמה, ולכן לא גזרו חכמים כלל על פחות מכגריס, אפילו במקום שאין לתלות בדם מאכולת.

וכיון שכל טומאת כתמים היא רק מדרבנן, הקלו בה חכמים, שלא תטמא האשה עד שיהיה בכתם יותר משיעור כגריס. אבל כגריס מצומצם, אינו מטמא!

אבל שאר שיעורי חכמים, החמירו בהם לשעור המצומצם. הילכך, בסלע ואיסר דרב נחמן, אי אמרינן בהם "עד ועד בכלל", הוי קולא, שאפילו באיסר ובסלע אין זה חסרון, ומכשרינן.

ואשמעינן רב נחמן דכל היכא דקתני "עד" יש לילך בו לחומרא. ואילו במקום שאם נאמר בו "עד ועד בכלל" זה יהיה לקולא, אנו אומרים בו "עד, ולא עד בכלל".

דיקא נמי, דקתני עלה דההיא

דחבל היוצא:

חמשה

טפחים -

כלמעלה.

שהוא טמא. ומכאן אתה למד, כי מה דקתני "עד חמשה טהור", הכוונה של המשנה היא "עד ולא עד בכלל".

וכן קתני:

עשרה

טפחים,

כלמטה.

והיינו שהוא טמא כאילו היה פחות מעשרה [כי חבל שהוא למעלה מעשרה טפחים - טהור].

והיינו, דאזלינן לחומרא, ואמרינן, הא דקתני "מחמשה ועד עשרה טמא", אמרינן בו "עד ועד בכלל".

ומוכח, שענין "עד" נקבע לפי החומרא, שלפעמים אמרינן "עד ועד בכלל", ולפעמים "עד ולא עד בכלל", והכל להחמיר, לפי הענין.

שנינו במשנה

ניטל הטחול

:

אמר רב עוירא משמיה דרבא: לא שנו אלא ניטל

הטחול.

אבל ניקב

הטחול, הוי

טרפה.

מתיב רבי יוסי בר אבין, ואיתימא רבי יוסי בר זבידא

: הרי שנינו לקמן: ה

חותך

איבר

מעובר שבמעיה

של בהמה -

מותר

אותו האבר

באכילה,

בשחיטת הבהמה, כשם שמועילה השחיטה להתיר את העובר עצמו, דקרינן ביה "כל בבהמה, תאכלו".

אבל, אם חתך

מן הטחול ומן הכליות

של הבהמה עצמה, הרי אף על פי שלא הוציא את החתיכה מגוף הבהמה עד השחיטה, לא קרינן בה "כל בבהמה - תאכלו", ולכן

אסור

האבר שנחתך

באכילה

, כדין אבר מן החי שלא הותר בשחיטה.

והשתא דייקינן:

הא בהמה גופא, שריא

, על אף שנחתכו ממנה הטחול או הכליות.

והרי נחתך הטחול משמעותו ניקב הטחול, שכל נטילה מהטחול יוצרת בו חלל, ובכל זאת אין היא טרפה!?

ודחינן: לא

! הוא הדין דאפילו בהמה נמי אסירא

. דחמיר ניקב הטחול או נחתך מניטל לגמרי. שהנקב בטחול מוסיף מכאוב וחולי ומטריף אותו בחוליו. אלא,

איידי דתנא רישא

, בחותך מעובר,

מותר

אותו האבר

באכילה, תנא נמי סיפא

, בחותך טחול מגוף הבהמה, שאותו אבר

אסור באכילה

. אבל אין הכי נמי, שכל הבהמה נטרפה בחסרונו של הטחול!

ואיבעית אימא: ניקב

הטחול

לחוד, ונחתך

הטחול

לחוד

.

שנינו במשנה:

ניטלו הכליות

:

אמר רכיש בר פפא משמיה דרב: לקתה בכוליא

בכליה

אחת

-

טרפה!

אמרי במערבא: והוא, דמטאי לקותא

למקום חריץ.

Traduction française

Leur mesure concernant l’impureté des récipients est

qu’ils puissent contenir assez d’huile pour l’onction d’un enfant.

Et cette mesure d’huile pour l’onction d’un enfant est donnée pour les fragments de récipients qui sont petits,

et jusqu’aux

récipients qui ont la mesure d’un

log.

Rava déduit :

N’est-ce pas

que les récipients qui ont la mesure d’un

log

ont le même statut que les récipients qui sont

au-dessous

de la mesure d’un log ? Il en ressort donc que « jusqu’à » inclut la limite ! Et nous repoussons :

Non ! Un log —

au-dessus !

Ta chma :

Les récipients qui contenaient

d’un log jusqu’à une séa

et se sont brisés : leur mesure pour recevoir l’impureté des récipients est

un quart de log,

si leurs fragments restants peuvent contenir un quart de log d’huile.

N’est-ce pas : une séa —

au-dessous ?

Non. Une séa —

au-dessus,

il faut que ses fragments puissent recevoir la mesure d’un demi-log pour que le récipient reçoive l’impureté.

Ta chma :

Les récipients qui contenaient

d’une séa jusqu’à deux séot —

il faut qu’il reste dans leurs fragments

un demi-log !

N’est-ce pas : deux séot —

au-dessous !

Non ! Deux séot —

au-dessus,

leur mesure étant un log entier.

Et nous objectons :

Et pourtant, n’est-il pas enseigné

explicitement que l’on évalue vers le bas, comme il est enseigné :

Un log —

au-dessous. Une séa —

au-dessous. Deux séot —

au-dessous !

Et nous repoussons :

Là-bas —

par rigueur,

car ils rendent les fragments impurs ; c’est pourquoi nous disons que « jusqu’à » inclut la limite.

Car Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : toutes les mesures des Sages

si la mesure exacte constitue une rigueur, nous la suivons

pour être rigoureux,

et ils l’ont évaluée selon la mesure exacte. Et si la mesure exacte constitue une indulgence, ils ne l’ont pas évaluée selon la mesure exacte, mais selon une mesure « comble ».

À l’exception de

la mesure

« comme un griss » pour les taches,

que l’on suit

pour être indulgent.

Cela signifie que, selon la loi de la Torah, une femme ne devient impure de l’impureté de niddah que si elle voit et ressent la sortie du sang de niddah de son corps, et non lorsqu’elle trouve une tache de sang sur son corps ou sur son vêtement. Cependant, les Sages ont décrété au sujet des taches que la femme devient impure par elles, selon une disposition rabbinique.

Et les Sages ont fixé une mesure pour la tache : si elle est inférieure à « comme un griss », elle ne rend absolument pas impur. La raison en est que, jusqu’à la grandeur d’un griss, on peut attribuer le sang à une maakholèt [une sorte de pou qui a été écrasé et dont le sang est sorti] ; c’est pourquoi les Sages n’ont pas du tout décrété au sujet de ce qui est inférieur à un griss, même dans un endroit où l’on ne peut pas attribuer le sang à une maakholèt.

Et puisque toute l’impureté des taches n’est que d’ordre rabbinique, les Sages ont été indulgents à son sujet : la femme ne devient pas impure tant que la tache n’est pas supérieure à la mesure d’un griss. Mais un griss exact ne rend pas impur !

Mais pour les autres mesures des Sages, ils ont été rigoureux en ce qui concerne la mesure exacte. Par conséquent, pour le séla et l’issar de Rav Na’hman, si nous disons que « jusqu’à » inclut la limite, ce serait une indulgence : même pour un issar et un séla, ce n’est pas considéré comme un défaut, et nous déclarons l’animal apte.

Et Rav Na’hman nous enseigne que partout où il est écrit « jusqu’à », il faut l’interpréter avec rigueur. En revanche, dans un endroit où dire « jusqu’à » inclut la limite constituerait une indulgence, nous y disons : « jusqu’à, mais la limite n’est pas incluse ».

C’est également ce qui ressort, car il est enseigné à propos de cette

corde qui sortait :

cinq

palmes —

au-dessus.

Elle est impure. Et de là tu apprends que ce que la Michna enseigne : « jusqu’à cinq, pur », signifie : « jusqu’à, mais la limite n’est pas incluse ».

Et elle enseigne également :

dix

palmes,

au-dessous.

C’est-à-dire qu’elle est impure, comme si elle était inférieure à dix [car une corde qui est au-dessus de dix palmes est pure].

Cela signifie que nous suivons la rigueur et que, pour ce que la Michna enseigne : « de cinq à dix, impur », nous disons : « jusqu’à » inclut la limite.

Il est donc établi que la question de « jusqu’à » est déterminée selon la rigueur : parfois nous disons « jusqu’à » inclut la limite, et parfois « jusqu’à, mais la limite n’est pas incluse », le tout pour être rigoureux, selon le cas.

Nous avons appris dans la Michna :

la rate a été retirée :

Rav Avira a dit au nom de Rava : ils n’ont enseigné cela que lorsque la rate a été retirée

Mais si elle a été perforée,

la rate devient

tréfa.

Rabbi Yossi bar Avin objecte — et certains disent : Rabbi Yossi bar Zevida :

Or nous avons appris plus loin : l’

organe

que l’on

coupe du fœtus qui se trouve dans ses entrailles

de la bête

est permis

cet organe

à la consommation,

par l’abattage de la bête, de même que l’abattage est efficace pour rendre le fœtus lui-même permis, car nous appliquons à son sujet : « tout ce qui est dans la bête, vous le mangerez ».

Mais si l’on a coupé

de la rate et des reins

de la bête elle-même, bien qu’il n’ait pas sorti le morceau du corps de la bête avant l’abattage, nous ne lui appliquons pas : « tout ce qui est dans la bête, vous le mangerez » ; c’est pourquoi

est interdit

l’organe qui a été coupé

à la consommation,

comme le statut d’un organe provenant d’un animal vivant qui n’a pas été rendu permis par l’abattage.

Et maintenant nous déduisons :

la bête elle-même est permise,

bien que sa rate ou ses reins aient été coupés.

Or, le fait que la rate ait été coupée signifie que la rate a été perforée, car tout retrait de la rate y crée une cavité ; malgré cela, elle ne devient pas tréfa !?

Et nous repoussons : non,

il en est effectivement de même : même la bête est interdite.

La perforation de la rate, ou le fait qu’elle ait été coupée, est plus grave que son retrait complet, car la perforation de la rate ajoute douleur et maladie et la rend tréfa par sa maladie. Mais

puisque le début de l’enseignement porte sur

l’organe coupé du fœtus,

est permis

cet organe

à la consommation, il enseigne également la fin

au sujet de la rate coupée du corps de la bête : cet organe

est interdit à la consommation.

Mais, en vérité, toute la bête est devenue tréfa par le retrait de la rate !

Et si tu veux, dis :

la rate a été perforée

seulement, et a été coupée

la rate

seulement.

Nous avons appris dans la Michna :

les reins ont été retirés :

Rachich bar Pappa a dit au nom de Rav : si le rein a été atteint

dans un rein

unique —

elle est tréfa !

En Occident, ils disent : et cela, à condition que l’atteinte soit parvenue

à l’endroit de la rainure.

Mots de ce daf dans le dictionnaire