Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 4b (ד:) — le Talmud en français

Houlin 4b (חולין ד:): Voici : après Pessa'h il est immédiatement permis de prendre du 'hamets chez ces transgresseurs et de le manger, bien qu'il nous soit certain que ce 'hamets n'a pas été cuit…

Texte original — Houlin 4b (ד:)

הרי

אחר הפסח

מותר מיד

ליקח מאותם עוברי עבירה חמץ ולאכלו, על אף שודאי לנו שחמץ זה לא נאפה לאחר הפסח, שעוד לא היה שהות אחר הפסח לאפותו,

מפני שהן מחליפין

את חמצם האסור בחמץ של עובדי כוכבים המותר [שהרי רק חמץ של ישראל, שעוברים עליו ב"בל יראה" נאסר מדין חמץ שעבר עליו הפסח, ולא חמצו של נכרי, שאין עוברים עליו, ולפיכך אינו נאסר] והם עושים כן משום דלא שבקו התירא ואכלי איסורא, ומה שהשהו את החמץ בפסח הוא בגלל שלא היתה להם ברירה של התירא, והם לא רצו להפסיד את החמץ שלהם.

ומוכח שגם מי שהוא עבריין אפשר לסמוך עליו היכן שקיימת הסברא של "לא שביק התירא ואכיל איסורא".

סברוה, הא

ברייתא

מני

אפילו אליבא ד

רבי יהודה הוא, דאמר

: איסור

חמץ

שעבר עליו הפסח,

אחר הפסח,

הוא איסור

דאורייתא,

ובכל זאת סמכינן על עוברי עבירה שהם מחליפין אותו, ומותר לאכלו, דסמכינן עלייהו אפילו באיסורא דאורייתא,

וקתני "מפני שהן מחליפין", אלמא

מוכח שאפילו מי שהוא עבריין

לא שביק התירא ואכיל איסורא.

ודחינן:

ממאי

דהאי ברייתא אליבא דרבי יהודה היא?

דלמא רבי שמעון היא דאמר חמץ אחר הפסח

איסור

דרבנן

הוא.

וכי מקילינן

לסמוך על עבריינים

ב

איסורי

דרבנן

הוא דמקילינן, אבל

ב

איסורי

דאורייתא לא מקילינן.

ופרכינן להא דדחינן:

ותיהוי נמי

האי ברייתא כדברי

רבי שמעון,

אך אכתי היא מסייעת לרבא. כי

מי קתני "שאני אומר החליפו"

דהוא לישנא דתלינן להקל, ומשום דהוי איסורא דרבנן!? הא "

מפני שמחליפין" קתני, דודאי מחליפין,

ואין זו תליה להקל.

והשתא שפיר קא מסייעא האי ברייתא לרבא -

ומה ב

איסורא

דרבנן

אמרינן

לא שביק

איניש

התירא ואכיל איסורא,

דהא קא אמרת שעוברי עבירה בחמץ בפסח ודאי מחליפים את חמצם לאחר הפסח למרות שהוא רק איסורא דרבנן אליבא דרבי שמעון, אם כן

ב

איסורא

דאורייתא לא כל שכן

דלא שבקי התירא ואכלי איסורא.

ואמרינן תו:

לימא מסייע ליה

לרבא:

דתניא:

הכל שוחטין, ואפילו כותי, ואפילו ערל, ואפילו ישראל מומר.

ודנה הגמרא:

האי ערל

שכשר לשחיטה

היכי דמי?

אילימא

דלא מלו אותו כי

מתו אחיו מחמת מילה,

ונמצא שהוא אנוס בערלותו,

האי

-

ישראל מעליא הוא.

ומאי קא משמע לן שהוא ראוי לשחיטה עד דקאמרת "אפילו ערל"?

אלא, פשיטא,

דהוא

מומר לערלות,

שאינו מל עצמו בגלל זדון ליבו, שמבעט במצות מילה,

וקא סבר

האי תנא דברייתא כי

מומר לדבר אחד לא הוי מומר לכל התורה כולה,

הילכך מצי אותו מומר למצות מילה לשחוט ותהיה שחיטתו כשרה.

והשתא

אימא סיפא: ואפילו ישראל מומר

שחיטתו כשרה.

ודנה הגמרא:

האי מומר היכי דמי? אי מומר לדבר אחר

ואינו מומר לשחיטה -

היינו מומר לערלות

דקתני ברישא, ומה התחדש לנו ב"אפילו ישראל מומר"!?

אלא, לאו,

האי "ישראל מומר" היינו

מומר לאותו דבר,

לאכילת נבילות לתיאבון, ובכל זאת סמכינן על שחיטתו, על אף דהוי מצוה שהוא חשוד עליה, ומשום דאמרינן לא שביק היתירא ואכיל איסורא,

וכדרבא.

ודחינן:

לא

תוכיח מינה. כי

לעולם אימא לך

-

מומר לאותו דבר

אפילו לתיאבון

לא

נאמן עליו.

מאי טעמא? כיון דדש ביה,

שעובר על האיסור בתמידות,

כהתירא דמי ליה,

וליכא למימר ביה "לא שביק התירא ואכיל איסורא", דהא האי איסורא כהתירא חשיב ליה.

אלא

כונתו של תנא דברייתא להתיר שחיטת "ישראל מומר", היא ב

מומר לעבודת כוכבים,

אך אינו מומר לאכילת נבילות לתיאבון. ואיצטריך לאשמועינן שאפילו הוא מומר לעבודת כוכבים, דאמרינן דכל המודה בה הרי הוא ככופר בכל התורה כולה, בכל זאת שחיטתו מותרת.

וכ

הא דאמר

רב ענן.

דאמר רב ענן אמר שמואל: ישראל

שהוא

מומר לעבודת כוכבים

בלבד -

מותר לאכול משחיטתו.

גופא: אמר רב ענן אמר שמואל: ישראל

שהוא

מומר לעבודת כוכבים

-

מותר לאכול משחיטתו. שכן מצינו ביהושפט מלך יהודה,

שהיה צדיק, ובכל זאת מצינו

שנהנה מסעודת אחאב

על אף שאחאב היה עובד עבודה זרה, ומוכח מכאן שמומר לעבודה זרה מותר לאכול משחיטתו.

שנאמר: "ויזבח לו אחאב

[ליהושפט]

צאן ובקר לרוב, ולעם אשר אתו, ויסיתהו לעלות אל רמות גלעד".

ופרכינן:

ודלמא

אכן

מיזבח זבח

אחאב עבור יהושפט משום שהיה סבור אחאב שיהושפט יאכל משחיטתו, אבל יהושפט עצמו

מיכל לא אכל,

משום ששחיטתו של מומר לעבודה זרה היא פסולה!?

ומשנינן: "

ויסיתהו

לעלות אל רמות גלעד"

כתיב,

והסתה תיתכן רק באמצעות סעודה.

ופרכינן:

ודלמא

הסיתהו

בדברים

בלבד, ולעולם לא אכל יהושפט מזבחו של אחאב!?

ומשנינן:

אין "הסתה" בדברים

אלא באמצעות סעודה בלבד.

ופרכינן:

ו

כי

לא

תיתכן "הסתה" בדברים בלבד?

והכתיב "כי יסיתך אחיך"

ומשמע דיסיתך בדבריו!?

ומשנינן: גם הכא מיירי בהסתה

באכילה וב שתיה.

ופרכינן:

והכתיב

באיוב, שפנה הקדוש ברוך הוא אל השטן ואמר לו: "

ותסיתני בו

[באיוב]

לבלעו חינם",

ומוכח דאיכא הסתה בדברים בלבד, שהרי אצל הקדוש ברוך הוא אין הסתה באכילה ובשתיה.

ומשנינן: הסתה ד

למעלה

-

שאני.

שאצל הקדוש ברוך הוא אין ענין להסיתו באכילה ובשתיה אלא בדברים גרידא, אבל אצל אדם, שהוא צריך לאכול ולשתות, עיקר הסתתו היא באמצעות אכילה ושתיה, ולא בדברים גרידא.

ותו פרכינן: ומי אמר לן דיהושפט אכל מזבחו של אחאב?

ודלמא

יהושפט

משתא אשתי

מיינו של אחאב, אבל

מיכל לא אכל

מזבחו!?

ומשנינן:

מאי שנא שתיה

דאמרינן דמותר לשתות מיינו ולא חיישינן דילמא נסכו לעבודת כוכבים ונאסר היין בשתיה ובהנאה, משום

דאמרינן מומר לעבודת כוכבים לא הוי מומר לכל התורה כולה,

אם כן ביחס לדין

אכילה נמי

אמרינן -

מומר לעבודת כוכבים לא הוי מומר לכל התורה כולה.

ופרכינן:

הכי השתא?!

כיצד מדמית אכילה מזבחו של מומר לשתיה מיינו? הרי

שתיה

מיינו של מומר היא כשתית "

סתם יינן"

של עובדי כוכבים,

ועדיין לא נאסר

בזמנו של יהושפט "סתם

יינן"

[כשלא ראינוהו שניסך אותו לעבודת כוכבים]

של עובדי כוכבים. אבל אכילה

מזבחו

אימא לך

דלא אכיל יהושפט, כי

מומר לעבודת כוכבים הוי מומר לכל התורה כולה,

ושחיטתו פסולה!?

ומשנינן:

איבעית אימא, לאו אורחיה דמלכא משתיא

להיות שותה יין

בלא מיכלא. ואיבעית אימא, "ויזבח

-

ויסיתהו" כתיב,

ומשמעות הכתוב היא:

במה הסיתו

אחאב ליהושפט שיעלה לרמות גלעד -

בזביחה

.

ואכתי הוינן בה: מנלן דאחאב זבח את אותו הזבח?

ודלמא עובדיה,

שהיה נביא ה',

זבח?!

ומשנינן: "

לרוב" כתיב,

ואם כן,

עובדיה לא הוה ספיק

לזבוח זבחים לרוב.

ואכתי הוינן בה:

ודלמא

אותן

שבעת אלפים

איש שלא כרעו לבעל

זבוח!? דכתיב "והשארתי בישראל שבעת אלפים

-

כל הברכים אשר לא כרעו לבעל"?!

ומשנינן: אותן שבעת אלפים ודאי לא שחטו כי

טמורי הוו מיטמרי מאיזבל

שלא תהרגם.

ואכתי הוינן בה:

ודלמא גברי דאחאב הוו

אינשי

מעלו,

ורק אחאב היה עובד עבודה זרה, והם שחטו את הזבחים לרוב כהלכה!?

ומשנינן:

לא סלקא דעתך

דאינשי דאחאב היו כשרים.

דכתיב "מושל מקשיב על דבר שקר

-

כל משרתיו רשעים".

ואכתי הוינן בה:

ודלמא

רק יהושפט היה צדיק, אבל

גברי דיהושפט נמי לא הוו

אינשי

מעלו,

ולכן הא ד

זבוח גברי דאחאב

-

אכול גברי דיהושפט,

והם היו הזבחים לרוב האמורים באותו פסוק, ואילו האי אשר

זבוח עובדיה

-

אכל יהושפט!

ולעולם לא תוכיח מכאן שמומר לעבודה זרה אינו מומר לשחיטה.

ומשנינן:

לא סלקא דעתך

דאנשי יהושפט הוו אינשי דלא מעלו, כי

מד"מושל מקשיב על דבר שקר

-

כל משרתיו רשעים"

יש לנו לדייק גם איפכא:

הא

מושל המקשיב

לדבר אמת

-

כל משרתיו צדיקים.

ואכתי הוינן בה:

ודלמא

כך נהגו באותו הזבח:

זבוח גברי דאחאב

-

אכל אחאב וגבריה

דאחאב.

זבוח גברי דיהושפט

-

אכל יהושפט וגבריה

דיהושפט!?

Traduction française

Voici :

après Pessa'h

il est immédiatement permis

de prendre du 'hamets chez ces transgresseurs et de le manger, bien qu'il nous soit certain que ce 'hamets n'a pas été cuit après Pessa'h, puisqu'il n'y avait pas eu, après Pessa'h, le temps de le cuire,

parce qu'ils échangent

leur 'hamets interdit contre le 'hamets des non-Juifs, qui est permis [car seul le 'hamets d'un Juif, sur lequel on transgresse l'interdit de « ne pas le voir », est interdit au titre du 'hamets ayant passé Pessa'h ; non le 'hamets d'un non-Juif, sur lequel on ne transgresse pas cet interdit, et qui n'est donc pas interdit]. Ils agissent ainsi parce que « personne ne délaisse le permis pour manger l'interdit » : s'ils ont conservé le 'hamets pendant Pessa'h, c'est parce qu'ils n'avaient pas de possibilité permise, et qu'ils ne voulaient pas perdre leur 'hamets.

Il est ainsi démontré que même lorsqu'il s'agit d'un transgresseur, on peut s'en remettre à lui lorsqu'il existe le raisonnement selon lequel « personne ne délaisse le permis pour manger l'interdit ».

Ils le pensaient : cette

baraïta,

de qui est-elle ?

Même selon

Rabbi Yehouda, qui dit :

l'interdit du

'hamets

ayant passé Pessa'h,

après Pessa'h,

est un interdit

de la Torah,

et malgré cela nous nous en remettons aux transgresseurs, en supposant qu'ils l'échangent, et il est permis de le manger ; nous nous en remettons donc à eux même pour un interdit de la Torah.

Et elle enseigne : « parce qu'ils l'échangent », d'où il ressort

qu'il est démontré que même lorsqu'il s'agit d'un transgresseur,

personne ne délaisse le permis pour manger l'interdit.

Et nous repoussons cela :

d'où

sait-on que cette baraïta est selon Rabbi Yehouda ?

Peut-être est-ce Rabbi Chim'on, qui dit que le 'hamets après Pessa'h

est un interdit

rabbinique

?

Et lorsque nous nous montrons indulgents

en nous en remettant aux transgresseurs,

pour

les interdits

rabbiniques

que nous nous montrons indulgents ; mais

pour

les interdits

de la Torah, nous ne nous montrons pas indulgents.

Et nous réfutons cette objection :

et qu'il en soit également ainsi

pour cette baraïta, selon les paroles de

Rabbi Chim'on,

elle vient néanmoins en appui de Rava. En effet,

enseigne-t-elle : « je dis qu'ils l'ont échangé »,

ce qui serait une expression indiquant que l'on attribue le cas au permis, parce qu'il s'agit d'un interdit rabbinique ? Non !

Elle enseigne : « parce qu'ils l'échangent », car ils l'échangent certainement,

et ce n'est pas une attribution faite pour être indulgent.

À présent, cette baraïta vient correctement en appui de Rava :

et pour

un interdit

rabbinique,

disons-nous

que personne ne délaisse

le

permis pour manger l'interdit,

puisque tu as dit que les transgresseurs, pour le 'hamets de Pessa'h, échangent certainement leur 'hamets après Pessa'h, bien qu'il ne s'agisse, selon Rabbi Chim'on, que d'un interdit rabbinique ; dès lors,

pour

un interdit

de la Torah, à plus forte raison

qu'ils ne délaissent pas le permis pour manger l'interdit.

Et nous disons encore :

disons qu'elle vient en appui

de Rava :

Car il est enseigné :

« Tous peuvent pratiquer l'abattage rituel, même un Kouti, même un incirconcis, et même un Israélite apostat. »

Et la Guemara demande :

cet incirconcis

qui est apte à l'abattage rituel,

de quel cas s'agit-il ?

Si tu dis

qu'on ne l'a pas circoncis parce que

ses frères sont morts à cause de la circoncision,

et qu'il se trouve ainsi contraint en ce qui concerne son incirconcision,

celui-ci,

c'est un Israélite pleinement valable.

Et que vient-il nous enseigner en disant qu'il est apte à l'abattage rituel, au point d'enseigner : « même un incirconcis » ?

Mais, c'est évident,

qu'il s'agit de

quelqu'un qui est apostat concernant l'incirconcision,

qui ne se circoncit pas par la perversité de son cœur, parce qu'il méprise la mitsva de la circoncision.

Et ce tan(n)a pense

que le tan(n)a de la baraïta considère que

celui qui est apostat pour une seule chose n'est pas apostat pour toute la Torah ;

c'est pourquoi cet apostat à l'égard de la mitsva de la circoncision peut pratiquer l'abattage rituel, et son abattage rituel est valable.

Et à présent,

disons la fin : « et même un Israélite apostat »

dont l'abattage rituel est valable.

La Guemara demande :

cet apostat, de quel cas s'agit-il ? Si c'est un apostat pour une autre chose

et qu'il n'est pas apostat concernant l'abattage rituel,

c'est la même chose que l'apostat concernant l'incirconcision

qui est enseigné au début ; qu'est-ce donc que l'on vient nous apprendre avec « même un Israélite apostat » ?

Mais n'est-ce pas plutôt

que cet « Israélite apostat » désigne

un apostat pour cette même chose,

c'est-à-dire quelqu'un qui mange des animaux non abattus rituellement par appétit, et malgré cela nous nous en remettons à son abattage rituel, bien qu'il s'agisse d'une mitsva à l'égard de laquelle il est suspect, parce que nous disons : personne ne délaisse le permis pour manger l'interdit,

comme Rava.

Et nous repoussons cela :

non,

tu ne peux pas en tirer une preuve. Car

je pourrais toujours te dire que

l'apostat pour cette même chose,

même lorsqu'il agit par appétit,

n'est pas

digne de confiance.

Pour quelle raison ? Puisqu'il y est habitué,

car il transgresse constamment cet interdit,

il lui apparaît comme permis,

et l'on ne peut pas dire à son sujet : « personne ne délaisse le permis pour manger l'interdit », puisque cet interdit lui est considéré comme permis.

Mais

l'intention du tan(n)a de la baraïta, en autorisant l'abattage rituel de l'« Israélite apostat », concerne

un apostat à l'idolâtrie,

mais qui n'est pas apostat pour la consommation d'animaux non abattus rituellement par appétit. Il était nécessaire de nous enseigner que même s'il est apostat à l'idolâtrie — car nous disons que quiconque la reconnaît est comme s'il niait toute la Torah — son abattage rituel est néanmoins permis.

Et c'est

ce qu'a dit

Rav Anan.

Car Rav Anan a dit au nom de Chmouel : un Israélite

qui est

apostat à l'idolâtrie

seulement,

il est permis de manger de son abattage rituel.

Le corps même du propos : Rav Anan a dit au nom de Chmouel : un Israélite

qui est

apostat à l'idolâtrie,

il est permis de manger de son abattage rituel. Car nous trouvons cela chez Yehoshafat, roi de Juda,

qui était un juste, et pourtant nous trouvons

qu'il a tiré profit du festin d'A'hav,

bien qu'A'hav fût idolâtre ; il est donc démontré qu'il est permis de manger de l'abattage rituel d'un apostat à l'idolâtrie.

Comme il est dit : « A'hav immola pour lui

[à Yehoshafat]

du petit et du gros bétail en abondance, ainsi que pour le peuple qui était avec lui, et il l'incita à monter à Ramot de Guilad. »

Et nous objectons :

peut-être

qu'effectivement

A'hav immola un sacrifice

pour Yehoshafat, parce qu'A'hav pensait que Yehoshafat mangerait de son abattage rituel, mais Yehoshafat lui-même

ne mangea pas,

car l'abattage rituel d'un apostat à l'idolâtrie est invalide !?

Et nous répondons : «

Il l'incita

à monter à Ramot de Guilad »,

est-il écrit,

et l'incitation ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un festin.

Et nous objectons :

peut-être

l'incita-t-il

par des paroles

seulement, et Yehoshafat ne mangea jamais du sacrifice d'A'hav !?

Et nous répondons :

il n'y a pas d'« incitation par des paroles »

si ce n'est par l'intermédiaire d'un festin.

Et nous objectons :

et

pourquoi

ne

pourrait-il pas y avoir d'« incitation » par des paroles seulement ?

Or il est écrit : « Si ton frère t'incite »,

ce qui signifie qu'il t'incite par ses paroles !?

Et nous répondons : ici aussi, il s'agit d'une incitation

par la nourriture et la boisson.

Et nous objectons :

or il est écrit

dans le livre de Job, lorsque le Saint, béni soit-Il, s'adressa au Satan et lui dit : «

Et tu m'as incité contre lui

[contre Job]

pour l'anéantir gratuitement » ;

il est donc démontré qu'il existe une incitation par les paroles seulement, puisque, concernant le Saint, béni soit-Il, il ne peut être question d'une incitation par la nourriture et la boisson.

Et nous répondons : l'incitation

d'En-Haut

est différente.

Car, concernant le Saint, béni soit-Il, il n'y a pas lieu de l'inciter par la nourriture et la boisson, mais seulement par des paroles ; tandis que, concernant l'homme, qui doit manger et boire, l'essentiel de son incitation se fait par la nourriture et la boisson, et non par des paroles seulement.

Et nous objectons encore : comment savons-nous que Yehoshafat mangea du sacrifice d'A'hav ?

Peut-être

Yehoshafat

ne fit que boire

de son vin, mais

ne mangea pas

de son sacrifice !?

Et nous répondons :

quelle différence y a-t-il entre la boisson

pour laquelle nous disons qu'il est permis de boire de son vin, sans craindre qu'il l'ait consacré à l'idolâtrie et que le vin soit devenu interdit à la consommation et au bénéfice, parce que

nous disons qu'un apostat à l'idolâtrie n'est pas apostat pour toute la Torah ;

dès lors, s'agissant du דין

de la consommation

nous disons également :

un apostat à l'idolâtrie n'est pas apostat pour toute la Torah.

Et nous objectons :

comment peux-tu comparer cela ?

Comment compares-tu la consommation du sacrifice d'un apostat à la boisson de son vin ? En effet,

la boisson

de son vin est comme la consommation du

« vin des non-Juifs ordinaire »

des idolâtres,

qui n'était pas encore interdit

à l'époque de Yehoshafat, le

« vin des non-Juifs ordinaire »

[lorsque nous ne l'avons pas vu le consacrer à l'idolâtrie].

Mais la consommation

de son sacrifice,

je pourrais te dire

que Yehoshafat ne mangea pas, car

un apostat à l'idolâtrie est apostat pour toute la Torah,

et son abattage rituel est invalide !?

Et nous répondons :

si tu veux, dis : ce n'est

pas l'habitude du roi de boire

sans manger. Et si tu veux, dis : « A'hav immola »

— « et il l'incita », est-il écrit,

et le sens du verset est :

par quoi l'incita-t-il

A'hav à Yehoshafat à monter à Ramot de Guilad ?

Par le sacrifice.

Et nous sommes encore dans la question : d'où savons-nous qu'A'hav immola ce sacrifice ?

Peut-être était-ce Ovadia,

qui était un prophète de l'Éternel,

qui l'immola ?!

Et nous répondons :

« en abondance », est-il écrit,

et donc

Ovadia n'aurait pas eu la capacité

d'immoler de nombreux sacrifices.

Et nous sommes encore dans la question :

peut-être

que ces

sept mille

hommes qui ne s'étaient pas prosternés devant le Baal

auraient immolé ? Comme il est écrit : « Et Je laisserai en Israël sept mille »

— « tous les genoux qui ne se sont pas prosternés devant le Baal » ?!

Et nous répondons : ces sept mille n'ont certainement pas pratiqué l'abattage rituel, car

ils se cachaient, se cachaient d'Izevel,

pour qu'elle ne les tue pas.

Et nous sommes encore dans la question :

peut-être les hommes d'A'hav étaient-ils

des gens

de valeur,

et seul A'hav était idolâtre, tandis qu'eux immolaient correctement les nombreux sacrifices ?!

Et nous répondons :

cela ne peut être envisagé

: les hommes d'A'hav n'étaient pas aptes.

Comme il est écrit : « Le gouverneur qui écoute une parole mensongère

a tous ses serviteurs pour méchants. »

Et nous sommes encore dans la question :

peut-être

seul Yehoshafat était un juste, mais

les hommes de Yehoshafat non plus n'étaient pas

des gens

de valeur,

et donc ce qui est

immolé par les hommes d'A'hav

fut mangé par les hommes de Yehoshafat,

et ce sont eux les nombreux sacrifices mentionnés dans ce verset ; tandis que celui qui est

immolé par Ovadia

fut mangé par Yehoshafat !

Tu ne prouveras donc jamais de là qu'un apostat à l'idolâtrie n'est pas apostat concernant l'abattage rituel.

Et nous répondons :

cela ne peut être envisagé

que les hommes de Yehoshafat aient été des gens sans valeur, car

de « Le gouverneur qui écoute une parole mensongère »

— « tous ses serviteurs sont méchants »

nous devons également déduire l'inverse :

celui

qui écoute

une parole de vérité

a tous ses serviteurs pour justes.

Et nous sommes encore dans la question :

peut-être

ont-ils procédé ainsi lors de ce sacrifice :

Le sacrifice immolé par les hommes d'A'hav

fut mangé par A'hav et ses hommes,

ceux d'A'hav.

Le sacrifice immolé par les hommes de Yehoshafat

fut mangé par Yehoshafat et ses hommes,

ceux de Yehoshafat !?

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