Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 4a (ד.) — le Talmud en français

Houlin 4a (חולין ד.): De même, si trouve l’Israélite dans sa main du Kouti !") une dekouria [ chaîne] d’oiseaux égorgés — il coupe l’Israélite la tête de l’un d’entre eux et la lui donne au Kouti…

Texte original — Houlin 4a (ד.)

כיוצא בו,

אם

מצא

הישראל

בידו

של הכותי

דקוריא

[מחרוזת]

של צפרים

שחוטות -

קוטע

הישראל

ראשו של אחד מהן, ונותן לו

לכותי.

אכלו

הכותי לראש הצפור -

מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו

-

אסור לאכול משחיטתו!

אביי,

דאמר לעיל דאם היה הישראל רק נכנס ויוצא אסור לאכול משחיטתו -

דייק מרישא

דברייתא כדבריו.

רבא,

דהתיר את שחיטתו אם היה ישראל נכנס ויוצא -

דייק מסיפא

דברייתא כדבריו.

ומבארינן:

אביי דייק מרישא

דקתני דשחיטת כותי מותרת כשישראל עומד על גביו -

טעמא

משום

דישראל עומד על גביו

הוא דשרינן,

אבל

אם היה רק

נכנס ויוצא

-

לא

מכשרינן לשחיטתו!

ואילו

רבא דייק מסיפא: טעמא דבא ומצאו ששחט

הוא דצריך לבודקו אם יאכל ואם לאו, אבל אם היה הישראל

יוצא ונכנס

בשעת שחיטת הכותי

שפיר דמי,

ושוב אין צורך לבודקו אם יאכל ממנה.

ופרכינן:

ולאביי

-

קשיא

דיוקא דדייק רבא, מדקתני

סיפא

בא ומצאן שחוטין הרי הוא בודק את הכותי אם אוכל משחיטתו, ומשמע שאם היה הישראל יוצא ונכנס בשעת שחיטה אין צורך לבדקו.

ומשנינן:

אמר לך

אביי: "

יוצא ונכנס" נמי, "בא ומצאו" קרי ליה!

כיון שלא היה הישראל נוכח במשך כל זמן השחיטה הרי אחר השחיטה הוא בגדר של "בא ומצא" כשהם שחוטין.

ותו פרכינן:

ולרבא

-

קשיא רישא,

דמשמע דרק היכא דישראל עומד על גביו שרי ולא בנכנס ויוצא.

ומשנינן:

אמר לך

רבא: "

יוצא ונכנס" נמי

\-

כ"עומד על גביו" דמי.

והשתא הוינן בהמשך הברייתא, דקתני:

כיוצא בו, מצא בידו דקוריא של צפורין

-

קוטע ראשו

[של אחד הצפורין ונותן לו].

ואמאי

שרי לאכול אחר שאכל הכותי את ראשו של אחד הצפורים,

ליחוש דלמא האי,

אותו ציפור בלבד,

הוא דהוה שחיט שפיר,

ולכן אכלו, כיון שהכירו שנשחט כראוי על ידו, אך הרי יתכן שאת שאר הציפורים הוא שחט שלא כהלכה [ואין הוא חושש שישראל יאכל אותן], ומנלן להסתמך על אכילת ראשו של אחד הציפורים כדי להתיר את אכילת שאר הציפורים?

אמר רב מנשה

: [

סימן מכני"ס איזמ"ל בזכרי"ם

] הכא איירי

במכניסן

הישראל לציפורים

תחת כנפיו

בשעה שבודק את הכותי, שאין הכותי יודע לאיזה עוף שייך הראש שאכל.

ואכתי פרכינן:

ודלמא סימנא הוה יהיב ליה

לכותי

בגויה

של אותו הראש של הציפור, ולפיכך אכלו, וממילא אין ראיה שהאחרים נשחטו כהלכה!?

ומשנינן:

אמר רב משרשיא

: הכא איירי

דממסמס ליה מסמוסי,

שהישראל מעך וכתש את ראש העוף כך שגם אם היה בו סימן הוא נימוח, ואין להכירו.

ופרכינן: אכתי כיצד סמכינן על אכילת ראש העוף על ידי הכותי -

ודלמא קסברי כותים

כי

אין שחיטה לעוף מן התורה,

כיון שלא נאמר בתורה "זביחה" בעוף אלא בבהמה בלבד, ואם כן יתכן ולא שחט כהלכה ובכל זאת אוכל את הראש משום דקסבר אין איסור באכילת עוף שלא נשחט כראוי!?

ודחינן:

ולטעמיך,

דחששת שמא סוברים הכותים שאין שחיטה לעוף מן התורה, אם כן, הלכות

שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור

-

מי כתיבן?

ואמאי לא חיישת לשחיטת כותי בבהמה [שאחר כך אכל ממנה כזית] שמא אין מקפידים הכותים על הלכות אלו, והרי הלכות אלו אינן כתובות במפורש בתורה אלא הן הלכה למשה מסיני?

אלא,

בהכרח,

כיון דאחזיקו בהו

הכותים בשמירת אותן ההלכות -

אחזיקו בהו.

ותו ליכא למיחש שמא אינם מקפידים על הלכות אלו. ואם כן,

הכא נמי,

ביחס לשחיטת עוף,

כיון דאחזיקו

בשחיטת עוף -

אחזיקו.

ואמרינן: הא דהוינן בה השתא אי

אחזוק

כותיים היא חזקה שאפשר לסמוך עליה

ו

אי

לא אחזוק

[והיינו על אף שהחזיקו במצוה אין לסמוך על החזקתם בה]

ב

הלכתא

דלא כתיבא

פלוגתא ד

תנאי היא.

דתניא: מצת כותי

-

מותרת

לאכילה בפסח,

ו

לא עוד אלא ש

אדם יוצא בה ידי חובתו

של אכילת מצה

ב

לילה הראשון של

פסח.

רבי אליעזר אוסר

מצת כותי באכילה

לפי שאין

הכותים

בקיאין בדקדוקי מצות בישראל,

שאין הם יודעים לשמור שלא תחמיץ, כי אין הם מבחינים בדרגות החימוץ [בין שיאור לסידוק, ובין הכסיפו פניה של העיסה ללא הכסיפו פניה].

רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל מצוה שהחזיקו בה כותים

הרי הם

הרבה מדקדקין בה,

ואפילו

יותר מישראל.

הלכך, כיון שהחזיקו במצות מצה, הרי הם בקיאים בה בכל דקדוקיה, ויכולים ישראל לאכול מצה שנעשתה על ידם.

אמר מר: מצת כותי מותרת, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח.

ודנה הגמרא:

פשיטא

דאדם יוצא בה ידי חובתו, דהא אמרת דמצת כותי מותרת, ואם כן סמכינן על מה שהוחזקו במצות מצה לעשותה כהלכתה!?

ומשנינן:

מהו דתימא

שאכן בקיאין הם הכותים בשמירת המצה שלא תחמיץ, אבל

לא בקיאי בשימור

לשם מצת מצוה. וכל מצה שלא היה בה שימור לשם מצת מצוה אין יוצאים בה ידי חובת אכילת מצה בלילה הראשון של חג הפסח.

קא משמע לן

שגם במצות שימור לשם מצת מצוה הן בקיאין.

וכן אמר מר:

רבי אליעזר אוסר

מצת כותי באכילה

לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות.

ומבארת הגמרא:

קסבר

רבי אליעזר שכותים

לא בקיאי בשימור

המצה מחימוץ.

וכן אמר מר:

רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל מצוה שהחזיקו בה כותים, הרבה מדקדקין בה יותר מישראל.

ודנה הגמרא: הא דאמר רבן שמעון בן גמליאל

היינו

כדברי

תנא קמא,

שגם תנא קמא מכשיר מצת כותי לצאת בה ידי חובת אכילת מצה!?

ומשנינן:

איכא בינייהו

מצוה

דכתיבא

בדאורייתא,

ולא

ידעינן בהו בכותים אי

אחזיקו בה

אי לאו.

תנא קמא סבר, כיון דכתיבא

ודאי אחזוק בה, ולא בעינן לידע אי אחזוק בה. ולכן תנא בברייתא דיוצאים במצה של כותים והוא הדין לכל המצוות הכתובות בתורה סמכינן עלייהו,

אף על גב דלא

ידעינן אי

אחזיקו בה

אי לאו, דכיון דכתיבא ודאי אחזוק בה.

ואילו רבי אליעזר פליג, וקא סבר דאפילו אחזיקו בה נמי לא סמכינן עלייהו, משום שאינם בקיאים בדקדוקי מצות.

ורבן שמעון בן גמליאל סבר

-

אי

ידעינן בהו ד

אחזוק

במצוה -

אין,

אכן סמכינן עלייהו, אבל

אי לא

ידעינן אי

אחזוק

-

לא

סמכינן עלייהו.

ופרכינן:

אי הכי,

דאוקמינן דתנא קמא מרבה את כל המצוות הכתובות בתורה דסמכינן שהכותים מקיימים אותן כהלכה, ורבי אליעזר לא סומך עליהם כלל, ואילו רבן שמעון בן גמליאל מחלק בין ידעינן דאחזוק בה לבין לא ידעינן אי אחזוק בה, אמאי קאמר רבן שמעון בן גמליאל "

כל מצוה שהחזיקו בה כותים",

דמשמע מהאי לישנא דבא לרבות, באומרו "כל", יותר מאשר תנא קמא, והרי עתה אמרינן איפכא, שרבן שמעון בן גמליאל ממעט מדבריו, שתנא קמא סבר דכל המצוות דכתיבן באורייתא אפשר לסמוך על הכותים ואילו רבן שמעון בן גמליאל מוסיף תנאי, שרק אם ידעינן דאחזוק במצוה הכתובה אפשר לסמוך עליהם, אך אם לא ידעינן אי אחזוק אי אפשר לסמוך עליהם, אפילו במצוות הכתובות בתורה!

ואם כן, תיקשי: "

אם החזיקו"

-

מיבעי ליה

לרבן שמעון בן גמליאל למימר, שבהאי לישנא משתמע דרבן שמעון בן גמליאל פליג אתרוייהו - פליג על תנא קמא דאמר דלא בעינן דאחזיקו, ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר דרק אם החזיקו. ופליג נמי על רבי אליעזר דלא סמך עלייהו כלל ואילו לרבן שמעון בן גמליאל אי אחזיקו סמכינן עלייהו.

אלא,

הדרינן בהא דאוקמינן דאיכא בינייהו מידי דכתיבא ולא אחזיקו, ואמרינן:

איכא בינייהו

מידי

דלא כתיבא, ואחזיקו בה.

תנא קמא סבר: כיון דלא כתיבא

הרי

אף על גב דאחזיקו בה

-

נמי לא

סמכינן עלייהו. אבל מצה וכדומה דכתיבא - סמכינן עלייהו בין אחזוק ובין לא אחזוק.

ורבי אליעזר סבר אפילו כתיבא ואחזוק לא סמכינן עלייהו.

ואילו

רבן שמעון בן גמליאל סבר: כיון דאחזוק

-

אחזוק.

והיינו שסמכינן על הא דאחזוק, ואפילו היכא דלא כתיבא.

והיינו פלוגתא דתנאי, דאמרינן לעיל דמצוה דלא כתיבא אבל החזיקו בה פליגי תנאי, שעתה מוצאים אנו פלוגתא בין תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל אם אפשר לסמוך עליהם כשהחזיקו במצוה שאינה כתובה.

גופא: אמר רבא: ישראל מומר,

שהוא

אוכל נבילות לתיאבון

-

בודק

ישראל

סכין, ונותן לו

לשחוט.

ומותר לאכול משחיטתו.

מאי טעמא

סמכינן על שחיטתו של מומר לאכילת נבילות לתיאבון?

כיון דאיכא התירא ואיסורא

לפניו, שהרי בידו לשחוט כהלכה ובידו לנבל אותה -

לא שביק התירא ואכיל איסורא,

אלא שוחט כהלכה.

ודנה הגמרא:

אי הכי,

דאמרת דכל היכא דאיכא איסורא והיתרא לפניו לא שביק התירא ואכיל איסורא, אמאי איצטריך ישראל לבדוק לו את הסכין, והרי

כי לא בדק

הישראל

נמי

יש לסמוך על בדיקתו של המומר ועל שחיטתו, שהרי לא שביק היתרא ואכיל איסורא!?

ומשנינן: חיישינן שאם יבדוק בעצמו את הסכין וימצאנה פגומה, הוא לא יחזר למצוא סכין ראויה כי

מיטרח לא טרח

המומר לחפש סכין אחרת כדי לאכול התירא.

אמרו ליה רבנן לרבא: תניא דמסייע לך

שסמכינן על עבריין, שאינו עובר להכעיס אלא רק לתיאבון, שאם יש לפניו התירא לא שביק התירא ואכיל איסורא.

דתניא: חמצן של עוברי עבירה

שאין מבערין את חמצם לפני הפסח מפני שאינם רוצים להפסיד אותו, ונאסר החמץ בהנאה מדין "חמץ שעבר עליו הפסח",

Traduction française

De même,

si

trouve

l’Israélite

dans sa main

du Kouti !")

une dekouria [

chaîne]

d’oiseaux

égorgés —

il coupe

l’Israélite

la tête de l’un d’entre eux et la lui donne

au Kouti.

S’il la mange

— la tête de l’oiseau —

il est permis de manger de son abattage ; et sinon —

il est interdit de manger de son abattage !

Abayé,

qui a dit plus haut que, si l’Israélite ne faisait qu’entrer et sortir, il est interdit de manger de son abattage —

déduit de la première partie

de la baraïta comme lui.

Rava,

qui a permis son abattage si l’Israélite entrait et sortait —

déduit de la conclusion

de la baraïta comme lui.

Et nous expliquons :

Abayé déduit de la première partie

qui enseigne que l’abattage du Kouti est permis lorsque l’Israélite se tient au-dessus de lui —

la raison

est

que l’Israélite se tient au-dessus de lui

qui nous permettons,

mais

s’il ne faisait que

entrer et sortir —

nous ne

rendons pas son abattage apte !

Mais

Rava déduit de la conclusion : c’est la raison pour laquelle il vient et trouve qu’il a égorgé

qu’il faut le vérifier pour savoir s’il faut manger ou non ; mais si l’Israélite

sortait et entrait

au moment de l’abattage du Kouti,

cela convient,

et il n’est plus nécessaire de le vérifier pour savoir s’il faut en manger.

Et nous objectons :

pour Abayé —

c’est difficile,

la déduction que Rava déduit, puisque l’on enseigne

dans la conclusion

de la baraïta : « Il vient et les trouve égorgés : il vérifie le Kouti pour savoir s’il mange de son abattage », ce qui signifie que si l’Israélite sortait et entrait au moment de l’abattage, il n’est pas nécessaire de le vérifier.

Et nous répondons :

il pourrait te dire,

Abayé : «

“Il sort et entre”, lui aussi, il l’appelle “il vient et trouve” ! » Puisque l’Israélite n’était pas présent pendant toute la durée de l’abattage, après l’abattage, c’est considéré comme « il vient et trouve » lorsqu’ils sont égorgés.

Et nous objectons encore :

pour Rava —

la première partie est difficile, car elle laisse entendre que c’est seulement lorsque l’Israélite se tient au-dessus de lui que cela est permis, et non lorsqu’il entre et sort.

Et nous répondons :

il pourrait te dire,

Rava : «

“Il sort et entre”, lui aussi

est considéré comme “se tenir au-dessus de lui”.

Et maintenant nous examinons la suite de la baraïta, qui enseigne :

« De même, il trouve dans sa main une dekouria d’oiseaux » —

« il en coupe la tête

de l’un des oiseaux et la lui donne ».

Et pourquoi

est-il permis de manger après que le Kouti a mangé la tête de l’un des oiseaux ?

Craignons que peut-être celui-ci,

cet oiseau seulement,

ait été correctement égorgé,

et qu’il l’ait donc mangé, puisqu’il avait reconnu qu’il avait été correctement égorgé par lui ; mais il est possible qu’il ait égorgé les autres oiseaux selon une procédure impropre [et qu’il ne se soucie pas qu’un Israélite les mange]. D’où avons-nous le droit de nous appuyer sur le fait qu’il a mangé la tête de l’un des oiseaux pour permettre de manger les autres oiseaux ?

Rav Menaché dit :

[signe : « makhnis izmel bizkharim »]

ici il s’agit

de les introduire,

l’Israélite introduisant les oiseaux

sous ses ailes

au moment où il vérifie le Kouti, car le Kouti ne sait pas à quel oiseau appartient la tête qu’il a mangée.

Et nous objectons encore :

peut-être lui avait-il donné un signe

au Kouti

à l’intérieur

de cette tête de l’oiseau, et c’est pourquoi il l’a mangée ; il n’y a donc aucune preuve que les autres aient été égorgés conformément à la loi !?

Et nous répondons :

Rav Mecharshia dit :

ici il s’agit

du fait qu’il l’a écrasée, en l’écrasant,

l’Israélite ayant broyé et écrasé la tête de l’oiseau, de sorte que même si elle portait un signe, celui-ci a été réduit en pâte et ne peut être reconnu.

Et nous objectons : même à présent, comment nous appuyons-nous sur le fait que le Kouti a mangé la tête de l’oiseau ?

Peut-être les Koutim pensent-ils

que

l’abattage d’un oiseau n’est pas requis par la Torah,

puisque la Torah n’a pas parlé de « mise à mort » à propos de l’oiseau, mais seulement à propos de l’animal ; il est donc possible qu’il ne l’ait pas égorgé conformément à la loi et qu’il mange néanmoins la tête, parce qu’il pense qu’il n’est pas interdit de manger un oiseau qui n’a pas été correctement égorgé !?

Et nous rejetons :

« À ton avis, »

si tu as craint que les Koutim pensent que l’abattage de l’oiseau n’est pas requis par la Torah, alors les lois de

l’interruption, de la pression, de l’enfouissement, de la déviation et de l’arrachement —

sont-elles écrites ?

Et pourquoi n’as-tu pas craint, lors de l’abattage d’un animal par un Kouti [dont il a ensuite mangé un volume d’olive], que les Koutim ne soient peut-être pas rigoureux concernant ces lois, alors que ces lois ne sont pas écrites explicitement dans la Torah, mais sont une loi donnée à Moïse au Sinaï ?

Mais,

nécessairement,

puisqu’ils se sont établis dans leur observance

de ces lois —

ils s’y sont établis.

Il n’y a donc plus lieu de craindre qu’ils ne soient pas rigoureux concernant ces lois. Et donc

ici aussi,

en ce qui concerne l’abattage d’un oiseau,

puisqu’ils se sont établis

dans l’abattage des oiseaux —

ils s’y sont établis.

Et nous disons : la question que nous examinions maintenant, à savoir si

l’établissement

des Koutim constitue une présomption sur laquelle on peut s’appuyer

ou

si

l’établissement n’est pas valable [c’est-à-dire que, bien qu’ils se soient attachés à accomplir la mitsva, on ne peut pas s’appuyer sur leur attachement à celle-ci]

pour une

règle

qui n’est pas écrite —

c’est une controverse entre

les tannayim.

Car il a été enseigné : « La matsa des Koutim » —

est permise

à la consommation pendant Pessa’h,

et

non seulement cela, mais

une personne s’acquitte par elle de son obligation

de manger de la matsa

la

première nuit de

Pessa’h.

Rabbi Éliézer interdit

la consommation de la matsa des Koutim

parce qu’ils ne sont pas

les Koutim

experts dans les minuties des mitsvot d’Israël,

car ils ne savent pas veiller à ce qu’elle ne fermente pas, puisqu’ils ne distinguent pas les degrés de fermentation [entre le début de la fermentation et les fissures, et entre le blanchissement de la face de la pâte et l’absence de blanchissement de sa face].

Rabban Chimon ben Gamliel dit : toute mitsva à laquelle les Koutim se sont attachés

— les voilà

qui en observent beaucoup les minuties,

et même

davantage que les Israélites.

Par conséquent, puisqu’ils se sont attachés à la mitsva de la matsa, ils en connaissent toutes les minuties, et les Israélites peuvent manger une matsa préparée par eux.

Le maître a dit : « La matsa des Koutim est permise, et une personne s’acquitte par elle de son obligation à Pessa’h. »

Et la Guemara examine :

c’est évident

qu’une personne s’acquitte par elle de son obligation, puisque tu as dit que la matsa des Koutim est permise ; nous nous appuyons donc sur le fait qu’ils se sont attachés à la mitsva de la matsa pour la préparer conformément à la loi !?

Et nous répondons :

tu aurais pu dire

qu’en effet les Koutim sont experts dans la conservation de la matsa afin qu’elle ne fermente pas, mais

ils ne sont pas experts dans la conservation

en vue de la matsa de la mitsva. Et toute matsa qui n’a pas été conservée en vue de la matsa de la mitsva ne permet pas de s’acquitter de l’obligation de manger de la matsa la première nuit de la fête de Pessa’h.

Il nous enseigne

qu’ils sont également experts dans la conservation en vue de la matsa de la mitsva.

De même, le maître a dit :

« Rabbi Éliézer interdit »

la consommation de la matsa des Koutim

« parce qu’ils ne sont pas experts dans les minuties des mitsvot ».

Et la Guemara explique :

il pense

Rabbi Éliézer que les Koutim

ne sont pas experts dans la conservation

de la matsa contre la fermentation.

De même, le maître a dit :

« Rabban Chimon ben Gamliel dit : toute mitsva à laquelle les Koutim se sont attachés, ils en observent beaucoup plus les minuties que les Israélites. »

Et la Guemara examine : ce que Rabban Chimon ben Gamliel a dit,

est-ce

conforme aux paroles du

premier tanнай,

puisque le premier tanнай aussi rend apte la matsa des Koutim pour s’acquitter de l’obligation de manger de la matsa !?

Et nous répondons :

ils diffèrent

au sujet d’une mitsva

qui est écrite

dans la Torah,

mais

nous ne savons pas, à propos des Koutim, s’ils

s’y sont établis

ou non.

Le premier tanнай pense : puisque c’est écrit

dans la Torah, ils s’y sont certainement établis, et il n’est pas nécessaire de savoir s’ils s’y sont établis ou non. C’est pourquoi il a enseigné dans la baraïta que l’on peut s’acquitter avec la matsa des Koutim ; et il en va de même pour toutes les mitsvot écrites dans la Torah : nous nous appuyons sur eux,

bien que nous ne

sachions pas s’ils

s’y sont établis

ou non, car, puisque c’est écrit, ils s’y sont certainement établis.

Quant à Rabbi Éliézer, il est en désaccord et pense que même s’ils s’y sont établis, nous ne nous appuyons pas sur eux, parce qu’ils ne sont pas experts dans les minuties des mitsvot.

Et Rabban Chimon ben Gamliel pense —

si

nous savons à leur sujet qu’ils

se sont établis

dans la mitsva —

oui,

nous nous appuyons effectivement sur eux ; mais

si ce n’est pas le cas,

si nous ne savons pas s’ils

se sont établis —

non,

nous ne nous appuyons pas sur eux.

Et nous objectons :

« Si c’est ainsi, »

puisque nous avons établi que le premier tanнай inclut toutes les mitsvot écrites dans la Torah, car nous nous appuyons sur le fait que les Koutim les accomplissent conformément à la loi, que Rabbi Éliézer ne s’appuie aucunement sur eux, tandis que Rabban Chimon ben Gamliel distingue entre le cas où nous savons qu’ils s’y sont établis et celui où nous ne savons pas s’ils s’y sont établis, pourquoi Rabban Chimon ben Gamliel dit-il :

« Toute mitsva à laquelle les Koutim se sont attachés »,

ce qui laisse entendre, par cette formulation, qu’il vient inclure davantage que le premier tanнай en disant « toute » ? Or nous disons maintenant l’inverse : Rabban Chimon ben Gamliel restreint par ses paroles, puisque le premier tanнай pense que l’on peut s’appuyer sur les Koutim pour toutes les mitsvot écrites dans la Torah, tandis que Rabban Chimon ben Gamliel ajoute la condition que l’on ne peut s’appuyer sur eux que si nous savons qu’ils se sont attachés à la mitsva écrite ; mais si nous ne savons pas s’ils s’y sont attachés, on ne peut pas s’appuyer sur eux, même pour les mitsvot écrites dans la Torah !?

Et donc, il faut objecter :

« S’ils se sont attachés » —

il aurait fallu

que Rabban Chimon ben Gamliel dise cela ; cette formulation aurait signifié que Rabban Chimon ben Gamliel est en désaccord avec tous deux : avec le premier tanнай, qui dit qu’il n’est pas nécessaire qu’ils s’y soient attachés, Rabban Chimon ben Gamliel venant dire que c’est seulement s’ils s’y sont attachés ; et avec Rabbi Éliézer, qui ne s’appuie aucunement sur eux, tandis que, selon Rabban Chimon ben Gamliel, si ils s’y sont attachés, nous nous appuyons sur eux.

Mais,

nous revenons sur ce que nous avions établi, à savoir qu’ils diffèrent au sujet d’une chose qui est écrite mais à laquelle ils ne se sont pas attachés, et nous disons :

ils diffèrent

au sujet d’une chose

qui n’est pas écrite et à laquelle ils se sont attachés.

Le premier tanнай pense : puisque ce n’est pas écrit

dans la Torah,

même s’ils s’y sont attachés —

cela non plus ne

permet pas de s’appuyer sur eux. Mais pour la matsa et ce qui lui ressemble, qui sont écrites dans la Torah, nous nous appuyons sur eux, qu’ils s’y soient établis ou non.

Et Rabbi Éliézer pense que même lorsqu’une chose est écrite et qu’ils s’y sont établis, nous ne nous appuyons pas sur eux.

Mais

Rabban Chimon ben Gamliel pense : puisque ils se sont établis —

ils s’y sont établis.

C’est-à-dire que nous nous appuyons sur le fait qu’ils s’y sont établis, même lorsqu’il s’agit d’une chose qui n’est pas écrite.

Et c’est la controverse entre les tannayim, car nous avons dit plus haut que, pour une mitsva qui n’est pas écrite mais à laquelle ils se sont attachés, les tannayim sont en désaccord ; nous trouvons maintenant une controverse entre le premier tanнай et Rabban Chimon ben Gamliel sur la possibilité de s’appuyer sur eux lorsqu’ils se sont attachés à une mitsva qui n’est pas écrite.

Corps du texte : Rava a dit : « Un Israélite apostat, »

qui

mange des animaux impropres par désir —

il vérifie

l’Israélite

le couteau et le lui donne

pour égorger.

Et il est permis de manger de son abattage.

Pour quelle raison

nous appuyons-nous sur l’abattage de l’apostat qui mange des animaux impropres par désir ?

Puisqu’il a devant lui le permis et l’interdit,

car il lui est possible d’égorger conformément à la loi et il lui est possible de la rendre impropre —

il ne délaisse pas le permis pour manger l’interdit,

mais il égorge conformément à la loi.

Et la Guemara examine :

« Si c’est ainsi, »

puisque tu dis que partout où le permis et l’interdit sont devant lui, il ne délaisse pas le permis pour manger l’interdit, pourquoi est-il nécessaire que l’Israélite vérifie le couteau pour lui ? En effet,

lorsqu’il n’a pas vérifié

l’Israélite

non plus

devrait pouvoir s’appuyer sur la vérification de l’apostat et sur son abattage, puisqu’il ne délaisse pas le permis pour manger l’interdit !?

Et nous répondons : nous craignons que, s’il vérifie lui-même le couteau et le trouve défectueux, il ne retourne pas chercher un couteau convenable, car

il ne se donne pas la peine

de chercher un autre couteau afin de manger le permis.

Les Sages dirent à Rava : « Il a été enseigné une baraïta qui te vient en soutien, »

car nous nous appuyons sur un transgresseur qui ne transgresse pas pour provoquer, mais seulement par désir : si le permis est devant lui, il ne délaisse pas le permis pour manger l’interdit.

Car il a été enseigné : « Le levain des transgresseurs,

qui ne font pas disparaître leur levain avant Pessa’h parce qu’ils ne veulent pas le perdre, et le levain devient interdit au bénéfice selon la règle du “levain dont Pessa’h est passé sur lui”, »

Mots de ce daf dans le dictionnaire