Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 3b (ג:) — le Talmud en français

Houlin 3b (חולין ג:): Vérifie l’Israélite le couteau et le lui donne à cet apostat, et il est permis de manger de son abattage rituel, car, puisqu’il a un couteau vérifié, il ne délaisse pas le…

Texte original — Houlin 3b (ג:)

בודק

הישראל

סכין ונותן לו

למומר הזה,

ומותר לאכול משחיטתו,

דמאחר שיש לו סכין בדוק לא שביק התירא ואכיל איסורא, והרי הוא שוחט כהלכה בסכין שבדק הישראל.

אבל אם לא בדק

הישראל את הסכין

ונתן לו

אותה -

לא ישחוט

אותו מומר, שמא סכינו פגומה, ולא יטרח אותו המומר לחפש סכין הראויה לשחיטה אלא ישחוט בסכין הפגומה.

ואם שחט

המומר בסכין שלא נבדקה,

בודק

הישראל

סכינו אחריו

[אחר שחיטה] ואם

נמצאת סכינו יפה

-

מותר לאכול משחיטתו. ואם לאו

-

אסור לאכול משחיטתו.

חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו דיעבד נמי לא

ישחטו,

שמא ישהו, שמא ידרסו, ושמא יחלידו.

והוינן בדברי רב אשי: לדבריו, הא דקתני במתניתין "

וכולן ששחטו" אהייא

קאי?

אילימא אחרש שוטה וקטן,

והרי

עלה קאי,

ואם כן "

ואם שחטו" מיבעי ליה

למיכתב.

אלא

קאי

אישראל מומר

ששחט.

ודנה הגמרא:

אי דבדק סכין ונותן לו

-

הא אמרת שוחט לכתחילה,

ואילו לשון ש"שחטו" משמע בדיעבד.

אלא, דלא בדק.

ופרכינן ממה נפשך:

אי דאיתיה לסכין

-

ליבדקיה השתא,

ולמה לי ראיית אחרים שראו ששחט כראוי?

ואי דליתיה לסכין, כי אחרים רואין אותו מאי הוי?

והרי

דלמא בסכין פגומה שחיט?!

ומסקינן:

קשיא!

רבינא אמר: הכי קתני: הכל שוחטין,

ופירוש "

הכל"

כל אלו שהם

מומחים,

שיודעים הלכות שחיטה,

שוחטין.

וקא משמע לן שדיינו שהם

מומחים

בהלכות שחיטה,

ואף על פי שאין

הם

מוחזקין

לשחוט כהלכה, שלא ראינום שלש פעמים כיצד הם שוחטים, אם ידיהם מאומנות היטב למלאכת השחיטה, ואם הם אינם נרתעים [ומתעלפים] בראותם את דם השחיטה ובאים על ידי כך לשהיה.

במה דברים אמורים

דחשיבי מומחין,

שיודעין בו

בשוחט

שיודע לומר הלכות שחיטה. אבל, אם אין יודעין בו שיודע לומר הלכות שחיטה

-

לא ישחוט!

ואם שחט

-

בודקין אותו

:

אם יודע לומר הלכות שחיטה

-

מותר לאכול משחיטתו.

ואם לאו

-

אסור לאכול משחיטתו!

חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו דיעבד

ויודעין הלכות שחיטה,

נמי לא

מכשרינן לשחיטתן, דתמיד הם מוחזקים לקלקל -

שמא ישהו, שמא ידרסו, ושמא יחלידו.

ודנה הגמרא:

וכולן ששחטו אהייא

קאי?

אילימא אחרש שוטה וקטן?

הרי

עלה קאי,

ואם כן "

ואם שחטו" מבעי ליה

למכתב!?

אלא,

קאי

א"שאין מומחין",

שאם אחרים רואים את שחיטתן היא כשרה בדיעבד.

ופרכינן:

בבודקין אותו

אם יודע הלכות שחיטה

סגי

ולא בעינן שיראו אותו כשהוא שוחט!?

ומשנינן: הכא איירי

דליתיה לקמן דלבדקיה.

ואיכא דאמרי

:

רבינא אמר: הכי קתני: "הכל שוחטין"

-

הכל,

שהם

מוחזקין,

שראינום ששחטו כמה פעמים כראוי -

שוחטין.

מוחזקין

-

אף על פי שאין מומחין!

דלא ידעינן אם יודעים לומר הלכות שחיטה.

במה דברים אמורים

-

ששחטו לפנינו ב' וג' פעמים, ולא נתעלף,

שלא נחלש השוחט ממראה הדם והחיתוך בשעה ששוחט.

אבל

אם

לא שחט לפנינו ב' וג' פעמים,

ולא נוכחנו אם מתעלף אם לאו -

לא ישחוט,

כי

שמא יתעלף

ותפסל שחיטתו, שלא ישחוט כראוי.

ואם שחט ואמר: ברי לי שלא נתעלפתי

-

שחיטתו כשרה! חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו דיעבד נמי לא

מכשרינן לשחיטתייהו כי

שמא ישהו, שמא ידרסו, ושמא יחלידו.

ודנה הגמרא: "

וכולן ששחטו"

-

אהייא

קאי?

אילימא אחרש שוטה וקטן

הרי

עלה קאי,

ואם כן, "

ואם שחטו" מיבעי ליה

למכתב.

אלא אשאין מוחזקין קאי,

דלכתחילה לא ישחטו, ואם שחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה.

ופרכינן:

והאמרת

ד"

בברי לי

שלא נתעלפתי"

סגי?!

ומשנינן: הכא איירי

דליתיה קמן דלישייליה!

והשתא מבארינן מדוע לא תירצו כל הני אמוראי שהעמידו את דברי המשנה בכמה אוקימתות כדברי חבריהם.

רבינא ורבה בר עולא

-

כאביי ורבא

דאוקמי בשחיטת כותי,

ו

כ

רב אשי

דאוקים בשחיטת מומר,

לא אמרי,

משום

דקשיא להו

הא דקתני "

וכולן"

ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה בדיעבד, ולדבריהם שחיטתן כשרה לכתחילה [שחיטת כותי לאביי ולרבא, ושחיטת מומר לרב אשי].

וכמו כן,

כולהו

אמוראי

כרבה בר עולא,

דאוקי בשחיטת טמא,

לא אמרי,

כי

להך לישנא דאמרת

אליבא דרבה בר עולא ד

הכא

הוא

עיקר

דין שחיטת טמא, קשיא להו: הרי

אדרבא, התם,

במסכת זבחים

עיקר, דבקדשים קאי,

ולא בעי למיתני הכא.

ואילו

להך לישנא דאמרת

אליבא דרבה בר עולא כי

התם

בזבחים הוא

עיקר

דינא דשחיטת טמא

והכא איידי דתנא טמא בחולין תנא נמי טמא במוקדשין,

קשיא להו: שחיטת

טמא בחולין גופיה לא איצטריך ליה

למתני כלל, כי

חולין שנעשו על טהרת הקודש לאו כקודש דמי,

שלא חלה עליו החובה להזהר מטומאתם ופשיטא שטמא יכול לשחוט.

כולהו

אמוראי

כרבינא לא אמרי. להך לישנא דאמר

-

מומחין אין, שאין מומחין לא,

פליגי הנך אמוראי עליו משום דקא סברי

רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן,

ואין צריך לבודקם.

ואילו

להך לישנא דאמר

-

מוחזקין אין, שאין מוחזקין לא,

פליגי עליו כי

לעלופי לא חיישינן!

רבא לא אמר כאביי

-

כי קושייה

שהקשה לאביי מהמניח עובד כוכבים בחנותו.

אביי לא אמר כרבא,

דהוכיח שבמקום שישראל נכנס ויוצא שוחט הכותי לכתחילה מהא דתנן בדין יין נסך שאין השומר צריך להיות יושב ומשמר אלא דיו שיהיה נכנס ויוצא, משום דקסבר דלא דמו להדדי, כי

התם לא

ראינו ש

נגע

עובד הכוכבים ביין בשעה שיצא השומר, אבל

הכא נגע

הכותי בודאי בבהמה, שכיון ששחטה יש לנו לחוש שמא בזמן קצר הוא שהה או דרס, ולכן אין כאן את ההיתר של ישראל יוצא ונכנס.

רב אשי לא אמר כתרוייהו,

לא כאביי ולא כרבא, כי

קסבר

רב אשי

כותים "גרי אריות" הן,

שלא התגיירו אלא מפחד האריות ואין גירותן גרות אלא גויים הם, ולכן שחיטתן פסולה.

אביי לא אמר כרב אשי

דאוקי במומר, כי

לא סבירא ליה הא דרבא

שאמר מומר לתיאבון בודק סכין ואוכל משחיטתו.

אלא רבא

-

מאי טעמא לא אמר כשמעתיה,

שמומר לתיאבון כשר לשחוט בסכין בדוק, ואיירי מתניתין במומר, וכדאוקמא לה רב אשי!? ומשנינן:

רבא

-

לדבריו דאביי קאמר

[ואביי לא סבירא ליה הא דאמר רבא שמומר לתיאבון בודק סכין ואוכל משחיטתו], ולכן קאמר ליה רבא אמאי לא קא מוקמית לה ביוצא ונכנס ששחיטתו כשרה לכתחילה, וכדמוכח לה ממתניתין דיין נסך שאין השומר צריך להיות יושב ומשמר אלא דיו שיהיה יוצא ונכנס.

וליה

[לרבא עצמו]

לא סבירא ליה

דבעינן לאוקמי בנכנס ויוצא, אלא מוקי לה במומר לתיאבון, שבודק סכין ונותן לו, ואוכל לכתחילה משחיטתו. ואם לא בדק - בודק סכינו אחריו ושחיטתו כשרה בדיעבד.

תנו רבנן: שחיטת כותי

-

מותרת!

במה דברים אמורים, כשישראל עומד על גביו

ורואה ששוחט כהלכה,

אבל,

אם

בא ומצאו ששחט

-

חותך

הישראל

כזית בשר ונותן לו

לכותי.

אכלו

הכותי -

מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו

-

אסור לאכול משחיטתו!

Traduction française

Vérifie

l’Israélite

le couteau et le lui donne

à cet apostat,

et il est permis de manger de son abattage rituel,

car, puisqu’il a un couteau vérifié, il ne délaisse pas le permis pour manger l’interdit ; or il abat rituellement conformément à la halakha, avec le couteau que l’Israélite a vérifié.

Mais s’il n’a pas vérifié

le couteau

et le lui a donné

celui-ci,

il ne doit pas abattre rituellement

cet apostat, de peur que son couteau ne soit défectueux ; et cet apostat ne prendra pas la peine de chercher un couteau propre à l’abattage rituel, mais abattra rituellement avec le couteau défectueux.

Et si

l’apostat a abattu rituellement avec un couteau qui n’a pas été vérifié,

vérifie

l’Israélite

son couteau après lui

[après l’abattage rituel]. Et si

son couteau se trouve en bon état —

il est permis de manger de son abattage rituel. Et sinon —

il est interdit de manger de son abattage rituel.

À l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur, car même a posteriori, ce n’est pas permis

qu’ils abattent rituellement,

de peur qu’ils ne marquent une pause, qu’ils n’appuient et qu’ils ne fassent glisser le couteau sous la peau.

Et nous nous interrogeons sur les paroles de Rav Achi : selon lui, le passage que la Michna enseigne : «

Et tous ceux qui ont abattu rituellement » — à quel cas

se rapporte-t-il ?

Si tu dis : au sourd-muet, à l’aliéné et au mineur,

or

il se rapporte au cas précédent,

et dès lors,

il aurait fallu écrire : “Et s’ils ont abattu rituellement”

écrit.

Mais

il se rapporte

à l’Israélite apostat

qui a abattu rituellement.

La Guemara objecte :

S’il s’agit du cas où il vérifie le couteau et le lui donne —

tu as dit qu’il abat rituellement a priori,

alors que le terme « qui a abattu rituellement » signifie a posteriori.

Mais il s’agit du cas où il n’a pas vérifié.

Et nous réfutons selon toutes les éventualités :

si le couteau est présent —

qu’il le vérifie maintenant,

pourquoi avons-nous besoin du témoignage d’autres personnes qui ont vu qu’il a abattu rituellement correctement ?

Et si le couteau n’est pas présent, que vaut le fait que d’autres l’aient vu ?

Car

peut-être a-t-il abattu rituellement avec un couteau défectueux ?

Et nous concluons :

c’est difficile !

Ravina dit : voici ce que la Michna enseigne : “Tous abattent rituellement”,

et l’explication de

“tous”

est : tous ceux qui sont

experts,

qui connaissent les lois de l’abattage rituel,

abattent rituellement.

Et elle vient nous apprendre qu’il suffit qu’ils soient

experts

dans les lois de l’abattage rituel,

bien qu’ils ne soient pas

des personnes

reconnues

pour abattre rituellement conformément à la halakha : nous ne les avons pas vus trois fois pour savoir comment ils abattent rituellement, si leurs mains sont suffisamment exercées au travail de l’abattage rituel et s’ils ne sont pas effrayés [et ne s’évanouissent pas] à la vue du sang de l’abattage rituel, ce qui les conduirait à marquer une pause.

Dans quel cas cela est-il dit,

qu’ils sont considérés comme experts ?

Lorsqu’on sait

au sujet de l’abatteur rituel

qu’il sait réciter les lois de l’abattage rituel. Mais si l’on ne sait pas à son sujet qu’il sait réciter les lois de l’abattage rituel —

il ne doit pas abattre rituellement !

Et s’il a abattu rituellement —

on l’examine :

S’il sait réciter les lois de l’abattage rituel —

il est permis de manger de son abattage rituel.

Et sinon —

il est interdit de manger de son abattage rituel !

À l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur, car même a posteriori

et même s’ils connaissent les lois de l’abattage rituel,

nous ne

validons pas non plus leur abattage rituel, car ils sont toujours considérés comme susceptibles de le rendre impropre

de peur qu’ils ne marquent une pause, qu’ils n’appuient et qu’ils ne fassent glisser le couteau sous la peau.

La Guemara objecte :

Et “tous ceux qui ont abattu rituellement”, à quel cas

se rapporte-t-il ?

Si tu dis : au sourd-muet, à l’aliéné et au mineur ?

Voici qu’

il se rapporte au cas précédent,

et dès lors,

il aurait fallu écrire : “Et s’ils ont abattu rituellement”

écrire !?

Mais

il se rapporte

à ceux qui “ne sont pas experts”,

car si d’autres voient leur abattage rituel, celui-ci est valide a posteriori.

Et nous réfutons :

Les examiner

pour savoir s’ils connaissent les lois de l’abattage rituel

suffit

et il n’est pas nécessaire de les voir au moment où ils abattent rituellement !?

Et nous répondons : ici, il s’agit du cas où

il n’est pas présent pour que nous puissions l’examiner.

Certains disent :

Ravina dit : voici ce que la Michna enseigne : “Tous abattent rituellement” —

tous

qui sont

reconnus,

que nous avons vus abattre rituellement correctement plusieurs fois —

abattent rituellement.

Reconnus —

bien qu’ils ne soient pas experts !

Car nous ne savons pas s’ils savent réciter les lois de l’abattage rituel.

Dans quel cas cela est-il dit —

lorsqu’ils ont abattu rituellement devant nous deux ou trois fois et ne se sont pas évanouis,

c’est-à-dire que l’abatteur rituel n’a pas été affaibli par la vue du sang et de la coupure au moment où il abat rituellement.

Mais

si

il n’a pas abattu rituellement devant nous deux ou trois fois,

et que nous n’avons pas constaté s’il s’évanouit ou non —

il ne doit pas abattre rituellement,

car

peut-être s’évanouira-t-il

et son abattage rituel sera invalidé, puisqu’il n’abattra pas rituellement correctement.

Et s’il a abattu rituellement et a dit : “Je suis certain de ne pas m’être évanoui” —

son abattage rituel est valide ! À l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur, car même a posteriori, ce n’est pas

permis de valider leur abattage rituel, car

peut-être marqueront-ils une pause, peut-être appuieront-ils et peut-être feront-ils glisser le couteau sous la peau.

La Guemara objecte : «

Et tous ceux qui ont abattu rituellement » —

à quel cas

se rapporte-t-il ?

Si tu dis : au sourd-muet, à l’aliéné et au mineur —

voici qu’

il se rapporte au cas précédent,

et dès lors,

il aurait fallu écrire : “Et s’ils ont abattu rituellement”

écrire.

Mais il se rapporte à ceux qui ne sont pas reconnus,

car a priori ils ne doivent pas abattre rituellement, mais s’ils ont abattu rituellement et que d’autres les ont vus, leur abattage rituel est valide.

Et nous réfutons :

Mais tu n’as pas dit

que «

“Je suis certain

de ne pas m’être évanoui”

suffit » !?

Et nous répondons : ici, il s’agit du cas où

il n’est pas devant nous pour que nous puissions l’interroger !

À présent, nous expliquons pourquoi tous ces amoraïm qui ont établi les paroles de la Michna selon plusieurs interprétations n’ont pas répondu comme leurs collègues.

Ravina et Rabba bar Oula —

comme Abayé et Rava,

qui ont établi la Michna au sujet de l’abattage rituel par un Kouti,

et

comme

Rav Achi,

qui l’a établie au sujet de l’abattage rituel par un apostat,

n’ont pas dit cela,

parce que

cela leur posait difficulté : le passage que la Michna enseigne, «

et tous »

ceux qui ont abattu rituellement et que d’autres les ont vus, leur abattage rituel étant valide a posteriori ; or, selon eux, leur abattage rituel est permis a priori [l’abattage rituel par un Kouti selon Abayé et Rava, et l’abattage rituel par un apostat selon Rav Achi].

De même,

tous les

amoraïm,

comme Rabba bar Oula,

qui a établi la Michna au sujet de l’abattage rituel par une personne impure,

n’ont pas dit cela,

car

selon cette version que tu as dite

selon l’opinion de Rabba bar Oula,

ici

se trouve

le principe

de la loi relative à l’abattage rituel par une personne impure, cela leur pose difficulté :

au contraire, là-bas,

dans le traité Zéva’him,

se trouve le principe, car il s’agit des sacrifices,

et il n’était pas nécessaire de l’enseigner ici.

Tandis que

selon cette version que tu as dite

selon l’opinion de Rabba bar Oula,

là-bas

dans Zéva’him se trouve

le principe

de la loi relative à l’abattage rituel par une personne impure,

et ici, puisque la Michna a enseigné le cas de la personne impure concernant les animaux non consacrés, elle a également enseigné le cas de la personne impure concernant les animaux consacrés,

cela leur pose difficulté : l’abattage rituel par une personne

impure concernant les animaux non consacrés eux-mêmes n’avait nullement besoin d’être enseigné,

car

les animaux non consacrés préparés selon la pureté des sacrifices ne sont pas assimilés aux sacrifices,

puisque l’obligation de se préserver de leur impureté ne s’applique pas à eux ; il est donc évident qu’une personne impure peut abattre rituellement.

Tous les

amoraïm

n’ont pas dit comme Ravina. Selon la version qui dit —

“Les experts, oui ; ceux qui ne sont pas experts, non”,

ces amoraïm sont en désaccord avec lui parce qu’ils estiment que

la majorité de ceux qui se présentent pour l’abattage rituel sont des experts,

et qu’il n’est pas nécessaire de les examiner.

Tandis que

selon la version qui dit —

“Les personnes reconnues, oui ; celles qui ne sont pas reconnues, non”,

ils sont en désaccord avec lui car

nous ne craignons pas les évanouissements !

Rava n’a pas parlé comme Abayé —

à cause de la difficulté

qu’il lui a objectée à partir du cas de celui qui laisse un idolâtre dans sa boutique.

Abayé n’a pas parlé comme Rava,

car celui-ci a prouvé que, dans le cas où un Israélite entre et sort, le Kouti peut abattre rituellement a priori, à partir de ce que nous avons appris au sujet du vin consacré à une idole : le gardien n’a pas besoin de rester assis à surveiller, il suffit qu’il entre et sorte. Il estime que ces deux cas ne sont pas comparables, car

là-bas, on n’a pas

vu que

l’idolâtre ait touché

le vin au moment où le gardien est sorti, tandis qu’

ici, le Kouti a touché

certainement l’animal ; puisqu’il l’a abattu rituellement, nous devons craindre que, pendant ce court laps de temps, il ait marqué une pause ou appuyé, et il n’y a donc pas ici la permission fondée sur le fait que l’Israélite entre et sorte.

Rav Achi n’a parlé ni comme l’un ni comme l’autre,

ni comme Abayé ni comme Rava, car

Rav Achi estime

que

les Koutim sont des “convertis par crainte des lions”,

puisqu’ils ne se sont convertis que par peur des lions ; leur conversion n’est pas une conversion, mais ils sont des non-Juifs, et leur abattage rituel est donc invalide.

Abayé n’a pas parlé comme Rav Achi

qui a établi le cas au sujet d’un apostat, car

il n’adhère pas à ce que Rava a dit

: un apostat qui transgresse par appétit vérifie le couteau et mange de son abattage rituel.

Mais Rava —

pour quelle raison n’a-t-il pas parlé conformément à son propre enseignement,

selon lequel un apostat qui transgresse par appétit peut abattre rituellement avec un couteau vérifié, et que la Michna traite du cas d’un apostat, comme Rav Achi l’a établie ? Et nous répondons :

Rava —

a parlé selon les propres prémisses d’Abayé

[et Abayé n’adhère pas à ce que Rava a dit, à savoir qu’un apostat qui transgresse par appétit vérifie le couteau et mange de son abattage rituel] ; Rava lui a donc demandé pourquoi il n’établissait pas la Michna dans le cas où l’Israélite entre et sort, auquel cas l’abattage rituel est permis a priori, comme il ressort de la Michna relative au vin consacré à une idole, selon laquelle le gardien n’a pas besoin de rester assis à surveiller, mais il suffit qu’il entre et sorte.

Et lui

[Rava lui-même]

n’adhère pas à l’idée

qu’il faut l’établir dans le cas de celui qui entre et sort ; il l’établit plutôt dans le cas d’un apostat qui transgresse par appétit : on vérifie le couteau et on le lui donne, et l’on mange a priori de son abattage rituel. Et si l’on n’a pas vérifié, on vérifie son couteau après lui, et son abattage rituel est valide a posteriori.

Les Maîtres ont enseigné : l’abattage rituel d’un Kouti —

est permis !

Dans quel cas cela est-il dit ? Lorsqu’un Israélite se tient auprès de lui

et voit qu’il abat rituellement conformément à la halakha.

Mais

si

il vient et le trouve après qu’il a abattu rituellement —

l’Israélite coupe

un

morceau de viande d’un volume d’une olive et le lui donne

au Kouti.

S’il le mange

le Kouti —

il est permis de manger de son abattage rituel ; et sinon —

il est interdit de manger de son abattage rituel !

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