Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 3a (ג.) — le Talmud en français
Houlin 3a (חולין ג.): Et de là nous avons appris que l’épée qui touche un mort est impure au degré d’impureté du cadavre lui-même, car tous les ustensiles de métal qui touchent une impureté provenant…
Texte original — Houlin 3a (ג.)
ומכאן למדנו כי
חרב
הנוגע במת
הרי הוא
טמא בדרגת טומאה
כחלל
עצמו, שכל כלי מתכות הנוגעים בטומאת מת הראויה לטמא כלים [וכגון אבי אבות הטומאה ואב הטומאה שהן שתי דרגות בטומאה המטמאים כלים, אבל טומאה שהיא במדרגת "ראשון לטומאה" ולמטה אינה מטמאה כלים] מקבלים את דרגת הטומאה של המטמא אותם. והיינו, אם נגעו כלי מתכות במת הרי הם טמאים במדרגת אבי אבות הטומאה, ואם נגעו באב הטומאה [וכגון באדם שנגע במת], הרי הם נעשים אב הטומאה.
ואם כן, תיקשי, כיצד יכול הטמא לשחוט קרבן? והרי כיון שאותו טמא, שנגע במת ובא לשחוט את הקרבן,
אב הטומאה הוא
-
לטמייה לסכין
בנגעו בה, ותהיה הסכין טמאה כמותו באב הטומאה,
ואזל סכין
בשעת השחיטה
וטימיתיה לבשר?!
אלא,
בהכרח, לא איירי הכא שנטמא האדם הטמא בטומאת מת, אלא איירי
דאיטמי ב
טומאת
שרץ,
ואז הוא נעשה ראשון לטומאה, ואינו מטמא כלים.
ואי בעית אימא, לעולם
איירי
דאיטמי במת, וכגון
שלא שחט בסכין של מתכת אלא איירי
שבדק קרומית של קנה
העשויה עץ, ושאין בה בית קיבול, וקיימא לן שפשוטי כלי עץ אין מקבלים טומאה,
ושחט בה!
דתניא: בכל שוחטין: בין בצור
של אבן,
בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה
העשויה מעץ.
אביי אמר: הכי קתני: הכל שוחטין,
ואתי הכל לרבויי -
ואפילו כותי!
במה דברים אמורים, כשישראל עומד על גביו.
אבל,
אם לא עמד הישראל על גביו כל משך זמן השחיטה, אלא היה הישראל
יוצא ונכנס, לא ישחוט
הכותי.
ואם שחט, חותך
הישראל
כזית בשר
מהבהמה ששחט הכותי,
ונותן לו
לכותי לאכול.
אם
אכלו
הכותי,
מותר
לישראל
לאכול משחיטתו.
שאין הכותי חשוד לאכול נבילות וטריפות. ומדאכלו, מוכח ששחט כראוי. אבל אם
לא אכלו
הכותי עצמו, אין לסמוך ששחט כראוי מזה שהוא מאכיל לישראל, על אף שאסור להאכיל דבר האסור מדין "לפני עור לא תתן מכשול", כי הכותים מפרשים שה"מכשול" האמור בפסוק הוא מכשול של אבן וכדומה, ולא מכשול באיסור, ואם כן לא מוכח מהא דהם נותנים לישראל לאכול מהבשר השחוט שאכן הם שחטו אותו כהלכתו, ו
אסור לאכול משחיטתו.
חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו
אם שחטו
דיעבד נמי לא
אוכלין משחיטתן, כי
שמא ישהו
[שהו],
שמא ידרסו, ושמא יחלידו.
ודנה הגמרא: אליבא דאביי, הא דקתני
וכולן ששחטו
שחיטתן כשירה,
אהייא
קאי?
אילימא
דקאי
אחרש שוטה וקטן,
הרי
עלה קאי,
שזהו המשך הדברים, ואם כן "
ואם שחטו",
בוי"ו החיבור,
מבעי ליה
למכתב, ואמאי נקט "וכולן ששחטו"!?
אלא"
וכולן ששחטו" קאי
אכותי,
שנכלל בתחילת המשנה ב"הכל שוחטין".
ותמהינן טובא:
הא אמרת כשישראל עומד על גביו
של הכותי
שחיט אפילו לכתחילה,
ואם כן כיצד אמרת דהא דקתני בסיפא דכשאחרים רואין אותן שחיטתן כשירה בדיעבד קאי אכותי!? ומסקינן:
קשיא
לביאורו של אביי!
אמר רבא,
ותמה על אביי:
ו
כי כאשר כותי שוחט וישראל
יוצא ונכנס לכתחילה לא
ישחוט הכותי?
והתנן: המניח עובד כוכבים בחנותו,
ויש באותה חנות יין,
וישראל יוצא ונכנס
לחנות -
מותר
אותו היין שבחנות ואינו נאסר מחשש שמא ניסך העובד כוכבים את היין לעבודה זרה.
ומוכח, דהא דישראל יוצא ונכנס מוריד את כל החששות, ומותר לכתחילה.
ודחינן:
התם
בדין היין
מי קתני
דלכתחילה
מניח
הישראל את העובד כוכבים להשאר בחנות עם היין? הרי
המניח
עובד כוכבים בחנותו
קתני,
שהוא לישנא של
דיעבד!
אלא מהכא
איכא למיפרך:
אין השומר
את היין ממגע עובד כוכבים
צריך להיות יושב ומשמר
את היין בקביעות,
אלא אף על פי שיוצא ונכנס
הרי היין
מותר?!
אלא אמר רבא: הכי קתני: הכל שוחטין, ואפילו כותי.
במה דברים אמורים, כשישראל יוצא ונכנס. אבל
אם
בא
הישראל לאחר השחיטה
ומצאו
לכותי
ש
כבר
שחט, חותך
הישראל
כזית בשר ונותן לו
לכותי לאכול.
אכלו
הכותי לכזית בשר,
מותר
לישראל
לאכול משחיטתו.
אבל אם
לא אכלו, אסור
לישראל
לאכול משחיטתו.
והמשך המשנה הוא:
חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו
אם שחטו
דיעבד נמי לא
מכשרינן לשחיטתן, מחמת החשש
שמא ישהו, ושמא ידרסו, ושמא יחלידו.
ודנה הגמרא אליבא דאוקימתא דרבא: "
וכולן ששחטו",
דקתני בסיפא שחיטתן כשרה -
אהייא
קאי?
אילימא אחרש שוטה וקטן,
הרי
עלה קאי,
ואם כן "
ואם שחטו" מיבעי ליה
למיכתב.
אלא אכותי
קאי, לומר ששחיטתו כשרה בדיעבד, והא לא מצית למימר הכי, כי
הא אמרת
ש
אפילו
לא היה הישראל נוכח בכל שעת שחיטתו של הכותי אלא רק היה
יוצא ונכנס
-
שחיט
הכותי
לכתחילה?!
ומסקינן:
קשיא
אליבא דאוקימתא דרבא.
רב אשי אמר: הכי קתני: הכל שוחטין ואפילו ישראל מומר!
ומבארינן:
מומר למאי?
מומר
לאכול נבילות לתיאבון,
שאם אינו מוצא בשר שחוטה הוא אוכל בשר נבילה.
וכדרבא, דאמר רבא, ישראל
שהוא
מומר
, לדבר זה שהוא
אוכל נבילות לתיאבון,
הבא לשחוט,
Traduction française
Et de là nous avons appris que
l’épée
qui touche un mort
est
impure au degré d’impureté
du cadavre
lui-même, car tous les ustensiles de métal qui touchent une impureté provenant d’un mort, apte à rendre impurs les ustensiles — comme le père des pères de l’impureté et le père de l’impureté, qui sont deux degrés d’impureté rendant les ustensiles impurs, mais une impureté qui est au degré de « premier degré d’impureté » ou à un degré inférieur ne rend pas les ustensiles impurs — reçoivent le degré d’impureté de celui qui les a rendus impurs. C’est-à-dire que si des ustensiles de métal ont touché un mort, ils sont impurs au degré de père des pères de l’impureté ; et s’ils ont touché un père de l’impureté — par exemple, un homme qui a touché un mort — ils deviennent père de l’impureté.
Et, dans ce cas, il est difficile : comment l’homme impur peut-il abattre un sacrifice ? En effet, puisque cet homme impur, qui a touché un mort et vient abattre le sacrifice,
est père de l’impureté —
il rendra le couteau impur
en le touchant, et le couteau sera impur comme lui, au degré de père de l’impureté ;
et le couteau ira
au moment de l’abattage
et rendra la viande impure ?!
Mais,
il est nécessaire de dire qu’ici il ne s’agit pas d’un homme impur devenu impur par l’impureté provenant d’un mort, mais qu’il s’agit
du fait qu’il est devenu impur par
l’impureté de
la vermine,
et alors il devient premier degré d’impureté, et ne rend pas les ustensiles impurs.
Et si tu veux, dis plutôt : toujours
il s’agit d’un homme
devenu impur par un mort, et par exemple
qu’il n’a pas abattu avec un couteau de métal, mais qu’il s’agit
de ce qu’il a examiné une lame de roseau
faite de bois, qui ne possède pas de réceptacle, et nous tenons pour établi que les ustensiles de bois simples ne contractent pas l’impureté,
et qu’il a abattu avec elle !
Car il a été enseigné dans une baraïta : « Avec tous les instruments on abat : soit avec une pierre »
de pierre,
soit avec du verre, soit avec une lame de roseau
faite de bois.
Abayé a dit : voici ce qu’enseigne la Michna : « Tous abattent »,
et « tous » vient inclure
même un Kouti !
Dans quels cas cela est-il dit ? Lorsque l’Israélite se tient au-dessus de lui.
Mais,
si l’Israélite ne s’est pas tenu au-dessus de lui pendant toute la durée de l’abattage, mais que l’Israélite était
sortant et entrant, le Kouti n’abattra pas
le Kouti.
Et s’il a abattu, l’Israélite coupe
l’Israélite
un volume d’olive de viande
de l’animal que le Kouti a abattu,
et le lui donne
au Kouti à manger.
Si
il le mange
le Kouti,
il est permis
à l’Israélite
de manger de son abattage.
Car le Kouti n’est pas soupçonné de manger des carcasses et des animaux déchirés. Et puisqu’il l’a mangé, il est prouvé qu’il a abattu correctement. Mais s’il
ne le mange pas
lui-même, on ne peut pas s’appuyer, pour établir qu’il a abattu correctement, sur le fait qu’il donne à manger à l’Israélite, bien qu’il soit interdit de donner à manger une chose interdite en vertu de « tu ne placeras pas d’obstacle devant l’aveugle » ; car les Koutim expliquent que l’« obstacle » mentionné dans le verset est un obstacle de pierre ou autre chose de semblable, et non un obstacle constitué par une interdiction. Il n’est donc pas prouvé, du fait qu’ils donnent à l’Israélite à manger de la viande abattue, qu’ils l’ont effectivement abattue selon la loi, et
il est interdit de manger de son abattage.
À l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur, car même
s’ils ont abattu,
même a posteriori, cela n’est pas
que l’on mange de leur abattage, car
peut-être s’attarderont-ils
[ils s’attardent],
peut-être appuieront-ils, et peut-être recouvriront-ils.
La Guemara demande : selon Abayé, l’enseignement
« et tous ceux qui ont abattu »
leur abattage est valide,
à qui
se rattache-t-il ?
Si tu dis
qu’il se rattache
au sourd-muet, à l’aliéné et au mineur,
voici qu’il
se rattache à ce qui précède,
puisque c’est la suite des paroles ; dans ce cas,
« et s’ils ont abattu »,
avec le vav de liaison,
il aurait fallu
l’écrire ; pourquoi a-t-il dit : « et tous ceux qui ont abattu » ?!
Mais « et tous ceux qui ont abattu » se rattache
à
au Kouti,
qui est inclus au début de la Michna dans « tous abattent ».
Nous nous étonnons fortement :
tu as pourtant dit que lorsque l’Israélite se tient au-dessus de lui
du Kouti,
il abat même a priori,
et, dans ce cas, comment as-tu dit que l’enseignement de la fin de la Michna, selon lequel, lorsque d’autres les voient, leur abattage est valide a posteriori, se rattache au Kouti ? Et nous concluons :
c’est difficile
pour l’explication d’Abayé !
Rava a dit,
s’étonnant au sujet d’Abayé :
E
lorsqu’un Kouti abat et que l’Israélite
sort et entre, ne doit-il pas a priori
le Kouti abattre ?
N’a-t-on pas pourtant enseigné dans la Michna : « Celui qui laisse un idolâtre dans sa boutique »,
où se trouve du vin,
et un Israélite sort et entre
dans la boutique,
ce vin est permis
dans la boutique, et il n’est pas interdit par crainte que l’idolâtre ait consacré le vin à l’idolâtrie ?
Il est donc prouvé que le fait que l’Israélite sorte et entre écarte toutes les craintes, et que cela est permis a priori.
Nous repoussons cette preuve :
là-bas,
dans la règle du vin,
est-il enseigné
qu’a priori
il laisse
l’Israélite l’idolâtre rester dans la boutique avec le vin ? Il est pourtant
enseigné : « celui qui laisse »
un idolâtre dans sa boutique
est enseigné,
ce qui est une expression de
a posteriori !
Mais c’est de ceci
que l’on peut réfuter :
le gardien
du vin contre le contact d’un idolâtre
doit-il être assis et surveiller
le vin de façon constante,
ou bien, même s’il sort et entre,
voici que le vin est
permis ?!
Mais Rava a dit : voici ce qu’enseigne la Michna : « Tous abattent, même un Kouti. »
Dans quels cas cela est-il dit ? Lorsque l’Israélite sort et entre. Mais
si
l’Israélite est venu
après l’abattage
et a trouvé
le Kouti
qui
avait déjà
abattu, l’Israélite coupe
l’Israélite
un volume d’olive de viande et le lui donne
au Kouti à manger.
S’il le mange
le Kouti, un volume d’olive de viande,
il est permis
à l’Israélite
de manger de son abattage.
Mais s’il
ne le mange pas, il est interdit
à l’Israélite
de manger de son abattage.
Et la suite de la Michna est :
« À l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur, car même
s’ils ont abattu,
même a posteriori, nous ne
rendons pas leur abattage valide, à cause de la crainte
qu’ils s’attardent, qu’ils appuient et qu’ils recouvrent. »
La Guemara demande, selon la mise en place de Rava :
« et tous ceux qui ont abattu »,
enseignement qui figure à la fin de la Michna : leur abattage est valide —
à qui
se rattache-t-il ?
Si tu dis : au sourd-muet, à l’aliéné et au mineur,
voici qu’il
se rattache à ce qui précède ;
dans ce cas,
« et s’ils ont abattu », aurait-il fallu
l’écrire.
Mais il se rattache au Kouti
pour dire que son abattage est valide a posteriori ; or tu ne peux pas le dire ainsi, car
tu as dit
que
même
si l’Israélite n’était pas présent durant tout l’abattage du Kouti, mais qu’il faisait seulement
sortir et entrer,
il abat
le Kouti
a priori ?!
Et nous concluons :
c’est difficile
selon la mise en place de Rava.
Rav Achi a dit : voici ce qu’enseigne la Michna : « Tous abattent, même un Israélite apostat ! »
Et nous expliquons :
Apostat en quoi ?
Apostat
qui mange des carcasses par appétit,
c’est-à-dire que, s’il ne trouve pas de viande abattue, il mange de la viande de carcasse.
Et conformément à l’enseignement de Rava, car Rava a dit : un Israélite
qui est
apostat
en cette matière, à savoir qu’il
mange des carcasses par appétit,
qui vient abattre,