Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 2b (ב:) — le Talmud en français

Houlin 2b (חולין ב:): Mais si il a dit : « voici que j’ai sur moi » un sacrifice [ou la tsédaka], car il y a lieu de craindre qu’il ne fasse preuve de négligence et n’accomplisse pas son vœu, Rabbi…

Texte original — Houlin 2b (ב:)

אבל

אם

אמר הרי עלי

קרבן [או צדקה], שיש חשש דלמא פשע ולא יקיים נדרו,

לא

אמר רבי יהודה שנודרים לכתחילה.

ואם כן, תיקשי לרב אשי, שאמר כל היכא דקתני "הכל" הכוונה היא שעושין כן לכתחילה. שהרי בערכין ובנדרין הוא מקבל על עצמו התחייבות כספית ואין הוא נודר חפץ מסויים להקדש, ואם כן הכל מודים שאין לעשות כן לכתחילה, ובכל זאת קתני "הכל מעריכין ונודרין"!? אך רב אשי פרך לאידך גיסא:

וכל

היכא דקתני "

הכל" לאו

דין

לכתחילה הוא?

וכי לא יתכן שינקוט התנא האי לישנא בדין שהוא לכתחילה!?

אלא,

הא דתנן במסכת ערכין [ג ב]:

הכל

[לאתויי קטן]

חייבים בסוכה. הכל

[לאתויי קטן]

חייבין בציצית

האם

הכי נמי

נימא שכוונת התנא לומר

דלאו לכתחילה הוא!?

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: "הכל

חייבין"

-

לא קאמינא

שהוא לשון דיעבד, שהרי כשאומר התנא "חייבין" מוכח שהוא דין לכתחילה, שחייבין לעשותו.

אמר ליה רב אשי:

אלא, מעתה,

דקתני במסכת מנחות [צג א]:

הכל

[ואפילו יורשין]

סומכין

על הקרבן,

אחד האנשים ואחד נשים.

האם

הכי נמי

נימא

דלאו לכתחילה

הוא?

והא כתיב "וסמך ידו

-

ונרצה"?!

אמר ליה רב אחא בריה דרבא:

אין!

אכן

איכא

, יש מקומות שנקט התנא לישנא ד"

הכל"

שהוא

לכתחילה, ואיכא,

ויש מקומות שנקט התנא לשון "

הכל"

שהוא

דיעבד!

אלא, הא קשיא לי לדבריך: "

הכל"

דקתני

הכא

במתניתין,

ממאי

דלישנא

דלכתחילה הוא,

עד

דתקשי לך

מתחילת דבריו של התנא לסוף דבריו?

דלמא

הכא "הכל" - לישנא ד

דיעבד הוא, ולא תקשי לך

מידי!?

אמר ליה

רב אשי:

אנא,

מהא דכתב התנא "

שחיטתן כשרה"

הוא דקא

קשיא לי.

כי

מדקתני "שחיטתן כשרה",

שהוא לישנא ד

דיעבד

-

מכלל

זה אתה למד

ד

הא דקתני בתחילה "

הכל

שוחטין"

לכתחילה הוא, דאי

הכל שוחטין גם הוא לישנא

דיעבד,

תיקשי לך -

תרתי "דיעבד" למה לי?!

ולפיכך קא קשיא לי מרישא דמשמע דשוחטין לכתחילה לסיפא דמשמע דרק בדיעבד שחיטתן כשרה.

אמר רבה בר עולא: הכי קתני

לכתחילה ודיעבד במתניתין:

הכל שוחטין

לכתחילה, לומר כי

אפילו

אדם

טמא,

שיכול לשחוט

בח ולין.

ותמהינן:

טמא

שיכול לשחוט

בחולין

-

מאי למימרא?

מאי קא משמע לן שיכול לשחוט, והרי לא הוזהרו ישראל שלא לאכול בשר חולין טמא?

ומבארינן: החידוש הוא שמותר לטמא לשחוט אפילו

בחולין שנעשו על טהרת הקודש,

שיש אנשים המקבלים על עצמם לנהוג טהרה באכילת חולין כבאכילת קודש כדי שאם יאכלו קדשים יהיו בקיאין בשמירתם.

וקסבר

תנא דמתניתין כי

חולין שנעשו על טהרת הקדש

-

כקדש דמו,

שחייב מי שקיבל על עצמו לאכול חולין בטהרת הקודש לנהוג בהם בשמירתם מטומאה כאילו היו קודש ממש, ובכל זאת יכול אדם טמא לשחוט לכתחילה בסכין ארוכה חולין שנעשו על טהרת הקודש, ולא חיישינן שמא יגע בבהמה ויטמא אותה.

כיצד הוא עושה,

לשחוט מבלי לטמא?

מביא סכין ארוכה ושוחט בה, כדי שלא יגע בבשר.

עד כאן הוא ביאור הרישא של המשנה דהכל שוחטין לכתחילה.

והא דקתני ואם שחטו שחיטתן כשירה דמשמע דיעבד, כונת המשנה לומר כי

במוקדשים,

דהיינו, קרבנות,

לא ישחוט

הטמא אפילו בסכין ארוכה, כי

שמא יגע בבשר,

והרי הוא מוזהר מן התורה לשמור את הקדשים שלא יטמאו, והלכך גזרו חכמים שלא ישחוט אפילו בסכין ארוכה כדי להרחיק את האדם מן העבירה.

ואם שחט

הטמא,

ואומר: ברי לי שלא נגעתי

ולא טמאתי את הבשר -

שחיטתו,

בדיעבד,

כשרה.

חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו בחולין גרידי

[שלא קיבל עליו טהרה בהן], אם שחטו

בדיעבד, נמי לא

מכשרינן לשחיטתם.

כי אין מוסרין לחרש שוטה וקטן לשחוט, ואפילו אחרים רואים אותן.

שמא ישהו

בשעת השחיטה ולא יעשו אותה כאחת,

או

שמא ידרסו,

שילחצו על הסכין בכח עד שייחתכו הסימנים ולא יוליכו ויביאו את הסכין,

ושמא יחלידו,

שישחטו על ידי נעיצת הסכין מתחת לעור, או בין שני הסימנים.

וכיון שהם מועדים לקלקל, עד שאין מוסרים להם לשחוט אפילו כשאחרים רואים את השחיטה, אם שחטו בדיעבד שחיטתם פסולה, מחמת החששות האלה.

שנינו בסיפא של המשנה:

וכולן ששחטו,

ואחרים רואין אותן - שחיטתן כשרה.

ודנה הגמרא:

אהייא

קאי האי "וכולן ששחטו"?

אילימא

דקאי

אחרש שוטה וקטן,

ומשום

דעלה קאי,

שהוי המשך לדין חרש שוטה וקטן, הכתובים במשנה לפני כן, אם כן, תיקשי - אמאי קתני "וכולן" ששחטו שחיטתן כשרה, שלשון זה כולל עוד שוחטין, בנוסף לחרש שוטה וקטן, והרי כיון דקאי על חרש שוטה וקטן - "

ואם שחטו" מיבעי ליה

למיכתב.

אלא אטמא בחולין

קאי, שאם שחטו טמאים, שחיטתן כשרה, בדיעבד.

ופרכינן: טמא בחולין -

הא אמרת: לכתחילה נמי שחיט?!

ואלא,

קאי

אטמא במוקדשים,

שלכתחילה לא ישחט, ואם שחט ואחרים רואים אותו שלא נגע בבשר שחיטתו כשירה.

ותמהינן: אי איירי מתניתין בטמא במוקדשים, אמאי בעינן "ואחרים רואים אותן", והא

בברי לי

שטוען השוחט שלא טימא אותם

סגי?!

ומשנינן: מתניתין איירי היכא

דליתיה

השוחט

קמן דנשייליה.

ודנה הגמרא: וכי

האי

דינא ד

טמא

לא ישחוט

במוקדשים

לכתחילה, ואם שחט שחיטתו כשרה, האם

מ

מתניתין ד

הכא נפקא

לן? והיינו, האם במשנתנו סתם רבי דין זה? והרי

מ

מתניתין ד

התם,

במסכת זבחים,

נפקא

לן האי דינא!?

דתנן: כל הפסולין

לעבודת הקרבנות

ששחטו

קרבן -

שחיטתן כשרה,

משום

שהשחיטה כשרה

בקדשים אפילו

בזרים, בנשים, ובעבדים, ובטמאים

[על אף שהם פסולים לעבודות אחרות],

ואפילו

אם שחטו הפסולין

ב

קרבנות שהם

קדשי קדשים

שחיטתן כשרה!

ובלבד שלא יהיו טמאין נוגעין בבשר,

שיזהרו שלא יטמאוהו ויפסלוהו!

ומוכח דשחיטה של טמאים במוקדשים אינה לכתחילה, דהא קתני "שחיטתן כשרה", שהוא לישנא דדיעבד!?

ומשנינן:

הכא,

שנה רבי את

עיקר

הדין, לפי שפרק זה עוסק בעניני שחיטה, ואילו

התם

שנה רבי דין זה

איידי דתנא שאר פסולין,

ולפיכך

תנא נמי טמא במוקדשים.

ואי בעית אימא

תריץ איפכא:

התם,

במסכת זבחים, סתם רבי את

עיקר

דינא, כיון דבקדשים קאי, ואילו

הכא, איידי דתנא

דינא ד

טמא ב

שחיטת

חולין תני נמי טמא במוקדשים!

ותו הוינן בה:

האי טמא

-

דאיטמא במאי?

אילימא דאיטמי במת,

ונהיה בכך טמא בדרגת "אב הטומאה" [שהרי מת עצמו הוא בדרגת אבי אבות הטומאה], הרי אם כן, בנגעו בסכין הרי הוא מטמא אותה בטומאה חמורה כמותו, שהרי "וכל אשר יגע על פני השדה

בחלל חרב

או במת"

אמר רחמנא,

Traduction française

Mais

si

il a dit : « voici que j’ai sur moi »

un sacrifice [ou la tsédaka], car il y a lieu de craindre qu’il ne fasse preuve de négligence et n’accomplisse pas son vœu,

Rabbi Yehouda n’a pas

dit que l’on formule a priori de tels vœux.

Et s’il en est ainsi, cela soulève une difficulté contre Rav Achi, qui a dit que partout où il est enseigné « tous », l’intention est que l’on fasse ainsi a priori. En effet, dans les traités Arakhin et Nedarim, il accepte sur lui-même un engagement financier, et il ne voue pas un objet déterminé au Temple ; s’il en est ainsi, tous reconnaissent qu’il ne faut pas agir ainsi a priori, et pourtant il est enseigné : « tous font des évaluations et formulent des vœux » ! Mais Rav Achi réfuta [l’argument] dans l’autre sens :

Et partout

où il est enseigné

« tous », n’est-ce pas

un

cas a priori ?

Ne se peut-il pas que le tannaï emploie cette expression dans un cas qui est a priori

? Mais

ce que nous avons appris dans le traité Arakhin [3b] :

« tous

y compris un mineur

sont tenus [de résider] dans la soukka. Tous

y compris un mineur

sont tenus [de porter] les tsitsit —

faut-il

également

dire que l’intention du tannaï est de dire

que ce n’est pas a priori !?

Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : «

“sont tenus” » —

je n’ai pas dit

que c’est une expression a posteriori ; car lorsque le tannaï dit « sont tenus », il est évident qu’il s’agit d’une règle a priori, puisqu’ils sont tenus de l’accomplir. »

Rav Achi lui dit :

« Mais alors,

puisqu’il est enseigné dans le traité Mena’hot [93a] :

« tous

y compris les héritiers

appuient

leurs mains sur le sacrifice,

les hommes comme les femmes.

Faut-il

également

dire

que ce n’est pas a priori

?

Or il est écrit : « il appuiera sa main —

et il sera agréé » !?

Rav A’ha, fils de Rava, lui dit :

« Oui !

En effet,

il y a

des endroits où le tannaï a employé l’expression

« tous »

qui est

a priori, et il y a

des endroits où le tannaï a employé l’expression

« tous »

qui est

a posteriori !

Mais voici ce qui me pose difficulté dans tes propos :

« tous »

qui est enseigné

ici

dans la Michna,

d’où

sais-tu que c’est une expression

a priori,

au point

que tu te poses une difficulté

du début aux dernières paroles du tannaï ?

Peut-être

qu’ici « tous » est une expression

a posteriori, et rien ne te posera difficulté

!?

Rav Achi

lui dit :

« Moi,

c’est de ce que le tannaï a écrit

« leur abattage rituel est valide »

que

je tire ma difficulté.

Car

puisqu’il enseigne : « leur abattage rituel est valide »,

ce qui est une expression

a posteriori —

il s’ensuit

que tu apprends de là

que

ce qui est enseigné au début :

« tous

abattent rituellement »

est a priori ; car si

« tous abattent rituellement » était également une expression

a posteriori,

cela te poserait une difficulté :

pourquoi ai-je besoin de deux expressions “a posteriori” !?

C’est pourquoi la difficulté que je soulève porte sur le début, dont il ressort que l’on abat rituellement a priori, par rapport à la fin, dont il ressort que ce n’est qu’a posteriori que leur abattage rituel est valide.

Rabba bar Oula dit : « Ainsi faut-il enseigner

a priori et a posteriori dans la Michna :

« tous abattent rituellement »

a priori, pour dire que

même

un homme

impur,

qui peut abattre rituellement

des animaux profanes.

Nous nous étonnons :

un impur

qui peut abattre rituellement

des animaux profanes —

que vient-il nous apprendre ?

Que vient-il nous apprendre en disant qu’il peut abattre rituellement ? Les Enfants d’Israël n’ont pourtant pas reçu l’interdiction de manger de la viande profane impure

! Et nous expliquons : l’innovation est qu’il est permis à un impur d’abattre rituellement même

des aliments profanes préparés selon la pureté des choses saintes,

car certaines personnes acceptent sur elles-mêmes de se conduire avec pureté lorsqu’elles mangent des aliments profanes comme lorsqu’elles mangent des choses saintes, afin que, lorsqu’elles mangeront des choses saintes, elles soient expertes dans leur préservation.

Et le tannaï

de la Michna estime que

les aliments profanes préparés selon la pureté des choses saintes —

sont considérés comme des choses saintes,

de sorte que celui qui a accepté sur lui-même de manger des aliments profanes selon la pureté des choses saintes est tenu de les préserver de l’impureté comme s’ils étaient véritablement des choses saintes ; et malgré cela, un homme impur peut a priori abattre rituellement, au moyen d’un long couteau, des aliments profanes préparés selon la pureté des choses saintes, et nous ne craignons pas qu’il touche l’animal et le rende impur.

Comment agit-il

pour abattre rituellement sans rendre impur ?

Il apporte un long couteau et abat rituellement avec lui, afin de ne pas toucher la viande.

Jusqu’ici se trouve l’explication du début de la Michna : tous abattent rituellement a priori.

Quant à ce qui est enseigné : « et s’ils ont abattu rituellement, leur abattage rituel est valide », ce qui implique un cas a posteriori, l’intention de la Michna est de dire que

pour les choses consacrées,

c’est-à-dire les sacrifices,

l’impur ne doit pas abattre rituellement

même avec un long couteau, car

il risquerait de toucher la viande,

et il a reçu de la Torah l’avertissement de préserver les choses saintes afin qu’elles ne deviennent pas impures ; c’est pourquoi les Sages ont décrété qu’il n’abattrait pas rituellement, même avec un long couteau, afin d’éloigner l’homme de la faute.

Et s’il a abattu rituellement

l’impur,

et dit : « Je suis certain de ne pas avoir touché »

et de ne pas avoir rendu la viande impure —

son abattage rituel,

a posteriori,

est valide.

À l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur, car même pour des aliments profanes ordinaires

qui n’ont pas été l’objet d’une acceptation de pureté, s’ils ont abattu rituellement,

même a posteriori, nous ne validons pas

leur abattage rituel.

Car on ne remet pas l’abattage rituel au sourd-muet, à l’aliéné et au mineur, même si d’autres les regardent.

De peur qu’ils ne s’attardent

au moment de l’abattage rituel et ne l’accomplissent pas d’un seul mouvement,

ou

de peur qu’ils n’appuient,

c’est-à-dire qu’ils ne pressent le couteau avec force jusqu’à trancher les סימנים, sans faire aller et venir le couteau,

et de peur qu’ils ne l’enfoncent,

en pratiquant l’abattage rituel en plantant le couteau sous la peau ou entre les deux סימנים.

Et puisqu’ils sont enclins à rendre l’acte impropre, au point qu’on ne leur remet pas l’abattage rituel même lorsque d’autres observent l’abattage, s’ils ont abattu a posteriori, leur abattage rituel est invalide, en raison de ces craintes.

Nous avons appris dans la fin de la Michna :

« et tous ceux qui ont abattu rituellement,

alors que d’autres les regardaient — leur abattage rituel est valide. »

Et la Guemara discute :

à qui

se rapporte cette expression : « et tous ceux qui ont abattu rituellement » ?

Si tu dis

qu’elle se rapporte

au sourd-muet, à l’aliéné et au mineur,

et parce que

c’est à eux qu’elle se rapporte,

puisqu’elle constitue la continuation de la règle concernant le sourd-muet, l’aliéné et le mineur, mentionnés auparavant dans la Michna, alors une difficulté se pose : pourquoi enseigne-t-elle « et tous ceux qui ont abattu rituellement, leur abattage rituel est valide », expression qui inclut d’autres personnes qui abattent rituellement en plus du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur ? Puisqu’elle se rapporte au sourd-muet, à l’aliéné et au mineur,

elle aurait dû écrire : « et s’ils ont abattu rituellement ».

Mais elle se rapporte à l’impur concernant les aliments profanes,

car si des impurs ont abattu rituellement, leur abattage rituel est valide a posteriori.

Et nous réfutons : un impur concernant les aliments profanes —

or tu as dit : il abat rituellement également a priori !?

Mais alors,

elle se rapporte

à l’impur concernant les choses consacrées,

qui, a priori, ne doit pas abattre rituellement ; mais s’il a abattu rituellement et que d’autres l’ont vu sans qu’il touche la viande, son abattage rituel est valide.

Et nous nous étonnons : si la Michna traite de l’impur concernant les choses consacrées, pourquoi avons-nous besoin de « et d’autres les regardent » ?

La déclaration : « Je suis certain »

que formule l’abatteur rituel, affirmant qu’il ne les a pas rendues impures,

ne suffit-elle pas !?

Et nous répondons : la Michna traite du cas

où il n’est pas là

l’abatteur rituel

devant nous pour que nous l’interrogions.

Et la Guemara discute : est-ce que

cette

règle selon laquelle

un impur

ne doit pas abattre rituellement

pour les choses consacrées

a priori, mais si elle a été accomplie, son abattage rituel est valide,

de

la Michna

ici nous vient-elle

? Autrement dit, la Michna anonyme de Rabbi enseigne-t-elle cette règle ? Or

de

la Michna

là-bas,

dans le traité Zéva’him,

nous vient

cette règle !?

Car nous avons appris : « Tous ceux qui sont inaptes

au service des sacrifices

qui ont abattu rituellement

un sacrifice —

leur abattage rituel est valide,

parce que

l’abattage rituel est valide

pour les choses consacrées même

par des étrangers, des femmes, des esclaves et des impurs

bien qu’ils soient inaptes aux autres services,

et même

si les personnes inaptes ont abattu rituellement

des

sacrifices qui sont

des choses très saintes —

leur abattage rituel est valide !

À condition toutefois que les impurs ne touchent pas la viande,

qu’ils prennent garde à ne pas la rendre impure et à ne pas la rendre invalide !

Il est donc évident que l’abattage rituel par des impurs, pour les choses consacrées, n’est pas a priori, car il est enseigné : « leur abattage rituel est valide », ce qui est une expression a posteriori !?

Et nous répondons :

« Ici,

Rabbi a enseigné

l’essentiel

de la règle, puisque ce chapitre traite des lois de l’abattage rituel, tandis que

là-bas

Rabbi a enseigné cette règle

incidemment, puisqu’il avait enseigné les autres personnes inaptes,

et c’est pourquoi

il a également enseigné l’impur concernant les choses consacrées.

Et si tu veux, dis

que tu peux résoudre à l’inverse :

« là-bas,

dans le traité Zéva’him, Rabbi a formulé anonymement

l’essentiel

de la règle, puisqu’il traite des choses consacrées, tandis que

ici, puisqu’il avait incidemment enseigné

la règle de

l’impur dans

l’abattage rituel de

bêtes profanes, il a également enseigné l’impur concernant les choses consacrées ! »

Et nous poursuivons la discussion :

cet impur —

par quelle impureté est-il devenu impur ?

Si tu dis qu’il est devenu impur par un mort,

et qu’il est ainsi devenu impur au degré de « père d’impureté » [puisque le mort lui-même est au degré de père des pères de l’impureté], alors, en touchant le couteau, il le rend impur d’une impureté grave comme la sienne ; car « tout ce qui touchera à la surface du champ

par un homme tué par l’épée

ou un mort »

a dit le Miséricordieux,

Mots de ce daf dans le dictionnaire