Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 41b (מא:) — le Talmud en français

Houlin 41b (חולין מא:): Afin de ne pas imiter les Sadducéens 446 , 446 , car cela est l’une de leurs coutumes : égorger au-dessus de fosses ; et celui qui agit ainsi leur prête assistance. Guemara…

Texte original — Houlin 41b (מא:)

כדי

שלא

יחקה את הצדוקים

446 ,

כי דבר זה הוא מחוקותיהם לשחוט לבורות, והעושה כן מחזיק ידיהם.

גמרא:

שנינו במשנתנו:

אין שוחטין לתוך לתוך

ימים ... אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים.

ומקשינן:

מאי שנא לתוך ימים דלא

שוחטים, משום

דאמרי לשרא דימא קא שחיט,

ויש בזה משום חשד, אם כן

לתוך עוגה של מים נמי

יש חשד ד

אמרי לבבואה

[לפרצוף] שלו הנראה במים

קא שחיט!

אמר רבא

: באמת אין לשחוט לתוך עוגה עם מים נקיים ו

בעכורים שנו

שבהם הצורה לא ניכרת.

שנינו במשנתנו:

אין שוחטין לגומא

כל עיקר, אבל עושה גומא בתולך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה.

והוינן: איך מותר לעשות גומא בתוך ביתו,

והא אמרת

ברישא ש

אין שוחטין לגומא כלל!

אמר אביי: רישא בגומא שבשוק

שאין לשחוט לתוכה משום חוקי המינים, אבל בבית אין איסור לשחוט לגומא כלל.

אמר ליה רבא: והא מדקתני סיפא: ובשוק לא יעשה כן, מכלל דרישא לאו בשוק עסקינן

אלא בבית!

אלא אמר רבא: הכי קאמר: אין שוחטין

באופן שהדם ישפך ישר

ל

תוך

גומא כל עיקר

ואפילו בבית, כי זה מנהג המינים,

והרוצה לנקר

[לנקות]

חצרו

שלא תהיה מלוכלכת בדם,

כיצד הוא עושה? עושה מקום

שהדם ישפך לשם

חוץ לגומא, ושוחט ודם שותת ויורד

מהחריץ

לגומא, ובשוק לא יעשה כן שלא יחקה את הצדוקים

אף שהוא משנה קצת ממנהגם, שהרי אין הוא צריך לנקות את השוק .

תניא כוותיה דרבא: היה מהלך בספינה, ואין לו מקום בספינה לשחוט, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט, ודם שותת ויורד על דופני הספינה,

וכעין ששנינו במשנתנו שמותר לשחוט על גבי כלים והדם נשפך מהם לים.

ואין שוחט לגומא כל עיקר, והרוצה לנקר חצרו, כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומא ושוחט, ודם שותת ויורד לגומא, ובשוק לא יעשה כן משום שנאמר "ובחוקותיהם לא תלכו"

[ויקרא י"ח ג'].

ואם עשה כן, צריך בדיקה אחריו

שמא הוא מין שעובד עבודת כוכבים, ואם ימצאו שהוא מין - יבדלו מיינו .

מתניתין:

משנה זו עוסקת בשוחט בהמת חולין חוץ לעזרה ואומר ששוחט אותה לשם קרבן . אמירה זו אינה אלא דברי הבל, ודין הבהמה להיות מותרת ככל בהמת חולין. אמנם חז"ל פסלו שחיטה זו משום מראית העין של שכניו הרואים אותו שוחט לשם קרבן וחושבים שעתה גם הקדיש את הבהמה לקרבן זה, והוא שוחט קדשים ואכלם בחוץ .

גזירה זו נאמרה רק בשוחט לשם קרבן שיכול אדם להקדישו, אבל בשוחט לשם קרבן חובה שאינו יכול להקדישו אם אינו מחוייב בו, אין לחוש משום מראית העין, שכן יודעים שכניו שדבריו דברי הבל, והבהמה מותרת.

השוחט

חולין

לשם עולה

או

לשם זבחים

[שלמים] או

לשם אשם תלוי

או

לשם פסח

או

לשם תודה

-

שחיטתו פסולה.

ורבי שמעון מכשיר

מפני שהוא לא חש למראית העין .

היו

שנים אוחזין בסכין

אחד

ושוחטין, אחד

שחט

לשום אחד מכל אלו, ואחד

שחט שחיטה רגילה שהיא

לשום דבר כשר

-

שחיטתו פסולה

457 .

השוחט לשם חטאת, לשם אשם ודאי

[כל האשמות הבאות על ודאי חטא שלא כאשם תלוי הבא על ספק] שאין בהם משום מראית העין, שהרי אי אפשר להקדישם בלי חטא המחייב אותם, או ששחט

לשם בכור

או

לשם מעשר

שאין בהם משום מראית העין שהרי יודעים שכניו הרואים שבהמות אלו אינם בכור או מעשר, או ששחט

לשם תמורה

ואין לו בהמת הקדש שיכול להמיר בה -

שחיטתו כשרה

.

זה הכלל: כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו

-

אסור, ושאינו נידר ונידב, השוחט לשמו

-

כשר.

גמרא:

שנינו במשנתנו:

השוחט לשם עולה,

לשם זבחים, לשם אשם תלוי ... שחיטתו פסולה.

ומקשינן:

אשם תלוי בר נידר ונידב הוא,

והלוא הוא קרבן חובה הבא על חטא כמו כל האשמות!

אמר רבי יוחנן: הא מני רבי אליעזר היא דאמר: מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום

458 ,

שכיון שמצינו שהתורה הכשירה אשם תלוי ליקרב ולהאכל על ספק חטא, ואין אומרים שאם לא חטא - הביא חולין לעזרה, יש ללמוד מכך שאף מי שלבו נוקפהו שמא חטא יכול להביא אשם תלוי, ואף שהחיוב אינו אלא בספק שנתעורר על ידי שאכל אדם חתיכה אחת משתי חתיכות שאחת מהם חלב, ולא ידוע אם אכל חלב או שומן.

שנינו במשנתנו: השוחט ... לשם פסח ... שחיטתו פסולה.

ומקשינן:

פסח, בר נידב ונידר הוא,

והלוא

זמנא קביעא ליה

[קבוע לו זמן] שבו חייבים להקריבו, ואי אפשר להקריבו בזמן אחר!

אמר רבי הושעיא: שאני פסח

מכל קרבנות החובה שאי אפשר להקדישם לפני שתחול החובה, אבל פסח

הואיל והפרשתו

לקרבן יכולה להיות

כל השנה כולה,

יש בו מקום לחשוד שהשוחט הקדיש את הבהמה לקרבן פסח .

אמר רבי ינאי: לא שנו

במשנתנו שי שלחוש למראית העין אלא ב

תמימים,

אבל ב

בעלי מומין

אין לחוש, שכן

מידע ידיע

לרואים שלא ראוי לחול עליהם הקדש.

ורבי יוחנן אמר: אפילו

ב

בעלי מומין נמי

יש לחשוש משום מראית העין, שכן

זימנין דרמי ליה מידי אמומא ולא ידיע

[לפעמים מתכסה המום בצמר או בטיט ולא ידוע המום], ולא חלקו חכמים ופסלו את השחיטה אף כשהמום גלוי .

שנינו במשנתנו:

השוחט לשם חטאת ...

שחיטתו כשרה.

אמר רבי יוחנן: לא שנו אלא

במי

שאינו מחוייב חטאת, אבל

אם נודע שעבר עבירה שהוא

מחוייב

עליה

חטאת

הבהמה אסורה, שכן

אימא לשום חטאתו הוא עושה,

אבל כשלא נודע שהוא מחוייב חטאת אין לחוש שיאמרו שמא הוא מחוייב חטאת ולא נודע הדבר לאחרים, כי המחוייב חטאת רגיל לספר זאת לשכניו כדי שיתבייש ויתכפר לו .

ומקשינן:

והא לא קאמר לשם חטאתי,

אלא לשם חטאת, ואין משמעות דבריו שחטאת זו היא בשביל חיוב החטאת שהתחייב כבר, אלא שעתה נודב חטאת וזה בלתי אפשרי!

אמר רבי אבהו

: באמת רבי יוחנן אסר רק

באומר לשם חטאתי.

ואם לא נודע שהוא חייב חטאת אפילו יאמר לשם חטאתי, אין אנשים מאמינים לו שהוא חייב חטאת.

שנינו במשנתנו: השוחט ...

לשם תמורה

שחיטתו כשרה.

אמר רבי אלעזר: לא שנו אלא שאין לו זבח בתוך ביתו, אבל

אם נודע ש

יש לו זבח בתוך ביתו

הבהמה אסורה, שכן

אימא אמורי אמיר ביה

[אולי הוא המיר בו], ואף שהזבח לא נמצא בפניו יכול הוא להמיר בו. אבל אם לא ידוע לנו שיש לו זבח בתוך ביתו, אין לחוש שיאמרו שמא יש לו ואין אנו יודעים זאת, כי הדרך היא להודיע ולהזהיר על קדשים שלא יבואו למעול בהם .

ומקשינן:

והא לא קאמר לשם תמורת זבחי

אלא לשם תמורה, ואין משמעות דבריו שזו תהיה תמורת זבח מסוים, אלא שממיר תחת שם חטאת או עולה, וזה דבר שאי אפשר לעשותו!

אמר רבי אבהו

: רבי אלעזר אסר רק

באומר לשם תמורת זבחי.

ואם לא נודע שיש לו זבח בתוך ביתו, אפילו יאמר לשם תמורת זבחי אין אנשים מאמינים לו.

שנינו במשנתנו:

זה הכלל

: כל דבר שנידב ונידב, השוחט לשמו - אסור, ושאינו נידב ונידב, השוחט לשמו - כשר.

והוינן:

לאתויי מאי

[מה מלמד] הכלל שלא ידענו מהפרטים?

ומשנינן: נידר ונידב כתוב במשנה

לאתויי

שוחט לשם

עולת נזיר

שאפשר להקדישה רק אם נדר בנזירות,

דמהו דתימא

[שהיה מקום לומר] שלא נאסור את הבהמה ד

הא לא

ידוע ש

נדר

בנזירות, ובודאי שיאמרו שדבריו דברי הבל. קא משמע לן מתניתין שאנשים חושדים ואומרים:

אימר נדר

סתם נזירות שהיא שלשים יום

בצינעא

ולא נודע הדבר לשכניו, ולכן אפילו אם באמת לא נדר בנזירות - הבהמה אסורה .

ושאינו נידר ונידב

כתוב במשנה

לאתויי

השוחט לשם

עולת יולדת

שידוע לשכניו שאין הוא חייב בקרבן הזה.

אמר רבי אלעזר

לא שנו אלא שאין לו אשה, אבל יש לו אשה

לשוחט לשם עולת יולדת - אסור, שכן

אימר לשמה

של אשתו שילדה

הוא עושה

466 .

ומקשינן:

והא לא קאמר לשם עולת אשתי!

אמר רבי אבהו

: רבי אלעזר מדבר

באומר לשם עולת אשתי.

ומקשינן:

פשיטא,

והלוא חידוש זה כבר השמיענו רבי אלעזר במה שאמר שאם יש לו זבח בביתו ואמר לשם תמורת זבחי - אסור!

Traduction française

Afin

de ne pas

imiter les Sadducéens 446 ,

car cela est l’une de leurs coutumes : égorger au-dessus de fosses ; et celui qui agit ainsi leur prête assistance.

Guemara :

Nous avons enseigné dans notre Michna :

On n’égorge pas dans les mers ...

mais on égorge dans une cavité remplie d’eau.

Et nous objectons :

En quoi les mers diffèrent-elles, pour qu’il ne soit pas permis d’y égorger

à savoir,

parce qu’ils diraient : « Il égorge pour le génie de la mer »,

et qu’il y a là matière à soupçon ? Dès lors,

dans une cavité remplie d’eau également,

il y a matière à soupçon, car

ils diraient : « Il égorge pour une image »

[son propre visage] visible dans l’eau,

« il égorge ! »

Rava dit :

En vérité, il ne faut pas égorger dans une cavité contenant de l’eau claire ; mais

il s’agit d’une eau trouble,

dans laquelle la forme n’est pas discernable.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

On n’égorge absolument pas dans une fosse,

mais il fait une fosse dans sa maison, afin que le sang y pénètre.

Et nous nous étonnons : comment est-il permis de faire une fosse à l’intérieur de sa maison ?

Or tu as dit

au début

qu’on n’égorge absolument pas dans une fosse !

Abayé dit : Au début, il s’agit d’une fosse située sur la place du marché,

dans laquelle il ne faut pas égorger en raison des coutumes des hérétiques ; mais dans une maison, il n’est absolument pas interdit d’égorger dans une fosse.

Rava lui dit : Mais puisque la fin enseigne : « Et sur la place du marché, il ne fera pas ainsi », il en ressort que le début ne traite pas de la place du marché,

mais de la maison !

Mais Rava dit plutôt : Voici ce qu’elle veut dire : On n’égorge pas

de manière que le sang s’écoule directement

dans

une

fosse, absolument pas,

même dans une maison, car c’est la coutume des hérétiques.

Et celui qui désire nettoyer

[débarrasser]

sa cour,

afin qu’elle ne soit pas souillée par le sang,

comment agit-il ? Il aménage un endroit

où le sang s’écoulera

à l’extérieur de la fosse, et il égorge ; le sang suinte et descend

par la rigole

dans la fosse ; mais sur la place du marché, il ne fera pas ainsi, afin de ne pas imiter les Sadducéens,

bien qu’il se distingue quelque peu de leur coutume, puisqu’il n’a pas besoin de nettoyer la place du marché.

Une baraïta enseigne conformément à Rava : Un homme se trouvait sur un bateau et n’avait pas de place sur le bateau pour égorger ; il sort sa main hors du bateau et égorge, et le sang suinte et descend sur les parois du bateau,

à la manière de ce que nous avons enseigné dans notre Michna : il est permis d’égorger au-dessus de récipients, et le sang s’en écoule dans la mer.

Et il n’égorge absolument pas dans une fosse ; et celui qui désire nettoyer sa cour, comment agit-il ? Il aménage un endroit à l’extérieur de la fosse, égorge, et le sang suinte et descend dans la fosse ; mais sur la place du marché, il ne fera pas ainsi, comme il est dit : « Vous ne suivrez pas leurs coutumes »

Lévitique 18, 3].

Et s’il a agi ainsi, il faut mener une vérification à son sujet,

de peur qu’il ne soit un hérétique qui pratique l’idolâtrie ; et s’il s’avère qu’il est hérétique, on s’abstiendra de son vin.

Michna :

Cette Michna traite de celui qui égorge un animal profane hors de la cour du Temple et dit qu’il l’égorge au nom d’un sacrifice. Cette parole n’est que sottise, et l’animal doit être permis comme tout animal profane. Toutefois, les Sages ont invalidé cet abattage rituel en raison de l’apparence pour ses voisins qui le voient égorger au nom d’un sacrifice et pensent qu’il a maintenant également consacré l’animal à ce sacrifice, et qu’il égorge des choses saintes et les mange à l’extérieur. Cette institution n’a été énoncée que pour celui qui égorge au nom d’un sacrifice qu’un homme peut consacrer ; mais celui qui égorge au nom d’un sacrifice obligatoire qu’il ne peut consacrer s’il n’y est pas astreint, il n’y a pas lieu de craindre en raison de l’apparence, car ses voisins savent que ses paroles sont sottes et que l’animal est permis.

Celui qui égorge

un animal profane

au nom d’un holocauste,

ou

au nom de sacrifices

[de paix], ou

au nom d’un sacrifice de culpabilité conditionnel, ou

au nom du sacrifice pascal, ou

au nom d’un sacrifice de reconnaissance —

son abattage rituel est invalide.

Et Rabbi Chim‘on le déclare apte,

car il ne prend pas en considération l’apparence.

S’ils étaient

deux à tenir le couteau

et

à égorger, l’un

a égorgé

au nom de l’un quelconque de ceux-ci, et l’autre

a pratiqué un abattage rituel ordinaire, qui est

au nom d’une chose valide —

son abattage rituel est invalide 457 .

Celui qui égorge au nom d’un sacrifice expiatoire, au nom d’un sacrifice de culpabilité certain

[tous les sacrifices de culpabilité apportés pour une faute certaine, contrairement au sacrifice de culpabilité conditionnel apporté pour un doute], qui ne sont pas concernés par l’apparence, car il est impossible de les consacrer sans la faute qui les rend obligatoires, ou celui qui égorge

au nom du premier-né,

ou

au nom de la dîme,

qui ne sont pas concernés par l’apparence, puisque ses voisins qui le voient savent que ces animaux ne sont ni un premier-né ni un animal de dîme, ou celui qui égorge

au nom d’une substitution,

alors qu’il n’a pas d’animal consacré auquel il puisse substituer celui-ci —

son abattage rituel est valide.

Voici la règle : toute chose qui peut faire l’objet d’un vœu ou d’une offrande volontaire, celui qui égorge en son nom —

est interdite ; et ce qui ne peut faire l’objet ni d’un vœu ni d’une offrande volontaire, celui qui égorge en son nom —

est valide.

Guemara :

Nous avons enseigné dans notre Michna :

Celui qui égorge au nom d’un holocauste,

au nom de sacrifices, au nom d’un sacrifice de culpabilité conditionnel ... son abattage rituel est invalide.

Et nous objectons :

Le sacrifice de culpabilité conditionnel peut-il faire l’objet d’un vœu ou d’une offrande volontaire ?

N’est-il pas un sacrifice obligatoire apporté pour une faute, comme tous les sacrifices de culpabilité ?

Rabbi Yo’hanan dit : De qui est cette Michna ? Elle est de Rabbi Éliézer, qui dit : « Un homme peut offrir volontairement un sacrifice de culpabilité conditionnel chaque jour » 458 ,

car, puisque nous avons trouvé que la Torah a rendu apte le sacrifice de culpabilité conditionnel à être offert et consommé pour un doute de faute, sans dire que, s’il n’a pas fauté, il a apporté une chose profane dans la cour du Temple, il faut en déduire que même celui dont le cœur le tourmente, de peur d’avoir fauté, peut apporter un sacrifice de culpabilité conditionnel ; bien que l’obligation ne concerne que le doute apparu après qu’un homme a mangé un morceau parmi deux morceaux dont l’un était du suif, sans que l’on sache s’il a mangé du suif ou de la graisse permise.

Nous avons enseigné dans notre Michna : celui qui égorge ... au nom du sacrifice pascal ... son abattage rituel est invalide.

Et nous objectons :

Le sacrifice pascal peut-il faire l’objet d’une offrande volontaire ou d’un vœu ?

N’a-t-il pas

un moment fixé

[qui lui est fixé], auquel il est obligatoire de l’offrir, et ne peut-il pas être offert à un autre moment ?

Rabbi Ochaïa dit : Le sacrifice pascal est différent

de tous les sacrifices obligatoires, qu’il est impossible de consacrer avant que l’obligation ne s’applique ; mais le sacrifice pascal,

puisque sa mise à part

pour le sacrifice peut avoir lieu

durant toute l’année,

il y a lieu de soupçonner que celui qui égorge a consacré l’animal au sacrifice pascal.

Rabbi Yanaï dit : Ils n’ont enseigné

dans notre Michna qu’il faut craindre l’apparence que pour

des animaux sans défaut,

mais pour

des animaux présentant un défaut,

il n’y a pas lieu de craindre, car

il est évidemment connu

des spectateurs qu’il n’est pas apte à recevoir une consécration.

Et Rabbi Yo’hanan dit : Même

pour

les animaux présentant un défaut également,

il faut craindre en raison de l’apparence, car

parfois quelque chose recouvre le défaut et celui-ci n’est pas connu

[parfois le défaut est caché par la laine ou la boue et le défaut n’est pas connu] ; les Sages n’ont pas fait de distinction et ont invalidé l’abattage rituel même lorsque le défaut est visible.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

Celui qui égorge au nom d’un sacrifice expiatoire ...

son abattage rituel est valide.

Rabbi Yo’hanan dit : Ils n’ont enseigné cela que

pour celui

qui n’est pas astreint à un sacrifice expiatoire ; mais

si l’on a appris qu’il a commis une faute pour laquelle il est

astreint

à

un sacrifice expiatoire,

l’animal est interdit, car

disons qu’il agit au nom de son sacrifice expiatoire ; mais lorsqu’on ne sait pas qu’il est astreint à un sacrifice expiatoire, il n’y a pas lieu de craindre qu’on dise qu’il est peut-être astreint à un sacrifice expiatoire sans que les autres le sachent, car celui qui est astreint à un sacrifice expiatoire a coutume de le raconter à ses voisins, afin d’en avoir honte et d’obtenir l’expiation.

Et nous objectons :

Mais il n’a pas dit : « au nom de mon sacrifice expiatoire »,

mais « au nom d’un sacrifice expiatoire » ; ses paroles ne signifient pas que ce sacrifice expiatoire serait destiné à l’obligation de sacrifice expiatoire à laquelle il est déjà astreint, mais qu’il offre maintenant volontairement un sacrifice expiatoire, ce qui est impossible !

Rabbi Abahou dit :

En vérité, Rabbi Yo’hanan n’a interdit que

lorsqu’il dit : « au nom de mon sacrifice expiatoire ».

Et si l’on ne sait pas qu’il est astreint à un sacrifice expiatoire, même s’il dit : « au nom de mon sacrifice expiatoire », les gens ne le croiront pas lorsqu’il affirme être astreint à un sacrifice expiatoire.

Nous avons enseigné dans notre Michna : celui qui égorge ...

au nom d’une substitution —

son abattage rituel est valide.

Rabbi Éléazar dit : Ils n’ont enseigné cela que lorsqu’il n’a pas d’animal consacré dans sa maison ; mais

si l’on sait qu’

il a un animal consacré dans sa maison,

l’animal est interdit, car

disons qu’il a effectué une substitution sur lui

[peut-être l’a-t-il échangé contre celui-ci] ; et bien que l’animal consacré ne se trouve pas devant lui, il peut effectuer une substitution sur lui. Mais si nous ne savons pas qu’il a un animal consacré dans sa maison, il n’y a pas lieu de craindre que l’on dise qu’il en a peut-être un sans que nous le sachions, car il est d’usage d’informer et d’avertir au sujet des choses saintes, afin qu’on ne vienne pas en tirer un profit interdit.

Et nous objectons :

Mais il n’a pas dit : « au nom de la substitution de mon sacrifice »,

mais « au nom d’une substitution » ; ses paroles ne signifient pas que celle-ci serait la substitution d’un sacrifice déterminé, mais qu’il substitue sous le nom d’un sacrifice expiatoire ou d’un holocauste, ce qu’il est impossible de faire !

Rabbi Abahou dit :

Rabbi Éléazar n’a interdit que

lorsqu’il dit : « au nom de la substitution de mon sacrifice ».

Et si l’on ne sait pas qu’il a un animal consacré dans sa maison, même s’il dit : « au nom de la substitution de mon sacrifice », les gens ne le croiront pas.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

Voici la règle :

toute chose qui peut faire l’objet d’une offrande volontaire ou d’un vœu, celui qui égorge en son nom est interdit ; et ce qui ne peut faire l’objet ni d’une offrande volontaire ni d’un vœu, celui qui égorge en son nom est valide.

Et nous nous demandons :

Que vient-elle inclure

[qu’enseigne cette règle et que nous ne savions pas d’après les cas particuliers] ?

Et nous répondons : « Peut faire l’objet d’un vœu ou d’une offrande volontaire » est écrit dans la Michna

pour inclure

celui qui égorge au nom de

l’holocauste du nazir

qu’il est possible de consacrer seulement s’il a fait vœu de naziréat ;

car tu aurais pu dire

[qu’il y avait lieu de dire] que nous n’interdirions pas l’animal, car

il n’est pas

connu qu’il ait

fait vœu

de naziréat, et l’on dira certainement que ses paroles sont sottes. La Michna vient nous enseigner que les gens soupçonnent et disent :

« Peut-être a-t-il fait vœu

d’un naziréat ordinaire, qui dure trente jours,

en secret

et que la chose n’est pas connue de ses voisins ; c’est pourquoi, même s’il n’a réellement pas fait vœu de naziréat, l’animal est interdit.

Et ce qui ne peut faire l’objet ni d’un vœu ni d’une offrande volontaire,

est écrit dans la Michna

pour inclure

celui qui égorge au nom de

l’holocauste d’une accouchée,

car ses voisins savent qu’il n’est pas astreint à ce sacrifice.

Rabbi Éléazar dit :

Ils n’ont enseigné cela que lorsqu’il n’a pas de femme ; mais s’il a une femme,

celui qui égorge au nom de l’holocauste d’une accouchée est interdit, car

disons que c’est au nom de

son épouse qui a accouché

qu’il agit 466 .

Et nous objectons :

Mais il n’a pas dit : « au nom de l’holocauste de mon épouse » !

Rabbi Abahou dit :

Rabbi Éléazar parle

de celui qui dit : « au nom de l’holocauste de mon épouse ».

Et nous objectons :

C’est évident,

puisque Rabbi Éléazar nous a déjà enseigné cette nouveauté lorsqu’il a dit que, s’il a un animal consacré dans sa maison et qu’il dit : « au nom de la substitution de mon sacrifice », l’animal est interdit !

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