Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 40b (מ:) — le Talmud en français
Houlin 40b (חולין מ:): Alors seulement il ne fait que tailler dans la terre, et l’obligation pour l’abattage à l’extérieur ne s’applique que lorsque l’abattage nécessaire pour accomplir [le service]…
Texte original — Houlin 40b (מ:)
ואז רק
מחתך בעפר הוא,
והחיוב על שחיטת חוץ אינו חל אלא כשנגמרה השחיטה הנצרכת לעשות בפנים !
אמר רב פפא: הכא בחטאת העוף עסקינן
שדינה במליקת סימן אחד בפנים, ואף שבחוץ חייבים על שחיטתה ולא על מליקתה , מכל מקום בשחיטת סימן אחד הוא כבר מתחייב על שחיטתה בחוץ, ונמצא
דכולהו בהדי הדדי קאתי
[שכל החיובים באים בבת אחת], ואדרבה לפי רב הונא מתבאר, מדוע נקטה הברייתא חטאת ולא כל קרבן, כי כל קרבן נאסר באיסור עבודה זרה לפני גמר המעשה שלו מלבד חטאת העוף.
ומקשינן ארב פפא: הרי התירוץ שלו בנוי על כך שרב הונא אמר "סימן אחד" בדוקא, והוא מודה שהשוחט פחות מסימן אחד לעבודה זרה - לא אוסר, אבל
מכדי
[הרי]
רב הונא כמאן אמרה לשמעתיה?
[כדברי מי אמר רב הונא את דבריו?]
כעולא ועולא
שאמר "עשה בה מעשה אסרה" אפילו
מעשה כל דהוא קאמר,
ואפילו פחות מסימן אחד, ואף שבדברי עולא עצמם היה ניתן לפרש שצריך לעשות מעשה גדול ושלם, אבל כיון שרב הונא אמר שלא צריך שחיטה שלמה אלא סימן אחד, ודבריו נאמרו כתוספת על דברי עולא , בעל כרחנו אנו צריכים לומר שעולא התכוין למעשה כל דהו, וכיון שכך אף חטאת העוף נאסרת לפני גמר המעשה שלה !
ומתרצינן לרב הונא:
אלא
מצאנו שאיסור עבודה זרה לא חל לפני גמר השחיטה
באומר
השוחט ש
בגמר זביחה הוא עובדה
לעבודת כוכבים, וכל משך השחיטה אינה לשם עבודה זרה, ואז חלים האיסורים בבת אחת.
ומקשינן אהאי תירוצא:
אי הכי, מאי איריא
[מדוע נקטה הברייתא בדוקא]
"חטאת" לישמעינן זבח
שלמים שגם בו אפשר למצוא את שני החיובים באים כאחת באומר שעובד בגמר זביחה!
קושיא זו לא קשה על בעלי מחלוקתו של רב הונא הסוברים שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו אפילו על ידי מעשה, כי לדעתם נקטה הברייתא "חטאת" מפני שהיא קדש קדשים ולא נאכלת לבעלים ואינה שלהם, ולכן אין בעליה יכול לאוסרה ולהפקיע קדושתה, והוא הדין בעולה, אבל שלמים יכול הבעלים לאסור לפי שהם ממון בעלים , ולא יבואו בהם שני החיובים בבת אחת.
אלא אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא
: באמת מדובר בחטאת העוף דוקא ולא בכל קרבן אחר, ו
הכא במאי עסקינן
באופן שגמר את השחיטה על ידי מעשה כל שהוא ולא חל איסור עבודה זרה לפני גמר השחיטה,
כגון שהיה חצי קנה
של העוף
פגום
לפני השחיטה , ונקב לא מטריף בקנה אלא ברוב הקנה,
והוסיף עליו
בשחיטתו
כל שהוא וגמרו, דכולהו בהדי הדדי קאתיין.
אמר רב פפא: אי לאו דאמר רב הונא
שאפילו
סימן אחד
אוסר, וכל חידושו היה רק שאדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה, אז לא רק שלא היה קשה עליו מעצם זה שהברייתא מחייבת משום שחוטי חוץ, כי רב הונא לא אמר שאיסור העבודה זרה חל בתחילת השחיטה, אלא אף
לא הויא
לשון הברייתא שנקטה
"חטאת" תיובתיה,
כי יש להסביר זאת בכך, שיש מניעה גדולה לחלות איסור על דבר שאינו שלו וצריך לעשות מעשה גדול כדי לאסור בהמת חבירו, אבל בבהמה שלו יכול לחול איסור על ידי מעשה קטן, ונקטה הברייתא "חטאת" לאפוקי משלמים שהם ממון בעלים וחל עליהם איסור בתחילת השחיטה, ובהם לא ימצא איסור עבודה זרה ואיסור שחיטת חוץ בבת אחת. ואף שרב הונא סובר כעולא והוא לא הזכיר בדבריו "שחיטה" אלא "מעשה", יש לפרש
מאי מעשה? מעשה רבה.
ואמר רב פפא: אי לאו דאמר רב הונא
שאפילו
בהמת חברו
נאסרת על ידי מעשה כל שהוא, וכל חידושו היה רק שבמעשה כל שהוא נאסרת בהמתו, אף שבהמה לא נאסרת כשנעבדת בעבודה זרה שאין בה מעשה,
לא הויא "חטאת" תיובתיה,
כי נקטה הברייתא חטאת והוא הדין לכל קדשי הקדשים שאין לבעליהם חלק בהם, שבהם לא מועיל מעשה כל שהוא לאוסרם, ואינם נאסרים לפני גמר הזביחה.
ומקשינן:
פשיטא!
ומתרצינן:
מהו דתימא, כיון דקני ליה לכפרה
-
כדידיה דמיא,
[כיון שהקרבן שלו לענין שהוא מתכפר בו, נחשב הוא לשלו] אף לאוסרו, וקשה על מי שיאמר שבבהמה שלו מספיק מעשה כל שהוא,
קא משמע לן
רב פפא שסברא זו אינה חזקה כדי להקשות קושיא.
אבל עתה, שרב הונא אומר שאדם יכול לאסור דבר של חבירו אפילו במעשה כל שהוא, קשה עליו מהברייתא, ואף שאת עצם דין הברייתא יש לתרץ שמדובר באומר שהוא עובדה בגמר זביחה, עדיין לא יתיישב מה שנקטה הברייתא "חטאת", וצריך לתרץ שמדובר בחטאת העוף ובחצי קנה פגום, ואפשרות זו קיימת רק בחטאת כי עולת העוף צריכה מליקת שני סימנים, ומתחייבים עליה משום שחוטי חוץ בשחיטת שני סימנים, ועתה מתברר שדוקא לפי רב הונא מתיישב יותר טוב מה שנקטה הברייתא "חטאת" לפי שרק בחטאת העוף יצויר שיבאו שני האיסורים בבת אחת.
רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרי: אין אדם אוסר דבר שאינו שלו
אפילו על ידי מעשה גדול .
מיתיביה: השוחט חטאת בשבת בחוץ לעבודת כוכבים
-
חייב שלש חטאות.
עצם הדין של הברייתא מובן לפי רב נחמן, כי לדעתו אי אפשר לאסור דבר שאינו שלו כלל, ולכן הוא מתחייב משום שחוטי חוץ וגם משום איסור עבודה זרה, שהרי העובד עבודה זרה מתחייב עליה אף מבלי שאסר את הדבר הנעבד.
אמנם נשאלת השאלה מפני מה נקטה הברייתא "חטאת"?
ואוקמינן: בחטאת העוף ובחצי קנה פגום
כדי לתרץ את הקושיא על רב הונא.
והשתא מקשינן על רב נחמן:
טעמא דחטאת העוף הוא,
לכן השוחט מתחייב גם על עבודה זרה וגם על שחוטי חוץ,
דכולהו בהדי הדדי קאתיי.
Traduction française
Alors seulement
il ne fait que tailler dans la terre,
et l’obligation pour l’abattage à l’extérieur ne s’applique que lorsque l’abattage nécessaire pour accomplir [le service] à l’intérieur est achevé !
Rav Papa dit : Ici, nous traitons de la faute d’un oiseau
dont la règle est la pinça d’un seul signe à l’intérieur ; et bien qu’à l’extérieur on soit passible pour son abattage et non pour sa pinça , néanmoins, par l’abattage d’un seul signe, il devient déjà passible pour son abattage à l’extérieur, et il se trouve
que tous [les interdits] viennent simultanément
([c’est-à-dire que toutes les obligations viennent en même temps]). Au contraire, selon Rav Houna, on comprend pourquoi la b araïta a précisément mentionné la faute et non tout sacrifice : tout sacrifice devient interdit par l’interdit du culte idolâtre avant l’achèvement de son acte, à l’exception de la faute d’un oiseau.
Et nous objectons à Rav Papa : sa réponse repose sur ceci : Rav Houna a dit « un signe » précisément, et il reconnaît que celui qui abat moins qu’un signe pour le culte idolâtre ne l’interdit pas ; mais
puisque
([c’est-à-dire : pourtant])
Rav Houna, au nom de qui a-t-il énoncé son enseignement ?
([c’est-à-dire : conformément aux paroles de qui Rav Houna a-t-il énoncé ses paroles ?])
Conformément à Oula
qui a dit : « Il a accompli en lui un acte et l’a interdit », même
un acte quelconque, a-t-il dit,
même moins qu’un signe. Et bien que, dans les paroles d’Oula elles-mêmes, on puisse expliquer qu’il faut accomplir un acte grand et complet, puisque Rav Houna a dit qu’un abattage complet n’est pas nécessaire, mais seulement un signe, et que ses paroles ont été dites comme un ajout aux paroles d’Oula , nous sommes forcés de dire qu’Oula visait un acte quelconque ; et, puisqu’il en est ainsi, même la faute d’un oiseau devient interdite avant l’achèvement de son acte !
Et nous répondons au sujet de Rav Houna :
mais
nous avons trouvé que l’interdit du culte idolâtre ne s’applique pas avant l’achèvement de l’abattage
lorsqu’il dit
que l’abatteur
l’accomplit au moment de l’achèvement de l’abattage
pour le culte idolâtre ; pendant toute la durée de l’abattage, ce n’est pas pour le culte idolâtre, et alors les interdits s’appliquent simultanément.
Et nous objectons à cette réponse :
dans ce cas, pourquoi précisément
([c’est-à-dire : pourquoi la baraïta a-t-elle mentionné précisément])
« la faute » ? Qu’elle nous enseigne [le cas d’]un sacrifice
de paix, dans lequel aussi il est possible de trouver les deux obligations venant ensemble, lorsqu’il dit qu’il l’accomplit au moment de l’achèvement de l’abattage !
Cette objection ne porte pas sur les adversaires de Rav Houna , qui estiment qu’un homme ne rend pas interdit ce qui ne lui appartient pas, même par un acte, car, selon eux, la baraïta a mentionné « la faute » parce qu’elle est un saint des saints, qu’elle n’est pas mangée par les propriétaires et qu’elle ne leur appartient pas ; son propriétaire ne peut donc pas l’interdire et en faire perdre la sainteté. Il en va de même pour l’holocauste. Mais, pour le sacrifice de paix, le propriétaire peut l’interdire, puisqu’il est un bien appartenant aux propriétaires ; les deux obligations ne viendront pas en lui simultanément.
Mais Mar Zoutra dit au nom de Rav Papa :
en vérité, il s’agit précisément de la faute d’un oiseau et non de tout autre sacrifice ;
et en quoi consiste le cas dont nous traitons
? Dans un cas où il a achevé l’abattage au moyen d’un acte quelconque, de sorte que l’interdit du culte idolâtre ne s’est pas appliqué avant l’achèvement de l’abattage,
par exemple, lorsque la moitié de la trachée était
celle de l’oiseau
déjà lésée
avant l’abattage , et qu’une perforation ne rend l’animal impropre à la vie dans la trachée que si la majorité de la trachée est atteinte ;
et il a ajouté sur elle
par son abattage
une quantité quelconque et l’a achevée : tous [les interdits] viennent simultanément.
Rav Papa dit : si Rav Houna n’avait pas dit
que même
un signe
interdit, et que toute sa nouveauté avait seulement été qu’un homme rend interdit ce qui ne lui appartient pas par un acte, alors non seulement il n’aurait pas été difficile contre lui du fait même que la baraïta rend passible au titre de l’abattage à l’extérieur — car Rav Houna n’a pas dit que l’interdit du culte idolâtre s’applique au commencement de l’abattage — mais encore
ce n’aurait pas été
la formulation de la baraïta, qui a mentionné
« la faute », une t iyuvta contre lui,
car on aurait pu l’expliquer ainsi : il existe un grand empêchement à faire s’appliquer un interdit sur ce qui ne lui appartient pas, et il faut accomplir un acte important pour interdire l’animal de son prochain ; mais, pour son propre animal, un interdit peut s’appliquer par un petit acte. La baraïta a mentionné « la faute » pour exclure le sacrifice de paix, qui est un bien appartenant aux propriétaires et sur lequel l’interdit s’applique au commencement de l’abattage ; en lui, l’interdit du culte idolâtre et l’interdit de l’abattage à l’extérieur ne se trouveront pas simultanément. Et bien que Rav Houna suive l’opinion d’Oula, et qu’il n’ait pas mentionné dans ses paroles « abattage », mais « acte », il faut expliquer :
quel acte ? Un acte important.
Et Rav Papa dit : si Rav Houna n’avait pas dit
que même
l’animal de son prochain
devient interdit par un acte quelconque, et que toute sa nouveauté avait seulement été que son animal devient interdit par un acte quelconque, bien qu’un animal ne devienne pas interdit lorsqu’il est l’objet d’un culte idolâtre sans qu’un acte ait été accompli,
« la faute » n’aurait pas été une t iyuvta contre lui,
car la baraïta a mentionné la faute, et il en va de même pour tous les saints des saints, sur lesquels leurs propriétaires n’ont aucune part ; un acte quelconque ne suffit pas à les interdire, et ils ne deviennent pas interdits avant l’achèvement de l’abattage.
Et nous objectons :
c’est évident !
Et nous répondons :
tu aurais pu dire : puisqu’il l’a acquis pour l’expiation —
il est considéré comme étant à lui,
puisque le sacrifice lui appartient en ce qui concerne le fait qu’il obtient l’expiation par lui, il est considéré comme étant à lui également pour l’interdire ; et cela constitue une difficulté contre celui qui dit que, pour son propre animal, un acte quelconque suffit
il nous enseigne
Rav Papa, que cette raison n’est pas assez solide pour soulever une objection.
Mais maintenant que Rav Houna dit qu’un homme peut rendre interdit le bien de son prochain même par un acte quelconque, la baraïta lui est difficile ; et bien que la règle même de la baraïta puisse être résolue en disant qu’il s’agit d’un homme qui dit qu’il l’accomplit au moment de l’achèvement de l’abattage, il n’est toujours pas expliqué pourquoi la baraïta a mentionné « la faute ». Il faut répondre qu’il s’agit de la faute d’un oiseau et d’une moitié de trachée déjà lésée ; et cette possibilité n’existe que pour la faute, car l’holocauste d’un oiseau nécessite la pinça de deux signes, et l’on devient passible à son sujet au titre de l’abattage à l’extérieur par l’abattage de deux signes. Il apparaît maintenant que, précisément selon Rav Houna, on comprend mieux pourquoi la baraïta a mentionné « la faute », car c’est seulement dans le cas de la faute d’un oiseau que l’on peut concevoir que les deux interdits viennent simultanément.
Rav Na’hman, Rav Amram et Rav Its’hak disent : un homme ne rend pas interdit ce qui ne lui appartient pas
même au moyen d’un acte important .
On lui objecte : celui qui abat une faute le Chabbat, à l’extérieur, pour le culte idolâtre —
est passible de trois fautes.
Le principe même de la baraïta se comprend selon Rav Na’hman, car, selon lui, il est absolument impossible de rendre interdit ce qui ne lui appartient pas ; il devient donc passible à la fois au titre de l’abattage à l’extérieur et au titre de l’interdit du culte idolâtre, puisque celui qui pratique le culte idolâtre en devient passible même sans avoir rendu interdit l’objet du culte.
Cependant, une question se pose : pourquoi la baraïta a-t-elle mentionné « la faute » ?
Et nous l’avons établie : dans le cas de la faute d’un oiseau et d’une moitié de trachée déjà lésée
afin de résoudre la difficulté contre Rav Houna.
Et maintenant, nous objectons à Rav Na’hman :
la raison est que c’est la faute d’un oiseau,
et c’est pourquoi l’abatteur devient passible à la fois pour le culte idolâtre et pour l’abattage à l’extérieur,
car tous [les interdits] viennent simultanément.