Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 40a (מ.) — le Talmud en français
Houlin 40a (חולין מ.): Il y en avait deux qui tenaient un couteau et qui égorgeaient ; l’un égorgea au nom de l’un de tous ceux-ci, et l’autre égorgea un égorgement ordinaire, qui était au nom d’une…
Texte original — Houlin 40a (מ.)
היו
שנים אוחזין בסכין
אחד
ושוחטין, אחד
שחט
לשם אחד מכל אלו, ואחד
שחט שחיטה רגילה שהיא
לשם דבר כשר,
שחיטתו פסולה .
גמרא:
שנינו במשנתנו: השוחט לשם הרים - שחיטתו פסולה.
ודייקינן:
פסולה, אין,
ואסורה באכילה כדין נבלה. אבל ל
זבחי מתים, לא
נחשבת. וטעם הדבר הוא שהתורה אמרה "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלהיהם על ההרים" [דברים יב ב]. ודורשים שרק האלילים שעל ההרים אסורים ולא ההרים עצמם אף אם עשו אותם לעבודה זרה, וכשם שההרים לא נאסרים כך התקרובת שנעשתה לשמם לא אסורה.
ורמינהי
סתירה לכך ממה ששנינו:
השוחט לשום הרים, לשום גבעות, לשום ימים, לשום נהרות, לשום מדברות, לשום חמה ולבנה, לשום כוכבים ומזלות, לשום מיכאל השר הגדול
שבכל בריותיו של הקב"ה,
לשום שילשול
[תולעת]
קטן
שבבריות,
הרי אלו זבחי מתים.
ומוכח מהברייתא שאיסור זבחי מתים חל אף כשמקריב לשם הרים!
אמר אביי: הא
דמתניתין ב
דאמר
השוחט שמקריב
להר
עצמו, שאז אין איסור זבחי מתים , ורבנן גזרו בדבר איסור אכילה משום שזה דומה לזבחי מתים.
הא
דברייתא ב
דאמר
שמקריב
לגדא דהר
[המלאך הממונה על ההרים]. וכל הברייתא מדברת בשוחט למלאכים של הדברים הנזכרים .
דיקא נמי
: שהברייתא עוסקת במלאכים
דקתני דומיא דמיכאל שר הגדול. שמע מינה
שגם הדברים האחרים הם מלאכים. ואף שיש לנו לימוד מהתורה שבעלי חיים לא נאסרים באיסור עבודה זרה , והמלאכים הם כבעלי חיים, והיה לנו להתיר את תקרובתם כמו את תקרובת ההרים, אין הדבר כן, כי בעלי חיים נקראו בתורה בשם אלוהים ולכן תקרובתם אסורה, אף שבהם לא חל איסור עבודה זרה, אבל ההרים הופקעו משם אלוהות .
הגמרא מביאה לכאן סוגיא העוסקת בדינה של תקרובת עבודה זרה שאינה של בעל התקרובת.
ההרים ובעלי החיים לא נאסרים באיסור עבודה זרה כשבעליהם השתחוה להם.
אמנם אם עשה בהם מעשה, כגון שחפר בקרקע בורות לעבודה זרה והשתחוה להם - אסרן. [עבודה זרה נד ב].
אדם שהשתחוה לדבר של חבירו - אין אוסרו כי זה הכלל בכל התורה , שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו . נחלקו אמוראים בסוגיתנו, האם אדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה.
אמר רב הונא: היתה בהמת חבירו רבוצה לפני עבודת כוכבים,
ובא להקריבה לעבודת כוכבים, אף שלא הגביה אותה, ולא עשה בה אפילו קנין גזילה ,
כיון ששחט בה סימן אחד
אף שעדיין לא פקע ממנה שם בעל חי -
אסרה
בהנאה,
שדי
במעשה קטן זה כדי לאסור בעלי חיים באיסור עבודה זרה, ואף די בו כדי לאסור אפילו דבר שאינו שלו.
ואמרינן: רב הונא
סבר לה כי הא
דרבי יוחנן, ויש בדבריו חידוש נוסף.
דאמר עולא אמר רבי יוחנן: אף על פי שאמרו
חכמים:
המשתחוה לבהמת חבירו
-
לא אסרה,
ואפילו איסור הקרבה על גבי המזבח אין בה , אם
עשה בה מעשה
ושחטה -
אסרה
אפילו להדיוט .
מדברי רבי יוחנן למדנו שאדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה, ורב הונא הוסיף שאף אם שחט סימן אחד ועשה מעשה קטן - אוסר.
איתיביה רב נחמן לרב הונא
מברייתא:
השוחט חטאת בשבת בחוץ לעבודת כוכבים
בשוגג -
חייב שלש חטאות
משום חילול שבת ומשום שחיטת קדשים בחוץ ומשום עבודה זרה, שבשלשתן הוא חייב כרת על זדונן, ואף שהבהמה אסורה בהנאה, אין הוא נפטר מחילול שבת משום שכל המקלקלים פטורים בשבת, כי הוא מתקן לבני נח ומתיר להם את הבשר מאיסור אבר מן החי .
ומקשה רב נחמן:
ואי אמרת: כיון ששחט בה סימן אחד
לעבודה זרה -
אסרה
419 , אשחוטי חוץ לא ליחייב
חטאת, שכן משעה שאסרה באיסור עבודה זרה נפקעת הקדושה מהבהמה ,
Traduction française
Il y en avait
deux qui tenaient un couteau
et
qui égorgeaient ; l’un
égorgea
au nom de l’un de tous ceux-ci, et l’autre
égorgea un égorgement ordinaire, qui était
au nom d’une chose permise,
son égorgement est invalide.
Guemara :
Nous avons appris dans notre Michna : celui qui égorge au nom des montagnes — son égorgement est invalide.
Et nous déduisons :
invalide, oui,
et interdit à la consommation, comme une nevela. Mais au nom de
sacrifices aux morts, non,
il n’est pas considéré comme tel. La raison en est que la Torah a dit : « Vous détruirez, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous dépossédez les ont servis, leurs divinités, sur les montagnes » [Deutéronome 12, 2]. On interprète ainsi : seules les idoles qui sont sur les montagnes sont interdites, mais non les montagnes elles-mêmes, même s’ils en ont fait un objet d’idolâtrie ; et de même que les montagnes ne sont pas interdites, l’offrande qui a été faite en leur nom n’est pas interdite.
Et nous opposons
à cela une contradiction tirée de ce que nous avons appris :
celui qui égorge au nom des montagnes, au nom des collines, au nom des mers, au nom des fleuves, au nom des déserts, au nom du soleil et de la lune, au nom des étoiles et des constellations, au nom de Mikhaël, le grand prince
de toutes les créatures du Saint béni soit-Il,
au nom d’un petit
[ver]
rampant
parmi les créatures,
voici des sacrifices aux morts.
Il est donc prouvé par la baraïta que l’interdit des sacrifices aux morts s’applique même lorsqu’il offre au nom des montagnes !
Abbayé dit : ceci
de la Michna concerne le cas où il
dit
que l’égorgeur offre
à la montagne
elle-même ; dans ce cas, l’interdit des sacrifices aux morts ne s’applique pas, et les Sages ont décrété à ce sujet un interdit de consommation, parce que cela ressemble aux sacrifices aux morts.
Ceci
de la baraïta concerne le cas où il
dit
qu’il offre
au génie de la montagne
[l’ange préposé aux montagnes]. Toute la baraïta parle d’un homme qui égorge pour les anges des choses mentionnées
. Cela est également précis :
la baraïta traite des anges,
puisqu’elle enseigne de manière analogue à Mikhaël, le grand prince. Apprends-en
que les autres choses sont elles aussi des anges. Et bien que nous ayons un enseignement tiré de la Torah selon lequel les êtres vivants ne deviennent pas interdits par l’interdit de l’idolâtrie, et que les anges soient comme des êtres vivants, de sorte que nous aurions dû permettre leur offrande comme l’offrande des montagnes, il n’en est pas ainsi : les êtres vivants sont désignés dans la Torah par le nom de « divinités », et leur offrande est donc interdite, bien que l’interdit de l’idolâtrie ne s’applique pas à eux ; en revanche, les montagnes ont été exclues de la désignation de divinité.
La Guemara introduit ici une sougia qui traite du statut de l’offrande d’idolâtrie qui n’appartient pas au propriétaire de l’offrande.
Les montagnes et les êtres vivants ne deviennent pas interdits par l’interdit de l’idolâtrie lorsque leur propriétaire se prosterne devant eux.
Toutefois, s’il accomplit sur eux un acte — par exemple, s’il creuse dans le sol des fosses pour l’idolâtrie et se prosterne devant elles — il les interdit. [Avoda Zara 54b].
Un homme qui se prosterne devant la chose de son prochain ne l’interdit pas, car telle est la règle dans toute la Torah : nul ne peut rendre interdite une chose qui ne lui appartient pas. Les amoras sont en désaccord dans notre sougia : un homme peut-il rendre interdite, par un acte, une chose qui ne lui appartient pas ?
Rav Houna dit : l’animal de son prochain était couché devant une idole,
et il vint l’offrir à l’idolâtrie, bien qu’il ne l’eût pas soulevé et n’eût même pas accompli sur lui d’acte d’acquisition par vol,
dès lors qu’il lui eut égorgé un signe,
bien que le statut d’être vivant ne lui eût pas encore été retiré,
il l’a interdit
au profit,
il suffit
de ce petit acte pour rendre les êtres vivants interdits par l’interdit de l’idolâtrie, et il suffit même à rendre interdite une chose qui ne lui appartient pas.
Et nous disons : Rav Houna
suit l’opinion de celui-ci
de Rabbi Yo’hanan, et ses paroles comportent un enseignement supplémentaire.
Oula a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : bien qu’ils aient dit
les Sages :
celui qui se prosterne devant l’animal de son prochain
ne l’a pas interdit,
et il ne comporte même pas l’interdit d’être offert sur l’autel, s’il
accomplit sur lui un acte
et l’égorge,
il l’a interdit
même à un particulier.
Nous avons appris des paroles de Rabbi Yo’hanan qu’un homme peut rendre interdite, par un acte, une chose qui ne lui appartient pas ; et Rav Houna a ajouté que même s’il a égorgé un seul signe et accompli un petit acte, il l’interdit.
Rav Na’hman opposa à Rav Houna
une baraïta :
celui qui égorge une offrande expiatoire, le Chabbat, à l’extérieur, pour l’idolâtrie,
par inadvertance,
est passible de trois offrandes expiatoires
pour profanation du Chabbat et pour l’égorgement de sacrifices consacrés à l’extérieur, ainsi que pour idolâtrie ; pour ces trois fautes, il est passible de retranchement lorsqu’il les commet intentionnellement. Et bien que l’animal soit interdit au profit, il n’est pas exempté de la profanation du Chabbat au motif que tous ceux qui détériorent sont exempts le Chabbat, car il apporte une amélioration pour les fils de Noa’h en leur permettant de consommer la viande, interdite comme membre arraché à un animal vivant.
Rav Na’hman objecte :
et si tu dis : dès lors qu’il lui a égorgé un signe
pour l’idolâtrie,
il l’a interdit
— il ne devrait pas être passible au titre des sacrifices égorgés à l’extérieur
d’une offrande expiatoire, puisque dès l’instant où il l’a interdite par l’interdit de l’idolâtrie, la sainteté est retirée de l’animal,