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Houlin 39b (לט:) — le Talmud en français

Houlin 39b (חולין לט:): Endroit où la pensée n'invalide pas les hulīn sauf pour deux opérations qui sont shechita et zrikah qui sont mentionnées dans les Écritures au sujet du culte des astres , ce…

Texte original — Houlin 39b (לט:)

מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין אלא בשתי עבודות

שהם שחיטה וזריקה שמוזכרות במקראות לגבי עבודת כוכבים ,

אינו דין שלא יהא הכל הולך אלא אחר השוחט.

תניא כוותיה דרבי יוחנן: השוחט את הבהמה לזרוק דמה לעבודת כוכבים ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים

-

הרי אלו זבחי מתים.

מפורש בברייתא כדברי רבי יוחנן.

ממשיכה הברייתא:

שחטה

ולא אמר בזמן השחיטה דבר,

ואחר כך חישב עליה

ואמר שמתכוין לזרוק את דמה או להקטיר את חלבה לעבודה זרה , ואין אנו יודעים אם נתכוין בזמן השחיטה לעבודה זרה,

זה היה מעשה בקיסרי

ושאלו את החכמים,

ולא אמרי בה לא איסור ולא היתר.

אמר רב חסדא

: השאלה שנשאלה בקיסרי תלויה במחלוקת דרבנן ורבי אליעזר, האם סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים , שהרי התגלה ששוחט הבהמה הוא עובד כוכבים, ולא ידענו אם התכוין בשחיטה זו לעבודת כוכבים. ולכן

לא אמרו בה איסור משום כבודן דרבנן, ולא

אמרו

היתר משום כבודו דרבי אליעזר.

ודחינן לרב חסדא:

ממאי?

[מה יש להשוות?]

דלמא עד כאן לא קאמרי רבנן התם

בעובד כוכבים

אלא דלא שמענא דחשיב

על בהמה זו לעבודת כוכבים, ומן הסתם לא שחטה לעבודת כוכבים,

אבל הכא דשמענא דחשיב

שוחט בהמה זו שרוצה לזרוק דמה לעבודה זרה, אף שלא שמענו זאת בזמן השחיטה, יש לומר

הוכיח סופו על תחלתו

ששחט לעבודה זרה.

אי נמי,

[או שיש לומר] ההיפך:

עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם

שהבהמה אסורה

אלא גבי עובד כוכבים, דסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, אבל ישראל

שהוא בחזקת כשרות וכששחט היה עדיין בחזקת כשרות, אף שאחר כך עבד עבודה זרה,

הוכיח סופו על תחלתו לא אמרינן,

כי יש לתלות שנכנס בו יצר הרע והמיר דתו אחרי השחיטה.

אלא אמר רב שיזבי

: השאלה היא, האם הוכיח סופו על תחלתו, ו

לא אמרו בה היתר משום כבודו דרבן שמעון בן

גמליאל, האומר סברת הוכיח סופו במקום אחר.

ומבררינן:

הי

[היכן הם דברי]

רבן שמעון בן גמליאל?

אילימא רבן שמעון בן גמליאל ד

אמר לגבי

גיטין

הוכיח סופו של הבעל על תחילתו?

דתנן: הבריא שאמר

לשני עדים:

כתבו גט לאשתי

וחתמו עליו, ולא אמר להם תנו לה את הגט, אינם נעשים לשלוחים שלו לגרש, שהרי לא צוה אותם אלא לכתוב, ועשה כן מפני ש

רצה לשחק בה

שלא תפציר בו לתת לה גט כדי לפוטרה מיבום, אבל חולה מסוכן שאמר לעדים: כתבו גט ולא אמר תנו, נעשו שלוחים לתת את הגט ולגרש, מפני שאנו אומרים ששכח לומר תנו מתוך שהיה בהול על מיתתו, והאשה פטורה מהיבום.

ומעשה בבריא שאמר: כתבו גט לאשתי, ועלה לגג ונפל ומת,

וקודם מיתתו נתנו העדים גט לאשתו אף על פי שלא אמר תנו.

אמר רבן שמעון בן גמליאל: אם מעצמו

ומדעתו

נפל, הרי זה גט, ואם הרוח דחתו

-

אינו גט.

[גיטין ס"ו ע"א].

והוינן בה: וכי המשנה מביאה

מעשה לסתור

את מה שאמרה שבריא שאמר: כתבו, לא צוה לגרש!

ומשנינן:

חסורי מחסרא והכי קתני: אם הוכיח סופו

של הבריא

על תחלתו

שהיה בהול על מיתתו,

הרי זה גט. ומעשה נמי בבריא שאמר: כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת. אמר רבן שמעון בן גמליאל: אם מעצמו נפל, הרי זה גט, ואם הרוח דחתו

-

אינו גט

390 .

וחזינן: שהתיר רבן שמעון בן גמליאל את האשה על סמך ההוכחה מסופו של הבעל, וכן בעיננו יש לפסול את השחיטה מטעם זה .

ודחינן:

ודלמא שאני התם דקאמר כתבו,

וכשאמר כן, כבר יש מקום להסתפק אם מתכוין שיתנו, וכאשר איבד עצמו לדעת הוכח שזו היתה כוונתו, אבל בעניננו שהשוחט שחט כשהוא בחזקת כשרות ובשעת מעשה לא התעורר ספק שמא הוא מתכוין לעבודה זרה, לא אומרים הוכיח סופו על תחילתו.

אלא אמר רבינא

: לא התירו

משום כבודו דרבן שמעון בן גמליאל דהכא.

דתניא: הכותב

שטר ונותן את

נכסיו לאחרים

שאינם יורשיו,

והיו בהן עבדים, ואמר הלה

[מקבל המתנה]:

אי אפשי בהן,

לא התבטלה המתנה, ו

אם היה רבו שני

מקבל המתנה -

כהן, הרי אלו אוכלין בתרומה

כדין עבדי כהן. ואף שעל ידי אמירת אי אפשי הוא מפקיר אותם ויצאו לחרות, ומעתה אין הוא יכול לחזור ולשעבדם, עדיין הם עבדיו לענין היתר אכילת תרומה.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: כיון שאמר הלה: אי אפשי בהן

בטלה המתנה מעיקרא ו

כבר זכו בהן יורשין

של נותן המתנה.

והוינן בה: לתנא קמא,

האם מקבל מתנה קונה אותה

אפילו עומד וצווח

שאינו רוצה בה, והלוא אין אדם קונה דבר בעל כרחו!

אמר רבה ואיתימא רבי יוחנן: בצווח מעיקרא

כשמקבל את השטר ואומר איני חפץ בעבדים,

דכולי עלמא לא פליגי דלא קנה

בעל כרחו.

בשותק

כשקבל את השטר

ובסוף צווח, דכולי עלמא לא פליגי דקנה,

כי בתחילה כששתק הוכיח שרוצה את העבדים, ועתה חוזר בו.

כי פליגי

באופן

שזיכה לו

את השטר

על ידי אחר

בפניו ,

ו

בזמן הזכוי

שתק

ולא מחה על קבלת העבדים

ולבסוף צווח

כשהגיע השטר לידו .

תנא קמא סבר: מדשתיק

בשעת הזכיה

קננהו

לעבדים, שהרי מן הסתם הוא רוצה בהם,

והאי דקא צווח

בשעה שמקבל את השטר לידו, אין זה אלא משום ד

מיהדר קא הדר ביה,

ולא אומרים שעתה הוכח שגם בשעת הזכיה לא רצה את העבדים.

ורבן שמעון בן גמליאל סבר

: מאחר שמתחילה לא היתה הוכחה חזקה שרוצה לקבל את העבדים, ועכשו הוא צווח שאינו רוצה בהם,

הוכיח סופו על תחילתו

שלא רצה את העבדים גם אז,

והא דלא צווח מעיקרא

יש לנו לתרץ בדוחק שמקבל המתנה

סבר: כי לא אתי לידיה, אמאי אצווח?

[כשהשטר לא בא עדיין לידו, בשביל מה לו לצווח ?] ואף על פי שזכה במתנה לפני שהגיע השטר לידו .

וחזינן: שאף שבשעה שזכה במתנה היו העבדים בחזקתו ולא היתה לנו אז סיבה לפקפק בבעלותו עליהם, עכשו שהוא צווח הוכיח סופו על תחילתו שלא רצה בהם מעולם לפי רבן שמעון בן גמליאל . וגם בעניננו לא אמרו איסור ולא היתר משום מחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן .

הגמרא חוזרת למחלוקת שבמשנתנו.

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי

שאין מחשבת הבעלים אוסרת, ואפילו אם ידוע לנו שהבעלים התכוין לעבודה זרה, לא נאסר הבשר.

ומייתינן עובדא:

הנהו טייעי דאתו לציקוניא

[ישמעאלים באו לציקוניא],

יהיב דיכרי לטבחי ישראל,

[נתנו אילים לטבחים ישראלים] לשוחטם, כי דרך הישמעאלים לשחוט את הבהמות,

אמרו להו

הישמעאלים לטבחים:

דמא ותרבא לדידן

[הדם והחלב יהיה שלנו] לצורך העבודה זרה,

משכא ובישרא לדידכו

[העור והבשר יהיה שלכם].

שלחה רב טובי בר רב מתנה לקמיה דרב יוסף: כי האי גוונא מאי?

האם הבשר מותר?

שלח ליה: הכי אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי,

ומותר לאכול את הבשר .

אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי

שאלה זו:

לרבי אליעזר,

אי

יהיב ליה

עובד כוכבים

זוזא לטבח ישראל

תמורת בשר מבהמה אחת,

מאי?

האם אותו עובד כוכבים אוסר את הבהמה כיון שיש לו חלק בה, כשם שרבי אליעזר אוסר בהמה של עכו"ם שהעכו"ם יאכל רק מחצר כבד שלה ?

אמר ליה

: העובד כוכבים קנה חלק מהבהמה במעות שנתן, שכן מעות קונות מטלטלים לעובד כוכבים , אבל הבעלות לא אוסרת, אלא רק כאשר השוחט מוכרח לתת לבעלים את חלקו. אז הוא שוחט בשביל הבעלים ונעשה שליח על השחיטה ומחשבת הבעלים על השחיטה מועילה, ולכן

חזינן, אי איניש אלמא הוא דלא מצי מדחי ליה

[אם הגוי הוא אלים ואי אפשר לדחות אותו ולא לתת לו מהבשר], הבשר

אסור, ואי לא

אדם אלים הוא ואפשר לדחותו ולומר לו קח את כספך ולא אתן לך מהבשר, לא נאסר הבשר, כי אין הוא שלוחו, שהרי אילו היה רוצה

אמר ליה: רישך והר.

[הרי ראשך וההר הכה אותם זה בזה].

מתניתין:

השוחט

שהקריב בהמה לעבודה זרה המחוברת, כגון ששחט

לשם הרים

או

לשם גבעות, לשם ימים, לשם נהרות, לשם מדברות

-

שחיטתו פסולה,

והבשר אסור באכילה, אף שאין בו משום איסור תקרובת עבודה זרה ואינו אסור בהנאה מהטעם שיתבאר בגמרא.

Traduction française

Endroit où la pensée n'invalide pas les hulīn sauf pour deux opérations

qui sont shechita et zrikah qui sont mentionnées dans les Écritures au sujet du culte des astres ,

ce n'est pas la règle que tout suive seulement le shohet.

Il a été enseigné ainsi au nom de Rabbi Yohanan : celui qui abat l'animal afin de jeter son sang pour le culte des astres et d'encenser son lait pour le culte des astres -

voilà des sacrifices de morts.

Explicite dans une baraïta selon les paroles de Rabbi Yohanan.

La baraïta poursuit :

Il égorgea

et il n'a rien dit au moment de l'abattage,

et ensuite il conçut l'intention

et déclara qu'il avait l'intention de jeter son sang ou d'encenser son lait pour le culte des astres , et nous ne savons pas s'il avait l'intention au moment de la shechita pour l'idolâtrie,

cela arriva à Kisri

et ils interrogèrent les sages,

et on n'a rien déclaré là ni d'interdit ni de permis.

Dit Rav Ḥasda:

la question posée à Kisri dépend de la divergence entre les rabbins et Rabbi Eliezer : si la pensée simple d'un idolâtre pour le culte des astres suffit, car il fut révélé que le shohet de l'animal était un adorateur des astres, et nous ne savons pas s'il avait l'intention en cette shechita pour l'idolâtrie. C'est pourquoi

ils n'ont pas dit là d'interdiction par égard aux rabbins, et non

dirent

de permission par égard pour Rabbi Eliezer.

Et l'on objecte à Rav Ḥasda :

De quoi ?

[Quelle comparaison y a‑t‑il ?]

Peut‑être qu'ici les rabbins n'ont pas dit là

à propos d'un adorateur des astres

mais que nous n'avons pas entendu qu'on le compte

comme ayant compté cet animal pour le culte des astres, et manifestement il n'avait pas abattu pour l'idolâtrie ;

mais ici que nous avons entendu qu'on le considère

qu'il abat cet animal dans le but de jeter son sang pour l'idolâtrie, bien que nous n'ayons pas entendu cela au moment de la shechita, on dira

il prouve sa fin par son commencement

qu'il avait abattu pour le culte des astres.

Ou bien,

[ou l'on pourrait dire] le contraire :

Jusqu'ici Rabbi Eliezer n'a pas dit là

que l'animal est interdit ;

mais pour l'adorateur des astres, d'une pensée anonyme d'adorateur des astres pour le culte des astres, tandis qu'un Israélite

qui est présumé en état de pureté et qui, lorsqu'il a abattu, était encore présumé pur, même s'il devint ensuite idolâtre,

nous ne dirons pas qu'il prouve sa fin par son commencement,

car l'on peut supposer que le mauvais penchant l'a saisi et qu'il changea son culte après la shechita.

Mais dit Rav Shizbi :

la question est de savoir si l'on prouve sa fin par son commencement, et

ils n'ont pas dit là permission par égard pour Rabban Shimon ben

Gamliel, qui tient que la théorie du 'preuve de la fin' s'applique ailleurs.

Et l'on interroge :

Où

[sont les paroles de]

Rabban Shimon ben Gamliel ?

Si tu dis que Rabban Shimon ben Gamliel qui

a parlé à propos de

Gittin

prouvait la fin du mari par son commencement ?

Car il est enseigné : le sain qui a dit

à deux témoins

"Écrivez un get pour ma femme"

et ils signèrent, et il ne leur dit pas "donnez‑le", il ne les rend pas ses envoyés pour divorcer, car il ne leur a ordonné que d'écrire, et il fit cela pour se jouer d'elle,

il voulut se jouer d'elle

pour qu'elle ne le presse pas de lui demander le get afin de la libérer du yibbum ; mais un malade en danger de mort qui dit aux témoins "Écrivez un get" sans dire "donnez‑le", devient leur missionnaire pour donner le get et divorcer, parce qu'on dit qu'il a oublié de dire "donnez" parce qu'il était pressé par sa mort, et la femme est libérée du yibbum.

Et il advint qu'un homme sain dit : "Écrivez un get pour ma femme", et il monta sur le toit et tomba et mourut,

et avant sa mort les témoins remirent le get à sa femme bien qu'il n'ait pas dit "donnez".

Rabban Shimon ben Gamliel dit : si la chute fut spontanée, c'est un get, et si le vent l'a poussé

et de son intention

— ce n'est pas un get. [Gittin 66a].

Et nous avons ici : la Mishna apporte‑t‑elle

un fait pour contredire

ce qu'elle a dit, que le sain qui a dit "Écrivez", n'a pas ordonné de répudier ?

Et nous reformulons :

Nous corrigeons l'omission par l'omission, et ainsi il est enseigné : si l'on prouve sa fin

du sain

par son commencement

qu'il était sur le point de mourir,

alors c'est un get. Et il arriva aussi pour le sain qui dit : "Écrivez un get pour ma femme" et monta sur le toit et tomba et mourut. Rabban Shimon ben Gamliel dit : si la chute fut spontanée, c'est un get, et si le vent l'a poussé

— ce n'est pas un get. 390.

Et nous voyons : Rabban Shimon ben Gamliel permit la femme sur la base de la preuve tirée de la fin du mari, et de même à nos yeux il faut annuler la shechita pour cette raison .

Et l'on objecte :

Peut‑être que là‑bas c'était celui qui avait dit "Écrivez",

et en l'ayant dit il y avait déjà lieu de douter s'il entendait qu'on donne ; et quand il se perdit en son droit, il fut prouvé que telle était sa pensée ; mais en notre affaire où le shohet abattit alors qu'il était présumé pur et au moment de l'acte il n'y eut pas d'éveil de doute qu'il ait l'intention pour l'idolâtrie, nous ne dirons pas qu'il prouve sa fin par son commencement.

Mais dit Rabina :

ils n'ont pas permis

par égard pour Rabban Shimon ben Gamliel ici.

Car il est enseigné : celui qui écrit

un acte et donne

ses biens à d'autres

qui ne sont pas ses héritiers,

et s'y trouvaient des esclaves, et celui‑ci [^dit

"si je ne les veux pas",

la donation n'est pas annulée, et

si son maître était prêtre,

le bénéficiaire de la donation

alors mange de la terouma

comme les esclaves du cohen. Et bien qu'en disant "si je ne les veux pas" il les dépouille (les rend hefker) et ils sortirent libres, et désormais il ne peut revenir et les réduire en servitude, ils restent néanmoins ses esclaves en ce qui concerne la permission de manger la terouma.

Rabban Shimon ben Gamliel dit : dès lors qu'il a dit "si je ne les veux pas",

la donation est nulle ab initio et

les héritiers en ont déjà acquis

les biens du donateur.

Et nous avons ici : pour Tana kama,

le récepteur d'une donation l'acquiert‑il

même s'il se tient et crie

qu'il n'en veut pas, et l'on dit qu'un homme n'acquiert pas une chose contre son gré !

Dit Rabba, et selon certains Rabbi Yohanan : en criant dès l'origine

lorsqu'il reçoit l'acte et dit "je ne désire pas les esclaves",

tous s'accordent qu'il n'a pas acquis

contre son gré.

S'il est silencieux,

quand il reçoit l'acte,

et qu'à la fin il crie, tous s'accordent qu'il a acquis,

car au début quand il se tut cela montrait qu'il les voulait, et maintenant il se rétracte.

Car ils divergent

sur la façon

qu'on l'ait acquitté pour lui

l'acte

par l'intermédiaire d'un autre

devant lui ,

et

au moment où l'acquittement eut lieu

il s'était tu

et ne protesta pas de la réception des esclaves,

et enfin il crie

lorsque l'acte lui parvint.

Le Tana kama soutient : qu'il a acquis par son silence

au moment de l'acquisition

il l'a acquis

pour les esclaves, car évidemment il les veut ;

et quant à celui qui crie

au moment où il reçoit l'acte en main, cela n'est que parce que

il ne fait que répéter ce qu'il avait déjà dit,

et l'on ne dira pas maintenant qu'il est prouvé qu'il ne voulait pas les esclaves déjà au moment de l'acquisition.

Et Rabban Shimon ben Gamliel soutient

que puisque d'emblée il n'y avait pas de preuve forte qu'il voulait recevoir les esclaves, et maintenant il crie qu'il ne les veut pas,

il prouve sa fin par son commencement

qu'il ne les voulait pas déjà alors ;

et quant à celui qui n'a pas crié dès l'origine,

nous devons donner une explication pénible que le récepteur de la donation

pensait : puisqu'elle n'est pas encore arrivée à mes mains, pourquoi crierais‑je ?

et malgré qu'il eut acquis la donation avant que l'acte ne lui parvînt . Et nous voyons que même si, au moment où il acquit la donation, les esclaves étaient en sa possession et il n'y avait alors aucune raison de douter de sa propriété, maintenant qu'il crie il a prouvé sa fin sur son commencement selon Rabban Shimon ben Gamliel . Et aussi en notre affaire ils n'ont ni décrété l'interdiction ni la permission à cause de la divergence entre Rabban Shimon ben Gamliel et les rabbins .

La Guemara revient à la divergence de notre Mishna.

Rav Yehuda dit au nom de Shmuel : la halakha est selon Rabbi Yossi

qui tient que la pensée du propriétaire n'interdit pas, et même si il nous est connu que le propriétaire avait l'intention pour l'idolâtrie, la chair n'est pas interdite.

Et survient une affaire :

Voici ceux qui vinrent à Tzikonia [les Ismaélites vinrent à Tzikonia],

ils donnèrent des béliers aux bouchers israélites, [ils donnèrent des béliers aux bouchers israélites]

et ils dirent aux bouchers :

"Le sang et le lait seront pour nous" [le sang et le lait seront à nous]

"et la peau et la chair seront pour vous." [la peau et la chair seront à vous].

Rav Toviy bar Rav Matna envoya vers Rav Yosef : pour ce cas, qu'en est‑il ?

La viande est‑elle permise ?

Il lui répondit : ainsi dit Rav Yehuda au nom de Shmuel : la halakha est selon Rabbi Yossi,

et il est permis de manger la viande.

Rav Aḥa baraya de Rav Oya dit à Rav Ashi :

cette question

à Rabbi Eliezer,

si

l'on donna

à un adorateur des astres

un zuz au boucher israélite

en échange de la viande d'un seul animal,

quoi ?

Est‑ce que cet adorateur des astres rend la bête interdite puisqu'il a part en elle, de la même manière que Rabbi Eliezer interdit la bête d'un non‑Juif dont le non‑Juif mangera seulement de la cour (ainsi) ?

Il lui dit :

le non-Juif a acquis une part de l’animal avec l’argent qu’il a donné, car l’argent acquiert les biens mobiliers pour un non-Juif, mais la propriété n’interdit pas ; c’est seulement lorsque l’abatteur est contraint de donner au propriétaire sa part. Alors, il abat pour le propriétaire, et devient son mandataire pour l’abattage, et la pensée du propriétaire concernant l’abattage est opérante. C’est pourquoi

nous voyons : si l’homme est puissant, de sorte qu’il ne peut le repousser

(si le non-Juif est violent et qu’il est impossible de le repousser et de ne pas lui donner de la viande), la viande

est interdite ; mais sinon

il n’est pas un homme puissant et il est possible de le repousser et de lui dire : « Prends ton argent, et je ne te donnerai pas de viande », la viande n’est pas interdite, car il n’est pas son mandataire. En effet, s’il avait voulu

il lui aurait dit : « Ta tête et la montagne ! »

(Voici ta tête et la montagne : qu’ils les frappent l’une contre l’autre).

Michna :

Celui qui abat

un animal qu’il a offert à l’idolâtrie qui est attachée, par exemple lorsqu’il abat

pour les montagnes

ou

pour les collines, pour les mers, pour les fleuves, pour les déserts —

son abattage est invalide,

et la viande est interdite à la consommation, bien qu’elle ne soit pas soumise à l’interdit d’une offrande idolâtre et qu’elle ne soit pas interdite au profit, pour la raison qui sera expliquée dans la Guemara.

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