Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 38b (לח:) — le Talmud en français
Houlin 38b (חולין לח:): " Bœuf ou agneau » — il faut exclure du « ou » les hybrides, le produit d’une brebis et d’un bouc, qui est impropre au sacrifice. « ou chèvre » — - à l’exclusion de l’animal…
Texte original — Houlin 38b (לח:)
"
שור
או כשב"
יש למעט מ"או"
פרט לכלאיים
בן רחל ותייש שפסול לקרבן.
"או עז"
-
פרט לנדמה,
והוא דבר שאביו ואמו מאותו מין. והוא דומה למין אחר .
"כי יולד"
-
פרט ליוצא דופן
שחתכו את הרחם של אמו והוציאוהו דרך שם ולא נולד כדרכו.
"שבעת ימים"
מפשוטו של מקרא לומדים
פרט למחוסר זמן
של שמונה ימים שפסול.
"תחת אמו"
-
פרט ליתום
שאמו מתה.
ומברר רבא:
האי "יתום", היכי דמי?
[מתי מתה אמו של יתום זה?]
אילימא דילידתיה אמיה והדר מתה?
[שמתה אמו אחר הלידה?] וכי צריך ש
לעולם תיחי ותיזיל,
וכל בהמה שאמה לא בעולם היא פסולה להקרבה! ואף שהיה אפשר לומר שצריך שהאם תחיה עד היום השמיני, אמנם יש לנו דרשה בתורת כהנים שאין צורך גם בכך .
אלא
נאמר שיתום הוא
דמתה
אמו לפני הלידה
והדר ילידתיה
על ידי שחתכו את הרחם והוציאו את הולד, אין לומר גם כך, שהרי הוא יוצא דופן, ופסול זה
מ"כי יולד" נפקא
לן!
אלא פשיטא
שפסול יתום הוא כאשר
זה פירש למיתה וזה פירש לחיים,
ובלידה מתה האם.
ועדיין יש לברר, האם יתום שהתורה פוסלת הוא כשמתה אמו באמצע הלידה, אבל כשמתה בסופה, כשר, או שאפילו אם מתה בסוף הלידה פסלה התורה את הולד?
ואומר רבא:
אי אמרת בשלמא
ש"תחת אמו מלמד ד
בעינן חיותא בסוף לידה
וקצת אחריה כדי להכשיר הולד להקרבה,
היינו דאיצטריך קרא למעוטי
כשמתה בסוף הלידה. לפי שאין לנו מקור אחר לפסול בזה.
אלא אי אמרת, לא בעינן חיותא בסוף לידה,
והתורה פסלה רק כשמתה האם באמצע הלידה, יקשה עדיין
למה ליה
למעט יתום מפסוק מיוחד, הלוא
מ"כי יולד"
פרט ליוצא דופן
נפקא,
ואפילו אם יצא דרך המקום שיוצא הולד בלידה רגילה, אין לזה חשיבות אחר מיתת האם.
רבא לומד מכאן שכשם שצריך שתהיה האם חיה בגמר לידה, כך צריך שתהיה הבהמה חיה בגמר שחיטה, ועיין תוספת ביאור בהערה .
ומוסיף רבא עוד דין בדיני מסוכנת.
אמר רבא: הלכתא כי הא מתניתא: בהמה
מסוכנת
שפשטה ידה ולא החזירה
-
פסולה,
משום שדרכה לעשות כן בהוצאת נפש.
במה דברים אמורים: ביד, אבל ברגל בין פשטה ולא כפפה בין כפפה ולא פשטה
-
כשרה,
כי אין דרכה לפשוט בהוצאת נפש אלא יד ולא רגל.
במה דברים אמורים: בדקה, אבל בגסה, בין ביד בין ברגל, בין פשטה ולא כפפה בין כפפה ולא פשטה
-
כשרה.
ועוף
שהוא חלש מבהמה וקשה לו יותר לפרכס ,
אפילו לא רפרף
[עשה תנועה קטנה]
אלא גפו
ולא כשכש אלא זנבו,
הרי זה פירכוס.
ומקשינן:
מאי קא משמע לן
רבא בזה שקבע הלכה כברייתא זו? והרי
כולהו
הלכותיה
תננהי
במשנתנו, ובודאי שהלכה כסתם משנה, והמשנה אומרת:
בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה
-
פסולה, שאינה אלא הוצאת נפש.
ויש לדייק ממנה:
"יד", אין. רגל לא.
דקה, אין. גסה לא.
ומתרצינן: דין
עוף איצטריכא ליה, דלא תנן.
מתניתין:
השוחט
בהמה של עובד כוכבים
ל
צורך
עובד כוכבים
-
שחיטתו כשרה
363 . ורבי אליעזר פוסל
ואוסר את הבשר בהנאה כדין תקרובת עבודה זרה , מפני שהמחשבה שחושב הבעלים שתהיה השחיטה לשם עבודה זרה אוסרת את הבשר.
אמר רבי אליעזר: אפילו
בהמת עכו"ם ש
שחטה
ישראל בשביל שיאכל ישראל את הבשר, וישאר
לאכול
לעובד כוכבים
רק
מחצר כבד
[יותרת הכבד]
שלה
-
פסולה,
ואף אם לא שמענו את העכו"ם אומר שהשחיטה היא לשם עבודה זרה, מפני
שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כו כבים.
אמר רבי יוסי
: אפילו אם שמענו את בעל הבהמה העכו"ם מכוין לשם עבודה זרה - אין בכך כלום, ו
קל וחומר הדברים
שמחשבת הבעלים לא אוסרת.
ומה במקום שהמחשבה פוסלת
דהיינו מחשבת פיגול
במוקדשין,
בכל זאת אין הבעלים מפגלים, שהרי התורה אמרה בפיגול "המקריב אותו לא יחשב" [ויקרא ז' י"ח] מלמד ש
אין הכל הולך אלא אחר העובד, מקום שאין מחשבה פוסלת
דהיינו
בחולין, אינו דין שלא יהא הכל הולך אלא אחר השוחט.
דברי רבי יוסי שבחולין מחשבה לא פוסלת לא מובנים, שהרי אנו דנים על מחשבת עבודה זרה שהיא פוסלת בחולין!
הגמרא מפרשת שבמקום מסוים מחשבת עבודה זרה של השוחט אינה אוסרת, ובאותו מקום מחשבת פיגול פוסלת.
גמרא:
במשנתנו יש שלש דעות, רבי אליעזר אוסר את הבהמה משום זבחי מתים, ותנא קמא ורבי יוסי מכשירים. הגמרא באה להסביר מה ההבדל בין דעת תנא קמא לדעת רבי יוסי.
הני תנאי אית להו דרבי אליעזר ברבי יוסי.
[תנא קמא ורבי אליעזר סוברים כרבי אליעזר ברבי יוסי] החולק על רבי יוסי שבמשנתנו הסובר שהבעלים לא מפגלים.
ומייתינן ברייתא
דתניא: אמר רבי אליעזר ברבי יוסי: שמעתי
מרבותי
שהבעלים מפגלין
מפני שגם הבעלים נקרא "מקריב" .
ומסברינן לפלוגתא דתנאי: לכולי עלמא יש ללמוד מחשבת עבודה זרה ממחשבת פיגול,
מיהו תנא קמא סבר: אי שמעיניה
לעובד כוכבים
דחשיב
לעבודה זרה -
אין
נאסר הבשר,
אי לא
שמענוהו
לא,
כי
סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים
-
לא אמרינן
371 .
ורבי אליעזר סבר: אף על גב דלא שמעיניה דחשיב לעבודת כוכבים - הבשר אסור, כי
סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים
-
אמרינן.
ואתא רבי יוסי למימר: אף על גב דשמעיניה דחשיב
הבשר מותר, כמו בפיגול שאין הבעלים מפגלים, כי
זה מחשב
על העבודה
וזה עובד
ותהיה העבודה פסולה -
לא אמרינן
372 .
איכא דאמרי
: אפילו
בדשמעיניה דחשיב פליגי
תנא קמא ורבי אליעזר, ואף על פי ששניהם סוברים כרבי אליעזר ברבי יוסי שהבעלים מפגלים.
תנא קמא סבר: כי אמרינן
[זה שאנו אומרים] שיהיה
זה מחשב
על העבודה
וזה עובד
את העבודה והיא פסולה,
הני מילי ב
עבודת
פנים
החמורה
אבל בחוץ לא,
כי
חוץ מפנים
לא ילפינן
כמו שבכל מקום אין לומדים חולין מקדשים.
Traduction française
Bœuf
ou agneau » —
il faut exclure du « ou »
les hybrides,
le produit d’une brebis et d’un bouc, qui est impropre au sacrifice.
« ou chèvre » —
à l’exclusion de l’animal dissemblable,
c’est-à-dire celui dont le père et la mère sont de la même espèce, mais qui ressemble à une autre espèce.
« lorsqu’il naîtra » —
à l’exclusion de celui qui sort par une voie anormale,
dont on a incisé l’utérus de la mère et que l’on a extrait par là, et qui n’est pas né par la voie habituelle.
« sept jours » —
du sens simple du verset, on apprend
à l’exclusion de celui qui n’a pas atteint le temps requis,
qui n’a pas huit jours et qui est impropre.
« sous sa mère » —
à l’exclusion de l’orphelin,
dont la mère est morte.
Et Rava précise :
« Cet “orphelin”, de quoi s’agit-il ? » [
Quand la mère de cet orphelin est-elle morte ?]
« Si l’on dit que sa mère l’a mis au monde, puis est morte ? » [
qu’elle est morte après la naissance ?] Faut-il donc que
« [sa mère] vive toujours et continue [à vivre] »,
et que tout animal dont la mère n’est plus en vie soit impropre au sacrifice ? Et bien qu’il soit possible de dire que la mère doit vivre jusqu’au huitième jour, nous avons cependant un enseignement dans la Torat Cohanim selon lequel cela n’est même pas nécessaire.
Mais
disons que l’orphelin est celui dont
la mère est morte
avant la naissance,
puis l’a mis au monde
en incisant l’utérus et en extrayant le fœtus. On ne peut pas non plus le dire ainsi, car il est celui qui sort par une voie anormale, et cette inaptitude
nous est apprise par « lorsqu’il naîtra »
!
Mais, de toute évidence,
l’inaptitude de l’orphelin existe lorsque
« celui-ci s’est séparé pour la mort et celui-là s’est séparé pour la vie »,
et que la mère est morte au moment de la naissance.
Il faut encore préciser : l’orphelin que la Torah déclare impropre est-il celui dont la mère est morte au milieu de la naissance, tandis que si elle est morte à la fin, il est apte ? Ou bien, même si elle est morte à la fin de la naissance, la Torah a-t-elle déclaré le fœtus impropre ?
Et Rava dit :
« S’il est évident que »
« “sous sa mère” enseigne que
nous avons besoin de sa vitalité à la fin de la naissance »,
et un peu après, pour rendre le fœtus apte au sacrifice,
« c’est pourquoi le verset a besoin d’exclure »
le cas où elle est morte à la fin de la naissance, car nous n’avons pas d’autre source pour le déclarer impropre.
Mais si tu dis : nous n’avons pas besoin de vitalité à la fin de la naissance,
et que la Torah ne l’a déclaré impropre que lorsque la mère est morte au milieu de la naissance, il restera difficile :
« pourquoi lui faut-il »
exclure l’orphelin par un verset particulier ? N’est-il pas vrai que
« de “lorsqu’il naîtra” » —
à l’exclusion de celui qui sort par une voie anormale —
cela est appris
? Même s’il est sorti par l’endroit par lequel le fœtus sort lors d’une naissance normale, cela n’a plus d’importance après la mort de la mère.
Rava apprend de là que, de même que la mère doit être vivante à la fin de la naissance, l’animal doit être vivant à la fin de l’abattage rituel. Voir une explication supplémentaire à la note.
Rava ajoute encore une loi concernant les animaux en danger de mort.
Rava dit : La halakha est conforme à cette baraïta : l’animal
en danger de mort
qui a étendu sa patte et ne l’a pas ramenée —
est impropre,
car telle est sa manière d’agir au moment où il rend l’âme.
Dans quel cas cela est-il dit ? Pour la patte antérieure ; mais pour la patte postérieure, qu’il l’ait étendue sans la replier ou qu’il l’ait repliée sans l’étendre —
il est apte,
car il n’est pas dans sa manière de l’étendre au moment où il rend l’âme : cela concerne la patte antérieure et non la patte postérieure.
Dans quel cas cela est-il dit ? Pour le petit bétail ; mais pour le gros bétail, qu’il s’agisse de la patte antérieure ou de la patte postérieure, qu’il l’ait étendue sans la replier ou qu’il l’ait repliée sans l’étendre —
il est apte.
Et l’oiseau,
qui est plus faible que l’animal et pour lequel il est plus difficile de frémir,
même s’il n’a pas agité ses ailes [
s’il a fait un petit mouvement],
mais seulement son aile,
et n’a agité que sa queue,
c’est un frémissement.
Et nous objectons :
« que vient-il nous enseigner »
Rava en fixant la halakha conformément à cette baraïta ? Toutes
ses
lois,
nous les avons déjà enseignées
dans notre Michna, et il est certain que la halakha suit une Michna anonyme ; la Michna dit :
« Le petit bétail qui a étendu sa patte et ne l’a pas ramenée » —
« est impropre, car ce n’est que l’expulsion de l’âme. »
Et l’on peut en déduire :
« La patte antérieure, oui ; la patte postérieure, non. »
« Le petit bétail, oui ; le gros bétail, non. »
Et nous répondons :
la loi de l’oiseau était nécessaire pour lui, car elle n’est pas enseignée [dans la Michna].
Michna :
« Celui qui abat
l’animal d’un idolâtre
pour les
besoins de l’
idolâtre —
son abattage rituel est apte
363. Et Rabbi Éliézer le déclare impropre »,
et il interdit la viande à tout profit, comme une offrande d’idolâtrie, car la pensée du propriétaire, qui pense que l’abattage rituel est accompli au nom de l’idolâtrie, interdit la viande.
Rabbi Éliézer dit : même
l’animal d’un idolâtre qu’un
Israélite a abattu
afin qu’un Israélite mange la viande, et qu’il reste
à manger
pour l’idolâtre
seulement
le lobe du foie [
la partie supplémentaire du foie]
qui lui appartient —
il est impropre,
même si nous n’avons pas entendu l’idolâtre dire que l’abattage rituel était accompli au nom de l’idolâtrie, car
la pensée habituelle de l’idolâtre est pour l’idolâtrie.
Rabbi Yossi dit :
même si nous avons entendu le propriétaire idolâtre de l’animal diriger sa pensée au nom de l’idolâtrie, cela ne produit aucun effet, et
c’est un kal va’homer.
La pensée du propriétaire n’interdit pas.
« Et si dans un endroit où la pensée rend impropre »,
c’est-à-dire la pensée de pigoul,
« dans les choses consacrées, »
néanmoins les propriétaires ne rendent pas le sacrifice pigoul, car la Torah a dit au sujet du pigoul : « Celui qui l’offre ne devra pas avoir cette pensée » [Lévitique 7, 18], ce qui enseigne que
« tout dépend uniquement de celui qui accomplit le service ; dans un endroit où la pensée ne rend pas impropre »,
c’est-à-dire
« pour les choses profanes, n’est-il pas logique que tout ne dépende que de celui qui abat ? »
Les paroles de Rabbi Yossi, selon lesquelles, pour les choses profanes, la pensée ne rend pas impropre, ne sont pas comprises : nous traitons pourtant de la pensée d’idolâtrie, qui rend impropre pour les choses profanes !
La Guemara explique que, dans un certain endroit, la pensée d’idolâtrie de celui qui abat n’interdit pas, tandis qu’au même endroit la pensée de pigoul rend impropre.
Guemara :
Dans notre Michna, il y a trois opinions : Rabbi Éliézer interdit l’animal en raison des sacrifices des morts, tandis que le premier tan[n]a et Rabbi Yossi le déclarent aptes. La Guemara vient expliquer quelle est la différence entre l’opinion du premier tan[n]a et celle de Rabbi Yossi.
« Ces tan[n]aïm partagent l’opinion de Rabbi Éliézer fils de Rabbi Yossi. » [
Le premier tan[n]a et Rabbi Éliézer suivent l’opinion de Rabbi Éliézer fils de Rabbi Yossi], qui contredit Rabbi Yossi de notre Michna, lequel pense que les propriétaires ne rendent pas le sacrifice pigoul.
Et nous rapportons une baraïta,
« comme il a été enseigné : Rabbi Éliézer fils de Rabbi Yossi dit : j’ai entendu »
de mes maîtres
« que les propriétaires rendent le sacrifice pigoul »,
car les propriétaires sont eux aussi appelés « celui qui offre ».
Et nous expliquons la controverse des tannaïm ainsi : pour tous, il faut apprendre la pensée d’idolâtrie à partir de la pensée de pigoul,
mais le premier tan
nay pense : s’il a entendu l’idolâtre
penser
au culte idolâtre —
la viande n’est
pas interdite,
s’il ne l’a pas
entendu
— non,
car
nous ne disons pas : « la pensée ordinaire de l’idolâtre est destinée au culte idolâtre »
. 371 .
Et Rabbi Éliézer pense : bien que nous ne l’ayons pas entendu penser au culte idolâtre, la viande est interdite, car
nous disons : « la pensée ordinaire de l’idolâtre est destinée au culte idolâtre »
.
Et Rabbi Yossi vient dire : bien que nous l’ayons entendu penser
— la viande est permise, comme dans le pigoul, où les propriétaires ne rendent pas [l’offrande] pigoul, car
celui-ci pense
à l’acte
et celui-ci accomplit
l’acte, et l’acte serait invalide —
nous ne le disons pas 372 .
Certains disent :
même
dans le cas où nous l’avons entendu penser, le premier tannaï et Rabbi Éliézer sont en désaccord
et, bien que tous deux suivent l’opinion de Rabbi Éliézer fils de Rabbi Yossi selon laquelle les propriétaires rendent [l’offrande] pigoul.
Le premier tannaï pense : lorsque nous disons
[ce que nous disons] :
celui-ci pense
à l’acte
et celui-ci accomplit
l’acte, et celle-ci est invalide,
cela ne s’applique que pour le
service
intérieur
qui est plus grave,
mais pas pour l’extérieur,
car
de l’extérieur à l’intérieur
nous ne déduisons pas
comme, en tout lieu, nous ne déduisons pas les choses profanes des choses saintes.