Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 37a (לז.) — le Talmud en français

Houlin 37a (חולין לז.): Dès lors, Rech Lakich lui pose la question : quoi [ quelle est] la règle de la Torah ? Les deux côtés du doute sont les suivants : car l’attachement à la sainteté est opérant…

Texte original — Houlin 37a (לז.)

ומעתה מיבעיא ליה לריש לקיש:

מאי

[מהו] דין התורה?

וצדדי הספק הם:

כי מהניא חבת הקדש לפסולא דגופיה, אבל למימנא ביה ראשון ושני, לא. או דלמא, לא שנא.

ומסקינן:

תיקו.

מתניתין:

משנתנו מלמדת את דין המסוכנת.

בהמה שהיא חולה מחמת שתשש כחה ונטת למות, הואיל ולא אירעה מכה באבר מאבריה הממיתין אותה, הרי זו מותרת, שלא אסרה תורה אלא כעין טרפת חית היער, שהרי נעשית בה מכה הממיתה אותה. [לשון הרמב"ם פ"ד ממאכלות אסורות הי"א].

המסוכנת מותרת בתנאי שתפרכס ותהיה לנו הוכחה שהיתה חיה במשך זמן השחיטה. ואם לא פרכסה - ידוע לנו שנטלה נשמתה ממנה קודם גמר השחיטה ולוקים על אכילתה .

נחלקו תנאים בפרטי הפירכוס הנצרך.

אומרת המשנה:

השוחט

את המסוכנת, רבן גמליאל

אומר

: אינה מותרת

עד שתפרכס ביד וברגל.

רבי אליעזר אומר

: אין צורך בכך, אלא

דיה אם זינקה

[קילחה] והוציאה דם בכח ממקום השחיטה.

אמר רבי שמעון: השוחט בלילה

בהמה מסוכנת ולא ידע אם פירכסה או לא,

ולמחר השכים ומצא כתלים

של צואר הבהמה הקרובים לבית השחיטה

מלאים דם

-

כשרה,

מפני שאנו רואים

שזינקה, ו

די בכך

כמדת רבי אליעזר

320 .

וחכמים אומרים

: אין די במידת רבי אליעזר, אלא אינה מותרת

עד שתפרכס או ביד או ברגל או עד שתכשכש בזנבה,

ואין צורך שתפרכס ביד וגם ברגל כדעת רבן גמליאל.

אחד בהמה דקה ואחד בהמה גסה

נאמר בהם דין זה ומחלוקת זו שבין התנאים. אמנם בפרט זה יש הבדל ביניהם,

בהמה דקה שפשטה ידה

בגמר שחיטתה

ולא החזירה

-

פסולה

לפי

ש

פעולה זו

אינה

פירכוס המעיד על חיים

אלא

דרך הבהמה בשעת

הוצאת נפש בלבד,

אבל בהמה גסה אין דרכה בכך בשעת הוצאת נפש .

במה דברים אמורים

שצריך פירכוס, בבהמה

שהיתה בחזקת מסוכנת, אבל אם היתה בחזקת

בריאה, אפילו אין בה אחד מכל הסימנים הללו

-

כשרה,

ואין חוששים שמא היתה מסוכנת. בגמרא מבואר מהו הסימן של מסוכנת.

גמרא:

שנינו במשנתנו: השוחט את המסוכנת - מותרת אם פירכסה.

והוינן:

מסוכנת ממאי דשריא?

[מנין שמסוכנת מותרת?]

ומהדרינן:

וממאי תיסק אדעתין דאסירא?

[ומפני מה יעלה על דעתנו שהיא אסורה] והלוא אין לה חסרון בגופה כמו שיש לטרפה?

ומפרשינן להויין: יש ללמוד שמסוכנת אסורה ממאי

דכתיב: "זאת החיה אשר תאכלו

מכל הבהמה אשר על הארץ" [ויקרא י"א ב'] משמע שבהמה אשר היא

חיה

חיות שלמה -

אכול, ושאינה חיה

חיות שלמה -

לא תאכל, והא מסוכנת אינה חיה

אלא נוטה למות. ויש לנו למצוא ראיה מהתורה שמסוכנת מותרת, ואז נדחה דרשה פשוטה זו ונדרוש באופן אחר .

ואמרינן: יש ללמוד שהמסוכנת מותרת

מדאמר רחמנא: נבלה לא תאכל, מכלל דמסוכנת שריא, דאי סלקא דעתך מסוכנת אסירא

נמצא שעל כל נבלה חל איסור לפני מיתתה כשהיתה מסוכנת , ולמה צריכה התורה לאסור את הנבלה,

השתא מחיים אסירא, לאחר מיתה מיבעי,

והלוא אין סיבה שהאיסור יסתלק עם המיתה!

ודחינן:

ודלמא, היינו

איסור נבלה

היינו

איסור

מסוכנת,

ואיסור נבלה חל מחיים משעה שנעשית הבהמה מסוכנת, ולומדים שיש בה איסור עשה מ"זאת החיה" ואסור לאו מנבלה לא תאכל.

ואמרינן:

לא סלקא דעתך

[לא יעלה על דעתך] שאיסור נבלה חל מחיים,

דכתיב: "וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה

יטמא עד הערב" [ויקרא י"א ל"ט] הרי ש

לאחר מיתה הוא דקרייה רחמנא נבלה, מחיים לא אקרי נבלה

326 ,

וחוזרת השאלה: לשם מה התורה אסרה את הנבלה לאחר המיתה אם כבר חל איסור מחיים? ומוכח שהמסוכנת מותרת ולא חל על הנבלה איסור מחיים.

ודחינן:

ודלמא לעולם אימא לך: היינו נבלה היינו

אותה בהמה שהיתה קודם לכן אסורה באיסור

מסוכנת

327 ,

ואיסור נבלה חל רק לאחר מיתה, וששאלת למה צריך לאסור אחר מיתה, והלוא כבר נאסרה מחיים? יש לומר:

מחיים

נאסרה הבהמה רק

ב

איסור

עשה,

והוסיפה התורה

לאחר מיתה

לאסור

ב

איסור

לאו

ויש בו מלקות.

ואמרינן:

אלא

יש להוכיח שהמסוכנת מותרת

מדאמר רחמנא: טרפה לא תאכל, מכלל דמסוכנת שריא, דאי סלקא דעתך, מסוכנת

מחמת חולי -

אסירא,

לשם מה כתבה התורה איסור טרפה?

השתא מסוכנת דלא מחסרא

דבר בגופה -

אסירא, טרפה

שהיא עומדת למות מחמת חסרון בגופה

מיבעיא!

ודחינן:

ודלמא, היינו

איסור

טרפה היינו

איסור

מסוכנת,

ואין פירוש השם "טרפה" שנטרפה על ידי חיה והיא מחוסרת, אלא "טרפה" היא שנטרפה דעתה ובריאותה מחמת חולי והיא המסוכנת,

ו

כתבה התורה את האיסור פעמים

לעבור עליו בעשה

דחיה אכול

ולא תעשה

דטרפה!

ואמרינן:

אם כן

שיש במסוכנת איסור לאו ולא רק איסור עשה, חוזרת השאלה:

נבלה דכתב רחמנא למה לי? ומה מחיים קאי עלה בלאו ועשה, לאחר מיתה מיבעיא,

ומה הוסיף איסור נבלה, והלוא לוקים על נבלה משום לאו דטרפה!

ודחינן:

ודלמא היינו נבלה היינו

אותה בהמה שהיה עליה איסור

טרפה,

ואיסור טרפה

היינו

ממש איסור

מסוכנת

329 , ו

החמירה התורה בנבלה

לעבור עליו בשני לאוין ועשה

ולוקים על נבלה שמונים מלקות!

ואמרינן:

אלא מהכא

יש ללמוד, שאיסור נבלה חל גם על דבר שהיה היתר לפני שחל, כשהיתה הבהמה מסוכנת, ולא בא לאו דנבלה רק להוסיף חומרא.

כתוב בתורה:

"וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלוהו"

[ויקרא ז' כ"ד] וכבר כתוב בתורה "כל חלב וכל דם לא תאכלו" [ויקרא ג' י"ז].

ואמר מר: למאי הלכתא?

[בשביל איזו הלכה] חזרה התורה על איסור חלב בנבלות וטרפות? התשובה היא:

אמרה התורה: יבוא איסור נבלה ויחול על איסור חלב,

והאוכל חלב נבלה לוקה שמונים מלקות ולא אומרים שאין איסור חל על איסור, וכן

יבא איסור טרפה ויחול על איסור חלב.

Traduction française

Dès lors, Rech Lakich lui pose la question :

quoi [

quelle est] la règle de la Torah ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

car l’attachement à la sainteté est opérant pour rendre son corps impropre, mais pour lui compter un premier et un second degré d’impureté, non. Ou bien peut-être n’y a-t-il pas de différence.

Et nous concluons :

téïkou.

Michna :

Notre Michna enseigne la règle concernant la bête en danger de mort.

Une bête qui est malade parce que sa force s’est affaiblie et qu’elle est proche de mourir, puisqu’aucun coup ne s’est produit dans l’un de ses membres qui la fasse mourir, est permise ; car la Torah n’a interdit qu’une situation semblable à celle d’une tréfa causée par un animal sauvage, puisqu’un coup qui la fait mourir s’est produit en elle. [Paroles de Maïmonide, Lois des aliments interdits, chapitre 4, halakha 11].

La bête en danger de mort est permise à condition qu’elle frémisse, et que nous ayons la preuve qu’elle était vivante pendant la che’hita. Et si elle n’a pas frémi, nous savons que son âme l’a quittée avant l’achèvement de la che’hita, et celui qui la mange est passible de flagellation .

Les tannayim sont en désaccord sur les détails du frémissement nécessaire.

La Michna dit :

Celui qui abat

une bête en danger de mort, Rabban Gamliel

dit :

elle n’est pas permise

jusqu’à ce qu’elle frémisse de la main et du pied.

Rabbi Éliézer dit :

Cela n’est pas nécessaire ;

il suffit qu’elle ait jailli [

en projetant] et qu’elle ait expulsé avec force le sang du lieu de la che’hita.

Rabbi Chim’on dit : Celui qui abat durant la nuit

une bête en danger de mort et ne sait pas si elle a frémi ou non,

et qui, le lendemain matin, trouve des parois

du cou de la bête, proches du lieu de la che’hita,

remplies de sang —

elle est apte,

car nous voyons

qu’elle a jailli, et

cela suffit

selon la mesure de Rabbi Éliézer 320 .

Et les Sages disent :

la mesure de Rabbi Éliézer ne suffit pas ; elle n’est pas permise

jusqu’à ce qu’elle frémisse soit de la main, soit du pied, ou jusqu’à ce qu’elle agite la queue,

et il n’est pas nécessaire qu’elle frémisse de la main et du pied, contrairement à l’avis de Rabban Gamliel.

Qu’il s’agisse d’une petite bête ou d’une grosse bête,

cette règle et cette controverse entre les tannayim s’appliquent à elles. Toutefois, sur ce point, il y a une différence entre elles :

si une petite bête a étendu sa patte

à l’achèvement de sa che’hita

et ne l’a pas retirée,

elle est impropre,

parce que

cette

action

n’est pas

un frémissement attestant la vie,

mais

la manière dont la bête agit au moment de

l’expulsion de son âme בלבד, tandis qu’une grosse bête n’agit pas ainsi au moment de l’expulsion de son âme .

Dans quel cas cela s’applique-t-il

— qu’un frémissement soit nécessaire — à une bête

qui était présumée être en danger de mort ; mais si elle était présumée être

saine, même si elle ne présente aucun de tous ces signes —

elle est apte,

et nous ne craignons pas qu’elle ait été en danger de mort. La Guemara explique quel est le signe d’une bête en danger de mort.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna : celui qui abat une bête en danger de mort — elle est permise si elle a frémi.

Et nous demandons :

D’où sait-on qu’une bête en danger de mort est permise ? [

D’où sait-on qu’une bête en danger de mort est permise ?]

Et nous répondons :

Et d’où nous viendrait l’idée qu’elle est interdite ? [

Et pourquoi nous viendrait-il à l’esprit qu’elle est interdite ?]

Elle n’a pourtant aucun défaut corporel, comme en possède une tréfa

car il est écrit : « Voici l’animal que vous mangerez

parmi tous les animaux qui sont sur la terre » [Lévitique 11, 2]. Cela signifie qu’une bête qui

est vivante,

d’une vie complète,

mangez-la ; et celle qui n’est pas vivante,

d’une vie complète,

ne la mangez pas. Or la bête en danger de mort n’est pas vivante,

mais elle est proche de mourir. Il nous faut trouver une preuve dans la Torah que la bête en danger de mort est permise ; nous repousserons alors cette déduction simple et nous interpréterons autrement .

Et nous disons : on peut apprendre que la bête en danger de mort est permise

de ce que le Miséricordieux a dit : « Vous ne mangerez pas de nevéla » ; il en ressort que la bête en danger de mort est permise. Car, si tu penses que la bête en danger de mort est interdite,

il se trouverait que toute nevéla serait frappée d’une interdiction avant sa mort, lorsqu’elle était en danger de mort ; pourquoi la Torah aurait-elle besoin d’interdire la nevéla ?

À présent, elle est déjà interdite de son vivant ; après sa mort, faudrait-il le préciser ?

L’interdiction n’a pourtant aucune raison de disparaître avec la mort !

Et nous repoussons :

Peut-être est-ce cela

l’interdiction de la nevéla,

cela est

l’interdiction

de la bête en danger de mort ; son interdiction prend effet de son vivant, à partir du moment où la bête devient en danger de mort, et nous apprenons qu’elle est frappée d’une interdiction positive par « Voici l’animal », et d’une interdiction négative par « Vous ne mangerez pas de nevéla ».

Et nous disons :

Cela ne doit pas te venir à l’esprit [

cela ne doit pas te venir à l’esprit] que l’interdiction de la nevéla prend effet de son vivant,

car il est écrit :

« Et lorsqu’un animal parmi le bétail qui est à vous pour être mangé mourra, celui qui touchera sa nevéla

sera impur jusqu’au soir » [Lévitique 11, 39]. Il s’ensuit que

ce n’est qu’après la mort que le Miséricordieux l’appelle nevéla ; de son vivant, elle n’est pas appelée nevéla 326 ,

et la question revient : pourquoi la Torah a-t-elle interdit la nevéla après la mort si une interdiction avait déjà pris effet de son vivant ? Il est donc démontré que la bête en danger de mort est permise et qu’aucune interdiction ne frappe la nevéla de son vivant.

Et nous repoussons :

Peut-être puis-je toujours te dire : cela est la nevéla, cela est

cette même bête qui était auparavant interdite par l’interdiction de

la bête en danger de mort 327 .

L’interdiction de la nevéla ne prend effet qu’après la mort. Quant à ta question : pourquoi faut-il l’interdire après la mort, puisqu’elle était déjà interdite de son vivant ? On peut répondre :

de son vivant,

la bête n’était interdite que

par

une interdiction

positive,

et la Torah a ajouté

après la mort

une interdiction

par

une interdiction

négative,

qui entraîne la flagellation.

Et nous disons :

Mais

on peut prouver que la bête en danger de mort est permise

de ce que le Miséricordieux a dit : « Vous ne mangerez pas de tréfa » ; il en ressort que la bête en danger de mort est permise. Car, si tu penses que la bête en danger de mort,

à cause de la maladie,

est interdite,

pourquoi la Torah a-t-elle écrit l’interdiction de la tréfa ?

À présent, la bête en danger de mort, qui ne possède aucun défaut

dans son corps,

est interdite ; la tréfa

qui est destinée à mourir à cause d’un défaut de son corps,

faudrait-il le préciser ?

Et nous repoussons :

Peut-être est-ce cela

l’interdiction

de la tréfa, cela est

l’interdiction

de la bête en danger de mort ; le sens du nom « tréfa » n’est pas qu’elle a été mise en pièces par un animal et qu’elle est privée

mais que la « tréfa » est celle dont l’esprit et la santé ont été bouleversés par la maladie, et c’est elle, la bête en danger de mort ;

et

la Torah a écrit l’interdiction deux fois

afin qu’on la transgresse par une mitsva positive,

« mangez l’animal »

et par une interdiction négative,

« de la tréfa » !

Et nous disons :

Si tel est le cas,

s’il y a dans la bête en danger de mort une interdiction négative et non seulement une interdiction positive, la question revient :

pourquoi la Torah a-t-elle besoin d’écrire la nevéla ? Puisque, de son vivant, elle est déjà frappée d’une interdiction négative et d’une mitsva positive, après sa mort, faudrait-il le préciser ?

Qu’a donc ajouté l’interdiction de nevéla, puisque l’on est passible de flagellation pour une nevéla en vertu de l’interdiction de tréfa !

Et nous repoussons :

Peut-être est-ce cela, la nevéla, cela est

cette même bête qui était frappée de l’interdiction de

tréfa,

et l’interdiction de tréfa

est

véritablement l’interdiction

de la bête en danger de mort

329 , et

la Torah a aggravé le cas de la nevéla

afin qu’on la transgresse par deux interdictions négatives et une mitsva positive,

et l’on est passible de quatre-vingts coups de fouet pour une nevéla !

Et nous disons :

Mais c’est d’ici

qu’il faut apprendre que l’interdiction de nevéla prend effet également sur une chose qui était permise avant qu’elle ne prenne effet, lorsqu’elle était une bête en danger de mort, et que l’interdiction de nevéla n’est pas seulement venue ajouter une aggravation.

Il est écrit dans la Torah :

« La graisse d’une nevéla et la graisse d’une tréfa pourra servir à tout usage, mais vous ne la mangerez pas »

[Lévitique 7, 24], alors qu’il est déjà écrit dans la Torah : « Toute graisse et tout sang, vous n’en mangerez pas » [Lévitique 3, 17].

Et le Maître a dit : à quelle fin halakhique ? [

Pour quelle halakha] la Torah a-t-elle répété l’interdiction de la graisse dans les nevelot et les tréfot ? La réponse est :

La Torah a dit : que l’interdiction de la nevéla vienne s’appliquer à l’interdiction de la graisse,

et celui qui mange la graisse d’une nevéla est passible de quatre-vingts coups de fouet ; on ne dit pas qu’une interdiction ne peut pas s’appliquer à une autre interdiction. De même,

que l’interdiction de la tréfa vienne s’appliquer à l’interdiction de la graisse.

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