Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 36b (לו:) — le Talmud en français

Houlin 36b (חולין לו:): Non, pour exclure [ cela ne vient-il pas exclure] la faveur du sanctuaire, et dire qu'il existe une aptitude à rendre apte qui ne se trouve que par l'eau et non par autre…

Texte original — Houlin 36b (לו:)

לאו, למעוטי

[האין זה בא למעט]

חיבת הקדש,

ולומר שיש כח הכשר שאין אלא במים ולא בדבר אחר.

ודחינן:

לא. חד

קרא מלמד שצריך הכשר

בטומאת מת.

וחד

קרא מלמד

בטומאת שרץ.

וצריכי.

דאי אשמעינן

ב

טומאת מת

בלבד, הוה אמינא:

התם הוא דבעי הכשר משום דלא מטמא ב

שיעור קטן

כעדשה

אלא בכזית ממנו.

אבל שרץ, דמטמא בכעדשה, אימא

חמור הוא אף לענין זה, ו

לא ליבעי הכשר.

ואי אשמעינן

ב

שרץ

בלבד, הוה אמינא:

משום דלא מטמא

את האדם והכלים

טומאת שבעה, אבל מת

החמור

דמטמא

אדם וכלים

טומאת שבעה, אימא לא ליבעי הכשר

באוכלים.

צריכא.

מתיב רב יוסף

ממשנתנו:

רבי שמעון אומר: הוכשרו בשחיטה.

דברי רבי שמעון הם בבשר חולין שלא נאסר באכילה כשהוא טמא, וכשאמר

"הוכשרו",

בודאי שכוונתו שיקבל טומאה,

ואפילו למימני בהו ראשון ושני,

ויטמאו תרומה וקדשים האסורים באכילה כשהם טמאים .

ומקשה רב יוסף על רבי אלעזר:

אמאי

הם מטמאים אחרים והלוא לדבריך יש ללמוד מהפסוק שרק הכשר הבא על ידי מים גורם טומאה לאחרים,

והא לאו אוכל הבא במים הוא!

אמר ליה אביי: עשאוהו

להכשר זה

כהכשר מים מדרבנן,

אבל מדאורייתא אין הכשר שגורם טומאה לאחרים אלא הכשר מים לדעת רבי אלעזר.

אמר רבי זירא: תא שמע: הבוצר

ענבים בשביל

ל

דרכם ב

גת

ולא בשביל אכילתם,

שמאי אומר: הוכשר

במשקה שיצא מהם .

הלל אומר: לא הוכשר

כי הבוצר לא רוצה במשקה שהרי הוא הולך לאיבוד.

ו

אחרי שנשאו ונתנו

שתיק ליה הלל לשמאי

והודה לו. והטעם הוא, שגוזרים שמא יניח את הענבים בקופות מזופפות, שבהן אין המשקים הולכים לאיבוד, ונוח לו במשקים, והם מכשירים .

ומקשה רבי זירא:

אמאי

הם מכשירים , ומשקבלו הענבים של חולין טומאה, הם מטמאים תרומה וקדשים ואוסרים אותם ,

והא לאו אוכל הבא במים הוא,

ואין לנו אלא שיהיה הוא בעצמו נפסל לדעת רבי אלעזר!

אמר ליה אביי: עשאוהו כהכשר מים מדרבנן.

אמר ליה רב יוסף

לאביי:

אמינא לך אנא

קושיא מ

הוכשרו בשחיטה, ואת אמרת לי

ש

עשאוהו כהכשר מים

מדרבנן,

ו

כן

אמר לך רבי זירא

קושיא מבוצר לגת

ואמרת ליה: עשאוהו כהכשר מים,

הרי שכל הכשר עשאוהו כהכשר מים, אם כן

לרבי שמעון בן לקיש

שהסתפק בהכשר של חיבת הקדש

נמי

יש לנו לומר

עשאוהו כהכשר מים

ויש בו ראשון ושני, ומהי בעיתו של ריש לקיש!

אמר ליה

אביי: נכון שעשו חכמים את ההכשר משום חיבת הקדש כמו הכשר מים, ולא הסתפק ריש לקיש בכך, אבל משום טומאה דרבנן זו אין לשרוף תרומה וקדשים אלא רק לתלות ולא לאכלם. ו

אטו

[וכי]

רבי שמעון בן לקיש לתלות קמיבעיא ליה?

בודאי שיש לתלות מדרבנן,

כי קא מיבעיא ליה

: האם

לשרוף

תרומה וקדשים שנגעו בקדש שנטמא והכשרו הוא על ידי חיבת הקדש, כי טומאתם היא מהתורה, או שאין לשרוף כי אין טומאתם מהתורה.

ושמעינן מדאביי:

מכלל ד

עיקר

חיבת הקדש

שמכשירה -

דאורייתא

היא , שהרי כל הבעיה היתה רק אם היא עושה ראשון ושני מדאורייתא.

ומבררינן:

מנא לן

[מנין לומדים זאת מהתורה]?

אילימא מדכתיב

בבשר שלמים

"והבשר אשר יגע בכל טמא

לא יאכל" [ויקרא ז' י"ט].

והוינן בהאי קרא:

האי בשר, דאתכשר במאי?

[בשר זה, במה הוכשר?]

אילימא: דאתכשר בדם

השחיטה? האם דם זה של קדשים מכשיר?

והאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מנין לדם קדשים שאינו מכשיר? שנאמר "לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים"

[דברים י"ב ט"ז]

דם הנשפך כמים מכשיר, שאינו נשפך כמים

אלא נזרק על המזבח

אינו מכשיר!

אלא

נימא:

דאיתכשר

בשר השלמים

במשקי בית מטבחיא

[במשקין שבבית המטבחיים של העזרה] שהרי הדיחו את הבשר במים אלו.

ודחינן: האם מים אלו מכשירים?

והא אמר רבי יוסי ברבי חנינא: משקי בית מטבחיא לא דיין שהן דכן

[לא די שהם טהורים] ואינם מטמאים את הקדשים כמו שהעיד יוסי בן יועזר

אלא ש

אף

אין מכשירין. וכי תימא: תרגמא

[יש להעמיד] את עדותו של יוסי בן יועזר

אדם,

ובדם הוסיף רבי יוסי ברבי חנינא שאינו מכשיר, מפני הדרשה של רבי יוחנן שדם קדשים לא מכשיר, אבל מים של בית מטבחיא מכשירים.

ודחינן:

והא "משקי

בית מטבחיא דכן"

קאמר

בלשון רבים, משמע שכל המשקים של העזרה לא מטמאים ולא מכשירים. וחוזרת השאלה במה הוכשר הבשר שהתורה אוסרת אכילתו משום טומאה.

ואמרינן:

אלא לאו, דאתכשר בחבת הקדש,

ומכאן שחיבת הקדש מכשירה קדשים מדאורייתא ואינם צריכים הכשר מים .

ודחינן:

ודלמא

נעשה ההכשר במים של חולין ו

כדרב יהודה אמר שמואל.

דאמר רב יהודה אמר שמואל

: כיצד בשר קדשים מוכשר בלא חיבת הקדש ?

כגון שהיתה לו פרה של זבחי שלמים,

והעבירה בנחל

בדרך למקדש.

שחטה

בעזרה

ועדיין משקה טופח עליה,

ונפל מהעור לבשר ומכשיר.

ומסקינן:

אלא

לומדים שחיבת הקדש מכשרת,

מסיפא

של הפסוק "והבשר אשר יגע", דכתיב "והבשר כל טהור יאכל בשר" [ויקרא ז' י"ט].

"והבשר"

מיותר, ודורשים ממנו

לרבות עצים ולבונה

של קדש.

וכי

עצים ולבונה בני אכילה נינהו?

ומאיזה טעם הם מקבלים טומאה?

אלא,

משום ש

חבת הקדש מכשרא להו, ומשויא להו אוכל

[ועושה אותם לאוכל].

הכא נמי, חבת הקדש מכשרתה

בלי מים.

Traduction française

Non, pour exclure [

cela ne vient-il pas exclure]

la faveur du sanctuaire,

et dire qu'il existe une aptitude à rendre apte qui ne se trouve que par l'eau et non par autre chose.

Et nous rejetons :

Non. Un

verset enseigne qu'une aptitude est nécessaire

pour l'impureté du mort.

Et un

verset enseigne

pour l'impureté du reptile.

Et ils sont nécessaires.

Car si l'on nous avait seulement enseigné

dans

l'impureté du mort

seulement, j'aurais pu dire :

C'est là qu'il faut une aptitude, parce qu'il ne rend pas impur par

une petite mesure

comme une lentille

mais seulement par la valeur d'une olive de celui-ci.

Mais le reptile, qui rend impur par une lentille, dis-je,

est plus grave également sur ce point, et

n'aurait pas besoin d'aptitude.

Et si l'on nous avait seulement enseigné

dans

le reptile

seulement, j'aurais pu dire :

Parce qu'il ne rend pas impur

l'homme et les ustensiles

d'une impureté de sept jours, mais le mort,

qui est plus grave,

rend impur

l'homme et les ustensiles

d'une impureté de sept jours, je pourrais dire qu'il n'aurait pas besoin d'aptitude

pour les aliments.

C'est pourquoi ils sont nécessaires.

Rav Yossef objecta

à partir de notre Michna :

Rabbi Chim'one dit : Ils ont été rendus aptes par l'abattage.

Les paroles de Rabbi Chim'one concernent la viande de חולין qui n'est pas interdite à la consommation lorsqu'elle est impure, et lorsqu'il a dit

« Ils ont été rendus aptes »,

il voulait certainement dire qu'elle deviendrait susceptible de recevoir l'impureté,

même au point d'y compter un premier et un second degré,

et qu'ils rendraient impurs la terouma et les offrandes, dont la consommation est interdite lorsqu'elles sont impures .

Et Rav Yossef objecte à Rabbi Éléazar :

Pourquoi

rendent-ils les autres impurs ? Pourtant, selon tes paroles, il faut apprendre du verset que seule l'aptitude qui vient par l'eau rend impur autrui,

or ce n'est pas un aliment venu dans l'eau !

Abbayé lui dit : On l'a traité

cette aptitude

comme une aptitude par l'eau, par décret rabbinique,

mais selon la Torah, aucune aptitude ne rend autrui impur, selon Rabbi Éléazar, hormis l'aptitude par l'eau.

Rabbi Zéra dit : Viens entendre : Celui qui vendange

des raisins afin de

les

faire passer dans

le pressoir

et non pour les manger,

Beth Chammaï dit : Ils ont été rendus aptes

par le liquide qui en est sorti .

Beth Hillel dit : Ils n'ont pas été rendus aptes,

car le vendangeur ne désire pas le liquide, puisqu'il va être perdu.

Et

après avoir discuté

Beth Hillel s'est tu devant Beth Chammaï

et lui a donné raison. La raison est que l'on décrète de peur qu'il ne dépose les raisins dans des paniers goudronnés, dans lesquels les liquides ne se perdent pas, et que les liquides lui conviennent ; ils rendent alors apte .

Rabbi Zéra objecte :

Pourquoi

rendent-ils aptes ? Et lorsque les raisins de חולין ont reçu l'impureté, ils rendent impures la terouma et les offrandes et les rendent interdites ,

or ce n'est pas un aliment venu dans l'eau,

et nous ne pouvons conclure que ceci devient lui-même impropre, selon Rabbi Éléazar !

Abbayé lui dit : On l'a traité comme une aptitude par l'eau, par décret rabbinique.

Rav Yossef dit

à Abbayé :

Moi, je te dis

une objection concernant

« ils ont été rendus aptes par l'abattage », et toi, tu me dis

qu'

on l'a traité comme une aptitude par l'eau

par décret rabbinique ;

et

ainsi

Rabbi Zéra te dirait

une objection concernant la vendange destinée au pressoir,

et tu lui as dit : « On l'a traité comme une aptitude par l'eau » ;

il en ressort que toute aptitude, on l'a traitée comme une aptitude par l'eau. Dès lors,

pour Rabbi Chim'one ben Lakich,

qui était dans le doute au sujet de l'aptitude due à la faveur du sanctuaire,

également

nous devons dire :

« On l'a traité comme une aptitude par l'eau »,

et il comporte un premier et un second degré ; quelle est donc la question de Rech Lakich !

Il lui dit

Abbayé : Il est vrai que les Sages ont fait de l'aptitude due à la faveur du sanctuaire une aptitude semblable à celle de l'eau, et Rech Lakich n'en doutait pas ; mais, en raison de cette impureté rabbinique, il ne faut pas brûler la terouma et les offrandes, mais seulement les suspendre et ne pas les manger.

Mais [

n'est-ce pas que]

Rabbi Chim'one ben Lakich se demande-t-il s'il faut les suspendre ?

Il est certain qu'il faut les suspendre par décret rabbinique.

Ce dont il se demande est :

s'il faut

brûler

la terouma et les offrandes qui ont touché un objet sacré devenu impur et dont l'aptitude vient de la faveur du sanctuaire, car leur impureté est selon la Torah, ou s'il ne faut pas les brûler, car leur impureté n'est pas selon la Torah.

Et nous apprenons d'Abbayé :

Il en ressort que

l'essentiel de

la faveur du sanctuaire

qui rend apte est

selon la Torah

, puisque toute la question était seulement de savoir si elle produit un premier et un second degré selon la Torah.

Et nous cherchons à établir :

D'où le savons-nous [

d'où l'apprend-on de la Torah] ?

Si tu dis : de ce qui est écrit

à propos de la chair des offrandes de paix,

« Et la chair qui touchera toute chose impure

ne sera pas mangée » [Lévitique 7, 19].

Et nous avons examiné ce verset :

Cette chair, par quoi a-t-elle été rendue apte ? [

Cette chair, par quoi a-t-elle été rendue apte ?]

Si tu dis : elle a été rendue apte par le sang

de l'abattage : ce sang des offrandes rend-il apte ?

Pourtant Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : D'où sait-on que le sang des offrandes ne rend pas apte ? Car il est dit : « Tu ne le mangeras pas sur la terre ; tu le verseras comme de l'eau » [

Deutéronome 12, 16]

Le sang qui est versé comme de l'eau rend apte ; celui qui n'est pas versé comme de l'eau

mais est jeté sur l'autel

ne rend pas apte !

Mais

disons :

elle a été rendue apte

la chair des offrandes de paix

par les liquides de la maison de l'abattoir [

par les liquides qui se trouvaient dans la maison de l'abattoir de la cour], puisque l'on a lavé la chair avec ces eaux.

Et nous rejetons : ces eaux rendent-elles apte ?

Pourtant Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, a dit : Les liquides de la maison de l'abattoir, non seulement sont purs [

il ne suffit pas qu'ils soient purs] et ne rendent pas impurs les offrandes, comme l'a attesté Yossi ben Yoézer,

mais

ils

ne rendent pas non plus aptes. Et si tu dis : « Interprète » [

il faut appliquer] l'attestation de Yossi ben Yoézer à

l'homme,

et que Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, a ajouté que le sang ne rend pas apte, en raison de l'exégèse de Rabbi Yo'hanan selon laquelle le sang des offrandes ne rend pas apte, mais que les eaux de la maison de l'abattoir rendent apte.

Et nous rejetons :

or « les liquides

de la maison de l'abattoir sont purs »

dit-il

au pluriel ; cela signifie que tous les liquides de la cour ne rendent ni impurs ni aptes. La question revient donc : par quoi la chair que la Torah interdit de manger en raison de l'impureté a-t-elle été rendue apte ?

Et nous disons :

Mais non : elle a été rendue apte par la faveur du sanctuaire,

et de là il ressort que la faveur du sanctuaire rend les offrandes aptes selon la Torah, et qu'elles n'ont pas besoin d'une aptitude par l'eau .

Et nous rejetons :

Peut-être

l'aptitude a-t-elle été faite par des eaux de חולין,

conformément à l'enseignement de Rav Yehouda au nom de Chmouel.

Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :

comment la chair des offrandes a-t-elle été rendue apte sans la faveur du sanctuaire ?

Par exemple, il avait une vache destinée aux offrandes de paix,

et il la fit passer dans un torrent

sur le chemin du Temple.

Il l'abattit

dans la cour,

alors qu'un liquide était encore présent sur elle,

et il tomba de la peau sur la chair et la rendit apte.

Et nous concluons :

Mais

on apprend que la faveur du sanctuaire rend apte

de la fin

du verset « Et la chair qui touchera », car il est écrit : « Et toute chair pure mangera de la chair » [Lévitique 7, 19].

« Et la chair »

est superflu, et on en déduit

pour inclure le bois et l'encens

consacrés.

Et quoi !

Le bois et l'encens sont-ils propres à la consommation ?

Et pour quelle raison reçoivent-ils l'impureté ?

Mais,

parce que

la faveur du sanctuaire les rend aptes et les transforme en aliments [

et les rend semblables à des aliments].

Ici aussi, la faveur du sanctuaire la rend apte

sans eau.

Mots de ce daf dans le dictionnaire