Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 35b (לה:) — le Talmud en français
Houlin 35b (חולין לה:): Rava dit : Est-ce des objets de pression que tu as dits qui constituent une preuve concernant les vaches de térouma ? Les objets de pression sont différents, car il faut y…
Texte original — Houlin 35b (לה:)
אמר רבא: מדרסות קאמרת
שהם ראיה לפרות של תרומה?
שאני מדרסות
שיש לחשוש בהם
שמא תשב עליהן אשתו נדה
כי זה דבר מצוי,
אבל בפירי
של תרומה שאין מצוי כל כך שיטמאו
לא אמרינן
שהם בחשש טומאה, שהרי לא מצינו שכל תרומה טהורה תהיה טמאה לגבי קדש!
ורבי יצחק
סובר:
בפירי
של תרומה
נמי אמר
התנא שחוששים שנגעו במדרס והם טמאים לקדש.
מתיב רבי ירמיה מדיפתי: ומי אמרינן בפירי
דתרומה שהם טמאים לגבי קדש?
והתנן
: נאמנים עמי הארץ על הפרושים על טהרת יין של קדש, שאם לא יקריבו על גבי המזבח את הנסכים שלהם, יהיו בונים במה לעצמם. אבל על התרומה אינם נאמנים, וכהן חבר שהביא לו עם הארץ חבית של תרומה לא יקבל ממנו. אבל
אם אמר
עם הארץ:
הפרשתי לתוכה רביעית קדש
-
נאמן
אף על התרומה מתוך שנאמן על הקדש . [משנה חגיגה כ"ד ב].
ו
בודאי ש
לא קא מטמא ליה תרומה לקודש.
ומקשה רבי ירמיה:
ואי אמרת: טהרתה
של תרומה אפילו של חבר
טומאה היא אצל הקדש, תטמא תרומה
שבחבית
לקדש
שבו !
אמר ליה
רבי יצחק:
טומאה
בתרומה כשהיא היתה תמיד עם הקדש
בחיבורין קאמרת
שתהיה לפי דעתי? והלוא
טומאה בחיבורין שאני, דמגו דמהימן אקדש מהימן נמי אתרומה
שכל השמירה שנעשתה בשביל הקדש נעשתה גם לתרומה.
מתיב רב הונא בר נתן
מברייתא על רבי יצחק:
השני שבחולין מטמא משקה חולין
ועושה אותו לראשון,
ופוסל אוכלי תרומה. והשלישי מטמא משקה קדש
שאף בזה החמירו במשקין שכל הפוסל את הקדש מטמא משקה קדש להיות תחילה ,
ופוסל אוכלי קדש.
והשלישי בחולין קיים
בחולין שנעשו על טהרת הקדש.
מפורש בברייתא שחולין שנעשו על טהרת הקדש עושים רביעי בקדש!
ומתרצינן:
תנאי היא
שנחלקו בחולין שנעשו על טהרת הקדש.
דתניא: חולין שנעשו על טהרת הקדש, הרי הן כחולין
ואין בהם שלישי.
רבי אלעזר ברבי צדוק אומר: הרי הן כתרומה
שאם נגע אב הטומאה באחד מהם, יכול
לטמא שנים
מהם ולעשותם ראשון ושני ויוכלו לטמא אחרים
ולפסול אחד
ויעשה שלישי ולא יוכל לפסול אחר ולעשותו רביעי.
מצאנו בדברי התנאים שלש דעות בחולין שנעשו על טהרת הקדש. לדעת תנא קמא דינם כחולין, לדעת רבי אלעזר ברבי צדוק דינם כקדש אלא שאין בהם רביעי כדעת רבי יצחק , ולדעת התנא של הברייתא הראשונה הם עושים רביעי בקדש.
שנינו במשנתנו:
רבי שמעון אומר: הוכשרו בשחיטה.
אמר רב אסי: אומר היה רבי שמעון
: כל השוחט -
שחיטתו מכשרת
את הבשר, מפני שהיא מתירה אותו ובכך מחשיבה אותו לאוכל ,
ולא דם
השחיטה מכשיר, וכשהוא נפל על הזרעים אין מכשיר אותם, כי הדם שמכשיר הוא דוקא דם חלל, שנאמר "ודם חללים ישתה" [במדבר כ"ג כ"ד] והנשחט לא נקרא בשם חלל.
לימא מסייע ליה
: כתוב במשנה:
רבי שמעון אומר: הוכשרו בשחיטה.
מאי לאו
[האם לא משמע], שכל הכשר הבשר תלוי
בשחיטה ולא בדם?
ודחינן:
לא
משמע מהמשנה כך, ואפשר לפרש שההכשר הוא
אף בשחיטה
אם אין דם שמכשיר.
תא שמע
ראיה לרב אסי מברייתא:
אמר להן רבי שמעון: וכי הדם מכשיר
את הבשר,
והלא שחיטה
עצמה
מכשרת.
משמע שהדם אינו מכשיר לדעת רבי שמעון.
ודחינן: ניתן לומר ש
הכי קאמר להן
רבי שמעון:
וכי דם בלבד מכשיר? אף שחיטה נמי מכשרת
אם אין דם שחיטה.
תא שמע
קושיא על רב אסי:
רבי שמעון אומר: דם המת
של בעל חי -
אינו מכשיר. מאי לאו
-
הא דם שחיטה
שאינו דם של מת מאליו
מכשיר!
ומתרצינן:
לא
משמע מדרבי שמעון אלא
הא דם חללים
שהוא דם אדם ובהמה שנהרגו -
מכשיר.
ומקשינן:
אבל דם שחיטה מאי?
אתה אומר שאף הוא
לא מכשיר,
אם כן
לישמעינן דם שחיטה, וכל שכן דם המת,
שלא מכשיר !
ומתרצינן:
דם המת איצטריכא ליה
להשמיע בו חידוש שאין ללמוד מדם שחיטה,
סלקא דעתך אמינא
: דם המת ראוי יותר להקרא בשם דם חלל, שכן
מה לי קטליה איהו, מה לי קטליה מלאך המות, קא משמע לן
שאין המת בכלל חלל, אבל השחוט בודאי שלא נקרא בשם חלל אלא בשם זבוח.
תא שמע
קושיא על רב אסי מברייתא:
רבי שמעון אומר: דם מגפתו
[מכתו] של בעל חיים -
אינו מכשיר. מאי לאו
-
הא דם שחיטה
שממיתה -
מכשיר.
ומתרצינן:
לא
משמע אלא
הא דם חללים
-
מכשיר.
ומקשינן:
אבל דם שחיטה מאי?
אתה אומר שאף הוא
לא מכשיר,
אם כן,
לשמעינן דם שחיטה
שיש בו חידוש גדול,
וכל שכן דם מגפתו
שלא מכשיר!
ומתרצינן:
דם מגפתו איצטריכא ליה,
ואין ללמדו מדם שחיטה.
סלקא דעתך אמינא
שדם המכה נחשב יותר כדם חלל, שכן,
מה לי קטליה כולה מה לי קטליה פלגא.
[מה החילוק בין הריגת כל הגוף להריגת חלקו].
ומקשינן ארב אסי:
ומאי שנא דם חללים דמכשיר
לדעת רבי שמעון,
דכתיב "ודם חללים ישתה", דם שחיטה נמי
יש לו להכשיר, דהא
כתיב
"רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר. רק הדם לא תאכלו
על הארץ תשפכנו כמים"
[דברים יב טו - טז].
הקיש הכתוב את דם השחיטה למים לומר שהוא מכשיר כמותם!
Traduction française
Rava dit : Est-ce des objets de pression que tu as dits
qui constituent une preuve concernant les vaches de térouma ?
Les objets de pression sont différents,
car il faut y craindre
que la femme d’un homme menstruée ne s’asseye sur eux
car c’est une chose fréquente,
mais, pour les fruits
de térouma, dont la contamination n’est pas aussi fréquente,
nous ne disons pas
qu’ils sont soumis à une crainte d’impureté, car nous ne trouvons pas que toute térouma pure soit impure à l’égard des aliments consacrés !
Et Rabbi Its'hak
pense :
pour les fruits
de térouma,
également, le tan[n]a a dit
que l’on craint qu’ils aient touché un objet de pression et qu’ils soient impurs à l’égard des aliments consacrés.
Rabbi Yirmeya de Difti objecta : Disons-nous donc, pour les fruits
de térouma, qu’ils sont impurs à l’égard des aliments consacrés ?
Et pourtant, nous avons appris :
Les ignorants sont considérés comme dignes de confiance par les perouchim concernant la pureté du vin consacré, car s’ils n’apportaient pas leurs libations sur l’autel, ils construiraient un autel privé pour eux-mêmes. Mais, concernant la térouma, ils ne sont pas considérés comme dignes de confiance ; et un cohen haver auquel un ignorant a apporté un tonneau de térouma ne l’acceptera pas de lui. Mais
s’il a dit,
l’ignorant :
« J’ai séparé dans celui-ci un quart de log de consacré »,
il est digne de confiance
même pour la térouma, puisque, pour le consacré, il est digne de confiance . (Michna, Traité Hagiga 24b).
Et
il est certain qu’
il ne rend pas la térouma impure pour le consacré.
Et Rabbi Yirmeya objecte :
Et si tu dis : sa pureté
de térouma, même lorsqu’elle appartient à un haver,
est une impureté à l’égard du consacré, qu’elle rende impure la térouma
qui se trouve dans le tonneau
pour le consacré
qui s’y trouve !
Il lui dit,
Rabbi Its'hak :
L’impureté
de la térouma, lorsqu’elle était toujours avec le consacré,
est-ce l’impureté par contact que tu dis
qui serait, selon mon opinion ? Pourtant,
l’impureté par contact est différente : puisque, du fait qu’il est digne de confiance pour le consacré, il est également digne de confiance pour la térouma,
car toute la garde assurée pour le consacré l’a également été pour la térouma.
Rav Houna bar Nathan objecta
d’une baraïta à Rabbi Its'hak :
Le second degré des aliments profanes rend impure une boisson profane
et lui confère le statut de premier degré,
et disqualifie ceux qui mangent de la térouma. Et le troisième degré rend impure une boisson consacrée,
car, dans ce cas également, ils ont aggravé la règle concernant les boissons : tout ce qui disqualifie le consacré rend impure une boisson consacrée, pour lui conférer le statut de premier degré ,
et disqualifie ceux qui mangent du consacré.
Et le troisième degré dans les aliments profanes existe
dans les aliments profanes préparés selon la pureté du consacré.
La baraïta dit explicitement que les aliments profanes préparés selon la pureté du consacré produisent un quatrième degré dans le consacré !
Et nous répondons :
C’est une controverse entre tannayim,
qui ont discuté du statut des aliments profanes préparés selon la pureté du consacré.
Car il a été enseigné : les aliments profanes préparés selon la pureté du consacré sont comme des aliments profanes,
et il n’y a pas de troisième degré en eux.
Rabbi Éléazar fils de Rabbi Tsadoq dit : ils sont comme de la térouma,
si bien que, si un père d’impureté en touche l’un, il peut
en rendre deux impurs
et leur conférer les statuts de premier et de second degré, et ceux-ci pourront rendre d’autres aliments impurs,
et en disqualifier un
qui deviendra de troisième degré, sans pouvoir en disqualifier un autre et lui conférer le statut de quatrième degré.
Nous avons trouvé dans les paroles des tannayim trois opinions concernant les aliments profanes préparés selon la pureté du consacré. Selon le premier tan[n]a, leur statut est celui d’aliments profanes ; selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Tsadoq, leur statut est celui du consacré, mais ils ne comportent pas de quatrième degré, conformément à l’opinion de Rabbi Its'hak ; et selon le tan[n]a de la première baraïta, ils produisent un quatrième degré dans le consacré.
Nous avons appris dans notre Michna :
Rabbi Chim'on dit : ils ont été rendus aptes par l'abattage rituel.
Rav Assi dit : Rabbi Chim'on disait :
quiconque procède à l’abattage rituel,
son abattage rituel rend la viande apte
à recevoir l’impureté, parce qu’il la rend permise et lui confère ainsi le statut d’aliment ,
mais non le sang
de l’abattage rituel ne la rend apte ; lorsqu’il tombe sur les semences, il ne les rend pas aptes, car le sang qui rend apte est précisément le sang d’un cadavre, ainsi qu’il est dit : « et il boira le sang des victimes » [Nombres 23:24], et l’animal abattu n’est pas appelé une victime.
Disons qu’il lui apporte un appui :
il est écrit dans la Michna :
Rabbi Chim'on dit : ils ont été rendus aptes par l'abattage rituel.
N’est-ce pas
[cela signifie-t-il que toute l’aptitude de la viande dépend]
de l’abattage rituel et non du sang ?
Et nous rejetons :
Non,
la Michna ne signifie pas cela ; on peut expliquer que l’aptitude est
également par l’abattage rituel,
lorsqu’il n’y a pas de sang qui rende apte.
Venez entendre
une preuve en faveur de Rav Assi, tirée d’une baraïta :
Rabbi Chim'on leur dit : Est-ce donc le sang qui rend la viande apte,
à recevoir l’impureté,
alors que l’abattage rituel
lui-même
la rend apte ?
Il ressort de là que, selon Rabbi Chim'on, le sang ne rend pas apte.
Et nous rejetons : on peut dire qu’
il leur dit ceci
Rabbi Chim'on :
Est-ce le sang seul qui rend apte ? L’abattage rituel aussi rend apte,
lorsqu’il n’y a pas de sang de l’abattage rituel.
Venez entendre
une objection à Rav Assi :
Rabbi Chim'on dit : le sang du mort
d’un être vivant —
ne rend pas apte. N’est-ce pas
que le sang de l’abattage rituel,
qui n’est pas le sang d’un mort naturellement,
rend apte !
Et nous répondons :
Non,
il ressort seulement des paroles de Rabbi Chim'on que
ce sang des victimes
qui est le sang d’un homme ou d’un animal tué
rend apte.
Et nous objectons :
Mais, le sang de l’abattage rituel, qu’en est-il ?
Tu dis que lui aussi
ne rend pas apte ;
si tel est le cas,
qu’il nous enseigne le sang de l’abattage rituel, et à plus forte raison le sang du mort,
qui ne rend pas apte !
Et nous répondons :
C’est le sang du mort qui était nécessaire
pour enseigner l’innovation qu’on ne peut pas apprendre du sang de l’abattage rituel.
Tu aurais pu penser :
le sang du mort mérite davantage d’être appelé sang d’une victime, car
« quelle différence y a-t-il entre le fait qu’il l’ait tué, et le fait que l’ange de la mort l’ait tué ? Cela vient nous enseigner
que le mort n’entre pas dans la catégorie des victimes ; quant à l’animal abattu, il n’est certainement pas appelé victime, mais abattu.
Venez entendre
une objection à Rav Assi tirée d’une baraïta :
Rabbi Chim'on dit : le sang de sa blessure,
[de la blessure] d’un être vivant,
ne rend pas apte. N’est-ce pas
que ce sang de l’abattage rituel,
qui le tue,
rend apte ?
Et nous répondons :
Non,
il ressort seulement que
ce sang des victimes
rend apte.
Et nous objectons :
Mais, le sang de l’abattage rituel, qu’en est-il ?
Tu dis que lui aussi
ne rend pas apte ;
si tel est le cas,
qu’il nous enseigne le sang de l’abattage rituel,
qui comporte une grande innovation,
et à plus forte raison le sang de sa blessure,
qui ne rend pas apte !
Et nous répondons :
C’est le sang de sa blessure qui était nécessaire,
et on ne peut pas l’apprendre du sang de l’abattage rituel.
Tu aurais pu penser
que le sang de la blessure est davantage considéré comme le sang d’une victime, car
« quelle différence y a-t-il entre le fait qu’il l’ait tué entièrement et le fait qu’il l’ait tué en partie »
[quelle différence y a-t-il entre tuer tout le corps et en tuer une partie].
Et nous objectons à Rav Assi :
Pourquoi le sang des victimes rend-il apte,
selon Rabbi Chim'on ?
Parce qu’il est écrit : “et il boira le sang des victimes” ; le sang de l’abattage rituel aussi
devrait rendre apte, car
il est écrit
« Seulement, selon tout le désir de ton âme, tu abattras et tu mangeras de la viande ; seulement le sang, vous ne le mangerez pas,
sur la terre tu le répandras comme de l’eau”
[Deutéronome 12:15-16].
L’Écriture a comparé le sang de l’abattage rituel à l’eau, pour dire qu’il rend apte comme elle !